Luxembourg, le 21 janvier 2022 Personne de contact : Mme Marianne Weycker Service des Commissions Tél : +352 466 966 326 Fax : +352 466 966 308 Courriel : mweycker@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: 7126 Projet de loi relative aux sanctions administratives communales modifiant : 1° le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale ; 3° la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Monsieur le Président, Me référant à l’article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, j’ai l’honneur de vous soumettre les amendements suivants au projet de loi sous objet que la Commission des Affaires intérieures et de l’Égalité entre les femmes et les hommes a adoptés dans sa réunion du 23 novembre
- * Remarques préliminaires : 1) L’intitulé du projet de loi est précisé par la mention de l’élargissement des compétences des agents municipaux suite à la modification de l’article 99 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 par amendement gouvernemental du 15 avril 2021, ainsi que complété par l’énumération des lois modifiées par la future loi. 2) Le Conseil d’État a exprimé une observation complémentaire à l’égard de l’article 151bis du Code de procédure pénale prévu par l’article 16 du projet de loi tel qu’amendé par les auteurs du projet de loi le 15 avril
- Une discordance y existe entre le texte coordonné de l’article 16 du projet de loi et le texte coordonné de l’article 15-1bis, tel que figurant en tant qu’extrait du Code de procédure pénale parmi les textes coordonnés des actes modifiés par le projet de loi. Le texte coordonné de l’article 15-1bis contient au paragraphe 1er un alinéa second qui n’a pas fait l’objet d’un amendement formel. Il y a lieu de préciser qu’il s’agit d’une erreur matérielle survenue au cours des travaux préparatifs des auteurs du projet de loi concernant les amendements du 15 avril
- L’article 15-1bis, paragraphe 1er ne comporte pas d’alinéa
- * Les amendements se présentent comme suit : (Suppressions proposées respectivement par la Commission et le Conseil d’État : biffé propositions du Conseil d’État : italique ajouts proposés par la Commission: souligné) Amendement 1 À l’article 3, le dernier alinéa est supprimé. Commentaire La commission suit le Conseil d’État qui souligne que le dispositif prévu relève de la formation des agents ou d’une circulaire interne et ne trouve pas sa place dans une loi et que si un tel dispositif est introduit dans la loi, se pose la question de la régularité formelle d’un constat qui ne reprend pas le libellé exact et la question de la qualification ultérieure des faits. Amendement 2 L’article 4 est modifié comme suit :
- le paragraphe 3 prend le libellé nouveau suivant : «
(3)Le constat porte les mentions suivantessur : 1° les faits et leur qualification ; 2° l’identité du contrevenant ; 3° l’information que le paiement de l’amende minorée dans le délai visé à l’article 12, paragraphe 1er met fin à la procédure de sanction administrative ; 4° l’information qu’à défaut de paiement de l’amende minorée dans le délai visé à l’article 12, paragraphe 1er, le contrevenant peut se voir infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, augmentée de frais administratifs d’un montant de 20 euros ; 5° le consentement ou l’opposition à la communication par voie électronique sécurisée avec le fonctionnaire sanctionnateur ; 6° en cas de consentement visé au point 5°, l’adresse électronique du contrevenant. 1° le nom de la commune ; 2° le numéro du constat ; 3° l’identité, la fonction et la signature de l’agent constatateur ; 4° l’identité, la nationalité, l’adresse et la date et le lieu de naissance du contrevenant ; 5° les faits et leur qualification, ainsi que la date, l’heure et le lieu de leur commission ; 6° la présence ou non de témoins et, le cas échéant, leurs identité et adresse ; 7° le règlement communal applicable et l’article enfreint ; 8° l’information que le contrevenant peut effectuer le paiement de la taxe unique dans le délai de quinze jours à partir du jour de constatation de l’infraction ; 9° l’information que le paiement de la taxe unique dans le délai visé à l’article 13, paragraphe 1er met fin à la procédure de sanction administrative ; 10° l’information qu’à défaut de paiement de la taxe unique dans le délai visé à l’article 13, paragraphe 1er, le contrevenant peut se voir infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, augmentée de frais administratifs d’un montant de 20 euros. » ; 2 2. le paragraphe 5 est supprimé. Commentaire Le paragraphe 3 est reformulé pour être plus précis et complété pour donner suite au Conseil d’État qui estime nécessaire de citer l’ensemble du contenu obligatoire du constat dans la seule loi par respect du principe de parallélisme des formes, sans prévoir l’extension de la liste des mentions par règlement grand-ducal. En ce qui concerne la suppression des points 5° et 6°, il s’avère qu’à ce stade, seul le portail myGuichet pourrait constituer une voie électronique sécurisée pour interagir avec le citoyen. Or, il n’existe à l’heure actuelle aucune obligation légale pour le citoyen de disposer d’un compte myGuichet pour pouvoir interagir avec le fonctionnaire constatateur. Par ailleurs, la vérification de l’existence d’un compte myGuichet par l’agent municipal n’est techniquement pas possible. Par analogie à la présente modification, il est procédé à l’adaptation des articles 7, 8 et 12 (cf. amendements 4, 6 et 8). La suppression du paragraphe 5, prévoyant la détermination par règlement grand-ducal du modèle-type du constat et des mentions supplémentaires, ainsi que des modalités de communication par voie sécurisée, est la suite logique de cette énumération des mentions dans la seule loi. Amendement 3 L’article 6 est complété par un paragraphe 4 nouveau à la teneur suivante : «
(4)Le fonctionnaire sanctionnateur est assisté par un ou plusieurs secrétaires, fonctionnaires du groupe de traitement B1, nommés par le ministre de l’Intérieur. ». Commentaire Le projet de loi ne prévoit jusqu’à présent aucune assistance au bénéfice du fonctionnaire sanctionnateur dans le cadre de la gestion administrative des dossiers de sanctions administratives. Le présent amendement entend remédier à cette lacune et prévoit que le fonctionnaire sanctionnateur pourra se faire assister par un ou plusieurs secrétaires. Ces derniers auront comme tâche de gérer les dossiers de sanctions administratives et d’établir tout écrit nécessaire dans le déroulement de la procédure de sanction, notamment au préalable et au cours des comparutions de contrevenants et des auditions de témoins devant le fonctionnaire sanctionnateur. Amendement 4 L’article 7 est modifié comme suit : 1. le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)Le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant par lettre recommandée ou, sous réserve du consentement de celui-ci visé à l’article 4, paragraphe 3, point 5°, par voie électronique sécurisée : 1° les faits et leur qualification; 2° que le contrevenant a la possibilité, par lettre recommandée ou par voie électronique sécurisée, soit d’informer le fonctionnaire sanctionnateur qu’il ne conteste pas les faits, soit d’exposer ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour 3 de la communication et, dans l’impossibilité de présenter sa position par écrit, qu’il a le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur de la présenter oralement; 3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par la personne de son choix; 4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier; 5° que le contrevenant qui présente sa défense par écrit peut y joindre des attestations testimoniales ; 6° que le contrevenant qui présente sa défense oralement peut déposer des attestations testimoniales écrites ou demander l’audition de témoins en indiquant leurs identité et adresse dans le délai de quinze jours visé au point 2° ; 57° une copie du constat établi par les personnes visées à l’article
