LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 21 juillet 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lir 247 - 82954 SCL : L 5327 - 1017 / ak V/réf. 52.174 Doc. parl. 7124 Objet : Projet de loi instituant un recours contre les décisions de sanctions administratives communales et portant modification : 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; 2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich lnspecteur principal 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHFEP A-2935/17-43 Chambre desfonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal [-2449 Luxembourg l Tel.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 l chfep@chfep.lu A ][ S sur le projet de loi instituant un recours contre les décisions de sanctions administratives communales et portant modification: 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif; 2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives www.chfep.lu Par dépêche du 10 mars 2017, Monsieur le Ministre de la Justice a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Aux temies de l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet en question "trouve sa justification" dans le projet de loi n° 7126 relative aux sanctions administratives communales, projet par lequel le gouvemement propose d'introduire un nouveau système de sanctions administratives dans le but de faire "face au besoin des communes de disposer d'un instrument leur permettant de lutter contre la petite délinquance, les actes de vandalisme et autres incivilités que le droit pénal et les organes répressifs ne permettent plus dendiguer efficacement" . Ledit projet de loi prévoit l'institution d'une nouvelle autorité administrative, sous la dénomination "fonctionnaire sanctionnateur", qui peut infliger une amende administrative à une personne ayant commis l'une des infractions prévues par le projet et adoptées par les communes dans leurs règlements de police générale. En application de l'article 12 de ce projet, le contrevenant peut exercer contre la décision prononcée par le fonctionnaire sanctionnateur un recours en réfoimation devant le tribunal administratif, qui statue en dernier ressort. Le projet de loi sous avis a pour objet de détetininer les modalités procédurales relatives à ce recours en réformation. Plus spécifiquement, il vise à "doter le tribunal administratif d'une procédure simplifiée, rapide et peu coûteuse tout en respectant les droits fondamentaux et en particulier le principe du contradictoire" . -2 Étant donné que les règles procédurales prévues par le projet sont de nature purement technique, la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne se prononce pas à leur égard pour ce qui est du fond. À côté de l'introduction de nouvelles règles de procédure, le texte sous avis prévoit également une réorganisation du tribunal administratif et un renforcement des effectifs auprès de cette juridiction. Si la Chambre ne s'oppose évidemment pas auxdites mesures, elle s'étonne pourtant de lire, au commentaire de l'article 1", point 3), l'argument avancé pour justifier celles-ci, à savoir que le nouveau recours en réfounation contre les décisions de sanctions administratives communales entraînerait "une augmentation notable du volume de dossiers à traiter" par le tribunal. En effet, la Chambre doute qu'un grand nombre de personnes introduisent un recours en réfoimation contre une décision de sanction prononcée à leur encontre, et ce pour la simple raison que les frais de justice liés à un tel recours risquent d'être largement supérieurs au montant de l'amende administrative, qui peut s'élever au maximum à 250 euros. Même si les requérants sont dispensés du ministère d'avocat, la plupart de ceux-ci vont certainement solliciter l'assistance juridique d'un défenseur — dont les frais et honoraires dépassent assurément le montant de l'amende — du fait que les règles de la procédure administrative contentieuse ne leur sont pas familières. Quant au renforcement du personnel auprès du tribunal administratif, la Chambre des fonctionnaires et employés publics signale en outre que la fiche financière, devant obligatoirement accompagner — en vertu de l'article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 portant sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État — tout projet de loi et de règlement grand-ducal dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État, n'est pas annexée au dossier lui transmis, alors qu'elle l'est cependant à celui déposé à la Chambre des députés. D'un point de vue fonnel, la Chambre fait remarquer que la phrase introductive de l'article ler est à rectifier de la manière suivante: -3 "La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif est modifiée comme suit". Ensuite, le point 4) du même article doit prendre la teneur suivante: "À-la Aux première et deuxième phrases de l'article 61, le ehiffre mot de 'trois est remplacé par 'quatre'." Par ailleurs, la phrase introductive de l'article 2 est à compléter de la façon suivante: "À la suite de l'article 14 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives (...)" . Finalement, il faudra adapter comme suit les paragraphes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.