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Projet de loi instituant un régime de protection de la jeunesse et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciair

LE GOUVERNEMENT 31,! DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 30 août 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich It 247 - 82954 SCL : L 5481 - 1851 / ak V/réf. 52.819 Doc. parl. 7276 Objet : Projet de loi instituant un régime de protection de la jeunesse et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 16 avril 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis des autorités iudiciaires sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement - John Dann Directeur o 8 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu www.luxembourgiu AVIS DES AUTORITES JUDICIAIRES SUR LE « PROJET DE 101 INSTITUANT UN REGIME DE PROTECTION DE LA JEUNESSE ET PORTANT MODIFICATION DE LA LOI MODIFIEE DU 7 MARS 1980 SUR L'ORGANISATION JUDICIAIRE » Remarque préliminaire Le texte du présent projet de loi constitue le fruit des travaux d'un groupe de travail pluridisciplinaire institué par Monsieur le Ministre de la Justice au mois de juin 2016. De ce groupe, qui s'est réuni à de nombreuses reprises au cours des années 2016 et 2017, faisaient partie différentes autorités judiciaires concernées par la protection de la jeunesse, à savoir les juges de la jeunesse, les parquets de Diekirch et de Luxembourg, la Cour supérieure de justice ainsi que le parquet général. Lors de plusieurs entrevues internes, les autorités judiciaires se sont mises d'accord sur une position commune à adopter dans le cadre du groupe de travail interdisciplinaire. Suite au dépôt du texte du projet de loi, les autorités judiciaires se sont à nouveau réunies et ont décidé de procéder à la rédaction d'un avis conjoint sur ledit projet de loi. Le présent avis regroupe donc les positions des tribunaux de la jeunesse de Diekirch et de Luxembourg, des parquets de Diekirch et de Luxembourg, de la Cour supérieure de justice et du parquet général. Considérations générales • La philosophie du projet de loi La législation actuellement applicable, à savoir la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, de même que les législations précédentes, ont favorisé une approche protectionnelle. Cette approche protectionnelle est maintenue dans le projet de loi sous rubrique et les autorités judiciaires approuvent ce choix. En effet, un mineur qui se fait remarquer au niveau de son comportement (que ce soit par un repli sur lui-même, par des comportements auto- ou hétéro-agressifs ou par des faits qualifiés infraction par la loi pénale) est un mineur qui va mal et qui a besoin d'aide et de protection. Les mesures qui doivent être mises en place afin de permettre à ce mineur de se développer de manière harmonieuse sont dès lors des mesures d'éducation et/ou de protection. Les autorités judiciaires saluent l'option des auteurs du projet de loi de ne pas avoir institué un droit pénal des mineurs qui aurait mis l'accent non pas sur la personnalité, la situation et l'évolution du mineur qui a commis l'acte répréhensible, mais uniquement sur le fait lui-même, rendant ainsi difficile une approche individualisée, axée sur la réintégration sociale et le soutien du mineur en cause. 1 • Des inciclences du projet de loi sur l'autorité parentale La question d'un transfert de l'autorité parentale dans le cas du placement d'un mineur en dehors de son milieu familial fait, depuis de nombreuses années, l'objet de vives discussions à un niveau plutôt théorique. En pratique, il y a lieu de constater que, en l'état actuel de la législation civile sur l'autorité parentale (avant l'introduction de la loi sur le juge des affaires familiales) et des différentes décisions rendues par la Cour constitutionnelle, les parents ignorent la plupart du temps qui d'entre eux détient l'autorité parentale sur les mineurs concernés, voire disposent d'informations erronées. Ainsi, il apparaît régulièrement qu'un parent, qui jusqu'alors ne détenait pas l'autorité parentale sur son enfant, s'indigne terriblement de ce que, par le biais d'un placement intervenu en matière de protection de la jeunesse, l'autorité parentale viendrait à être transférée à l'institution auprès de laquelle se trouve le mineur concerné. Dans d'autres cas, les parents de l'enfant placé ne sont pas conscients du fait qu'ils ne détiennent plus l'autorité parentale et ne s'en soucient pas. Quelle que soit la réglementation retenue au niveau de l'autorité parentale, il y a lieu d'insister sur ce que, d'une part, à ce jour, les institutions sont toutes très soucieuses d'impliquer les parents dans le travail qu'ils font au jour le jour avec les mineurs qui leur sont confiés, et, d'autre part, il est primordial de faire en sorte que les institutions puissent effectuer leur travail sans subir des blocages malveillants de la part de parents n'acceptant pas le placement de leur enfant. Ceci étant dit, les autorités judiciaires se montrent d'accord avec le principe du non-transfert de l'autorité parentale vers l'institution ou la personne auprès de laquelle un mineur de trouve placé, avec possibilité d'un transfert lorsque les parents risquent de bloquer le travail de l'institution avec l'enfant ou bien en cas de circonstances exceptionnelles, tel que le prévoit l'article 12 du projet de loi. Le projet de loi prévoit cependant à plusieurs endroits « parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale » (articles 2 et 10 pour divers entretiens, article 20 pour les frais de justice, article 23 pour la compétence territoriale, article 28 pour une mesure de placement d'urgence) et à d'autres endroits « parents, tuteur et toutes autres personnes titulaires de l'autorité parentale » (article 21 pour le choix d'un avocat, article 24 pour la citation à une audience du tribunal de la jeunesse, article 32

(3)à
(6)pour la mesure de placement d'urgence dans une maison d'arrêt). Lorsqu'il s'agit de viser uniquement les personnes titulaires de l'autorité parentale, peu importe qu'il s'agisse d'ailleurs d'un parent ou d'un tuteur, il serait judicieux, pour éviter tout malentendu, d'indiquer seulement « les personnes titulaires de l'autorité parentale ». Lorsqu'il s'agit de viser en outre les parents, même s'ils ne disposent plus de l'autorité parentale, il conviendrait de mentionner « les parents et les personnes titulaires de l'autorité parentale ». II faut être conscient du fait que dans beaucoup de cas à l'avenir, les foyers, respectivement les familles d'accueil, ne se verront plus attribuer l'autorité parentale et ne figureront dès lors pas parmi les personnes à convoquer à certains entretiens ou à citer à l'audience. Par contre, lorsqu'une décision d'un transfert de l'autorité parentale vers un foyer ou vers une famille d'accueil est intervenue, ces personnes sont de nouveau visées. En ce qui concerne surtout les parties qui doivent être citées à une audience du tribunal de la jeunesse, il se pose la question s'il ne faut pas toujours citer le mineur, les parents et le foyer, respectivement la famille d'accueil, indépendamment de la question de savoir qui détient l'autorité parentale. 2 • L'introduction de nouveaux délais et entretiens à respecter • Considération générale Les autorités judiciaires donnent à considérer que les parents d'un enfant placé n'exercent pas souvent de recours contre une mesure de garde provisoire (article 27 de l'actuelle loi) et qu'ils ne font pas non plus souvent appel contre un jugement (article 30 de l'actuelle loi), respectivement ils ne demandent que rarement la révision d'un jugement (article 37 de l'actuelle loi). II se pose dès lors la question de la nécessité d'introduire l'obligation pour le juge, respectivement pour le tribunal cie jeunesse de convoquer les parents, et ce à plusieurs reprises si la mesure de placement perdure dans le temps, sans prévoir la possibilité pour les parents de renoncer à une telle convocation. Le fait de prévoir d'office des entretiens réguliers au bureau du juge de la jeunesse ne contribue pas vraiment à une responsabilisation plus importante des parents, qui est un des objectifs poursuivis par le présent projet de loi. Au contraire, ces entretiens qui sont prévus de façon automatique risquent de conduire plutôt à une déresponsabilisation des parents, vu que plus aucune initiative de leur part n'est exigée. Ne serait-il pas plus sage de prévoir simplement la possibilité, pour le mineur, son avocat, les parents, tuteur et autres personnes titulaires de l'autorité parentale, de demander au juge de la jeunesse une entrevue que ce dernier devrait alors accorder dans le délai de dix jours ouvrables à partir de la demande? Une telle solution maintiendrait une certaine responsabilisation des parents et leur permettrait en même temps un accès très simple et rapide au juge de la jeunesse qui vient de prendre une mesure à l'égard de leur(s) enfant(s). Toutefois, 11 faut admettre que, lorsqu'il n'y a pas eu d'entretien préalable avec le mineur et les parents, une entrevue rapide et systématique avec toutes les parties concernées est utile après la prise d'une mesure de placement d'urgence (article 28 du projet de loi, ancienne mesure de garde provisoire), dès lors qu'une telle mesure, aux conséquences lourdes, a été prise sur base du seul dossier et sans débat contradictoire préalable. Par ailleurs, la pratique montre que certains parents sont très peu débrouillards et seraient dépassés si l'on exigeait de leur part de prendre l'initiative pour l'introduction d'une demande d'entrevue. De plus, l'obligation pour le juge de la jeunesse d'entendre à chaque fois le mineur, sans prévoir la possibilité de le dispenser de comparaître en cours de la procédure de placement urgent, est critiquable. La faculté d'une dispense est uniquement prévue lorsque le mineur doit comparaître à l'audience devant le tribunal de la jeunesse. II est dès lors important d'introduire une faculté de dispense pour le mineur pour les entrevues avec le juge de la jeunesse. En effet, notamment s'il s'agit d'un mineur qui n'a pas encore atteint l'âge du discernement, 1 n'est guère utile pour le juge de la jeunesse de procéder à son audition. II se pose également la question de la nécessité de réduire le délai d'appel de quarante jours à quinze jours (article 37). Les délais doivent être réalistes et permettre aux parties d'avoir le temps nécessaire d'introduire un recours, respectivement au greffe le temps nécessaire pour convoquer les parties en bonne et due forme à une audience. Ainsi, pour la fixation d'une affaire de mainlevée, il est proposé de prévoir un délai de 5 jours au lieu de 3 jours (article 33). Par ailleurs, il est utile de remplacer « dans les (...) jours du dépôt » à l'article 33 par « dans les (...) jours ouvrables du dépôt », ou encore « décision définitive dans les quinze jours au plus tard » à l'article 10 alinéa 2 par « décision définitive dans les quinze jours ouvrables au plus tard ». 3 • Répercussions L'introduction de plusieurs délais et entretiens à respecter par le juge de la jeunesse entraîne tout d'abord une charge supplémentaire de travail pour les juges (justifiant la nomination de six juges de la jeunesse auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dont le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, et non seulement quatre juges comme prévu à l'article 47 du projet de loi), le greffe de la jeunesse, le parquet, le greffe du parquet et encore pour les acteurs du secteur social (qui doivent se présenter davantage à des rendez-vous au tribunal et qui doivent rédiger davantage de rapports). Ensuite, il se pose la question des bureaux pour les magistrats et les greffes (dont les effectifs doivent être doublés) et des salles de réunion disponibles au sein de la Cité Judiciaire. Un autre problème se pose par rapport à la sécurité des juges qui doivent en urgence accueillir des parents, dont l'enfant vient d'être placé, qui ne sont pas d'accord avec cette décision et qui peuvent présenter un caractère dangereux en raison de plusieurs facteurs (parent toxicomane, alcoolique, agressif, problèmes d'ordre psychiatrique...). Si pendant l'année judiciaire en cours, le respect de ces délais et entretiens ne pose pas de problème majeur pour le juge de la jeunesse qui gère lui-même son agenda, il en est autrement pendant les périodes de service réduit, lorsque la mesure de placement d'urgence est prise par un autre magistrat que celui qui doit exposer aux parents les motifs de la mesure prise et qui peut encore différer du juge de la jeunesse qui sera finalement en charge du dossier. • la possibilité du placement d'un mineur dans une « maison d'arrêt » L'expérience montre malheureusement que, de temps en temps, des mineurs commettent des faits très graves et que des mesures contraignantes s'imposent à leur égard, tel que leur placement en maison d'arrêt, c'est-à-dire en prison. Les autorités judiciaires soulignent à nouveau, à l'instar de l'avis commun des parquets et du parquet général quant au projet de loi et de règlements grand-ducaux concernant l'Unité de Sécurité du Centre Socio-Educatif de l'Etat (projet de loi 6593), la nécessité du maintien de la possibilité de placement d'un mineur, à titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue, au Centre Pénitentiaire. En effet, même si l'on dispose depuis l'ouverture en novembre 2017 de l'Unité de Sécurité du Centre Socio-Educatif de l'Etat d'une institution fermée et sécurisée pour mineurs, 11 ne faut pas oublier que le nombre de places y est limité à douze (quatre unités de trois places). S'il est vrai que ces derniers mois, voire ces dernières années, il était rare qu'un nombre aussi élevé de mineurs se sont trouvés placés en même temps en prison, faut savoir que le profil des mineurs que les juges de la jeunesse placent à l'unité de sécurité ne correspond pas tout à fait à celui des mineurs qui sont placés et étaient dans le passé placés au Centre Pénitentiaire. En effet, et contrairement à tout ce qui a été dit ces derniers temps sur les mineurs en prison, les juges de la jeunesse évaluent la nécessité d'un placement en prison avec une prudence extrême. L'on peut affirmer que tous les mineurs qui ont été placés en prison, du moins pour ce qui est des 4 cinq à dix dernières années, y ont été admis parce qu'ils ont commis des infractions pénales, soit très graves, soit de façon répétitive. II est tout simplement faux de dire que des enfants seraient placés en prison faute de places dans d'autres établissements ou en raison de simples fugues. Or, justement certains des mineurs en fugue chronique des centres socio-éducatifs, et il y en a un grand nombre, seront placés à l'avenir à l'unité de sécurité, afin de les y maintenir dans un milieu fermé, le temps de pouvoir recommencer un travail pédagogique avec eux et de les empêcher de se mettre en danger. II faut savoir qu'au cours des fugues, les mineurs se font souvent héberger par des personnes peu recommandables et essayent de gagner leur vie par des activités illégales et dangereuses (vols, racketing, trafics, prostitution). Evidemment, ils ne fréquentent pas l'école et s'enfoncent davantage dans des problèmes de plus en plus graves. L'unité de sécurité doit donc accueillir des mineurs-fugueurs à répétition ainsi que des mineurs auteurs d'infractions. Si donc l'Unité de Sécurité risque d'être rapidement complète, quelle option aura alors le juge de la jeunesse, lorsqu'il est saisi du cas d'un mineur qui a commis une infraction grave et que toutes les places de l'Unité de Sécurité sont occupées? Devra-t-il le laisser en liberté, au motif qu'il n'y a pas de place à l'Unité de Sécurité? Le placer au Centre Socio-Educatif où il prendra la fuite le jour-même? De plus, il faut que l'on dispose d'un endroit où l'on peut placer des mineurs qui causent de graves problèmes de discipline à l'Unité de Sécurité. Malgré le travail pédagogique intensif qui y est proposé, il est prévisible que l'on doive de temps en temps faire face à des mineurs qui risquent de compromettre de bon fonctionnement du groupe et qui s'en prend physiquement à ses pairs, voire même au personnel encadrant. II est alors important de pouvoir placer un tel mineur, ne serait-ce que pour une très courte période (sorte de « time-out »), à la prison, afin qu'il puisse se ressaisir et se calmer. Finalement, il faut signaler et souligner le cas particulier des mineurs ayant commis une infraction pénale très grave, tel que par exemple un meurtre ou un viol (il ne s'agit nullement d'hypothèses d'école). Les signataires du présent avis estiment que de tels mineurs, auteurs de faits graves, dont on ignore au début de la procédure encore tout sur leur dangerosité éventuelle, n'ont pas leur place à l'Unité de Sécurité. Cette question se pose encore davantage s'il s'agit d'un cas de flagrance, c'est-à-dire d'une infraction qui vient d'être commise. Au début de l'enquête, l'on se trouve face à un mineur dont on ne sait rien, sauf qu'il est suspecté d'avoir commis un acte irréparable. Dans un premier temps, 11 faut pouvoir le placer à un endroit d'où il ne pourra pas prendre la fuite et où il ne pourra nuire à personne. II ne faut pas oublier que la mission de tout magistrat est aussi celle de protéger la société et l'ordre public. Les dispositions du projet de loi sous rubrique, à savoir l'article 32, rencontre ces soucis tout en encadrant les possibilités d'un placement en prison dans des conditions et une procédure très stricte. II précise ainsi en détail les conditions qui doivent être remplies pour qu'un mineur puisse être placé dans une maison d'arrêt. Le débat contradictoire endéans les cinq jours ouvrables auquel devront être convoqués le mineur, son avocat, les parents, tuteur et autres personnes titulaires de l'autorité parentale est dans l'intérêt du mineur et permet à ce dernier et à ses proches de faire valoir leurs droits et leurs points de vue respectifs dans un délai très bref. 5 • Dispositions transitoires Le projet de loi sous rubrique ne prévoit pas de dispositions transitoires. Or, au vu notamment de l'introduction de nombreux délais au niveau procédural et afin d'éviter toute insécurité juridique, y a lieu de préciser que toutes les mesures prises sous l'empire de la législation actuelle restent en vigueur tant qu'elles n'auront pas été remplacées par d'autres mesures. Afin d'assurer les mêmes droits aux personnes concernées par une mesure de garde provisoire déjà prise au moment de l'entrée en vigueur du projet de loi sous rubrique, l'on pourrait prévoir la possibilité, pour le mineur, son avocat, les parents, tuteur et autres personnes titulaires de l'autorité parentale, de demander au juge de la jeunesse une entrevue que ce dernier devrait alors accorder dans le délai de dix jours ouvrables à partir de la demande. Après cette entrevue, une nouvelle mesure interviendra sur base des dispositions de la législation nouvelle. Considérations plus ponctuelles • Article ler relatif aux différentes mesures que peut prendre le tribunal de la jeunesse L'article ler prévoit dans son paragraphe 2 les mesures que le tribunal de la jeunesse peut prendre, tout en maintenant le mineur dans son milieu familial, dans son paragraphe 3 les conditions auxquelles peut être soumis le maintien en milieu familial du mineur, dans son paragraphe 4 la possibilité d'un examen médical ou psychologique et puis dans son paragraphe 5 la mesure de placement. • quant aux mesures que le tribunal de la jeunesse peut prendre, tout en maintenant le mineur dans son milieu familial (article 1
(2)) II se pose la question si « une orientation du tribunal de la jeunesse vers l'Office National de l'Enfance » peut effectivement être considérée comme « une mesure prise par le tribunal de la jeunesse », au même titre qu'un avertissement ou la mise en place d'une assistance éducative. Au vu du principe de l'absence d'intervention de l'Office National de l'Enfance dans les dossiers judiciaires, tel que prévu à l'article 5 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, une telle orientation vers l'ONE est exclue lorsque le tribunal de la jeunesse soumet le maintien en milieu familial du mineur à des conditions et/ou soumet le mineur au régime de l'assistance éducative. Ne faudrait-il pas prévoir de façon plus restrictive les conditions d'une telle orientation, à savoir lorsqu'aucune autre mesure contraignante n'est nécessaire? En effet, soit une orientation — et un résultat encourageant suite à une telle orientation — a eu lieu avant le passage à l'audience publique, soit une telle orientation n'est pas envisageable voire n'amène pas le résultat escompté et une aide sous contrainte est, par définition, inévitable. Dans cette même optique, il faut se poser la question de l'utilité concrète de prévoir à l'article 2 que « le tribunal de la jeunesse s'efforce de recueillir l'adhésion des parents à la mesure envisagée ». En 6 pratique, il va de soi que le juge de la jeunesse cherche toujours à expliquer aux parents les mesures qu'il prend, dans le but de les amener à soutenir cette mesure afin d'en garantir l'efficacité. • quant aux conditions auxquelles peut être soumis le maintien en milieu familial du mineur (article 1
(3)) La prestation éducative prévue au point 2° devrait constituer plutôt une mesure que le tribunal de la jeunesse peut ordonner en tout état de cause, peu importe que le mineur soit maintenu dans son milieu familial ou qu'il fasse l'objet d'un placement. La prestation éducative constitue en effet une réponse donnée à un fait qualifié infraction pénale commise par un mineur. Elle ne doit donc pas figurer parmi les conditions auquel le tribunal de la jeunesse peut subordonner le maintien en milieu familial du mineur. • quant à la mesure de placement (article 1
(5)) Les mesures prévues à l'article 1
(2), tel un avertissement ou la mise en place d'une assistance éducative, peuvent se concevoir non seulement lorsque le mineur est maintenu dans son milieu familial, mais encore lorsque le mineur a fait l'objet d'un placement notamment auprès d'un membre de la famille proche. Il est dès lors utile de prévoir la possibilité de telles mesures également pour l'hypothèse d'un placement et non seulement le régime de l'assistance éducative, tel que prévu à l'article 2 alinéa 3. en est de même pour les conditions prévues à l'article 1
(3). En effet, s'il ne semble pas utile de mettre des conditions particulières à des institutions ou des familles d'accueil spécialisées, 11 peut s'avérer très utile de prévoir des conditions plus particulières en cas de placement d'un mineur auprès d'un membre de la famille proche. L'article 1
(5)fait état d'une « mesure de placement de quelque nature qu'elle soit (...) en vue de son hébergement, de sa prise en charge, de son éducation ou de sa scolarisation ». 11 existe diverses raisons qui peuvent amener le tribunal de la jeunesse à ordonner le placement d'un mineur, mais souvent la situation du mineur est assez complexe et plusieurs raisons justifient le placement. Est-il utile de préciser que le placement peut intervenir en vue des quatre buts pré-mentionnés et, à défaut de différencier une mesure de protection selon sa nature (éducative, médicale, etc.), ne fautil enlever la précision « de quelque nature qu'elle soit » (cette précision figure également à l'article 15)? L'article 1
(5)précise que le placement peut intervenir, entre autre, auprès « tout établissement public ou privé approprié, agréé par l'Etat luxembourgeois même à l'étranger ». 11 semble évident que l'Etat luxembourgeois n'a pas de compétence en ce qui concerne l'agrément d'établissements situés à l'étranger. Le texte, en sa version actuelle, rendrait donc impossible de nombreux placements à l'étranger, y compris ceux dans des institutions hautement spécialisées qui n'existent pas au Luxembourg. Le dernier alinéa prévoit l'audition du mineur. Cette audition est prévue avant toute décision, donc non seulement lorsque l'enfant risque d'être placé, ce que le tribunal de la jeunesse ne sait d'ailleurs pas forcément avant d'avoir rendu son jugement. Or l'article 1
(5)traite exclusivement de la mesure de placement, de sorte qu'il est préférable de faire figurer l'audition du mineur sous un nouveau paragraphe 6. II est en plus préférable d'aligner le texte du nouvel article 1
(6)(« Avant toute décision 7 le concernant et sauf urgence, le mineur doit être entendu en son avis, eu égard à son âge, son niveau de maturité et ses capacités de discernement. ») avec celui de l'article 36 (« Le tribunal de la jeunesse entend le mineur capable de discernement, à moins que l'intérêt du mineur ne s'y oppose. »). 11 est proposé de rédiger l'article 1
(6)comme suit : « Avant toute décision le concernant et sauf urgence, le mineur capable de discernement doit être entendu en son avis, à moins que l'intérêt du mineur ne s'y oppose. » • Article 2 quant aux cadre et modalités dans lesquelles le tribunal de la jeunesse peut prendre une mesure • Alinéa 3 II ressort de l'article 2 et plus particulièrement de l'alinéa 3 de ce même article que seul le tribunal de la jeunesse est mentionné. L'alinéa 3 dispose que « 11 (donc le tribunal de la jeunesse) peut à tout moment soumettre au régime de l'assistance éducative ». Cette disposition donne uniquement un sens si c'est le juge de la jeunesse, et non pas le tribunal de la jeunesse, qui peut à tout moment prendre cette mesure. En effet, s'il s'agit du tribunal de la jeunesse, il n'est pas utile de le prévoir expressément. Dans cette hypothèse, il s'agit d'une révision « classique » d'une décision et elle est suffisamment régie par les dispositions de l'article 44 du projet de loi sous rubrique. • Alinéa 4 Cet alinéa prévoit pour chaque mineur la mise en place d'un projet individualisé, lequel n'est néanmoins pas autrement précisé ou expliqué. Un bilan intermédiaire doit être effectué au plus tard 6 mois après que la décision ordonnant les mesures est coulée en force de chose jugée. Au vu de la réduction du délai prévu par l'article 44 du projet pour rubrique pour le mineur, les parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale (d'un an actuellement à six mois) qui entendent demander une révision d'une décision intervenue au fond, la question de l'opportunité d'une entrevue obligatoire supplémentaire se pose. L'article 44 ne garantit-il pas suffisamment les droits de toutes les personnes concernées ? En tout état de cause, la date à partir de laquelle la décision est coulée en force de chose jugée (après l'écoulement du délai d'appel, respectivement après l'arrêt rendu par la Cour d'appel) est seulement connue à posteriori, ce qui risque de compliquer la tenue efficace d'un agenda. • Article 4 quant à une médiation entre le mineur auteur d'une infraction et la victime Tel qu'indiqué dans le commentaire des articles du projet de loi, « A l'heure actuelle cette faculté est à la seule disposition du ministère public. Cette mesure alternative aux poursuites a depuis des années montrée son efficacité. II serait dès lors regrettable de ne pas accorder cette faculté au juge de la jeunesse. » 8 Or, une telle médiation ne relève-t-elle pas du pouvoir d'opportunité des poursuites qui revient exclusivement au parquet ? En effet, la mission du juge de la Jeunesse est d'une autre nature, et certainement pas liée à des poursuites pénales. On le voit mal ordonner ou même intervenir dans une médiation entre le mineur et la victime éventuellement majeure. Cette prérogative qui a fait ses preuves au travers des services du parquet continuera d'ailleurs à être diligentée par ce dernier. Accorder cette faculté au juge de la jeunesse serait donc discutable quant au principe et il faudrait, en pratique, se demander pour quelle raison il faudrait modifier le système actuel. En pratique, le juge de la jeunesse qui se voit transmettre un procès-verbal concernant des infractions pénales reprochées à un mineur dont il est en charge et qui estimerait opportun de faire procéder à une médiation, a de toute façon la possibilité de transmettre ledit procès-verbal au parquet en priant ce dernier de bien vouloir apprécier l'opportunité d'ordonner une médiation entre le mineur et la victime en cause. • Article 7 quant à l'examen de la santé physique ou mentale du mineur 11 est proposé d'écrire à l'alinéa ler «il peut le placer en observation ou le soumettre à l'examen médical d'un ou de plusieurs spécialistes », en remplaçant donc le « et » par un « ou », dès lors qu'une expertise médicale doit pouvoir être ordonnée même en dehors toute mise en observation du mineur en milieu hospitalier. • Articles 8 et 9 quant au Centre Socio-éducatif de l'Etat II est proposé de modifier l'article 8 comme suit « Si le mineur montre un comportement dangereux ou se soustrait à une mesure d'aide ordonnée par le juge ou par le tribunal de la jeunesse, le tribunal peut ordonner (au lieu de « ordonne ») son placement au (au lieu de « dans le ») Centre socioéducatif de l'Etat. » A l'article 9, il y a également lieu de remplacer « placement dans le Centre socio-éducatif de l'Etat » par « placement au Centre socio-éducatif de l'Etat ». • Article 9 quant au signalement du mineur en danger et le secret professionnel partagé Les adaptations proposées aux paragraphes 1er et 2 pour moderniser la terminologie figurant dans la loi du 10 août 1992 n'appellent pas d'observation particulière, étant donné que cette terminologie est en partie dépassée et se concilie mal avec la finalité protectrice de la loi. II serait toutefois utile d'insérer le terme « notamment » à l'alinéa premier et donc d'écrire: « Le tribunal de la jeunesse ou le procureur d'Etat sont informés notamment par les parents, la personne titulaire de l'autorité parentale.... », afin d'indiquer clairement que la liste des personnes qui peuvent signaler la situation d'un mineur en danger n'est pas exhaustive et qu'en réalité toute personne, même privée, doit pouvoir informer les autorités judiciaires du cas d'un enfant en danger, pour quelque raison que ce soit. 9 Par ailleurs, 1 incombe de souligner l'importance du nouveau paragraphe 3 relatif au secret professionnel qui institue et garantit de façon formelle un partage d'informations entre toutes les personnes qui se rendent compte d'un situation d'un mineur en danger, aux fins de garantir une meilleure prise en charge de ce dernier. A l'instar de l'article 7 de la loi du 10 août 1992, l'article 9, paragraphe 1, du projet de loi impose aux parents, aux titulaires de l'autorité parentale ainsi qu'aux professionnels des secteurs de l'éducation, de la santé et du secteur socio-éducatif une obligation d'information d'une situation de péril d'un mineur soit au tribunal de la jeunesse, soit au procureur d'Etat. Dans son avis publié le 5 juillet 2011 au document parlementaire 5351-7 par rapport au projet de loi précédent, le groupe de travail interministériel « Protection de la jeunesse » avait déjà retenu à la page 28: « Notre droit ne connaît aucune obligation spécifique à charge du citoyen de dénoncer la traltraitance d'un enfant aux autorités... importe spécialement dans cette matière où la victime se trouve généralement dans une positions de faiblesse telle qu'elle ne peut pas ou ne peut que difficilement porter plainte, que les faits soient portés à la connaissance de la justice par les tiers qui en ont la connaissance et que la justice ne soit pas entravée dans ses recherches de preuve par l'aide apportée à l'auteur ou au complice de telles infractions. » Le