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Projet de loi portant modification 1. du Code du travail ; 2. de loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ; 3. de loi modifiée du

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 3 juillet 2018 Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5488 - 1380 / ak V/réf. 52.832 Doc. parl. 7293 Objet : Projet de loi portant modification 1. du Code du travail ; 2. de loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ; 3. de loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes ; 4. de loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement ; 5. de loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public ; 6. de loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ; 7. de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 2 mai 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 21 juin 2018 Objet : Projet de loi n°7293 portant modification 1. du Code du travail ; 2. de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ; 3. de la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes ; 4. de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement ; 5. de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public ; 6. de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ; 7. de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal. (5066CCL/NJE) Saisine • Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et sotidaire (25 avril 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet d'adapter plusieurs dispositions législatives ponctuelles afin de permettre aux sociétés d'impact sociétal (ci-après « S1S ») dont le capital est constitué à 100% de parts d'impact de bénéficier des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les associations sans but lucratif (ci-après « ASBL ») et les fondations. Pour rappel, le statut de SIS a été créé par la loi du 12 décembre 2016 qui prévoit que, moyennant le respect de certaines conditions prédéfinies, toute société anonyme, société à responsabilité limitée ou société coopérative qui répond aux principes de l'économie sociale et solidaire peut être agréée en tant que SIS. La loi prévoit également que le capital de la SIS est composé de parts d'impact — qui ne font pas bénéficier leurs titulaires des bénéfices générés par la société — et, le cas échéant, de parts de rendement — qui confèrent à leurs titulaires le droit de bénéficier des bénéfices générés par la société 2 . Quant aux tenants et aboutissants de la création de ce statut, la Chambre de Commerce renvoie à son avis du 30 octobre 2015 dans lequel elle a eu l'opportunité de se prononcer de manière extensive quant au contenu du projet de loi n°6831 ayant abouti à la loi portant création des SIS.3 Un peu plus d'un an après l'entrée en vigueur du statut de SIS, ces modifications ont pour objectif de rendre cette forme sociale plus attractive pour des entités qui seraient actuellement constituées sous forme d'ASBL ou de fondations et pour lesquelles le transfert vers la SIS engendrerait la perte de certains avantages liés à leur statut actuel. 2 Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal. Article 4, paragraphe 1er de la loi du 12 décembre 2016 portant création des SIS 3 La Chambre de Commerce a eu l'occasion de commenter le projet de loi n°6831 ayant abouti à l'adoption du cette loi par l'intermédiaire d'un avis du 30 octobre 2015 et d'un avis complémentaire du 10 décembre 2015. Les deux avis 4462PMR/MST et 4462bisPMR/MST sont disponibles sur le site http://www.cc.1u/services/avislegislation/avis-de-la-chambre-de-commerce/recherche/ G1JURIDIOUE1Ams \2018\5066CCLNJE_PL_SIS clocx CHAMBRE DE COMMERCE -2- LUXEMBOURG Le Projet vise plus particulièrement à étendre aux SIS dont le capital est constitué à 100% de parts d'impact la disposition du Code du travail autorisant la mise à disposition de main-d'œuvre par des établissements, associations ou institutions remplissant des missions à caractère social ;4 les dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement relatives à (

  1. i)la participation de l'Etat jusqu'à 75% du prix de construction, d'acquisition ou de rénovation de logements à coût modéré destinés à la bcation, et à (
  2. ii)l'exercice de l'activité de gestion locative sociale ; la possibilité de dispenser des cours pour adultes conventionnés au titre de la formation des adultes ; la possibilité d'être agréées comme organisations non gouvernementales de développement ; et la participation financière du Fonds national de la Recherche (ci-après « FNR ») aux dépenses de réalisation des activités de recherche dans les domaines qui les concernent. Considérations générales Les SIS, que leur capital soit constituée à 100% de parts d'impact ou avec des parts de rendement, font partie du domaine de l'économie sociale et solidaire au même titre que les ASBL et que les fondations. Suite à une consultation du Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire auprès des autres départements ministériels, cinq domaines où des dispositifs actuellement exclusivement réservés aux ASBL et aux fondations pourraient être étendus aux SIS ont été répertoriés : • le prêt temporaire de main-eceuvre ; • les aides à la construction d'ensernbles et la gestion locative sociale ; • la formation pour adultes ; • la coopération au développement ; et • la recherche scientifique. Par ailleurs, l'exposé des motifs du Projet met en exergue un certain nombre de domaines pour lesquels aucune adaptation ne s'avère nécessaire étant donné que sont déjà applicables aux SIS les mêmes dispositions législatives qui s'appliquent aux ASBL et aux fondations. II s'agit notamment de l'intégration de demandeurs d'emploi difficiles à insérer ou à réinsérer sur le marché du travail, en application de la loi du 3 mars 2009 contribuant au rétablissement au plein emploi, et l'action sociale, familiale ou thérapeutique, en vertu de la loi du 8 septembre 1998. Pour la Chambre de Commerce, l'exposé a ainsi le mérite de conforter, pour l'ensemble des parties prenantes, la capacité des SIS à bénéficier de financements publics par voie de conventionnement sur ces secteurs. La Chambre de Commerce soutient depuis sa genèse le statut de SIS. Elle encourage les dispositions prises en faveur du développement de ces entreprises et des organisations Article L.133-1, paragraphe ler du Code du travail. G1JURIDIOUEiAvisl201815066CCL_NJE_PL_SIS docx CHAMBRE of COMME RCE LUXEMBOURG de l'économie sociale et solidaire dans leur ensemble. Elle veille toutefois à ce que les dispositions envisagées n'engendrent pas de risque de distorsion de concurrence entre les SIS et les autres entreprises luxembourgeoises. De plus, la Chambre de Commerce tient à soutenir le développement des SIS dans leur globalité, à savoir aussi bien celles à 100% de parts d'impact que celles à parts de rendement, alors que le Projet ne porte que sur les SIS à 100% de parts d'impact. Concernant l'équité de traitement entre les ASBL, les fondations et les SIS à 100% de parts d'impact L'équité de traitement entre les ASBL, les fondations et les SIS à 100% de part d'impact est un objectif général que la Chambre de Commerce approuve. L'objectif visé par le Projet est ainsi considéré comme bénéfique, et ce pour quatre des cinq domaines considérés. Sans occulter l'existence d'autres freins à la transformation d'ASBL en SIS, peuvent être citées notamment les incertitudes liées au transfert de patrimoine entre entités, à l'obtention de l'agrément, ou encore à sa perte ces dispositions sont susceptibles de renforcer l'attrait du statut de SIS pour les organisations existantes et les entrepreneurs sociaux. Plus précisément, et sous réserve de ses observations formulées infra concernant le risque de distorsion de concurrence, la Chambre de Commerce ne s'oppose pas à la possibilité pour les SIS disposant de 100% de parts d'impact, aux mêmes conditions que les ASBL, de bénéficier d'une dérogation en matière de mise à disposition de main d'œuvre, de recevoir une participation de l'Etat jusqu'à concurrence de 75% du prix de construction, d'acquisition, de rénovation et d'assainissement de logements locatifs réalisés par les entités visées, à l'activité de gestion locative sociale, d'être agréées en tant qu'organisations non gouvemementales de développement, de bénéficier de l'intervention du FNR dans le secteur public ou encore des dispositions relatives aux contrats conventionnant des cours pour adultes. La Chambre de Commerce note que le Projet ne rentre pas tout à fait dans la logique exprimée au moment de la création du statut de SIS le 12 décembre 2016. Etait alors clairement indiqué dans l'exposé des motifs que la loi du 12 décembre 2016 avait « pour objet d'encourager une diversification au moins partielle des ressources financières et de développer de nouvelles dynamiques dans le domaine de la finance durable » et pour objectif « de drainer davantage de capitaux privés vers l'entrepreneuriat social et de contribuer ainsi à son développement, y compris à travers des financements provenant de fonds d'investissements socialement responsables ». La Chambre de Commerce se réjouissait que les SIS doivent, à terme, voir leur dépendance aux aides financières de l'Etat réduites. II était ainsi question de faire des SIS des structures pérennes moins dépendantes des financements publics. En faisant bénéficier uniquement les SIS à 100% de part d'impact des mêmes dispositions législatives que les ASBL, le Projet s'éloigne d'un des objectifs clairement affirmés au moment de la création des SIS. L'Union luxembourgeoise de l'Economie Sociale et Solidaire (ULESS) a exprimé dans son avis sur le Projet sa volonté d'étendre la liste des domaines visés à l'enseignement privé.6 Sous la même réserve que formulée précédemment, la Chambre de Commerce soutient cette demande qui concerne un objet possible des SIS clairement exprimé par la loi 5 Voir, dans ce sens, le point 2 « Le manque d'attractivité du Pmjet » des considérations générales formulées dans l'avis de la Chambre de Commerce du 30 octobre 2015 portant sur le projet de loi n°6831 ayant abouti à l'adoption de la loi du 12 décembre 2016 portant création des SIS, précité. Avis de l'ULESS du 31 mai 2018. G.1JURIDIOUElAvis1201e5066CCL_NJE_PL_SIS.docx ie r HAMBREDE v. COMMERCE LUXEMBOURG -4- et se situe dans une situation identique quant à la différentiation actuelle de législation entre les SIS d'une part, et les ASBL d'autre part. Enfin, le Projet n'aborde qu'en partie les différentes problématiques concernant la transformation d'une ASBL en SIS. La Chambre de Commerce regrette que le Projet ne contienne aucune disposition visant à pallier aux lacunes de la loi du 12 décembre 2016 concernant ce passage. L'occasion aurait par exemple pu être saisie pour clarifier les règles applicables en matière d'évaluation comptable et fiscale ou encore les interactions éventuelles entre les ASBL et les SIS, notamment en ce qui concerne les structures de détention de l'une par l'autre. Concernant le développement des SIS à parts de rendement En se focalisant sur les seules SIS à 100% de parts d'impact, le Projet met de côté les SIS à parts de rendement. La Chambre de Commerce regrette vivement ce choix et est en désaccord avec l'affirmation rédigée dans l'exposé des motifs selon laquelle le soutien financier accordé aux SIS pourrait davantage être détourné de sa finalité dans le cas des SIS à parts de rendement par rapport aux SIS à 100% de parts d'impact. En effet, l'ensemble des grands principes, du cadre légal et des « garde-fous » liés au statut de SIS s'appliquent tout aussi bien aux SIS à part de rendement. L'obtention de l'agrément du Ministre ayant l'Economie sociale et solidaire dans ses attributions, l'obligation faite aux parts sociales de rendement de ne dépasser en aucun cas 50% des parts sociales, limitant de fait le caractère purement lucratif de ces entreprises, l'encadrement de la politique de rémunération, limitée à cinq fois le montant du salaire social minimum lorsqu'elle n'est pas soumise à une convention collective, les restrictions en matière d'objet social, le contrôle des comptes et des indicateurs de performance effectué annuellement par le réviseur et surtout, la présence d'une réserve d'impact alimentée par les bénéfices, sont autant de spécificités d'un statut qui ne constitue pas pour les investisseurs privés un potentiel de rendement financier élevé mais un investissement à finalité sociale. Ainsi, la Chambre de Commerce souhaiterait que les SIS à parts de rendement bénéficient des mêmes dispositions législatives que les SIS à 100% de parts d'impact. II apparait à la Chambre de Commerce que deux domaines en particulier justifieraient un élargissement des dispositions législatives du Projet aux SIS à parts de rendement : ceux de la coopération au développement et de la participation financière du FNR aux dépenses de réalisation des activités de recherche.' Cet élargissement irait dans le sens d'un « level playing field » entre les SIS et d'une moindre dépendance au financement public des structures de ces deux domaines. Plus globalement, la Chambre de Commerce réitère ses doutes quant à l'attractivité des SIS à parts de rendement pour des investisseurs privés.8 Elle rappelle sa proposition de généraliser les exemptions fiscales propres aux SIS à 100% de parts d'impact à toutes les SIS en proportion du nombre de parts d'impact dans leur capital. Pour ce faire, il faudrait pouvoir faire reconnaître ces SIS d'utilité publique au même titre que les ASBL. La Chambre de Commerce ne partage pas l'appréciation des auteurs quant au danger selon lequel un traitement différencié pourrait donner lieu à des abus visant à enrichir les possesseurs des parts de rendements. II est en effet possible d'isoler l'exonération obtenue et de s'assurer que ' Cf commentaire des articles 2 et 5, ci-dessous 8 Cf avis de la Chambre de Commerce clu 30 octobre 2015 portant sur le projet de loi n°6831 ayant abouti à l'adoption du la loi du 12 décembre 2016 portant création des SIS, précité. G JURIDIOUE \Avis1201815066CGL_NJE_PL_SIS CIOCx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG -5- celle-ci soit bien allouée à la réserve d'impact. Un tel exercice devrait pouvoir être effectué relativement aisément, notamment dans le cadre de l'audit des comptes annuels. De plus, force est de constater que les doutes de la Chambre de Commerce étaient fondés. Aucune SIS à parts de rendement n'a été créée plus d'un an après la création du statut de SIS, dénaturant quelque peu la finalité, approuvée par les auteurs du texte original, de créer des entreprises à vocation sociale moins dépendantes des soutiens financiers publics. Ainsi, la Chambre de Commerce souhaite que le développement des SIS à parts de rendement soit soutenu au même titre que celui des SIS à 100% de parts d'impact. La Chambre de Commerce s'inquiète quant à la perception négative des SIS à parts de rendement de la part des différentes parties prenantes entourant le développement des SIS. Concernant le développement des SIS en général Plus globalement, le nombre de créations de SIS, une dizaine environ, semble relativement circonscrit depuis l'apparition de ce statut. Pour la Chambre de Commerce, certains obstacles existants à leur développement pourraient aisément être levés. C'est le cas d'un processus de gestion des admissions au statut de SIS marqué par de véritables lourdeurs. La périodicité des réunions de la Commission Consultative en matière d'attribution de l'agrément de société d'impact sociétal impose elle-aussi un délai souvent trop long à l'obtention de cet agrément. La Chambre de Commerce préconise d'introduire un délai en vertu duquel le laps de temps entre l'introduction de la demande et la délivrance de l'agrément ne dépasse pas un mois. De même, pour les structures en deçà de certains seuils d'activités, qui pourraient être exprimés en chiffre d'affaires, il est tout à fait envisageable que la fréquence du contrôle des comptes et des indices de performance soit triennale, ce qui aurait pour conséquence un allégement administratif, une charge financière moindre pour des structures souvent faiblement rentables et de toujours garantir le bon respect des principes des SIS. La Chambre de Commerce rappelle l'importance de l'évaluation prévue dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2016. Le Projet n'embrasse pas en effet l'ensemble des axes de perfectionnement du cadre législatif et économique des SIS. axes qu'une telle évaluation, menée par des experts indépendants, pourra répertorier. Concernant le risque de distorsion de concurrence Bien que favorable au présent Projet, la Chambre de Commerce ne saurait occulter l'existence d'un possible risque de distorsion de concurrence entre les SIS et les autres entreprises. Ce risque est d'autant plus prégnant que les acteurs éligibles, au nombre desquels les ASBL et les SIS, bénéficient souvent d'aides financières de l'Etat importantes. II est essentiel pour la Chambre de Commerce de conserver un « level playing field » entre toutes les entreprises développant leur activité au Luxembourg. La Chambre de Commerce s'interroge sur la cohérence entre les motifs ayant abouti à la création des SIS et les dispositions présentées par le Projet. En effet, la création du statut de SIS nait des fortes limitations pour les ASBL de mener des activités économiques. L'article ier de la loi du 21 avril 1928 sur les ASBL et les établissements d'utilité publique établit que l'ASBL « est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielies ou commerciales ou qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel ». Est ainsi clairement constituée, entre le statut de SIS et celui d'ASBL, bien que les deux fassent partie du domaine de l'économie sociale et solidaire, une différenciation sur leur propension à développer une activité économique et ainsi se mettre en concurrence avec les autres entreprises luxembourgeoises. Le Projet, en élargissant à cinq domaines des dispositions législatives dédiées aux ASBL pour les SIS à 100% de parts d'impact, applique ces dispositions à des G UURIDIQUEWns1201815066CCLNJE_PLSIS docx CHAMBRE DE COMMERCE -6- LUXEMBOURG structures davantage positionnées sur les marchés concurrentiels que les ASBL et les fondations. En ce qui concerne les mesures ponctuelles relatives à l'aide au logement9, la Chambre de Commerce suggère d'ailleurs de les étendre à tous les acteurs privés du logement afin de permettre une augmentation significative de l'offre de logement à destination des foyers luxembourgeois les plus modestes. D'une manière générale, les nouvelles dispositions devront en tout état de cause respecter les dispositions relatives aux aides d'Etat et au droit de la concurrence le cas échéant applicables. Concernant l'absence de fiche financière La Chambre de Commerce s'étonne fortement que la fiche financière stipule que « le Projet n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat ». Le fait de faire bénéficier de nouvelles entreprises d'aides de l'Etat, comme le permet l'article 2, ou d'aides par le Fonds national de la Recherche, selon l'article 5, ne sera, en toute vraisemblance, pas neutre pour le budget de l'Etat. La Chambre de Commerce aurait souhaité qu'une estimation précise, détaillée et circonstanciée de l'impact du Projet sur le budget de l'Etat soit réalisée. Commentaire des articles Concernant l'article er : modification de l'article L.133-1, paragraphe 2, ler point du Code du travail Le Projet a pour objet d'étendre aux SIS disposant de 100% de parts d'impact la possibilité de mettre à disposition de la main d'œuvre auprès de tiers en modifiant l'article L.133-1, paragraphe 2, ler point, 1er alinéa du Code du travail. En effet, cette possibilité est actuellement exclusivement ouverte aux établissements, associations ou institutions agréées, remplissant des missions à caractère social. Au vu de l'objet social des SIS disposant de 100% de parts d'impact, la Chambre de Commerce n'a pas de commentaire particulier à formuler concernant cet article. Elle souhaite cependant qu'une évaluation de ce dispositif soit effectuée dans les trois ans afin de juger de son intérêt et du bon respect des règles en la matière. La Chambre de Commerce constate cependant que l'article L.133-1, paragraphe 2, 1 er point du Code du Travail contient à l'alinéa 2, une restriction à l'autorisation de mise à disposition de main d'œuvre au profit des entités précitées. Afin que la même restriction s'applique également aux SIS, il est nécessaire de compléter cet alinéa comme suit : « Toutefois, si les services chargés du contrôle de l'application [..1 constatent que les mises au travail ou les mises à disposition effectuées par ces services, établissement; ou institutions ou sociétés visés sont effectuées à des conditions financières [...] ». 9 Cf projet d'article 2, paragraphes 1 et 2 G UURIDIOUE1Ave2018l5066CCL_NJE_P1,SIS docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG -7- Concernant l'article 2 : modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement Ce projet d'artide a pour objet d'étendre aux S1S disposant de 100% de parts d'impact le bénéfice de deux types de mesures qui ne leur étaient jusqu'à présent pas applicables, à savoir (
  3. i)la participation de l'Etat jusqu'à concurrence de 75% du prix de construction, d'acquisition, de rénovation et d'assainissement de logements locatifs réalisés par les entités visées,1° et (
  4. ii)l'activité de gestion locative sociale." Or, comme elle a déjà eu l'occasion de l'indiquer dans un avis récent concernant le projet de loi n°7258 relatif à l'aide au logement12, « la véritable ouverture au secteur privé de l'investissement et la gestion de logements sociaux serait [...] une avancée importante pour l'augmentation de l'offre de logement à destination des foyers luxembourgeois les plus modestes. La Chambre de Commerce recommande ainsi de permettre aux acteurs privés du logement de pouvoir développer leur activité sur l'ensemble du secteur locatif. » Dès lors, non seulement la Chambre de Commerce s'étonne de la distinction effectuée par les auteurs entre SIS à 100% de parts d'impact et SIS à capitaux incluant des parts de rendement (distinction qui n'est justifiée par aucune réalité économique), mais elle recommande de permettre à tous les acteurs privés du logement de pouvoir développer leur activité sur l'ensemble du secteur locatif. Ensuite, afin de prendre en considération la possibilité qu'un objet social soit plus ou moins étendu, la Chambre de Commerce suggère de modifier le projet d'article 2, point 2° comme suit : « La gestion locative sociale peut être exercée par les promoteurs [...] ayant pour objet social notamment la promotion du logement ».13 La Chambre de Commerce s'étonne également que le Projet aille au-delà de cette ouverture en prévoyant également l'élargissement de la gestion locative sociale, initialement cantonnée aux logements appartenant à des propriétaires privés, aux logements appartenant à des propriétaires publics, et en ouvrant également l'activité de gestion locative sociale aux sociétés fondées sur base de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché et au fonds de développement du logement et de l'habitat.'4 Concernant l'article 3 : modification de la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création d'un Service de la formation des adultes La Chambre de Commerce approuve le contenu de l'article sous analyse qui vise à élargir aux SIS les dispositions relatives aux contrats conventionnant des cours pour adultes tels qu'organisés par les communes et les ASBL et gérés par le Service de la formation des adultes du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. Cf article 30fer de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, relatif aux aides à la construction d'ensembles. " Article 66-3 de la loi modifiée du 25 février 1979 concemant l'aide au logement. Cf avis de la Chambre de Commerce du 15 mai 2018 sur le projet de loi n°7258 portant modification 1) de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement [...], p.2-3. 13 Une telle formulation est également utilisée à l'article 5 du Projet. 14 Au sens de l'article 16, alinéa let de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement : « Sont considérés comme promoteurs publics dans le sens de la présente loi les communes ou syndicats de communes, les sociétés fondées sur base de la loi du 29 mai 1906 sur les habitations à bon marché et le fonds pour le développement du logement et de l'habitat. » 12 G UURIDIGUE1Ave2018 55066CCL_NJE_PL_SIS docx CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG -8- La Chambre de Commerce note que les auteurs mentionnent dans le commentaire de cet article la nécessité d'adaptation du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2000 et s'étonne de ne pas avoir été saisie d'un projet de règlement grand-ducal dans ce sens. Concernant l'article 4 : modification de la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement Le projet d'article vise à élargir le nombre d'entités susceptibles d'être agréées comme organisations non gouvernementales (ci-après « ONG ») de développement" en y incluant les deux types d'entités suivantes qui ont pour objet social notamment la coopération du développement : (
