I t CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7289 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2019-2020 PROJET DE LOI portant modification du Code du travail en ce qui concerne : 1° la durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture ; 2° les conditions exigées pour la délivrance aux personnes physiques de l'agrément pour l'exercice de l'activité d'assistance à l'inclusion dans l'emploi pour les salariés handicapés et les salariés en reclassement externe » *** Art. ler. Au titre premier du livre II du Code du travail il est introduit un nouveau chapitre VI de la teneur suivante : « Chapitre Vl.— Durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture Art. L. 216-1.
(1)Le présent chapitre s'applique aux salariés autres que ceux qui accomplissent un travail d'une nature, sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle, aux apprentis et stagiaires occupés dans les entreprises des secteurs de l'agriculture, de la viticulture et de l'horticulture.
(2)On entend par apprentis et stagiaires au sens du présent chapitre, les apprentis et stagiaires effectuant des tâches qui les qualifieraient sous le statut de salarié et qui ne rentrent pas dans le champ d'application du livre Ill, titre IV relatif à l'emploi de jeunes salariés. Art. L. 216-2. La durée de travail des salariés des secteurs visés ne peut pas dépasser huit jour, ni quarante heures par semaine. heures par, Art. L. 216-3.
(1)Les salariés peuvent toutefois être occupés au-delà des limites fixées à l'article L. 2 1 6-2, à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de référence de six mois au maximum, ne dépasse pas soit quarante heures, soit la durée de travail hebdomadaire maximale normale fixée par voie conventionnelle. 23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg Tél.: (+352) 466 966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 www.chd.lu Dans le cadre de l'application de la période de référence prévue à l'alinéa 1er la durée de travail journalière ne peut pas dépasser dix heures et la durée de travail hebdomadaire ne peut pas dépasser quarante-huit heures. Dans le cadre de l'application de la période de référence prévue à l'alinéa 1er, et par dérogation à l'alinéa 2, la durée de travail journalière maximale peut être portée à douze heures et la durée de travail hebdomadaire maximale à soixante heures pendant une durée strictement limitée, qui ne peut pas excéder six semaines par année.
(2)En cas d'application d'une période de référence entre plus d'un mois et deux mois au maximum un congé supplémentaire d'un jour et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question. En cas d'application d'une période de référence entre plus de deux mois et trois mois au maximum un congé supplémentaire de trois jours par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question. En cas d'application d'une période de référence entre plus de trois mois et quatre mois au maximum un congé supplémentaire de trois jours et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question. En cas d'application d'une période de référence entre plus de quatre mois et six mois au maximum un congé supplémentaire de quatre jours par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question. Art. L. 216-
- Les heures de travail dépassant les limites fixées au paragraphe 1er de l'article L. 216-3 sont à considérer comme heures supplémentaires et donnent droit aux majorations prévues à l'article L. 211-
- » Art.
- À l'article L. 553-3, paragraphe 1er, point 10, lettre b), du Code du travail, la subdivision i. est modifiée comme suit : « i. attester d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans les domaines du handicap physique, psychique, intellectuel, sensoriel ou dans le domaine des troubles du spectre autistique et justifier de la participation à au moins vingt heures de formations continues dans les matières visées à l'unité 1 de l'annexe 7, point A, et vingt heures au moins dans les matières visées à l'unité 2 de l'annexe 7, point A ; » Art.
- L'article 2 de la présente loi entre en vigueur le 1er février
- Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 5 février 2020 Le Secrétaire général, Le Président, Claude Frieseisen Fernand Etgen 2