groupe de travail de l'époque avait même préconisé d'introduire une infraction de nondénonciation sur le modèle de l'article 434-3 du Code pénal français. avait également proposé que « parallèlement, il serait utile de prévoir expressément que l'article 458 du Code pénal incriminant la violation du secret professionnel n'est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires ou administratives des faits visés ci-dessus dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession. » II est un fait qu'à l'heure actuelle, certains professionnels des secteurs de l'éducation, de la santé ou de l'assistance publique sont toujours mal à l'aise pour concilier leur obligation d'information vis-àvis des autorités judiciaires prévue à l'article 7 de l'actuelle loi du 10 août 1992, nouvel article 9 du projet de loi, et leur obligation découlant du respect de leur secret professionnel, pénalement sanctionné par l'article 458 du Code pénal. Cet article dispose en effet que toutes les personnes qui sont « dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. » Au cas où un professionnel s'abstenait de dénoncer aux autorités un fait susceptible de constituer un acte de maltraitance à conséquences dommageables pour un mineur en se basant sur son secret professionnel, risque toutefois de contrevenir à d'autres dispositions pénales, telles que l'infraction de non-assistance à personne en danger ou l'entrave à la justice. Confrontés à ces textes légaux et sans précision expresse à ce sujet dans la loi relative à la protection de la jeunesse, les professionnels des secteurs de l'éducation, de la santé ou de l'assistance publique qui ont l'obligation d'appliquer les prescriptions de la loi relative à la protection de la jeunesse et d'informer le tribunal de la jeunesse ou le procureur d'Etat d'un mineur dont la santé physique ou mentale, la sécurité, l'éducation ou le développement sont compromis, pourraient éprouver certaines difficultés à cerner exactement leurs obligations et décider utilement entre d'une part, le 10 respect de leur secret professionnel et, d'autre part, leur volonté de mettre un terme aux maltraitances ou négligences subies par un mineur, en les dénonçant aux autorités judiciaires. Ces difficultés d'appréciation pourraient être encore plus importantes du moment que ces professionnels se trouvent en présence de suspicions plus ou moins circonstanciées de maltraitances sur base de constatations matérielles qu'ils ont faites, et non de preuves plus ou moins fiables concernant la perpétration d'une infraction sur la personne d'un mineur. 11 va sans dire que l'intérêt supérieur de tout mineur qui est victime de maltraitance impose que, dans les plus brefs délais, tout puisse être entrepris pour mettre un terme aux sévices, agressions et autres méfaits vis-à-vis de sa personne et que les dispositions légales relatives au respect du secret professionnel ne doivent pas pouvoir être invoquées afin d'y faire échec. Une fausse compréhension du secret professionnel risque en effet d'avoir comme conséquence insupportable que des infractions commises sur un mineur puissent se poursuivre, faute d'en informer les autorités judiciaires qui peuvent intervenir pour les faire cesser. Toutefois, il n'y a pas lieu d'incriminer la non-information des autorités judiciaires, tel que proposé en 2011, mais de clarifier les obligations légales des acteurs concernés et de renforcer la confiance mutuelle dans les actions respectives des uns et des autres. Reste à noter qu'un tel partage d'informations entre autorités elles-mêmes tenues du secret professionnel a récemment été introduit dans notre législation par la loi du 7 novembre 2017 qui a créé l'unité de documentation médico-légale des violences et qui a modifié la loi du 7 août 2012 portant création de l'établissement public « Laboratoire National de la Santé ». L'article 2-1, paragraphe 3, de cette loi prévoit en effet que le secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal ne s'oppose pas à l'échange d'informations effectué entre, d'une part, le personnel employé au sein de l'unité de documentation médico-légale des violences et, d'autre part, les médecins et autres professionnels de santé qui sont consultés dans le cadre de cette unité. Compte tenu de ce qu'un échange d'informations dans l'intérêt supérieur de l'enfant est essentiel aux fins de coordonner les mesures de protection envisagées par l'ensemble des acteurs de la protection de la jeunesse, la nouvelle disposition introduite au paragraphe 3 de l'article 9 du projet de loi en cause est essentielle et indispensable. 11 s'y ajoute que depuis l'entrée en vigueur le 25 mai 2018 du Règlement de l'Union Européenne relative à la protection des données (RGPD), certains professionnels en charge de mineurs se montrent réticents à communiquer leurs informations aux autorités judiciaires et notamment au SCAS (Service Central d'Assistance Sociale, dépendant du parquet général), en charge des enquêtes sociales et des assistances éducatives. Au secret professionnel s'est donc ajouté une deuxième cause de non-communication, à savoir la protection des données. S'il est évident que cette difficulté procède d'une mauvaise compréhension des obligations découlant des nouvelles dispositions réglementaires, dès lors que le Règlement ne s'applique pas aux procédures judiciaires, desquelles font partie les procédures de protection de la jeunesse, il faut se demander s'il ne serait pas utile, pour éviter tout malentendu, de préciser dans le texte que les exigences de la protection des données ne s'opposent pas à informer les autorités judiciaires de la situation d'un mineur en danger, respectivement de l'évolution d'un mineur pour lequel une procédure de protection de la jeunesse est en cours. 11 • Article 10 quant aux mesures à prendre par le juge de la jeunesse sur demande du mineur II y a lieu de se poser la question s'il ne faut pas remplacer les termes « sans assistance du parquet » par des termes plus appropriés, tels que « sans avoir requis l'avis du parquet », étant donné que le juge de la jeunesse prend toujours les décisions en l'absence du parquet. • Article 12 quant à l'autorité parentale II est proposé de rédiger de façon identique l'article 12
(1)et l'article 12
(2)et de remplacer le texte actuel du paragraphe 1 « Les parents, tuteur ou autres personnes titulaires de l'autorité parentale soumis au régime d'assistance éducative ou maintenu dans son milieu à une ou plusieurs des conditions énumérées à l'article 1er paragraphe 2, conservent sur lui l'autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. » par le texte suivant : « Si le mineur est soumis au régime d'assistance éducative ou maintenu dans son milieu sous une ou plusieurs des conditions énumérées à l'article l er paragraphe 2, les personnes titulaires de l'autorité parentale conservent sur lui l'autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. » II serait utile de préciser à l'article 12
(3)que tant le juge de la jeunesse que le tribunal de la jeunesse peuvent transférer l'autorité parentale. L'article 12
(4)prévoit que le juge aux affaires familiales, qui peut nommer un administrateur public, reçoit communication des mesures de placement. Au vu du nombre élevé des mesures de placement, il se pose la question s'il y a lieu de communiquer toutes les décisions de placement au juge aux affaires familiales. Ne faudrait-il pas préciser comment le juge aux affaires familiales peut être saisi (p.ex. sur requête ou d'office), de sorte qu'il n'y a communication des mesures de placement qu'en cas de saisine du juges aux affaires familiales ? L'article 12
(4)prévoit par ailleurs seulement l'hypothèse du mineur ayant fait l'objet d'une mesure de placement par le tribunal de la jeunesse, de sorte qu'il semble que les mesures de placement ordonnées par le juge de la jeunesse soient exclues. Reste à noter que, si à l'avenir l'autorité parentale n'est plus transférée, le problème de la responsabilité civile du fait des mineurs placés risque de devenir épineuse (qui sera responsable: les parents ou bien la personne ou l'établissement auquel le mineur a été confié et qui s'occupe de lui au quotidien?). • Article 13 quant au droit de visite et d'hébergement Selon cet article, le juge de la jeunesse fixe les modalités du droit de visite et d'hébergement uniquement si le placement du mineur se fait chez un particulier ou auprès d'un établissement non agréé. En cas d'une mésentente entre les parents et le foyer, respectivement le service de placement familial, il peut être utile de laisser la possibilité au juge de la jeunesse de régler ce droit de visite, respectivement d'imposer certaines conditions à respecter par les parents pour pouvoir exercer leur droit de visite (comme p.ex. remettre des tests de dépistage de drogues), afin d'éviter que les relations entre les parents et les professionnels encadrant le mineur ne se dégradent davantage. 12 L'article prévoit uniquement un droit de visite et d'hébergement pour les parents. La question se pose de savoir si le juge ou le tribunal de la jeunesse ne doit pas avoir la possibilité de régler le droit de visite des grands-parents respectivement des tiers à l'égard d'un mineur qui a été placé. En effet, la jurisprudence actuelle des juges des référés va plutôt dans le sens que ceux-ci se déclarent souvent incompétents pour connaître de telles demandes, estimant que le juge ou le tribunal de la jeunesse est mieux placé qu'eux pour prendre une décision dans l'intérêt du mineur. De plus, il serait utile de prévoir une voie de recours contre les décisions du juge de la jeunesse concernant le droit de visite et d'hébergement. 11 est par conséquent suggéré de soumettre à la chambre d'appel de la jeunesse les décisions du juge ou du tribunal de la jeunesse prises sur base de l'article 13 du projet de loi. Les signataires de l'avis proposent un délai d'appel de quinzaine, tout comme pour les décisions prévues par l'article 10. Partant, 11 y aurait lieu d'ajouter un alinéa supplémentaire qui pourrait être rédigé ainsi: « La décision du juge ou du tribunal de la jeunesse portant sur le droit de visite et/ou d'hébergement du mineur ou bien ordonnant la suspension de ces droits est susceptible d'appel devant la chambre d'appel de la jeunesse. Le délai d'appel est de quinzaine à partir de la notification de la décision. » • Article 15 quant à l'autorisation de séjourner dans un autre lieu II est proposé de prévoir à l'article 15 alinéa 3 que les autorisations d'une durée inférieure à vingt jours « sont accordées » au lieu de « peuvent être accordées » par les directeurs des établissements ou par le service d'accompagnement de l'accueil en famille, respectivement que l'autorisation « est accordée » au lieu de « peut être accordée » par le juge de la jeunesse. Par ailleurs, dans la pratique actuelle, les autorisations de séjourner dans un autre lieu, appelés « congés », sont souvent assorties de différentes conditions. II est dès lors important de prévoir dans l'actuel projet de loi la possibilité d'accorder ces autorisations sous conditions et de les accompagner également d'une mesure d'assistance éducative. En effet, ces « congés » sont le plus souvent utilisés pour essayer une réintégration familiale. Afin de soutenir au mieux les familles lors de cette phase importante, il faut pouvoir leur donner le soutien nécessaire et garder un ceil rapproché sur la réussite de la réinsertion du mineur dans son milieu d'origine. • Article 17 quant à l'assistance éducative Si l'article 17 reprend pour l'essentiel la teneur de l'article 14 de la loi de 1992, il y est toutefois ajouté que les parents reçoivent régulièrement, et au moins deux fois par an, des informations sur la situation de leurs enfants. 11 n'est pas précisé par qui les parents doivent être informés. Le commentaire de l'article en cause est muet sur ce point. Si ce sont les agents qui assurent l'assistance éducative, 11 faudrait le préciser dans le texte. 13 Au vu des délais de révision automatique prévus à l'article 44 du projet de loi et de l'entrevue obligatoirement prévue endéans les six mois de tout jugement qui ordonne une mesure de faut se demander si cette obligation protection, donc également une assistance éducative, biannuelle d'information n'est pas superflue. • Article 18 quant aux inscriptions au casier judiciaire N'y aurait-il pas lieu d'omettre « à l'exception de celles prises en vertu de l'article 302 du Code civil », sachant que, à partir de l'entrée en vigueur des dispositions sur le juge aux affaires familiales, le tribunal de la jeunesse ne prendra plus de décisions sur cette base? • Article 21 quant à la nomination d'un avocat pour un mineur L'article 21
(3)prévoit la désignation d'un avocat pour tout mineur qui est placé hors du milieu familial. D'après les derniers chiffres publiés par l'Office national de l'enfance (ONE), au ler avril 2018, il y a 1102 placements judiciaires. Au vu du nombre peu élevé d'avocats spécialisés en la matière et des difficultés rencontrées parfois de trouver un avocat pour un mineur donné, la question se pose de savoir s'il est utile ou même simplement réalisable de prévoir d'office la nomination d'un avocat à tout mineur placé. L'on peut, à titre d'exemple, mentionner le cas d'un bébé né d'une mère toxicomane, qui se trouve placé parce qu'il doit effectuer un sevrage à la naissance. Le bébé ne bénéficie-t-il pas d'office de la meilleure prise en charge possible de la part des professionnels qui l'encadrent ? En quoi un avocat améliorerait-il la condition de ce mineur ? L'on doit peut-être également se poser la question du coût engendré par une disposition si globale pour le budget de l'Etat. Si la disposition devait toutefois être maintenue telle que prévue par le projet de loi, il faudrait ajouter la possibilité de la nomination d'un avocat pour le mineur en instance d'appel. De plus, il faut également étendre la faculté de nomination d'un avocat au tribunal de la jeunesse et ne pas la limiter au seul juge de la jeunesse dans l'hypothèse du mineur faisant l'objet d'un placement, alors que dans ce cas de figure, la nomination ne se fait pas forcément avant l'audience, mais au moment du prononcé de la mesure de placement. Le paragraphe 2 de l'article 21 pourrait donc être rédigé de la manière suivante: «
(2)Le juge de la jeunesse ou un maqistrat nommé à la chambre d'appel de la ieunesse désigne un avocat à tout mineur cité à comparaître devant le tribunal de la jeunesse ou devant la chambre d'appel de la ieunesse pour un fait susceptible d'être qualifié d'infraction au sens de la loi pénale ». De même, le paragraphe 3 pourrait se lire ainsi: «
(3)Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse désignent également un avocat à tout mineur qui est placé hors du milieu familial. Si le 14 placement intervient en instance d'appel, l'avocat est désigné par la chambre d'appel de la jeunesse ou bien par un magistrat nommé à ladite chambre. » Les paragraphes
(4)et
(5)précisent comment l'avocat doit remplir sa mission. On peut se demander si ces dispositions ont leur place dans un texte instituant un régime de protection de la jeunesse et si elles ne devraient pas plutôt figurer dans les textes se rapportant à la profession d'avocat. Néanmoins, il est incontestable que la mission de l'avocat de l'enfant n'est actuellement définie par aucun texte, de sorte que l'article 21 du projet de loi a le mérite de combler une lacune de notre législation actuelle. Tout d'abord, c'est à juste titre qu'il y est différencié entre la mission de l'avocat d'un mineur qui n'est pas capable de discernement et celle de l'avocat d'un mineur qui est capable de discernement. Le paragraphe 4, qui énonce que l'avocat d'un mineur sans discernement veille au respect des droits du mineur, ne donne pas lieu à observations. Le paragraphe 5 définit la mission de l'avocat désigné pour assister un mineur capable de discernement. II est évident que dans le cadre de l'accomplissement de cette mission, l'avocat doit écouter l'enfant et recueillir toute information utile pour éclairer le juge ou le tribunal de la jeunesse sur la situation de l'enfant. II ne fait pas non plus de doute que la mission de l'avocat devra consister à fournir toute information pertinente à l'enfant, à lui donner des explications relatives aux conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et aux conséquences possibles de toute action de son avocat, à déterminer l'opinion de l'enfant et à porter celle-ci par la suite à la connaissance de l'autorité judiciaire. Le projet de loi n'entend toutefois pas limiter la mission de l'avocat aux volets ci-dessus énoncés. En effet, il est ajouté que si, nonobstant toutes les explications et arguments fournis par l'avocat à son client mineur, celui-ci persiste dans son opinion, l'avocat pourra en quelque sorte cacher la position de l'enfant au juge s'il estime que celle-ci est manifestement contraire aux intérêts supérieurs de celui-ci. Or, un des droits les plus élémentaires d'un mineur est celui d'être entendu par la juridiction qui prend une décision à son égard. Cependant, si le mineur capable de discernement persiste après tous les conseils contraires de son avocat de faire part de son opinion ou de sa position au juge, pourquoi l'avocat qui lui est désigné pourrait-il s'abstenir de l'assister dans sa démarche? Cela reviendrait à le laisser seul, sans être son porte-parole, lors de son audition, pour la seule raison que les déclarations à faire par le mineur paraissent à son avocat comme étant contraires aux intérêts de celui-ci. N'appartient-il pas à l'avocat, soit de convaincre le mineur capable de discernement quelle devrait être sa position devant le tribunal, soit, s'il n'y parvient pas, de soutenir malgré tout son client mineur dans ce que celui-ci veut déclarer à la juridiction qui décidera de son sort? 15 La dernière phrase du paragraphe 5, bien qu'elle semble rappeler une évidence, est de surcroît susceptible de prêter à confusion. En effet, elle semble insinuer que l'avocat, pour veiller aux droits du mineur, est autorisé, voire même appelé à donner son avis personnel au juge, même si cet avis ne reflète pas la position du mineur. Ainsi, l'avocat, après avoir été le porte-parole de l'enfant et avoir exposé dans un premier temps l'opinion du mineur au tribunal, pourrait ensuite donner son appréciation personnelle et agir en quelque sorte en tant qu'expert devant le tribunal. II se pose la question de savoir si ce double rôle successif, à savoir d'abord celui d'avocat en tant que porte-parole de l'enfant, et ensuite celui d'avocat en tant qu'expert, amenant l'avocat le cas échéant à exposer des positions diamétralement opposées est effectivement souhaitée par le législateur. Dans l'affirmative, est-ce qu'une telle dualité ne risquerait pas de faire perdre au mineur toute confiance dans l'avocat qui lui est désigné par l'autorité judiciaire, non seulement pour l'assister lors des débats devant les juridictions de la jeunesse, mais aussi pour l'aider et l'accompagner tout au long de l'exécution de la décision judiciaire? Est-ce que le tribunal ne devrait pas, au cas où il souhaite recueillir l'avis d'un expert pour l'éclairer sur la situation de l'enfant, ordonner alors une expertise avec une mission clairement définie et perceptible pour tous, et ne pas se faire transmettre des renseignements de la part d'un avocat qui est le confident nécessaire de l'enfant? En tout cas, 11 semble indiqué de préciser davantage la mission de l'avocat de l'enfant capable de discernement, afin d'enlever tout malentendu à ce sujet. • Article 25 quant à la sanction des personnes qui ne paraissent pas sur citation L'augmentation du montant de l'amende n'appelle pas d'observations particulières. II est toutefois proposé de préciser que cette sanction peut également être prononcée contre les personnes qui ne comparaissent pas devant la chambre d'appel de la jeunesse. Le texte se lirait dès lors ainsi: « Sur citation du ministère public, toute personne qui ne comparaît pas ou ne fait pas comparaître le mineur et qui ne justifie pas la non-comparution, peut être condamnée par le tribunal de la jeunesse ou la chambre d'appel de la jeunesse à une amende de 251 à 500 euros. Si, sur une deuxième citation données à ses frais, cette personne ne comparaît pas, le tribunal de la ieunesse ou la chambre d'appel de la jeunesse peuvent décerner contre elle un mandat d'amener. » • Article 27 quant à la mesure de placement à prendre pendant la durée d'une procédure tendant à l'application des mesures prévues à l'article ler N'y aurait-il pas lieu de prévoir que c'est le juge de la jeunesse, et non pas le tribunal de la jeunesse, qui peut prendre les mesures de placement pendant la procédure tendant à l'application des mesures prévues à l'article ler? 16 En effet, il s'agit ici de mesures provisoires, qui doivent pouvoir être prises rapidement et sans qu'il ne soit nécessaire de passer par une audience publique. II est dès lors