LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 20 juin 2018 Personne en charge du dossier: lean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5483 - 1193 / ak v/réf. 52.821 Doc. parl. 7281 Objet : Projet de loi portant modification de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État. Monsieur le Président, À la demande du Premier ministre, ministre d'État, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et emplovés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernernent.lu www.luxembourg.lu 14)._ ,CHFEP r A-3088/18 7 e Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal I L-2449 Luxembourg l Tél.: 47 22 24-1 l Fax: 47 23 74 l chfep@chfep.lu I www.chfep.lu A V ][ S sur le projet de loi portant modification de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État Par dépêche du 17 avril 2018, Monsieur le Premier Ministre, Ministre ditat, a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet en question a d'abord pour objet de créer la base légale pour permettre au Service de renseignement de litat (SRE) d'effectuer un signalement pour contrôle discret au système &information Schengen de deuxième génération (SIS II), système destiné aux États membres de l'espace Schengen et contenant des signalements de personnes et d'objets (recherchés, disparus, etc.) afin d'assurer un niveau de sécurité élevé en l'absence de contrôles aux frontières intérieures. Ensuite, le projet de loi vise à compléter le cadre du personnel du SRE par un deuxième directeur adjoint, cela pour permettre au SRE d'exercer de la façon la plus efficace les missions lui conférées par sa loi organique du 5 juillet 2016. Le texte soumis pour avis à la Charnbre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. Remarque prélirninaire 11 revient à la Chambre que les dispositions de l'article 36 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ainsi que de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 2004 relatif à la représentation du personnel au sein des administrations, services et établissernents publics de l'État n'ont pas été respectées, la représentation du personnel du SRE n'ayant en effet pas été consultée au sujet du projet de loi sous avis. 2 Ledit projet prévoit toutefois d'apporter des modifications à la loi organique du SRE qui auront pour conséquence d'affecter l'organisation et le fonctionnement des services de l'administration en question. Examen du texte Ad article 2 L'article 2 du projet de loi prévoit de compléter l'article 6 de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du SRE par un nouveau paragraphe
(3)attribuant au SRE le droit d'effectuer des signalements au SIS II. Selon le commentaire des articles, le texte projeté "s 'inspire largement de la législation des autres États membres de l'Union européenne disposant d'un service de renseignement sans pouvoirs répressifs et notamment du texte allemand (article 17, paragraphe 3, du Bundesverfassungsschutzgesetz)" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics propose de s'inspirer plus étroitement du texte allemand, notamment en ce qui concerne la supposition d'un mouvement transfrontalier comme une des conditions nécessaires à un signalement, ainsi que l'obligation de retirer le signalement du moment que les conditions nécessaires à un signalement ne sont plus remplies. Étant donné que la finalité d'un signalement est la collecte d'informations par le SRE, la Chambre suggère de rendre explicite la transmission au SRE des résultats en cas de réponses positives à un signalement, ceci aussi bien pour les signalements initiés par le SRE luimême que pour tous les autres signalements effectués en vertu de l'article 36, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II (cf. point 7.7. du manuel SIRENE pour le SIS II, annexé à la décision d'exécution (UE) 2017/1528 de la Commission du 31 août 2017). Au vu des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics propose de conférer la teneur suivante à l'article 6, paragraphe
(3), de la loi précitée du 5 juillet 2016: "Le SRE peut être autorisé à initier auprès du bureau SIRENE national un signalement pour contrôle discret d'une personne, d'une 3 embarcation, d'un aéronef ou d'un conteneur, sous condition qu'il y ait des indices concrets laissant supposer des mouvements transfrontaliers et sous condition que les circonstances énumérées à Particle 36, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur Pétablissement, le fonctionnement et Putilisation du système dinformation Schengen de deuxième génération (SIS II) soient réunies. Le signalement doit être retiré si les conditions énumérées au premier alinéa ne sont plus réunies et au plus tard dans le délai de six mois à compter du