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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Monsieur le Président, Comme

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: lean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 15 juin 2018 SCL : L 5480 — 1161 / nb V/réf. 52.813 Doc. parl. 7291 Objet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 12 avril 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre d'agriculture sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu ! Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen ,ALerem ••• • - 011> • Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk.lu www.produitduterroir.lu www.lwk.lu N/Réf.: PG/PR/06-07 Ministere de rAgriculture, de la Viticulture et de ta Protection des consommateurs, Strassen, le 11 juin 2018 1 3 JUIN 2018 Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs A traiter par Copie à: Avis sur le projet de loi modifiant la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Monsieur le Ministre, Par lettre du 9 avril 2018, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de loi sous rubrique. Après l'avoir analysé en assemblée plénière, la Chambre d'Agriculture a décidé d'émettre l'avis qui suit. Ad article l er Cet article entend modifier l'article 7 de la loi modifiée du 27 juin concernant le soutien au développement durable des zones rurales (ci-après la « Loi Agraire») afin de le rendre conforme à la règlementation européenne. Le projet sous avis prévoit en effet d'insérer un nouveau paragraphe 5 afin de limiter le montant des aides pouvant être allouées en faveur de l'activité de distillation à 200.000 euros par bénéficiaire sur une période de trois ans. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de plafond spécifique pour ce type d'activité. L'activité de distillation faisant partie des activités agricoles au sens de la Loi Agrairel, ce type d'activité était éligible aux aides prévues à l'article 7 dans la limite des plafonds prévus aux paragraphes 3 et 4 (i.e. 1.700.000 euros pour les investissements en biens immeubles et 100.000 euros pour les investissements en biens meubles). Or le produit de la distillation n'est pas considéré comme produit agricole au sens de l'article 38 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 11 est ainsi exclu des champs Article 2 paragraphe 1" de la Loi Agraire, d'application respectifs des règlements (UE) n°1305/ 2013 et (UE) n°702/2014, transposés en droit national par la Loi Agraire. Afin de corriger ce point, mais continuer à soutenir l'activité de distillerie, les auteurs du texte prévoient de modifier l'article 7 de la Loi Agraire afin d'accorder des aides financières pour la réalisation de projets d'investissement en faveur de l'activité de distillation en vertu des aides dites « de minimis » prévues par le règlement (UE) n°1407/20132. Aux termes de ce règlement, les Etats peuvent allouer aux entreprises des aides à concurrence de 200.000 euros sur une période de trois ans. Le présent projet de loi permet la mise en ceuvre du régime des aides « de minimis » aux activités de distillerie. Ad article 2 Cet article prévoit l'extension de la majoration de 15% du taux d'aide, accordée en vertu de l'article 13 de la Loi Agraire pour les investissements en biens immeubles réalisés par un jeune agriculteur aux investissements relatifs à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles dont le coût dépasse 150.000€. Jusqu'à présent, le deuxième alinéa de l'article 13, paragraphe ler excluait expressément les investissements en biens immeubles relatifs à la transformation et à la commercialisation de cette majoration. Selon les auteurs du texte, la Commission européenne, qui interprétait dans le passé l'article 17 du règlement (UE) n°1305/2013 comme interdisant la majoration du taux d'aide accordée aux jeunes agriculteurs lorsque des investissements relatifs à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles étaient concernés, a revu sa position. 11 semble désormais compatible avec la règlementation européenne d'accorder la majoration du taux d'aide accordée aux jeunes agriculteurs pour des investissements relatifs à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles. Le présent projet de loi vient entériner ce revirement dans la législation nationale. Ceci est expressément accueilli par la Chambre d'Agriculture. Ad article 3 Cet article prévoit la rétroactivité de l'article 2 jusqu'au ler juillet 2014. Vu qu'il s'agit d'une rétroactivité in mitius (i.e. en faveur des jeunes agriculteurs), la Chambre d'Agriculture n'a pas de commentaire y relatif. La Chambre d'Agriculture n'a pas d'autres remarques à formuler quant aux trois dispositions. Elle est en mesure d'approuver 1e projet de loi sous avis. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre plus haute considération. Gantenbein crétaire général 2 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.