logique que ce soit le juge de la jeunesse, et non pas le tribunal de la jeunesse, qui prenne ces mesures en cours de procédure. Cet article concerne en effet les mesures de placement d'urgence et les mesures d'évaluation et de précaution prévues par les articles 28 et 29 du projet de loi. Les signataires du présent avis ont déjà exposé leurs observations quant aux délais très courts et contraignants dans le cadre de leurs observations générales ci-dessus. • Article 32 quant au placement du mineur dans une maison d'arrêt Dans le cadre des observations générales ci-dessus, les autorités judiciaires ont souligné l'importance du maintien de la possibilité de placer un mineur dans des circonstances exceptionnelles en prison. Le texte du projet de loi encadre ce placement dorénavant dans des conditions très restrictives. A noter tout d'abord qu'un placement définitif en prison, c'est-à-dire par voie de jugement et pour une durée indéterminée, actuellement prévu par l'article 6 de la loi du 10 août 1992, n'est plus possible. D'après le texte du projet de loi, un mineur ne pourra donc être placé en prison que par une mesure de placement d'urgence. Un débat contradictoire devra avoir lieu endéans les cinq jours ouvrables de la mesure, donc très rapidement. Lors de cette audience, le juge de de la jeunesse pourra soit rapporter la mesure, soit placer le mineur dans une autre institution par mesure d'évaluation et de précaution, soit prolonger la mesure de placement en maison d'arrêt pour une durée maximale de trois mois. Par la suite, la mesure de placement temporaire en prison ne pourra être renouvelée pour une nouvelle période de trois mois que dans la seule hypothèse où le parquet a demandé le renvoi selon les formes et compétences ordinaires du mineur concerné. Un tel renouvellement nécessite un nouveau débat contradictoire. Par conséquent, le placement d'un mineur en prison ne pourra dorénavant constituer qu'une mesure provisoire qui ne pourra pas dépasser une durée de six mois. Quant au fond, ce placement ne pourra être ordonné que si trois conditions sont cumulativement remplies: il faut qu'il s'agisse d'un cas d'absolue nécessité, que le mineur en cause constitue un danger pour l'ordre ou la sécurité publiques et qu'il soit soupçonné d'avoir commis une infraction pénale punissable d'une peine d'emprisonnement dont le maximum est supérieur ou égal à deux ans. Ces conditions ainsi que le strict encadrement procédural sont de nature à garantir que les autorités judiciaires ne pourront placer des mineurs en prison que dans les cas où cela est strictement nécessaire et seulement pour une période de temps limitée. 17 Evidemment, le mineur se voit immédiatement nommer un avocat, alors qu'il s'agit d'un mineur qui est placé en dehors de son milieu familial et qui a commis un fait qualifié infraction pénale. Les signataires du présent avis approuvent par ailleurs le choix du législateur de ne pas avoir soumis le placement en maison d'arrêt à une condition d'âge. De telles limites sont en effet assez arbitraires et la pratique a démontré que dans certains cas, des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis (limite d'âge prévue pour le renvoi selon les formes et compétences ordinaires) peuvent commettre des infractions très graves. • Article 33 quant à la demande en mainlevée Cet article reprend la procédure de mainlevée des mesures de garde provisoires actuellement prévue par l'article 27 de la loi du 10 août
  1. On constate que cette procédure vise uniquement les mesures de placement d'urgence ainsi que les mesures de placement temporaire en maison d'arrêt. Or, le projet de loi prévoit une nouvelle catégorie de mesures de placement provisoires, à savoir les mesures d'évaluation et de précaution que le juge de la jeunesse peut ordonner après l'entrevue instituée par l'article
  2. Si le texte de l'article 33 est maintenu en l'état, les parties ne pourront pas demander la mainlevée d'une telle mesure d'évaluation et de précaution qui aura toutefois vocation à durer jusqu'à un an. La seule voie de recours consistera dès lors en l'appel contre l'ordonnance du juge de la jeunesse qui ordonne la mesure, sinon celle qui la renouvelle pour une nouvelle durée de six mois. Quant à la procédure, il faut signaler que le délai de trois jours prévu par l'alinéa 3 n'est pas réaliste. II serait préférable de prévoir un délai de cinq jours ouvrables, afin de permettre au juge de la jeunesse de trouver une plage horaire dans son calepin (bien rempli par les nombreuses entrevues qu'il devra gérer) et au greffe de convoquer toutes les parties. • Article 35 quant à la consultation du dossier par les parties Cet article règle le droit d'accès au dossier qui est dorénavant étendu aux parties. Le texte prévoit néanmoins la possibilité pour le juge de la jeunesse de refuser l'accès à certaines pièces du dossier. II ne précise toutefois pas quelle forme un tel refus doit revêtir. S'agit-il d'une ordonnance? Est-ce que cette décision doit être motivée? Existe-t-il une voie de recours? De plus, le texte se limite au seul juge de la jeunesse. Dans un souci de clarté, il est suggéré d'ajouter que les dispositions de présent article s'appliquent également à la procédure d'appel. L'article se lirait donc ainsi: « Lorsqu'une affaire est portée devant le tribunal de la jeunesse ou devant la chambre d'appel de la ieunesse, les parties citées et leur avocat sont informés du dépôt au greffe du dossier qu'ils peuvent consulter trois jours au moins avant l'audience. 18 L'accès à certaines pièces du dossier peut être refusé par le juge de la jeunesse ou un maqistrat nommé à la chambre d'appel de la ieunesse dans des circonstances exceptionnelles et dans l'intérêt supérieur de l'enfant. » • Article 36 quant au déroulement de l'audience Selon l'alinéa 3 de l'article 36, le tribunal peut procéder à l'audition du mineur en chambre du conseil en présence des seuls avocats des parties. Ce choix de faire assister les avocats des parties à l'audition du mineur en chambre du conseil est malencontreux. En effet, si le tribunal décide d'entendre un enfant en chambre du conseil, c'est qu'il compte lui poser des questions auxquelles l'enfant pourra répondre plus librement en dehors de la présence de ses parents (p.ex. s'il souhaite l'entendre sur d'éventuelles maltraitances, négligences ou abus dont l'enfant est victime dans son milieu familial). Or, si les avocats des parents peuvent être présents lors de cette audition du mineur, ce dernier ne pourra pas s'exprimer librement, dès lors qu'il sait pertinemment que tous ses propos seront relatés en détail à ses parents. La présence des avocats lors de l'audition du mineur en chambre du conseil réduit donc à zéro les chances d'obtenir des informations honnêtes et libres de la part de l'enfant. II serait dès lors préférable de modifier le texte de l'alinéa 3 de la manière suivante: « Le tribunal peut, si l'intérêt du mineur l'exige, soit dispenser celui-ci de comparaître à l'audience, soit ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie des débats, soit procéder à son audition en chambre du conseil en présence du seul avocat du mineur. » Par ailleurs, il serait utile de préciser que les audiences se déroulement de la même façon en instance d'appel. • Articles 37 et 42 quant à l'appel et la compétence de la cour d'appel/juge de la jeunesse Plusieurs observations s'imposent. 1) Tout d'abord, il se pose la question de l'opportunité et de la raison de la réduction du délai d'appel contre les décisions du tribunal de la jeunesse à quinze jours (il est actuellement de quarante jours) et du délai d'opposition à huit jours (il est actuellement de quinze jours). Cette réduction drastique ne paraît guère conforme aux intérêts des personnes concernées par les mesures prises par les juridictions de la jeunesse. En effet, celles-ci interviennent dans des situations de détresse familiale, parfois dues à une défaillance d'un ou de plusieurs membres de la famille, sinon d'autres personnes en charge du mineur, qui peuvent avoir besoin d'un certain laps de temps pour réagir. Ainsi, les signataires du présent avis proposent de maintenir les délais de recours ordinaires légaux, à savoir le délai de quarante jours pour interjeter appel et de quinze jours pour former opposition, tels que prévus en matière répressive (applicable aux termes de l'article 22 du projet de loi). 19 2) De plus, étant donné que l'on se trouve quant à la procédure dans un logique de procédure pénale, les délais des voies de recours ne sauraient courir à partir de la notification des décisions par la voie du greffe, tel que le prévoit pourtant l'alinéa 2 de l'article
  3. On ne comprend d'ailleurs pas quelle en serait la raison. En matière répressive, le délai d'appel court à partir du prononcé du jugement contradictoire. S'il s'agit d'un jugement par défaut, le délai d'opposition court à partir de la notification à personne de la décision en cause et le délai d'appel à partir de la notification à personne ou à domicile. Tel est actuellement également le cas en matière de protection de la jeunesse. Ce système n'a pas posé problème jusqu'à aujourd'hui. II n'existe dès lors aucune justification valable pour le changer. II est par conséquent proposé de biffer la phrase : « Ces délais commencent à courir à partir de la notification de la décision par les soins du greffe. » 3) Par ailleurs, on constate qu'aucune disposition générale du projet de loi ne traite de l'appel des ordonnances du juge de la jeunesse. Ne serait-il pas utile de préciser que les ordonnances de ce magistrat sont appelables, telles que celles qui ordonnent ou suspendent les droits de visite et/ou d'hébergement, celles qui ordonnent une mesure d'évaluation et de précaution, respectivement qui la renouvellent, celles qui renouvellent une ordonnance de placement temporaire en prison, celles qui autorisent le renvoi selon les formes et compétences ordinaires etc.? A défaut d'une telle disposition d'ordre général concernant la possibilité d'un appel, 11 faut prendre le soin de le prévoir à propos de chaque type d'ordonnance. Une disposition unique aurait l'avantage de clarifier l'existence et les modalités de l'appel contre les ordonnances du juge de la jeunesse. II faudrait toutefois en excepter les mesures de placement d'urgence et les mesures de placement temporaire en maison d'arrêt, dès lors qu'il existe à cet égard la possibilité de déposer une demande en mainlevée, aboutissant à une décision du tribunal de la jeunesse, susceptible d'appel devant la chambre d'appel de la jeunesse. Etant donné que les ordonnances sont généralement prises sans débat contradictoire préalable, il faudrait dans cette hypothèse prévoir que le délai d'appel court à partir de la notification de la mesure par les soins du greffe. De plus, pour l'appel des ordonnances, un délai plus court se justifie dans l'intérêt de la sécurité juridique ainsi qu'au vu du fait que ces ordonnances sont toutes limitées quant à leur durée. Un délai d'appel de quinzaine serait raisonnable. 4) Toujours dans un ordre d'idées procédural, il est suggéré d'ajouter au texte la précision que « Les voies de recours doivent être exercées au greffe de la juridiction ayant rendu la décision ». En effet, même si cela coule de source en raison de l'applicabilité de la procédure pénale, des difficultés rencontrées en pratique rendent cette précision utile. 5) On note encore que le droit de faire appel revient, d'après le texte, uniquement au ministère public, au mineur, tuteur ou aux autres personnes titulaires de l'autorité parentale. Sachant que les rédacteurs du projet de loi ont instauré comme principe qu'en cas de placement d'un mineur en dehors du domicile de ses parents, les parents, tuteur ou des personnes titulaires de l'autorité parentale conservent sur lui tous les attributs de l'autorité parentale, sauf le droit de déterminer la résidence du mineur (article 12
