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Projet de loi instituant un recours contre les décisions de sanctions administratives communales et portant modification : 1) de la loi modifiée du 7

• LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 14 juin 2017 Roland Gaasch 247 - 82953 SCL : L 5327 - 771 / ak V/réf. 52.174 Doc. parl. 7124 Objet : Projet de loi instituant un recours contre les décisions de sanctions administratives communales et portant modification : 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; 2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis rendus par les juridictions administratives sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement 000039-20050812- FR John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Grand-Duché de Luxembourg zurf pr ! eiàu, COUR ADMINISTRATIVE Monsieur le Ministre de la Justice Félix Braz 13, rue Erasme L-2934 Luxembourg Conceme : Projet de loi 7124 V réf : L-01/17 Avis Monsieur le Ministre, Suite à votre demande du 9 mai 2017, la Cour administrative a l'honneur de vous faire parvenir ci-après son avis par rapport au projet de loi n° 7124 instituant un recours contre les décisions de sanctions administratives communales et portant modification : 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; 2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. La Cour a pris connaissance de l'avis circonstancié de Monsieur le Président du tribunal administratif du 18 mai 2017 qui entre en détail sur les différentes modalités de la procédure prévue devant le tribunal administratif. Etant donné qu'en application de l'exception prévue à l'alinéa 2 de l'article 2 du Protocole numéro 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal va être appelé à statuer en dernier ressort sans qu'un recours devant une juridiction de seconde instance ne soit prévu, la Cour ne voudrait autrement entrer dans le détail des modalités de Porganisation du recours devant le tribunal administratif, matière amplement toisée par le Président du tribunal dans son avis. La Cour voudrait cependant souligner quelques éléments d'ordre plus général. Le contentieux administratif est spécifique. 11 traite classiquement des recours contre les décisions individuelles prises par les autorités administratives ainsi que, depuis 1996, des recours directs contre les actes administratifs à caractère règlementaire. Le spectateur averti constate que le contentieux actuellement dévolu aux juridictions de l'ordre administratif est éminemment différent de celui dont a eu à connaître le Comité du contentieux du Conseil d'Etat, même si l'on ne considère que les demières années de son existence. Pourtant, moins d'un quart de siècle sépare ces deux objets d'observation. 11 y a une tendance générale à conférer aux juridictions administratives, et plus particulièrement au tribunal administratif, des éléments de contentieux qui, par leur nombre surtout, font en sorte que les recours classiques faisant depuis toujours partie du core business de la juridiction administrative et garantissant le contrôle de l'administration dans ses attributions les plus fondamentales, se trouvent en quelque sorte relégués, surtout par la force des délais spéciaux 2050004-1,2004 introduits pour certaines matières — dont des plages entières du droit du contentieux des étrangers — à un second plan. Cette tendance ne peut pas être dans l'intérêt de l'administration globalement considérée, ni plus particulièrement dans celui des instances dirigeantes du pouvoir exécutif du Grand-Duché de Luxembourg qui voient ainsi s'accroître massivement les délais de procédure pour les affaires à enjeux importants, dans leur perspective, ce qui ne correspond nullement à une gestion optimale des affaires relevant de plus près de la puissance publique. Il est indéniable que le projet de loi sous rubrique, de même que celui ou ceux qui vont suivre, notamment en matière de sanctions administratives dans le contexte du projet de loi portant réforme de la police grand-ducale, ne vont qu'accroître cette tendance. Le tribunal administratif, malgré les renforcements prévus, sera, au pire, submergé d'affaires qui, le cas échéant, ont une importance certaine pour les requérants mais qui, du point de vue des organes de la puissance publique, restent éminemment mineures. Est-ce que dans une vue de macro-organisation des instances de l'Etat, pareille évolution est vraiment dans l'intérêt de nos institutions ? Une autre réflexion s'impose : - Le projet de loi sous rubrique de même que celui qui va suivre en matière de sanctions administratives concernant la police grand-ducale, tendent à appréhender et repréhender de manière systématique des incivilités. Ne va-t-on pas frapper les symptômes et omettre de s attaquer aux racines du désordre constaté ? - Est-ce que les vraies raisons du constat d'un nombre accrii d'incivilités commises ne résident pas ailleurs ? Est-ce qu'une remise en question profonde de nos schémas d'éducation dès l'enfance dans la cellule familiale et des relais de plus en plus massifs de cette éducation placés dans une panoplie croissante de structures, quelle que soit la bonne intention guidant leur mise en place, n'oblige pas d'ores et déjà les décideurs à changer d'optique et à agir en conséquence ? - Est-ce que le recours massif à des sanctions administratives actuellement prévu ne connaît pas pour mobile déterminant le souci de certains décideurs d'échapper à l'opportunité des poursuites qui est l'apanage de nos parquets ? - Est-ce que la répréhension dans tous les cas, appelée à frapper les incivilités qui constituent, somme toute, des méfaits mineurs, ne se trouve pas en contradiction flagrante avec la nécessaire subsistance de l'opportunité des poursuites et l'impossibilité — du moins en termes de moyens — de poursuivre toutes les infractions par nature plus substantielles que les incivilités ? Ne sommes-nous pas en train de créer un déséquilibre flagrant dans la répression qui se conjugue en une inégalité de traitement dont le caractère inadéquat ne demande plus vraiment à être démontré ? Une chose est certaine le juge administratif n'a jamais été et ne devrait jamais devenir un juge pénal bis. 11 n'est pas outillé à ces fins, mais surtout, sa tâche est toute autre. Le juge administratif est un contrôleur averti et expérimenté de l'action de l'administration dans l'intérêt bien compris des équilibres fondés sur l'Etat de droit dans le fonctionnement des institutions du pays. 11 n'est pas et ne sera jamais un juge appelé à repréhender les méfaits essentiellement mineurs commis par des particuliers, voire des personnes morales. N'y aurait-il pas lieu de renvoyer à César ce qui est à César, c'est-à-dire de conférer au juge pénal l'entier soin de la répréhension de toutes infractions y compris celles qui sont mineures et qui actuellement vont être qualifiées de sanctions administratives Il est encore vrai et le colloque récent organisé le 4 mai 2017 sous l'égide du Journal des Tribunaux-Luxembourg l'a bien montré : 11 n'existe pas de théorie générale ni de défmition unanime des sanctions administratives. Une ligne de séparation apparaît cependant comme certaine. Ces sanctions administratives ne sauraient être que d'ordre matériel. Dès qu'il s'agit de manière directe ou indirecte d'une quelconque privation de la liberté d'une personne, fût-elle minime et ponctuelle, la qualification de sanction administrative ne saurait plus être utilement entrevue. La Cour est consciente que ce point, sauf exception, ne vise pas le projet de loi 7124 sous rubrique. 11 visera cependant à plusieurs endroits, suivant l'état actuel de la situation, le projet de loi relatif aux sanctions administratives prévues dans le cadre de la réforme de la police grand-duca1e. A titre préventif, la Cour estime que le juge administratif n'est point outillé pour être un juge de l'urgence en matière de libertés publiques. 11 devrait rester hors contexte d'attribuer aux juges administratifs des compétences concemant des recours — fût-ce en matière de référé ou autrement — où pour des privations de liberté de courte durée, il faille réagir rapidement alors qu'actuellement aucune pennanence nécessitée de la sorte n'existe au niveau des juridictions administratives et que celles-ci ne sont pas non plus outillées pour l'assurer. Ce constat commence à un niveau anodin : Si des personnes privées de liberté devaient se présenter dans les x heures devant le juge et que ce juge serait le juge administratif, non seulement une permanence — non existante pour le moment — devrait être organisée, mais encore les locaux devraient être aménagés en conséquence avec des doubles salles d'attente et surtout des doubles locaux sanitaires pour les personnes sanctionnées, d'un côté, et leurs gardiens de l'autre. Rien de tel n'est envisagé ni envisageable utilement pour le moment vu la constellation très spécifique des locaux au Nouvel Hémicycle. La coexistence de pareille justice d'urgence avec les juridictions internationales présentes sur place, ensemble le Centre de Conférences se trouvant en face, s avère a priori être peu indiquée. Des mesures de sécurité complémentaires devraient être organisées. Ainsi, il n'a pas été possible jusqu'aujourd'hui, vu la situation complexe au niveau de l'occupation de l'Hémicycle et à celui de sa gestion, d'instaurer des contrâles de sécurité avec portail adapté au niveau des juridictions administratives à l'instar de ce qui a pu être introduit un peu partout au niveau des juridictions de l'ordre judiciaire. Pour l'essentiel, sauf la mission du président du tribunal administratif siégeant en matière de référé, la mission du juge administratif est une mission de réflexion qui ne devrait pas être appelée à être exercée dans l'urgence ni dans la précipitation, mais suivant des raisonnements bien précis et réfléchis dans un délai raisonnable. Le travail du juge administratif est certes appelé à aller en profondeur et sa qualité se mesure en conséquence. Ici encore, une extension continue des compétences du juge administratif en matière de sanctions administratives mineures va à l'encontre de l'objectif majeur qui doit rester celui que les juridictions administratives restent des juridictions qui sont appelées, pour l'essentiel, à assurer dans un délai raisonnable suivant un travail de qualité, les missions de contrôle indispensables de l'action de l'administration, à commencer par le core business de celle-ci qui a trait aux rouages intrinsèques des institutions. Petit à petit, l'on a l'impression de s'éloigner de ce core business et de voir reléguer, du moins indirectement, le champ d'application essentiel de l'activité du juge administratif vers un second plan, une fois les affaires dites urgentes évacuées, c'est-à-dire, celles accouplées d'un délai impératif dans lequel le juge doit statuer, et celles qui ont trait à des enjeux mineurs — du moins pour l'administration — telles les sanctions administratives. De la sorte, il reste une plage de temps toujours moins importante au juge administratif pour s'adonner à sa tâche principale. La Cour se demande si vraiment l'évolution de la juridiction administrative, tous azimuts, doit aller dans le sens connu par la Belgique il y a vingt ans où le contentieux ayant trait au droit des étrangers a tellement pris le dessus en nombre d'affaires confiées aux juridictions administratives que celles-ci se sont trouvées irrémédiablement submergées et les délais de procédure pour les affaires dites normales outrancièrement gonflés jusqu'à ce que, sur un cri d'alarme du Conseil d'Etat, le contentieux relatif au droit des étrangers fût pour l'essentiel confié à une juridiction autonome pour ne laisser au Conseil d'Etat qu'un seul contrôle de légalité de dernière instance suivant un pourvoi en cassation. Pareille évolution n'est certes pas souhaitable pour le Luxembourg, mais comme le disent nos voisins allemands : « Wehret den Anfingen ». Dans ce contexte, le gonflement des sanctions administratives et l'attribution du contentieux afférent aux juridictions administratives est de nature à accentuer une évolution constante et récurrente vers une accaparation de plus en plus marquée des plages de travail des juridictions administrative, surtout du tribunal administratif, par un contentieux qui, ne correspond pas vraiment à l'activité essentielle de l'administration. Le bilan intérimaire paraît manifeste : A force de voir les contentieux atypiques en matière administrative — d'abord le contentieux relatif au droit des étrangers, puis et actuellement celui des sanctions administratives — prendre de l'ampleur, le contentieux classique qui a forgé l'identité propre de ces juridictions risque de s'estomper avec toutes les conséquences qui s'ensuivent. Pour la Cour administrative cis Delaporte Président Grand-Duché de Luxembourg TRIBUNAL ADMINISTRATIF Luxembourg, le 18 mai 2017 Monsieur le Ministre de la Justice Félix Braz 13, rue Erasme Centre Administratif Pierre Werner L-2934 Luxembourg Monsieur le Ministre, J'accuse bonne réception de votre courrier du 9 mai 2017 me demandant d'émettre mon avis sur le Projet de loi n° 7124 instituant un recours contre les décisions de sanctions administratives communales et portant modification : 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; 2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Le projet sous analyse entend, aux termes du commentaire des articles, introduire en la matière des recours contre des sanctions administratives communales (« SAC »), une procédure simplifiée, rapide et peu couteuse, qui respecterait néanmoins les droits fondamentaux des parties, les particularités de cette procédure simplifiées consistant en substance en la dispense du ministère d'avocat à la Cour, le caractère oral de la procédure devant un juge unique et l'absence de voies de recours contre la décision du tribunal administratif. La procédure ainsi prévue appelle toutefois les commentaires suivants : 1. Les parties au litige Le projet de loi n° 7124 prévoit en l'article 9.1.

(4)tel que projeté que « Le recours est ouvert au destinataire de la décision » : iI semblerait dès lors que les auteurs du projet de loi aient voulu restreindre l'accès en cette matière au juge administratif au seul contrevenant, ce qui se justifie certes dans une approche pénaliste, où seul la personne sanctionnée a un intérêt à introduire un recours contre la sanction, mais non dans une approche administrative. 11 convient en effet de rappeler que les SAC, au plutôt en l'occurrence les décisions que le fonctionnaire-sanctionnateur est appelé à prendre, constituent avant tout des décisions administratives qui ne concernent pas uniquement le contrevenant, mais également l'administration communale qui, au départ, a entendu sanctionner un comportement déterminé par le biais de son constat par un agent municipal. Or, selon l'article 10
(1)du projet de loi 7126, le fonctionnaire-sanctionnateur « peut » infliger l'amende administrative, ce qui implique qu'il peut nécessairement décider, nonobstant le constat lui déféré, de ne pas infliger d'amende. La formulation de l'article 9.1.
(4)tel que projeté semblant exclure toute possibilité de recours spécifique dans le chef de la commune concernée, il se pose la question de la possibilité pour la commune d'introduire un recours en annulation conformément au droit commun conformément à l'article 2
(1)de loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre 1 2050005 - 1.2003 administratif, à moins que le législateur ait eu l'intention de dénier toute possibilité de recours dans un tel cas de figure à la commune concernée, ce qui n'est pas sans soulever des questions, notamment du point de vue de l'accès à la justice et de l'autonomie communale. 11 se pose d'ailleurs en tout état de cause la question de la mise en intervention éventuelle de la commune, et ce à l'instar de la situation propre aux recours dirigés contre les décisions du Conseil de discipline des fonctionnaires communaux où la commune d'attache du fonctionnaire est normalement représentée en sus de l'organe ayant pris la décision déférée, à savoir le Conseil de discipline des fonctionnaires communaux : en effet, même en cas de décision du fonctionnaire-sanctionnateur imposant une SAC, la commune concernée conserve a priori un intérêt à l'issue du recours introduit par le contrevenant. Le soussigné tient à relever que le texte belge ayant manifestement servi d'inspiration aux auteurs du présent projet de loi, à savoir la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, prévoit quant à lui en son article 31 que tant la commune que le contrevenant peut introduire un recours : la commune en cas de non-imposition d'une amende administrative et le contrevenant en cas de décision d'infliger une amende administrative. Au cas où la commune devrait toutefois pouvoir bénéficier tant d'une voie de recours que de la dispense d'avocat à la Cour, il conviendra de s'interroger sur le mode de représentation de la commune, la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 prévoyant en son article 83 que le collège des bourgmestre et échevins intervient en justice après autorisation du conseil communal : or, iI paraît peu opportun que le collège échevinal soit le cas échéant appelé à représenter la commune dans ce genre de litige devant le tribunal administratif, problème ayant d'ailleurs également donné lieu à discussion en Belgiquel. Le soussigné relève à cet égard que la législation belge prévoit que le fonctionnairesanctionnateur ou son délégué peut représenter la commune afin d'éviter de désigner, pour chaque procédure de recours, un avocat dont les honoraires sont souvent supérieurs au montant de l'amende infligée : une telle modalité ne se conçoit guère dans le contexte luxembourgeois où le fonctionnaire-sanctionnateur, d'une part, n'est pas désigné par la commune, contrairement à la situation belge2, mais relève du ministère de l'Intérieur, et, d'autre part, pourrait être appelé à défendre sa décision contre la commune.
  1. La communication des pièces L'article 14-1 tel que projeté reprend essentiellement le libellé de l'article 8 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, tout en omettant toutefois l'alinéa 5 de cet article, aux termes duquel « L 'autorité qui a posé l'acte visé par le recours dépose le dossier au greffe sans autre demande, dans le délai de trois mois à partir de la communication du recours ». Si l'alinéa 10 de l'article 14-1 prévoit certes de manière générale que « Les pièces dont les parties entendent se prévaloir doivent être déposées auprès du greffe au plus tard huit jours N. Patouossa, Sanctions administratives communales, application du nouveau régime, Larcier, 2016, p.122, n°
  2. L'article 119bis de la loi communale belge précise d'ailleurs que les organes qui interviennent en matière de sanctions administratives le font au nom et pour le compte de la commune. 2 avant l'audience », cette disposition ne vise toutefois pas nécessairement le dossier administratif complet, mais semble inférer que le fonctionnaire sanctionnateur ne puisse déposer au greffe que les seules pièces qu'il estime pertinentes. Or, le tribunal administratif étant appelé à statuer en l'espèce en tant que juge de la réformation, il importe qu'il dispose du même dossier, à l'identique, que celui sur lequel le fonctionnaire sanctionnateur s'est basé pour prendre sa décision : la communication du dossier administratif, le cas échéant également « au plus tard huit jours avant l'audience », doit par conséquent impérativement être prévue. Dans le même ordre d'idées, il convient de relever que le texte tel que projeté fait l'impasse sur toute procédure d'audition de témoins, de sorte qu'en application de la jurisprudence des juridictions administratives, les dispositions du Nouveau Code de procédure civile (NCPC) devraient s'appliquer à titre supplétif : or, eu égard aux objectifs de simplicité et de rapidité mis en avant par le législateur, il ne se conçoit guère de devoir procéder à des auditions de témoins dans le cadre d'enquêtes et de contre-enquêtes ordonnées par jugements : iI conviendrait plutôt de s'inspirer de la procédure en cours devant le tribunal de police et prévue à l'article 153 du Code de procédure pénale, et ce d'autant plus que les agents municipaux, appelés principalement à constater les infractions visées, ne se voient conférés par l'article 5
(1)du projet de loi n° 7126 que la qualité de témoins directs, de sorte que leurs constats ne devraient valoir qu'à titre de simples renseignements, permettant ainsi aux contrevenants de les contester aisément.
  1. La dispense de ministère d'avocat à la Cour Le projet de loi dispense les parties de se faire représenter par un avocat à la Cour et prévoit une procédure essentiellement orale aux fins de rendre le recours contre les décisions de sanctions administratives communales facilement accessible à tout citoyen. Cette louable intention aura ainsi nécessairement pour résultat que les contrevenants viendront en principe plaider eux-mêmes leur cause, c'est-à-dire sans passer par lintervention d'un avocat
  2. L'expérience du tribunal administratif a toutefois révélé que lorsque l'administré n'est pas ou plus représenté par un avocat - que ce soit dans le cadre du contentieux fiscal où le contribuable peut se présenter sans l'assistance d'un avocat, ou dans le cadre du contentieux de droit commun, suite au dépôt de mandat par l'avocat ayant représenté l'administré - il tend régulièrement à ne pas se présenter aux audiences de plaidoiries, imposant soit au tribunal de refixer l'affaire, soit de prendre l'affaire en délibéré sans avoir le cas échéant pu obtenir de réponses satisfaisantes aux questions éventuellement soulevées. Or, en l'espèce, l'introduction d'un recours a, confonnément à l'article 10
(3)du projet de loi n° 7126, un effet suspensif à l'égard de la décision ayant infligé la sanction administrative : aussi, afin d'éviter d'inutiles atermoiements en cas de non-comparution du contrevenant, il serait utile de prévoir une disposition analogue à celle figurant à l'article 31 de la loi belge du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, à savoir que l'absence de comparution de la partie qui introduit le recours entraîne Iirrecevabilité de celui-ci. A cet égard, il convient de relever que le tribunal administratif4 a d'ores et déjà retenu, dans des cas où, suite au dépôt de L'expérience belge a d'ailleurs révélé que le citoyen est de plus en plus enclin à faire valoir ses moyens de défense, voire même à contester les poursuites qui lui sont adressées en matière de SAC, tendance générale qui engendre une charge de travail accrue due au traitement de ces recours. 4 Voir notamment trib. adm. 11 mai 2016, n°
