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Projet de loi portant modification du Code du travail en ce qui concerne la durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l'agriculture,

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 9 décembre 2019 Dossiersuivi par Joe Spier Sen//ce des Commissions Tél. : +

(352)466 966-347 Fax: +
(352)466 966-308 Courriel: ispier@).chd. lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet: 7289 Projet de loi portant modification du Code du travail en ce qui concerne la durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture Disposition législativecontenue dans le projet de loi 73461, appeléeà être intégréedans le projet de loi 7289 Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir uatre amendements au projet de loi 7289 que la Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécuritésociale a adoptéslors de sa réunion du 28 novembre
  1. Observations réliminaires Afin de remédier à un oubli dans le corps du texte de la loi du 1er août 2019 complétant le Code du travail en portant créationd'une activitéd'assistanceà l'inclusion dans remploi pour les salariéshandicapéset les salariésen reclassement externe, la commission parlementaire propose un ajout au projet de loi
  2. Cet ajout était initialement prévu par la Commission de la Famille et de l'Intégration de figurer en tant qu'amendement 53 dans le cadre du projet de loi
  3. Or, la nécessitéde fairevoter la dispositionviséeencore avant le 1erfévrier2020, date de rentrée en vigueur de la loi du 1er août 2019 précitée, fait que les commissions parlementaires susmentionnées ont convenu de faire figurer la disposition en question dans le projet de loi 7289, dont il est probable qu'il sera voté dans un délai utile à la cause. 1 Projet de loi portant sur l'accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d'habitation collectifs et portant abrogation de la loi du 29 mars 2001 portant sur l'accessibilitédes lieux ouverts au public 1 23, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728 Luxembourg Tél. : (+352) 466 966-1 I Fax: (+352) 22 02 30 www. chd. lu L'oubli que la Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale se propose de redresser concerne, dans la loi du 1eraoût2019 susmentionnée, l'exigenced'une expérience professionnelle d'un minimum de 3 ans dans tous les cas de figure pour tous ceux qui veulent exercer la profession d'assistant à l'inclusion dans remploi. Parmi les critères prévus par le nouvel article L. 553-3 du Code du travail, introduit par la loi du 1er août 2019 qui entre en vigueur le 1er février 2020, cette exigence fait défaut au paragraphe 1er, point 1, lettre b), subdivision i, de sorte qu'il y a lieu d'y apporter la correction nécessaire. Etant donné que la loi du 1e' août 2019 précitée, et donc les dispositions sur l'assistance à l'inclusion dans remploi y incluses, entreront en vigueur le 1er février 2020, il a été jugé opportun de réaliser cette modification aussi rapidement que possible et surtout avant rentrée en vigueur de ladite loi du 1eraoût
  4. En conséquence de ce qui précède, la numérotation des articles du projet de loi 7289 sera changée, l'article unique initial devenant l'article 1er. Les amendements 3 et 4 proposés par la Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale menant à l'ajout d'un article 2 et d'un article 3 au projet de loi
  5. L'ajout proposé implique également une modification de l'intitulé du projet de loi
  6. Par ailleurs, la commission parlementaire fait sienne les observations d'ordre légistique faites par le Conseil d'Êtatdans son avis complémentaire du 12 novembre 2019, et notamment l'observation relative à une erreur matérielle à rendrait de l'intitulé initial du projet de loi. Amendement 1 concernant l'intitulé du ro'et de loi L'intitulé du projet de loi est complété par la référence à la modification visée à l'article L.5533 du Code du travail. Le nouvel intitulé se lira comme suit : « Projet de loi portant modification du Code du travail en ce qui concerne : 1° la durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture i 2° les conditions exi ées our la délivrance aux ersonnes h si ues de l'a rément our l'exercice de l'activité d'assistance à l'inclusion dans l'em loi our les salariés handica es et les salariés en reclassement externe » Motivation de l'amendement 1 : Comme suite à l'ajout proposé par la commission parlementaire qui consiste à modifier la subdivision i. à l'article L. 553-3, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du Code du travail, l'intitulé du projet de loi 7289 doit être modifié pour en tenir compte. La commission parlementaire fait sienne une observation d'ordre légistique formulée par le Conseil d'Étatdans son avis complémentairedu 12 novembre 2019 concernant le projet de loi 7289, et supprime les termes « et portant modificationdu Code du travail », qui figuraient de manière superfétatoire au bout de l'intitulé initial. Amendement 2 concernant l'articleL. 216-3 ara ra he 2 du Code du travail L'article unique initial devient le nouvel article 1er à la suite de l'ajout proposé par l'amendement 3 ci-dessous et par la nécessité d'adapter en conséquence la numérotation des articles du projet de loi. A l'article 1er (article unique initial), le libellé de l'article L. 216-3, paragraphe 2, alinéa 3 est modifié et un nouvel alinéa 4 vient s'ajouter à la suite de l'alinéa
  7. L'article L. 216-3, paragraphe2, se lit comme suit «
(2)En cas d'application d'une période de référence entre plus d'un mois et deux mois au maximum un congé supplémentaire de'un jour et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la périodede référenceen question. En cas d'application d'une période de référence entre plus de deux mois et trois mois au maximum un congé supplémentaire de trois jours par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question. En cas d'application d'une période de référence entre plus de trois mois et six uatre mois au maximum un congé supplémentaire de trois jours et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la périodede référenceen question. En cas d'à lication d'une ériode de référenceentre lus de uatre mois et six mois au maximum un con e su lémentaire de uatre "ours ar an est dû aux salariés ui sont effectivement concernés ar la ériode de référenceen uestion. » Motivation de l'amendement 2: Cet amendement propose d'adapter le libellé de l'article L. 216-3, paragraphe 2, du Code du travail suite à une opposition formelle du Conseil d'Etat formulée dans son avis complémentaire du 12 novembre 2019, en raison d'un traitement inégal entre les salariés occupés dans les secteurs visés par le projet de loi et les salariés relevant du droit commun. Dans la teneur amendée de l'article L. 216-3, paragraphe 2, alinéas 1er et 2, la commission parlementaire a aligné les jours de congé supplémentaires attribués aux salariés visés par le projet sur ceux prévus par le droit commun. Pour ce qui est de l'alinéa 3, le Conseil d'État note que la période de référence de six mois est supérieureà la périodede référencede quatre mois prévuepar le droit commun de sorte que la disposition dudit alinéa 3 reste en dessous des avantages accordés aux salariés relevant du droit commun puisque les jours de congé supplémentaires attribués en cas d'apptication de la périodede référencede six mois ne sont pas augmentésau prorata des jours de congésupplémentaires attribuésen application des périodesde référencefigurant à l'article L. 211-6, paragraphe 2, alinéas 8 à 10, du Code du travail. Vu que la commission parlementaire omet d'expliquer pour quelles raisons un tel traitement différencié pourrait être justifié, le Conseil d'État continue à réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Afin de permettre au Conseil d'Étatde lever sa réserve, la commission parlementaire propose de faire sienne les propositions faites par la Chambre des Salariésdans son avis du 19juin
  1. Dans cet avis, ladite chambre professionnelle propose en effet de s'aligner au droit commun pour le principe et de prévoir4 jours de congésupplémentaire par an si la période de référenceest de plus de 4 mois jusqu'à 6 mois au maximum. Dès lors, le paragraphe2 de l'article L.216-3 retiendra ce qui suit : 1, 5 jours de congé supplémentaire par an si la période de référence appliquée par l'employeur est de plus d'un mois et maximum 2 mois, 3 jours de congé supplémentaire par an si la période de référence appliquée par l'employeur est de plus de 2 mois et maximum 3 mois, 3, 5 jours de congé supplémentaire par an si la période de référence appliquée par l'employeur est de plus de 3 mois et maximum 4 mois, et en lus : 4 'ours de con e su lémentaire ar an si la l'em lo eur est de lus de 4 mois et maximum 6 mois. ériode de référence a li uée ar Par ailleurs, la commission parlementaire fait sienne une observation d'ordre légistique du Conseil d'État et remplace à rendrait de l'alinéa 1er du paragraphe 2 de l'article L. 216-3 les termes « de un » par « d'un » Amendement 3 concernant un nouvel article 2 Un nouvel article 2 est ajouté au projet de loi. Cet article est libellé comme suit « Art.
  2. À l'article L. 553-3 ara ra he 1er subdivision i. est modifiée comme suit : oint 1 lettre b du Code du travail la « attester d'une ex érience rofessionnelle d'au moins trois ans dans les domaines du handica h si ue s chi ue intellectuel sensoriel ou dans le domaine des troubles du s ectre autisti ue et "ustifier de la artici ation à au moins vin t heures de formations continues dans les matières visées à l'unité 1 de l'annexe 7 oint A et vin t heures au moins dans les matières visées à l'unité 2 de l'annexe 7 oint A . ». ». Motivation de l'amendement 3 : Le présent amendement a pour objectif de remédier à un oubli dans le corps du texte de la loi du 1er août 2019 complétant le Code du travail en portant création d'une activité d'assistance à l'inclusion dans remploi pour les salariés handicapés et les salariés en reclassement externe. En effet, l'idée initiale était d'exiger une expérience professionnelle d'un minimum de 3 ans dans tous les cas de figure pour tous ceux qui veulent exercer la profession d'assistant à l'inclusion dans remploi. Or, parmi les critères prévus par le nouvel article L. 553-3 du Code du travail pour pouvoir exercer l'activité d'assistance en question, cette exigence fait défaut au paragraphe 1er, point 1, lettre b), subdivision i, de sorte qu'il y a lieu d'y apporter la correction nécessaire. Le nouvel article amendé L. 553-3, paragraphe 1er, point 1, lettre b), subdivision i. demande dès lors de justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans et d'une participation à des heures de formations continues spécifiées.Alternativement, si les critères énumérésdans la subdivision i. ne sont pas remplis, la subdivision ii. de l'article L. 553-3, paragraphe 1er, point 1, lettre b) prévoit le critère d'une expérience professionnelle plus importante, notamment d'au moins cinq ans dans les domaines visés, sans demander de justifier des heures de formations continues prévues à rendrait de la subdivision i. Etant donné que la loi du 1er août 2019 précitée, et donc les dispositions sur l'assistance à l'inclusion dans remploi y incluses, entreront en vigueur le 1er février 2020, il a été jugé opportun de réaliser cette modification aussi rapidement que possible et surtout avant rentrée en vigueur de la loi en question. L'urgence et la nécessité de pouvoir faire bénéficier les personnes handicapées qui désirent accéder au marché de travail ordinaire de cette nouvelle mesure, justifient le recours à la présente technique législative. L'intitulé du projet de loi est complété par la référence à la modification visée à l'article L. 533-3 du Code du travail. Amendement 4 concernant la mise en vi ueur du nouvel article 2 Un nouvel article 3 est ajouté au projet de loi. Cet article est libellé comme suit : « Art.
  3. L'article 2 de la résente loi entre en vi ueur le 1er février
  4. » Motivation de l'amendement 4 : Du fait que la mise en vigueur de la loi du 1er août 2019 complétant le Code du travail en portant création d'une activité d'assistance à l'inclusion dans remploi pour les salariés handicapés et les salariés en reclassement externe, prévoit à l'article 4 une entrée en vigueur au premier jour du sixième mois après sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, ce qui équivaut au 1er février 2020, il faut que la disposition modificative contenue à l'article 2 du présent projet de loi et concernant la modification à la subdivision i. de l'article L.553-3, paragraphe 1er, point 1, lettre b) du Code du travail, entre égalementen vigueur le 1erfévrier
  5. Vu u'il est im ératif ue le résent ro'et de loi entre en vi ueur au février 2020 'e vous saurais ré de bien vouloir considérer si amendements ro osés dans les meilleurs délais. lus tard le 1er ossible les Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État, à Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Je vous prie d'agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi 7289 Annexe : Texte coordonné du projet de loi 7289 N. B. Les propositions de texte du Conseil d'Etat reprises par la commission parlementaire sont écritesen italique. Les ro ositions d'amendements à la suite de l'avis du Conseil d'Etat du 17 uillet 2018 sont souli nées. Les ro ositions d'amendements à la suite de l'avis com lémentaire du Conseil d'Étatdu 12 novembre 2019 fi urent en caractères ras souli nés dans le texte coordonné. Texte amendé et coordonné du « Projet de loi portant modification du Code du travail en ce qui concerne . 1° la durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture ^ 2° les conditions exi ées our la délivrance aux ersonnes h si ues de l'a rément our l'exercice de l'activité d'assistance à l'inclusion dans l'em loi our les salariés handica es et les salariés en reclassement externe » Art. Article unwue 1er. Au titre firemier du livre II du Code du travail il est introduit un nouveau chapitre VI de la teneur suivante « Chapitre VI.- Duréede travail des salariésoccupés dans les secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture Art. L. 216-1.
(1)Le présent chapitre s'applique aux salariés autres que ceux qui accomplissent un travail d'une nature, sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle, aux apprentis et stagiaires occupés dans les entreprises des secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture.
(2)On entend ar a rentis et sta iaires au sens du résent cha itre les a rentis et sta iaires effectuant des tâches ui les ualifieraient sous le statut de salarié et rentrent as dans le cham d'à salariés. lication du livre III titre IV relatif à l'em toi de 'eunes ui ne L.216
  1. Le présent Chapitre s'applique à tous les salariés, apprentis et stagiaires occupés dans les entreprises des secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture, qui sont employés dans les activités propres de ces secteurs. Art. L. 216-
  2. La durée de travail des salariés des secteurs visés ne peut pas dépasser huit heures parjour, ni quarante heures par semaine. Art. L. 216-
  3. {11 Les salariés peuvent toutefois être occupés au-delà des limites fixées à l'article L. 216-2, à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de référencede six mois au maximum, ne dépasse pas soit quarante heures, soit la durée de travail hebdomadairemaximale normale fixée par voie conventionnelle. Dans le cadre de l'application de la période de référence prévue à l'alinéa 1er au paragraphe 1Wla duréede travailjournalièrene peut pas dépasserdix heures et la duréede travail hebdomadairene peut pas dépasserquarante-huit heures.
(4)Par dérogation au paragraphe 3 et pendant une durée strictement limitée, qui no peut pas excéder six semaines par année, la durée de travail journalière maximale peut être portée à douze heures et la durée de travail hebdomadaire maximale à soixante heures. Dans le cadre de l'application de la période de référence prévue à l'alinéa 1er at/ paragraphe 1W, et par dérogation à l'alinéa 2 au paragraphe 3, la durée de travail journalière maximale peut être portée à douze heures et la durée de travail hebdomadaire maximale à soixante heures pendant une duréestrictement limitée, qui ne peut pas excédersix semaines par année.
(2)En cas d'applicationd'une périodede référenceégaleou supérieureà quatr-e-meisentre lus d'un mois et deux mois au maximum un congé supplémentaire âte deux jours ûf'un "our et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question. En cas d'à lication d'une ériode de référence entre lus de deux mois et trois mois au maximum un con e su effectivement concernés lémentaire de trois "ours ar an est dû aux salariés ar la ériode de référence en uestion. ui sont En cas d'à lication d'une ériode de référenceentre lus de trois mois et six uatremois au maximum un con e su lémentaire de trois 'ours et demi ar an est dû aux salariés ui sont effectivement concernés ar la ériode de référence en uestion. En cas d'à lication d'une ériode de référenceentre lus de uatremoisetsixmois au maximum un con e su lémentairede uatre'ours ar an est dû aux salariés ui sont effectivement concernés ar la ériode de référence en uestion. En cas d'application d'une période de référence de six mois un congé supplémentaire de trois jours par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question. » Art. L. 216-
  1. Les heures de travail dépassant les limites fixées au paragraphe 1erde l'article L. 216-3 sont à considérercomme heures supplémentaires et donnent droit aux majorations prévues à l'article L. 21 1-
  2. » Art.
  3. À l'article L. 553-3 ara ra he 1er oint 1 lettre b du Code du travail la subdivision i. est modifiée comme suit : « attester d'une ex érience rofessionnelle d'au moins trois ans dans les domaines du handica h si ue s chi ue intellectuel sensoriel ou dans le domaine des troubles du s ectre autisti ue et "ustifier de la artici ation à au moins vin t heures de formations continues dans les matières visées à l'unité 1 de l'annexe 7 oint A et vin t heures au moins dans les matières visées à l'unité 2 de l'annexe 7 oint A . » Art.
  4. L'article 2 de la résente loi entre en vi ueur le 1er février
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