LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 2 février 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5339 - 159 / ak V/réf. 52.226 Doc. parl. 7137 Objet : Projet de loi relatif à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des ceuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de l'Économie, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire de la Chambre de commerce portant sur les amendements parlementaires du 15 décembre 2017 relatifs au projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Luxembourg, le 25 janvier 2018 Objet : Amendements parlementaires au projet de loi n°7137 relative à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales cle droits sur des ceuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données. (4846bisGKA) Saisine : Ministre de l'Economie (20 décembre 2017) AVIS COMPLEMENTAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE La Chambre de Commerce avait déjà eu l'occasion de commenter, dans son avis du 1er juin 2017, le projet de loi n°7137 relative à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des ceuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données dont elle avait été saisie par le Ministre de l'Economie le 4 mai
- Pour rappel, le projet de loi n°7137 vise à transposer en droit luxembourgeois la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur les œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (ci-après la « Directive 2014/26/UE »). L'objet des amendements parlementaires au projet de loi n°7137 vise quant à lui à prendre en compte et à répondre aux observations et aux oppositions formelles exprimées par le Conseil d'Etat dans son avis du 4 juillet 2017' ainsi qu'aux remarques formulées par la Chambre de Commerce dans son avis du lerjuin 2017 précité. Ainsi, la Chambre de Commerce est saisie des présents amendements parlementaires dont elle souhaite commenter en particulier les trois suivants : Amendement parlementaire concernant Iarticle 2 du projet de loi n°7137 La Chambre de Commerce ainsi que le Conseil d'Etat ont demandé dans leur avis respectifs précités au projet de loi n°7137 à ce que la définition des « frais de gestion », transposée partiellement, soit complétée conformément au tèxte de la Directive 2014/26/UE. La Chambre de Commerce observe que si la définition des frais de gestion semble être complète et conforme au texte de la Directive 2014/26/UE dans la version coordonnée du projet de loi n°7137 jointe aux amendements parlementaires, aucun amendement Avis du Conseil d'Etat du 4 juillet 2017 concernant le projet de loi n°7137 relative à la gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des ceuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données. g Niund,que‘avls\2018\4846bisgka_droits eauteur_oeuvres musicales.doc 2 parlementaire sous avis ne prévoit expressément la modification de ladite définition dans le texte même de la disposition. La Chambre de Commerce demande dès lors à ce que la définition complète des frais de gestion soit transposée en bonne et due forme et qu'elle fasse par conséquent l'objet d'un amendement parlementaire. Amendement parlementaire concernant l'article 6 du projet de loi n°7137 Le Conseil d'Etat estime dans son avis du 4 juillet 2017 précité que le projet de loi n°7137 ne transpose pas en droit luxembourgeois l'article 5 paragraphe 8 alinéa 2 de la Directive 2014/26/UE. En effet, l'article 5 paragraphe 8 alinéa 2 de la Directive 2014/26/UE impose à tout organisme de gestion collective d'informer ses titulaires de droits des droits leur conférés par l'article 5 de la Directive 2014/26/UE (article 6 du projet de loi n°7137). Comme pour l'amendement commenté ci-avant, la Chambre de Commerce observe que si le texte de l'article 5 paragraphe 8 alinéa 2 de la Directive 2014/26/UE figure dans la version coordonnée du projet de loi n°7137 jointe aux amendements parlementaires, aucun amendement parlementaire sous avis ne prévoit expressément la transposition de l'article concerné. La Chambre de Commerce demande dès lors à ce que l'article 5 paragraphe 8 alinéa 2 de la Directive 2014/26/UE soit transposé par le biais d'un amendement parlementaire. Amendement parlementaire concernant l'article 13 du projet de loi n°7137 Pour rappel, l'article 13 du projet de loi n°7137 prévoyait initialement que « tout organisme de gestion collective doit consacrer une partie de ses revenus à la promotion culturelle au Grand-Duché ». Le Conseil d'Etat a émis, dans son avis du 4 juillet 2017 précité, une opposition formelle contre cette disposition en estimant que, conformément à la Directive 2014/26/UE2, ce sont les organismes de gestion collective - et non pas le législateur - qui peuvent consacrer une partie de leurs revenus à des déductions à des fins sociales, culturelles ou éducatives accessibles sur une base non discriminatoire aux titulaires de droits — et non pas à la promotion culturelle en général. Suite à cette opposition formelle, les auteurs des amendements parlementaires sous avis proposent de modifier l'article 13 paragraphe 4 du projet de loi n°7137 en précisant que « tout organisme de gestion collective utilise à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l'éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes : 1° au rninimum 10% des revenus provenant des droits, sans préjudice de l'article 16 paragraphe 1ø. (...) ». Les auteurs de l'amendement parlementaire sous revue l'expliquent par un souci « d'éviter que la majeure partie des revenus des titulaires de droits collectés au Luxembourg partent à l'étranger et de garantir qu'une partie de ces revenus soit investie au pays et dans la promotion culturelle ». 2 Article 12 paragraphes 3 et 4 de la Directive 2014/26/UE g \jurieque \avis\2018 \4846bisgka_droits d'auteur_oeuvres rnusicales doc 3 Tout d'abord, la Chambre de Commerce note que les organismes de gestion collective établis au Luxembourg sont sensibles à la nécessité de participer au financement à des fins sociales, culturelles ou éducatives et à l'importance de cette action pour tous les créateurs. lls y ont d'ailleurs toujours consacré d'importantes sommes, et ce de manière purement volontaire, depuis plusieurs années
- Ceci étant précisé, comme l'observent les auteurs des amendements parlementaires sous avis, certaines législations nationales prévoient que les organismes de gestion collective établis sur le territoire national consacrent une partie des sommes qu'ils collectent au titre de l'exploitation de leurs répertoires au financement des actions culturelles. Cependant, aucune de ces législations ne semble pas prévoir, comme l'envisagent les auteurs des amendements parlementaires sous avis, que ce financement soit assuré à partir des collectes effectuées au titres des droits exclusifs gérés par des organismes de gestion collectives dans le cadre d'une gestion volontaire de la part des titulaires de droits. A titre d'exemple, les 25% destinés à l'action culturelle ne concernent dans la législation française - dont le présent amendement parlementaire s'inspire — que les sommes issues de la rémunération pour copie privée
- Ainsi, la Chambre de Commerce se demande si le fait d'élargir l'assiette du financement de l'action culturelle par les organismes de gestion collective à tous les droits exclusifs en gestion collective volontaire ne porte pas atteinte, de manière trop prononcée, aux droits des titulaires des droits concernés. A cet égard, il convient de rappeler que les droits de propriété intellectuelle relèvent du droit de propriété, consacré par les divers textes internationaux, comme la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le considérant 54 de la Directive 2014/26/UE prévoit d'ailleurs expressément le respect des droits fondamentaux et des principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le droit de propriété consacré à l'article
- Au niveau national, c'est l'article 16 de la Constitution qui consacre le droit de propriété. De plus, une telle disposition aboutirait très probablement à créer une différence de traitement entre les titulaires de droits, et plus particulièrement entre titulaires de droits ayant fait le choix de la gestion collective et titulaires de droits ayant fait le choix de la gestion individuelle. En effet, seuls les premiers verraient une partie de leurs droits amputés aux fins de participer à l'action culturelle. Les seconds quant à eux percevraient la totalité de leurs droits d'auteur alors même que rien ne semble justifier une telle différence de traitement. II en irait de même pour les titulaires de droits qui confieraient la gestion de leurs droits exclusifs à des organismes de gestion indépendants qui ne sont pas, à l'heure actuelle, soumis à une telle mesure. II en résulterait un risque non négligeable que les titulaires de droits opteront plutôt pour la gestion individuelle ou pour un organisme de gestion collective établi en dehors du 3 A titre d'exemple, le budget de l'action culturelle de la Sacem Luxembourg et de VAlgoa dépassait pour chacune la somme de 100.000,- euros en 2017 permettant ainsi aider, d'un côté, 82 projets culturels et, de l'autre côté, les producteurs audiovisuels. 4 Article L. 324-17 de l'ordonnance n°2006-1823 du 22 décembre 2016 portant transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concemant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur les ceuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur. g:uridiqueavis\2018\4846bisgka_droits d'auteur_oeuvres musicales.doc 4 Luxembourg, voire même un organisme de gestion indépendant, avec pour corollaire un affaiblissement des organismes de gestion collective luxembourgeois et leurs membres. II convient d'ajouter que certains titulaires de droits seraient sans doute les plus prompts à agir que d'autres, et pourraient assez rapidement retirer leurs droits de la gestion des organismes de gestion collective établis au Luxembourg. Compte tenu de l'impact de cette disposition, ceci pourrait constituer un mauvais signal pour les entités visées. La Chambre de Commerce s'interroge si un tel résultat ne serait pas contraire non seulement aux objectifs de la Directive 2014/26/UE mais encore aux intérêts du Luxembourg qui, par cette disposition, risque en réalité d'affaiblir le rôle des organismes de gestion collective luxembourgeois. La Chambre de Commerce estime dès lors qu'il serait souhaitable que le texte de l'article 13 paragraphe 4 du projet de loi n°7137 s'inspire, comme le préconise d'ailleurs le Conseil d'Etat, des dispositions françaises5 en la matière. Compte tenu de ce qui précède, il conviendrait de préciser dans le texte du projet de loi n°7137 que « les organismes de gestion collective peuvent mener des actions de promotion de la culture et fournir des services sociaux, culturels et éducatifs dans l'intérêt des titulaires de droits qu'lls représentent et du public »
- Ensuite, la Chambre de Commerce propose de modifier le texte de l'article 13 paragraphe 4 tel que prévu par l'amendement parlementaire y relatif comme suit : « Tout organisme de gestion collective utilise à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l'éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes : 10 revenus sans préjudice de l'article 16 paragraphe 1er.; une partie de ses 2° la totalité des sommes qui n'ont pu être réparties soit en application des conventions internationales auxquelles le Grand-Duché de Luxembourg est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu à l'article 14 paragraphe
- (.. .)7 » . La Chambre de Commerce n'a pas d'autres observations à émettre. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver les amendements parlementaires sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. GKA/DJI 5 Articles L. 321-1 paragraphe 2 et L. 324-17 de l'ordonnance n°2006-1823 du 22 décembre
- Article L. 321-1 paragraphe 2 de l'ordonnance n°2006-1823 du 22 décembre
- 7 Article L. 324-17 de l'ordonnance n°2006-1823 du 22 décembre
- gAjundique1avis\201814846bisgka_droits d'auteur_oeuvres rnusicales.doc