  1. 3 mandat par le litismandataire, l'administré n'a plus donné d'instructions quant aux suites à réserver à son recours, qu'un tel recours doit être rejeté lorsque le demandeur n'a plus témoigné le moindre intérêt pour le déroulement et le maintien de l'instance quil a mue par sa requête, notamment en se présentant ou se faisant représenter aux diverses audiences ou encore en répondant aux courriers lui adressés par le greffe du tribunal administratif : « la première personne à déterminer s'il existe effectivement dans son chef un intérêt concret et personnel suffisant pour intenter un procès et pour le poursuivre ensuite, est le justiciable lui-même qui a saisi le tribunal administrati f d'une demande : non seulement il estime qu'il a été porté atteinte à ses droits ou que ses intérêts ont été lésés, mais il considère que le redressement obtenu au moyen d'une décision juridictionnelle apportera à sa situation une amélioration qui compense les frais qu'entraîne et les désagréments que -comporte un procès. La volonté du justiciable, manifestée par l'introduction d'une demande en justice, de defendre ce qu'il considère comme un intérêt le concernant est donc le premier élément qui est nécessaire pour rendre possible la constatation que ce justiciable justifie effectivement de l'intérêt concret et personnel requis en droit pour être recevable à intenter un procès. Si cette volonté vient à disparaître en cours de procès, il n'est potentiellement plus satisfait à la condition qui doit être remplie en tout premier lieu pour que l'on puisse admettre que la partie litigante conserve effectivement un intérêt concret et personnel à faire statuer sur la demande qu' elle a introduite. Cette première condition n'étant plus remplie, il y a lieu d'en conclure que le recours n'est plus recevable en raison de la disparition de l'intérêt requis en droit ». Enfin, si la procédure administrative contentieuse de droit commun ne prévoit actuellement pas l'indication, lors de la prise en délibéré d'une affaire, de la date de prononcé du jugement à intervenir, indication dépourvue d'un réel intérêt dans le cadre d'une procédure entièrement écrite se déroulant, en principe, en dehors de la présence des parties, représentées par leurs avocats, il en va autrement en la présente matière où le contrevenant paraît en principe lui-même et désire assister au prononcé public de la décision qui le concerne. 11 paraît dès lors utile d'insérer une disposition inspirée de celle de l'article 65 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire qui prévoit que « En toute matière, si le jugement ne peut être prononcé en cours d'audience où les débats ont été clos, le juge indiquera l' audience où ilprononcera. (...) »
  2. La composition du tribunal administratif Le projet de loi sous analyse prévoit que le nombre de magistrats composant le tribunal administratif sera modifié en augmentant le nombre de vice-présidents de trois à quatre, le nombre de premiers juges de quatre à cinq et le nombre de juges également de quatre à cinq, de sorte que le nombre de chambres composant le tribunal administratif sera porté de trois à quatre chambres. 11 convient toutefois de relever que le tribunal administratif fonctionne actuellement, suite aux recrutements opérés conformément à la loi du 26 mars 2014 portant modification 1) de la loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 2) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, d'ores et déjà matériellement avec quatre chambres, de sorte que le projet de loi ne viendra pas créer une quatrième chambre, mais officialisera un état de fait, les 3 magistrats supplémentaires projetés dans le cadre du présent projet de loi n'étant pas destinés à composer une chambre supplémentaire, mais à siéger comme 4 juges uniques. A ce titre, ils pourront également être appelés, outre à siéger en la matière des SAC, à intervenir dans les recours où la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire prévoit que le tribunal administratif siège à juge unique, de sorte à alléger la tâche des magistrats siégeant en composition collégiale. Enfin, au cas où les trois magistrats et le greffier supplémentaires obtiendraient l'aval du législateur, iI conviendrait de veiller de reporter les effets de la législation relative aux SAC dans le temps, et ce afin de permettre le recrutement des magistrats supplémentaires - question de moins en moins évidente - et du greffier, leur formation et leur installation matérielle, ce dernier point impliquant la recherche de locaux supplémentaires. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'e pression de ma haute considération. 3 Le Présiden du tribunal administratif arc Sünnen 5

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