  5. i)les SIS constituées à 100% de parts d'impact, (
  6. ii)ainsi que les sociétés dotées de la personnalité juridique et reconnues d'utilité publique. La Chambre de Commerce rappelle, comme elle l'a déjà évoqué dans ses considérations générales, qu'en vertu de la loi du 12 décembre 2016, le capital social d'une SIS est composé de parts d'impact et, le cas échéant, de parts de rendement." Quelle que soit la composition du capital, des exigences spécifiques s'appliquent aux SIS en matière d'adhésion aux principes de l'économie sociale et solidaire. Dans la mesure où les auteurs ne justifient pas l'inclusion des sociétés reconnues d'utilité publique au titre des entités susceptibles de bénéficier d'un agrément comme ONG, la Chambre de Commerce s'interroge sur la pertinence de limiter les SIS susceptibles de bénéficier de cet agrément aux seules SIS disposant de 100% de parts d'impact Elle suggère de modifier l'article sous analyse comme suit : « Peuvent être agréées comme organisations non gouvernementales de développement, les associations sans but lucratif ou les fondations constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif les sociétés dotées de la personnalité juridique et reconnues d'utilité publique, ainsi que les sociétés d'impact sociétal constituées conformément à la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal à-conditien-we-le-capital . .1 • 1.! ! z , qui ont pour objet social notamment la coopération au développement. » Concernant l'article 5 Modification de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d'un fonds national de la recherche dans le secteur public L'article sous analyse vise à ajouter les S1S dont le capital est constitué à 100% de parts d'impact aux entités susceptibles de bénéficier de l'intervention du FNR énumérées à l'article 3, paragraphe 2 de la loi modifiée du 31 mai 1999. De la même façon que pour le projet d'article 4, la Chambre de Commerce suggère que ce mécanisme soit purement et simplement ouvert à toutes les SIS, quelle que soit la composition de leur capital, étant donné que les mêmes exigences s'appliquent à elles en matière d'adhésion aux principes de l'économie sociale et solidaire. Concernant l'article 6 — Modification de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation 15 Article 7 de la loi modifee du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement. 16 Article 4, paragraphe ler, alinéa 2 de la loi du 12 décembre 2016 portant creatton des SIS. G \JURIDIQUE1Avrs ‘201815066CCL_NJE_PL_SIS docx BREDE COMMERCE LUXEMBOURG -9- Ce projet d'article a pour objet de modifier la loi sur le bail à usage d'habitation dont l'article 1 , paragraphe 3 exclut de son champ d'application les « logements meublés ou non meublés mis à disposition de personnes physiques à titre d'aide sociale ». La location de ce type de logements est régie l'article 66-3 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement qui est elle-même modifiée par l'article 2 du Projet commenté ci-avant Etant donné que la modification proposée à l'article sous analyse vise à faire correspondre la définition des personnes en charge de la mise à disposition de logements à titre d'aide sociale avec la définition de l'article 66-3 de la loi modifiée du 25 février 1979, la Chambre de Commerce se réfère à son commentaire de l'article 2 ci-dessus. Dans l'hypothèse où l'article 2 serait modifié, la Chambre de Commerce note qu'il serait nécessaire de modifier l'article sous analyse dans le même sens. Concernant l'article 7 Modification de la loi du 16 décembre 2016 portant création des SIS L'article sous analyse a pour objet de compléter l'article 9 de la loi du 16 décembre 2016 en limitant l'utilisation du sigle « SIS » aux seules sociétés d'impact sociétal agréées. La Chambre de Commerce approuve cette précision qui va dans le sens d'une plus grande lisibilité de l'environnement juridique et économique. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n'est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis que sous réserve de la prise en considération de ses commentaires CCL/NJE/DJI G UURIDIQUE1AvIs \2018t5066CCL_NJE_PL_SIS doos

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