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Projet de loi portant sur la duréedetravail des salariés occupés dans les secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture et portant

Ministère d'Etat CHAMBRE DES DÉPUTÉS ENTRÉE le GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 0 2 OCT. 2019 Luxembourg, le 1er octobre 2019 No Dossiersuivi par FrancineCocard/JoéSpier Service des Commissions Tél. : + 352 466 966 322/347 Fax :+352 466 966 308 Courriel: fcocardfiichd.lu / ispier(a!chd,lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: 7289 Projet de loi portant sur la duréedetravail des salariés occupés dans les secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture et portant modification du Code du travail Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir des amendements au projet de loi sous rubrique que la Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a adoptés dans sa réunion du 19 septembre

  1. Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements parlementaires proposés. Remar ue concernant l'intitulé du ro'et de loi L'intitulé est reformulé pour tenir compte de la remarque du Conseil d'Etat. Il se lira comme suit : « Projet de loi portant modification du Code du travail en ce qui concerne la durée de travail des salariésoccupés dans les secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture et portant modification du Code du travail » Remar ue concernant l'article L.216-1 La commission parlementaire suit le Conseil d'Etat dans son raisonnement concernant l'article L. 216-
  2. Le Conseil d'Étatcritique que les termes « les activités propres de ces secteurs » ne 23, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728 Luxembourg Tél. : (+352) 466 966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 www.chd. lu permettent pas de désigneravec la précisionrequise les activitésqui sont effectivementvisées par les dispositions du projet de loi. Pour des raisons d'insécurité juridique, le Conseil d'État s'oppose dès lors formellement au libellé du projet de loi. Il propose de s'inspirer de l'article L. 212-1 du Code du travail, qui définit le champ d'application des dispositions réglant la durée de travail des salariés, apprentis et stagiaires occupés dans ['hôtellerie et la restauration, pour rédiger l'article L. 216-1 comme suit : «Art. L. 216-
  3. Le présent chapitre s'applique aux salariés autres que ceux qui accomplissent un travail d'une nature, sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle, aux apprentis et stagiaires occupésdans les entreprises des secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture. » Amendement l La commission fait sienne la proposition du Conseil d'Étatde corn léter l'article L.216-1 ar un deuxième ara ra he afin de préciser les termes de « apprentis et stagiaires » en s'inspirant utilement de l'article L. 212-2 (à noter que cet article a été cité de façon erronée car il s'agit en réalité du paragraphe 2 de l'article L. 212-1 du Code du travail. La commission parlementaire propose de suivre la suggestion du Conseil d'État et de définir les notions d'apprentis et de stagiaires dans un deuxième paragraphe à ajouter à l'article L. 216-
  4. « 2 On entend a ar a rentis et sta iaires au sens du rentis et sta iaires effectuant des tâches résent cha itre les ui les ualifieraient sous le statut de salarié et ui ne rentrent as dans le cham d'à lication du livre III titre IV relatif à l'em loi de 'eunes salariés. » Suite à cet ajout, la commission propose de prévoir une numérotation pour le premier paragraphe de l'article L. 216-
  5. Remar ue concernant l'article L.216-2 L'article L. 216-2, resté sans observation de la part du Conseil d'Etat, est maintenu dans sa version initiale. Remar ue concernant l'article L.216-3 Sur recommandation du Conseil d'Etat, les paragraphes