jour où il a été initié. Les signalements visés au premier alinéa sont autorisés par le Comité sur demande écrite du directeur du SRE. En cas durgence, le ministre peut autoriser lesdits signalements, sous réserve den informer sans délai le Comité. L'autorisation du Comité peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. En cas de réponse positive concernant un signalement relevant de Particle 36, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI, le bureau SIRENE national transmet sans délai les résultats au SRE." La Chambre profite en outre de l'occasion pour soulever un autre problème en matière d'accès aux informations par le SRE. Le SRE exerce les missions de l'Autorité nationale de sécurité. Dans le cadre de ces missions, il a accès, aux fins de traitement, à des données personnelles collectées par d'autres administrations. Ainsi, le SRE reçoit, sur demande, de la part du procureur général d'État des informations inscrites dans la partie "documentaire" de la banque de données nominatives de police générale. Or, ni la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du SRE, ni la loi rnodifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité ne constituent une base légale pour cet échange de données entre le SRE et le procureur général d'État, base légale qui, selon les informations dont dispose la Charnbre des fonctionnaires et employés publics, fait en effet défaut. -4 Afin de remédier le plus rapidement possible à cette situation de vide juridique, la Chambre propose de mentionner explicitement l'Autorité nationale de sécurité parmi les missions du SRE énumérées à l'article 3 de la loi portant réorganisation du SRE, afin de régulariser ainsi l'échange de données avec d'autres administrations en application de l'article 9, paragraphe
(3), de la même loi. Elle suggère par conséquent de compléter l'article 3 de ladite loi par un nouveau paragraphe
(4), libellé par exemple comme suit: "L'Autorité nationale de sécurité, qui exerce ses missions conformément à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité, est placée sous Pautorité du directeur du SRE." À ce sujet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics fait par ailleurs remarquer qu'elle regrette que le règlement grand-ducal relatif aux modalités de traitement des données à caractère personnel par l'Autorité nationale de sécurité n'ait toujours pas été publié, bien que l'avis de la Commission nationale pour la protection des données et l'avis du Conseil ditat sur le projet afférent aient déjà été émis respectivement le 13 juillet et le 11 octobre 2016. Ad fiche financière Aux termes de la fiche financière annexée au projet de loi, le nouveau directeur adjoint "sera désigné parmi les agent (sic)faisant partie du cadre du personnel du Service de renseignement et n'impose donc pas de nouvelles dépenses" . La Chambre signale que, selon l'article 21, paragraphe
(3), de la loi prémentionnée du 5 juillet 2016 — telle que modifiée par le texte sous avis — les directeurs adjoints du SRE bénéficient d'une "indemnité spéciale mensuelle" qui est plus élevée que l'indemnité spéciale accordée aux agents ne relevant pas de la direction du SRE. De plus, les directeurs adjoints de toutes les administrations de PÉtat, et donc également du SRE, bénéficient d'une majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes en application de l'article 17 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et tnodalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. -5 L'engagement futur d'un deuxième directeur adjoint entraînera partant nécessairement des dépenses supplémentaires à charge du budget de l'État, même si le nouveau poste sera occupé par un fonctionnaire faisant déjà partie du cadre du personnel du SRE. Ad texte coordonné Même si la Chambre des fonctionnaires et employés publics n'a été saisie que pour émettre son avis sur les deux modifications mentionnées à la première page ci-avant, elle tient toutefois à présenter encore une remarque quant au texte coordonné de la loi susvisée du 5 juillet 2016, joint à titre d'information au dossier sous avis. Aux termes de l'article 19, paragraphe
(2), dudit texte coordonné, le cadre du personnel du SRE peut être complété, entre autres, par "des salariés" . La Chambre demande que le personnel en question soit impérativement engagé sous le statut du fonctionnaire de l'État, notamment pour le cas où il serait amené à exécuter des tâches de nature technique ou artisanale. Sous la réserve des observations et propositions qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics rnarque son accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 13 juin 2018. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF