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Projet de loi instituant un régime de protection de la jeunesse et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciair

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 16 avril 2018 SCL : L 5481 - 668 / nb Doc. parl. 7276 Objet : Projet de loi instituant un régime de protection de la jeunesse et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi sous rubrique, éla boré par le Ministre de la Justice. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte coordonné des articles 11 et 12 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire que le projet émargé vise à modifier. Les avis des autorités judiciaires, du Barreau de Luxembourg et de Diekirch, de la Commission consultative des Droits de l'Homme, de l'Ombuds Comité pour les droits des enfants, du Médiateur du Grand-Duché de Luxembourg et de l'Association nationale des communautés éducatives et sociales a.s.b.l. ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-245o Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Version du 12.03.2018 Projet de loi instituant un régime de protection de la jeunesse et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire Chapitre ler — Des attributions du tribunal et du juge de la jeunesse er Art. 1

(1)Le tribunal de la jeunesse est compétent pour prendre des mesures de protection à l'égard du mineur dont la santé physique ou mentale, la sécurité, l'éducation ou le développement sont compromis.
(2)Le tribunal de la jeunesse peut, tout en maintenant le mineur dans son milieu familial, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° adresser au mineur un avertissement oral; 2° enjoindre aux personnes titulaires de l'autorité parentale d'améliorer l'encadrement du mineur ; 3° orienter le mineur et les personnes titulaires de l'autorité parentale vers l'Office national de l'enfance, en vue de la mise en place par ce dernier d'une mesure d'aide adaptée volontaire ; 4° soumettre le mineur au régime de l'assistance éducative.
(3)Le tribunal peut subordonner le maintien du mineur dans son milieu familial notamment à l'une ou plusieurs des conditions suivantes: 1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement adapté; 2° accomplir une prestation éducative ou d'intérêt général en rapport avec son âge et ses ressources, dans un délai à déterminer par le tribunal qui ne peut dépasser deux ans à compter de la date du jugement; 3° se soumettre aux directives pédagogiques et médicales d'un établissement adapté.
(4)Lorsque le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse a un doute quant à la santé physique ou mentale d'un parent ou d'une personne titulaire de l'autorité parentale, il peut ordonner un examen médical ou psychologique de cette personne par un ou plusieurs spécialistes. En fonction des résultats de cet examen médical ou psychologique, le tribunal de la jeunesse peut subordonner le maintien du mineur dans son milieu à un suivi médical ou psychologique du parent ou du titulaire de l'autorité parentale examiné.
(5)Lorsque les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 s'avèrent insuffisantes, le tribunal de la jeunesse peut prendre une mesure de placement judiciaire consistant à confier le mineur par mesure de placement de quelque nature qu'elle soit, à toute personne digne de confiance, à une famille d'accueil ou à tout établissement public ou privé approprié, agréé par l'Etat luxembourgeois même à l'étranger, en vue de son hébergement, de sa prise en charge, de son éducation ou de sa scolarisation. Avant toute décision le concernant et sauf urgence, le mineur doit être entendu en son avis, eu égard à son âge, son niveau de maturité et ses capacités de discernement. 1 Art.
  1. Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial. Le tribunal de la jeunesse s'efforce de recueillir l'adhésion des parents à la mesure envisagée et se prononce en stricte considération de l'intérêt supérieur de l'enfant. II peut à tout moment soumettre au régime de l'assistance éducative le mineur qui fait ou a fait l'objet d'une mesure de placement judiciaire. Dans le jugement ordonnant une ou plusieurs mesures prévues à l'article 1er, paragraphe 5, le tribunal de la jeunesse fixe une date à laquelle une entrevue aura lieu entre le juge de la jeunesse, le mineur, le cas échéant assisté par son avocat, les parents, tuteur ou gardiens du mineur, le cas échéant assistés par leur avocat ainsi que le directeur de l'établissement, la famille d'accueil ou la personne à qui le mineur a été confié. Lors de cette entrevue un bilan intermédiaire est réalisé sur le projet individualisé du mineur. Cette entrevue doit avoir lieu endéans six mois à compter de la date à partir de laquelle la décision ordonnant les mesures est coulée en force de chose jugée. Art.
  2. La durée des mesures ordonnées par le tribunal de la jeunesse est fonction de l'évolution de la situation du mineur. Elles prennent fin de plein droit à la majorité. Toutefois, le juge de la jeunesse peut de l'accord de l'intéressé et si l'intérêt de ce dernier l'exige, prolonger l'une ou l'autre des mesures prévues ci-dessus pour un terme ne pouvant dépasser sa vingt et unième année. La mesure prend fin à l'expiration du délai fixé en accord avec l'intéressé ou lorsque celui-ci atteint l'âge de vingt et un ans. II peut y être mis fin d'office à tout moment par le juge de la jeunesse. II doit y être mis fin à la demande de l'intéressé. Art.
  3. Le mineur âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment du fait, auquel est imputé un fait constituant une infraction d'après la loi pénale, n'est pas cité devant la juridiction répressive, mais au tribunal de la jeunesse qui prend à son égard une des mesures prévues à l'article 1er. Le juge de la jeunesse peut également ordonner une médiation entre le mineur et la victime portant sur le fait constituant une infraction d'après la loi pénale. Si le mineur devient majeur, soit avant qu'une procédure tendant à l'application des mesures prévues à l'article 1er ait été engagée, soit pendant la durée de cette procédure, le tribunal de la jeunesse peut er prendre une des mesures prévues, soit à l'article 1 ,paragraphes 2 et 3, soit à l'article 8, pour un terme ne dépassant pas les limites fixées aux articles 5 et
  4. Le non-accomplissement d'une prestation éducative ou d'intérêt général par un mineur devenu majeur, ordonnée par le tribunal de la jeunesse, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un à six mois. Le Tribunal d'arrondissement compétent est celui du lieu de l'infraction ou celui du lieu de résidence du majeur au moment de la poursuite. Art.
  5. Si le mineur a commis un fait qualifié délit, le tribunal de la jeunesse peut, s'il prend l'une des mesures prévues aux articles 1er, 7 et 8, prolonger cette mesure au-delà de sa majorité pour un terme qui ne peut dépasser sa vingt et unième année. 2 Art.
  6. Si le mineur a commis un fait qualifié crime punissable de la réclusion de cinq à dix ans, le tribunal de la jeunesse peut, s'il prend l'une des mesures prévues aux articles ler, 7 et 8, prolonger cette mesure au-delà de sa majorité pour un terme qui ne peut dépasser sa vingt-cinquième année. Si le mineur a commis un fait qualifié crime punissable de la réclusion supérieure à dix ans, le tribunal de la jeunesse peut, s'il prend l'une des mesures prévues aux articles 1er, 7 et 8, prolonger cette mesure audelà de sa majorité pour un terme qui ne peut dépasser sa vingt-huitième année. Art.
  7. Si le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse a un doute quant à la santé physique ou mentale du mineur, il peut le placer en observation et le soumettre à l'examen médical d'un ou de plusieurs spécialistes. S'il est établi par l'expertise médicale que le mineur se trouve dans un état physique ou mental le rendant incapable du contrôle de ses actions, le tribunal de la jeunesse ordonne qu'il soit placé, même à l'étranger, dans une institution appropriée. Cette mesure de placement peut être prolongée au-delà de la majorité du mineur pour un terme qui ne peut dépasser sa vingt-cinquième année, si son état le rend indispensable. Art.
  8. Si le mineur montre un comportement dangereux ou se soustrait à une mesure d'aide ordonnée par le juge, le tribunal ordonne son placement dans le Centre socio-éducatif de l'Etat. Art. 9.
(1)Le tribunal de la jeunesse peut prendre l'une des mesures spécifiées à l'article 1er et notamment une mesure de placement dans le Centre socio-éducatif de l'Etat à l'égard des mineurs qui se soustraient habituellement à l'obligation scolaire ou dont la santé physique ou mentale, la sécurité, l'éducation ou le développement sont compromis. Le tribunal de la jeunesse ou le procureur d'Etat sont informés par les parents, la personne titulaire de l'autorité parentale, par tout agent qualifié des secteurs de l'éducation, de la santé ou du secteur socio-éducatif, par tout agent de la police grandducale, ou par le mineur lui-même.
(2)En cas de danger grave et immédiat pour la vie ou la santé du mineur, un médecin peut, en cas de refus d'accord des personnes titulaires de l'autorité parentale, prendre toutes mesures d'ordre médical que la situation requiert d'après les règles de l'art médical. En ce cas, le médecin doit adresser dans les trois jours au procureur d'Etat un rapport motivé sur les mesures d'ordre médical qu'il a prises.
(3)L'article 458 du Code pénal n'est pas applicable : 1.0 à celui qui informe les autorités judiciaires de faits mentionnés aux alinéas précédents ; 2° aux intervenants professionnels agissant dans le cadre de la présente loi et partageant des informations relatives au mineur et à sa famille dans l'intérêt supérieur du mineur concerné. Art.
  1. Le juge de la jeunesse peut, sans l'assistance du ministère public, prendre l'une des mesures spécifiées à l'article 1er à l'égard de tout mineur qui demande son aide et son assistance lorsque cette mesure s'impose dans l'intérêt du mineur. II est tenu de réexaminer la situation et de prendre une décision définitive dans les quinze jours au plus tard, après avoir entendu ou du moins dûment convoqué les parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale et sur le rapport, même verbal, du Service central d'assistance sociale. 3 Sa décision définitive est notifiée aux parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est susceptible d'appel devant la chambre d'appel de la jeunesse. Le délai d'appel est de quinzaine à partir de la notification de la décision. Art.
  2. Dans les cas où le tribunal de la jeunesse ordonne le placement du mineur dans le Centre socioéducatif de l'Etat, il peut prononcer cette mesure conditionnellement, en spécifiant les conditions qu'il met au sursis. Art. 12.
(1)Les parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale soumis au régime d'assistance éducative ou maintenu dans son milieu à une ou plusieurs des conditions énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, conservent sur lui l'autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure.
(2)Si le mineur est placé hors du domicile de ses parents, tuteur ou des personnes titulaires de l'autorité parentale, ceux-ci conservent sur lui tous les attributs de l'autorité parentale, sauf le droit de déterminer la résidence du mineur.
(3)Si l'intérêt du mineur le commande, le juge de la jeunesse peut, après avoir entendu ou dûment convoqué la personne ou l'établissement à qui le mineur est confié ainsi que les parents, tuteur ou personnes titulaires de l'autorité parentale, transférer l'autorité parentale à la personne ou à l'établissement à qui le mineur est confié, à l'exception du droit de consentir à l'adoption et au mariage du mineur. Dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées et dans l'intérêt supérieur du mineur, le juge de la jeunesse peut, par la même décision que celle qui confie le mineur à une personne ou à un établissement, décider de transférer l'autorité parentale à cette personne ou à cet établissement, à l'exception du droit de consentir à l'adoption et au rnariage du mineur.
(4)Quant aux biens du mineur, le juge aux affaires familiales peut nommer un administrateur public à tout mineur ayant fait l'objet d'une mesure de placement par le tribunal de la jeunesse. Le juge aux affaires familiales est informé de la décision de placement par la voie du greffe. L'administrateur public a, sur les biens du mineur, les mêmes attributions qu'un administrateur légal sous contrôle judiciaire. II n'est pas institué de subrogé-tuteur. L'hypothèse légale prévue à l'article 2121 du Code civil ne s'applique pas à l'administrateur public. Les fonctions de l'administrateur public cessent de plein droit par la mainlevée de la mesure de placement. Art.
  1. En cas de placement du mineur en dehors du domicile de ses parents, tuteur ou des personnes titulaires de l'autorité parentale, l'établissement agréé par l'Etat luxembourgeois auprès duquel le mineur est confié détermine les modalités et horaires des droits de visite et/ou d'hébergement et de correspondance des parents. Si le mineur est confié à une famille d'accueil agréée par l'Etat luxembourgeois, les modalités sont déterminées par le service d'accompagnement de l'accueil en 4 famille compétent. Si le mineur est placé auprès d'un particulier ou d'un établissement qui ne sont pas agréés par l'Etat, c'est le juge ou le tribunal de la jeunesse qui en fixe les modalités. Si l'intérêt du mineur l'exige, le juge ou le tribunal de la jeunesse peut décider, après avoir entendu ou du moins dûment convoqué les parties concernées, sauf en cas d'urgence et de menace grave pour la santé physique ou mentale de l'enfant, que l'exercice de ces droits ou de l'un d'eux sera suspendu pour un terme ne dépassant pas deux mois. La mesure de suspension peut être renouvelée par ordonnance rendue après débats contradictoires pour une nouvelle durée de deux mois. Art.
  2. Lorsque la mainlevée d'une mesure de placement, de quelque nature qu'elle soit, est ordonnée soit par ordonnance soit par jugement ou arrêt pendant la suspension du droit de visite et/ou d'hébergement, telle que prévue à l'article 13 ou pendant la période de transfert de l'autorité parentale, telle que prévue à l'article 12, l'autorité judiciaire qui a décidé la mainlevée peut statuer sur l'autorité parentale des parents, le domicile du mineur et sur le droit de visite et/ou d'hébergement. Art.
  3. Dans l'intérêt de leur éducation, pour faciliter leur entrée dans la vie active et leur intégration sociale, ou en vue d'un essai de réintégration familiale, le mineur qui fait l'objet d'une mesure de placement, de quelque nature qu'elle soit, peut obtenir des autorisations de la part du juge de la jeunesse de séjourner dans un lieu autre que celui déterminé par la mesure de placement. Le juge de la jeunesse détermine le lieu de séjour du mineur pendant la durée de cette mesure. Lorsque le lieu de séjour du mineur est fixé soit au domicile d'un des parents soit au domicile d'une personne autre qu'un des parents, le juge de la jeunesse détermine le droit de visite et/ou d'hébergement du ou des parents auprès desquels le mineur ne séjourne pas sauf si l'attribution d'un droit de visite et/ou d'hébergement serait contraire à l'intérêt supérieur du mineur. Les autorisations de séjourner dans un lieu autre que celui déterminé par la mesure de placement d'une durée inférieure à vingt jours consécutifs peuvent être accordées par les directeurs des établissements ou par le service d'accompagnement de l'accueil en famille compétent lorsque le mineur est confié à une famille d'accueil à charge d'en informer préalablement le juge de la jeunesse qui peut s'y opposer. Lorsque la personne à qui le mineur est confié ne dispose pas de l'agrément de famille d'accueil, l'autorisation de séjourner dans un lieu autre que celui déterminé par la mesure de placement peut être accordée par le juge de la jeunesse. Art.
  4. Les mineurs qui bénéficient du régime de l'assistance éducative sont confiés par le tribunal ou le juge de la jeunesse au Service central d'assistance sociale ou à des organismes apportant aide, conseil ou assistance aux mineurs et à leur famille. Art.
  5. Les agents qui assurent l'assistance éducative restent en contact avec le mineur bénéficiant du régime de l'assistance éducative et, suivant les circonstances, visitent les parents, les personnes, les associations ou les institutions à qui le mineur a été confié. lls font toutes les fois qu'ils le croient utile ou sur demande du juge de la jeunesse, rapport au juge de la jeunesse sur l'évolution du mineur. lls proposent au juge de la jeunesse toutes les mesures qu'ils estiment dans l'intérêt du mineur. Les parents reçoivent régulièrement, au moins deux fois par an des informations sur la situation de leurs enfants. Si les personnes titulaires de l'autorité parentale refusent aux personnes chargées par le tribunal ou le juge de la jeunesse de mesures d'investigation ou de surveillance l'accès au domicile dudit 5 mineur, le juge de la jeunesse peut requérir les officiers et agents de la force publique de leur prêter assistance. Art.
  6. Les décisions du tribunal ou du juge de la jeunesse ne sont pas inscrites au casier judiciaire. A l'exception de celles prises en vertu de l'article 302 du Code civil, elles sont toutefois mentionnées sur un registre spécial tenu par le préposé au casier judiciaire. Sont également mentionnées sur le registre spécial les condamnations prononcées par une juridiction répressive à charge d'un mineur. Ces décisions et condamnations peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires. Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives dans les cas où ces renseignements sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire, ainsi que des tiers lésés, s'ils le demandent. Art.
  7. L'action civile résultant des infractions déférées à la connaissance du tribunal de la jeunesse ne peut être exercée que devant le juge civil. Art.
  8. Dans les cas où le fait retenu à l'égard du mineur est qualifié infraction au sens de la loi pénale, celui-ci est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. Le tribunal de la jeunesse peut prononcer la confiscation spéciale. Les personnes civilement responsables, soit en vertu de larticle 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, sont citées et tenues solidairement avec le mineur des frais et des restitutions. Lorsque la mesure prise à l'égard du mineur se fonde sur un fait qui n'est pas qualifié infraction au sens de la loi pénale, les frais sont à charge des parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale. Toutefois, et dans tous les cas visés au présent article, le tribunal de la jeunesse peut décider de ne pas mettre à charge d'une personne ou même de laisser à charge de l'Etat tout ou partie des frais, en tenant compte notamment de l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire de la ou des personnes à charge de qui devraient être les frais. Art. 21.
(1)Le mineur, ses parents, tuteur et toutes autres personnes titulaires de l'autorité parentale peuvent faire le choix d'un avocat ou demander au juge de la jeunesse qu'il en soit désigné un d'office au mineur.
(2)Le juge de la jeunesse désigne un avocat à tout mineur cité à comparaître devant le tribunal de la jeunesse pour un fait susceptible d'être qualifié infraction au sens de la loi pénale.
(3)Le juge de la jeunesse désigne également un avocat à tout mineur qui est placé hors du milieu familial.
(4)Lorsque le mineur n'est pas capable de discernement, l'avocat du mineur veille au respect de ses droits. 6
(5)Lorsque le mineur est capable de discernement, l'avocat a pour mission d'écouter l'enfant et de recueillir toute information pour éclairer le juge ou le tribunal de la jeunesse sur la situation de l'enfant. L'avocat doit fournir toute information pertinente à l'enfant, lui fournir des explications relatives aux conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et aux conséquences éventuelles de toute action de son avocat, déterminer l'opinion de l'enfant et la porter à la connaissance de l'autorité judiciaire, à moins que ce ne soit manifestement contra ire aux intérêts supérieurs de l'enfant. De manière générale, l'avocat veille au respect des droits du mineur.
(6)La désignation par le juge de la jeunesse d'un avocat au mineur a également lieu, même en l'absence de toute demande afférente chaque fois que l'intérêt du mineur le commande. Chapitre 2 — De la procédure Art.
  1. Les dispositions concernant les poursuites en matière répressive sont applicables à toutes les procédures visées par la présente loi, sauf les dérogations qu'elle établit. Art.
  2. La compétence territoriale du tribunal ou du juge de la jeunesse est déterminée par la résidence des parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale, par la résidence du mineur ou par le lieu où l'infraction a été commise. Le tribunal ou le juge saisi reste compétent, même en cas de changement de résidence des parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale. Art.
  3. La citation à la requête du ministère public doit, à peine de nullité, être adressée aux parents, tuteur, aux autres personnes titulaires de l'autorité parentale ainsi qu'au mineur lui-même. Par er dérogation à l'article 386, paragraphe 1 du Code de procédure pénale, la citation adressée au mineur de moins de douze ans, peut être remise à son représentant légal. Par dérogation à l'article 146 du Code de procédure pénale, le délai de citation est de huit jours même à l'égard des personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  4. Sur citation du ministère public, toute personne qui ne comparaît pas ou ne fait pas comparaître le mineur et qui ne peut pas justifier la non-comparution, peut être condamnée par le tribunal de la jeunesse à une amende de 251 euros à 500 euros. Si, sur une deuxième citation donnée à ses frais, cette personne ne comparaît pas, le tribunal peut décerner contre elle un mandat d'amener. Art.
  5. Le tribunal ou le juge de la jeunesse fait procéder, s'il y a lieu, à une étude de personnalité du mineur ou du majeur dans le cas de l'article 3, dernier alinéa, notamment par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, psychologique et psychiatrique, d'une observation du comportement et d'un examen d'orientation professionnelle. II peut prendre encore l'avis de toute personne pouvant donner des renseignements utiles. II peut en tout temps convoquer le mineur, les personnes titulaires de l'autorité parentale, les agents du Service central d'assistance sociale, ainsi que toute personne s'occupant du sort du mineur. 7 Art.
  6. Pendant la durée d'une procédure tendant à l'application des mesures prévues à l'article 1, le tribunal de la jeunesse peut prendre à l'égard du mineur les mesures de placement nécessaires. II peut soit le laisser chez les personnes qui sont titulaires de l'autorité parentale, soit le soustraire à son milieu et le confier provisoirement à un parent, à un particulier, à une société, à un établissement public ou privé agréé par l'Etat luxembourgeois, au Centre socio-éducatif de l'Etat ou à tout autre établissement approprié à ses besoins. Art. 28.
(1)Lorsque la santé physique ou mentale, la sécurité, l'éducation ou le développement d'un mineur sont compromis et s'il y a urgence, le juge de la jeunesse peut prendre à l'égard du mineur une mesure de placement d'urgence. Lorsque le juge de la jeunesse ne peut être utilement saisi, la mesure de placement d'urgence est prise par le procureur d'Etat. Dans les circonstances exceptionnelles dont il est question à l'article 40 et s'il y a urgence, une mesure de placement d'urgence peut être prise par le juge d'instruction. Dans tous les cas où une mesure de placement d'urgence est prise par le juge d'instruction ou le procureur d'Etat, il en est donné sur-le-champ avis au juge de la jeunesse qui exerce dès lors ses attributions.
(2)La mesure de placement d'urgence est notifiée dans les meilleurs délais aux parents, tuteur ou toute autre personne titulaire de l'autorité parentale. La notification contient l'indication du lieu de séjour de l'enfant. En cas de danger pour le mineur placé, le lieu d'accueil peut être tenu secret. La notification informe également les parents, tuteur ou toute autre personne titulaire de l'autorité parentale de la date, heure et lieu d'une entrevue avec le juge de la jeunesse qui a lieu au plus tard dix jours ouvrables à partir de la date de la mesure de placement d'urgence. Lorsque la mesure de placement d'urgence est prise par le juge d'instruction ou le procureur d'Etat, le greffe du tribunal de la jeunesse informe les parents, tuteur ou toute autre personne titulaire de l'autorité parentale, par un courrier séparé, de la date, heure et lieu de l'entrevue avec le juge de la jeunesse. Art.
  1. Peuvent assister à l'entrevue suivant la décision de placement d'urgence, le mineur et son avocat, les parents, tuteur ou toute autre personne titulaire de l'autorité parentale, le cas échéant assistés par leur avocat, le représentant de l'établissement, la famille d'accueil ou la personne à qui le mineur a été confié. Lors de cette entrevue, le juge de la jeunesse expose les motifs de la mesure prise et entend les avis des différents intervenants. Dans les trois jours qui suivent l'entrevue, le juge de la jeunesse prend une ordonnance par laquelle il: 8 1° rapporte la mesure de placement d'urgence; ou 2° confirme la mesure de placement d'urgence pour une durée d'un mois à partir du jour de l'ordonnance; ou 3° ordonne une mesure d'évaluation et de précaution pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois. Art.
  2. En cas de nécessité, la mesure d'évaluation et de précaution peut être renouvelée une fois par ordonnance du juge de la jeunesse pour une nouvelle durée pouvant aller jusqu'à six mois à la suite d'une entrevue avec le mineur et son avocat, les parents, tuteur ou toute autre personne titulaire de l'autorité parentale, le cas échéant assistés par leur avocat, le directeur de l'établissement, la famille d'accueil ou la personne à qui le mineur a été confié. Art.
  3. Lorsqu'il est dans l'intérêt supérieur du mineur de voir son lieu de placement modifié, le juge de la jeunesse ordonne ce changement du lieu de placement par voie d'ordonnance. La procédure et les délais prévus aux articles 28, 29 et 30 ne sont pas interrompus par une ordonnance modifiant le lieu de placement du mineur. Art. 32.
(1)Dans le cas d'absolue nécessité et s'il représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique et s'il a commis ou est soupçonné d'avoir commis un fait qualifié infraction pénale punissable d'une peine d'emprisonnement dont le maximum est supérieur ou égal à deux ans, le mineur peut être placé temporairement dans une maison d'arrêt. Le mineur est gardé isolé des détenus adultes et soumis à un régime spécial qui est déterminé par les règlements de l'administration pénitentiaire.
(2)Lorsque le juge de la jeunesse ne peut être utilement saisi, la mesure de placement temporaire prévue au paragraphe r est prise par le procureur d'Etat. Dans les circonstances exceptionnelles dont il est question à l'article 40 et s'il y a urgence, une mesure de placement temporaire prévue au paragraphe ler peut être prise par le juge d'instruction. Lorsqu'une mesure de placement temporaire dans une maison d'arrêt est prise par le juge d'instruction ou le procureur d'Etat, 11 en est donné sur—le-champ avis au juge de la jeunesse qui exerce dès lors ses attributions.
(3)La mesure de placement temporaire dans une maison d'arrêt est notifiée dans les meilleurs délais aux parents, tuteur ou toute autre personne titulaire de l'autorité parentale. La notification informe également les parents, tuteur et autres personnes titulaires de l'autorité parentale de la date, heure et lieu de l'entrevue entre le mineur, son avocat et le juge de la jeunesse qui a lieu au plus tard cinq jours ouvrables à partir de la date de la mesure de placement temporaire. Lorsque la mesure de placement d'urgence est prise par le juge d'instruction ou le procureur d'Etat, le greffe du tribunal de la jeunesse informe les parents, tuteur et toute autre personne titulaire de l'autorité parentale, par un courrier séparé, des date, heure et lieu de l'entrevue avec le juge de la jeu nesse. 9
(4)Peuvent assister à l'entrevue suivant la décision de placement temporaire dans une maison d'arrêt, les parents, tuteur et toute autre personne titulaire de l'autorité parentale, le cas échéant assistés par leur avocat, ainsi qu'un représentant de la maison d'arrêt ou du Service psycho-socioéducatif de la maison. En cas de placement judiciaire antérieur du mineur, un représentant de l'établissement, la famille d'accueil ou la personne à qui le mineur a été confié peut également assister à cette entrevue. Le ministère public est entendu en ses conclusions orales.
(5)Lors de cette entrevue, le juge de la jeunesse expose les motifs de la mesure prise et entend les avis des différents intervenants. Dans les trois jours qui suivent l'entrevue, le juge de la jeunesse prend une ordonnance par laquelle il: 1° rapporte la mesure de placement temporaire; ou 2° rapporte la mesure de placement temporaire et ordonne une mesure d'évaluation et de précaution auprès d'une des structures ou personnes mentionnées à l'article 1. paragraphe 3 pour une durée pouvant aller jusqu'à six mois renouvelable une fois dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 30 et 31; ou 3° confirme la mesure de placement temporaire pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois.
(6)Lorsque le ministère public a demandé, conformément à l'article 39, par voie de requête au juge de la jeunesse l'autorisation de procéder suivant les formes et compétences ordinaires et qu'aucune décision définitive n'est intervenue à l'issue du délai fixé par l'ordonnance visée au point 3° du paragraphe 5, la mesure de placement temporaire peut être renouvelée une fois pour une nouvelle durée pouvant aller jusqu'à trois mois par ordonnance du juge de la jeunesse. Cette ordonnance doit être précédée d'une entrevue avec le mineur et son avocat, les parents, tuteur et toute autre personne titulaire de l'autorité parentale, le cas échéant assistés par leur avocat ainsi qu'un représentant de la maison d'arrêt ou du Service psycho-socioéducatif de la maison. En cas de placement judiciaire antérieur du mineur, un représentant de l'établissement, de la famille d'accueil ou de la personne à qui le mineur a été confié peut également assister à cette entrevue. Le ministère public est entendu en ses conclusions orales. La mesure de placement temporaire prend fin de plein droit dès que la décision sur la requête du ministère public demandant l'autorisation de pouvoir procéder selon les formes et compétences ordinaires acquiert force de chose jugée, du moment qu'aucun mandat de dépôt n'est requis à l'encontre du mineur. Si le ministère public a requis un mandat de dépôt à l'encontre du mineur en cause, le juge d'instruction doit émettre ce mandat dans un délai de cinq jours ouvrables à partir du jour où la décision de renvoi du mineur selon les formes et compétences ordinaires a acquis force de chose jugée. A défaut, la mesure de placement temporaire prend fin de plein droit. Art.
  1. La mainlevée d'une mesure de placement d'urgence prise conformément à l'article 28 ainsi que d'une mesure de placement temporaire dans une maison d'arrêt prise conformément à l'article 32 peut être demandée par les parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale, le mineur ou son avocat ainsi que par le ministère public. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. 10 II y est statué dans les trois jours du dépôt, le ministère public, le mineur ou son avocat, les parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale, entendus en leurs explications orales. Les parties intéressées sont averties par les soins du greffe des lieu, jour et heure de la comparution. Art.
  2. Le juge de la jeunesse peut lever d'office une des mesures prévues aux articles 27, 28 et 32 et peut soumettre cette décision à certaines conditions. Art.
  3. Lorsqu'une affaire est portée devant le tribunal de la jeunesse, les parties citées et leur avocat sont informés du dépôt au greffe du dossier qu'ils peuvent consulter trois jours au moins avant l'audience. L'accès à certaines pièces du dossier peut être refusé par le juge de la jeunesse dans des circonstances exceptionnelles et dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Art.
  4. Le cas de chaque mineur est examiné séparément en l'absence de tout autre mineur, sauf en cas de confrontations. Le tribunal de la jeunesse entend le mineur capable de discernement, à moins que l'intérêt du mineur ne s'y oppose. Le tribunal peut, si l'intérêt du mineur l'exige, soit dispenser celui-ci de comparaître à l'audience, soit ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie des débats, soit procéder à son audition en chambre du conseil en présence des seuls avocats des parties. Le tribunal peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la personnalité du mineur, les experts et les témoins, les parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale. Seuls les avocats des parties et l'avocat du mineur entendu ont le droit d'assister aux débats en chambre du conseil. Le tribunal peut toutefois y appeler le mineur lorsqu'il l'estime opportun. Art.
  5. Les décisions rendues par le tribunal de la jeunesse sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale. Le délai d'appel est de quinzaine et le délai d'opposition est de huit jours. Ces délais commencent à courir à partir de la notification de la décision par les soins du greffe. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, en motivant spécialement ce chef de sa décision. Pendant l'instance d'appel contre un jugement du tribunal de la jeunesse statuant sur une demande en mainlevée d'une mesure de placement d'urgence, le juge de la jeunesse reste compétent pour prendre les mesures prévues à l'article 11 Art.
  6. Si le fait commis par le mineur est connexe à un fait qui peut donner lieu à une poursuite contre un adulte, les poursuites sont disjointes, et le mineur est cité à comparaître devant le tribunal de la jeunesse, sous réserve des dispositions des articles 39 et
  7. Art.
  8. Si le mineur a commis un fait qualifié infraction et s'il était âgé de plus de seize ans accomplis au moment du fait, le ministère public près le tribunal de la jeunesse peut, s'il estime inadéquate une mesure de protection, de quelque nature qu'elle soit, demander par voie de requête au juge de la jeunesse l'autorisation de procéder suivant les formes et compétences ordinaires. Cette requête peut être faite à tout stade de la procédure. Le juge de la jeunesse statue sur la requête par une ordonnance motivée et sans se prononcer sur la réalité des faits. La décision accordant ou refusant cette autorisation est notifiée au mineur, aux parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale, par lettre recommandée du greffier avec avis de réception. Le tribunal de la jeunesse, saisi d'une affaire par citation du ministère public peut, lorsqu'il estime inadéquate une mesure de protection, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public pour être procédé à l'égard du mineur suivant les formes et compétences ordinaires. La juridiction de droit commun saisie ne peut pas se dessaisir pour cause de minorité. Art.
  9. Le juge d'instruction n'est saisi par réquisitoire du ministère public, soit en cas de flagrant délit, soit par application des règles ordinaires de la saisine, que dans des circonstances exceptionnelles, ou en cas de nécessité absolue. II n'a pour mission que de rechercher et d'instruire les faits qualifiés d'infraction qui sont reprochés au mineur. L'instruction terminée, le juge d'instruction rend, sur le réquisitoire du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse. Le magistrat qui a fait l'instruction ne peut pas siéger dans la même affaire comme juge de la jeunesse. L'ordonnance de non-lieu et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse sont susceptibles d'appel de la part du ministère public, du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale. Cet appel est porté devant la chambre du conseil de la Cour d'appel et est fait dans les formes et délais prévus par le Code de procédure pénale. Cette décision est notifiée par lettre recommandée du greffier avec avis de réception, conformément à l'article
  10. Art.
  11. La décision du juge de la jeunesse accordant ou refusant au ministère public l'autorisation de procéder à l'égard d'un mineur suivant les formes et compétences ordinaires, n'est pas susceptible d'opposition. Elle peut faire l'objet d'un appel, porté devant la chambre d'appel de la jeunesse, soit par le ministère public, soit par le mineur, ses parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale. Le délai d'appel est de dix jours. 12 II commence à courir pour le ministère public à compter du jour de la décision et pour le mineur, les parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale à compter du jour de la notification de la décision. La chambre d'appel qui infirme la décision du juge de la jeunesse selon laquelle il doit être procédé à l'égard du mineur suivant les formes et compétences ordinaires, est tenue de renvoyer l'affaire, pour le jugement au fond, devant un autre tribunal de la jeunesse ou devant le même, mais autrement composé. La juridiction de droit commun saisie ne peut pas se dessaisir pour cause de minorité. Art.
  12. L'appel des décisions du juge ou du tribunal de la jeunesse est jugé par la chambre d'appel de la jeunesse, constituée de trois magistrats nommés à cet effet, sur les propositions de la Cour supérieure de justice, par arrêté grand-ducal pour un terme de trois ans. Le mandat est renouvelable. En cas d'empêchement d'un des membres de la chambre, il lui est désigné un remplaçant par le président de la Cour supérieure de justice. Les fonctions du ministère public près la chambre d'appel sont exercées par un magistrat du parquet de la Cour, désigné par le procureur général. La chambre d'appel est assistée par un greffier de la Cour. Elle peut prendre les mesures prévues aux articles 27 et
  13. Art.
  14. Les mineurs âgés de moins de quinze ans accomplis n'ont le droit d'assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, lorsqu'ils ont été appelés à déposer comme témoins ou lorsque les tribunaux estiment leur présence nécessaire dans les affaires où leurs intérêts sont en jeux, et seulement pendant le temps où leur présence est indispensable. Art.
  15. Le tribunal ou, dans le cas de l'article 10, le juge de la jeunesse peuvent en tout temps soit d'office soit à la demande du ministère public , du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale, soit sur le rapport des agents du Service central d'assistance sociale, rapporter ou modifier les mesures prises et agir, dans les limites de la présente loi, au mieux des intérêts du mineur. Lorsque la demande émane du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale, elle ne peut être présentée qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est coulée en force de chose jugée. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de rejet est coulée en force de chose jugée. Ces mesures font, en tout état de cause, l'objet d'une révision tous les dix-huit mois, lorsque leurs effets n'ont pas cessé dans l'intervalle. Dans tous les cas où le tribunal statue sur la révision, il est procédé en conformité des dispositions des articles 22, 23 et
  16. Art.
  17. II est interdit de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit les débats des juridictions de la jeunesse. II en est de même de la publication ou de la diffusion de tous éléments qui seraient de nature à révéler l'identité ou la personnalité des mineurs qui sont poursuivis ou qui font l'objet d'une mesure prévue par la présente loi. 13 Toutefois les victimes d'infractions commises par des mineurs peuvent recevoir communication des éléments du dossier qui leur sont nécessaires pour faire valoir leur droit à réparation. Elles ne peuvent utiliser ces éléments qu'à ces seules fins. Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement. Art.
  18. Le procureur d'Etat ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc choisi sur la liste des avocats publiée par les conseils de l'ordre des avocats, lorsque la protection des intérêts du mineur n'est pas complètement assurée par l'un au moins de ses représentants légaux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. Chapitre 3 - Dispositions modificatives et abrogatoires Art. 47 : Les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire sont modifiés comme suit : « Art. 11.
(1)Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est composé d'un président, de trois premiers vice-présidents, d'un juge d'instruction directeur, de vingt-deux vice-présidents, d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de quatre juges de la jeunesse, de trois juges des tutelles, de trente premiers juges, de vingt-sept juges, d'un procureur d'Etat, de deux procureurs d'Etat adjoints, de cinq substituts principaux, de treize premiers substituts et de seize substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires ou employés de l'Etat peuvent y être affectés. Art.12.
(1)Le tribunal d'arrondissement de Diekirch est composé d'un président, d'un premier viceprésident, d'un vice-président, de deux juges de la jeunesse, d'un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d'un procureur d'Etat, d'un procureur d'Etat adjoint, d'un substitut principal, d'un premier substitut et de trois substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires ou employés de l'Etat peuvent y être affectés. » Art. 48 : La loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse est abrogée. 14 Exposé des motifs
  1. Considérations générales La loi sur la protection de la jeunesse date du 10 août
  2. Déjà dans la déclaration gouvernementale du 12 août 1999, le Gouvernement de l'époque avait annoncé sa volonté de réformer la loi. Le Ministre de la Justice avait institué en décembre 2000 un groupe de travail interministériel avec la mission de réfléchir aux réformes à apporter en matière de protection de la jeunesse. Ce rapport a été finalisé en août
  3. Suite aux conclusions du rapport, un projet de loi n°5351 portant modification de la loi a été déposé en date du 9 juin
  4. Des amendements gouvernementaux à ce projet de loi ont été finalisés en mars
  5. Ces amendements ont été avisés dans la suite par plusieurs acteurs concernés et par le Conseil d'Etat. Dans sa déclaration gouvernementale de décembre 2013, le Gouvernement actuel a déclaré que les travaux sur la réforme de la loi seraient poursuivis. Le Ministre de la Justice Félix BRAZ a institué en 2015 un nouveau groupe de travail chargé de réfléchir sur les suites à donner au projet de loi n°
  6. Ce groupe était composé de représentants des autorités judiciaires, des ministères de la Justice et de l'Education nationale, de la Commission consultative des droits de l'homme, de l'ORK et du médiateur. Le groupe s'est réuni à 15 reprises et a passé en revue l'intégralité des articles de la loi de
  7. Même si les positions des différents acteurs étaient divergentes sur certains points (notamment sur la question des mineurs en prison), les discussions ont été fructueuses, constructives et ont permis de dégager un consensus sur plusieurs points importants. Les réflexions de ce groupe sont à la base du présent projet de loi. Vu le nombre et l'ampleur des modifications apportées aux articles de la loi du 10 août 1992 et alors que quasiment tous les articles font l'objet d'une modification, il a été jugé préférable de ne pas procéder par amendements du projet de loi actuellement déposé n°5351 mais d'élaborer un nouveau projet de loi séparé qui comporte plusieurs nouveautés importantes. II échet de noter de prime abord que les rédacteurs du projet ont maintenu l'approche protectionnelle de la loi et qu'il a été décidé de ne pas instituer de droit pénal des mineurs. Ainsi les discussions au sein du groupe de travail ont abouti à la conclusion que notre système protectionnel mérite d'être maintenu pour plusieurs raisons : Tout d'abord la loi de 1992 offre une grande flexibilité dans les mesures à disposition des autorités judiciaires avec des possibilités d'adaptation à tout moment. Le système actuel a l'avantage de prévoir une seule loi pour à la fois la protection et la sanction clu mineur ; c'est-à-dire pour le mineur victime et auteur. L'application d'une seule loi nécessite ainsi une seule gestion et une seule exécution. 15 La procédure actuelle offre par ailleurs toutes les garanties de l'Etat de droit. Les mesures prévues dans la loi sont d'ordre éducatif et permettent une intervention adéquate au niveau de la famille. Enfin, le système protectionnel est conforme aux obligations internationales et est en harmonie avec les droits européens. Le rapport sur la protection de la jeunesse de 2002 revient aussi en détail sur les avantages de ce système. Le présent projet de loi prévoit toutefois des innovations importantes qui tiennent compte de plusieurs critiques formulées ces dernières années :
  8. la question du transfert de l'autorité parentale : L'application de l'article 11 actuel de la loi a eu comme conséquence que la jurisprudence avait décidé que le transfert de l'autorité parentale ne s'opérait pas uniquement en cas de placement définitif mais également en cas de mesure de garde provisoire. Les discussions au groupe interministériel ont permis de dégager un consensus et il a été décidé d'opérer un revirement complet du système actuel en retenant le principe du maintien de l'autorité parentale des parents en cas de placement judiciaire, sauf quelques exceptions. Ce changement opéré a pour but d'assurer une meilleure responsabilisation des parents. Les modifications sont prévues à l'article 12 du projet de loi.
  9. un autre changement essentiel est le nouveau régime prévu aux articles 28 et suivants du projet de loi et portant sur ce que la loi de 1992 qualifie de mesure de garde provisoire. II est proposé de changer cle terminologie, de prévoir une nouvelle procédure qui implique d'avantage les parties et qui sera encadrée dans des délais plus stricts. II est renvoyé pour le détail au commentaire des articles 28 et suivants.
  10. La possibilité de placement d'un mineur en maison d'arrêt. Des discussions animées ont eu lieu au sein du groupe de travail au sujet de la question des adaptations à apporter à l'article 26 de la loi de 1992 qui prévoit les hypothèses lorsqu'un mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d'arrêt. II est difficile de trouver un accord sur ce point sensible qui implique les plus faibles d'entre nous et qui porte atteinte au droit à la liberté de chacun. Après maintes réflexions, il a été décidé de maintenir le principe d'une possibilité d'un placement en maison d'arrêt mais de la limiter à des cas très précis. L'article 32 nouveau tel que proposé énumère ainsi 3 conditions cumulatives qui doivent être réunies. II faut : - d'abord une nécessité absolue, - que le mineur représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique et 16 - qu'il ait commis un fait qualifié infraction pénale punissable d'une peine d'emprisonnement d'un certain seuil. Le placement lui-même est dans la suite réglementé en détail dans l'article 32 et une procédure avec débat contradictoire devant le juge est introduite. La possibilité du placement en maison d'arrêt est dès lors maintenue mais les conditions et les procédures qui entourent cette mesure sont revues en profondeur dans l'intérêt d'une meilleure prise en compte du point de vue et des droits du mineur. Le projet de loi comporte encore d'autres adaptations notamment terminologiques afin de moderniser les dispositions de la loi de
  11. Une attention particulière a été réservée au souci de rendre les procédures plus contradictoires et d'impliquer dava ntage la voix de l'enfant. Différentes modifications proposées tiennent également compte des dispositions de la directive UE/2016/800 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants oui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. II faut noter que le champ d'application de la directive vise en fait le cadre du droit pénal des mineurs, que le Luxembourg ne connait pas en tant que tel. D'après le considérant n°17 de la directive précitée, la directive ne devrait s'appliquer qu'aux procédures pénales. Elle ne devrait pas s'appliquer à d'autres types de procédures en particulier des procédures qui sont spécialement conçues pour les enfants et qui pourraient aboutir à l'imposition de mesures de protection, de mesures de correction ou de mesures éducatives. Les dispositions de la directive ne s'appliquent partant pas à notre régime protectionnel. Les modalités et les procédures prévues pour l'encadrement d'un mineur qui a commis une infraction en cas de renvoi devant les juridictions ordinaires en application de l'article 39 sont néanmoins conformes à la directive.
  12. Commentaire des articles Ad article 1 : L'article 1' de la loi actuelle fait l'objet d'une refonte complète. En effet, dans un souci de transparence, de lisibilité et dans le but d'être com plet, il est proposé d'énumérer à l'article ler les différentes mesures que le tribunal cle la jeunesse peut prendre. II est proposé de façon générale et à divers endroits du texte de ne plus parler de « mesures de garde, d'éducation et de préservation ». 17 II est plus opportun de parler de mesures de protection. II s'agit en effet principalement de mesures de protection à l'égard du mineur dont la santé physique ou mentale, la sécurité, l'éducation ou le développement sont compromis. Ces termes sont repris de l'article 7 de la loi. La structure et la terminologie de l'article ler actuel de la loi modifiée du 10 août 1992 sont adaptées et modernisées. Ainsi, il est proposé d'énumérer les différentes mesures par gradation et en fonction du degré er d'ingérence dans la vie du mineur concerné et de sa famille. Aussi le paragraphe 2 de l'article 1 reprend différentes mesures qui peuvent être prises en maintenant le mineur dans son milieu familial. Le paragraphe 3 prévoit les différentes mesures qui peuvent être prises lorsque les mesures de maintien dans son milieu familial n'ont pas été couronnées de succès. Le but principal des mesures est de maintenir autant que possible le mineur dans son milieu familial. Ainsi, l'alinéa 1 du paragraphe 2 envisage quatre mesures que le tribunal de la jeunesse peut prendre à l'égard du mineur tout en le maintenant dans son milieu familial. II s'agit tout d'abord d'adresser au mineur un avertissement oral, ensuite d'enjoindre aux personnes titulaires de l'autorité parentale d'améliorer l'encadrement du mineur (meilleure surveillance, respect de l'obligation scolaire, etc.). Le tribunal de la jeunesse peut également orienter le mineur et les personnes titulaires de l'autorité parentale vers l'Office national de l'enfance, en vue de la mise en place pour ce dernier d'une mesure d'aide adaptée volontaire. Pour finir, le tribunal de la jeunesse peut soumettre le mineur au régime de l'assistance éducative qui peut consister en une assistance psychique, sociale ou éducative en famille. L'assistance éducative peut soit être faite par le Service central d'assistance sociale, soit par un prestataire privé. L'alinéa ler du paragraphe 2 reprend en fait les hypothèses prévues à l'article ler actuel de la loi tout en modernisant la terminologie employée. Ainsi, il est notamment proposé de ne plus utiliser des termes à connotation négative comme « réprimander » mais de parler d'avertissement oral. L'alinéa 2 du paragraphe 2 en ses points 1 et 2 reprend les hypothèses figurant dans l'article ler actuel alinéa 2.a et b. Pour le point 2 de l'alinéa 2, il est proposé de prévoir un délai fixe dans lequel cette prestation doit être effectuée. L'alinéa 2 du paragraphe 2 permet au tribunal de la jeunesse de subordonner le maintien du mineur dans son milieu familial à l'une ou plusieurs conditions. Le terme « notamment » indique qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de conditions, mais d'une liste indicative à disposition du juge. A l'alinéa 3 du paragraphe 2 est instituée la possibilité pour le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse d'ordonner un examen médical ou psychologique sur l'état de santé d'un des parents voire des deux parents ou de la personne titulaire de l'autorité parentale. 18 En pratique, les juges de la jeunesse sont parfois confrontés à des parents dont l'état physique ou psychologique suscite des doutes ou des interrogations. Ces doutes peuvent naître par exemple lors d'un rendez-vous dans le bureau du juge de la jeunesse, lors de l'audience ou bien par des déclarations ou doutes exprimés par l'autre parent ou de tiers comme par exemple le personnel enseignant, les assistants sociaux ou d'autres professionnels. Afin de lever ces doutes ou pour évaluer l'étendue des éventuels déficiences ou handicaps, des expertises médicales ou psychologiques sont indispensables. Vétat cle santé des parents pouvant avoir des conséquences importantes sur la situation globale d'un enfant, un examen médical ou psychologique peut constituer une aide précieuse au juge ou au tribunal de la jeunesse afin de mettre en place les mesures de soutien adaptées aux besoins de la famille. Le paragraphe 3 permet au tribunal de la jeunesse de prendre une mesure de placement judiciaire lorsque les mesures prévues au paragraphe 2 ne suffisent pas. Le texte oblige le tribunal de la jeunesse, sauf urgence, d'entendre le mineur en son avis, eu égard à son âge, son niveau de maturité et ses capacités de discernement. De façon générale, la notion « mesure de garde » est remplacée par le terme « mesure de placement ». Ad article 2 : Cet article est nouveau par rapport à la loi actuelle. II vise à préciser le cadre et les modalités dans lesquelles le tribunal de la jeunesse peut prendre une mesure spécifique. Les alinéas 1er et 2 sont inspirés de la loi française et mettent l'accent sur l'objectif premier qui est le maintien du mineur dans son milieu familial. A l'alinéa 3 est introduite la possibilité en cas de placement judiciaire de soumettre en outre le mineur au régime de l'assistance éducative. Cette innovation sera particulièrement utile en cas de placement judiciaire au sein de la famille du mineur concerné. La pratique montre que régulièrement des grandsparents, tantes, oncles ou autres proches du mineur dont le placement est indispensable nécessitent un soutien par le moyen par exemple d'une assistance éducative. Une nouveauté importante consiste dans l'entrevue qui est prévue à l'alinéa 4 entre toutes les parties endéans un délai de six mois après la décision du juge. Une attention particulière est dès lors portée sur l'importance d'un dialogue entre les parties. Pour chaque mineur, un projet individualisé tenant compte des particularités de chaque cas d'espèce est mis en place. Un bilan intermédiaire est effectué, au plus tard 6 mois après que la décision ordonnant les mesures est coulée en force de chose jugée, lors d'une entrevue entre le juge de la jeunesse, le mineur, le cas échéant assisté par son avocat, les parents, tuteur ou gardiens du mineur, le cas échéant assistés par leur avocat ainsi que le directeur de l'établissement, la famille d'accueil ou la personne à qui le mineur a été confié. Ad a rtide 3 : e II s'agit de la disposition reprise de l'article ler, 4 actuel de la loi. 19 Cet article précise la durée des mesures prises. Comme il s'agit d'un projet individualisé pour chaque mineur, la durée dépend de l'évolution de la situation du mineur. Dans tous les cas, ces mesures prennent fin à la majorité du mineur. Néanmoins, il est laissé la possibilité au juge de la jeunesse de prolonger la durée des mesures pour un terme ne dépassant pas la vingt et unième année du mineur. Ceci peut uniquement être fait si l'intérêt du mineur l'exige et si le mineur est d'accord. Le juge peut également décider de mettre fin à la mesure à tout moment et il doit y être mis fin, lorsque le mineur le demande. Ad article 4 : L'alinéa 1er de l'article 4 conserve la même teneur que l'alinéa ler de l'article 2 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Le terme « déféré » est remplacé par « cité devant ». A l'alinéa 2 est introduite la possibilité pour le juge de la jeunesse d'ordonner une médiation entre le mineur et la victime. A l'heure actuelle cette faculté est à la seule disposition du ministère public. Cette mesure alternative aux poursuites a depuis des années montrée son efficacité. II serait dès lors regrettable de ne pas accorder cette faculté au juge de la jeunesse. L'alinéa 3 reprend l'alinéa 3 de l'article 2 actuel. Les renvois aux articles et paragraphes sont remplacés par les renvois aux articles du présent projet de loi. Un nouvel alinéa 4 adresse les situations dans lesquelles le mineur est devenu majeur et qu'il n'a pas accompli une prestation éducative ou d'intérêt général ordonnée par le tribunal de la jeunesse. Afin qu'une telle inaction ne reste pas impunie, l'alinéa 4 prévoit une peine qui a pour but d'inciter le mineur à accomplir sa prestation éducative ou d'intérêt général. La pratique a révélé que de telles situations se présentent en réalité. Ad article 5 : Ce texte est identique à celui de l'article 3 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Les renvois aux articles sont adaptés. Ad article 6 : Cet article s'inspire de l'article 4 de la loi du 10 août
  13. En principe, les mesures prises prennent fin à la majorité de ceux qui en font l'objet. Des exceptions permettent de prolonger la mesure au-delà de la majorité lorsque le mineur a commis une infraction d'une gravité particulière ou qu'il est incapable de contrôler ses actions en raison de sa santé physique ou mentale. Les dispositions actuelles de la loi permettent de telles prolongations dans des proportions jugées trop importantes. 20 11 importe de ne pas perdre de vue que les juridictions de la jeunesse sont des juridictions d'exception qui n'ont pas de compétence pour suivre l'évolution d'un adulte. L'article 4 alinéa 2 de la loi va même jusqu'à permettre que le terme de la mesure soit fixé à vingt ans maximum en cas de crime puni de travaux forcés. Ces délais sont trop longs et irréalistes. 11 est ainsi proposé de distinguer entre les hypothèses lorsque le fait commis par un mineur est un crime punissable de la réclusion de 5 à 10 ans (alinéa 1) respectivement de la réclusion supérieure à 10 ans (alinéa 2 nouveau). Dans la première hypothèse, la mesure peut être prolongée pour un terme qui ne peut dépasser sa 25ème année ce qui correspond à l'article actuel. Dans le deuxième cas de figure et pour les raisons exposées ci-avant, il est suggéré de ramener le terme de la mesure de prolongation à la 28ème année. Ad article 7 : L'article 7 reprend en fait les dispositions de l'article 5 actuel de la loi en adaptant la terminologie en utilisant des termes plus neutres. Ainsi il est proposé de supprimer les mots « état d'infériorité » et de remplacer les termes « établissement spécial approprié » par ceux de « institution appropriée ». Ad a rticle 8 : L'article 8 reprend essentiellement les dispositions de l'article 6 de la loi modifiée du 10 août 1992 tout en en adaptant la terminologie. Ainsi « établissement ordinaire de garde, d'éducation ou de préservation » est remplacé par « Centre socio-éducatif de l'Etat». 11 est rappelé qu'il existe un seul Centre socio-éducatif de l'Etat qui est composé de différentes unités, à savoir d'une part des internats sociaux éducatifs de l'Etat et d'autre part une unité de sécurité. Les termes à connotation négative « internement » et « disciplinaire » sont remplacés par des termes plus neutres. Ad article 9 : L'article 9 reprend en substance l'article 7 de la loi modifiée du 10 août 1992 tout en modernisant la terminologie employée. er Ainsi, au paragraphe 1 les termes « une mesure de placement dans un établissement de traitement » sont remplacés par « une mesure de placement dans un Centre socio-éducatif». Les termes « qui se livrent à la débauche, qui cherchent leurs ressources dans le jeu, dans les trafics, dans des occupations qui les exposent à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la criminalité » sont supprimés alors qu'ils ne sont plus actuels aujourd'hui. Les termes (développement) « social et moral » sont 21 supprimés alors que le développement du mineur est un ensemble et comporte d'autres volets. Le terme « sécurité » est ajouté à la liste des cas de figure qui donnent lieu à une mesure du tribunal. Les termes « père, mère » sont remplacés par « les parents » et le terme de « personne investie du droit de garde » par « personne titulaire de l'autorité parentale ». Enfin, « l'assistance publique » est remplacée par « secteur socio-éducatif » et la « police générale et locale » par la « police grand-ducale ». Au paragraphe 2, les termes « personnes qui ont la garde de l'enfant » sont remplacés par « personnes titulaires de l'autorité parentale sur l'enfant ». Cette adaptation est faite dans l'ensemble du texte et à plusieurs endroits. Un nouveau paragraphe 3 relatif au secret professionnel qui vise tous les professionnels qui travaillent avec le mineur ou toute autre personne disposant d'informations concernant le mineur est ajouté. Le but de cette disposition est d'améliorer la communication entre les acteurs concernés et dès lors une meilleure prise en charge du mineur. Ainsi, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable aux personnes qui informent les autorités judiciaires de la situation périlleuse du mineur ainsi qu'aux intervenants professionnels agissant dans le cadre de la loi et partageant des informations relatives au mineur et à sa famille dans l'intérêt supérieur du mineur. II s'agit d'une dérogation importante au secret professionnel qui est motivée par l'intérêt supérieur de l'enfant et par un souci de partage d'informations importantes. L'article 8 actuel de la loi est supprimé. En effet, cet article qui parle de : « inconduite, indiscipline ou grave sujet de mécontentement » utilise des notions désuètes qui ne sont plus adaptées de nos jours. Ces hypothèses sont par ailleurs couvertes par l'article 9 nouveau. Ad article 10 : L'alinéa ler de l'article 10 reprend le même texte que l'alinéa ler de l'article 9 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. A l'alinéa 2, la notion de « autres personnes ayant la garde du mineur » est remplacée par « titulaires de l'autorité parentale sur le mineur ». Le terme « agent de probation » est quant à lui remplacé par le terme « Service central d'assistance sociale » alors que le SCAS est le seul service qui s'occupe de ces dossiers. A l'alinéa 3, le terme de « autres personnes ayant la garde du mineur » est remplacé par « titulaires de l'autorité parentale sur le mineur ». Le délai d'appel devant la chambre d'appel de la jeunesse est également prolongé. Ce délai est à présent de quinzaine au lieu de dix jours à partir de la notification de la décision. Ad article 11 : L'article 11 reprend l'article 10 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse tout en reprenant le renvoi au Centre socio-éducatif de l'Etat. 22 Ad article 12 : L'alinéa ler de l'article 12 conserve la même teneur que l'article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. La notion « autres personnes qui ont la garde du mineur» est remplacée par « titulaires de l'autorité parentale sur le mineur » et le renvoi aux conditions énumérées à l'alinéa 3 de l'article r est remplacé par un renvoi aux conditions énumérées au paragraphe 2 de l'article ler. Les alinéas 2 et suivants comportent une modification importante. L'article 11 actuel a donné lieu à de vives critiques. Pour rappel, les alinéas 2 et 3 stipulent : « Si le mineur est placé hors du domicile de ses parents... ceux-ci conservent uniquement un droit de visite et de correspondance. Le tribunal ou le juge de la jeunesse en fixe les modalités et peut même si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits ou de l'un d'eux sera suspendu. Quant à la personne du mineur, tous les autres attributs de l'autorité parentale sont transférés à la personne ou à l'établissement à qui le mineur est confié, à l'exception du droit de consentir à l'adoption et au mariage du mineur ». La Cour d'appel statuant en matière civile, a décidé dans un arrêt du 18 février 2009 (rôle 34367) que le transfert de l'autorité parentale ne s'opère pas uniquement en cas de placement définitif mais également en cas de mesure de garde provisoire. La question du bien-fondé ou non d'un transfert automatique de l'autorité parentale en cas de placement a fait l'objet de discussions ardues depuis des décennies. Le transfert automatique de l'autorité parentale n'est pas à confondre avec une déchéance de l'autorité parentale. Les parents d'un enfant placé conservent le droit d'être informés et consultés pour toutes les décisions importantes relatives à leur enfant même si la décision revient en définitive à la personne ou à l'institution accueillant l'enfant. Cette situation n'opère cependant pas de différence entre les parents qui se désintéressent de leur enfant au point de ne plus avoir de contact avec celui-ci et les parents qui certes ne sont au moment du placement pas à même d'assurer la sécurité et le bien-être de leur enfant sans cependant se désintéresser de son sort. Par conséquent, ces parents ressentent souvent le transfert de l'autorité parentale comme une sanction à leur égard même si tel n'est pas l'objectif de cette disposition légale. Lors de travaux précédents ayant donné lieu au projet de loi 5351 le groupe de travail interministériel « Protection de la Jeunesse » avait dans son avis de juin 2002 analysé les avantages et les inconvénients du transfert automatique de l'autorité parentale. A l'époque, ce groupe de travail avait conclu au maintien du principe. 23 Le présent projet de loi a également été précédé de travaux importants et de discussions menées au sein d'un nouveau groupe de travail. Lors de ces discussions, il a été souligné que le transfert automatique de l'autorité parentale entraîne chez certains parents une forte démotivation à collaborer avec l'établissement voire un désengagement de la vie de leur enfant. Ceci rend évidemment le travail pédagogique en vue d'une réintégration familiale plus Dans un souci d'une responsabilisation accrue des parents, 11 a été décidé d'opérer un revirement complet du système actuel en établissant le principe du maintien de l'autorité parentale des parents en cas de placement judiciaire de leur enfant. Or, un des attributs de l'autorité parentale à savoir le droit de fixer le lieu de résidence de l'enfant est manifestement incompatible avec une mesure de placement judiciaire, le lieu de résidence du mineur étant fixé judiciairement. Par conséquent, cet attribut de l'autorité parentale n'est plus exercé par les parents du mineur placé. Cette modification risque de rendre l'organisation pratique de la vie du mineur placé plus compliquée pour l'établissement ou la personne qui accueille le mineur. Le maintien de l'autorité parentale au profit des parents nécessite un échange d'informations permanent et une collaboration active et de bonne foi de tous les intervenants. Lorsqu'au cours du placement judiciaire il s'avère que le maintien de l'autorité parentale au profit des parents n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, le juge de la jeunesse peut décider de transférer l'autorité parentale à la personne ou à l'établissement qui accueille le mineur. Cette décision prévue à l'alinéa 3 doit cependant être précédée par une réunion à laquelle sont entendus ou du moins « düment convoqué la personne ou l'établissement à qui le mineur est confié ainsi que les parents, tuteur ou gardiens du mineur ». Sont notamment visées les situations où la collaboration n'est plus possible par exemple parce que les parents sont injoignables ou refusent de prendre des décisions ou de faire des démarches administratives ou médicales nécessaires et dans l'intérêt de l'enfant. Est également envisageable la situation où les parents prennent des décisions manifestement contraires à l'intérêt de leur enfant. Cette disposition nouvelle prévue à l'alinéa 3 constitue une dérogation au principe général du maintien de l'autorité parentale et doit dès lors rester l'exception. Outre la possibilité d'un transfert de l'autorité parentale en cours de placement judiciaire, l'alinéa 4 prévoit la possibilité de transférer l'autorité parentale sauf « le droit de consentir à l'adoption et au mariage » à la personne ou à l'établissement qui accueille le mineur dans la même décision que celle qui ordonne le placement judiciaire. Cette décision est conditionnée par l'intérêt supérieur de l'enfant et n'est possible que dans des circonstances exceptionnelles expressément décrites dans la décision de placement. Sont notamment visées des hypothèses d'enfants hospitalisés suite à des maltraitances et pour lesquelles la responsabilité des parents ne peut être exclue. Etant donné que ces décisions de placement judiciaire sont prises dans des situations d'urgence, une procédure de consultation préalable des parents telle que prévue à l'alinéa 3 n'est pas envisageable. Les parents sont informés de la décision de transfert de l'autorité parentale conjointement avec la décision de placement judiciaire. 24 Les alinéas 4, 5, 6 et 7 de l'ancien article 11 sont repris aux alinéas 5 à 8 de l'article 12 du projet de loi. Ad articie /3 : Ce nouvel article précise les modalités et horaires des droits de visite et/ou d'hébergement et de correspondance des parents en cas de placement du mineur en dehors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens. Comme les parents d'un enfant placé ne résident plus avec cet enfant, le droit de visite et d'hébergement constitue un élément primordial dans l'objectif du maintien de contact entre les parents et l'enfant placé. Lorsque le mineur est placé dans un établissement, il appartient à cet établissement de fixer les « modalités et horaires des droits de visite et/ou d'hébergement et de correspondance des parents ». Dans la mesure où l'établissement doit être en contact permanent avec les parents de l'enfant qui continuent à exercer l'autorité parentale, l'établissement est l'autorité la mieux placée pour apprécier la fréquence et les horaires du droit de visite et d'hébergement. L'importance du droit de correspondance diminue certes avec l'âge de l'enfant, les enfants disposant aujourd'hui très souvent d'un téléphone portable. Cependant ce droit de correspondance garde toute son importance par exemple pour les enfants en bas âge. Même si le droit de correspondance est dans la pratique souvent difficile à surveiller, l'organisation de ce droit reste d'actualité. Comme les familles d'accueil disposant d'un agrément sont suivies par le service d'accompagnement de l'accueil en famille et dans un souci d'éviter des conflits entre les familles d'accueil et les parents, ce service est en charge pour fixer le droit de visite et d'hébergement ainsi que le droit de correspondance. Pour les familles d'accueil ne disposant pas d'un agrément (tel est souvent le cas pour les placements au sein de familles d'origine élargie), le tribunal de la jeunesse fixe les modalités. Exceptionnellement, en cas de menace grave pour la santé physique ou mentale de l'enfant placé, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut décider de suspendre le droit de visite et d'hébergement et le droit de correspondance ou un de ces droits seulement pour une durée ne dépassant pas deux mois. Avant de prendre cette décision, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse doit avoir entendu ou du moins dûment convoqué les parents. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas requise. Comme le droit de visite et d'hébergement et le droit de correspondance sont des droits élémentaires des parents, la suspension de ces droits doit rester exceptionnelle et être fondée sur des situations mettant en cause l'intérêt supérieur de l'enfant. Sont ainsi visés notamment des cas d'enfants placés suite à des maltraitances de la part de leurs parents ou des enfants mis sous pression par leurs parents. La suspension de ces droits peut être renouvelée pour une nouvelle durée de deux mois autant de fois qu'elle est nécessaire par une ordonnance précédée d'un débat contradictoire. Ad articie 14 : 25 L'article 14 est nouveau et constitue une suite logique de la nouvelle procédure prévue aux articles 12 et
  14. En cas de mainlevée d'une mesure de placement, le mineur réintègre le domicile familial et toutes les décisions relatives au droit de visite et d'hébergement en relation avec le placement prennent fin. Or, la situation familiale a pu changer profondément entre le début du placement et la mainlevée de la mesure par exemple en cas de séparation des parents. En attendant une décision du juge compétent sur le maintien au non de l'autorité parentale conjointe ou de la fixation du lieu de résidence de l'enfant et pour éviter un vide juridique, l'autorité judiciaire qui ordonne la mainlevée de la mesure « peut statuer sur l'autorité parentale des parents, le domicile du mineur et sur le droit de visite et d'hébergement ». Comme les termes « peut statuer » l'expriment, il s'agit d'une faculté et non pas d'une obligation. Si la situation antérieure au placement est dans l'intérêt supérieur du mineur, l'autorité judiciaire ordonnant la mainlevée de la mesure de placement ne se prononce ni sur l'autorité parentale des parents, ni sur le domicile du mineur, ni sur le droit de visite et d'hébergement. Ad articie /5 : L'article 15, actuellement article 12 de la loi, organise les autorisations accordées par « le juge de la jeunesse de séjourner dans un lieu autre que celui déterminé par la mesure de placement » actuellement appelées « congés ». Le terme de « congé » est donc remplacé par l'expression « autorisation de séjourner dans un lieu autre que celui déterminé par la mesure de placement ». Cette nouvelle expression est certes plus longue mais reflète mieux de quoi il s'agit. En effet, le terme de « congé » peut induire en erreur et faire penser à une mesure équivalente au terme de « vacances » c'est-à-dire un changement de séjour pour une très courte durée. La mesure de congé telle qu'elle existe actuellement peut être à durée déterminée mais peut également être ordonnée à durée indéterminée assortie ou non de conditions. 11 ne s'agit en aucun cas de vacances au sens classique mais soit d'une réintégration familiale soit d'une intégration dans une autre structure d'accueil pour différentes raisons. L'article 12 alinéa leractuel permet au juge de la jeunesse d'accorder un congé au mineur placé « dans l'intérêt de son éducation et pour faciliter son entrée dans la vie active et son intégration sociale ». Or, 11 s'est avéré en pratique que cette formulation est trop restrictive et aboutit à des argumentations artificielles. Dans un grand nombre de situations, la mesure de congé est motivée par une modification de la situation familiale permettant au mineur d'essayer de réintégrer son domicile. La mesure de congé est souvent accompagnée par la mise en place de mesures visant à améliorer les chances de réussite de la réintégration familiale. Les situations envisageables sont multiples et visent par exemple l'organisation d'un suivi psychologique ou scolaire du mineur, un encadrement de la famille pour l'organisation de la vie quotidienne ou la modification des relations entre le mineur et ses parents. Au lieu d'ordonner immédiatement la réintégration familiale par un jugement, le juge de la jeunesse privilégie souvent une mesure de congé qui peut être prononcée à tout moment et donc sans devoir attendre une audience du tribunal de la jeunesse ce qui permet au juge de la jeunesse d'aller vite. Parallèlement la mesure de congé peut également être rapportée sans délai lorsque le juge de la 26 jeunesse est informé que la situation du mineur s'est à nouveau dégradée à un point rendant le maintien de la mesure de congé impossible ou lorsque les conditions auxquelles le congé a été subordonné ne sont pas respectées. L'alinéa 2 de l'article 15 prévoit l'attribution, par le juge de la jeunesse, au parent auprès duquel le mineur ne séjourne pas ou des parents lorsque le mineur intègre un lieu de séjour autre que le domicile familial d'un droit de visite et d'hébergement à règlementer par le juge de la jeunesse sauf lorsque l'attribution de ces droits serait contraire à l'intérêt du mineur. - Aux termes de l'article 12 alinéa 2 actuel: « Les congés de courte durée ou de fin de semaine peuvent être accordés par les directeurs des établissements ou par les personnes à qui les mineurs sont confiés, à charge d'en informer préalablement le juge de la jeunesse ». La disposition actuelle soulève deux difficultés d'interprétation. Premièrement, il est malaisé de définir ce qu'on entend par « courte durée ». II est proposé de remédier à cette imprécision dans le nouvel article 15 en remplaçant cette expression par « une durée inférieure à vingt jours ». Deuxièmement, la disposition actuelle est muette quant aux prérogatives du juge de la jeunesse informé d'un congé accordé par un directeur d'éta blissement. On conçoit mal qu'il doive se contenter d'en prendre connaissance et qu'il ne puisse pas s'y opposer. Ce n'est en tout cas pas de cette façon que l'entend la Chambre d'appel de la jeunesse qui dans un arrêt rendu le 22 février 1999 sous le numéro 9/99 a estimé qu «il appartient en définitive au juge de la jeunesse de statuer sur la demande en congé ». Cependant comme cette interprétation ne s'im pose pas de façon évidente dans la mesure où le droit d'être informé n'emporte pas nécessairement celui de décider et comme l'absence d'un droit de véto du juge de la jeunesse permettrait en fait au directeur d'établissement de se mettre en contradiction avec la décision judiciaire de placement, ce qui est contraire à la loi, il est suggéré de suppléer cette lacune en ajoutant la formule : « qui pourra s'y opposer ». Les modalités des autorisations de séjourner dans un lieu autre sont par ailleurs détaillées dans le texte. Ad article 16: Ce texte reprend le texte de l'ancien article 13 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Quelques terminologies sont adaptées. II est ainsi fait référence au SCAS qui est le seul service auquel font appel les juges. Ad article 17: 27 L'article 17 reprend essentiellement la teneur de l'article 14 de la loi. Quelques terminologies sont adaptées. Les termes « les personnes à qui le mineur est confié » sont remplacés par « les agents qui assurent l'assistance éducative » et il y est ajouté « restent en contact avec le mineur bénéficiant du régime de l'assistance éducative ». La phrase « Elles observent le milieu, les tendances et la conduite du mineur. » est supprimée alors qu'elle n'apporte aucune plus-value concrète. Les agents qui assurent l'assistance éducative peuvent sur propre initiative ou sur demande du juge de la jeunesse, faire un rapport sur l'évolution du mineur au juge de la jeunesse. L'option d'un rapport sur demande du juge est nouvelle. II est ajouté que les parents reçoivent régulièrement, et au moins deux fois par an des informations sur la situation de leur enfant. Un tel échange d'informations est essentiel pour assurer un suivi adéquat d'un mineur et pour garantir plus de transparence dans les dossiers. Cela répond aussi à une critique fréquente suivant laquelle les parents ne sont pas assez tenus au courant. Ad article 18: L'article 18 reprend l'article 15 actuel de la loi. Ad article 19 : L'article 19 reprend le même texte que l'ancien article 16 de la loi. Article 20 : L'article 20 du projet de loi conserve la même teneur que l'article 17 de la loi. Au paragraphe 4, les termes« autres personnes qui ont la garde du mineur » sont remplacés par « autres personnes qui sont titulaires de l'autorité parentale sur le mineur », à l'instar de l'adaptation générale reprise dans tout le texte. Ad article 21 : Cet article est nouveau et réglemente plus en détail les modalités de désignation et les missions de l'avocat du mineur. Le paragraphe 1 énonce le principe du droit à un avocat et du droit de demander au juge de la jeunesse la désignation d'office d'un avocat. Ce principe figure déjà actuellement à l'article 18 de la loi. Le paragraphe 2 nouveau énonce le principe de la désignation d'office d'un avocat à un mineur qui a commis une infraction pénale et qui est cité à comparaître devant le tribunal de la jeunesse pour ce fait. Le paragraphe 3 nouveau énonce le même droit en cas de mesure de placement hors du milieu familial. 28 Les paragraphes 4 et 5 nouveaux visent à préciser la mission de l'avocat du mineur. Dans la pratique, il arrive parfois que certains avocats ne prennent pas suffisamment de temps pour écouter le mineur et que parfois, ils ne défendent pas les opinions exprimées par celui-ci. II est important de définir la mission de l'avocat dans un souci de sécurité juridique. La Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants du 25 janvier 1996 stipule à l'article 10, paragraphe 1er que « Dans le cas des procédures intéressant un enfant devant une autorité judiciaire, le représentant doit, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant : a. fournir toute information pertinente à l'enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant ; b. fournir les explications à l'enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, relatives aux conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et aux conséquences éventuelles de toute action du représentant ; c. déterminer ropinion de l'enfant et la porter à la connaissance de l'autorité judiciaire ». Tel est déjà le cas en France, où la mission de l'avocat a été déterminée comme suit : « La mission dévolue à ravocat dans le cadre de raudition du mineur apparaît tout à fait particulière. II ne s'agit ni d'une représentation, ni d'une assistance au sens procédural du terme. 11 s'agit d'aider l'enfant à exprimer ses sentiments, de lui apporter une aide morale et psychologique, mais pas nécessairement une assistance juridique. 11 ne s'agit pas de défendre la cause d'une partie, mais d'accompagner le mineur, et éventuellement d'être son porte-parole à l'audience ». (circulaire du barreau) L'article 21 tel que proposé fait une distinction entre le mineur qui n'est pas capable de discernement et le mineur capable de discernement. Ainsi, le paragraphe 4 prévoit que lorsque le mineur n'est pas capable de discernement, l'avocat devra veiller au respect des droits du mineur. Par contre, le paragraphe 5 stipule que lorsque le mineur est capable de discernement, l'avocat aura plutôt un rôle de porte-parole. II aura pour mission d'écouter le mineur, le conseiller, lui expliquer les conséquences des décisions à prendre par le juge ou le tribunal de la jeunesse et être ensuite le passeur de la parole du mineur vers cette juridiction. Dans tous les cas, l'avocat devra continuer à veiller au respect des droits du mineur et agir dans l'intérêt supérieur du mineur. L'enfant pourra exprimer son opinion tout seul au juge lorsque son avocat serait d'avis que celle-ci serait manifestement contraire à ses intérêts. Dans ce cas, l'avocat pourrait néanmoins être entendu, si le juge l'estime nécessaire, en application de l'article 26 du projet, qui permet au juge de prendre l'avis de toute personne pouvant donner des renseignements utiles. Le paragraphe 6 prévoit la désignation d'office d'un avocat pour le mineur chaque fois que l'intérêt du mineur le commande. Ce principe est repris de larticle 18 actuel. Ad article 22 : 29 L'article 22 reprend le même texte que l'article 19 de la loi. Ad article 23 : L'article 23 conserve la même teneur que l'article 20 de la loi. Les termes « autres personnes qui ont la garde du mineur » sont remplacés par « autres personnes titulaires de l'autorité parentale sur le mineur ». Ad article 24 : L'article 24 est conforme à l'article 21 de la loi. Les termes « autres personnes qui ont la garde du mineur » sont remplacés par « autres personnes qui sont titulaires de l'autorité parentale sur le mineur ». Ad article 25 : Ce texte est basé sur l'article 22 de la loi. II est proposé de prévoir une sanction pour toute personne citée à comparaître qui ne comparaît pas ou toute personne qui ne fait pas comparaître le mineur. Par ailleurs, il est proposé d'augmenter le montant de l'amende à une fourchette de 251 à 500 euros, ce qui correspond à l'amende encourue par un témoin défaillant cité devant une juridiction répressive. Ad article 26 : L'article 26 conserve la même teneur que l'article 23 de la loi avec plusieurs petites adaptations. A l'alinéa ler, il est renvoyé à l'article 3 et non à l'article ler, dernier alinéa. A l'alinéa 2, les termes « les personnes qui en ont la garde » sont remplacés par « les personnes titulaires de l'autorité parentale » et il fait référence au Service central d'assistance sociale. Ad article 27 : L'article 27 reprend essentiellement les dispositions de l'article 24 de la loi. Certains termes sont remplacés par des terminologies plus adéquates et neutres. Ainsi, à l'alinéa r, on parle de « mesure de placement ». A l'alinéa 2, les termes « les particuliers qui en ont la garde » sont remplacés par « les particuliers qui sont titulaires de l'autorité parentale » et les termes « une institution de charité ou d'enseignement » sont remplacés par une formulation plus neutre. Les termes « établissement de rééducation » sont remplacés par « Centre socio-éducatif» et « son état » est remplacé par « ses besoins ». Ad article 28 : Aux articles 28 et suivants sont prévues les nouvelles dispositions quant au placement de mineurs. 30 L'actuel article 7 de la loi prévoit qu'une mesure de placement peut être prise « à l'égard des mineurs qui se soustraient habituellement à l'obligation scolaire, qui se livrent à la débauche, qui cherchent leurs ressources dans le jeu, dans les trafics, dans des occupations qui les exposent à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la criminalité ou dont la santé physique ou mentale, l'éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis ». L'article 25 de la loi prévoit qu'en cas d'urgence une mesure de garde peut être prise par le juge de la jeunesse ainsi que par le procureur d'Etat lorsque le juge de la jeunesse ne peut être utilement joint et par le juge d'instruction lorsqu'il est saisi. Cet article 25 a donné lieu à de nombreuses critiques portant tant sur la terminologie employée que sur le fonctionnement en général des mesures de garde provisoire. Au niveau de la terminologie, l'expression « mesure de garde provisoire » laisse présumer que la mesure est provisoire et donc limitée dans le temps. Or, la loi ne prévoit pas de validité maximale de la mesure. Dans le passé, il y a eu des cas où des mesures de garde provisoires subsistaient pendant plusieurs années ce qui est contraire à l'esprit de la loi. Lorsqu'une mesure de placement est censée perdurer dans le temps, il convient d'ordonner le placement du mineur par un jugement du tribunal de la jeunesse donc après débat contradictoire y compris audition du mineur concerné. Pour remédier à cette situation, le présent projet de loi introduit une nouvelle procédure rendant impossible de tels cas. Au niveau purement terminologique, l'expression « mesure de garde provisoire » est remplacée par l'expression « mesure de placement d'urgence ». Ces termes correspondent davantage à la réalité et aux caractéristiques de la mesure prise. Le premier paragraphe de l'article 28 énonce les situations dans lesquelles une mesure de placement d'urgence peut être prise c'est-à-dire « lorsque la santé physique ou mentale, la sécurité, l'éducation ou le développement sont compromis et s'il y a urgence ». Cette énumération est reprise des termes de l'article
  15. Outre cette condition qui porte sur la situation personnelle et individuelle du mineur se rajoute cumulativement la condition de l'urgence. Les autorités pouvant prendre une mesure de placement d'urgence restent inchangées. Le paragraphe 2 fait suite à la critique souvent formulée du manque de communication entre le juge de la jeunesse et les parents du mineur concerné voir avec le mineur lui-même, ce qui conduit souvent à l'incompréhension de la mesure prise. Une mesure de placement d'urgence est souvent vécue comme imprévisible par les parents et les mineurs. Cest le cas par exemple pour les cas de maltraitance de la part d'un des parents où par définition les parents ne peuvent être prévenus à l'avance. Dans d'autres cas, la mesure est moins 31 imprévue et a pu être précédée d'une entrevue dans le bureau du juge de la jeunesse ou d'une audience du tribunal de la jeunesse lors desquelles le juge de la jeunesse a parfois prévenu les parents et le mineur qu'en cas d'aggravation de la situation (par exemple due au non-respect des conditions imposées par le tribunal de la jeunesse) une mesure de placement d'urgence pourrait être prise. Dans toutes les hypothèses, une mesure de placement d'urgence constitue une ingérence et un évènement grave dans la vie du mineur et de sa famille qui crée un besoin de comprendre le pourquoi et le comment. Le deuxième paragraphe prévoit outre l'obligation de notification de la mesure de placement d'urgence aux parents, au tuteur ou à « toute autre personne titulaire de l'autorité parentale », l'obligation d'indiquer le « lieu de séjour de l'enfant » sauf lorsque cette indication constituerait un danger pour le mineur placé. Dans ce cas exceptionnel, le lieu de séjour du mineur « peut être tenu secret ». Tel peut par exemple être le cas lorsqu'un parent menace d'enlever l'enfant ou menace d'intenter à son intégrité physique ou psychologique notamment en essayant de mettre le mineur sous pression. La notification contient également l'indication de la date, heure et du lieu d'une entrevue avec le juge de la jeunesse à laquelle les personnes à qui la décision est notifiée sont invitées d'assister. Cette réunion devra avoir « lieu au plus tard dix jours ouvrables à partir de la date de la mesure de placement d'urgence ». Ce délai de dix jours ouvrables a toute son importance. D'un côté ce délai permet aux parents de se faire assister par un avocat s'ils le souhaitent, permet non seulement au juge de la jeunesse de nommer un avocat au mineur mais permet surtout à cet avocat de s'entretenir utilement avec le mineur et ses parents et permet au juge de la jeunesse de rassembler les informations nécessaires pour prendre une des décisions prévues à l'article
  16. Un délai trop court risquerait de conduire à un simple maintien de la mesure de placement, le juge de la jeunesse ne disposant pas d'autres informations que celles à la base de sa décision initiale. Un délai de dix jours ouvrables permet en outre au Service Central d'assistance sociale de fournir les premiers éléments d'une enquête sociale d'urgence au juge de la jeunesse ou bien à la police cle dresser un premier procès-verbal ou rapport lorsque des faits pénaux sont à la base de la mesure de placement d'urgence. Lorsque la mesure de placement d'urgence est prise par le procureur d'Etat ou le juge d'instruction, le greffe du tribunal de la jeunesse se charge de communiquer la date de l'entrevue dans un courrier séparé dans la mesure où ni le procureur d'Etat ni le juge d'instruction n'ont de maîtrise sur le calepin du juge de la jeunesse. Ad article 29 : L'article 29 prévoit les personnes conviées et l'objectif de l'entrevue devant le juge de la jeunesse. Le but de cette entrevue est tout d'abord d'informer les parents, le tuteur ou toute autre personne titulaire de l'autorité parentale sur les raisons ayant mené à la décision d'une mesure de placement d'urgence. Cette entrevue est également le moment pour le juge de la jeunesse d'entendre la position des parents quant à la nécessité ou non de cette mesure. Le représentant de l'établissement auprès duquel le mineur a été placé, la famille d'accueil ou la personne qui a accueilli l'enfant est également entendu. 32 Le juge de la jeunesse doit prendre une décision dans les 3 jours qui suivent l'entrevue. II a 3 possibilités : - rapporter la mesure de placement et donc ordonner que le mineur retourne en son lieu de séjour précédant la mesure de placement d'urgence ; - confirmer la mesure pour une nouvelle durée d'un mois. Sont visées les situations qui n'ont pas pu être clarifiées dans le délai entre la mesure de placement d'urgence et l'entrevue. Ce délai d'un mois vise à permettre au juge de la jeunesse d'analyser la situation du mineur à nouveau dans un temps rapproché et de lui permettre entretemps de mettre en place des mesures par exemple de soutien à la famille ou d'un suivi médical ou psychologique. Ce délai permet également au juge de la jeunesse d'obtenir par exemple plus d'informations du Service Central d'assistance sociale ou du procureur d'Etat. - ordonner une mesure d'évaluation et de précaution pour une durée maximale de 6 mois. Cette mesure remplace dès lors la mesure de placement d'urgence et confirme le placement du mineur. Cette mesure d'évaluation et de précaution va permettre au juge d'ordonner à des professionnels (experts, SCAS ou autres) de lui remettre un avis circonstancié qui pourra faire un état des lieux de la situation du mineur. Cette mesure d'évaluation et de précaution pourra également comporter un projet pour l'avenir du mineur concerné. Ad Article 30 : L'article 30 nouveau tel que proposé prévoit la possibilité de prolonger une fois la mesure d'évaluation et de précaution pour une nouvelle durée de 6 mois. Cette prolongation nécessite préalablement une nouvelle entrevue avec le mineur, son avocat, les parents, tuteur ou autre personne titulaire de l'autorité parentale. Ainsi une prolongation de la mesure d'évaluation s'impose notamment lorsqu'il existe des éléments raisonnables permettant d'espérer que le placement peut cesser au plus tard au bout de la prolongation de la mesure. Lorsqu'à la fin de la première mesure d'évaluation et de précaution une réintégration familiale semble impossible endéans les six mois à venir, il est préférable de convoquer les parties devant le tribunal de la jeunesse et d'ordonner le placement par un jugement. Les nouveaux articles 28 à 30 tels que proposés prévoient dès lors un calendrier strict destiné à faire avancer la situation du mineur et de sa famille au plus vite afin d'aboutir dans l'idéal à une réintégration familiale du mineur. Cette procédure contraignante impose à chacun des intervenants une rigueur permanente afin d'éviter de faire perdurer des situations peu satisfaisantes. Si à l'issue du délai de validité de la mesure d'évaluation et de précaution aucune mesure n'est prise, le placement du mineur prend fin et 11 réintègre son lieu de séjour avant le placement. A l'inverse si le placement du mineur doit perdurer, un jugement du tribunal de la jeunesse ordonnant le placement doit intervenir avant la fin de validité de la mesure d'évaluation et de précaution. 33 Ad Article 31 : Au cours d'un placement, il arrive régulièrement que le lieu de placement doit être modifié par exemple pour réunir une fratrie qui a dû être séparée au moment du placement en raison d'un nombre de places d'accueil insuffisant dans une même institution, ou pour permettre au mineur d'intégrer une institution spécialisée ou un hôpital psychiatrique. Même si les motifs du transfert du lieu d'accueil du mineur peuvent être multiples, ces transferts s'inscrivent dans une même lignée de prise en charge. Par conséquent, le transfert du lieu de placement n'a aucune incidence sur la procédure et les délais fixes prévus aux articles 28, 29,
  17. Ad Article 32 : L'article 32 prévoit de nouvelles dispositions sur les possibilités de placement d'un mineur en maison d'arrêt. Le placement de mineurs en maison d'arrêt suscite depuis de nombreuses années des discussions sur le traitement de mineurs délinquants avec d'un côté les partisans de la création d'un droit pénal des mineurs et de l'autre côté les défenseurs de la philosophie de protection du mineur y compris pour un mineur délinquant. Le Gouvernement a fait le choix de maintenir l'approche de la protection du mineur même lorsqu'il a commis des infractions graves sans pour autant écarter toute idée de sanction du mineur comme cela est déjà le cas depuis
  18. Le but ultime reste la réintégration du mineur dans la société et l'acquisition par lui des connaissances nécessaires pour mener à bien sa future vie d'adulte. Dans le groupe de travail interministériel élargi aux acteurs du terrain qui a travaillé sur le présent projet de loi, il y a eu consensus sur le constat qu'il existe des mineurs qui, à un moment donné, nécessitent un enfermement ce qui permettra un travail plus poussé et efficace avec le mineur concerné. Quant au choix du lieu de cet enfermement, il faut noter que la situation a profondément changé depuis le ler novembre 2017 avec l'ouverture de l'unité de sécurité du Centre socio-éducatif de l'Etat. Cette structure fermée a une capacité d'accueil de 12 lits répartis sur quatre unités. Cette nouvelle structure permet d'accueillir des mineurs qui font régulièrement preuve d'un non-respect des conditions imposées par le juge de la jeunesse et qui malgré plusieurs rappels à l'ordre fuguent ou n'améliorent pas leur comportement et doivent être soumis temporairement à un régime d'encadrement plus strict avec une limitation de leur liberté de circulation et une surveillance plus complète. Si, dans le cadre de cette réforme, l'on interdisait sans exception possible, comme certains le demandent, le placement de mineurs en maison d'arrêt, l'unité de sécurité devrait accueillir au sein d'une seule et même institution des jeunes aux profils très différents, trop différents. II peut en effet arriver qu'un mineur commette une ou plusieurs infractions pénales d'une gravité telle ou adopte un comportement tel qu'il n'est pas indiqué de le placer dans la même institution avec des mineurs au profil très différent. Dans ces cas les plus graves, un placement en maison d'arrêt doit rester une ultima ratio à disposition des autorités judiciaires. Le Gouvernement prévoit donc de maintenir dans une phase de transition la 34 possibilité strictement encadrée de placer un mineur temporairement en maison d'arrêt en attendant que les institutions installées sur le site de Dreiborn permettent de suffisamment différencier les mineurs placés. 11 faut noter que d'autres Etats connaissent aussi des possibilités d'enfermement de mineurs. (Allemagne à partir cie 14 ans, Belgique à partir de 16 ans, France à partir de 13 ans) Même si le présent projet de loi conserve la possibilité exceptionnelle d'un placement en maison d'arrêt, les conditions et les procédures qui entourent cette mesure sont modifiées et revues en profondeur. 1) Le premier paragraphe énonce avec précision les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir placer un mineur temporairement dans une maison d'arrêt. Le paragraphe 1 prévoit que c'est une faculté pour le juge. 11 appartiendra aux autorités judiciaires de décider de l'opportunité du lieu du placement, compte tenu des spécificités et particularités de chaque cas d'espèce. Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour un placement au Centre pénitentiaire de Luxembourg :
  19. le mineur doit représenter « un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique ». Cette condition est nouvelle mais se justifie par le caractère exceptionnel que doit garder le placement en maison d'arrêt. Même si un mineur commet une infraction grave, sa place n'est pas toujours forcément dans une maison d'arrêt par exemple en raison de son immaturité, cle son état de santé ou de sa situation familiale ou scolaire ;
  20. le mineur doit avoir commis ou être « soupçonné d'avoir commis un fait qualifié infraction pénale punissable d'une peine d'emprisonnement dont le maximum est supérieur ou égal à deux ans ». Cette exigence de gravité de l'infraction est nouvelle. 11 s'agit du même seuil de peine que celui qui est prévu pour permettre au juge d'instruction de décerner un mandat de dépôt à l'encontre de majeurs auteurs d'infractions pénales ; et 3.1e placement n'est possible qu'en cas d'absolue nécessité. Cela résulte : soit, de ce qu'un placement du mineur dans l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'État s'avère contre-indiqué au vu du caractère dangereux du mineur à placer et du risque en découlant pour le personnel et autres mineurs, - soit, de ce qu'un placement du mineur dans l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'État s'avère impossible puisqu'il n'y a plus de place libre. 35 2) Le paragraphe 2 énonce les autorités qui peuvent ordonner le placement d'un mineur. II s'agit des mêmes autorités que celles qui peuvent ordonner une mesure de placement d'urgence telle que prévue à l'article 28 paragraphe
  21. 3) Le paragraphe 3 est le reflet de l'article 28 paragraphe
  22. Ce paragraphe prévoit expressément les personnes à qui la décision de placement est notifiée. La seule différence avec la procédure applicable pour les mesures de placement d'urgence est le délai endéans lequel l'entrevue avec le juge de la jeunesse doit intervenir. L'entrevue doit intervenir dans les 5 jours ouvrables qui suivent la mesure de placement en maison d'arrêt tandis que le délai est de 10 jours ouvrables pour les mesures de placement d'urgence. Ce délai plus court se justifie par la gravité de la mesure. Un placement dans une maison d'arrêt est une mesure extrême et très difficile à vivre tant pour le mineur que pour sa famille. II est dès lors primordial que cette entrevue intervienne au plus vite. 4) Le paragraphe 4 précise qui est convié à assister à l'entrevue. Outre les mêmes personnes que celles également prévues à l'article 29 alinéa ler, est invité « en cas de placement judiciaire antérieur du mineur, un représentant de l'établissement, la famille d'accueil ou la personne a qui le mineur a été confié ». Dans de nombreux cas, le placement en maison d'arrêt est précédé par un placement judiciaire. Dans ces cas le point de vue de ces personnes permet également d'éclairer le juge de la jeunesse ainsi que les parents du mineur sur l'évolution de celui-ci. Comme une des conditions nécessaires pour pouvoir ordonner une mesure de placement temporaire en maison d'arrêt est la commission d'une infraction ou la suspicion d'avoir commis une infraction, le ministère public, qui dispose de plus d'informations sur ce volet pénal, est entendu en ses conclusions orales. 5) Le paragraphe 5 est le reflet de l'article 29 avec quelques divergences ayant trait à la particularité d'une mesure de placement temporaire en maison d'arrêt. A la suite de l'entrevue, le juge de la jeunesse peut rapporter la mesure de placement temporaire. Dans ce cas, le mineur retourne en son lieu de séjour précédant la mesure de placement temporaire. Le juge de la jeunesse peut également décider de rapporter cette mesure et ordonner une mesure d'évaluation et de précaution telle que prévue à l'article 29 alinéa
  23. La validité de cette mesure peut aller jusqu'à six mois et peut être renouvelée une fois. Dans ce cas de figure, la procédure prévue aux articles 30 et 31 s'applique. Finalement le juge de la jeunesse peut confirmer la mesure de placement temporaire pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois. Lorsque le ministère public ne présente pas au juge de la jeunesse de requête sollicitant l'autorisation de pouvoir procéder selon les formes et compétences ordinaires, le ministère public peut citer le mineur à comparaître devant le tribunal de la jeunesse pour les infractions qu'il est soupçonné d'avoir commises. 6) Le paragraphe 6 règle l'hypothèse selon laquelle le ministère public a sollicité du juge de la jeunesse l'autorisation de pouvoir procéder selon les formes et compétences ordinaires. Compte tenu du délai 36 maximal de trois mois prévu au paragraphe 5 point 3, plusieurs cas de figure peuvent se présenter nécessitant des dispositions particulières. Lorsque la requête a été adressée au juge de la jeunesse mais qu'aucune décision définitive n'est intervenue soit parce que le juge de la jeunesse n'a pas encore statué soit plus probablement parce qu'un recours a été formé contre la décision du juge de la jeunesse et n'a pas encore été vidé par la Cour d'appel, la mesure de placement temporaire peut être renouvelée une seule fois par une nouvelle ordonnance du juge de la jeunesse pour une nouvelle durée de trois mois. Entre la requête du ministère public demandant de pouvoir procéder selon les formes et compétences ordinaires, la décision du juge de la jeunesse, la notification de cette décision et le cas échéant l'instance d'appel plusieurs semaines s'écoulent. Or, il convient d'éviter la situation dans laquelle le mineur devrait être libéré à la fin des trois mois de validité de la mesure sans qu'une autre mesure ne soit en place avec notamment un risque de fuite voir un risque de récidive de la part du mineur. Si la possibilité du renouvellement de la mesure de placement temporaire dans une maison d'arrêt ne serait pas possible, le ministère public serait obligé de demander plus systématiquement au juge de la jeunesse de pouvoir procéder selon les formes et compétences ordinaires sans attendre l'évolution de la procédure pénale. En effet, afin d'être certain que la procédure prévue à l'article 39 soit terminée avant l'écoulement de l'expiration de la validité de la mesure de placement, le ministère public serait obligé de présenter cette requête très peu de temps après la décision de placement temporaire. Or, une enquête pénale voire une instruction pénale nécessite souvent des mesures d'enquête poussées tels des repérages téléphoniques ou des expertises génétiques, des expertises psychiatriques ou autres. Le résultat de ces mesures n'intervient cependant qu'au bout de quelques semaines. Le ministère public n'est certes pas obligé d'attendre la fin de l'enquête pénale pour prendre sa décision de demander ou non l'autorisation de pouvoir procéder selon les formes et compétences ordinaires, l'enquête doit néanmoins avoir progressé un minimum pour permettre au ministère public de prendre sa décision en connaissance de cause. Le juge de la jeunesse ne peut prendre l'ordonnance de renouvellement de la mesure de placement temporaire dans une maison d'arrêt qu'après une nouvelle entrevue à laquelle les mêmes personnes que celles conviées lors de l'entrevue suivant le premier placement sont invitées. Le ministère public doit à nouveau prendre des conclusions orales. Lorsque la demande du ministère public de pouvoir procéder selon les formes et compétences ordinaires est rejetée, la mesure de placement temporaire prend fin de plein droit dès que la décision sur la requête du ministère public acquiert force de chose jugée. Le juge de la jeunesse reste compétent pour prendre toutes les mesures prévues à l'article ler Lorsqu'il est fait droit à la requête du ministère public, la procédure pénale à laquelle le mineur sera dès lors soumis est la même que pour les adultes y compris la possibilité pour le juge d'instruction de 37 décerner un mandat de dépôt à l'encontre du mineur. Le juge d'instruction ne peut cependant émettre un mandat de dépôt qu'après que la décision sur la requête du ministère public soit définitive. Or, comme la mesure de placement temporaire prend en principe fin dès que la décision sur la requête du ministère public est définitive cela impliquerait en pratique que le mineur serait d'abord libéré pour ensuite être convoqué par le juge de la jeunesse en vue de le placer sous mandat de dépôt. Pour éviter cette situation qui risque d'entraîner la fuite du mineur, l'alinéa 3 du paragraphe 6 prévoit que le mineur n'est pas libéré immédiatement après que la décision sur la requête du ministère public acquiert force de chose jugée à condition toutefois que le ministère public ait requis un mandat de dépôt à l'encontre du mineur. Dans cette hypothèse, le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour émettre le mandat de dépôt. Ce délai commence à courir « à partir du jour ou la décision de renvoi du mineur selon les formes et compétences ordinaires a acquis force de chose jugée ». Si le juge d'instruction omet de décerner un mandat de dépôt à l'encontre du mineur endéans ce délai, la mesure de placement temporaire prend fin de plein droit et le mineur est dès lors immédiatement libéré. Ad article 33: Cet article permet aux parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale de demander la mainlevée d'une mesure de placement d'urgence prise conformément à l'article 28 ainsi que d'une mesure de placement temporaire prise conformément à l'article
  24. Les alinéas 2, 3 et 4 reprennent la teneur des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 27 de la loi. A l'alinéa 2, le terme « défenseur » est remplacé par « avocat » ainsi que les termes « autres personnes qui ont la garde du mineur » par « autres personnes titulaires de l'autorité parentale sur le mineur ». Ad article 34: Cet article est nouveau et permet au juge de la jeunesse de lever d'office une des mesures prévues aux articles 27, 28 et
  25. Par ailleurs, il peut soumettre cette décision de mainlevée à certaines conditions. II s'agit d'une faculté pour le juge et dans l'intérêt des enfants. Ad article 35: Cet article repris de l'article 28 actuel, prévoit l'information des parties citées et de leur avocat, de leur possibilité de consulter le dossier trois jours au moins avant l'audience. II s'agit du droit à une simple consultation du dossier et non d'un droit à obtenir une copie du dossier. La deuxième phrase de l'actuel alinéa 1er est supprimée. Cette phrase dispose « toutefois, les pièces concernant la personnalité du mineur et son milieu social ne peuvent être consultées que par les avocats de parties ». Cette phrase vise notamment les enquêtes sociales du Service central d'assistance sociale 38 qui constituent cependant un élément essentiel du dossier du mineur. En outre, cette phrase implique une différence de traitement entre les parents qui souhaitent consulter personnellement le dossier de leur enfant et les parents qui sont assistés par un avocat qui de son côté a le droit de consulter ces éléments. En pratique, l'avocat des parents discute les informations figurant dans les enquêtes avec les parents pour obtenir leur point de vue afin de préparer au mieux sa plaidoirie. Le but de cette disposition était à l'origine de protéger les rédacteurs des enquêtes sociales contre les réactions des parents à la suite de la prise de connaissance des conclusions formulées dans les enquêtes sociales. Cette situation est cependant peu satisfaisante. Tous les parents doivent être sur un même pied d'égalité et la transparence est un élément important si l'on veut engager un travail constructif dans l'intérêt du mineur. Par conséquent, cette phrase ne figure plus dans le présent projet de loi. L'alinéa 2 permet cependant au juge de la jeunesse d'interdire l'accès à certaines pièces du dossier dans des circonstances exceptionnelles et dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Ces pièces peuvent par exemple être des éléments provenant d'un dossier pénal protégé par le secret d'instruction et auquel les parents n'ont pas encore eu accès. Ad article 36: L'article 36 reprend l'article 29 de la loi actuelle avec certaines adaptations textuelles. A l'alinéa 4, les termes « personnes qui ont la garde du mineur » sont remplacés par « personnes titulaires de l'autorité parentale sur le mineur ». L'alinéa 5 étend le droit d'assister aux débats en chambre du conseil à l'avocat du mineur entendu. A l'heure actuelle, l'avocat de l'enfant assiste en pratique à l'audition du mineur en chambre du conseil. Or, cette pratique suscite régulièrement des discussions avec les avocats des parents qui estiment également devoir être présents à la chambre du conseil pour pouvoir rapporter à leurs mandants les propos du mineur et de pouvoir de leur point de vue ainsi défendre au mieux les intérêts de leurs ma nda nts. Ad articie 37 : Cet article est repris de l'article 30 de la loi et règlemente les voies de recours. L'alinéa 1.' de l'article 37 énonce les personnes qui peuvent faire appel, respectivement opposition des décisions rendues par le tribunal de la jeunesse. Le ministère public peut faire appel des décisions rendues par le tribunal de la jeunesse et le mineur, les parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale peuvent faire appel ou opposition contre ces décisions. Ilest précisé dans le texte que le délai d'appel est de quinzaine et le délai d'opposition est de huit jours. Ces délais commencent à courir à partir de la notification de la décision par les soins du greffe. L'alinéa 4 qui permet au tribunal de la jeunesse d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision, reste inchangé par rapport à la loi actuelle. 39 Un nouvel alinéa 5 est rajouté à l'article 37 qui dispose que le juge de la jeunesse reste compétent pour prendre une des mesures prévues à l'article ler pendant la procédure d'appel contre une décision statuant sur une demande en mainlevée d'une mesure de placement d'urgence. II s'agit donc d'une clarification des compétences entre le juge de la jeunesse et la Cour d'appel. Ad articie 38 : L'article 38 reprend l'article 31 de la loi. Les termes « déféré au tribunal » sont remplacés par « cité à comparaître devant le tribunal ». Les renvois aux articles et paragraphes sont adaptés. Ad article 39 : L'article 39 reprend les dispositions de l'article 32 de la loi dont la teneur est toujours d'actualité. II est ajouté que la requête du ministère public en obtention de l'autorisation de procéder suivant les formes et compétences ordinaires peut être faite à tout stade de la procédure. Par ailleurs, quelques termes sont encore actualisés. Ainsi, les termes « mesure de garde » sont remplacés par « mesure de protection, de quelque nature qu'elle soit », et les termes « de préservation ou d'éducation » sont biffés alors qu'ils sont enlevés à différents endroits de la loi. A l'alinéa 2, les termes « autres personnes qui en ont la garde » sont remplacés par « titulaires de l'autorité parentale ». Ad orticle 40 : L'alinéa ler de l'article 40 reprend essentiellement les termes de l'article 33, alinéa 1 de la loi. La possibilité pour le juge d'instruction de se saisir d'office est enlevée du texte. II ne peut être saisi que sur réquisitoire du ministère public. A l'alinéa 2, la possibilité de faire opposition contre l'ordonnance de non-lieu et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse est supprimée alors que cette possibilité n'est pas prévue par les textes. L'opposition est remplacée par la possibilité de faire appel contre ladite ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la chambre de conseil de la Cour d'appel. Les termes « autres personnes ayant la garde du mineur » sont remplacés par « autres personnes titulaires de l'autorité parentale sur le mineur ». L'alinéa 3 de l'article 33 de la loi qui prévoit que le juge de la jeunesse peut, à la requête du ministère public, ordonner qu'il soit procédé suivant les formes et compétences ordinaires conformément à l'article 32 est supprimé. A l'alinéa 3, le renvoi à l'article est remplacé par un renvoi à l'article
  26. L'alinéa 5 de l'article 33 de la loi est également supprimé. 40 Ad article 41 : L'article 41 reprend l'article 34 de la loi dont la teneur est toujours d'actualité tout en remplaçant les termes « autres personnes qui en ont la garde » par « autres personnes titulaires de l'autorité parentale ». Ad article 42 : Ce texte est repris du projet de loi n°6996 instituant le juge aux affaires familiales qui est engagé dans la procédure législative. Ad article 43 : L'article 43 reprend les dispositions de l'article 36 de la loi. Les termes « ne peuvent » qui sont remplacés par « n'ont le droit » dans le but d'une clarification du texte. Ad articie 44 : L'article 44 reprend en substance l'article 37 de la loi. Certaines modifications y sont apportées. A l'alinéa ler, les renvois aux articles 8 et 9 sont remplacés par un renvoi à l'article 10 du présent projet de loi. Les termes « autres personnes qui ont la garde du mineur » et « agents de probation » sont remplacés par « autres personnes titulaires de l'autorité parentale sur le mineur », respectivement par « Service central d'assistance sociale ». A l'alinéa 2, certains termes sont également adaptés. Ainsi, les termes « autres personnes qui ont la garde du mineur » sont remplacés par « autres personnes titulaires de l'autorité parentale sur le mineur » et le terme de « définitive » est remplacé par « coulée en force de chose jugée ». Par ailleurs, les délais prévus à l'alinéa 2 sont réduits. Ainsi, lorsque la demande de rapporter ou modifier les mesures prises émane du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale, celle-ci peut être présentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est coulée en

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