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Projet de loi portant sur la durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture et porta

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 52.810 N° dossier parl. : 7289 Projet de loi portant sur la durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture et portant modification du Code du travail Avis du Conseil d’État (17 juillet 2018) Par dépêche du 12 avril 2018, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire. Au projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une fiche financière. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 18 juin et 3 juillet

  1. Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales L’article L.211-2 du Code du travail prescrit que des lois spéciales, des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements d’administration publique régleront le régime de la durée du travail du personnel occupé dans les entreprises de type familial de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture. Or, à l’heure actuelle, il n’existe aucune loi spéciale, règlement grandducal ou convention collective de travail réglant le régime de la durée de travail dans les entreprises de type familial dans les secteurs mentionnés ciavant, de sorte que le personnel y occupé est exclu du champ d’application des dispositions réglementant la durée du travail et ne peut prétendre, par exemple, au paiement de la majoration des heures supplémentaires
  2. Les partenaires sociaux n’ayant pas réussi, à ce jour, à négocier une convention collective concernant les conditions de travail dans le secteur concerné, l’initiative gouvernementale en vue d’un texte législatif semble être la seule manière pour mettre fin à une situation indéfendable face aux normes en vigueur dans la plupart des autres secteurs de l’économie nationale et au cadre réglementaire européen
  3. Arrêt de la Cour d’Appel du 25 juin 2009, n° du rôle
  4. Exempt – appel en matière de droit du travail. Voir en ce sens : Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. 1 2 Examen de l’article unique Article unique L’article unique a pour objet d’introduire un nouveau chapitre VI au titre premier du livre II du Code du travail composé de quatre articles. Article L.216-
  5. Les termes « les activités propres de ces secteurs » ne permettent pas de désigner avec la précision requise les activités qui sont effectivement visées par les dispositions sous examen. Ainsi, les auteurs précisent dans le commentaire des articles, d’un côté, que les maraîchers sont à considérer parmi le secteur « horticole », mais, de l’autre côté, que l’activité de vente en magasin n’est pas visée. Qu’en est-il alors, à titre d’exemple, des maraîchers qui vendent au courant de la journée les fruits et légumes qu’ils ont récoltés au temps de la rosée matinale ? Pour des raisons d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement au libellé du projet de loi sous examen et il propose de s’inspirer de l’article L.212-1 du Code du travail, qui définit le champ d’application des dispositions réglant la durée de travail des salariés, apprentis et stagiaires occupés dans l’hôtellerie et la restauration, pour rédiger l’article L.216-1 comme suit : « Art. L.216-
  6. Le présent chapitre s’applique aux salariés autres que ceux qui accomplissent un travail d’une nature, sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle, aux apprentis et stagiaires occupés dans les entreprises des secteurs de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture. » Par ailleurs, le Conseil d’État propose de compléter l’article sous examen par un deuxième paragraphe afin de préciser les termes de « apprentis et stagiaires » en s’inspirant utilement de l’article L.212-2 3 du Code du travail. Article L.216-
  7. Sans observation. Article L.216-
  8. L’article sous examen règle les dérogations au droit commun applicables aux salariés occupés dans les secteurs visés. Au paragraphe 1er est introduite une période de référence de six mois tel que c’est le cas, sous certaines conditions, pour les entreprises de l’hôtellerie et de la restauration. Le paragraphe 2 prévoit des jours de congé supplémentaires, si la période de référence appliquée est supérieure à quatre mois, voire égale à six mois, et s’inspire à cet effet de l’article L.211-6 du Code du travail. Or, le Conseil d’État note que les dispositions sous examen restent en dessous des avantages accordés aux salariés employés, selon le droit commun 4, sans 3

