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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; 2° de l

Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; 2° de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; en vue de l'institution d'un recours contre les décisions de sanctions administratives communales Amendements gouvernementaux A) Amendements portant sur l'article ler du projet de loi (article ler selon le proiet de loi initial) Amendement 1 A l'article ler (article 1er selon le projet de loi initial), au point 2°, au paragraphe 1er de l'article 9-1, à la suite des termes « relative aux sanctions administratives communales » sont ajoutés les termes « et à l'élargissement des compétences des agents municipaux ». Commentaire L'amendement fait suite à la modification de l'intitulé du projet de loi N°

  1. Amendement 2 A l'article ler (article 1er selon le projet de loi initial), les points 3° et 4° sont supprimés. Commentaire Il convient de supprimer les points 3' et 4°, étant donné que l'augmentation proposée des effectifs à l'article 57 et la modification proposée de l'article 61 ont été réalisées par la loi du 5 août 2020 portant modification de :
  2. la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ;
  3. la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. B) Amendement portant sur l'article 11 du projet de loi (article 2 selon le projet de loi initial) Amendement 3 A l'article 11 (article 2 selon le projet de loi initial), le paragraphe 14 de l'article 14-1 est supprimé. Commentaire Dans sa version actuelle, le paragraphe 14 de l'article 14-1 projeté dispose en substance que le jugement doit être rendu dans un délai de trois mois à partir de la prise en délibéré de l'affaire et que si ce délai ne 1 peut être respecté, les parties, le président du tribunal administratif, la Cour administrative ainsi que le ministre de la Justice sont informés des motifs du retard. Cette disposition est reprise du projet de loi 6563B portant modification 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, 2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, 3) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Après nouvel examen, et compte tenu du fait que cette disposition a fait l'objet de critiques dans le cadre du projet de loi 6563B, il est proposé de la supprimer du présent projet de loi, ce d'autant plus qu'à l'heure actuelle, elle constituerait une exception au droit commun de la procédure devant les juridictions administratives. Il paraît dès lors préférable de traiter cet aspect sous l'angle du droit commun dans le cadre du projet de loi 6563B. CI Amendement portant sur l'article Ill du projet de loi (article 3 selon le proiet de lol Initial) Amendement 4 L'article III (article 3 selon le projet de loi initial) prend la teneur qui suit : « Art. M. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Commentaire Tenant compte de l'avis complémentaire du Conseil d'Etat, il est proposé de reprendre la même formule pour l'entrée en vigueur que celle retenue par le projet de loi N°
  4. Les deux lois issues du présent projet et du projet de loi N°7126 devront par conséquent être publiées le même jour au Journal officiel. 2 Projet de loi portant modification : 10 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; 2° de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; en vue de l'institution d'un recours contre les décisions de sanctions administratives communales Version coordonnée du projet de loi N07124 Les modifications apportées au texte avisé par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 23 octobre 2018 sont en caractères soulignés respectivement biffés. Art. l". La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif est modifiée comme suit : 10 Au chapitre 2, après la section 5, une nouvelle section intitulée « Section
  5. - Des recours en matière de sanctions administratives communales » est introduite. 20 Au chapitre 2, section 6 est introduit un article 9-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 9-1.

(1)Le tribunal administratif connaît comme juge de fond des recours en réformation dirigés contre les décisions de sanctions administratives communales telles que prévues par la loi (...du himm/aacia...) relative aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux.
(2)Le tribunal administratif statue en dernier ressort.
(3)Le délai pour l'introduction des recours est d'un mois à compter de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.
(4)Le recours est ouvert au destinataire de la décision.
(5)Le recours a un effet suspensif.
(6)Le tribunal administratif siège à juge unique. » 3° L'article 57, alinéa r'-est-Fnedifié-c-emme-su-it «-L-e4ribenal-admieistfatif-est-c-erepesé-egun-tafésielentr Egun-pref»ier-viee-Késielentr de ematre-viee-présidents7-de-c-ieq--pfeweieFs-juges-et-ele-einci4uges,» il° A l'article 61, première et deuxième phrases, le terme « trois » cst remplace par le terme Art. IL A la suite de l'article 14 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives un article 14-1 est introduit, libellé comme suit : « Art. 1.4-1.
(1)Par dérogation aux articles ler à 14 les règles procédurales ci-dessous sont applicables aux recours dirigés contre les décisions de sanctions administratives communales visées à l'article 9-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.
(2)Le recours est introduit sous forme de requête.
(3)La requête écrite et datée contient : 1%- les noms, prénoms et domicile du requérant ; 2° . l'objet de la demande ; 3°.: la désignation et la date de la décision contre laquelle le recours est dirigé ; 4%- l'exposé sommaire des faits et des moyens invoqués ; 5% les noms, prénoms et domicile des témoins que le requérant entend appeler le cas échéant ; et 6% le relevé des pièces dont le requérant entend se servir.
(4)Le requérant est dispensé du ministère d'avocat à la Cour.
(5)La requête introductive est déposée au greffe du tribunal administratif, en original et une copie. Les pièces sont jointes en deux copies. La décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées. Le tribunal administratif peut exiger le dépôt des originaux des pièces. Ce dépôt s'opère moyennant dépôt au greffe du tribunal où les pièces peuvent être consultées sans déplacement.
(6)Le dépôt de la requête vaut signification à l'Etat.
(7)L'Etat est représenté par un mandataire qui doit être un fonctionnaire du groupe de traitement A1 relevant du ministère ayant la tutelle de l'autorité administrative ayant pris la décision ou la mesure attaquée. Lorsque l'Etat entend appeler des témoins, il dépose une liste comprenant les noms, prénoms et domicile des témoins au greffe du tribunal administratif au plus tard quinze jours après le dépôt de la requête.
(8)La procédure est orale.
(9)Les parties et leurs témoins sont entendues par le juge à l'audience à laquelle ils ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard quinze jours avant la date de l'audience. La liste de témoins visée au paragraphe 7 est jointe à la convocation adressée aux parties. Si l'Etat ne comparaît pas, le tribunal statue néanmoins à son égard. Le jugement est contradictoire.
(10)Les pièces dont les parties entendent se prévaloir doivent être déposées auprès du greffe au plus tard huit jours avant l'audience. Elles sont communiquées aux autres parties par le greffe. Dans le même délai, l'autorité qui a posé l'acte visé par le recours dépose le dossier au greffe sans autre demande. Les parties peuvent obtenir copie des pièces de ce dossier contre paiement des droits de copie fixés pour frais de justice. Le recouvrement de ces frais est opéré par le receveur de l'Administration de l'enregistrement et des domaines.
(11)Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe est prise en considération.
(12)Les articles 20 et 36 ne sont pas applicables.
(13)Les décisions sont prononcées en audience publique.
(44)4e-jkigefeent-est-feedu-ati-ples-tar-d-elaps-les-treis-feeis-à-pa4ir-4e4a-elate-Ele4a-pfise-er4-€141443éfé de-gaffaire,Cedélai-est-suspenflu-eatre4e46-jiiillet-et-le-1-5-septeerbrer sans-pféjud-iee-de-ta-faeulté dti4FibtFr+a14e-st-atuef-4affs-en-délaI-pkFs-r-appFeehé:--L-a-date-ekrpr-eneReé-est-fi*ée-paf-Ie-tf-ibu-nal et-eemmeniquée-par--la-veie-€144-gr-e#e-aex-paFties,---Si-le-elélai-Re-peut-pas-être-r-espeetéT-la fer-metien4e4ugemeet-infefme-ies-pafties-eles-metifs4H-retare-Cepie-ele-eette-infefmatien-est tr-aesinise-au-pr-ésideet-die-eibena-l-adfeleistfatif-et-à4a-Getir-admieistfativeqei-LaR-infeRee-le niinistre-de-la-Jestiee. » Art. III. La-pfésente-lei-entre-en-vigeeue-à-le-elete-à-1-aettielle-le-lei-É.44-emm/e9969-relatIve-aex entfeet-en-vigtiefo-le-qeatfième4euf-qu-i-seit-le4euf4e4a-màb4ieatiee4e4a-pr-éseete4ei-au-Jeufnal-efffeiel 40-Gr-ancl-Dtiehé-cie-L-uxembeer-g,La présente loi entre en vigueur le premier iour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives Mém. 1999, p. 1892 mod. L. 28 juillet 2000, Mém. 2000, p. 1418 TEXTE COORDONNE PL N°7124 TITRE Ier. — Instances devant le tribunal administratif Chapitre I. — De l'introduction et de l'instruction des instances Art. ler. Tout recours, en matière contentieuse, introduit devant le tribunal administratif, dénommé ci-après «tribunal», est formé par requête signée d'un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats. La requête, qui porte date, contient: les noms, prénoms et domicile du requérant, — la désignation de la décision contre laquelle le recours est dirigé, — l'exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, — l'objet de la demande, et — le relevé des pièces dont le requérant entend se servir. Art. 2. La requête introductive est déposée au greffe du tribunal, en original et quatre copies. Les pièces énoncées sont jointes en quatre copies. La décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées, si le demandeur en dispose; si tel n'est pas le cas, elle est à verser en cours de procédure par celui qui en est détenteur. En cas de recours contre le silence prévu par l'article 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, c'est la demande de décision accompagnée le cas échéant d'un récépissé, qui est à joindre. Le tribunal peut exiger le dépôt des originaux des pièces. Ce dépôt s'opère moyennant dépôt au greffe du tribunal où les pièces peuvent être consultées sans déplacement. Art. 3. Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe est prise en considération. Art. 4.
(1)Sous réserve du paragraphe 2, le requérant fait signifier la requête à la partie défenderesse et aux tiers intéressés, à personne ou à domicile, par exploit d'huissier, dont l'original ou la copie certifiée conforme est déposé sans délai au greffe du tribunal. L'affaire n'est portée au rôle qu'après ce dépôt.
(2)Faute par le requérant d'avoir procédé à la signification de son recours à la partie défenderesse dans le mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc.
(3)Le dépôt de la requête vaut signification à l'Etat. 11 en est de même pour le dépôt des mémoires subséquents.
(4)En cas de défaut de signification aux tiers intéressés, le tribunal ordonne leur mise en intervention.
(5)Les règles établies pour les significations en matière de procédure civile sont applicables. Art. 5.
(1)Sans préjudice de la faculté, pour l'Etat, de se faire représenter par un délégué, le défendeur et le tiers intéressé sont tenus de constituer avocat et de fournir leur réponse dans le délai de trois mois à dater de la signification de la requête introductive.
(2)La constitution d'avocat se fait soit par acte séparé, soit dans les mémoires en demande ou en défense.
(3)La signature de l'avocat inscrit à la liste 1 des tableaux des avocats au bas de la requête ou des mémoires vaut constitution et élection de domicile chez lui.
(4)Dès le dépôt au greffe de la constitution d'avocat ou du mémoire en réponse, le greffier transmet sans délai à l'avocat constitué un exemplaire des pièces déposées par le demandeur.
(5)Le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse; la partie défenderesse et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois.
(6)Les délais prévus aux paragraphes 1 et 5 sont prévus à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d'augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre.
(7)Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, les parties peuvent demander au président du tribunal, au plus tard huit jours avant leur expiration respective, une prorogation unique des délais qui leur sont impartis. La demande est signifiée ou notifiée dans le même délai aux parties adverses. Le président rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoirs dûment appelées.
(8)Dans les affaires urgentes, les délais peuvent être abrégés par ordonnance du président du tribunal. La demande en abréviation des délais est signifiée ou notifiée aux autres parties. Le président rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées. Art.
  1. Si la partie défenderesse ou un tiers intéressé ne comparaît pas dans le délai prévu à l'article 5, le tribunal statue néanmoins à l'égard de toutes les parties. Art.
  2. 11 ne pourra y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Néanmoins, en cas de jugement avant dire droit ou de mesure d'instruction, chaque partie peut encore prendre position par un mémoire supplémentaire. Toutefois, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire, le président du tribunal ou le président de la chambre appelée à connaître de l'affaire peut ordonner d'office la production de mémoires supplémentaires. Art. 8.
(1)Le dépôt et la signification des mémoires en réponse, en réplique et en duplique produits par les parties autres que le délégué du Gouvernement se font d'après les règles fixées aux articles 2 et 4 pour la requête introductive.
(2)Les pièces dont la partie défenderesse ou les tiers intéressés entendent se prévaloir sont énoncées dans leurs mémoires en réponse et déposées au greffe ensemble avec lesdits mémoires. Elles sont communiquées aux autres parties par le greffe.
(3)Les mémoires présentés par le délégué du Gouvernement sont déposés au greffe dans les délais prévus à l'article 5 et communiqués aux parties par le greffier.
(4)Le délégué du Gouvernement dépose au greffe, dans les mêmes délais, copie des pièces dont il entend se servir plus particulièrement. Ces pièces sont communiquées aux parties par le greffe.
(5)L'autorité qui a posé l'acte visé par le recours dépose le dossier au greffe sans autre demande, dans le délai dc trois mois à partir de la communication du recours. Les parties peuvent obtenir copie des pièces de ce dossier contre paiement des droits de copie fixés pour frais de justice. Le recouvrement de ces frais est opéré par le receveur de l'Administration de l'enregistrement.
(6)Toute pièce versée après que le juge-rapporteur a commencé son rapport en audience publique est écartée des débats, sauf si le dépôt en est ordonné par le tribunal. Art.
  1. Par dérogation à l'article ler, en cas d'introduction d'un recours par l'Etat, la requête introductive peut être signée par un délégué du Gouvernement. Par dérogation à l'article 4, en cas d'introduction d'un recours par l'Etat, le greffier communique, selon les formalités prévues à l'article 34, à la partie défenderesse et au tiers intéressé, copie des mémoires et pièces fournis. La partie défenderesse et le tiers intéressé sont tenus de répondre dans le délai prévu à l'article
  2. Art.
  3. Les communications entre avocats constitués et entre le délégué du Gouvernement et les avocats constitués peuvent être faites moyennant signification par ministère d'huissier ou notification par voie postale ou par voie directe ou par voie de greffe en ce qui concerne les communications avec le délégué du Gouvernement. La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom du délégué du Gouvernement ou de l'avocat destinataire. La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire au délégué du Gouvernement ou à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé. Art. 11.
(1)Le recours n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le président du tribunal ou par le juge qui le remplace.
(2)Le sursis à exécution ne peut être décrété qu'a la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à -l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.
(3)La demande en sursis à exécution est à présenter par requête distincte à adresser au président du tribunal et doit remplir les conditions prévues aux articles 2 et 4.
(4)Le défendeur et le tiers intéressé sont convoqués par les soins du greffe.
(5)La procédure est orale. L'affaire est plaidée à l'audience à laquelle les parties ont été convoquées. Le président s'assure que le défendeur et le tiers intéressé ont été touchés par la convocation. Sur demande justifiée des parties, il peut accorder des remises.
(6)L'ordonnance est exécutoire dès sa notification. Elle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle cesse ses effets lorsque le tribunal a tranché le principal ou une partie du principal,
(7)Le juge qui a connu de la demande d'effet suspensif du recours ne peut plus siéger au fond. Art.
  1. Lorsque le tribunal est saisi d'une requête en annulation ou en réformation, le président ou le magistrat qui le remplace peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils. La demande est instruite et jugée selon la procédure prévue à l'article 11, paragraphes 3 à
  2. Art. 13.
(1)Sauf dans les cas où les lois ou les règlements fixent un délai plus long ou plus court et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice, le recours au tribunal n'est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance.
(2)Toutefois si la partie intéressée a adressé un recours gracieux à l'autorité compétente avant l'expiration du délai de recours fixé par la disposition qui précède ou d'autres dispositions législatives ou réglementaires, le délai du recours contentieux est suspendu et un nouveau délai commence à courir à partir de la notification de la nouvelle décision qui intervient à la suite de ce recours gracieux.
(3)Si un délai de plus de trois mois s'est écoulé depuis la présentation du recours gracieux sans qu'une nouvelle décision ne soit intervenue, le délai du recours contentieux commence à courir à partir de l'expiration du troisième mois. La date du dépôt du recours gracieux est constatée par la notification qui en a été faite ou par un récépissé délivré au requérant par l'autorité administrative compétente ou son préposé. Ce récépissé doit être produit à l'appui du recours contentieux du tribunal.
(4)Si l'administration n'a pas délivré de récépissé, le tribunal apprécie, d'après les éléments du dossier, si le requérant rapporte une preuve certaine qu'un recours gracieux a été introduit par lui à une date déterminée.
(5)Néanmoins le tiers intéressé peut former incidemment recours alors même qu'il aurait acquiescé à la décision attaquée avant le recours principal. Art. 14. Lorsque, d'après l'examen d'une affaire, il y a lieu d'ordonner des mises en intervention, des enquêtes, des mesures d'instruction exécutées par un technicien, des vérifications d'écritures ou des vérifications personnelles du juge, le tribunal règle la forme et les délais dans lesquels il y est procédé et commet un de ses membres pour procéder à ces actes d'instruction, les recevoir ou les surveiller. Le principe du contradictoire doit en tout état de cause être respecté. Art. 14-1.
(1)Par dérogation aux articles ler à 14 les règles procédurales ci-dessous sont applicables aux recours dirigés contre le,s décisions de sanctions administratives communales visées à l'article 9-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.
(2)Le recours est introduit sous forme de requête.
(3)La requête écrite et datée contient : 1° les noms, prénoms et domicile du requérant ; 2° l'objet de la demande ; 3° la désignation et la date de la décision contre laquelle le recours est dirigé ; 4° l'exposé sommaire des faits et des moyens invoqués ; 5° les noms, prénoms et domicile des témoins que le requérant entend appeler le cas échéant ; et 6° le relevé des pièces dont le requérant entend se servir.
(4)Le requérant est dispensé du ministère d'avocat à la Cour.
(5)La requête introductive est déposée au greffe du tribunal administratif, en original et une copie. Les pièces sont jointes en deux copies. La décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées. Le tribunal administratif peut exiger le dépôt des originaux des pièces. Ce dépôt s'opère moyennant dépôt au greffe du tribunal où les pièces peuvent être consultées sans déplacement.
(6)Le dépôt de la requête vaut signification à l'Etat.
(7)L'Etat est représenté par un mandataire qui doit être un fonctionnaire du groupe de traitement Al relevant du ministère ayant la tutelle de l'autorité administrative ayant pris la décision ou la mesure attaquée. Lorsque l'Etat entend appeler des témoins, il dépose une liste comprenant les noms, prénoms et domicile des témoins au greffe du tribunal administratif au plus tard quinze jours après le dépôt de la requête.
(8)La procédure est orale.
(9)Les parties et leurs témoins sont entendus par le juge à l'audience à laquelle ils ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard quinze jours avant la date de l'audience. La liste de témoins visée au paragraphe 7 est jointe à la convocation adressée aux parties. Si l'Etat ne comparaît pas, le tribunal statue néanmoins à son égard. Le jugement est contradictoire.
(10)Les pièces dont les parties entendent se prévaloir doivent être déposées auprès du greffe au plus tard huit jours avant l'audience. Elles sont communiquées aux autres parties par le greffe. Dans le même délai, l'autorité qui a posé l'acte visé par le recours dépose le dossier au greffe sans autre demande. Les parties peuvent obtenir copie des pièces de ce dossier contre paiement des droits de copie fixés pour frais de justice. Le recouvrement de ces frais est opéré par le receveur de l'Administration de l'enregistrement et des domaines.
(11)Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe est prise en considération.
(12)Les articles 20 et 36 ne sont pas applicables.
(13)Les décisions sont prononcées en audience publique. Chapitre H. — Des recours contre les actes administratifs à caractère réglementaire Art.
  1. Le recours dirigés contre les actes administratifs à caractère réglementaire sont introduits et instruits conformément aux dispositions des articles ler à 14, sous réserve des dispositions qui suivent. Art.
  2. Le délai d'introduction est de trois mois à partir de la publication de l'acte attaqué ou, à défaut de publication, de la notification ou du jour où le requérant en a eu connaissance. Art.
  3. Si la décision attaquée est publiée au Mémorial, le demandeur est dispensé de la verser parmi les pièces. En cas de recours introduit par une association sur base de l'article 7, paragraphe
(2)de la loi du 7 novembre 1996, celleci doit déposer toutes pièces documentant ses qualités de personnalité morale et d'association agréée au voeu de l'article 7, paragraphe
(2), alinéa 2 de la même loi. Art.
  1. Le président du tribunal ou le magistrat qui le remplace peut ordonner l'effet suspensif du recours dans les conditions et selon la procédure de l'article
  2. Chapitre III. — Des incidents en cours d'instruction des affaires De l'inscription en faux Art.
  3. Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le tribunal fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite est tenue de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie ne satisfait pas à cette ordonnance, ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ladite pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le tribunal statue sur le rapport du juge commis, soit en ordonnant qu'il sera sursis à la décision de l'instance principale jusqu'après le jugement sur le faux par le tribunal compétent soit en prononçant la décision définitive, si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux. De l'intervention Art.
  4. L'intervention est formée par une requête, conforme aux dispositions des articles ler et 2, qui est notifiée aux parties, pour y répondre dans le délai fixé par le président du tribunal ou le président de la chambre appelée à connaître de l'affaire principale; néanmoins, la décision de l'affaire principale qui serait instruite ne peut être retardée par une intervention. Lorsque l'intervention est faite après que tous les mémoires prévus par l'article 5 ont été échangés, les parties défenderesses sur intervention peuvent communiquer dans le mois, à peine de forclusion, un mémoire supplémentaire. L'intervention n'est plus recevable après que le juge-rapporteur a commencé son rapport en audience publique. Des reprises d'instance et constitution de nouvel avocat Art. 2L
(1)Dans les affaires qui ne sont point en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la communication du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat.
(2)Une affaire est en état d'être jugée lorsque les délais pour échanger les mémoires sont expirés.
(3)La suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.
(4)La reprise d'instance et la constitution de nouvel avocat se fait en conformité avec les articles 5, paragraphe 2 et
  1. Art.
  2. L'acte de révocation d'un avocat par la partie est sans effet pour la partie adverse, s'il ne contient pas la constitution d'un autre avocat. Du désaveu Art.
  3. Si une partie veut former un désaveu relativement à des actes ou procédures faits en son nom par l'avocat ailleurs qu'au tribunal, et qui peuvent influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande doit être communiquée aux autres parties. Si le tribunal estime que le désaveu mérite d'être instruit, il renvoie l'instruction et le jugement devant les juges compétentes pour y être statué dans le délai qui sera réglé. A l'expiration de ce délai, il est passé outre au rapport de l'affaire principale sur le vu du jugement du désaveur, ou faute de le rapporter. De la récusation Art.
  4. Sont applicables les dispositions relatives à la récusation applicables en matière de procédure civile. Du désistement Art.
  5. Le désistement peut être fait par acte signé par le demandeur ou par son mandataire et communiqué à la partie adverse et au tiers intéressé dans les formes de l'article
  6. 11 emporte de plein droit déchéance du recours et obligation de payer les frais de l'instance. Chapitre IV. - De la tenue des audiences et des décisions du tribunal Art-
  7. Ceux qui assistent aux audiences, se tiennent découverts, dans le respect et le silence: tout ce que le président ordonne pour le maintien de l'ordre, est exécuté ponctuellement et à l'instant. Art.
  8. Si un ou plusieurs individus interrompent le silence, donnent des signes d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges, soit aux interpellations, avertissements ou ordre du président, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement du président, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, il leur est enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures: ils y seront reçus sur l'exhibition de l'ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l'audience; le tout sans préjudice des poursuites pénales devant la juridiction compétente. Art. 28.
(1)Le tribunal prend ses décisions sur le rapport d'un de ses membres.
(2)Le rapport est fait en audience publique du tribunal par un de ses membres; après ce rapport, les mandataires des parties ainsi que les délégués du Gouvernement ou les mandataires par lesquels l'Etat est représenté à l'audience, sont entendus dans leurs observations orales.
(3)La délibération du tribunal n'est pas publique.
(4)Le jugement contient les noms des juges, du délégué du Gouvernement ainsi que des mandataires, les noms, prénoms et demeures des parties, leurs prétentions, l'exposé sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif. Art.
  1. L'inobservation des règles de procédure n'entraîne l'irrecevabilité de la demande que si elle a pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense. Art.
  2. Le tribunal ne peut pas statuer sur un moyen soulevé d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations. Art.
  3. Le tribunal, suivant la gravité des circonstances, peut, dans les causes dont il sera saisi, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l'impression et l'affiche de ses jugements. Art.
  4. Toute partie qui succombera sera condamnée au dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d'une autre partie par décision spéciale et motivée. Art.
  5. Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. Art. 34.
(1)Le greffier notifie aux parties une copie certifiée conforme du jugement.
(2)La notification s'opère par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d'un avis de réception. Le pli est délivré aux mandataires auprès desquels les parties ont élu domicile.
(3)En cas d'absence d'élection de domicile, la remise est faite en mains propres du destinataire. S'il s'agit d'une personne morale, la remise en mains propres du destinataire est réputée faite lorsque le pli est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
(4)Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie au greffe. Dans ce cas, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire.
(5)Si l'agent des postes ne trouve pas le destinataire à l'adresse indiquée et qu'il résulte des constatations qu'il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. L'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie au greffe. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l'accepte.
(6)Dans les cas où la notification n'a pu être faite comme il est dit ci-avant, l'agent des postes remet la lettre recommandée avec l'avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l'adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l'avertissant que la lettre recommandée n'a pas pu lui être remise en indiquant l'adresse du tribunal ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l'avis de réception qu'il envoie au greffe. Si la lettre recommandée n'est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l'agent le mentionne sur l'avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l'avis de réception au greffe. Dans tous les cas, la notification est réputée faite le jour du dépôt de l'avis par l'agent des postes.
(7)Lorsqu'une partie réside à l'étranger ou n'a ni domicile, ni résidence connus, il est procédé par voie de signification par exploit d'huissier. Les règles établies pour les significations en matière de procédure civile sont applicables.
(8)Si l'Etat est partie au litige le jugement est notifié aux membres du gouvernement en cause.
(9)Les jugements du tribunal ne sont mis à exécution qu'après avoir été préalablement notifiés aux parties. Art.
  1. Par dérogation à l'article 45, si l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif, le tribunal peut, dans un jugement tranchant le principal ou une partie du principal, ordonner l'effet suspensif du recours pendant le délai et l'instance d'appel. La décision ordonnant l'effet suspensif n'est pas susceptible d'appel. Chapitre V. — Des voies de recours contre les décisions du tribunal De la tierce-opposition Art.
  2. Ceux qui veulent s'opposer à des décisions du tribunal et lors desquelles ni eux ni ceux qu'ils représentent n'ont été appelés, ne peuvent former leur opposition que par requête en Ia forme ordinaire; et sur le dépôt qui en sera fait au greffe du tribunal, il sera procédé conformément aux dispositions du chapitre I. De l'appel Art.
  3. L'appel contre les décisions du tribunal est instruit devant la Cour administrative suivant les règles énoncées aux articles 38 à
  4. TITRE II. — Instances devant la Cour administrative Chapitre Ier. — De l'appel et de l'instruction sur appel Art.
  5. Sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice, le délai pour interjeter appel contre les jugements du tribunal administratif ou d'une autre juridiction administrative est, sous peine de forclusion, de quarante jours. Le délai n'est pas susceptible d'augmentation en raison de la distance. Ce délai court pour toutes les parties du jour où le jugement leur aura été notifié par le greffe de la juridiction de première instance, d'après la procédure prévue par l'article
  6. L'intimé peut interjeter appel incident. Art. 39.
(1)L'appel est interjeté par une requête déposée au greffe de la Cour administrative, dénommée ci-après «Cour», en original et quatre copies et signifiée aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées.
(2)Faute par le requérant de signifier son recours dans le mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc.
(3)Le dépôt de la requête d'appel vaut signification à l'Etat. 11 en est de même pour le dépôt des mémoires -subséquents.
(4)La requête d'appel doit être signée par un avocat, inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des ordres des avocats, ou par le délégué du Gouvernement ayant reçu mandat exprès à cet effet de l'Etat.
(5)Les règles établies pour les significations en matière de procédure civile sont applicables. Art.
  1. La signature de l'avocat ou du délégué du Gouvernement au bas de la requête ou des mémoires vaut constitution et élection de domicile chez lui. Si l'Etat relève appel par voie du délégué du Gouvernement, le mandat du membre du gouvernement dont émane la décision en cause doit figurer en annexe de la requête d'appel, à peine d'irrecevabilité. Art.
  2. (I) La requête qui porte date, contient: les noms, prénoms et domicile de l'appelant, — l'indication du jugement contre lequel appel est interjeté, — l'exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, — les prétentions de l'appelant, et le relevé des pièces dont il entend se servir.
(2)Les demandes nouvelles en instance d'appel sont prohibées. En revanche, les moyens nouveaux sont admis.
(3)Le dossier de la première instance, contenant copies des pièces versées en première instance ainsi que du jugement du tribunal, est versé à la Cour par le tribunal.
(4)Pour les pièces nouvelles, il est procédé conformément à l'article 2.
(5)Toute pièce versée après que le magistrat-rapporteur a commencé son rapport en audience publique est écartée des débats, sauf si le dépôt en est ordonné par la Cour. Art.
  1. Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe est prise en considération. Art.
  2. Aucune intervention volontaire n'est reçue en cas d'appel si ce n'est de la part de ceux qui ont droit de former tierce-opposition. Art.
  3. Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel. 11 en est de même lorsque le jugement, qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par le législateur. Art.
  4. Sans préjudice de la disposition de l'article 35, pendant le délai et l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution des jugements ayant annulé ou réformé des décisions attaquées. Art. 46.
(1)La partie intimée et le tiers intéressé sont tenus de fournir leur réponse dans le délai d'un mois à dater de la signification de la requête d'appel.
(2)L'appelant peut fournir une réplique dans le mois de la notification de chaque réponse; la partie intimée et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois.
(3)Les délais qui sont prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont fixés à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d'augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre.
(4)Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, les parties peuvent demander au président de la Cour, au plus tard huit jours avant leur expiration respective, une prorogation unique des délais qui leur sont impartis. La demande est communiquée dans le même délai aux parties adverses. Le président rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées.
(5)Dans les affaires urgentes, les délais peuvent être abrégés par ordonnance du président de la Cour. La demande en abréviation des délais est communiquée aux autres parties. Le président rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelés. Art.
  1. Si la partie intimée ne comparaît pas, la Cour statue néanmoins à son égard. Art.
  2. Sauf en cas d'arrêt avant dire droit ou de mesure d'instruction, il ne pourra y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, y comprise la requête d'appel. Toutefois, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire, le président de la Cour ou le magistrat présidant la juridiction d'appel peut ordonner d'office la production de mémoires supplémentaires. Art.
  3. Le dépôt et la communication des mémoires en réponse, en réplique et en duplique produits par les parties autres que celles représentées par le délégué du Gouvernement se font d'après les règles fixées à l'article 39 pour la requête d'appel. Pour les mémoires présentés par le délégué du Gouvernement, les dispositions prévues à l'article 8, paragraphes 3 à 7 et à l'article 10 sont applicables. Art.
  4. Par dérogation à l'article 39, en cas d'appel interjeté de la part de l'Etat, le greffier communique, selon les formalités prévues à l'article 34, aux parties en cause en première instance copies de la requête d'appel, des mémoires et pièces fournis. La partie intimée et le tiers intéressé sont tenus de répondre dans le délai prévu à l'article
  5. Art.
  6. Lorsque, d'après l'examen d'une affaire, il y a lieu d'ordonner des mises en intervention, des enquêtes, des mesures d'instruction exécutées par un technicien, des vérifications d'écritures ou des vérifications personnelles du conseiller, la Cour règle la forme et les délais dans lesquels il y est procédé et commet un de ses membres pour procéder à ces actes d'instruction, les recevoir ou les surveiller. Le principe du contradictoire doit en tout état de cause être respecté. Chapitre
  7. — Des incidents en cours d'instruction des affaires Art.
  8. Les articles 19 à 25 sont applicables aux instances devant la Cour. Chapitre III. — Des décisions de la Cour Art. 53.
(1)La Cour prend ses décisions sur le rapport d'un de ses membres.
(2)Le rapport est fait en audience publique de la Cour par un de ses membres; après ce rapport, les mandataires ainsi que les dé1égués ou les mandataires par lesquels l'Etat est représenté à l'audience, sont entendus dans leurs observations orales.
(3)La délibération de la Cour n'est pas publique.
(4)L'arrêté contient les noms des conseillers, du délégué du gouvernement ainsi que des mandataires, les noms, prénoms et demeures des parties, leurs prétentions, l'exposé sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif. Art.
  1. (L. 28 juillet 2000) Sont applicables à la Cour les articles 26, 2'7 et 29 à
  2. Chapitre IV. — Des voies de recours contre les décisions de la Cour Art.
  3. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, si ce n'est de la tierce-opposition qui s'exerce conformément à l'article
  4. TITRE III. — Dispositions spécifiques en matière fiscale Art.
  5. En matière fiscale, les dispositions prévues aux titres I et II sont applicables, sauf les exceptions qui sont prévues aux dispositions des articles suivants. Art.
  6. La requête introductive d'instance signée par le requérant ou son mandataire contient outre les indications prévues à l'article ler une élection de domicile au Grand-Duché lorsque le requérant ou son mandataire demeurent à l'étranger. Art.
  7. Les demandes nouvelles n'ayant pas figuré dans la réclamation sont prohibées. En revanche, les moyens nouveaux sont admis. Art.
  8. La preuve des faits déclenchant l'obligation fiscale appartient à l'administration, la preuve des faits libérant de l'obligation fiscale ou réduisant la cote d'impôt appartient au contribuable. La charge de la régularité de la procédure fiscale appartient à l'administration. La preuve peut être rapportée par tous les moyens, hormis le serment. Art.
  9. Le demandeur peut prendre connaissance de tous les documents et pièces versés par l'administration au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne. Toutefois, les communications concernant les entreprises ou personnes nommément désignées ne portent que sur les moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel. Ces comparaisons ne sauraient à elles seules justifier les demandes de l'administration. TITRE IV. — Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles Art.
  10. La loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif est modifiée comme suit:• Art.
  11. L'article 10 de la loi modifiée du 13 mars 1993 relative à l'exécution en droit luxembourgeois de la directive n° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de marchés publics est remplacé par la disposition suivante: Art.
  12. A l'article ler, alinéa 2 de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires au service d'institutions internationales, les mots «les magistrats de l'ordre judiciaire» sont remplacés pax ceux de «les magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Art.
  13. La loi générale des impôts est modifiée comme suit: Art.
  14. L'article 7 de la loi du ler mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs est modifié comme snit: Art.
  15. Au deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe (ler) de l'article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur Ia profession d'avocat,1 les termes «avocat inscrit à la liste II des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats,» sont intercalés entre les termes «assister par un» et «expert-comptable». Art.
  16. L'arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d'Etat, tel qu'il a été modifié dans la suite, est• abrogé. Art.
  17. La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi portant règlement de procédure devant les juridictions administratives», pour autant que les articles ler à 60, 69 et 70 sont concernés. TITRE V. — Entrée en vigueur et dispositions transitoires Art.
  18. La présente loi entre en vigueur le 16 septembre
  19. Les affaires introduites avant cette date continueront à être instruites selon les anciennes règles de procédure. Art.
  20. Toutes les affaires introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'ont pas fait l'objet d'un jugement du tribunal administratif avant la fin de l'année judiciaire 1998/1999, seront appelées pendant la deuxième moitié du mois de septembre et la première moitié du mois d'octobre 1999 par le tribunal en vue d'examiner leur degré d'instruction. Les affaires dans lesquelles la partie défenderesse aura communiqué son mémoire de réponse, seront fixées pour plaidoiries, sauf désistement de la part du requérant. Dans les affaires dans lesquelles seule la requête introductive aura été communiquée, le tribunal enjoindra par ordonnance non susceptible d'appel, au demandeur de déclarer au greffe, dans un délai d'un mois, à peine de forclusion, s'il entend• poursuivre le recours. Dans ce cas, l'affaire sera instruite conformément aux dispositions de la présente loi. Sinon, le demandeur est censé s'être désisté de son recours. Art
  21. Les recours introduits devant la Cour administrative à l'encontre des actes administratifs à caractère réglementaire pour leSquels le rapport prévu à l'article 53, paragraphes (ler) et
(2)n'a pas été présenté et ceux qui ont donné lieu à un jugement d'avant dire droit sont transmis au tribunal administratif sans autre fonne de procédure. Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif Mém. 1996, p. 2262 mod. L. 21 juin 1999, Mém. 1999, p. 1892; L. 28 juillet 2000, Mém. 2000, p. 1282 ; L. 28 juillet 2000, Mém. 2000 p. 1418; L. 22 décembre 2000, Mém. 2000, p. 3023; L. 12 juillet 2001, Mém. 2001, p. 1737 ; Règl. gd. 7 septembre 2001, Mém. 2001,p. 2468; L. 7 juillet 2003, Mém. 2003, p. 2344; L. 1er août 2007, Mém. 2007, p. 2489; 1... 19 décembre 2008, Mém. 2008, p. 2771; L. 28 mai 2011, Mém. 2011, p. 1799 ; L 7 juin 2012, Mém. 2012, p. 1598 ; L. 26 mars 2014, Mém. 2014, p. 507 ; L. 25 mars 2015, Mém. 2015, p. 1130 ; L. 5 juillet 2016, Mém. 2016, p. 2191 ; L. 23 juillet 2016; Mém. 2016, p. 2647 ; L. 13 juillet 2018, Mém. A N° 596 du 17 juillet 2018 ; L. 5 août 2020, Mém. A N°671 du 10 août 2020 TEXTE COORDONNE PL N°7124 Chapitre ler.- De l'organisation des juridictions de l'ordre administratif Art. ler. La présente loi porte organisation de la Cour administrative et du tribunal administratif. Le siège de ces juridictions est à Luxembourg. Chapitre 2.- Des attributions de la Cour administrative et du tribunal administratif Section 1.- Des recours en matière administrative dévolus en première instance au tribunal administratif Art. 2.
(1)Le tribunal administratif statue sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre toutes les décisions administratives à l'égard desquelles aucun autre recours n'est admissible d'après les lois et règlements.
(2)Dans les cas où des lois et règlements admettent contre une décision administrative le recours au Grand-Duc, la partie se présentant lésée pourra néanmoins déférer cette décision au tribunal administratif pour les causes sus-énoncéeš. Dans ce cas, elle renonce au recours au Grand-Duc. Lorsque, en pareil cas, la partie intéressée s'est d'abord adressée au Grand-Duc, elle peut encore se pourvoir devant le tribunal administratif, mais seulement pour les causes ci-dessus énoncées, contre la décision qu'elle aura inutilement déférée au Grand-Duc. Le recours au tribunal administratif prévu au présent article est admis même contre les décisions qualifiées par les lois ou règlements de définitives ou en dernier ressort.
(3)Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions du tribunal administratif visées ci-avant.
(4)Lorsque le jugement ou l'arrêt annule la décision attaquée, l'affaire est renvoyée en cas d'annulation pour incompétence devant l'autorité compétente et, dans les autres cas, devant l'autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit jugement ou arrêt. Art. 3.
(1)Le tribunal administratif connaît en outre comme juge du fond des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent connaissance au tribunal administratif.
(2)Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe ler. Art. 4.
(1)Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé sans qu'il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif. 1
(2)La date du dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré à la partie intéressée par l'autorité administrative compétente ou son préposé. A défaut de décision, ce récépissé doit être produit par les parties à l'appui de leur recours.
(3)Si l'administration n'a pas délivré de récépissé, le tribunal administratif apprécie, d'après les éléments du dossier, si le requérant apporte une preuve certaine qu'une réclamation a été remise par lui à l'administration à une date -déterminée.
(4)Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe ler. Section 2.- Des recours en matière administrative dévolus en première instance aux autres juridictions administratives Art. 5.
(1)Les décisions des autres juridictions administratives peuvent être frappées d'appel devant la Cour administrative, sauf disposition contraire de la loi.
(2)Lorsque l'arrêt annule la décision attaquée, l'affaire est renvoyée en cas d'annulation pour incompétence devant l'autorité compétente et, dans les autres cas, devant l'autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit arrêt. Art. 6. La Cour administrative statue en appel et comme juge du fond sur les recours dirigés contre les décisions d'autres juridictions administratives ayant statué sur des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent compétence à ces juridictions. Section 3.- Du recours en annulation contre les actes administratifs à caractère réglementaire Art. 7.
(1)Le tribunal administratif statue encore sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l'autorité dont ils émanent. (L. 21 juin 1999)
(2)Ce recours n'est ouvert qu'aux personnes justifiant d'une lésion ou d'un intérêt personnel, direct, actuel et certain. Par dérogation à l'alinéa qui précède, le recours est encore ouvert aux associations d'importance nationale, dotées de la personnalité morale et agréées au titre d'une loi spéciale à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de cette loi spéciale. Le recours visé ci-avant n'est ouvert dans le chef des associations que pour autant que l'acte administratif à caractère réglementaire attaqué tire sa base légale de la loi spéciale dans le cadre de laquelle l'association requérante a été agréée.
(3)(L. 21 juin 1999) La décision prononçant l'annulation est publiée de la même manière que l'acte administratif à caractère réglementaire attaqué, dès qu'elle est coulée en force de chose jugée. L'annulation a un caractère absolu, à partir du jour où elle est coulée en force de chose jugée.
(4)(L. 21 juin 1999) Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe ler. Section 4.- Des recours en matière fiscale Art. 8.
(1)Le tribunal administratif connaît des contestations relatives:
  1. a)aux impôts directs de l'Etat, à l'exception des impôts dont l'établissement et la perception sont confiés à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines et à l'Administration des Douanes et Accises et
  2. b)aux impôts et taxes communaux, à l'exception des taxes rémunératoires.
(2)Appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er.
(3)1. Le tribunal administratif connaît comme juge de fond des recours dirigés contre les décisions du directeur de l'Administration des contributions directes dans les cas où les lois relatives aux matières prévues au paragraphe
(1)prévoient un tel recours.
  1. En cas d'application du § 237 de la loi générale des impôts le tribunal administratif statue conformément aux dispositions de l'article
  2. 2
  3. Lorsqu'une réclamation au sens du § 228 de la loi générale des impôts ou une demande en application du § 131 de cette loi a été introduite et qu'aucune décision définitive n'est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande, le réclamant ou le requérant peuvent considérer la réclamation ou la demande comme rejetées et interjeter recours devant le tribunal administratif contre la décision qui fait l'objet de la réclamation ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas le délai prévu au point 4, ci-après ne court pas.
  4. Le délai pour l'introduction des recours visés aux points
  5. et
  6. ci-avant est de trois mois.
  7. Supprimé (L. 21 juin 1999) Section 5.- Des conflits entre le Gouvernement et la Chambre des comptes Art.
  8. Si l'ordonnateur trouve les observations de la Chambre des comptes mal fondées, il les défère au Gouvernement en conseil. Si la Chambre des comptes persiste, contrairement à l'opinion du Gouvernement, la question est déférée à la Cour administrative qui y statue définitivement et à la décision de laquelle l'ordonnateur et la Chambre des comptes doivent se conformer. La Chambre des comptes obtient communication des mémoires. Elle soumet ses observations éventuelles à la Cour administrative au plus tard dans le délai de quinze jours. Section 6.— Des recours en matière de sanctions administratives communales Art. 9-1.
(1)Le tribunal administratif connaît comme juge de fond des recours en réformation dirigés contre les décisions de sanctions administratives communales telles que prévues par la loi (...du jj/mmfaaaa...) relative aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux.
(2)Le tribunal administratif statue en dernier ressort.
(3)Le délai pour l'introduction des recours est d'un mois à compter de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.
(4)Le recours est ouvert au destinataire de la décision.
(5)Le recours a un effet suspensif.
(6)Le tribunal administratif siège à juge unique. Chapitre 3.- De la Cour administrative Section 1.. De la composition et du fonctionnement Art.
  1. La Cour administrative est composée d'un président, d'un vice-président, d'un premier conseiller et de deux conseillers. Elle est complétée par cinq membres suppléants qui portent le titre de conseiller suppléant de la Cour adminis-trative. Un greffier en chef est affecté à la Cour ainsi qu'un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le ministre de la Justice sur avis du président de la Cour. Art.
  2. Les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par le Grand-Duc, sur avis de la Cour. Les membres suppléants de la Cour administrative sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire. Art. '
  3. (L. 7 juin 2012) Pour être membre de la Cour administrative, il faut: 1)être de nationalité luxembourgeoise; 2) jouir des droits civils et politiques; 3) résider au Grand-Duché de Luxembourg; 3 4) être âgé de trente ans accomplis; 5) être titulaire d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu ou d'un diplôme étranger de fin d'études universitaires en droit correspondant au grade de master, reconnu et homologué par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur; 6) (L. 23 juillet 2016) avoir accompli un service comme attaché de justice conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice ; 7) (L. 23 juillet 2016) satisfaire aux conditions d'admissibilité définies par la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice Art.
  4. Les membres de la Cour administrative sont inamovibles. Aucun d'eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative, sous réserve des dispositions de l'article
  5. Art.
  6. La Cour administrative siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. La décision est lue en audience publique par le président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l'affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise. La composition de la Cour administrative est arrêtée pour chaque affaire. par son président. Si la Cour administrative ne peut se composer utilement, elle se complète par un ou plusieurs membres suppléants de la Cour administrative. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Art.
  7. L'année judiciaire de la Cour administrative commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet. La Cour administrative fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Elle les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial. Néanmoins, la Cour administrative doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l'alinéa premier. Art.
  8. Le président de la Cour administrative est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d'assurer le fonctionnement de la juridiction. Il veille à la prompte expédition des affaires. Art.
  9. Chaque année, avant le 15 octobre, le président de la Cour administrative adresse au ministre de la Justice un rapport relatif au fonctionnement de la Cour administrative pendant l'année judiciaire écoulée avec un relevé des affaires en instance et des affaires jugées. Art.
  10. Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant la Cour administrative. Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d'accomplir les actes d'instruction et de procédure. L'Etat se fait représenter devant la Cour administrative par un délégué ou par un avocat. Section 2.- Des Incompatibilités Art.
  11. Les membres de la Cour administrative ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats ou défenseurs sur les contestations qui sont soumises à leur décision. Art.
  12. Sans préjudice des incompatibilités prévues par des lois spéciales, les fonctions de membre de la Cour administrative sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions de notaire, d'huissier avec l'état rnilitaire et l'état ecclésiastique, avec la profession d'avocat, avec la fonction de magistrat de l'ordre judiciaire sauf si le magistrat exerce les fonctions de membre suppléant de la Cour administrative. Art.
  13. Les membres de la Cour administrative ne peuvent être bourgmestre, échevin ou conseiller communal. Ils ne peuvent remplir un mandat au sein d'un organe d'une personne juridique de droit 4 public. Art.
  14. La fonction de membre de la Cour administrative est incompatible avec la fonction de membre du Conseil d'Etat. Art.
  15. De même, aucun membre de la Cour administrative ne peut siéger dans des affaires ayant trait à l'application des dispositions légales ou réglementaires au sujet desquelles il a pris part soit à l'élaboration à quelque titre que ce soit, soit aux délibérations du Conseil d'Etat. Les membres de la Cour administrative ne peuvent délibérer, siéger ou décider dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. Les membres de la Cour Administrative ne peuvent siéger, décider ou prendre part aux délibérations sur les affaires dont ils ont déjà connu dans une qualité autre que celle de membre de la Cour. Les membres de la Cour peuvent en outre être récusés pour les causes et selon les modalités indiquées aux dispositions afférentes du code de procédure civile. Art.
  16. 11 est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout membre effectif ou suppléant de la Cour administrative d'exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son conjoint ou par toute autre personne interposée, aucune affaire de commerce, d'être agent d'affaires, ou de participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de toute société ou établissement industriel ou financier. Art.
  17. Les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membre effectif ou suppléant de la Cour administrative. Art.
  18. En toute matière le membre effectif ou suppléant de la Cour administrative doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est parent ou allié de l'avocat, du délégué du Gouvernement ou du mandataire de l'une des parties jusqu'au troisième degré inclusivement. Art.
  19. L'avocat ou le mandataire qui ont prêté leur nom pour éluder la disposition qui précède sont punis, le premier d'une peine disciplinaire et le dernier d'une amende de 500 euros à '1.000 euros à prononcer par le Conseil disciplinaire et administratif de l'Ordre des avocats. Section 3.- De la réception et de la prestation du serment Art.
  20. La réception des membres de la Cour administrative se fait à l'audience publique de la Cour administrative. Le président et le vice-président prêtent serment entre les mains du Grand-Duc, ou de la personne désignée par Lui; le premier conseiller et les conseillers prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, entre les mains du vice-président de la Cour administrative. Art.
  21. Avant d'entrer en fonctions, les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative prêtent le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Art.
  22. Toute personne nommée à une fonction à la Cour administrative est tenue de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement. Section 4.- Du rang et de la préséance Art.
  23. A la Cour administrative il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres de la Cour administrative sont inscrits dans l'ordre qui suit: Le président, le vice-président, le premier conseiller et les conseillers dans l'ordre de leur nomination. Le premier conseiller et les conseillers nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l'ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l'arrêté de nomination simultanée. Cette liste est arrêtée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination. 5 Cette liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences de la Cour administrative. Section 5.- Des empéchements et des remplacements Art.
  24. Le président de la Cour administrative est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste, remplacé par le vice-président ou à défaut de celui-ci, par le membre le plus élevé en rang, dans l'ordre de la liste prévue par l'article
  25. Art.
  26. Le vice-président, le premier conseiller et les conseillers sont, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre ou membre suppléant de la Cour administrative. Lorsque les besoins du service l'exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat des services de l'ordre administratif, pourvu qu'il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu'il prête préalablement entre les mains du président du siège le serment imposé aux fonctionnaires publics et dont les termes sont indiqués à l'article
  27. Section 6.- Des absences et des congés Art.
  28. Aucun membre de la Cour administrative ou greffier ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence. Art.
  29. Le président de la Cour administrative ne peut s'absenter plus de trois jours •sans avoir obtenu la permission du ministre de la Justice. Art.
  30. Les autres membres de la Cour administrative ainsi que les greffiers ne peuvent s'absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative. Si l'absence doit durer plus d'un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire. Art.
  31. Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s'appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres de la Cour administrative qui ne sont retenus par aucun service. Art. 37-
  32. (L. 22 décembre 2000) Les membres de la Cour administrative appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux d'organisations internationales ou d'une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachement temporaire. Ce détachement est accordé par l'autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite par celle-ci. Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire. Art. 37-
  33. (L. 7 juillet 2003) Le poste laissé vacant par un magistrat bénéficiaire d'un congé sans traitement en vertu des dispositions de l'article 30 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat peut être occupé par un autre titulaire, selon les besoins du service. Au terme de son congé, le magistrat ainsi remplacé est réintégré dans la magistrature à un poste équivalent à la fonction qu'il exerçait avant l'octroi de son congé spécial. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant son départ. Section 7.- De la discipline Art.
  34. Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l'exercice ou hors de l'exercice des fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les membres sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge. Art.
  35. Les peines disciplinaires sont: 1° l'avertissement; 2° la réprimande; 3° l'amende qui ne peut etre inférieure à un dixième d'une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de l'enregistrement; 4° l'exclusion temporaire des fonctions, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération 6 pour une période de six mois au maximum. La période d'exclusion ne compte pas comme temps de service pour le calcul des majorations biennales et la pension; 5° la mise à la retraite; 6° la révocation. La révocation emporte la perte de l'emploi, du titre et du droit à la pension sans préjudice des droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. Art.
  36. L'avertissement est donné par le président de la Cour administrative, soit d'office, soit sur réquisition du ministre de la Justice. L'application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice. Art.
  37. Aucune décision ne peut être prise sans que le membre mis en cause ait été entendu ou dûment appelé. Art.
  38. Si le membre mis en cause n'a pas comparu en la chambre du conseil, il peut se pourvoir, en cas de condamnation, par voie d'opposition dans les cinq jours de la notification de la décision. Art.
  39. Les décisions de la Cour administrative en matière disciplinaire ont force d'arrêt. Art.
  40. Les notifications mentionnées aux articles 41 et 42 sont faites par le greffe de la Cour administrative, par lettre recommandée. Les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l'article 4 du titre ler du code de procédure civile sont applicables. Art.
  41. Est suspendu de plein droit de l'exercice de ses fonctions, le rnembre de la Cour administrative 1° détenu à titre répressif, pour la durée de sa détention; 2' détenu préventivement, pour la durée de sa détention; 3' contre lequel il existe une décision judiciaire non encore définitive qui porte ou emporte perte d'emploi, jusqu'à la décision définitive qui l'acquitte ou ne le condamne qu'à une peine moindre; 4° condamné disciplinairement à la révocation ou à l'exclusion temporaire des fonctions par une décision non encore définitive, jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire. Art.
  42. La Cour administrative peut, sur la réquisition du ministre de la Justice, prononcer la suspension provisoire de tout membre poursuivi judiciairement ou administrativement pendant tout le cours de la procédure jusqu'à décision définitive. Art.
