• LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 14 juin 2017 Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 5327 - 771 / ak V/réf. 52.174 Doc. parl. 7124 Objet : Projet de loi instituant un recours contre les décisions de sanctions administratives communales et portant modification : 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; 2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis rendus par les juridictions administratives sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement 000039-20050812- FR John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Grand-Duché de Luxembourg zurf pr ! eiàu, COUR ADMINISTRATIVE Monsieur le Ministre de la Justice Félix Braz 13, rue Erasme L-2934 Luxembourg Conceme : Projet de loi 7124 V réf : L-01/17 Avis Monsieur le Ministre, Suite à votre demande du 9 mai 2017, la Cour administrative a l'honneur de vous faire parvenir ci-après son avis par rapport au projet de loi n° 7124 instituant un recours contre les décisions de sanctions administratives communales et portant modification : 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; 2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. La Cour a pris connaissance de l'avis circonstancié de Monsieur le Président du tribunal administratif du 18 mai 2017 qui entre en détail sur les différentes modalités de la procédure prévue devant le tribunal administratif. Etant donné qu'en application de l'exception prévue à l'alinéa 2 de l'article 2 du Protocole numéro 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal va être appelé à statuer en dernier ressort sans qu'un recours devant une juridiction de seconde instance ne soit prévu, la Cour ne voudrait autrement entrer dans le détail des modalités de Porganisation du recours devant le tribunal administratif, matière amplement toisée par le Président du tribunal dans son avis. La Cour voudrait cependant souligner quelques éléments d'ordre plus général. Le contentieux administratif est spécifique. 11 traite classiquement des recours contre les décisions individuelles prises par les autorités administratives ainsi que, depuis 1996, des recours directs contre les actes administratifs à caractère règlementaire. Le spectateur averti constate que le contentieux actuellement dévolu aux juridictions de l'ordre administratif est éminemment différent de celui dont a eu à connaître le Comité du contentieux du Conseil d'Etat, même si l'on ne considère que les demières années de son existence. Pourtant, moins d'un quart de siècle sépare ces deux objets d'observation. 11 y a une tendance générale à conférer aux juridictions administratives, et plus particulièrement au tribunal administratif, des éléments de contentieux qui, par leur nombre surtout, font en sorte que les recours classiques faisant depuis toujours partie du core business de la juridiction administrative et garantissant le contrôle de l'administration dans ses attributions les plus fondamentales, se trouvent en quelque sorte relégués, surtout par la force des délais spéciaux 2050004-1,2004 introduits pour certaines matières — dont des plages entières du droit du contentieux des étrangers — à un second plan. Cette tendance ne peut pas être dans l'intérêt de l'administration globalement considérée, ni plus particulièrement dans celui des instances dirigeantes du pouvoir exécutif du Grand-Duché de Luxembourg qui voient ainsi s'accroître massivement les délais de procédure pour les affaires à enjeux importants, dans leur perspective, ce qui ne correspond nullement à une gestion optimale des affaires relevant de plus près de la puissance publique. Il est indéniable que le projet de loi sous rubrique, de même que celui ou ceux qui vont suivre, notamment en matière de sanctions administratives dans le contexte du projet de loi portant réforme de la police grand-ducale, ne vont qu'accroître cette tendance. Le tribunal administratif, malgré les renforcements prévus, sera, au pire, submergé d'affaires qui, le cas échéant, ont une importance certaine pour les requérants mais qui, du point de vue des organes de la puissance publique, restent éminemment mineures. Est-ce que dans une vue de macro-organisation des instances de l'Etat, pareille évolution est vraiment dans l'intérêt de nos institutions ? Une autre réflexion s'impose : - Le projet de loi sous rubrique de même que celui qui va suivre en matière de sanctions administratives concernant la police grand-ducale, tendent à appréhender et repréhender de manière systématique des incivilités. Ne va-t-on pas frapper les symptômes et omettre de s attaquer aux racines du désordre constaté ? - Est-ce que les vraies raisons du constat d'un nombre accrii d'incivilités commises ne résident pas ailleurs ? Est-ce qu'une remise en question profonde de nos schémas d'éducation dès l'enfance dans la cellule familiale et des relais de plus en plus massifs de cette éducation placés dans une panoplie croissante de structures, quelle que soit la bonne intention guidant leur mise en place, n'oblige pas d'ores et déjà les décideurs à changer d'optique et à agir en conséquence ? - Est-ce que le recours massif à des sanctions administratives actuellement prévu ne connaît pas pour mobile déterminant le souci de certains décideurs d'échapper à l'opportunité des poursuites qui est l'apanage de nos parquets ? - Est-ce que la répréhension dans tous les cas, appelée à frapper les incivilités qui constituent, somme toute, des méfaits mineurs, ne se trouve pas en contradiction flagrante avec la nécessaire subsistance de l'opportunité des poursuites et l'impossibilité — du moins en termes de moyens — de poursuivre toutes les infractions par nature plus substantielles que les incivilités ? Ne sommes-nous pas en train de créer un déséquilibre flagrant dans la répression qui se conjugue en une inégalité de traitement dont le caractère inadéquat ne demande plus vraiment à être démontré ? Une chose est certaine le juge administratif n'a jamais été et ne devrait jamais devenir un juge pénal bis. 11 n'est pas outillé à ces fins, mais surtout, sa tâche est toute autre. Le juge administratif est un contrôleur averti et expérimenté de l'action de l'administration dans l'intérêt bien compris des équilibres fondés sur l'Etat de droit dans le fonctionnement des institutions du pays. 11 n'est pas et ne sera jamais un juge appelé à repréhender les méfaits essentiellement mineurs commis par des particuliers, voire des personnes morales. N'y aurait-il pas lieu de renvoyer à César ce qui est à César, c'est-à-dire de conférer au juge pénal l'entier soin de la répréhension de toutes infractions y compris celles qui sont mineures et qui actuellement vont être qualifiées de sanctions administratives Il est encore vrai et le colloque récent organisé le 4 mai 2017 sous l'égide du Journal des Tribunaux-Luxembourg l'a bien montré : 11 n'existe pas de théorie générale ni de défmition unanime des sanctions administratives. Une ligne de séparation apparaît cependant comme certaine. Ces sanctions administratives ne sauraient être que d'ordre matériel. Dès qu'il s'agit de manière directe ou indirecte d'une quelconque privation de la liberté d'une personne, fût-elle minime et ponctuelle, la qualification de sanction administrative ne saurait plus être utilement entrevue. La Cour est consciente que ce point, sauf exception, ne vise pas le projet de loi 7124 sous rubrique. 11 visera cependant à plusieurs endroits, suivant l'état actuel de la situation, le projet de loi relatif aux sanctions administratives prévues dans le cadre de la réforme de la police grand-duca1e. A titre préventif, la Cour estime que le juge administratif n'est point outillé pour être un juge de l'urgence en matière de libertés publiques. 11 devrait rester hors contexte d'attribuer aux juges administratifs des compétences concemant des recours — fût-ce en matière de référé ou autrement — où pour des privations de liberté de courte durée, il faille réagir rapidement alors qu'actuellement aucune pennanence nécessitée de la sorte n'existe au niveau des juridictions administratives et que celles-ci ne sont pas non plus outillées pour l'assurer. Ce constat commence à un niveau anodin : Si des personnes privées de liberté devaient se présenter dans les x heures devant le juge et que ce juge serait le juge administratif, non seulement une permanence — non existante pour le moment — devrait être organisée, mais encore les locaux devraient être aménagés en conséquence avec des doubles salles d'attente et surtout des doubles locaux sanitaires pour les personnes sanctionnées, d'un côté, et leurs gardiens de l'autre. Rien de tel n'est envisagé ni envisageable utilement pour le moment vu la constellation très spécifique des locaux au Nouvel Hémicycle. La coexistence de pareille justice d'urgence avec les juridictions internationales présentes sur place, ensemble le Centre de Conférences se trouvant en face, s avère a priori être peu indiquée. Des mesures de sécurité complémentaires devraient être organisées. Ainsi, il n'a pas été possible jusqu'aujourd'hui, vu la situation complexe au niveau de l'occupation de l'Hémicycle et à celui de sa gestion, d'instaurer des contrâles de sécurité avec portail adapté au niveau des juridictions administratives à l'instar de ce qui a pu être introduit un peu partout au niveau des juridictions de l'ordre judiciaire. Pour l'essentiel, sauf la mission du président du tribunal administratif siégeant en matière de référé, la mission du juge administratif est une mission de réflexion qui ne devrait pas être appelée à être exercée dans l'urgence ni dans la précipitation, mais suivant des raisonnements bien précis et réfléchis dans un délai raisonnable. Le travail du juge administratif est certes appelé à aller en profondeur et sa qualité se mesure en conséquence. Ici encore, une extension continue des compétences du juge administratif en matière de sanctions administratives mineures va à l'encontre de l'objectif majeur qui doit rester celui que les juridictions administratives restent des juridictions qui sont appelées, pour l'essentiel, à assurer dans un délai raisonnable suivant un travail de qualité, les missions de contrôle indispensables de l'action de l'administration, à commencer par le core business de celle-ci qui a trait aux rouages intrinsèques des institutions. Petit à petit, l'on a l'impression de s'éloigner de ce core business et de voir reléguer, du moins indirectement, le champ d'application essentiel de l'activité du juge administratif vers un second plan, une fois les affaires dites urgentes évacuées, c'est-à-dire, celles accouplées d'un délai impératif dans lequel le juge doit statuer, et celles qui ont trait à des enjeux mineurs — du moins pour l'administration — telles les sanctions administratives. De la sorte, il reste une plage de temps toujours moins importante au juge administratif pour s'adonner à sa tâche principale. La Cour se demande si vraiment l'évolution de la juridiction administrative, tous azimuts, doit aller dans le sens connu par la Belgique il y a vingt ans où le contentieux ayant trait au droit des étrangers a tellement pris le dessus en nombre d'affaires confiées aux juridictions administratives que celles-ci se sont trouvées irrémédiablement submergées et les délais de procédure pour les affaires dites normales outrancièrement gonflés jusqu'à ce que, sur un cri d'alarme du Conseil d'Etat, le contentieux relatif au droit des étrangers fût pour l'essentiel confié à une juridiction autonome pour ne laisser au Conseil d'Etat qu'un seul contrôle de légalité de dernière instance suivant un pourvoi en cassation. Pareille évolution n'est certes pas souhaitable pour le Luxembourg, mais comme le disent nos voisins allemands : « Wehret den Anfingen ». Dans ce contexte, le gonflement des sanctions administratives et l'attribution du contentieux afférent aux juridictions administratives est de nature à accentuer une évolution constante et récurrente vers une accaparation de plus en plus marquée des plages de travail des juridictions administrative, surtout du tribunal administratif, par un contentieux qui, ne correspond pas vraiment à l'activité essentielle de l'administration. Le bilan intérimaire paraît manifeste : A force de voir les contentieux atypiques en matière administrative — d'abord le contentieux relatif au droit des étrangers, puis et actuellement celui des sanctions administratives — prendre de l'ampleur, le contentieux classique qui a forgé l'identité propre de ces juridictions risque de s'estomper avec toutes les conséquences qui s'ensuivent. Pour la Cour administrative cis Delaporte Président Grand-Duché de Luxembourg TRIBUNAL ADMINISTRATIF Luxembourg, le 18 mai 2017 Monsieur le Ministre de la Justice Félix Braz 13, rue Erasme Centre Administratif Pierre Werner L-2934 Luxembourg Monsieur le Ministre, J'accuse bonne réception de votre courrier du 9 mai 2017 me demandant d'émettre mon avis sur le Projet de loi n° 7124 instituant un recours contre les décisions de sanctions administratives communales et portant modification : 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; 2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Le projet sous analyse entend, aux termes du commentaire des articles, introduire en la matière des recours contre des sanctions administratives communales (« SAC »), une procédure simplifiée, rapide et peu couteuse, qui respecterait néanmoins les droits fondamentaux des parties, les particularités de cette procédure simplifiées consistant en substance en la dispense du ministère d'avocat à la Cour, le caractère oral de la procédure devant un juge unique et l'absence de voies de recours contre la décision du tribunal administratif. La procédure ainsi prévue appelle toutefois les commentaires suivants : 1. Les parties au litige Le projet de loi n° 7124 prévoit en l'article 9.1.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.