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Projet de loi portant modification 1. du Code du travail ; 2. de loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ; 3. de loi modifiée du

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 19 juin 2018 lean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5488 - 1178 / ak V/réf. 52.832 Doc. parl. 7293 Objet : Projet de loi portant modification

  1. du Code du travail ;
  2. de loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ;
  3. de loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes ;
  4. de loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement ;
  5. de loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public ;
  6. de loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines
  7. dispositions du Code civil ; de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal. Monsieur le Président, À la demande du Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de l'Union luxembourgeoise de l'économie sociale et solidaire sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu ULESS Union luxembourgeoise de l'économie sociale et solidaire Luxembourg, le 31 mai 2018 AVIS RELATIF AU PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION
  8. DU CODE DU TRAVAIL ;
  9. DE LA LOI MODIFIEE DU 25 FEVRIER 1979 CONCERNANT L'AIDE AU LOGEMENT ;
  10. DE LA LOI MODIFIEE DU 19 JUILLET 1991 PORTANT CREATION D'UN SERVICE DE LA FORMATION DES ADULTES ;
  11. DE LA LOI MODIFIEE DU 6 JANVIER 1996 SUR LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT ;
  12. DE LA LOI MOD1FIEE DU 31 MAI 1999 PORTANT CREATION D'UN FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE DANS LE SECTEUR PUBLIC ;
  13. DELA LOI MODIFIEE DU 21 SEPTEMBRE 2006 SUR LE BAIL A USAGE D'HABITATION ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE CIV1L ;
  14. DE LA LOI Dll 12 DECEMBRE 2016 PORTANT CREATION DES SOCIETES D'IMPACT SOCIETAL. (DOC. PARL. N° 7293) En date du 24 avril 2018, Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire a sollicité l'avis de l'ULESS concernant le projet de loi portant modification du Code du travail ; de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ; de la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes ; de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement ; de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public ; de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ; de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal. De manière générale, l'ULESS accueille très favorablement le présent projet de loi. Celuici résout en effet de nombreuses incertitudes relatives à la transition des entreprises de l'économie sociale et solidaire actuellement constituées principalement sous la forme d'associations sans but lucratif ou de fondations vers le régime de la société d'impact sociétal (SIS). Dans la mesure où le présent projet de loi vise exclusivement à garantir à toutes les organisations relevant de l'économie sociale et solidaire qui bénéficient actuellement de mécanismes de soutien public ne soient pas privées d'une part importante de leur financement à cause d'un changement de statut juridique vers le nouveau régime de société d'impact sociétal, l'ULESS souhaite que celui-ci puisse entrer en vigueur rapidement et, si possible, avant le terme de la présente session parlementaire. *** ULESS Union luxembourgeoise de réconomie sociale et solidaire Dans son avis du 9 novembre 2015 relatif au projet de loi portant création des sociétés d'impact sociétal, l'ULESS avait rappelé que la transition vers le nouveau statut de société d'impact sociétal (SIS) constitue un effort considérable pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. 11 convient de ne pas sous-estimer la charge administrative et la complexité d'un tel changement de statut pour des organisations actuellement constituées sous forme d'associations sans but lucratif ou de fondations et, pour une grande partie d'entre elles, dépendant de conventions avec différents départements ministériels. L'ULESS avait alors insisté sur le fait que la « transition d'un secteur aussi vaste et aussi varié que le secteur social et solidaire actuellement constitué principalement sous la forme d'asbl ou de fondation vers le nouveau statut de société d'impact sociétal ne pourra s'opérer sans une coopération étroite entre tous les départements ministériels qui conventionnent actuellement des entreprises de notre secteur pour réaliser des services économiques d'intérêt général »