  43. Tout jugement de condamnation rendu contre un membre de la Cour administrative à une peine même de police est transmis au ministre de la Justice, pour que celui-ci puisse intenter l'action disciplinaire, s'il y a lieu. Art.
  44. L'action disciplinaire est indépendante de toutes poursuites judiciaires et peut être cumulée avec elles. Art.
  45. Les dispositions du présent chapitre sont applicables même à ceux qui, n'ayant exercé qu'en qualité de suppléant, ont, dans l'exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de leur état. Section 8.- De la mise à la retraite des membres de la Cour administrative Art.
  46. (L. 28 juillet 2000) Les membres de la Cour administrative sont mis à la retraite lorsqu'ils ont accompli l'âge de soixante-huit ans ou si une affection grave ou permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou qu'ils ont fait preuve d'inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure -disciplinaire. Art.
  47. Ceux des membres qui, frappés d'une infirmité grave et permanente ou après avoir atteint l'âge de la retraite, n'ont pas demandé leur retraite, en sont avertis par lettre recommandée du président de la Cour administrative. Si le président de la Cour administrative lui-même n'a pas demandé sa mise à la retraite, l'avertissement est donné par le ministre de la Justice. Si, dans le mois de l'avertissement, le membre n'a pas demandé sa retraite, la Cour administrative se réunit en assemblée générale, en la chambre du conseil, pour statuer sur la mise à la retraite 7 poursuivie. Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la Cour administrative, le membre concerné est informé du jour et de l'heure de la séance et reçoit en même temps l'invitation de fournir ses observations par écrit. Cette information et cette invitation sont faites par le greffier de la Cour administrative qui est tenu de les constater par un procès-verbal. La notification en est faite conformément aux dispositions de l'article
  48. Art.
  49. La décision est immédiatement notifiée à l'intéressé conformément aux dispositions de l'article
  50. Si celui-ci n'a pas fourni ses observations, la décision n'est considérée comme définitive que s'il n'a pas été formé opposition dans les cinq jours à dater de la notification. L'opposition est reçue au greffe et consignée sur un registre spécial. Art.
  51. La décision rendue, soit sur les observations du membre concerné, soit sur son opposition, est en dernier -ressort. Art.
  52. Les décisions de la Cour administrative dans les affaires du présent chapitre, lorsqu'elles sont définitives, sont adressées dans les quinze jours au ministre de la Justice. Section 9.- De la procédure Art.
  53. La loi détermine la procédure à suivre devant la Cour administrative. Un règlement grandducal pris sur avis du Conseil d'Etat fixe le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants de la Cour administrative et le tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête le règlement d'ordre intérieur de la Cour administrative. Art.
  54. Le membre de la Cour administrative présidant la formation du jugement et le greffier attestant l'authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions. Ces expéditions sont exécutoires. Chapitre 4.- Du tribunal administratif Section 1.- De la composition et du fonctionnement du tribunal administratif Art.
  55. (L. 5 août 2020) Le tribunal administratif est composé d'un président, d'un premier viceprésident, de quatre vice-présidents, de cinq premiers juges et de sept juges. (L. 28 juillet 2000) Le tribunal administratif est complété par neuf membres suppléants qui portent le titre de juge suppléant du tribunal administratif. Un greffier en chef est affecté au tribunal ainsi qu'un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le ministre de la Justice sur avis du président du tribunal. Art.
  56. Les président et vice-présidents du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc, sur avis de la Cour administrative. Les autres membres et les membres suppléants du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc. Les membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi les candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire. Art.
  57. (L. 7 juin 2012) Pour être membre du tribunal administratif, il faut: 1)être de nationalité luxembourgeoise; 2) jouir des droits civils et politiques; 3) résider au Grand-Duché de Luxembourg; 4) être âgé de vingt-cinq ans accomplis; 5) être titulaire d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu ou d'un diplôme étranger de fin d'études universitaires en droit correspondant au grade de master, reconnu et homologué par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur 8 renseignement supérieur et rhomologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur; 6) (L. 23 juillet 2016) avoir accompli un service comme attaché de justice conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice ; 7)(L. 23 juillet 2016) satisfaire aux conditions d'admissibilité définies par la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice. Art.
  58. Les membres du tribunal administratif sont inamovibles. Aucun d'eux ne peut être privé de la place ni être suspendu que par arrêt de la Cour administrative sous réserve des dispositions de l'article
  59. Art.
  60. (L. 5 août 2020) Le tribunal administratif comprend quatre chambres. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les quatre chambres. Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. La décision est lue en audience publique par le président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l'affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise. Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique. Art.
  61. L'année judiciaire du tribunal administratif cornmence le 16 septembre et se termine le 15 juillet. Le tribunal administratif fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Il les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial. Néanmoins, le tribunal administratif doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l'alinéa premier. Art.
  62. Le président du tribunal administratif est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d'assurer le fonctionnement de la juridiction. Il veille à la prompte expédition des affaires. Art.
  63. Chaque année, avant le 15 octobre, le président du tribunal administratif adresse au ministre de la Justice un rapport relatif au fonctionnement du tribunal pendant l'année judiciaire écoulée avec un relevé des affaires en instance et des affaires jugées. Art.
  64. Sans préjudice des articles 62 et 64, la Cour administrative a droit de surveillance sur le tribunal administratif. Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans cette juridiction. Lorsqu'elle est informée de faits mettant en cause le bon fonctionnement du service, elle procède, s'il y a lieu, à une enquête, au cours de laquelle, elle peut entendre toutes personnes et se faire communiquer tous documents. -L'enquête est faite par le président de la Cour administrative ou un membre de la Cour administrative désigné par lui. Lorsque l'enquête fait apparaître des déficiences, la Cour administrative peut donner toutes injonctions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service. Art.
  65. Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également admis à plaider devant le tribunal administratif. Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d'accomplir les actes d'instruction et de procédure. L'Etat se fait représenter devant le tribunal administratif par un délégué ou par un avocat. Section 2.- Des incompatibilités Art.
  66. Les articles 19 à 27 sont applicables par analogie aux membres du tribunal administratif. Section 3.- De la réception et de la prestation de serment Art.
  67. La réception des membres du tribunal administratif se fait à l'audience publique de la Cour administrative. (L. 21 juin 1999) Ils prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, entre les 9 mains du vice-président de la Cour administrative. Art.
  68. Avant d'entrer en fonctions, les membres du tribunal administratif prêtent le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». Art.
  69. Toute personne nommée à une fonction au tribunal administratif est tenue de prêter serment dans le mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement. Section 4.- Du rang et de la préséance Art.
  70. Au tribunal administratif il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres du tribunal administratif sont inscrits dans l'ordre qui suit: (L. 28 mai 2011) Le président, le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges dans l'ordre de leur -nomination. Les magistrats nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l'ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l'arrêté de nomination simultanée. Cette liste est arrêtée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque nouvelle nomination. Cette liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences du tribunal administratif. Art. 71.-
  71. (L. 26 mars 2014) Il est réservé au Grand-Duc, sur avis de la Cour administrative, de nommer conseiller honoraire auprès de cette cour les président, premier vice-président, viceprésidents, premiers juges et juges du tribunal administratif. Section 5.- Des empêchements et des remplacements Art.
  72. Le président du tribunal administratif est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste, remplacé par le premier vice-président ou, à défaut de celui-ci par le vice-président, le premier juge ou le juge le plus élevé en rang, dans l'ordre de la liste prévue à l'article
  73. Art.
  74. (L. 7 juin 2012) Le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges sont, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre effectif du tribunal administratif. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste, un attaché de justice peut être délégué, dans les conditions déterminées par la loi sur les attachés de justice, pour remplacer un des membres effectifs visés à l'alinéa qui précède. A défaut de membre effectif et d'attaché de justice, un membre suppléant du tribunal administratif procède au remplacement. Art.
  75. Lorsque les besoins du service l'exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat des services de l'ordre administratif, pourvu qu'il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu'il prête préalablement entre les mains du président du siège le serment imposé aux fonctionnaires publics et dont les termes sont indiqués à l'article
  76. Section 6.- Des absences et des congés Art.
  77. Aucun membre du tribunal administratif ou greffier ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence. Art.
  78. Le président du tribunal administratif ne peut s'absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président de la Cour administrative. SI l'absence doit durer plus d'un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire. Art.
  79. Les autres membres du tribunal administratif ainsi que les greffiers ne peuvent s'absenter plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président du tribunal administratif. Si l'absence doit durer plus d'un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire. 10 Art.
  80. Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s'appliquent pas aux absences qui peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres du tribunal administratif qui ne sont retenus par aucun service. Art. 78-
  81. (L. 22 décembre 2000) L'article 37-1 est applicable aux membres du tribunal administratif. Art. 78-
  82. (L. 7 juillet 2003) L'article 37-2 est applicable aux membres du tribunal administratif. Section 7.- De la discipline Art.
  83. L'avertissement est donné par le président du tribunal administratif, soit d'office, soit sur réquisition du ministre de la Justice. L'application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice. Art.
