,CHFEP r A-2956-3/22-27 Doc. parl. n" 7126/16 et 7126/17 e Chambre des fonctionnaires et employés publics A V 1[ S du 17 mai 2022 sur les amendements parlementaires et un amendement gouvernemental au projet de loi relatif aux sanctions administratives communales, à l'élargissement des compétences des agents municipaux et modifiant: 1° le Code pénal; 2° le Code de procédure pénale; 3° la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; 4° la loi modifiée du 21 novembre 1984
- a)portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975;
- b)complétant l'article ler B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive; 5° la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 6° la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens; 7° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets; 8° la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Par dépêche du 25 février 2022, Madame le Ministre de l'Intérieur a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur un amendement gouvernemental au projet de loi spécifié à l'intitulé. Le dossier soumis pour avis à la Chambre comprend par ailleurs les amendements parlementaires adoptés le 21 janvier 2022 par la Commission des Affaires intérieures de la Chambre des députés. Le projet de loi amendé appelle les observations suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad nouvel article 20, point 3° Les modifications apportées à la disposition sous rubrique visent à tenir compte des remarques formulées par le Conseil d'État dans son deuxième avis complémentaire n° 52.167 du 15 juin 2021 et concernent la précision des modalités d'intervention de la Police grand-ducale dans le cadre de la constatation par les agents municipaux des infractions en matière de stationnement, d'arrêt et de parcage. Le nouveau texte prévoit désormais que "les agents municipawc concourent, sous l'autorité du bourgmestre, en accord avec lo sous le contrôle du chef du commissariat de police, à la constatation des infractions en matière de stationnement, d'arrêt et de parcage en décernant des avertissements taxés conformément à l'article 15, alinéas ler, 3 et 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques". La Chambre approuve quant au principe le remplacement de la terminologie à la disposition susmentionnée. Cependant, elle estime qu'il serait préférable de charger de façon générale la Police grand-ducale du contrôle en question, et non pas le chef du commissariat de police. En effet, selon les informations à la disposition de la Chambre, le contrôle principal est exercé par le Service national des avertissements taxés de la Police plutôt que par les chefs de commissariats. En outre, la Chambre signale que, dans son avis n° A-2956' du 7 juin 2021, elle avait déjà formulé la remarque suivante au sujet du rôle du chef du commissariat de police: 2 "(...) il ne faut pas perdre de vue aussi que le chef du commissariat de police peut derer d'un jour de la semaine à l'autre, notamment pendant la nuit ou le weekend, lorsque la compétence territoriale est reprise par un commissariat à trois roulements, alors qu'en semaine celle-ci incombe au commissariat à deux roulements." En chargeant la Police grand-ducale de la mission de contrôle, celle-ci disposerait de la flexibilité nécessaire afin d'y subvenir. La Chambre des fonctionnaires et employés publics relève ensuite que, pour donner suite aux observations formulées par le Conseil d'État dans son avis susvisé — selon lesquelles les agents municipaux agissent sous l'autorité du procureur d'État concernant la constatation des infractions au Code de la route et non pas sous l'autorité du bourgmestre — il faudra modifier comme suit l'avant-dernier alinéa des dispositions prévues à l'article 20, point 3° (article 99 de la loi communale): "Dans l'exercice de leurs missions, les agents municipaux portent l'uniforme et les insignes déterminés par le conseil communal. À l'exception de leurs attributions en matière pénale, ils sont placés sous l'autorité du bourgmestre et collaborent avec la Police grand-ducale et le Corps grand-ducal d'incendie et de secours." Ad nouvel article 22 Concernant la constatation des infractions en matière d'environnement ("littering"), la nouvelle disposition introduite par l'article 22, point 2°, prévoit que "des avertissements taxés peuvent être décernés par les agents municipaux, en accord avec le chef du commissariat de police, qui remplissent les conditions de l'article 15-1bis du Code de procédure pénale". Conformément aux remarques formulées ci-avant quant à l'article 20, point 3°, et pour tenir compte des observations présentées par le Conseil d'État dans son avis du 15 juin 2021, la Chambre demande de supprimer les termes "en accord avec le chef du commissariat de police". En ce qui concerne la gestion et le contrôle des décernements des avertissements taxés en question, il faudra mettre en place des procédures au niveau communal, alignées sur le régime applicable aux avertissements taxés en matière d'infractions au Code de la route. Pour ce qui est des modalités de décernement des avertissements taxés, il faudra ajouter les agents municipaux à la liste du personnel autorisé à décerner les avertissements et à percevoir les taxes, personnel énuméré au règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 relatif aux avertissements taxés, déterminant les modalités d'application de l'avertissement taxé et établissant un catalogue des contraventions soumises à l'avertissement taxé prévu par la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. 1 3 À défaut, les nouvelles dispositions légales introduites par l'article 22 resteront lettre morte et les agents municipaux qui constateront une infraction seront seulement autorisés à adresser un procès-verbal y relatif au procureur d'État. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec les amendements lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 17 mai 2022. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF