LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 25 juin 2018 Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5488 - 1276 / nb V/réf. 52.832 Doc. parl. 7293 Objet : Projet de loi portant modification
- du Code du travail ;
- de loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ;
- de loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes ;
- de loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement ;
- de loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public ;
- de loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ;
- de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 2 mai 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des salariés sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu www.luxembourgiu 11 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 19 juin 2018 AVIS 11/32/2018 relatif au projet de loi portant modification
- du Code du travail ;
- de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ;
- de la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes ;
- de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement ;
- de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public ;
- de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ;
- de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal. 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csl@cs1.1u www.cs1.1u 2/3 Par lettre du 20 avril 2018, M Nicolas Schmit, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, a soumis le projet de loi sous rubrique à l'avis de la Chambre des salariés.
- La loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal consacre une reconnaissance officielle de l'économie sociale et solidaire.
- La société d'impact sociétal (SIS) est destinée à la fois aux organisations existantes de l'économie sociale et solidaire, principalement constituées sous les formes d'associations sans but lucratif (asbl) et de fondations, et aux porteurs de projets qui souhaitent lancer des activités socialement innovantes. D'après les auteurs du projet de loi sous avis, la SIS a vocation à devenir le principal véhicule juridique du développement de l'économie sociale et solidaire au Luxembourg.
- Le projet de loi sous avis a pour objet d'assurer que les sociétés d'impact sociétal, dont le capital est constitué à 100% de parts d'impact, donc les SIS où le bénéfice n'est pas redistribué, mais réinvesti afin de contribuer à la réalisation de l'objet soci(ét)al de la SIS, ne soient pas privées de la possibilité de conclure des conventions avec l'Etat leur permettant de bénéficier des mêmes soutiens financiers que les asbl et les fondations.
- Deux domaines où les sociétés d'impact sociétal sont actives et seront probablement davantage présentes à l'avenir concernent les relations que l'Etat entretient avec les organismes sociaux, familiaux et thérapeutiques (ASFT, loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes ceuvrant dans le domaine social, familial et thérapeutique) ainsi que l'intégration de demandeurs d'emploi difficiles à insérer ou à réinsérer sur le marché du travail (art. L 593-3 du Code du Travail).
- A l'heure actuelle, les SIS répondent déjà aux exigences de ces deux législations très importantes pour un grand nombre d'organisations de l'économie sociale et solidaire. Aucune adaptation législative n'est donc requise pour permettre aux SIS de bénéficier du même soutien de l'Etat que les asbl ou les fondations.
- Toutefois, il existe encore plusieurs dispositions législatives qui préconisent actuellement à l'Etat de conclure des conventions exclusivement avec des associations sans but lucratif ou des fondations.
- Dans de tels cas de figure, une intervention législative s'avère nécessaire afin de permettre explicitement une extension du champ d'application de ces dispositifs de soutien financier aux SIS.
- Le projet de loi sous avis a par conséquent pour objet d'inclure dans les législations suivantes le dispositif de la SIS, dont le capital est constitué à 100% de parts d'impact : • l'article L.133-1 du Code du travail : extension aux SIS dont le capital est constitué à 100% de parts d'impact de la dérogation en matière de prêt temporaire de main d'œuvre au même titre que les établissements, associations ou d'institutions ayant une personnalité juridique et remplissant des missions à caractère social ; • la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement : - participation de l'Etat jusqu'à concurrence de 75% du prix de construction, d'acquisition, de rénovation et d'assainissement de logements locatifs ; 3/3 — gestion locative sociale qui consiste en la location de logements et la mise à disposition de ces logements à des ménages à faible revenu ; • la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes : conventionnement des cours pour adultes ; • la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement : reconnaissance des SIS, dont le capital est constitué à 100% de parts d'impact, comme des organisations susceptibles de bénéficier d'un agrément et donc du soutien public en matière de coopération au développement et d'action humanitaire ; • la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche (FNR) dans le secteur public : bénéfice du soutien du FNR aux SIS ; • la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation : l'exception prévue à l'article let, paragraphe
(3), point g) est élargie des communes et des syndicats de communes à l'ensemble des promoteurs publics, ainsi qu'aux sociétés d'impact sociétal visées. Cette exception continue à valoir également pour les offices sociaux, les associations sans but lucratif et les fondations œuvrant dans le domaine du logement. 9. La Chambre des salariés a l'honneur de communiquer qu'elle marque son accord avec le projet de loi sous avis. Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Directeur L'avis a été adopté à l'unanimité. Jean-Claude REDING Président