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Projet de loi portant modification du Code du travail en ce qui concerne la durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l’agriculture,

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 52.810 N° dossier parl. : 7289 Projet de loi portant modification du Code du travail en ce qui concerne la durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État (20 décembre 2019) Par dépêche du 9 décembre 2019, le président de la Chambre des députés a fait parvenir au Conseil d’État une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, lors de sa réunion du 28 novembre

  1. Le texte des amendements était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire portant sur les amendements proposés ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements parlementaires proposés et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes. Considérations générales Il ressort des observations préliminaires aux amendements sous avis que la commission parlementaire profite des amendements soumis pour insérer un article 2 nouveau dans le projet de loi initial visant à modifier l’article L. 553-3, paragraphe 1er, point 1°, lettre b), subdivision i., du Code du travail. Le projet de loi sous examen est, par ailleurs, complété par un article 3 nouveau fixant l’entrée en vigueur de l’article 2 nouveau au 1er février
  2. Examen des amendements Amendement 1er Le texte sous examen vise à adapter l’intitulé du projet de loi sous examen afin d’aligner son libellé sur le contenu du projet de loi initial suite à l’introduction de l’article 2 nouveau visant à modifier l’article L. 553-3 du Code du travail. Le texte en question n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État, nonobstant le fait que la modification de l’intitulé ne constitue pas un amendement. Amendement 2 L’amendement sous avis se propose d’adapter le libellé de l’article L. 216-3, paragraphe 2, du Code du travail, afin de répondre à la réserve émise par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 12 novembre
  3. À la lecture de l’article L. 216-3, paragraphe 2, alinéa 3, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État constate que jusqu’à une période de référence de quatre mois les jours de congé supplémentaires à attribuer aux salariés visés par le projet de loi sous examen sont alignés sur les jours de congé supplémentaires à attribuer aux salariés relevant du droit commun pour la même période de référence. Les avantages accordés aux salariés visés par le projet de loi sous examen ne restent dès lors plus en dessous des avantages accordés aux salariés relevant du droit commun. Partant, au vu de la modification de l’alinéa 3 précité, la réserve de dispense du second vote constitutionnel formulée par le Conseil d’État dans son avis complémentaire précité n’a plus d’objet et peut dès lors être levée. L’article L. 216-3, paragraphe 2, alinéa 4, dans sa teneur amendée, prévoit toutefois une période de référence jusqu’à six mois qui n’est pas prévue par le droit commun et dont les jours de congé supplémentaires sont fixés à quatre jours par an. Le Conseil d’État peut marquer son accord avec ce traitement différencié, étant donné qu’il est justifié par les fortes variations saisonnières dont dépendent les secteurs visés par le projet de loi sous avis. Amendement 3 L’amendement sous examen a pour objet de modifier l’article L. 5533, paragraphe 1er, point 1°, lettre b), subdivision i., du Code du travail, afin de combler à un oubli dans le corps du texte de la loi du 1er août 2019 complétant le code du travail en portant création d’une activité d’assistance à l’inclusion dans l’emploi pour les salariés handicapés et les salariés en reclassement externe. La subdivision i. précitée, telle qu’actuellement en vigueur, prévoit que pour obtenir l’agrément pour l’exercice de l’activité d’assistance, le demandeur, personne physique, doit « justifier de la participation à au moins vingt heures de formations continues dans les matières visées à l’unité 1 de l’annexe 7, point A, et vingt heures au moins dans les matières visées à l’unité 2 de l’annexe 7, point A ». La modification de la subdivision i. consiste à compléter le critère de la participation à des formations continues par celui « d’attester d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans les domaines du handicap physique, psychique, intellectuel, sensoriel ou dans le domaine des troubles du spectre autistique ». Malgré le fait qu’il s’agisse d’un cavalier législatif, le Conseil d’État peut marquer son accord avec le texte de l’amendement sous examen. Amendement 4 L’amendement sous examen qui a pour objet d’introduire un article 3 dans le projet de loi initial visant à fixer l’entrée en vigueur de l’article 2 du 2 projet de loi sous examen au 1er février 2020 n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Observations d’ordre légistique Amendement 2 À l’article 2, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il y a lieu de faire suivre les termes « point 1 » d’un exposant « ° », pour écrire « point 1° ». Le texte que l’article 2 tend à modifier est à faire précéder de l’indication du niveau de subdivision « i. », pour écrire : « i. attester d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans les domaines [….] ; ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 20 décembre
  4. Le Secrétaire général, La Présidente, s. Marc Besch s. Agny Durdu 3

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