(1),
(3)et
(4)deviennent les alinéas d'un paragraphe
(1). Les références aux paragraphes doivent être remplacées par des références aux alinéas correspondants. Le paragraphe
(2)de cet article L. 216-3 est amendé. Amendement II ortantsurl'article L.216-3 ara ra he2 Dans son avis du 17 juillet 2018, le Conseil d'Etat menace de refuser la dispense du second vote, au vu du risque d'un traitement inégal. Il est proposé de définir au paragraphe 2 de l'article L. 216-3 une contrepartie sous forme de congé supplémentaire exprimée en jours de congé supplémentaires. Le paragraphe
(2)modifiése lirait comme suit : «
(2)En cas d'application d'une période de référence égale ou supérieure à quatre-meis entre lus d'un mois et deux mois au maximum un congé supplémentaire de deuxjours un 'our et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question. En cas d'application d'une période de référence égale ou Guporicuro à quatre moio entre lus de deux mois et trois mois au maximum un congé supplémentaire de doux trois jours par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référenceen question. En cas d'application d'une période de référence égale ou suporicuro à quatre mois entre lus de trois mois et six mois au maximum un congé supplémentaire de deux trois jours et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la périodede référenceen question. En cas d'application d'une pôriodo do roforonco do six mois un congé supplcmontairo do trois jours par an est dû aux calarios qui sont effectivoment concornos par la période de référence on question. » L'article 216-3 prendrait dès lors la teneur suivante «Art. L. 216-3.
(1)Lessalariéspeuvent toutefois êtreoccupésau-delàdes limites fixéesà l'article L. 216-2, à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de référence de six mois au maximum, ne dépasse pas soit quarante heures, soit la durée de travail hebdomadaire maximale normale fixée par voie conventionnelle. <3) Dans le cadre de l'application de la période de référence prévue à l'alinéa 1 au paragraphe 1ef la durée de travail journalière ne peut pas dépasser dix heures et la durée de travail hebdomadairene peut pas dépasserquarante-huit heures. {4} Danslecadre de l'application de la périodede référenceprévue à l'alinéa 1 auparagraphe 4ef, et par dérogation à l'alinéa 2 au paragraphe 3, la durée de travail Journalière maximale peut être portée à douze heures et la durée de travail hebdomadaire maximale à soixante heures pendant une durée strictement limitée, qui ne peut pas excéder six semaines par année.
(2)En cas d'application d'une période de référence égale ou supérieure à quatre moio entre lus d'un mois et deux mois au maximum un congé supplémentaire de deux jours un 'our et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question. En cas d'application d'une période de référence égale ou supérieure à quatre mois entre lus de deux mois et trois mois au maximum un congésupplémentaire de eteux trois jours par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question. En cas d'application d'une période de référence égale ou supérieure à quatre mois entre lus de trois mois et six mois au maximum un congé supplémentaire de eteux trois jours et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question. Le Conseil d'Etat n'a pas émis d'observation sur ce texte, qui reste dès lors inchangé par rapport à sa version initiale. Remarque concernant le texte entier Lacommission tientégalementcompte desremarques d'ordre légistiqueémisesparleConseil d'Etat dans son avis du 17juillet 2018. * * * Au nom de la Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécuritésociale, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Étatles amendements exposés ci-avant. Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur XavierBettel, Premier Ministre, Ministre d'État. Copie de la présente est également adressée pour information à Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire avec prière detransmettre les amendements aux chambres professionnelles ayant avisé le projet de loi 7289, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. ^^Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe N. B. Les propositions de texte du Conseil d'Etat reprises par la commission parlementaire sont écrites en italique. Les ro ositions d'amendements fi urent en caractères ras souli nés dans le texte coordonné. Texte amendé et coordonné du Projet do loi portant sur la durée do travail dos salaries occupés dans les secteurs do l'agriculture, do la viticulture et do l'horticulturc et portant modification du Code du travail <?Projet de loi portant modification du Code du travail en ce qui concerne la duréede travail des salariés occupés dans les secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture et portant modification du Code du travail TEXTE DU PROJETDE LOI Article unique. Au titre firemierdu livre II du Code du travail il est introduit un nouveau chapitre VI de la teneur suivante : « Chapitre VI.- Durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture Art. L. 216-1.
(1)Le présent chapitre s'applique aux salariés autres que ceux qui accomplissent un travail d'une nature, sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle, aux apprentis et stagiaires occupés dans les entreprises des secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture. 2 On entend ar a rentis et sta iaires au sens du résent cha itre les a rentis et sta iaires effectuant des tâches ui les ualifieraient sous le statut de salarié et ui ne rentrent as dans le cham d'à lication du livre III titre IV relatif à l'em loi de 'eunes salariés. L.216
  1. Le présent Chapitre s'applique à tous les salariés, apprentis et stagiaires occupés dans les entrcprisos dos ooctours do l'agriculturo, do la viticulture et de l'horticulturo, qui sont employés dans les activités propres de ces secteurs. Art. L. 216-
  2. La durée de travail des salariés des secteurs visés ne peut pas dépasserhuit heures par jour, ni quarante heures par semaine. Art. L. 216-3.
(1)Les salariés peuvent toutefois être occupés au-delà des limites fixées à l'article L. 216-2, à condition que la duréehebdomadairemoyenne de travail, calculéesur une période de référence de six mois au maximum, ne dépasse pas soit quarante heures, soit la durée de travail hebdomadaire maximale normale fixée par voie conventionnelle. <S) Dans le cadre de l'application de la période de référence prévue à l'alinéa 1 au paragraphe 1Wla duréede travail journalière ne peut pas dépasserdix heures et la durée de travail hebdomadaire ne peut pas dépasserquarante-huft heures. <4) Par dérogation ou paragraphe 3 et pendant une durée strictement limitée, qui ne peut pas excéder six semaines par année, la durée de travail journalière maximale peut être portée à douze heures et la durée de travail hebdomadaire maximale à soixante heures. Dans le cadre de l'application de la période de référenceprévue à l'alinéa 1 au paragraphe 4W, et par dérogationà l'alinéa 2 au paragraphe 3, la durée de travail journalière maximale peut être portée à douze heures et la durée de travail hebdomadaire maximale à soixante heures pendant une durée strictement limitée, qui ne peut pas excéder six semaines par année.
(2)En cas d'application d'une période de référence égale ou supérieure à quatre mois entre lus d'un mois et deux mois au maximum un congésupplémentairede deuxjours un "our et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question. En cas d'à lication d'une ériode de référence entre lus de deux mois et trois mois au maximum un con e su lémentaire de trois "ours ar an est dû aux salariés ui sont effectivement concernés ar la ériode de référenceen uestion. En cas d'à lication d'une ériode de référence entre lus de trois mois et six mois au maximum un con e su lémentaire de trois'ours et demi ar an est dû aux salariés ui sont effectivement concernés ar la ériode de référenceen uestion. En cas d'application d'une période do roforonco do six mois un congé supplémentaire de trois jours paran est dû auxsalariésqui sont effectivement concernéspar la période de référence en question. » Art. L. 216-4. Les heures de travail dépassantles limites fixéesau paragraphe 1erde l'article L. 216-3 sont à considérercomme heures supplémentaires et donnent droit aux majorations prévues à l'article L. 211-27. »

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