- » ;
- le paragraphe 5 est supprimé. Commentaire Les suppressions de la voie électronique sécurisée résultent de l’amendement
- Suite aux critiques du Conseil d’État et des autorités judiciaires à l’égard du dispositif lacunaire concernant l’audition de témoins, la production d’attestations testimoniales et l’incrimination de faux témoignages et de la production de fausses attestations, le régime des témoignages et des attestations testimoniales est complété en ajoutant au paragraphe 2 le droit pour le contrevenant de joindre à sa défense écrite des attestations testimoniales, et, lorsqu’il présente sa défense en personne devant le fonctionnaire sanctionnateur, de demander l’audition de témoins et de produire des attestations testimoniales. Se situant également dans le contexte de l’opposition formelle pour insécurité juridique, exprimée par le Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire du 15 juin 2021, le paragraphe 5 est supprimé pour être repris dans un article à part, qui dispose plus précisément des modalités relatives aux témoins. Il y a lieu de se référer à l’amendement
- Amendement 5 Il est inséré un article 8 nouveau libellé comme suit : « Art. 8.
(1)Le fonctionnaire sanctionnateur invite les témoins, sur base des coordonnées obtenues conformément à l’article 7, paragraphe 2, point 6°, par lettre recommandée à se présenter devant lui le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. Les témoins doivent être majeurs.
(2)Les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité. Le fonctionnaire sanctionnateur leur demande leurs identité, âge, état, profession, adresse, s’ils sont parents ou alliés du contrevenant et à quel degré ou s’ils sont à son service. Il est fait mention de la demande et de la réponse dans la décision du fonctionnaire. Les témoins déposent oralement.
(3)Le fonctionnaire sanctionnateur entend les témoins séparément et en dehors de la présence du contrevenant. Il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. Le procès-verbal ne peut contenir ni des interlignes, ni des ratures, ni des renvois. 4 Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire sanctionnateur, son secrétaire et le témoin, après que la lecture lui en a été faite, et par l’interprète, s’il y a lieu. Si le témoin refuse de signer ou ne peut pas signer, mention en est faite au procès-verbal.
(4)La présence d’un interprète assermenté peut être demandée, soit par le fonctionnaire sanctionnateur, soit par le témoin ou le contrevenant, lorsque ces derniers ne parlent ou ne comprennent pas l’une des trois langues administratives conformément à la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Les frais de traduction sont à charge de la Trésorerie de l’État.
(5)L'attestation testimoniale contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne l’identité, la date et le lieu de naissance, l’adresse et la profession de son auteur, ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec le contrevenant, le lien de subordination à son égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec lui. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production devant le fonctionnaire sanctionnateur et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur, qui doit être majeur. Celui-ci doit lui annexer, en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
(6)Les témoins ont le droit de ne pas se présenter devant le fonctionnaire sanctionnateur et de refuser la déposition ou l’attestation. L’absence du témoin, le refus de déposer ou d’attester sont actés au procès-verbal. ». Commentaire Cet amendement complète l’amendement 4 par l’insertion dans le dispositif d’un article nouveau relatif aux dépositions et attestations de témoins. Ainsi, les témoins sont invités par lettre recommandée par le fonctionnaire sanctionnateur, qui dispose pour ce faire des coordonnées que le contrevenant lui a communiquées, conformément à l’article 7, paragraphe 2, point 6° du projet de loi, tel qu’amendé (amendement 4). Les mineurs sont exclus en tant que témoins, que ce soit pour l’audition ou pour la soumission d’une attestation testimoniale. L’invitation de témoins n’est pas de la seule initiative du contrevenant. Le fonctionnaire sanctionnateur peut également inviter des témoins. Le texte prévoit aussi la présence d’un interprète assermenté, lorsque le contrevenant ou le témoin ne parlent ou ne comprennent pas l’une des trois langues administratives. En outre, la procédure suivant laquelle les témoins sont entendus est déterminée et s’aligne autant que possible sur les principes applicables en matière d’auditions de témoins dans les procédures pénales, en y apportant toutefois des aménagements jugés nécessaires en matière administrative. Ainsi, les témoins ne sont pas obligés de déposer ou d’attester et ne s’exposent pas à des sanctions pénales ou autres mesures en cas de refus, puisque de telles sanctions sont considérées par la commission comme inappropriées et disproportionnées pour punir des infractions mineures dans le domaine administratif. Amendement 6 À l’article 8, devenant l’article 9, paragraphe 1er, les termes « ou par voie électronique sécurisée » sont supprimés. 5 Commentaire Il est renvoyé à l’amendement 2. Amendement 7 À l’article 9, devenant l’article 10, le paragraphe 2 est modifié comme suit : «
(2)Le fonctionnaire sanctionnateur n’inflige pas d’amende administrative, si les moyens de défense exposés sont justifiés, ou si le constat est entaché d’irrégularités ou d’erreurs matérielles, ou si le constat a été établi sur la base d’un règlement non conforme à la loi. ». Commentaire L’amendement tient compte de l’opposition formelle du Conseil d’État pour non-conformité avec l’article 95 de la Constitution. Le Conseil d’État rappelle dans son deuxième avis complémentaire qu’en vertu de l’article 107 de la Constitution, le conseil communal fait, sous réserve de la tutelle de l’autorité de surveillance, les règlements communaux, dont le respect s’impose à tous les concernés. Il ne saurait admettre que le fonctionnaire sanctionnateur puisse se prononcer sur la légalité d’un règlement communal, cette compétence revenant au juge administratif, ni qu’il puisse substituer son appréciation à celle de l’autorité de surveillance investie d’une tutelle sur les communes. Amendement 8 L’article 12, devenant l’article 13, est remplacé comme suit : « Art. 132.
(1)Les infractions qui font l’objet d’une sanction administrative donnent lieu à une amende minorée de 25 euros dont le contrevenant peut s’acquitter à la recette communale de la commune du lieu de constatation de l’infraction dans un délai de quinze jours à partir du jour de la constatation de l’infraction. La constatation de plusieurs infractions concomitantes pour lesquelles des sanctions administratives sont prévues donne lieu à une amende minorée unique de 25 euros.
(2)Le paiement de l’amende minorée dans le délai visé au paragraphe 1er vaut reconnaissance de l’infraction et met fin à la procédure de sanction administrative. Le contrevenant en est informé par l’agent constatateur. Lorsque l’amende minorée est réglée après le délai visé au paragraphe 1er, elle est consignée à la caisse communale. L’amende minorée est remboursée si le fonctionnaire sanctionnateur n’inflige pas d’amende administrative, ou le cas échéant, imputée sur l’amende administrative et les frais administratifs.
(3)L’amende minorée est décernée par l’un des agents visés à l’article 4 sous la forme d’un avis de paiement. Ce dernier tient lieu de titre de recette au sens de l’article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 pendant le délai visé au paragraphe 1er. L’agent établit une copie de l’avis de paiement et la dépose à la commune du lieu de constatation de l’infraction.
(4)L’avis de paiement indique que le contrevenant peut effectuer le paiement auprès de l’administration communale par les moyens de paiement prévus par règlement grand-ducal. 6
(5)Le contrevenant est informé qu’à défaut de paiement de l’amende minorée dans le délai visé au paragraphe 1er, il peut se voir infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, augmentée de frais administratifs d’un montant de 20 euros. A défaut de paiement de l’amende minorée après l’expiration du délai visé au paragraphe 1er, la commune est tenue de transmettre le constat au fonctionnaire sanctionnateur par courrier ou par voie électronique sécurisée dans les plus brefs délais. La commune conserve une copie du constat.
(6)Les modalités supplémentaires relatives au paiement de l’amende minorée et à la communication par voie électronique sécurisée, ainsi que le modèle-type du constat et de l’avis de paiement sont déterminés par règlement grand-ducal.
(1)Les infractions qui font l’objet d’une sanction administrative donnent lieu au paiement d’une taxe unique de 25 euros. Le contrevenant à une infraction ou à plusieurs infractions concomitantes, ayant fait l’objet d’un constat au titre de l’article 4, peut s’acquitter à la recette communale de la commune du lieu de constatation de l’infraction, dans un délai de quinze jours à partir du jour de la constatation de l’infraction, d’une taxe unique de 25 euros.
(2)À cette fin, l’agent remet au contrevenant un avis de paiement. Cet avis indique que le contrevenant effectue le paiement auprès de l’administration communale par les moyens de paiement prévus par règlement grand-ducal et qu’à défaut de paiement de la taxe, il peut se voir infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, augmentée de frais administratifs d’un montant de 20 euros. Cet avis tient lieu de titre de recette au sens de l’article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 pendant le délai visé au paragraphe 1er. L’agent établit une copie de l’avis de paiement et la dépose à la commune du lieu de constatation de l’infraction.
(3)Le paiement de la taxe vaut reconnaissance de l’infraction et met fin à la procédure de sanction administrative. Lorsque la taxe est réglée après le délai visé au paragraphe 1er, elle est consignée à la caisse communale. Elle est remboursée, si le fonctionnaire sanctionnateur n’inflige pas d’amende administrative, ou imputée sur l’amende administrative et les frais administratifs.
(4)À défaut de paiement de la taxe après l’expiration du délai visé au paragraphe 1er, la commune est tenue de transmettre la copie du constat, qui contient l’avis de paiement, au fonctionnaire sanctionnateur par courrier dans les plus brefs délais. La commune conserve une copie du constat.
(5)Les modalités supplémentaires relatives au paiement de la taxe unique, ainsi que le modèle-type du constat et de l’avis de paiement sont déterminés par règlement grandducal. ». Commentaire Dans le contexte du présent amendement, la commission rend attentif à l’adaptation de l’intitulé de la section 2 (titre Ier, chapitre 3) en raison des modifications apportées à l’article 12 devenant l’article 13. 7 Les modifications du nouvel article 13 tiennent compte des interrogations du Conseil d’État « sur l’articulation du dispositif, qui n’est pas cohérente dans la suite des étapes procédurales », de même que « sur les concepts utilisés, en particulier celui d’une amende qualifiée de minorée ». Le Conseil d’État souligne qu’« Une amende, même minorée, ne peut être imposée que par décision sanctionnatrice qui justement n’intervient pas dans la procédure prévue. ». La commission remplace par conséquent le concept de l’amende minorée par celui d’une taxe unique, le principe étant énoncé au paragraphe 1er, et adopte les propositions de texte du Conseil d’État. Amendement 9 L’article 15, devenant l’article 16, est complété par un paragraphe 4 nouveau, dont la teneur est la suivante : «
(4)À l’article 220 du Code pénal, les termes «, ainsi que devant le fonctionnaire sanctionnateur » sont insérés entre les termes « administrative » et « sera ». ». Commentaire Cet amendement répond aux critiques du Conseil d’État et du Parquet général, en ce qui concerne l’assermentation de témoins et l’infraction de faux témoignage devant le fonctionnaire sanctionnateur, la question étant posée de savoir si l’article 220 du Code pénal est étendu au faux témoignage devant le fonctionnaire sanctionnateur. En effet, l’article 220 précité ne s’applique, jusqu’à présent, qu’aux faux témoignages devant les juridictions civiles et administratives. La commission se rallie aux auteurs du projet de loi pour étendre le régime du faux témoignage aux dépositions faites devant le fonctionnaire sanctionnateur et complète par conséquent l’article 220 du Code pénal dans ce sens. Amendement 10 À l’article 16, devenant l’article 17, l’article 15-1bis nouveau, paragraphe 1er du Code de procédure pénale est complété par un alinéa second nouveau libellé comme suit : « Ils conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu’ils surprennent, dans les limites de leur compétence territoriale, en flagrant crime ou délit. ». Commentaire L’ajout donne suite aux interrogations du Conseil d’État faites dans le cadre de l’amendement gouvernemental 18 du 15 avril 2021 à l’égard du nouvel article 99, alinéa 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre
- Le Conseil d’État pose la question de la signification du renvoi à « l’exercice des droits dont jouit tout citoyen » et demande précisément s’il s’agit d’une référence à l’article 43 du Code de procédure pénale autorisant toute personne d’appréhender l’auteur d’un flagrant crime ou délit et de le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche. Rappelant que l’article 14-2 du Code de procédure pénale consacre expressément ce droit pour les gardes champêtres et gardes forestiers, le Conseil d’État estime que les agents municipaux visés dans l’article 15-1bis nouveau peuvent être ajoutés aux titulaires de ce droit. 8 Les termes « de l’exercice des droits dont jouit tout citoyen et » sont par conséquent supprimés au nouvel article 99 précité, alinéa
- Amendement 11 L’article 19, devenant l’article 20, point 3° est modifié comme suit :
- à l’article 99, alinéa 2 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les termes « sous l’autorité du bourgmestre, en accord avec le » sont remplacés par les termes « sous le contrôle du » ;
- l’alinéa 3 du même article est modifié comme suit : « Sans préjudice des attributions des agents de la Police grand-ducale et du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, le conseil communal peut, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, créer un service de proximité, auquel seront affectés des agents municipaux chargés d’une ou de plusieurs des missions suivantes, destinées, qui est destiné à contribuer à l’accroissement du sentiment de sécurité des citoyens et à la prévention des nuisances publiques par l’exercice des missions suivantes: (…) 3° assistance à la traversée de la route d’enfants, d’écoliers et de personnes handicapées ou âgéesaux piétons qui traversent la chaussée; (…). » ;
- à l’alinéa 10 du même article, les termes « de l’exercice des droits dont jouit tout citoyen et » sont supprimés. Commentaire L’amendement donne suite à un certain nombre d’observations exprimées par le Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire.
- Par la suppression de la référence à l’autorité du bourgmestre, la commission se rallie au Conseil d’État qui rappelle que les agents municipaux, lorsqu’ils font le constat d’infractions au Code de la route, lesquelles sont de nature pénale, sont placés sous l’autorité du Procureur d’État. Le Conseil d’État a encore suggéré la suppression des termes « en accord avec le chef du commissariat de police », sinon de les « entourer des précisions de nature à répondre aux questions soulevées » concernant la procédure et les critères selon lesquels l’accord est donné. En pratique, le chef du commissariat de police ne donne pas d’accord formel à l’agent municipal, lorsque celui-ci décerne des avertissements taxés en matière de stationnement. Il reste que l’agent municipal décerne les avertissements taxés sur des formulaires qui portent le logo de la Police grand-ducale, à l’aide d’appareils gérés par cette dernière. La Police grand-ducale se charge du suivi administratif et de l’exécution des avertissements taxés, plus précisément du paiement, des contestations et de l’établissement éventuel de procès-verbaux. Il s’agit d’un système unique réservé aux avertissements taxés délivrés sur base du Code de la route. Ainsi, il n’y a pas formellement d’accord du chef du commissariat de police, mais il exerce néanmoins un contrôle sur les avertissements taxés délivrés. C’est pourquoi les termes « en accord avec le » sont remplacés par les termes « sous le contrôle du ». 9
- Au sujet du terme « agents », le Conseil d’État note que sont visées « des attributions des agents de la Police grand-ducale », pris individuellement, et pose la question de savoir de quelles attributions il s’agit et ce qui en est, « dans cette logique, des missions déférées par la loi à la Police grand-ducale en tant que corps ». Sa proposition de faire abstraction dès lors abstraction des termes « des agents » est adoptée par la commission. La suppression de la partie de phrase « chargés d’une ou de plusieurs des missions suivantes, destinées » répond aux réflexions du Conseil d’État, selon lequel le dispositif « peut être lu en ce sens que les agents municipaux doivent déjà au préalable être « chargés » de l’une ou de plusieurs des missions en question pour pouvoir être affectés au service de proximité ». Ainsi, le service de proximité n’aurait pas de mission légale propre. Les auteurs du projet de loi, auxquels se rallie la commission, visant une affectation proprement dite desdits agents à un service de proximité, la commission adapte le texte afin de lever tout doute et de confirmer l’existence du service de proximité et ses missions légales. Les agents municipaux doivent être formellement affectés à ce service pour l’exercice de ces missions. Toutefois, cette affectation n’est pas exclusive et les agents municipaux peuvent être chargés simultanément d’autres missions. La modification au point 3° a pour objet d’adopter une formulation plus neutre et plus proche du Code de la route, telle que préconisée par le Conseil d’État.
- Cf. amendement
- * Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné 10 7126 Projet de loi relative aux sanctions administratives communales, à l’élargissement des compétences des agents municipaux et modifiant. : 1° le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale ; 3° la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ; 4° la loi modifiée du 21 novembre 1984 a) portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre1975; b) complétant l’article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ; 5° la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 6° la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens ; 7° la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale TITRE Ier. - Les sanctions administratives Chapitre 1er. – Les infractions et sanctions Art. 1er.
(1)Le conseil communal peut, dans ses règlements de police générale, ériger en infractions les faits prévus à l’article 3 et les sanctionner par des amendes administratives, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d’une loi ou d’un règlement grand-ducal pour les mêmes infractions.
