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Projet de loi portant sur la durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture et porta

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 18 juin 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5479 - 1164 / ak V/réf. 52.810 Doc. parl. 7289 Objet : Projet de loi portant sur la durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture et portant modification du Code du travail. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 12 avril 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement 171 000039-200 John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CIIAMRRE oi COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 5 juin 2018 Objet: Projet de loi n°7289 portant sur la durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de ragriculture, de la viticulture et de rhorticulture et portant modification du Code du travail. (5060CCL) Saisine : Ministre du Travail, de l'Emploi et de lEconomie sociale et solidaire (13 avril 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet d'instaurer dans le Code du travail un nouveau chapitre relatif à la durée de travail du personnel occupé dans les secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de rhorticulture. Le Ccde du travail prévoit actuellement que le régime de la durée de travail du personnet occupé dans les entreprises de type familial des secteurs de ragriculture, de la viticulture et de l'horticutture a vocation à être régi par des lois spéciales, des conventions collectives ou, à défaut, par des règlements d'administration publique.1 En rabsence de telles dispositions spéciales, le personnel occupé dans ce type d'entreprise est exclu du champ d'application des dispositions règlementant la durée du travail.2 Les prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail applicables à ces salariés correspondent donc aux dispositions minimales de protection édictées dans la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de raménagement du temps de travail (ci-après la « Directive »).3 Par le biais de rinsertion d'un nouveau chapitre au Code du travail intituté « Durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture », le Projet pose le principe d'une durée de travail ne pouvant excéder 8 heures par jour, et 40 heures par semaine. Afin de tenir compte des fortes variations saisonnières des secteurs visés, cette durée hebdomadaire moyenne de travail est calculée sur base d'une période de référence pouvant aller jusqu'à 6 mois, période au cours de laquelle la durée de travail joumalière est limitée à 10 heures, et la durée hebdomadaire à 48 heures. Le Projet I Article L.211-2 du Code du travail. 2 Dans un arrêt du 25 juin 2009, retle n°33550, la Cour supérieure de justice a retenu que « à défaut d'une convention collective de travail ou d'un règlement grand-ducal ayant régté la durée de travail dans les entreprises de type familial, [...] le personnel occupé dans les entreprises de type familial de legriculture sont exclusdu champ depplication des dispositions règlernentant la durée du travail ». L'ouvrier agricole n'étant pas protégé du point de vue de la durée de travail, il n'est notamment « pas autorisé à réclamer des majorations de rémunération pour les heures supplémentaires prestées, méme en dehors des stipulations du contrat de travail ». 2 Voir, dans ce sens, l'arrêt CJUE Günter Fue / Stadt Halle, aff. C-429/09, du 25 novembre 2010 : «

  1. lly a lieu de rappeler que la directive 2003/88 a pour objet de fixer des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs par un rapprochement des réglementations nationales concemant, no(amment, la durde du temps de travail. [...1
  2. terticle 6, sous b), de la directive 2003/88, en ce quil impose aux États rnembres une limite maximale quant à la durée moyenne hebdomadaire de travail dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale, constitue une règle de droit social de IUnion revétant une importance particulière dont la portée ne peut être subordonnée à quelque condition ou restnction que ce soit el qui confère aux particuliers des droits qu'lls peuvent faire valoir directement devant les jundictions nationales. » ,(0•••••••••••••-, • CHAMBREDE COMMERCE lUXEMBOURG prévoit également que, dans une stricte limite de 6 semaines par an, la durée de travail journalière peut étre étendue à 12 heures et la durée de travail hebdomadaire à 60 heures.4 Au vu de l'état actuel de la règlementation et des incertitudes qui en découlent en matière de sécurité juridique, la Chambre de Commerce prend acte de la volonté des auteurs de règlementer le temps de travail des salariés occupés dans les secteurs de Fagriculture, de la viticulture et de rhorticulture, en instaurant un régime flexible tenant compte des contraintes intrinsèques de ces secteurs d'activité. Commentaire des articles Article unique, paragraphe 1er L'objet du Projet est d'instaurer un nouveau chapitre IV intitulé « Durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de Pagriculture, de la viticulture et de Phorticulture » au titre 1er d u Livre II du Code du travail. Etant donné que l'article L.211-2 du Code du travail prévoit que des lois spéciales régiront « le régime de la durée du travail :
  3. du personnel occupé dans les entreprises de type familial de Pagriculture, de la viticulture et de Phorticulture », la Chambre de Commerce s'interroge quant à Fopportunité d'adopter un régime global pour toutes les entreprises du secteur, là où le Code du travail prévoit uniquement la réglementation des entreprises « de type familial ». La Chambre de Commerce s'interroge également quant à Fétendue des secteurs concernés par les dispositions du Projet. En effet, la Directive prévoit des possibilités de dérogation aux règles minimales de durée de travail dans le secteur de « Pagriculture ».5 Dès lors, la Chambre de Commerce s'interroge quant à la possibilité d'inclure, par exemple, le secteur de l'horticulture « au sens large »6 dans les secteurs faisant l'objet d'une législation dérogatoire par rapport au droit commun. Projet d'article L.216-1 Ce projet d'article définit le champ d'application des nouvelles dispositions relatives à la durée du travail dans les secteurs de Fagriculture, de la viticulture et de l'horticulture, à savoir : « tous les salariés, apprentis et stagiain9 occupés dans les entreprises des secteurs de Pagriculture, de la viticulture et de Phorticulture, qui sont employés dans les activités propres de ces secteurs ». Là où les auteurs indiquent vouloir exclure du champ d'application du Projet les activités telles que la vente en magasin,7 la Chambre de Commerce note que le texte du Projet ne permet pas de déterminer avec précision l'étendue de la notion d « activités propres de ces secteurs ». Dès lors, elle craint que Fimprécision du projet d'article soit de nature à engendrer une insécurité juridique préjudiciable tant aux employeurs qu'aux salariés des domaines concemés et suggère que cette notion soit explicitée. 4 En cas d'application d'une période de référence supérieure ou égale à 4 rnois, le Projet prévoit rattribution de jours de congés supplémentaires au salarié en fonction de la durée de la période de référenœ. 6 L'article 17, paragraphe 3 cle la Directive prévoit qu'il peut être dérogé aux règles minimales en matière de repos joumalier, de temps de pause et de repos hebdomadaire « c) pour les activités caractérisées par la nécessité dessurer la continuité du setvice ou de la production, notamment lorsquw s'agit : 1...] vii) de legriculture, d) en cas de surcroît prévisible dectivité, notamment : i) dans legnculture ». 6 Commentaire de rarticie, p3, paragraphe 3 7 Commentaire de rarticle, p.3, paragraphe 2 G•UURIUQUEtAvizi'atri3%50i,3CCL_Ft,,durre-Vavail-secteur-açrioale.dvcx '11.• CHAMBREDE COMMERCE LUXEMBOURG Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. CCL/PPA ULÏ.2101QUE`Avie.2.,:=135C.:',Ceel._PL_Paree-Vevel-seuteur-ajricele.docx

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.