  84. Les articles 38, 39 et 41 à 49 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif. Section 8.- De la mise à la retraite des membres du tribunal administratif Art.
  85. Les articles 50 à 54 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif. Section 9.- De la procédure Art.
  86. La loi détermine la procédure à suivre devant le tribunal administratif. Un règlement grandducal pris sur avis du Conseil d'Etat fixe le taux et le mode de réparation des indemnités des membres suppléants du tribunal administratif ainsi que le tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête le règlement d'ordre intérieur du tribunal administratif. Art.
  87. Le membre du tribunal administratif présidant la formation de• jugement et le greffier attestent l'authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions. Ces expéditions sont exécutoires. Chapitre 5.- Du stage des magistrats et futurs magistrats étrangers Art. 83-
  88. (L. 1 er août 2007) Les magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage, peuvent être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l'ordre administratif. Ils n'exercent aucune fonction judiciaire. Art. 83-
  89. (L. ler août 2007) Le ministre de la Justice statue sur les demandes d'admission au stage, qui lui sont transmises par les autorités étrangères dont relèvent les magistrats et futurs magistrats. Le président de la Cour administrative affecte les magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers, admis à faire un stage, à l'une des juridictions de l'ordre administratif. Art. 83-
  90. (L. 1 er août 2007) Avant de commencer le stage, les magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers prêtent serment à l'audience publique de la Cour administrative en ces termes: «Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j'aurai connaissance au cours de mon stage». Ils sont soumis au sécret professionnel conformément à l'article 458 du code pénal. Chapitre 61.- De l'exécution des arrêts et jugements en matière administrative Art.
  91. Lorsqu'en cas d'annulation ou de réformation, coulée en force de chose jugée, d'une décision administrative qui n'est pas réservée par la Constitution à un organe déterminé, la juridiction Chapitre renuméroté par la loi du 1" août 2007 11 ayant annulé ou réformé la décision a renvoyé l'affaire devant l'autorité compétente et que celle-ci omet de prendre une décision en se conformant au jugement ou à l'arrêt, la partie intéressée peut, à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du prononcé de l'arrêt ou du jugement, saisir la juridiction qui a renvoyé l'affaire en vue de charger un commissaire spécial de prendre la décision aux lieu et place de l'autorité compétente et aux frais de celle-ci. La juridiction fixe au commissaire spécial un délai dans lequel il doit accomplir sa mission. La désignation du commissaire spécial dessaisit l'autorité compétente. Art.
  92. Au cas où la décision devait être prise par une personne publique décentralisée ou par une autorité déconcentrée, le commissaire spécial est choisi parmi les fonctionnaires supérieurs de l'autorité de tutelle ou du ministère dont relève l'autorité à laquelle l'affaire a été renvoyée. Dans les autres cas, le commissaire spécial est choisi parmi les membres de la juridiction. Art.
  93. La décision rendue par le commissaire spécial est, selon le cas, susceptible d'un recours en annulation ou d'un recours en réformation. Art.
  94. Les commissaires spéciaux ont droit à une indemnité. Elle est fixée par la juridiction suivant la nature et la complexité de l'affaire, d'après les bases établies par un règlement grand-ducal. Chapitre 72.- Du greffe des juridictions administratives Art.
  95. La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d'un greffe commun. (L. 25 mars 2015) Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. La nomination aux fonctions d'inspecteur principal premier en rang, d'inspecteur principal, d'inspecteur, de chef de bureau et de chef de bureau adjoint sont faites par le Grand-Duc, sur avis du président de la Cour administrative. Les autres nominations sont faites par le ministre de la Justice. Les greffiers en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur. Nul ne peut être affecté à un emploi au greffe s'il remplit un mandat politique. Art.
  96. Ce cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art.
  97. Les candidats aux fonctions des carrières moyenne et inférieure doivent remplir, sous réserve des dispositions de l'article 91 ci-après, les mêmes conditions que les candidats aux fonctions analogues auprès de l'administration gouvernementale. Art.
  98. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'organisation des stages, des examens de fin de stage et des examens de promotion et peut fixer des conditions particulières de recrutement, de stage, de nomination et d'avancement pour le personnel du greffe. Art.
  99. Avant d'entrer en fonctions, les fonctionnaires énumérés à l'article 88 prêtent entre les mains du président de la Cour administrative le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» Chapitre 83.- Dispositions diverses Art.
  100. Les nouvelles fonctions créées par la présente loi sont classées comme suit: grade M7 le président de la Cour administrative grade M6 le vice-président de la Cour administrative grade M6 le président du tribunal administratif grade M5 le premier conseiller de la Cour administrative 2 Chapitre renuméroté par la loi dur' août 2007 3 Chapitre renuméroté par la loi du ier août 2007 12 le premier vice-président du tribunal administratif le conseiller de la Cour administrative le vice-président du tribunal administratif le premier juge du tribunal administratif le juge du tribunal administratif grade M5 grade M4 grade M4 grade M3 grade M2 Art.
  101. La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée et complétée comme suit: Art.
  102. L'article ler
(2)alinéa 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est modifié comme suit: Chapitre 94.- Des dispositions transitoires, modificatives, budgétaires , et abrogatoires et de l'entrée en vigueur Art. 96.
(1)Les recours introduits devant le Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui ont donné lieu à un arrêt d'avant dire droit sont transmis sans autre forme de procédure soit à la Cour administrative, soit au tribunal administratif, d'après les règles de compétence établies par la présente loi.
(2)Aucun appel ne peut être relevé contre une décision du Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 97.
(1)Les affaires pendantes devant l'actuel Comité du Contentieux en matière fiscale sont de plein droit transmises au tribunal administratif.
(2)Les réclamations et les demandes en remise ou en modération actuellement pendantes devant le directeur de l'Administration des contributions directes peuvent être considérées après un écoulement de six mois après la mise en vigueur de la présente loi comme rejetées et recours peut être interjeté devant le tribunal administratif contre la décision frappée de réclamation ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas, le délai prévu à l'article 8, alinéa
(3)4. de la présente loi ne court pas.
(3)La loi générale des impôts est modifiée comme suit: Art. 98.
(1)En attendant l'entrée en vigueur des loi et règlement grand-ducal visés aux articles 55 et 82, l'arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d'Etat, tel qu'il a été modifié dans la suite, reste en vigueur, sans préjudice des dispositions dérogatoires de la présente loi. De même, restent en vigueur l'arrêté royal grand-ducal modifié du 4 juillet 1883 concernant le tarif des dépens en matière contentieuse devant le Conseil d'Etat et le règlement grand-ducal du 27 octobre 1995 portant fixation des indemnités et des frais de voyage et de séjour des membres suppléants du comité du contentieux.
(2)Abrogé (L. 21 juin 1999) Art. 99. Abrogé (L. 21 juin 1999) Art. 100.
(1)Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence au Comité du contentieux ou au Comité du contentieux du Conseil d'Etat ou encore au Conseil d'Etat tout court, si la fonction juridictionnelle du Conseil d'Etat est visée, s'entend comme référence au tribunal administratif, tel qu'il est organisé par la présente loi. De même, dans ces textes, la référence au président du Conseil d'Etat ou du Comité du contentieux, si sa fonction juridictionnelle est visée, s'entend comme référence au président du tribunal administratif. Dans l'hypothèse visée à l'erticle 88-3 du Code d'instruction criminelle, les termes «président du Comité du« contentieux du Conseil d'Etat» sont remplacés par les • . termes «président de la Cour administrative».
(2)(L. 21 juin 1999) Le recours visé à l'article 107 dé la lôi cornmunale du 13 déCembre 1988 est porté devant la Cour administrative. Art.
  1. Le Mandat des membres effectifs du Comité du contentieux en fonction prend fin lors de 4 Chapitre renuméroté par la loi du lie août 2007 l'entrée en vigueur de la présente loi. Art.
  2. Aucun membre effectif du Comité du contentieux en fonctions avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne peut être appelé à siéger aux juridictions de l'ordre administratif après l'entrée en vigueur de la présente loi. Art.
  3. Le paragraphe
(9)de l'article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1.l'entrée et le séjour des étrangers;
  1. le contrôle médical des étrangers;
  2. l'emploi de la main d'oeuvre étrangère est remplacé comme suit: Art.
  3. La loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile est modifiée comme suit: Art.
  4. Abrogé implicitement par l'article 62 de la loi du 21 juin 1999 Art.
  5. Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les différents services et administrations de l'Etat, l'engagement des membres de la Cour administrative, du tribunal administratif ainsi que de leur greffe se fait sans autre procédure. Art.
  6. Le fonctionnaire de la carrière inférieure de l'expéditionnaire, entré au service du Conseil d'Etat le 30 mai 1988 .... Art.
  7. La loi du 25 février 1986 concernant l'exécution des arrêts du comité du contentieux du Conseil d'Etat est abrogée. Art. 109.
(1)Le deuxième alinéa du §
(1)de l'article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est remplacé comme suit: Art.
  1. A l'exception de l'article 107, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier
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