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Projet de loi ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 7 avril 2017, j'ai l'ho

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 18 juillet 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich fit 247 - 82954 SCL : L 5332 - 985 / ak V/réf. 52.205 Doc. parl. 7132 Objet : Projet de loi ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 7 avril 2017, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des salariés sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich inspecteur principal 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernementlu www.luxembourg.lu CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 11 juillet 2017 AVIS 11/33/2017 relatif au projet de loi ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 cslCcs1.1u www.cs1.1u 2/9 Par lettre du 4 mai 2017, Monsieur Marc Hansen, ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, a fait parvenir à notre chambre professionnelle le projet de loi sous rubrique pour avis. De la future gouvernance de l'Université du Luxembourq

  1. a)Le conseil de gouvernance 1. Les membres du conseil de gouvernance sont mandatés pour cinq ans par le Gouvernement. Leur mandat est renouvelable et aucun membre ne peut exercer plus de deux mandats entiers. 2. L'exclusivité de la désignation des membres du conseil de gouvernance revient au Gouvernement alors que l'exposé des motifs du projet de loi portant création de l'Université du Luxembourg de 2002, précise : « Par Ia définition de priorités et d'axes forts, l'Université contribue au développement économique, sociétal et culturel du pays et répond aux besoins de la société luxembourgeoise. ». 3. 11 est donc légitime de poser la question pourquoi le Gouvernement serait seul habilité à proposer et à désigner les représentants à siéger au conseil de gouvernance. A notre estime les représentants des trois groupes suivants : - le personnel universitaire, représenté au conseil de gouvernance par le président de la délégation du personnel ; les étudiants, représentés au conseil de gouvernance par le président de la délégation des étudiants; - le monde économique, social et culturel au sens large, devraient faire partie, en tant que membres effectifs, du principal organe décisionnel de l'Université, le conseil de gouvernance. 4. Le personnel de l'Université et les étudiants accepteront plus facilement d'être dirigés par un conseil dans lequel ils ont leur mot à dire. 5. En plus, il convient de désigner pour chacun des membres des trois groupes ci-avant un membre suppléant. 6. Si pour des raisons de représentativité iJ ne serait pas possible de désigner un nombre raisonnable de représentants du groupe « monde économique, social et culturel » dans le conseil de gouvernance, la Chambre des salariés (CSL) invite les responsables politiques à considérer la création d'un conseil social, économique et culturel lequel aurait notamment pour mission d'émettre un avis annuel sur les activités d'enseignement et de recherche de l'Université et du Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire et de se prononcer sur les besoins scientifiques, industriels et sociétaux. 3/9 7. Les critères de sélection des membres du conseil de gouvernance tels que formulés à l'article 6 du projet de loi « lls (les membres) sont choisis en raison de leur expérience et compétence en matière d'enseignement supérieur et de recherche ou en matière de gestion et de gouvernance » sont relativement flous. Pour des raisons de transparence, il convient de détailler davantage le processus de sélection des membres dans le texte de loi ou dans un règlement grand-ducal y afférent. 8. Par ailleurs, il convient de noter que le conseil de gouvernance élabore et arrête le règlement d'ordre intérieur. Or, sa composition proposée dans le projet de loi va à l'encontre du principe de cogestion instauré par l'article 414.-9 du Code du travail lequel stipule entre autre que « doivent être prises d'un commun accord entre l'employeur et la délégation du personnel les décisions portant sur l'établissement ou la modification du règlement intérieur compte tenu, le cas échéant, des conventions collectives en vigueur... ». Cette précision s'impose dans le texte de loi. 9. La même remarque vaut pour l'établissement ou de modification de critères généraux d'appréciation des salariés. II convient de compléter l'article 52 portant sur l'évaluation du personnel de l'Université à ce sujet. 10. Dans le même contexte, il importe de préciser à l'article 53 du texte de loi que la convention pluriannuelle de l'Université ne peut être soumise pour approbation au Gouvernement en conseil après consultation de la délégation du personnel.
  2. b)Le conseil universitaire 11. Notre chambre professionnelle note que le projet de loi restreint les attributions du conseil universitaire lesquelles se limiteront à l'avenir essentiellement à l'émission d'avis. Cela va totalement à l'encontre de la position de la CSL, laquelle se prononce pour un renforcement notable du conseil universitaire en ce qui concerne les affaires pédagogiques et scientifiques. En plus, elle est d'avis que le personnel, par le biais du président de la délégation du personnel, doit d'office faire partie du conseil universitaire. 12. Par ailleurs, notre chambre professionnelle est d'avis que le droit d'initiative pour la création de nouveaux programmes d'études et de recherche devrait être accordé au conseil universitaire. Par ce biais, ce dernier devrait constituer le moteur par excellence de la liberté académique de l'Université. Dans ce contexte, il convient de lui déléguer l'attribution du congé scientifique laquelle tombe d'après le texte sous avis sous l'autorité du conseil de gouvernance (article 27

(4)). II importe de préciser à l'article 13, point 2, que le conseil universitaire dispose (et non pas « peut disposer ») d'un support administratif et technique.
  1. Quant à la nomination et révocation du recteur qui sont de l'attribution du conseil de gouvernance, le texte précise que le conseil universitaire émet un avis concernant la proposition de nomination, mais reste muet en cas de révocation. Notre chambre professionnelle est d'avis que le conseil universitaire devrait être saisi pour avis dans les deux cas de figure. 4/9
  2. Elle serait même en faveur d'un droit de veto du conseil universitaire en matière de nomination du recteur et ce afin de garantir que ce dernier trouve l'acceptation la plus large possible au sein de la communauté universitaire.
  3. Ce droit de veto devrait être également d'application pour la nomination des professeurs d'Université au conseil de gouvernance et ce afin de garantir un certain équilibre de représentativité de toutes les facultés au sein de l'organe décisionnel de l'Université. c. Le décanat et le conseil facultaire
  4. Bien que le décanat ne soit plus explicitement précisé dans le texte sous avis, le doyen peut se faire assister par un vice-doyen sur proposition du doyen et après avis des professeurs de la faculté. Le vice-doyen est nommé par le recteur.
  5. La situation est différente en ce qui concerne l'actuel conseil facultaire qui semble de facto aboli dans le projet de loi. Or, ce dernier est composé de professeurs de la faculté chargés d'accorder l'autorisation à diriger des recherches et de proposer les programmes pédagogique et de recherche de la faculté. II constitue aux yeux de la CSL un élément important pour garantir une certaine liberté académique de la faculté.
  6. Notre chambre professionnelle plaide en faveur du maintien du conseil facultaire et qu'il trouve sa base légale dans le texte de loi ou, le cas échéant, sa base de travail dans le règlement interne de l'Université. Des missions et des composantes de l'Université du Luxembourq
  7. Alors qu'actuellement l'Université du Luxembourg a un rôle essentiel à jouer dans la formation initiale et continue des enseignants, voire même au niveau des apprentissages et de l'actualisation des connaissances tout au long de la vie, de par les missions lui confiées par la loi de 2003, nous devons constater que tel n'est plus le cas dans le projet de loi actuel.
  8. Si un tel bouleversement stratégique est dü à la création du Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire, en charge dorénavant de gérer la formation continue de l'Université, la Chambre des salariés se doit d'insister à obtenir la garantie certaine que ledit Centre agit uniquement sous la surveillance de l'Université et qu'il ne développera pas de dynamique propre à l'instar du modèle des Hautes Ecoles (Fachhochschule).
  9. Si cette garantie ne peut lui être donnée, elle demande que les missions et objectifs actuels de l'Université soient également repris dans le nouveau texte de loi.
  10. Le projet de loi précise aux articles 15 et 16 que le nombre de facultés est limité à trois au maximum respectivement restreint le nombre de centres interdisciplinaires à six au maximum. A priori, cette démarche est prudente mais hypothèque l'avenir. Pourquoi ne pas rédiger un texte de loi « ouvert » et laisser l'Université du Luxembourg se développer en toute liberté en fonction des buts et des besoins sociétaux ? 5/9 Des modalités d'évaluation et d'attribution des grades de bachelor et de master et du diplôme d'études spécialisées en médecine
  11. Dans son avis du 18 novembre 2014 portant sur l'enseignement secondaire, le Conseil d'Etat a précisé les exigences posées par l'article 32 de la Constitution, auxquelles doivent satisfaire les dispositions légales servant de base au pouvoir réglementaire du Grand-Duc en vue de prendre des règlements dans des matières réservées par la Constitution à la loi formelle et que cette application allait générer toute une série d'oppositions formelle de la Haute Corporation.
  12. Par conséquent notre chambre professionnelle tient à préciser aux auteurs du texte que tout changement du système de notation et d'évaluation de l'ensemble des programmes d'études de l'Université nécessiterait un changement de la future loi (article 37 du projet de loi). Une telle procédure pourrait s'avérer complexe et longue.
  13. A notre avis il serait opportun de régler ces dispositions par règlement grand-ducal, voire de de transcrire ledit système dans un règlement interne de l'Université. Du personnel de l'Université du Luxembourg
  14. La CSL note que le personnel est lié à l'Université par un contrat de droit privé. Elle prend également acte que des dérogations quant à certaines dispositions élémentaires du droit du travail sont toujours d'application, voire sont élargies dans le projet de loi à l'ensemble du personnel de l'Université « Le personnel enseignant, scientifique, administratif, financier et technique d'organismes publics, appelé à effectuer des tâches liées à des activités d'enseignement et de recherche, peut être affecté pour une durée maximale de deux ans à l'Université dans le cadre des limites budgétaires. Une telle affectation est renouvelable et limitée à la durée des tâches attribuées. Aucun droit quant à une nouvelle affectation à une tâche relevant de l'enseignement et de la recherche ne peut en résulter. A11.19
(3)».
  1. Notre chambre professionnelle ne peut cautionner des dispositions légales qui ont comme conséquence la précarisation des emplois des salariés. Dans le présent cas, elle se doit d'insister que les contrats de travail à durée déterminée, quels que soient les contractants, ne dépassent pas une durée supérieure à 24 mois et qu'ils ne peuvent être renouvelés plus que de 2 fois sans être considérés comme des contrats de travail à durée indéterminée
  2. En matière de promotion, la CSL note que l'article 26
(3)du texte sous avis limite à 20% les nouvelles nominations au poste de professeur associé respectivement au poste de professeur ordinaire. Pourquoi limiter ce seuil à 20% seulement ? Ne serait-il pas plus opportun de fidéliser pour autant que possible des collaborateurs ayant fait leurs preuves à l'Université ? 6/9
  1. En ce qui concerne l'évaluation annuelle du personnel, la CSL propose, pour des raisons de faisabilité, de remplacer l'article 52 du projet de loi sous avis par l'article 43 de la loi du 12 août 2003 portant création de l'Université du Luxembourg. Du financement privé et de la propriété intellectuelle à l'Université du Luxembourq
  2. L'Université du Luxembourg n'a pas hésité par le passé à s'associer au secteur privé via la création de chaires (TDK Europe, ATOZ, ArcelorMittal, ...) Outre l'apport financier, certainement non négligeable, l'ouverture de débouchés pour les étudiants a pu représenter une motivation considérable.
  3. Or, recourir au financement privé peut devenir dangereux en ce sens que les entreprises pourraient privilégier certaines thématiques et influencer la recherche qu'elles subventionnent.
  4. Afin d'éviter toute dérive, la Chambre des salariés propose que le financement privé devrait être mutualisé dans un fond commun et non être attribué à une chaire spécifique. Cette façon de faire assurerait que les entreprises partenaires de l'Université n'auraient aucun droit de propriété sur les travaux de recherche.
  5. A noter que notre proposition ci-avant concerne uniquement la création de chaires au sein de l'Université et ne préjudicie nullement des partenariats université-entreprise conclus à des fins de recherche ou pour améliorer le potentiel d'innovation des entreprises.
  6. Par ailleurs un règlement interne de l'Université sur la valorisation de la recherche et la propriété intellectuelle (« Guiding principles for the valorisation of research results and intellectual property rights ») prévoit une participation financière des droits d'auteur pour le chercheur.
  7. La CSL saisit l'occasion pour inviter les responsables politiques à respecter ce principe qui est contraire à l'article 56 « Propriété intellectuelle » proposé dans le texte sous avis. Elle souhaite que le texte de loi tienne compte des observations qui précèdent. De l'accès aux études et de l'admission à l'Université
  8. Le projet de loi entérine la pratique actuelle qui différencie entre les conditions d'accès qui sont un prérequis pour entamer des études (ex.: baccalauréat ou DEAU pour commencer une formation sanction par un bachelor) et les conditions d'admission à des programmes d'études précises. Comme un peu partout le baccalauréat n'est pas non plus à l'Université de Luxembourg la clé d'or qui ouvre la porte à n'importe quelle formation universitaire. Souvent dans le monde universitaire moderne l'admission à un nombre croissant de programmes d'études est limitée pour des raisons dits pédagogiques, mais sont souvent de fait des limites budgétaires qui sont à la base d'un manque en infrastructures, en personnel notamment enseignant et en moyens matériels. Les étudiants luxembourgeois qui avaient l'habitude de 7/9 faire leurs études à l'étranger et qui étaient facilement admis, la situation risque de devenir de plus en plus difficile et 11 ne faut pas se faire d'illusion quant à la possibilité de pouvoir négocier des accords qui garantissent l'admission privilégiée des étudiants luxembourgeois. Dans le contexte actuel caractérisé par une politique budgétaire restrictive induisant le retrait de l'Etat de ces missions de service public qui est le résultat de la pensée unique néolibérale qui qui reste dominante dans le monde politique et l'opinion publique, les Universités sont mises en concurrence et sont eux aussi soumises à l'austérité budgétaire. La limitation de l'accès à l'Université en est la conséquence, même si cette évolution contredit le discours sur la société du savoir et de la nécessité d'amener de plus en plus de jeunes à faire des études universitaires.
  9. Pour éviter que le Luxembourg et les jeunes qui résident au Luxembourg ne fassent les frais de cette évolution, 1 importe de ne pas suivre cette voie et que l'Etat donne les moyens financiers, matériels et la marge de manceuvre budgétaire nécessaire pour offrir les formations universitaires dont le pays a besoin.
  10. Toute dépendance de l'étranger est dans le contexte politique dominant actuellement en Europe dangereuse pour l'avenir du pays et de la jeune génération.
  11. La loi devrait lier toute limitation de l'admission à un programme d'études à des critères purement pédagogiques, des prérequis de formation et clairement interdire le recours à un numerus clausus motivé directement ou indirectement par des raisons budgétaires. Ces critères d'admission devraient être objectifs, transparents, connus d'avance et un recours contre les décisions d'admission devrait être ouvert aux candidats refusés de par la loi. De la validation des acquis de l'expérience
  12. Le projet de loi propose une révision de la procédure de validation des acquis de l'expérience (VAE) qui est actuellement définie aux articles 9 et 12 de la loi du 12 août 2003 portant création de l'Université du Luxembourg.
  13. Tandis que la législation en vigueur permet au jury de prononcer la validation totale d'un diplôme universitaire, quel qu'en soit le niveau (bachelor, master, doctorat), le projet sous avis limite l'étendue de la validation à une validation partielle, c'est-à-dire, que dans tous les cas, le candidat est forcé de retourner sur les bancs de l'Université pour obtenir le diplôme visé.
  14. Ce changement ne peut trouver l'accord de notre chambre professionnelle, étant donné qu'il constitue une régression par rapport à la situation actuelle et est contraire à la stratégie de formation tout au long de la vie.
  15. En France, la VAE, introduite par une loi du 17 janvier 2002, permet l'acquisition de diplômes universitaires. La procédure de validation des études supérieures (VES) permet en outre l'acquisition d'un diplôme universitaire par reconnaissance des certifications obtenues durant ses études supérieures. Notre chambre professionnelle insiste sur le maintien d'une procédure VAE au niveau universitaire, permettant l'acquisition totale d'un diplôme. Elle juge que la VAE constitue un élément indéniable de développement personnel et un instrument de 8/9 sécurisation du parcours professionnel non négligeable. Notre chambre professionnelle permet de renvoyer à la note d'information de septembre 2016 de la Direction de l'Evaluation, de la Prospective et de la Performance du Ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la Recherche en France dans laquelle sont listés les diplômes acquis par la VAE en 2015 et qui montre que le pourcentage des validations au niveau universitaire est très élevé dans l'Hexagone.
  16. Les auteurs du projet de loi souhaitent opérer une distinction entre la VAE en vue de l'accès aux études et la VAE en vue d'une validation partielle des contenus d'un programme d'études. Notre chambre professionnelle suggère de revoir la structure de l'article 34 et plus particulièrement celle du paragraphe
(2), afin de mieux faire ressortir les deux cas de figure. Les dispositions ayant trait aux études en médecine devraient être regroupées et séparées de celles concernant les autres études pour des raisons de lisibilité.
  1. Au paragraphe 3, l'instauration de deux jurys est proposée : un jury pour la validation des acquis résultant des études d'enseignement secondaire ou d'études d'enseignement supérieures antérieures et un jury pour la validation des acquis de l'expérience professionnelle. Notre chambre professionnelle se prononce contre l'instauration de deux jurys distincts étant donné qu'elle estime que les décisions devront être prises en considération du parcours intégral de la personne et non pas de manière morcelée.
  2. La CSL souligne également qu'elle se prononce en faveur d'un parallélisme entre la procédure de validation au niveau universitaire et de la procédure de validation appliquée pour les niveaux de formation Certificat de capacité professionnelle - CCP, Diplôme d'aptitude professionnelle - DAP, Diplôme de technicien - DT, Diplôme de fin d'études secondaire technique - RT et Brevet de maîtrise - BdM, pour des raisons de transparence. Dans ce même ordre d'idée, elle demande la mise en place d'un service centralisant toutes les demandes VAE et d'un service d'information/conseil avant le dépôt du dossier ainsi qu'un congé VAE d'au moins 24 heures, consécutif ou non, par analogie au dispositif VAE français. * * * Conclusion
  3. La Chambre des salariés plaide pour un mode de gouvernance partenariale qui instaure le bon équilibre au sein de l'Université tout en considérant les besoins et les intérêts de ses différentes parties prenantes.
  4. Elle tient à souligner l'importance qu'il convient d'apporter aux propositions de tous les partenaires pour aboutir à un texte de loi qui trouve un accord le plus large possible. 9/9
  5. Elle sollicite le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche d'être saisie pour avis sur toute version amendée du projet de loi ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg. Luxembourg, le 11 juillet 2017 Pour la Chambre des salanés, Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. Jean-Claude DING Président

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.