LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 18 juin 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5482 - 1165 / ak V/réf. 52.820 Doc. parl. 7278 Objet : Projet de loi modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 17 avril 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement 171-000039-20 John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu Fax (+352) 46
- 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu ,CHFEP A-3084/18-56 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A ][ S sur le projet de loi modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée www.chfep.lu Par dépêche du 13 avril 2018, Monsieur le Ministre des Finances a demandé, "dans vos meilleurs délais", l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. L'objet du projet en question est l'intégration dans la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée de la notion de "groupe TVA" . Le régime du groupe TVA, basé sur la deuxième directive 67/228/CEE du 11 avril 1967, est actuellement mis en ceuvre dans seize États membres de l'Union européenne, et ce sous différentes formes. Le groupe TVA, tel que prévu au projet sous avis, est constitué par plusieurs membres distincts, établis à l'intérieur du pays et étroitement liés entre eux du point de vue financier, économique et organisationnel. Il est considéré comme une personnalité fiscale unique. Partant, les transactions entre les membres sont considérées comme des opérations réalisées au sein d'une seule et même personne juridique et ne présentent donc aucune incidence fiscale, pour autant que les membres ne réalisent que des activités relevant du régime général de la taxe. L'objet initial du régime du groupe TVA était d'atténuer l'effet cumulatif de l'impôt sur le chiffre d'affaires, impôt qui frappait les transactions commerciales à chaque stade de la chaîne de production et de commercialisation. Son implémentation dans la loi TVA luxembourgeoise est liée à trois arrêts du 21 septembre 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne, qui limitent le champ d'application d'un autre régime de -2 TVA, à savoir celui applicable aux groupements autonomes de personnes. Le régime en question exonère de la taxe les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes à leurs tnembres, pour autant que ces groupements de personnes exercent une activité exonérée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti. En pratique, ce régime s'appliquait surtout dans les secteurs financier et de l'assurance. Comme les arrêts mentionnés plus haut excluent l'applicabilité du régime en question justement aux secteurs de la finance et de l'assurance, le gouvernement a cherché et trouvé pour ainsi dire un régime de substitution (celui du groupe TVA) pour empêcher que les opérateurs nationaux se retrouvent dans une "position defavorable par rapport à leurs concurrents établis dans dautres juridictions". Étant donné que les modifications prévues par le projet de loi sous avis ont pour objet de mettre la législation nationale en conformité avec le droit de l'Union européenne et qu'elles n'empiètent pas sur le statut des ressortissants de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, celle-ci y marque son accord. Ainsi délibéré en séance plénière le 13 juin
- Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF