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Projet de loi portant modification du Code de la consommation en ce qui concerne les voyages à forfait et les prestations de voyages liées, et modifia

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 2 mars 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5338 - 338 / ak V/réf. 52.232 Doc. parl. 7136 Objet : Projet de loi portant modification du Code de la consommation en ce qui concerne les voyages à forfait et les prestations de voyages liées, et modifiant la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Économie, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire de la Chambre de commerce portant sur les amendements parlementaires du 11 janvier 2018 relatifs au projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 8 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Luxembourg, le 27 février 2018 Objet : Amendements parlementaires au projet de loi n°7136 relatif aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées et portant modification :

  1. du Code de la consommation ;
  2. de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. (4847bisSMI) Saisine : Ministre de l'Economie (16 janvier 2018) AVIS COMPLEMENTAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi n°7136 a pour objet de transposer dans la législation nationale la directive 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées1 (ci-après la « Directive 2015/2302 »). Les amendements parlementaires sous avis font suite aux observations et aux oppositions formelles que le Conseil d'Etat avait formulées dans son avis en date du 7 novembre
  3. Les présents amendements parlementaires font notamment droit aux observations d'ordre textuel et/ou légistique formulées par le Conseil d'Etat. Conformément aux recommandations du Conseil d'Etat, les présents amendements parlementaires précisent également la procédure de notification relative au certificat établi par le garant que l'organisateur établi au Grand-Duché de Luxembourg devra transmettre au ministre ayant l'Economie dans ses attributions
  4. Ce certificat devra contenir un certain nombre d'informations3 relatives au garant fournissant la garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom au profit de l'organisateur dans l'hypothèse où les services concernés ne seraient pas exécutés en raison de l'insolvabilité de ce dernier. Les présents amendements précisent également que toute modification des informations relatives à cette garantie, dont notamment l'étendue de cette couverture, devra faire l'objet d'un nouveau certificat transmis au ministère. En outre, conformément au principe de légalité des incriminations et des peines prévu à l'article 14 de la Constitution, les présents amendements parlementaires définissent avec plus de précision les infractions prévues par le projet de loi n°7136 ainsi que les peines y attachées afin de permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type d'agissements sanctionnables, ce que la Chambre de Commerce approuve. 1 Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil. 2 Article L. 225-15 paragraphe 2 projeté du Code de la consommation. 3 Aux termes de l'article L. 225-15 paragraphe 2 projeté du Code de la consommafion ces informations sont: a) le nom de l'enfité chargée de la protection contre l'insolvabilité et ses coordonnées, b) le numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter cette entité, c) l'étendu de la couverture de la garantie. gAjuridiquelavis\2018 \4847bissmi_pl voyages à forfatamendements parlementaires.docx -2- Si la Chambre de Commerce n'a pas de commentaires à formuler quant aux présents amendements parlementaires, elle profite de la présente occasion pour réitérer l'ensemble des remarques qu'elle avait formulées dans le cadre de son précédent avis en date du 13 juillet
  5. Ainsi, si le projet de loi n°7136 procède dans l'ensemble à une transposition à la lettre de la Directive 2015/2302, elle rappelle néanmoins ses inquiétudes quant aux termes et notions particulièrement vagues et subjectifs y employés, susceptibles d'engendrer de nombreuses difficultés pratiques et divergences d'interprétation. Dans un souci de sécurité juridique tant des consommateurs que des professionnels concernés, la Chambre de Commerce estime par conséquent nécessaire que le législateur national apporte un certain nombre de précisions aux concepts parfois totalement abstraits prévus par la Directive 2015/
  6. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver les amendements parlementaires sous avis. SMI/DJI gAjuridigue \avie2018\4847bissmi_pl voyages à forfaiLamendements parlementaires.docx

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.