(2)Les sanctions administratives ne sont pas applicables aux mineurs. Art.
- Le conseil communal peut sanctionner, dans ses règlements de police générale, les faits énumérés à l’article 3 d’une amende administrative qui s’élève au minimum à 25 euros et au maximum à 250 euros. Art.
- Seules des sanctions administratives peuvent être prévues par le conseil communal pour les faits suivants : 1° le fait d’occuper la voie publique afin d’y exercer une profession, une activité industrielle, commerciale, artisanale ou artistique sans y être autorisé par le bourgmestre ; 2° le fait d’user de tondeuses à gazon, de scies et de tous autres appareils bruyants pendant les horaires à déterminer par le conseil communal ; 3° le fait de lancer ou de faire éclater des matières fumigènes, fulminantes ou explosives, puantes ou lacrymogènes dans les rues, voies et places publiques ; 4° le fait de charger et de décharger des marchandises sans autorisation du bourgmestre ou en dehors des horaires définis par le conseil communal ; 11 5° le fait de faire usage, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, de radios et autres moyens électroniques dépassant le niveau de bruit ambiant de la rue sans autorisation du bourgmestre ; 6° le fait de dérégler le fonctionnement de l’éclairage public et des projecteurs d’illumination ; 7° le fait d’allumer un feu sur la voie publique sans autorisation du bourgmestre ; 8° le fait de manipuler les conduites, canalisations, câbles et installations publiques ; 9° le fait d’endommager les plantations ornementales installées par les communes sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public ; 10° le fait pour le détenteur d’un chien de ne pas enlever sur la voie publique les excréments provenant de son chien ; 11° le fait d’introduire les chiens sur les places de jeux, écoles ou autres lieux publics non autorisés aux chiens par le conseil communal ; 12° le fait d’exécuter des travaux sur toute sorte de chantiers en dehors des horaires fixés par le conseil communal ; 13° le fait pour les établissements du secteur HORESCA d'installer des terrasses de café ou de restaurant au-delà du périmètre défini par le conseil communal ; 14° le fait d’occuper des aires de jeux publiques en dehors des heures d’ouverture définies par le conseil communal ; 15° le fait de déposer sur la voie publique les poubelles ou sacs destinés à la collecte publique avant l’heure fixée par le conseil communal ; 16° le fait pour les entreprises de construction et de transport d’encombrer la voie publique aux abords de chantiers et des lieux de chargement et de déchargement ; 17° le fait de descendre sur la glace des canaux, bassins, étangs et cours d’eau, sauf autorisation du bourgmestre. Lors de la constatation d’un des faits précités, les agents énumérés à l’article 4 font référence aux libellés afférents ci-dessus. Chapitre
- – Procédure administrative Section 1re. – Constatations Art. 4.
(1)Les membres du cadre policier de la Police grand-ducale, les gardes champêtres prévus à l’article 22 dans le cadre de leurs compétences, ainsi que les agents municipaux prévus à l’article 99 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 constatent par écrit les infractions qui peuvent faire l’objet de sanctions administratives et dont ils sont les témoins directs. Une copie du constat est déposée à l’administration communale de la commune du lieu de constatation de l’infraction.
(2)Le constat écrit fait foi des faits y constatés, jusqu’à preuve du contraire.
(3)Le constat porte les mentions suivantessur : 1° les faits et leur qualification ; 2° l’identité du contrevenant ; 3° l’information que le paiement de l’amende minorée dans le délai visé à l’article 12, paragraphe 1er met fin à la procédure de sanction administrative ; 4° l’information qu’à défaut de paiement de l’amende minorée dans le délai visé à l’article 12, paragraphe 1er, le contrevenant peut se voir infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, augmentée de frais administratifs d’un montant de 20 euros ; 5° le consentement ou l’opposition à la communication par voie électronique sécurisée avec le fonctionnaire sanctionnateur ; 12 6° en cas de consentement visé au point 5°, l’adresse électronique du contrevenant. 1° le nom de la commune ; 2° le numéro du constat ; 3° l’identité, la fonction et la signature de l’agent constatateur ; 4° l’identité, la nationalité, l’adresse et la date et le lieu de naissance du contrevenant ; 5° les faits et leur qualification, ainsi que la date, l’heure et le lieu de leur commission ; 6° la présence ou non de témoins et, le cas échéant, leur identité et adresse ; 7° le règlement communal applicable et l’article enfreint ; 8° l’information que le contrevenant peut effectuer le paiement de la taxe unique dans le délai de quinze jours à partir du jour de constatation de l’infraction ; 9° l’information que le paiement de la taxe unique dans le délai visé à l’article 13, paragraphe 1er met fin à la procédure de sanction administrative ; 10° l’information qu’à défaut de paiement de la taxe unique dans le délai visé à l’article 13, paragraphe 1er, le contrevenant peut se voir infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, augmentée de frais administratifs d’un montant de 20 euros.
(4)L’original du constat est remis au contrevenant.
(5)Le modèle-type du constat et des mentions supplémentaires à y porter ainsi que les modalités de communication par voie sécurisée sont déterminés par règlement grand-ducal. Art.
- En cas de constatations d’infractions donnant lieu à une sanction administrative, les personnes visées à l’article 4 sont autorisées à contrôler l’identité du contrevenant et à se faire exhiber à ces fins une pièce d’identité. Le refus d’exhiber une pièce d’identité est puni d’une amende de 25 à 250 euros. Section
- – Procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur Art.
- Le ministre de l’Intérieur nomme un ou plusieurs fonctionnaires de l’État pour l’exercice de la fonction de fonctionnaire sanctionnateur. La nomination aux fonctions de fonctionnaire sanctionnateur est faite pour une durée renouvelable de sept ans. Le fonctionnaire sanctionnateur exerce sa fonction en toute indépendance et sans qu’il ne puisse recevoir d’instruction à cet égard.
(2)Le fonctionnaire sanctionnateur est un fonctionnaire du groupe de traitement A1, titulaire d’un diplôme correspondant au grade de master en droit et détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois. Une prime mensuelle de 40 points indiciaires lui est allouée.
(3)L’amende visée à l’article 2 est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur. Elle est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent. La décision d’infliger l’amende emporte des frais administratifs de 20 euros à charge du contrevenant.
(4)Le fonctionnaire sanctionnateur est assisté par un ou plusieurs secrétaires, fonctionnaires du groupe de traitement B1, nommés par le ministre de l’Intérieur. Art. 7.
(1)Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, le fonctionnaire sanctionnateur a accès aux données pertinentes à cette fin du registre national des personnes physiques.
(2)Le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant par lettre recommandée ou, sous réserve du consentement de celui-ci visé à l’article 4, paragraphe 3, point 5°, par voie électronique sécurisée : 1° les faits et leur qualification; 2° que le contrevenant a la possibilité, par lettre recommandée ou par voie électronique sécurisée, soit d’informer le fonctionnaire sanctionnateur qu’il ne conteste pas les faits, 13 soit d’exposer ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la communication et, dans l’impossibilité de présenter sa position par écrit, qu’il a le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur de la présenter oralement; 3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par la personne de son choix; 4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier; 5° que le contrevenant qui présente sa défense par écrit peut y joindre des attestations testimoniales ; 6° que le contrevenant qui présente sa défense oralement peut déposer des attestations testimoniales écrites ou demander l’audition de témoins en indiquant leurs identité et adresse dans le délai de quinze jours visé au point 2° ; 57° une copie du constat établi par les personnes visées à l’article 4.
(3)Le fonctionnaire sanctionnateur détermine le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. Le contrevenant qui demande la remise de la comparution est réinvité endéans un mois.
(4)Le contrevenant qui n’a pas exposé ses moyens de défense par écrit dans le délai visé au paragraphe 2, point 2°, et le contrevenant réinvité qui ne s’est pas présenté devant le fonctionnaire sanctionnateur sont réputés avoir renoncé au droit de présenter leur défense.
(5)Les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le fonctionnaire sanctionnateur leur demande leur nom, prénoms, âge, état, profession, domicile ou résidence, s’ils sont parents ou alliés du contrevenant et à quel degré ou s’ils sont à son service. Il est fait mention de la demande et de la réponse dans la décision du fonctionnaire sanctionnateur. Art. 8.
(1)Le fonctionnaire sanctionnateur invite les témoins, sur base des coordonnées obtenues conformément à l’article 7, paragraphe 2, point 6°, par lettre recommandée à se présenter devant lui le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense. Les témoins doivent être majeurs.
(2)Les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité et rien que la vérité. Le fonctionnaire sanctionnateur leur demande leur identité, âge, état, profession, adresse, s’ils sont parents ou alliés du contrevenant et à quel degré ou s’ils sont à son service. Il est fait mention de la demande et de la réponse dans la décision du fonctionnaire. Les témoins déposent oralement.
(3)Le fonctionnaire sanctionnateur entend les témoins séparément et en dehors de la présence du contrevenant. Il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. Le procès-verbal ne peut contenir ni des interlignes, ni des ratures, ni des renvois. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire sanctionnateur, son secrétaire et le témoin, après que la lecture lui en a été faite, et par l’interprète, s’il y a lieu. Si le témoin refuse de signer ou ne peut pas signer, mention en est faite au procès-verbal.
(4)La présence d’un interprète assermenté peut être demandée, soit par le fonctionnaire sanctionnateur, soit par le témoin ou le contrevenant, lorsque ces derniers ne parlent ou ne comprennent pas l’une des trois langues administratives conformément à la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Les frais de traduction sont à charge de la Trésorerie de l’État. 14
(5)L'attestation testimoniale contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne l’identité, la date et le lieu de naissance, l’adresse et la profession de son auteur, ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec le contrevenant, le lien de subordination à son égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec lui. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production devant le fonctionnaire sanctionnateur et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur, qui doit être majeur. Celui-ci doit lui annexer, en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
(6)Les témoins ont le droit de ne pas se présenter devant le fonctionnaire sanctionnateur et de refuser la déposition ou l’attestation. L’absence du témoin, le refus de déposer ou d’attester sont actés au procès-verbal. ». Art. 89.
(1)La décision motivée du fonctionnaire sanctionnateur est prise dans un délai de quatre mois à partir de la communication visée à l’article 7, paragraphe 2 et portée à la connaissance du contrevenant par lettre recommandée ou par voie électronique sécurisée dans les conditions de l’article 7, paragraphe 2.
(2)La décision doit indiquer les voies de recours, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l’autorité à laquelle il doit être adressé, ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté.
(3)Après l’expiration du délai visé au paragraphe 1er, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut plus infliger d’amende administrative. Art. 910.
(1)Après l’expiration du délai fixé par l’article 7, paragraphe 2, point 2°, le fonctionnaire sanctionnateur inflige l’amende administrative : 1° lorsque le contrevenant a informé le fonctionnaire sanctionnateur qu’il ne conteste pas les faits ; 2° lorsque le contrevenant ne s’est pas présenté devant le fonctionnaire sanctionnateur ; 3° le cas échéant, après que le contrevenant ou son représentant ait présenté sa défense orale ou écrite.
(2)Le fonctionnaire sanctionnateur n’inflige pas d’amende administrative, si les moyens de défense exposés sont justifiés,ou si le constat est entaché d’irrégularités ou d’erreurs matérielles, ou si le constat a été établi sur la base d’un règlement non conforme à la loi. Art. 110. Le fonctionnaire sanctionnateur transmet une copie de la décision à la commune concernée. Chapitre 3. - Amende administrative Section 1re. - Perception de l’amende Art. 121.
(1)Les amendes administratives et les frais administratifs sont perçus par les communes du lieu de constatation de l’infraction et à leur profit.
(2)Vingt pour cent du total annuel perçu par commune au titre d’amendes administratives et de frais administratifs sont versés à la Trésorerie de l’État. Section 2. - Amende minoréeTaxe unique 15 Art. 132.
(1)Les infractions qui font l’objet d’une sanction administrative donnent lieu à une amende minorée de 25 euros dont le contrevenant peut s’acquitter à la recette communale de la commune du lieu de constatation de l’infraction dans un délai de quinze jours à partir du jour de la constatation de l’infraction. La constatation de plusieurs infractions concomitantes pour lesquelles des sanctions administratives sont prévues donne lieu à une amende minorée unique de 25 euros.
(2)Le paiement de l’amende minorée dans le délai visé au paragraphe 1er vaut reconnaissance de l’infraction et met fin à la procédure de sanction administrative. Le contrevenant en est informé par l’agent constatateur. Lorsque l’amende minorée est réglée après le délai visé au paragraphe 1er, elle est consignée à la caisse communale. L’amende minorée est remboursée si le fonctionnaire sanctionnateur n’inflige pas d’amende administrative, ou le cas échéant, imputée sur l’amende administrative et les frais administratifs.
(3)L’amende minorée est décernée par l’un des agents visés à l’article 4 sous la forme d’un avis de paiement. Ce dernier tient lieu de titre de recette au sens de l’article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 pendant le délai visé au paragraphe 1er. L’agent établit une copie de l’avis de paiement et la dépose à la commune du lieu de constatation de l’infraction.
(4)L’avis de paiement indique que le contrevenant peut effectuer le paiement auprès de l’administration communale par les moyens de paiement prévus par règlement grand-ducal.
(5)Le contrevenant est informé qu’à défaut de paiement de l’amende minorée dans le délai visé au paragraphe 1er, il peut se voir infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, augmentée de frais administratifs d’un montant de 20 euros. A défaut de paiement de l’amende minorée après l’expiration du délai visé au paragraphe 1er, la commune est tenue de transmettre le constat au fonctionnaire sanctionnateur par courrier ou par voie électronique sécurisée dans les plus brefs délais. La commune conserve une copie du constat.
(6)Les modalités supplémentaires relatives au paiement de l’amende minorée et à la communication par voie électronique sécurisée, ainsi que le modèle-type du constat et de l’avis de paiement sont déterminés par règlement grand-ducal.
(1)Les infractions qui font l’objet d’une sanction administrative donnent lieu au paiement d’une taxe unique de 25 euros. Le contrevenant à une infraction ou à plusieurs infractions concomitantes, ayant fait l’objet d’un constat au titre de l’article 4, peut s’acquitter à la recette communale de la commune du lieu de constatation de l’infraction, dans un délai de quinze jours à partir du jour de la constatation de l’infraction, d’une taxe unique de 25 euros.
(2)À cette fin, l’agent remet au contrevenant un avis de paiement. Cet avis indique que le contrevenant effectue le paiement auprès de l’administration communale par les moyens de paiement prévus par règlement grand-ducal et qu’à défaut de paiement de la taxe, il peut se voir infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, augmentée de frais administratifs d’un montant de 20 euros. 16 Cet avis tient lieu de titre de recette au sens de l’article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 pendant le délai visé au paragraphe 1er. L’agent établit une copie de l’avis de paiement et la dépose à la commune du lieu de constatation de l’infraction.
(3)Le paiement de la taxe vaut reconnaissance de l’infraction et met fin à la procédure de sanction administrative. Lorsque la taxe est réglée après le délai visé au paragraphe 1er, elle est consignée à la caisse communale. Elle est remboursée, si le fonctionnaire sanctionnateur n’inflige pas d’amende administrative, ou imputée sur l’amende administrative et les frais administratifs.
(4)À défaut de paiement de la taxe après l’expiration du délai visé au paragraphe 1er, la commune est tenue de transmettre la copie du constat, qui contient l’avis de paiement, au fonctionnaire sanctionnateur par courrier dans les plus brefs délais. La commune conserve une copie du constat.
(5)Les modalités supplémentaires relatives au paiement de la taxe unique, ainsi que le modèle-type du constat et de l’avis de paiement sont déterminés par règlement grand-ducal. Section
- - Prescription des amendes administratives Art.
- Les amendes administratives se prescrivent par cinq ans à partir du jour respectivement où la décision du fonctionnaire sanctionnateur a été portée à la connaissance du contrevenant ou, en cas de recours, où le jugement du tribunal administratif a été porté à la connaissance du contrevenant. Chapitre
- - Recours Art. 154.
(1)Les décisions de sanctions administratives communales prises par le fonctionnaire sanctionnateur peuvent faire l’objet d’un recours en réformation devant le tribunal administratif dans les conditions prévues par la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
(2)Le recours a un effet suspensif.
(3)Le fonctionnaire sanctionnateur informe les communes des recours qui lui ont été signifiés conformément à l’article 14-1, paragraphe 6, de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ainsi que des décisions prises par le Ttribunal administratif.
(4)La décision de réformation du Ttribunal administratif tient lieu de titre de recette au sens de l’article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
(5)À défaut de recours exercé devant le tribunal administratif, en cas de recours irrecevable ou de recours déclaré non-fondé, la décision du fonctionnaire sanctionnateur tient lieu de titre de recette au sens de l’article 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. TITRE II. - Dispositions modificatives Art. 165.
(1)À l’article 209-1, point 1°, du Code pénal, les termes « ou le fonctionnaire sanctionnateur » sont insérés entre les termes « administrative » et « pour ».
(2)À l’article 269 du Code pénal, les termes « les agents municipaux, » sont insérés entre les termes « les officiers ministériels, » et « les gardes champêtres ». 17
(23)À l’article 551, le point 4° du Code pénal est abrogé.
(4)À l’article 220 du Code pénal, les termes « , ainsi que devant le fonctionnaire sanctionnateur » sont insérés entre les termes « administrative » et « sera ». Art. 176. Au Livre premier du Code de procédure pénale, Titre Ier, Chapitre Ier, Section IV, il est ajouté un paragraphe 5 nouveau intitulé « De l’agent municipal », composé de l’article 15-1bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 15-1bis.
(1)Les agents municipaux qui ont réussi à l’examen de promotion de leur carrière recherchent et constatent par procès-verbaux, dans la ou les communes de leur ressort, les contraventions aux règlements de police générale de la ou des communes, ainsi que les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières et rurales. Ils conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu’ils surprennent, dans les limites de leur compétence territoriale, en flagrant crime ou délit.