(2)On entend par apprentis et stagiaires au sens du présent chapitre, les apprentis et stagiaires effectuant des tâches qui les qualifieraient sous le statut de salarié et qui ne rentrent pas dans le champ d’application du livre III, titre IV relatif à l’emploi de jeunes salariés. 4 Voir article L.211-6. du Code du travail. 2 que les auteurs expliquent cette différence d’approche. Au vu du risque d’un traitement inégal de personnes selon qu’elles sont employées dans le secteur de l’agriculture ou non, mais se trouvant par ailleurs dans des situations comparables et en l’absence d’explications de la part des auteurs quant aux raisons éventuelles de ce traitement différencié, le Conseil d’État réserve sa position sur la dispense du second vote constitutionnel à l’égard de la disposition sous examen. Le paragraphe 3 prévoit une extension des limites de la durée de travail journalière et hebdomadaire à dix heures par jour et à quarante-huit heures par semaine au cas où une période de référence de six mois serait appliquée. Au paragraphe 4, il est prévu que, pour une période strictement limitée à six semaines par an, la durée de travail journalière peut être portée à douze heures et la durée de travail hebdomadaire maximale à soixante heures en s’inspirant de la situation des salariés du secteur de l’hôtellerie et de la restauration s’ils sont occupés par des entreprises à caractère saisonnier. Le Conseil d’État note cependant que le libellé « par dérogation au paragraphe 3 » induit que le paragraphe 4 s’applique au sens strict et que les limites posées par le paragraphe 1er ne seraient plus applicables. Or, une pareille disposition serait contraire aux limites posées par l’article 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. En conséquence, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement et propose de libeller le paragraphe 4 comme suit : «
(4)Dans le cadre de l’application de la période de référence prévue au paragraphe 1er, et par dérogation au paragraphe 3, la durée de travail journalière maximale peut être portée à douze heures et la durée de travail hebdomadaire maximale à soixante heures pendant une durée strictement limitée, qui ne peut pas excéder six semaines par année. » Finalement, le Conseil d’État tient à souligner que la structuration de l’article sous examen rend sa lecture inutilement compliquée. En effet, au lieu d’introduire, au paragraphe 1er, la possibilité générale d’une extension de la période de référence, de continuer, au paragraphe 2, avec les dispositions quant aux mesures compensatoires en termes de congés supplémentaires et de revenir, aux paragraphes 3 et 4, aux dispositions encadrant l’extension de la période de référence prévue au paragraphe 1er, la lisibilité de l’article serait améliorée par le regroupement des dispositions des paragraphes 1er, 3 et 4 sous un seul paragraphe, en l’occurrence le paragraphe 1er, subdivisé en alinéas. Article L.216-
  1. Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales À l’occasion de l’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. 3 Lorsqu’on se réfère à un livre, un titre ou un chapitre d’un code, ceuxci sont à rédiger avec une lettre initiale minuscule. Les articles sont à introduire par la forme abrégée « Art. ». Par ailleurs, il convient d’insérer une espace insécable entre « L. » et le numéro d’article qui est à faire suivre d’un point, pour lire par exemple « Art. L. 216-
  2. » Intitulé L’intitulé du projet de loi sous avis prête à croire que le texte de loi en projet comporte tant des dispositions autonomes que des dispositions modificatives. Comme la visée de la loi proposée est toutefois entièrement modificative, il y a lieu de reformuler l’intitulé de manière à ce qu’il reflète cette portée. Par ailleurs, le point-virgule figurant à la fin de l’intitulé est à supprimer. De ce qui précède, l’intitulé pourrait être formulé comme suit : « Projet de loi portant modification du Code du travail en ce qui concerne la durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture et portant modification du Code du travail ». Article unique À l’article L. 216-2, il convient de préciser qu’il s’agit « (…) des secteurs visés par le présent chapitre ». À l’article L. 216-3, paragraphe 3, il convient d’écrire « paragraphe 1er » et non « 1er paragraphe ». Cette observation vaut également pour l’article L. 216-4 qu’il s’agit d’introduire. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 17 juillet
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Georges Wivenes 4

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