  15. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2016, l'ULESS a mené conjointement avec ses membres un fastidieux travail de véritication, au cas par cas, des éventuelles dispositions légales susceptibles de freiner la transition d'une association ou d'une fondation conventionnée vers le nouveau régime de société d'impact sociétal (SIS). L'objectif de l'ULESS et de ses membres a toujours été d'éviter à tout prix que des entreprises de l'économie sociale et solidaire puissent se voir privées du bénéfice d'un mécanisme de soutien public du seul fait de leur transition vers le nouveau régime de société d'impact sociétal (SIS). L'ULESS se félicite que, en sus de la coopération concrète mise en ceuvre dans le cadre de l'article 12 de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal, le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire ait pris la décision de se saisir de cette préoccupation et de consulter les autres membres du Gouvernement à ce sujet. Le résultat de cette consultation interministérielle a permis l'adoption du présent projet de loi par le Gouvernement réuni en conseil et illustre parfaitement le large soutien dont bénéficie l'économie sociale et solidaire au niveau de l'Etat. *** Le présent projet de loi, fruit d'une large consultation interministérielle présente deux grands avantages. En premier lieu, l'exposé des motifs énumère les domaines d'action publique dans lesquels aucune adaptation ou modification législative n'est nécessaire pour permettre aux sociétés d'impact sociétal de bénéficier de financements publics par voie de conventionnement. 11 apparaît donc de manière parfaitement claire et dénuée de toute ambigüité qu'une société d'impact sociétal (SIS) est en mesure de bénéficier des mêmes conventionnements que les associations sans but lucratif et les fondations aussi bien dans le domaine de l'intégration de demandeurs d'emploi difficiles à insérer ou à réinsérer sur le marché du travail en application de Avis de rUnion luxembourgeoise de réconomie sociale et solidaire du 9 novembre 2015 sur le projet de loi portant création des sociétés d'impact sociétal (doc. Parl. 6831/02). 2 ULESS Union luxembourgeoise cle l'économie sociale et solidaire la loi du 3 mars 2009 contribuant au rétablissement du plein emploi, que dans les domaines de l'action sociale, familiale ou thérapeutique en application de la loi du 8 septembre 1998 (ASFT). En second lieu, le présent projet de loi élimine définitivement tous les obstacles légaux au financement public de sociétés d'impact sociétal par voie de conventionnement dans cinq domaines d'action publique pour lesquels des incertitudes juridiques subsistaient à ce jour, à savoir : - la coopération au développement ; - les aides à la construction d'ensembles et la gestion locative sociale, - la formation pour adultes, - la recherche scientifique, - le prêt temporaire de main d'œuvre. UULESS se félicite de cette double série de clarifications législatives, qui démontre clairement la volonté du Gouvernement de garantir qu'aucune entreprise de l'économie sociale et solidaire ne se voit refuser l'accès au financement public du fait de sa transition vers le régime de la société d'impact sociétal. *** UULESS constate cependant qu'un domaine pourrait encore être ajouté à cette liste, à savoir celui de l'enseignement privé. En effet, l'article ler, paragraphe 2 de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal prévoit qu'une société d'impact sociétal peut avoir pour objet le « développement d'activités de formation initiale ou continue ». Or, à l'heure actuelle, le point a) de l'article 17 de la loi du 13 juin 2013 concernant les relations entre l'Etat et l'enseignement privé, prévoit explicitement que l'établissement d'enseignement privé sous régime contractuel bénéficiant d'une contribution de l'Etat doit impérativement « être consitué selon la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ». L'ULESS propose donc de saisir l'opportunité duprésent projet de loi pour modifier en outre la loi du 13 juin 2013 concernant les relations entre l'Etat et l'enseignement privé en modifiant le point a) de l'article 17 de la manière suivante : « L'établissement d'enseignement privé sous régime contractuel bénéficiant d'une contribution de l'Etat doit: a) être constitué selon la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ou selon la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal à condition que leur capital soit constitué à 100% de parts d'impact ; (...) L'ULESS invite les auteurs du projet de loi et les membres de la Commission parlementaire du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale à introduire cette modification 3 ULESS Union luxembourgeoise de l'économie sociale et solidaire supplémentaire, ce qui aurait pour effet d'accroître encore davantage la portée et l'efficacité du projet de loi sous avis. *** En conclusion, le présent projet de loi constitue un véritable progrès en faveur d'une plus grande sécurité juridique pour toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire et consacre indubitablement les sociétés d'impact sociétal dans le paysage économique et social luxembourgeois. Tandis que la loi du 12 décembre 2016 pouvait être considérée comme une première reconnaissance législative de l'économie sociale et solidaire au Luxembourg2, le présent projet de loi inscrit les sociétés d'impact sociétal comme une option naturelle pour le déploiement de l'économie sociale et solidaire dans une perspective de long terme. L'ULESS exprime le souhait que le présent projet de loi puisse entrer en vigueur rapidement et, si possible, avant le terme de la présente session parlementaire. Cf. HIEZ D., « Sociétés d'impact sociétal : première reconnaissance législative de l'économie sociale et solidaire - Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal », Journal des tribunaux Luxembourg, 4/2017, pp. 110-
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.