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Projet de loi relative aux sanctions administratives communales modifiant 10 le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale ; 3° la loi communale modi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 3 août 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5326 - 1750 / nb V/réf. 52.167 Doc. parl. 7126 Objet : Projet de loi relative aux sanctions administratives communales modifiant 10 le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale ; 3° la loi communale modifiée du 13 décembre

  1. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Intérieur, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis initial de la Chambre des fonctionnaires et emplovés publics portant sur le texte initial du projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich Inspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247- 82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu CHFEP Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 l chfep@chfep.lu A ][ S sur le projet de loi relative aux sanctions administratives communales et modifiant 1° le Code pénal; 2° le Code de procédure pénale; 3° la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 www.chfep.lu Par dépêche du 25 avril 2017, Monsieur le Ministre de l'Intérieur a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet en question vise à introduire des sanctions administratives communales, cela dans le but de faire face "au besoin des communes de disposer d'un instrument leur permettant de lutter contre la petite délinquance, les actes de vandalisrne et autres incivilités que le droit pénal et les organes répressifs ne permettent plus dendiguer efficacernent". En septernbre 2008, le projet de loi n° 5916 relative à l'élargissement des compétences des agents municipaux avait été déposé avec le même objectif Or, suite à l'avis sévère du Conseil d'État — qui avait notamment critiqué que ledit projet violait le principe constitutionnel de la légalité des peines — ce texte a été retiré du rôle des affaires de la Chambre des députés le 12 avril
  2. Avec le projet sous avis, le gouvernement entend relancer l'initiative prévue en 2008, en adoptant toutefois une autre approche. Ainsi, ledit projet propose de prévoir un certain nombre d'infractions qui donnent lieu à une amende administrative et que les communes peuvent insérer dans leurs règlements de police générale, sans que ce système de sanctions ne relève pourtant du droit pénal. En application du texte projeté, la constatation par un agent public (un membre de la Police grand-ducale, un garde champêtre ou un agent municipal — les attributions de ce dernier étant donc élargies par le texte) d'une infraction donnant lieu à une amende administrative peut avoir deux conséquences: soit le contrevenant est d'accord pour payer immédiaternent une amende forfaitaire d'un montant de -2 25 euros peu importe la nature de l'infraction, ce qui éteint les poursuites pour cette infraction, soit le dossier est transmis à un "fonctionnaire sanctionnateur" qui procède alors à l'instruction des faits et prend par la suite une décision administrative qui peut consister dans l'acquitternent du contrevenant ou dans le prononcé d'une amende à son encontre allant de 25 à 250 euros. Le contrevenant peut exercer contre la décision de sanction un recours en réformation devant le tribunal administratif qui statue en demier ressort. Le projet soumis pour avis à la Chambre des fonctiormaires et employés publics appelle les observations suivantes. Remarques préliminaires La Chambre apprécie a priori la volonté du gouvernement d'introduire un nouveau systèrne de sanctions administratives fonctionnant selon une procédure sirnplifiée et ayant pour but de désengorger les organes répressifs, système qui pourrait aussi trouver application dans d'autres domaines, comme par exemple en matière d'avertissements taxés dans le domaine de la circulation sur les voies publiques (domaine dans lequel le projet de loi n° 7111 prévoit d'ailleurs déjà certains agencements allant dans ce sens pour ce qui est de la procédure en rnatière d'avertissements taxés dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés). Quant à la forme, la Chambre constate toutefois que le texte du projet de loi sous avis comporte bon nombre de dispositions imprécises et vagues, ce qui risque de porter atteinte à la sécurité juridique. De plus, les dispositions ne sont pas présentées de façon chronologique, ce qui rend la lecture et la compréhension du texte particulièrement difficile. Ainsi, l'article 1 ' prévoit par exemple que des infractions donnant lieu à une amende administrative peuvent être insérées dans les règlements de police générale des communes, mais lesdites infractions sont seulement listées à l'article
  3. Dans un souci de simplification et de clarté, il aurait certainement été plus judicieux de les énumérer immédiaternent à l'article ler. S'y ajoute que l'article 1er figure sous un titre I" intitulé "Les sanctions administratives" et que l'article 20 est placé sous un titre 11 intitulé -3- "Des sanctions administratives qui peuvent être créées par les communes", ce qui prête à confusion. Ensuite, les dispositions traitant de la constatation des infractions et du paiement immédiat de l'amende forfaitaire par le contrevenant figurent aux articles 5 et 14 à 17 et celles portant sur la procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur sont prévues aux articles 4, 8 à 11 et
  4. La Chambre des fonctionnaires et ernployés publics recornmande, dans un souci de clarté et de cohérence, de regrouper sous un même chapitre toutes les dispositions traitant d'un sujet identique. Par ailleurs, et à titre subsidiaire, la Chambre signale que la numérotation de certains titres n'est pas correcte dans le texte du projet. 11 en est ainsi des section et chapitres suivants: "Section-4 3.- Recours; Chapitre-4 3.- Perception de l'amende; Chapitre-5 4.- Paiement immédiat de l'amende adrninistrative; Chapitre-6 5.- Prescription des amendes administratives; Chapitre-47 6.- Registre des sanctions administratives communales" . Quant au fond, la Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que les attributions et pouvoirs du nouvel organe administratif que le projet de loi se propose de créer, à savoir le fonctionnaire sanctionnateur, ne sont pas suffisamrnent encadrés, ce qui peut conduire à des abus et par conséquent nuire aux droits de la défense des contrevenants. La Chambre renvoie à ce sujet aux observations présentées ci-dessous concernant les différents articles du projet de loi. Finalement, la Chambre s'interroge sur l'application du nouveau système de sanctions administratives communales aux personnes mineures. Si, aux termes de l'exposé des motifs, "il n'est pas prévu (...) de sanctionner les mineurs", le texte proprement dit du projet de loi n'exclut pourtant pas expressément une telle possibilité puisqu'il désigne tout individu auquel une amende administrative peut être infligée par le mot "contrevenant", qui peut viser tant une personne majeure qu'une personne mineure. Le texte de la future loi devra donc impérativement être clarifié sur ce point. -4 Examen du texte Ad intitulé La Chambre des fonctionnaires et employés publics recommande d'abord d'écrire "projet de loi relative aux sanctions adrninistratives communales et rnodifiant (...)" à l'intitulé du texte sous avis. Ensuite, iI faudra remplacer, au point 2° dudit intitulé, les termes "Code d'instruction criminelle" par ceux de "Code de procédure pénale". En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale, le Code d'instruction criminelle est dénommé Code de procédure pénale. La même modification est à effectuer à la phrase introductive de l'article 22 du projet de loi ainsi qu'à la disposition qui devra remplacer l'article 99, alinéa 2, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (article 23, point 3, du projet de loi). Ad articles 1" et 2 Selon les articles 1" et 2, chaque commune peut établir dans son règlement de police générale un certain nombre d'infractions donnant lieu à une amende administrative et elle peut par ailleurs librement déterminer le montant de l'amende qui sera appliquée aux diverses infractions, ce montant devant s'élever "au minimum à 25 euros et au maximum à 250 euros". En vertu du texte proposé, la mêrne infraction pourra donc être sanctionnée par des amendes de montants différents, non seulement au cas par cas, mais également selon les communes. Dans un souci d'égalité de traitement et afin d'éviter des abus, la Chambre des fonctionnaires et employés publics propose de déterminer dans la future loi le montant exact de l'amende pour chacune des infractions prévues à l'article 20, voire de fixer un montant unique pour toutes ces infractions. 5 Étant donné que chaque cornmune est libre d'adopter dans son règlement de police générale l'une ou l'autre des infractions prévues par le projet de loi, des problèmes de compétence territoriale risquent en outre de se poser. Ainsi, dans une cornmune, un certain fait pourra constituer une infraction donnant lieu à une amende administrative, alors que dans une autre commune, la commission du même fait sera pourtant autrement punie ou ne sera mêrne pas du tout punie sur le plan administratif. Or, lorsque ce fait sera par exemple commis en dehors d'une agglomération, il ne sera pas possible de déterminer immédiatement pour chaque cas le règlement de police générale applicable. Une telle situation posera surtout problème dans le cas de communes limitrophes et encore plus pour le personnel de police, dans la rnesure où les territoires de compétence des unités d'affectation de la police couvrent souvent une dizaine de cornmunes différentes. Dans un souci de sécurité juridique, la Chambre recommande donc d'uniformiser les infractions projetées, ainsi que les règles afférentes, pour l'ensemble des communes du pays. Ad article 4 L'article 4 institue le fonctionnaire sanctionnateur. D'un point de vue formel, il y a lieu d'adapter la première phrase du paragraphe

(1)de la façon suivante: "Le ministre de l'Intérieur désigne un ou plusieurs fonctionnaires eliÉtat de l'État pour l'exercice de la fonction de fonctionnaire sanctionnateur." Quant au fond, la Chambre constate que le texte confère un pouvoir de décision discrétionnaire au fonctionnaire sanctionnateur, en disposant qu'il "exerce sa fonction en toute indépendance et sans qu'il ne peut (sic: il faudra écrire "sans qu'il puisse") recevoir d'instruction à cet égard. Si la Chambre est d'accord que le fonctionnaire sanctionnateur doit pouvoir exercer sa mission en toute indépendance, elle estime toutefois que le texte devrait au moins définir un certain cadre de règles dans lequel il doit agir, cela pour éviter des abus. -6 La prernière phrase du paragraphe
(3)dispose que, "à defaut de paiement immédiat (...), le fonctionnaire sanctionnateur, soit acquitte, soit inflige une atnende de 25 euros". Le comrnentaire de la disposition en question prévoit également que le fonctionnaire peut infliger une arnende correspondant à 25 euros. En application du texte du projet de loi, le contrevenant ne devra donc jamais payer une amende supérieure à 25 euros, ni en cas de paiernent imrnédiat (où le montant est toujours 25 euros aux termes de Particle 15), ni en cas de décision prise par le fonctionnaire sanctionnateur. Or, Particle 2 du projet prévoit bel et bien que le rnontant de l'amende pouvant être prononcée pour les infractions listées à l'article 20 s'élève "au minimum à 25 euros et au maximutn à 250 euros" . De plus, il est précisé à l'exposé des motifs que, à défaut de paiement immédiat par le contrevenant, le dossier est transmis au fonctionnaire sanctionnateur qui peut "infliger une sanction adrninistrative de 25 euros au moins et de 250 euros au plus". 11 y a donc lieu d'adapter l'article 4, paragraphe
(3), première phrase, dans ce sens. Par ailleurs, la Charnbre des fonctionnaires et employés publics renvoie à ce sujet à sa remarque présentée ciavant quant à l'article 2: elle suggère de déterminer dans la future loi le montant exact de Parnende pour chacune des infractions prévues à l'article 20, voire de fixer un montant unique pour toutes ces infractions. Dans le cas où l'une de ces propositions serait retenue, il faudrait évidemment rnodifier la phrase précitée en conséquence. Ad article 5 La Charnbre recornmande de conférer la teneur suivante à Particle 5, paragraphe
(1): "Les membres du cadre policier de la Police grand-ducale, les gardes champêtres dans le cadre de leurs compétences ainsi que les agents municipaux, tous dans le cadre de leurs compétences, peuvent constater constatent par écrit les infractions listées à l'article 20, qui peuvent faire l'objet de donnent lieu à des sanctions administratives et dont ils sont les témoins directs." -7 Quant au fond, la Charnbre note que les agents publics susvisés ne peuvent constater que des infractions "dont ils sont les tétnoins directs". Or, qu'en est-il du cas où une personne dénoncerait auxdits agents publics une activité susceptible de constituer une infraction (par exemple l'utilisation d'une tondeuse à gazon en dehors des horaires autorisés) et qu'à l'arrivée des agents sur les lieux, le perturbateur aurait cessé ladite activité? La Chambre estime que le texte sous avis nécessite des clarifications à ce sujet. Ad article 6 La première phrase de l'article 6 est à modifier comme suit: "En cas de constatations d'infractions donnant lieu à une sanction aclministrative dont ils elles sont les témoins directs et dans le cadre strict des compétences qui leur sont attribuées, les personnes visées à Particle 5 sont autorisées à corztrôler l'identité du contrevenant et à se faire exhiber à ces fins une pièce d'identité." Aux termes de la deuxième phrase, "le refus d'exhiber une pièce d'identité est puni d'une amende de 25 à 250 euros". Plusieurs questions se posent concernant cette disposition: qui peut constater l'infraction de refus? est-ce que les agents municipaux (ayant la qualité d'agent de police judiciaire) peuvent faire ce constat? sur la base de quels critères le montant de l'amende à payer par le contrevenant est-il déterminé? quels sont les pouvoirs des agents municipaux envers une personne qui refuse d'exhiber une pièce d'identité (lesdits agents ne disposant en effet pas des moyens coercitifs auxquels peuvent recourir les agents de la Police grandducale en cas de nécessité)? Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, la Chambre des fonctionnaires et employés publics recommande de clarifier le texte en question. Elle propose de s'inspirer à cette fin des dispositions applicables au refus d'exhiber une pièce d'identité dans le domaine des transports publics, refus qui est puni d'un avertissement taxé de 24 euros en vertu du règlement grand-ducal du 2 février 2011 relatif aux avertissements taxés en matière de transports publics. 8 Ad articles 8 à 11 Les articles 8 à I I déterminent la procédure devant le fonctionnaire sanctionnateur. Tout comine pour l'article 4, paragraphe
(1), la Chambre est d'avis que les dispositions figurant aux articles 8 à 11 nécessitent un certain nombre de précisions quant aux missions et pouvoirs du fonctionnaire sanctionnateur, cela dans un souci de sécurité juridique et pour éviter des abus. Ainsi, le paragraphe
(1)de l'article 8 prévoit d'abord que, "dans le cadre de l'exercice de ses compétences, le fonctionnaire sanctionnateur a accès aux données pertinentes à cette fin du registre national des personnes physiques". Concernant cette disposition, la Chambre recommande de préciser quelles "compétences" spécifiques y sont visées et de définir clairement les "données pertinentes" qui seront accessibles au fonctionnaire sanctionnateur. En application du paragraphe
(2)de l'article 8, le fonctionnaire peut décider seul — et de façon discrétionnaire donc — s'il y a lieu d'entamer une procédure administrative suite à la réception du constat de l'infraction établi par un des agents publics visés à l'article
  1. La Chambre suggère de prévoir dans le texte de la future loi les critères sur la base desquels le fonctionnaire sanctionnateur doit prendre sa décision. Ensuite, la Chambre constate que le texte du projet de loi ne comporte pas de règles à respecter par le fonctionnaire dans le cadre de l'instruction du dossier lui soumis. Or, même si, aux termes de l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi, "une instruction comparable à l'instruction pénale n'a pas lieu" en matière de sanctions administratives puisque "ne sont en effet constatées que des infractions dont les faits et l'auteur sont connus au moment de la commission", la Chambre estime qu'il serait avantageux d'inscrire certaines règles d'ordre procédural dans la future loi, cela non seulement dans un souci de protection des droits des parties impliquées dans la procédure, mais également afin de supporter l'autorité -9 administrative nouvellement créée dans l'accomplissement de sa mission. De l'avis de la Chambre, iI serait par exemple utile de préciser dans le texte que le fonctionnaire sanctionnateur peut demander un rapport (oral ou écrit) aux agents constatateurs visés à l'article
  2. Une telle précision pourrait notamment servir à éclaircir le fonctionnaire sur les faits dans le cas où le contrevenant contesterait la commission de l'infraction lui reprochée. La Chambre propose donc de compléter l'article 8 par un paragraphe
(4)libellé comme suit: "
(4)Le fonctionnaire sanctionnateur peut dernander un rapport écrit ou oral aux personnes visées à Particle 5." L'article 10 figure dans une sous-section 2 intitulée "Notification de la décision". La Chambre constate que l'article 9 (qui est placé dans la sous-section 1 re intitulée "Déroulement de la procédure") traite néanmoins également des modalités de la notification de la décision prise par le fonctionnaire sanctionnateur. Elle recommande par conséquent de regrouper sous un même article celles des dispositions des articles 9 et 10 portant sur la notification. Afin d'éviter des abus, la Chambre des fonctionnaires et employés publics demande par ailleurs de modifier l'article 10, paragraphe
(1), de la façon suivante: "Après l'expiration du délai fixé par l'article 8, paragraphe
(2), 2°, ou avant Pexpiration de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale ou écrite de l'affaire par le contrevenant ou son représentant, le fonctionnaire sanctionnateur pcut infligcr Parnendc adrninistrativc prend une décision nzotivée." L'article 11 dispose que "le fonctionnaire sanctionncueur transrnet une copie de la décision à la cornrnune concernée". La Chambre est d'avis qu'il serait utile de définir un délai dans lequel la copie de la décision devra être transmise à la commune. - 10 - Ad article 14 Dans un souci de clarté et de cohérence avec les autres dispositions du texte sous avis, la Chambre recommande de conférer la teneur suivante à l'article 14: "Art. 14.
(1)Les infractions qui peuvent faire font Pobjet dune sanction administrative peuvent donner lieu au paiernent immédiat de ramende L'amende administrativc ne peut être immé diaternent perçue qu'avec l'accord du contrevenant.
(2)Lors de la dernande de paiement irnmédiat, les contrevenants sene est informés des dreits procédures énoncées aux articles 8, 9 et 12, oralement par les personnes visées à Particle 5 et par écrit par voie du constat dont une copie lcur lui est remise." Ad article 16 L'article 16, paragraphe
(1), dispose que "le paiement (immédiat) de Pamende administrative sanctionnant les infractions constatées par les gardes champêtres et les agents rnunicipaux s'effectue auprès de ces agents par carte bancaire ou de crédit ou à la recette communale par carte bancaire ou de crédit ou par virement ou en espèces". 11 revient à la Chambre des fonctionnaires et employés publics que la possibilité du paiement immédiat auprès des agents communaux (par carte bancaire ou de crédit) risque de poser problème, notamment eu égard aux coûts élevés découlant de la procuration d'équipement supplémentaire. Afin d'éviter la survenance de problèmes à ce sujet, la Chambre suggère d'adapter le texte susvisé dans le sens que le paiement immédiat de l'amende par le contrevenant auprès d'un agent communal constitue une option à laquelle les communes peuvent recourir. En application du paragraphe
(2), le paiement immédiat de l'amende administrative sanctionnant les infractions constatées par les membres du cadre policier de la Police grand-ducale s'effectue à la recette communale. La Chambre fait remarquer qu'il faudra assurer le transfert d'informations entre la Police grand-ducale, qui constate les infractions commises sur les territoires municipaux, et les communes, qui encaissent les amendes relatives auxdites infractions. En outre, la Chambre constate que le texte sous avis ne foumit aucune précision relative aux éventuels frais de virement, de versement ou d'encaissement (à l'instar de ce qui est par exemple prévu par le règlernent grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants nonrésidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points), l'article 16, paragraphe
(3), se limitant à énoncer que "des modalités supplémentaires relatives au paiernent irnmédiat de l'amende administrative peuvent étre déterminées par règlernent grand-ducal". La Charnbre regrette que le projet de ce règlement grand-ducal n'ait pas été joint au dossier lui soumis pour avis. Ad article 17 L'article 17 est à compléter comme suit: "Le paiement immédiat éteint les poursuites pour l'infraction pour laquelle il est effectué." Ad article 19 L'article 19 porte organisation d'un registre des sanctions administratives communales. La Chambre des fonctionnaires et employés publics signale d'abord qu'il y a une contradiction entre le texte du projet et le commentaire des articles: en effet, aux termes du paragraphe
(1), "le fonctionnaire sanctionnateur tient un fichier des sanctions administratives dont les poursuites ne sont pas éteintes", alors que, selon le commentaire de ladite disposition, le fichier en question concerne "uniquernent les infractions pour lesquelles une poursuite ne peut plus avoir lieu". Ensuite, la Chambre estime qu'il serait utile de faire figurer dans le registre, à côté des données listées au paragraphe
(2), également la rnotivation sur la base de laquelle le fonctionnaire sanctionnateur a pris sa décision. - 12 - Ad article 20 Concemant l'article 20 — qui énumère les différentes infractions donnant lieu à une amende administrative et pouvant être insérées dans les règlements de police générale des communes — la Chambre renvoie d'abord aux remarques préliminaires présentées ci-dessus. Ensuite, elle constate que, selon les dispositions de l'article en question, certaines infractions peuvent être comrnises sur la "voie publique", alors que d'autres peuvent être commises dans des "lieux publics" ou encore sur des "places publiques". Afin d'éviter des confusions à ce sujet, la Chambre recommande d'utiliser à chaque fois les termes "voiepublique". Ad article 21 L'article 21, point 2), prévoit d'abroger l'article 551, point 4°, du Code pénal. Selon le commentaire des articles, cette abrogation se justifie par le fait que l'article 20, point 2°, du projet de loi prévoit l'institution d'une sanction administrative "pour les mêmes faits" que ceux actuellement réprimés sur le plan pénal. La Chambre constate toutefois que l'article 551, point 4°, du Code pénal punit les personnes "qui, sans nécessité, ou sans permission de l'autorité compétente, auront embarrassé les rues, les places ou toutes autres parties de la voie publique, soit en y laissant des matériaux, des échafaudages ou d'autres objets quelconques, soit en y creusant des excavations", alors que l'article 20, point 2°, du texte sous avis vise seulement la répression du "fait dencornbrer des rues, places ou toutes autres parties de la voie publique, soit en y déposant ou en y laissant des matériaux ou autres objets". 11 y a donc lieu de compléter cette dernière disposition en y reprenant la terminologie exacte de l'article 551, point 4°. Ad article 22 Le cornmentaire de l'article 22 prévoit que les agents municipaux doivent, entre autres, "avoir accompli une formation de base adé- - 13 - quate à l'exercice de la fonction d'agent de police judiciaire à déterminer par règlement grand-ducar. La Chambre fait remarquer qu'il ne suffit pas de faire figurer cette précision au commentaire des articles, mais qu'il faudra l'insérer dans le texte proprement dit de la future loi (et plus spécifiquement dans le futur article 15-1bis du Code de procédure pénale). Ad article 23 Dans un souci de conformité avec la législation applicable en matière de circulation sur les voies publiques, il faudra adapter comme suit la disposition qui devra remplacer l'article 99, alinéa 2, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (article 23, point 3, du texte sous avis): "Les agents municipaux concourent, sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins, en accord avec le chef du commissariat de police, à la constatation des infractions en matière d'arrêt, de stationnement et de parcaze en décernant des avertissements taxés conformément aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 réglementant la cireulation sur toutes les voies publiques. (...)" Ad article 27 La première phrase de l'article 27 doit être modifiée de la façon suivante: "Les communes disposent d'un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi pour adopter des règlements de police générale conformes aux dispositions de l'articic 23 l'article 29 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988." Ad article 28 L'article 28 dispose que "la présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxemboure. - 14 - Selon le commentaire des articles, Particle 5 devra être applicable dès la publication de la future loi au Journal officiel puisque "le fonctionnaire sanctionnateur doit entrer en fonctions à une date plus rapprochée afin de garantir que les travaux préparatoires nécessaires à la mise en œuvre du système et de la procédure des sanctions administratives soient réalisés". Or, la Chambre signale que ce n'est pas l'article 5 qui porte sur Pinstitution du fonctionnaire sanctionnateur — cette disposition traitant en effet de la constatation d'infractions par les agents publics — mais l'article 4! 11 faudra donc adapter l'article 28 en y remplaçant les termes "Particle 5" par ceux de "l'article 4" . Ce n'est que sous la réserve expresse de toutes les observations et recommandations qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut se déclarer d'accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 11 juillet 2017. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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