(2)Les agents municipaux doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, ainsi que sur les dispositions pénales. Le programme et la durée de formation, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-ducal.
(3)Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
(4)L’article 458 du Code pénal leur est applicable. ». Art. 187. À l’article 49, de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures, les termes « les agents municipaux qui remplissent les conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale, » sont insérés entre les termes « ainsi que » et « les ». Art. 198. À l’article 6, alinéa 1er, de la loi modifiée du 21 novembre 1984
- a)portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975;
- b)complétant l’article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive, les termes « les agents municipaux qui remplissent les conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale et » sont insérés entre les termes « ainsi que » et « les ». Art. 1920. La loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est modifiée comme suit : 1° À lL’article 29, le dernier alinéa 6 est remplacé comme suitpar l’alinéa suivant : « Les règlements de police générale sont soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur. ». 2° Les articles 97 et 98 sont abrogés. 3° L’article 99 est remplacé comme suit : « Art. 99. Chaque commune peut avoir un ou plusieurs agents municipaux. 18 Les agents municipaux concourent, sous l’autorité du bourgmestre, en accord avec lesous le contrôle du chef du commissariat de police, à la constatation des infractions en matière de stationnement, d’arrêt et de parcage en décernant des avertissements taxés conformément à l’article 15, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ils constatent les infractions aux règlements de police générale sanctionnées par des amendes administratives sous l’autorité du bourgmestre. Ils concourent à la constatation de contraventions et de délits conformément à l’article 15-1bis du Code de procédure pénale. Sans préjudice des attributions des agents de la Police grand-ducale et du Corps grandducal d’incendie et de secours, le conseil communal peut, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, créer un service de proximité, auquel seront affectés des agents municipaux chargés d’une ou de plusieurs des missions suivantes, destinées, qui est destiné à contribuer à l’accroissement du sentiment de sécurité des citoyens et à la prévention des nuisances publiques par l’exercice des missions suivantes: 1° sensibilisation du public à la sécurité, à la prévention et aux législations et réglementations en vigueur ; 2° information et signalement aux services compétents de la commune et de l’État des problèmes de sécurité, d’environnement et de voirie ; 3° assistance à la traversée de la route d’enfants, d’écoliers et de personnes handicapées ou âgéesaux piétons qui traversent la chaussée; 4° surveillance de personnes ou des propriétés de la commune lors d’événements organisés par celle-ci : 5° assistance aux personnes victimes de détresses, d’accidents, ou d’autres événements mettant en danger leur intégrité physique. Les agents municipaux ne peuvent exercer les missions visées à l’alinéa 3, points 1° à 3°, que sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. Les agents municipaux exercent la mission visée à l’alinéa 3, point 4°, dans tous les lieux où sont organisés des événements par la commune. Les agents municipaux exercent la mission visée à l’alinéa 3, point 5°, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public. Les conditions de formation, de recrutement et de rémunération des agents municipaux sont fixées par règlement grand-ducal. Les agents municipaux chargés d’une ou de plusieurs missions énumérées à l’alinéa 3, points 1° à 5°, doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la prévention de la délinquance, la sensibilisation de la population à la sécurité, la législation sur la sécurité routière et les gestes de premier secours. Le programme et la durée de formation, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont définis dans un règlement grand-ducal. Les agents municipaux sont à la disposition de la commune pour tous les autres services en rapport avec leurs aptitudes. Dans l’exercice des missions énumérées à l’alinéa 1er, points 1° à 5°, les agents municipaux ne peuvent pas poser d’actes autres actes que ceux qui découlent de l’exercice des droits dont jouit tout citoyen et des compétences explicitement prévues dans la présente loi. Ils ne peuvent avoir recours à aucune forme de contrainte ou de force. Dans l’exercice de leurs missions, les agents municipaux portent l’uniforme et les insignes déterminés par le conseil communal. Ils sont placés sous l’autorité du bourgmestre et 19 collaborent avec la Police grand-ducale et le Corps grand-ducal d’incendie et de secours. ». ». L’agent municipal d’une commune peut exercer les attributions lui confiées par la présente loi et par la loi du JJ/MM/AAAA relative aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux dans une ou plusieurs autres communes, à condition qu’il y ait accord entre les communes sur la répartition du traitement et la réglementation du service. ». Art. 210. À l’article 23, de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, il est ajouté un nouveau paragraphe 5 nouveau qui prend la teneur suivante : «
(5)Les agents municipaux qui remplissent les conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale recherchent et constatent par procès-verbaux, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, les infractions aux dispositions des articles 2 et 11, sauf dans les parties communes des immeubles collectifs. ». Art. 221. À l’article 5, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, le paragraphe 2 est complété par un dernier alinéa qui prend la teneur suivante : « La Police peut procéder à des contrôles d’identité dans le cadre de la constatation d’infractions qui peuvent faire l’objet de sanctions administratives conformément à la loi du JJ/MM/AAAA relative aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux. ». TITRE III. - Dispositions transitoires et finales Art. 232.
(1)Les gardes champêtres en fonctions au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de les exercer jusqu’à ce qu’elles cessent définitivement dans les conditions de l’article 49 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
(2)Ils sont chargés de veiller à la conservation des propriétés, des récoltes et des fruits de la terre. Ils concourent, sous l’autorité du bourgmestre, à l’exécution des lois et règlements de police, ainsi qu’au maintien du bon ordre et de la tranquillité dans la commune. Ils sont en outre à la disposition de la commune pour tous les autres services en rapport avec leurs aptitudes et la durée de leurs autres prestations. À la demande des communes intéressées, le ministre de l’Intérieur peut autoriser le garde champêtre d’une commune à exercer ses attributions dans une ou plusieurs communes limitrophes, à condition qu’il y ait accord sur la répartition du traitement et la réglementation du service.
(3)Les gardes champêtres sont maintenus dans leurs carrières, gardent leurs expectatives de carrière et leurs possibilités d’avancement. Art.
- La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: « loi du JJ/MM/AAAA relative aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux ». Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l’exception de l’article 6 qui 20 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 21