(2)du projet de loi), notamment les établissements ou 20 autres personnes auprès desquels le mineur est placé ne disposent d'aucune voie de recours, sauf à considérer qu'elles auraient ce droit au titre de partie à l'instance. II faut se poser la question de l'opportunité d'une telle restriction et celle de savoir s'il ne serait pas préférable de préciser que le droit d'appel, au moins pour certaines décisions, appartient également aux personnes auprès desquelles le mineur se trouve placé, indépendamment de la circonstance qu'elles sont titulaires de l'autorité parentale ou non. 6) Finalement, il reste le problème des attributions des différentes juridictions pendant l'instance d'appel. Le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, ne règle la question que pour le cas de l'appel contre un jugement du tribunal de la jeunesse statuant sur une demande en mainlevée d'une mesure de placement d'urgence, partant ordonnée sur base de l'article 28 du projet de loi. Dans ce cas, le juge de la jeunesse reste compétent pour prendre les mesures prévues à l'article ler, à savoir les mesures de protection à l'égard du mineur, des mesures éducatives et d'orientation, des décisions de maintien du mineur dans le milieu familial sous condition, des expertises sur la santé des parents du mineur ou des mesures de placement judiciaire du mineur. 11 faut d'ailleurs relever qu'il existe une contradiction entre l'article ler, qui réserve ces compétences au tribunal de la jeunesse, et le dernier alinéa de l'article 37 du projet de loi, qui attribue des mêmes compétences au juge de la jeunesse. La question des compétences reste par contre ouverte quant à la juridiction qui, en cas d'appel, peut prendre les mesures prévues à l'article 13 du projet de loi (modalités ou suspension des droits de visite et/ou d'hébergement), à l'article 27 (mesures de placement provisoire), à l'article 28 (placement d'urgence) et à l'article 32 (placement temporaire en maison d'arrêt). L'article 42 du projet de loi précise que la chambre d'appel de la jeunesse peut prendre les mesures prévues aux articles 27 et 32 du projet de loi. Cette disposition semble contraire avec l'article 37 qui renvoie au juge de la jeunesse. Dans un but de clarification, il serait préférable de prévoir de façon générale que la cour d'appel ne connaît que de l'appel et donc que le juge de la jeunesse reste seul compétent lors de la procédure d'appel d'un jugement statuant sur une demande de mainlevée pour prendre des nouvelles mesures qui s'imposent, ainsi que lors d'un appel sur le fond. De même, 11 faudrait prévoir en outre que le juge de la jeunesse reste seul compétent non seulement pour prendre les mesures relatives à 1er, l'article mais également pour prendre des mesures de placement urgentes (articles 27, 28 et 32) et des décisions relatives au droit de visite et d'hébergement (article 13). Ainsi, il y aurait lieu d'omettre la dernière phrase de l'article 42 « elle peut prendre les mesures prévues aux articles 27 et 32 ». Finalement, le texte ne règle pas la question du respect de la procédure prévue aux articles 28, 29 et 30 dans l'hypothèse où appel a été relevé contre une décision qui a rejeté une demande en mainlevée d'une mesure de placement d'urgence. Ne serait-il pas utile de préciser que cette procédure est suspendue en attendant que l'instance d'appel soit vidée ? 21 • Article 39 quant au renvoi du mineur selon les formes et compétences ordinaires L'article 39 du projet de loi maintient la procédure prévue aux articles 32 et 33 de la loi du 10 août 1992 qui permet de déférer un mineur, âgé de plus de seize ans accomplis, à une juridiction répressive ordinaire. Les conditions de fond sont restées inchangées. II s'agit ainsi toujours d'une procédure exceptionnelle qui est seulement mise en application en cas d'infractions pénales graves ou répétées, dès lors que le parquet et le juge de la jeunesse doivent arriver à la conclusion qu'une mesure de protection est inadéquate. Cependant, une disposition très importante et depuis longtemps revendiquée par les autorités judiciaires a été introduite au niveau de la procédure de renvoi. En effet, le texte du projet de loi prévoit que dorénavant, la requête en vue du renvoi peut être faite à tout stade de la procédure, alors que sous l'actuel article 33, dans l'hypothèse où une information judiciaire a été ouverte, le renvoi ne peut être demandé qu'après la clôture de l'instruction. Les dispositions actuelles ont en effet posé des inconvénients en pratique, alors que les informations judiciaires durent forcément un certain temps en fonction des devoirs d'instruction à accomplir. Or, notamment dans les affaires où le mineur qui a commis l'infraction devient majeur en cours de procédure, ceci a comme conséquence que les mesures ordonnées par le juge de la jeunesse cessent de plein droit à la majorité du concerné. Le juge d'instruction par contre, saisi en vertu de l'actuel article 33 de la loi du 10 août 1992, n'a que des pouvoirs limités et ne peut pas ordonner de mesures coercitives telles qu'un mandat de dépôt ou un mandat d'amener contre le mineur devenu majeur. Concrètement, cela signifie que le mineur, placé par le juge de la jeunesse, doit être libéré le jour de sa majorité. S'il prend la fuite, ou bien s'il s'agit d'un étranger qui retourne dans son pays d'origine, le juge d'instruction est bloqué dans son travail, alors qu'il n'a aucun moyen pour faire revenir la personne concernée, par exemple en vue de son audition ou de son éventuelle incarcération. La modification introduite par le projet de loi poursuit le but de rendre possible un renvoi selon les formes et compétences ordinaires en cours de l'instruction, ce qui permettra au juge d'instruction saisi des faits en cause de retrouver ses pleins pouvoirs et de procéder aux devoirs d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité. Les signataires du présent avis soutiennent donc fortement la modification législative proposée. Au vu des développements qui se trouvent ci-dessous concernant l'article 15 de la loi sur l'organisation judiciaire, il est proposé de remplacer à l'alinéa premier du projet de loi l'expression « le ministère public près le tribunal de la jeunesse » par les termes « le ministère public ». • Article 41 quant à l'appel contre une décision en matière de renvoi selon les formes et compétences ordinaires A noter tout d'abord que le délai d'appel de dix jours, prévu également par l'actuel article 34 de la loi du 10 août 1992 est maintenu. Ce délai d'appel raccourci se justifie, dès lors qu'il s'agit d'une 22 procédure spéciale et exceptionnelle, dans laquelle il est dans l'intérêt de la partie poursuivante qu'elle se déroule avec une certaine célérité. En effet, en pratique, dans les affaires dans lesquelles le parquet demande un renvoi selon les formes et compétences ordinaires, se trouvent souvent impliqués des mineurs conjointement avec des majeurs. Dans l'hypothèse où ces derniers sont sous mandat de dépôt, il est inopportun de voir la procédure prendre des retards, allongeant de manière injustifiée la détention préventive des coinculpés majeurs. Par ailleurs, on peut se poser la question de savoir s'il est opportun que les établissements auprès desquels les mineurs auront le cas échéant été placés, mais pour lesquels l'autorité parentale est conservée par les parents ou autres personnes, soient exclus du droit d'interjeter appel contre les décisions du juge de la jeunesse accordant ou refusant au ministère public l'autorisation de procéder à l'égard du mineur suivant les formes et compétences ordinaires. En pratique, il faut néanmoins noter que les institutions, telles que les foyers d'accueil, même si elles sont aujourd'hui investies de l'autorité parentale à l'égard des mineurs qui sont placés auprès d'eux, n'exercent jamais des voies de recours en leur propre nom. II faut supposer qu'au cas où elles estiment qu'une mesure prise par une juridiction de la jeunesse n'est pas conforme aux intérêts du mineur qui leur a été confié, ils conseillent plutôt aux parents, sinon au mineur lui-même, assisté de son avocat, d'interjeter appel. • Article 42 quant à la chambre d'appel de la jeunesse: Les signataires du présent avis approuvent la composition de la nouvelle chambre d'appel de la jeunesse qui sera désormais constituée de trois magistrats nommés à cet effet pour un terme de trois ans, renouvelable. On peut signaler que qu'une disposition identique est reprise dans le texte du projet de loi 6996 instituant le juge aux affaires familiales. Au vu des observations déjà formulées concernant l'article 37 du projet de loi, il a lieu de supprimer la dernière phrase de l'article 42 selon laquelle: « Elle peut prendre les mesures prévues aux articles 27 et 32 ». • Article 44 quant à la révision des mesures prises par les juridictions de la jeunesse A cet égard, il est simplement rappelé, comme déjà exposé dans le cadre des observations générales, que les délais prévus pour la révision sont très courts et rendent compliqués un travail serein et une organisation sérieuse au niveau des cabinets des juges de la jeunesse. • Article 45 quant à la modification de la loi sur l'organisation judiciaire II est évident que les nouvelles dispositions du projet de loi impliquent dans le chef des juridictions ceuvrant en matière de protection de la jeunesse un accroissement considérable de travail. Ceci doit 23 donc entraîner une augmentation des effectifs afin de pouvoir y faire face, aussi bien auprès des tribunaux de la jeunesse et des tutelles que du Ministère Public. Outre les postes de magistrats supplémentaires qu'il va falloir créer, il faudra également prévoir des greffiers supplémentaires au niveaux des tribunaux de la jeunesse ainsi que du personnel administratif supplémentaire au niveau des parquets pour maîtriser le travail administratif engendré par les procédures plus strictes et l'accroissement des effectifs en magistrats. II faudra donc prévoir cette adaptation relative aux fonctionnaires aussi bien à Diekirch qu'à Luxembourg, tant pour le tribunal que pour le ministère public. Quant aux magistrats, le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch devrait dorénavant bénéficier d'un juge de la jeunesse supplémentaire (pour mémoire, actuellement un seul juge de la jeunesse est affecté à Diekirch), ce qui porterait l'effectif à deux unités. En parallèle, il est logique de renforcer le parquet de Diekirch en conséquence, afin que les dossiers puissent être évacués endéans un délai raisonnable en fonction du cadre procédural plus strict posé par le projet de loi. En conséquence, au substitut déjà en place pour traiter les dossiers liés à la protection de la jeunesse, il convient d'ajouter un second poste. Les mêmes remarques sont transposables aux juridictions de la protection de la jeunesse à Luxembourg. Actuellement, le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé de trois magistrats affectés aux dossiers de protection de la jeunesse. Afin de pouvoir appliquer et mettre en ceuvre le contenu du projet de loi, il convient d'augmenter les effectifs de trois postes supplémentaires, ce qui revient à doubler les effectifs. Dans le paragraphe 1 de l'article 11 de la loi sur l'organisation judiciaire, tel que modifiée par du projet de loi, 11 faut donc prévoir cinq et non pas quatre juges de la jeunesse, ce qui porte à six le nombre de magistrats s'occupant de la protection de la jeunesse si l'on y ajoute le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles. Cet accroissement des magistrats du siège ne pourra avoir comme corollaire qu'une adaptation des effectifs au niveau du parquet. En effet, les procédures prévoient la présence du Ministère Public à tous les niveaux, et, afin de pouvoir assurer un suivi efficace des dossiers ainsi qu'une présence à toutes les audiences et entrevues, le nombre des magistrats du parquet ne peut qu'augmenter proportionnellement au nombre des magistrats du siège. II en découle que le parquet de Luxembourg a besoin de trois postes supplémentaires. Toutes ces modifications impliquent une adaptation des textes sur l'organisation judiciaire. Ainsi, les articles 11 et 12, mais également l'article 15 de la loi sur l'organisation judiciaire doivent être corrigés. 24 Or, on constate que le projet de loi ne prévoit que des adaptations pour les articles 11 et 12, mais pas pour l'article 15, concernant l'organisation des tribunaux de la jeunesse et des tutelles et du ministère public auprès de ces juridictions. II faut donc remédier à cet oubli. Concernant l'article 11, iI faut noter que même si les commentaires de l'article 37 du projet de loi prévoient 3 substituts supplémentaires, le texte modifié de l'article 11 ne prévoit que 2 substituts supplémentaires. II manque donc un poste de magistrat du parquet. A cet égard, on peut se poser la question de savoir si parmi ces trois postes supplémentaires au parquet de Luxembourg, il ne faudrait pas, afin de respecter les proportions dans la hiérarchie de ce corps, que ces postes soient constitués par deux postes de substitut et un poste de substitut principal. En effet, chaque section du parquet est en principe organisée de telle façon qu'un responsable hiérarchique se trouve à la direction de son unité. Créer un poste à responsabilité supplémentaire permettrait ainsi d'attribuer également un responsable à l'unité qui s'occupe des dossiers particulièrement délicats de la protection de la jeunesse. Concernant l'article 15 de la loi sur l'organisation judiciaire, hormis le fait qu'il a été omis d'en faut souligner qu'il contient des adapter les postes supplémentaires créés par le projet de loi, dispositions trop strictes quant à l'organisation interne des services du parquet. II y est mentionné que seuls les magistrats désignés et affectés à la protection de la jeunesse peuvent siéger dans ces affaires. Or, le parquet est un groupe qui forme un ensemble indivisible, ce qui signifie que tous les magistrats du parquet devraient pouvoir remplacer leurs collègues à tous les stades de la procédure et cela dans toutes les matières. Les dispositions actuelles, qui délimitent le nombre de magistrats pouvant siéger dans les affaires de protection de la jeunesse ne permettent pas une flexibilité suffisante des roulements. Ainsi, il convient d'accroître, comme prévu, le nombre des postes supplémentaires dont le parquet doit bénéficier pour pouvoir mettre en application le présent projet de loi, tout en laissant au parquet la flexibilité organisationnelle dont il a besoin pour gérer son roulement interne. Les postes de magistrat supplémentaires créés par le projet de loi seront ainsi affectés à la section protection de la jeunesse du parquet, mais, en cas de besoin et s'il y a urgence, d'autres magistrats du Ministère Public non spécifiquement attribués à cette spécialité pourraient intervenir pour épauler les services en difficulté. Cela permettra également une organisation simplifiée pour les audiences fixées pendant les périodes de service réduit, notamment pendant l'été. Par conséquent, il est proposé de modifier, respectivement de supprimer les passages en question tel que cela est indiqué dans les propositions de texte ci-dessous: « Art.11.
(1)Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est composé d'un président, de trois premiers vice-présidents, d'un juge d'instruction-directeur, de vingt-deux vice-présidents, d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de quatre cinq juges de la jeunesse, de trois juges des tutelles, de trente premiers juges, de vingt-sept juges, d'un procureur d'Etat, de deux procureurs d'Etat adjoints, de cinq six substituts principaux, de treize premiers substituts et de seize substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'a utres fonctionnaires ou employés de l'Etat peuvent y être affectés. Art.12.
(1)Le tribunal d'arrondissement de Diekirch est composé d'un président, d'un premier viceprésident, de deux juges de la jeunesse, d'un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, 25 d'un procureur d'Etat, d'un procureur d'Etat adjoint, d'un substitut principal, d'un premier substitut et de trois substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires ou employés de l'Etat peuvent y être affectés. Art.15. II y a dans chaque tribunal d'arrondissement une section dénommée tribunal de la jeunesse et des tutelles qui est la seule à connaître des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions relatives aux administrations légales, aux tutelles aux autres mesures de protection à l'égard des incapables. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux cinq juges de la jeunesse7 et de trois juges des tutelles. ct de deux-st+19.stîles7 Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé dlue de deux juges de la jeunesse7 et d'un juge des tutelles. ct d'un substitut.
(2)Les juges de la jeunesse et les juges des tutelles sont nommés par le Grand-Duc parmi les magistrats qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet. Le juge directeur est nommé par le Grand-Duc parmi les juges du tribunal de la jeunesse et des tutelles bénéficiant d'une certaine expérience. Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se suppléent mutuellement. En cas d'empêchement tant des juges de la jeunesse que des juges des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d'arrondissement.
(3)Les substituts f;ont designes par lc procureur d'Etat parmi lcs magistrats du parquct près le tr_ikifia4_432_affen4isseFAen.t. Les magistrats du parquet près le tribunal d'arrondissement assistent aux affaires qui sont attribuées au tribunal de la jeunesse et des tutelles par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions légales relatives aux administrations légales, aux tutelles et autres mesures de protection à l'égard des incapables. Ils exercent également les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux bien d'enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps. d'empêchement. » II faut souligner, et c'est très important, que les textes proposés ci-dessus se fondent sur la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire telle qu'elle est en vigueur en date du 30 juin
  1. II n'est donc ni tenu compte des modifications résultant de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature, ni de l'augmentation des effectifs 26 résultant d'autres projets de loi, tels que notamment le projet de loi n°6996 instituant le juge aux affaires familiales. 11 faudra donc adapter au fur et à mesure ces trois articles en fonction de l'évolution des travaux législatifs sur ces différents projets, respectivement des modifications successives de la loi sur l'organisation judiciaire en vertu du plan de recrutement pluriannuel. - Divers La « fiche financière » semble incomplète et partiellement erronée. En effet, la fonction de juge de la jeunesse est classée au grade M3 et non pas au grade M
  2. En outre, la fiche ne tient pas compte du coût supplémentaire engendré par l'augmentation nécessaire du personnel administratif au niveau du tribunal de la jeunesse et du parquet ainsi que par la nomination beaucoup plus fréquente d'avocats pour des mineurs. Luxembo rg, le 10 juillet 2018 Marie-An Juge de j unesse au tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg Jo le NEIS Ju de la jeune e au tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch David Pro NTZ r d at adjoint au parquet de Luxembourg EIRICH ureur d'Etat à Diekirch Na Co our sJipériLire de Justice Simone FLAMMANG vocat général 27

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