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Projet de loi modifiant 1. le Code du travail ; 2. le Code de la sécurité sociale. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Sécurité soci

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 20 juin 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 1g 247 - 82954 SCL : L 5493 — 1182 / nb V/réf. 52.856 Doc. parl. 7311 Objet : Projet de loi modifiant

  1. le Code du travail ;
  2. le Code de la sécurité sociale. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Sécurité sociale, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire, la fiche financière, la fiche d'impact ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. Les avis des chambres professionnelles ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (-1-352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.l uxem bourgiu 1 PROJET DE LOI N° 7311 modifiant
  3. le Code du travail;
  4. le Code de la sécurité sociale. TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1 : L'article 2 du projet de loi est complété à la suite du point 5 d'un nouveau point libellé comme suit : « 6°L'article 353, paragraphe

(2)est modifié comme suit :
  1. a)L'alinéa ler est complété par la phrase suivante : « L'activité peut être partiellement prestée en groupe en centre semi-stationnaire jusqu'à hauteur de cinquante pour cent de la durée maximale annuelle non-augmentée, le quart de la durée prestée en groupe étant comptabilisé dans la détermination de la durée maximale. »
  2. b)L'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes : « Cette durée peut être portée à cinquante-six heures par semaine dans le cas de besoin d'un encadrement spécifique et personnalisé de la personne dépendante nécessitant une surveillance soutenue. L'activité peut être partiellement prestée de façon individuelle au domicile jusqu'à hauteur de cinquante pour cent de la durée maximale annuelle non augmentée ou en déplacement à l'extérieur jusqu'à hauteur de quatre heures par semaine, le quadruple de la durée prestée en individuel étant comptabilisé dans la détermination de la durée maximale. » » Motivation de ramendement 1 : Dans le cadre de la prise en charge de prestations en cas de maintien à domicile le présent amendement a pour objet - d'ajuster la prise en charge de la garde en groupe en milieu semi-stationnaire, de préciser la possibilité de conversion partielle et limitée entre gardes individuelles et gardes en groupe, et de prévoir une prise en charge d'une garde en cas de déplacements à l'extérieur du domicile. Le paragraphe 5 de l'article 350 prévoit que, dans le cadre d'un maintien à domicile, l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance (AEC) évalue les besoins en activités de gardes soit individuelles soit en groupe. Ces activités de garde ont pour objectif d'assurer la sécurité de la personne dépendante, d'éviter son isolement social nuisible et d'assurer le répit de l'aidant. Actuellement l'activité de garde en groupe, y inclus les activités d'appui à l'indépendance, est limitée à quarante heures par semaine. L'amendement augmente cette limite à cinquante-six heures par semaine à évaluer par l'AEC en cas de besoin de surveillance soutenue. L'impact financier sur les dépenses de prestations de l'assurance dépendance est estimé à quelque 4 millions d'euros. L'impact financier sur le budget de l'État qui y participe à hauteur de 40% sera de l'ordre de 1,6 millions d'euros. Sans pour autant changer les missions de l'AEC en ce qui concerne l'évaluation des besoins en gardes individuelles ou en gardes en groupe en fonction des besoins spécifiques des personnes assurées, l'amendement introduit la possibilité d'une conversion, dans des limites définies, entre les deux prestations. Ainsi pour la garde individuelle au domicile, ces gardes pourront être converties jusqu'à 2 hauteur de cinquante pour cent de la durée maximale annuelle en gardes en groupe en centre semistationnaire. Aussi, en ce qui concerne la garde en groupe en centre semi-stationnaire, ces gardes pourront être converties jusqu'à hauteur de cinquante pour cent de la durée maximale annuelle en gardes individuelles au domicile. Le coût financier y relatif est inclus dans les dépenses actuelles de l'assurance dépendance. L'amendement introduit une garde en cas de déplacement à l'extérieur du domicile pour des sorties ne pouvant pas être effectuées sans accompagnateur. A ce sujet la personne dépendante bénéficiant de la prestation de garde en groupe pourra bénéficier, jusqu'à hauteur de quatre heures par semaine, d'un accompagnateur lors de déplacements à l'extérieur du domicile pour par exemple réaliser des courses, des démarches administratives, ou encore des visites médicales. L'annexe présente les modifications à apporter en ce qui concerne le référentiel des aides et soins à l'annexe 2 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance et en ce qui concerne les coefficients de qualification du personnel à l'annexe 2 du règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d'encadrement du groupe. Amendement 2 : L'article 2 du projet de loi est complété à la suite du point 6 nouveau d'un nouveau point libellé comme suit : « 7°A l'article 357, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : « Ce forfait peut être porté à dix heures par semaine dans le cas de besoin d'un encadrement spécifique et personnalisé de la personne dépendante nécessitant une surveillance soutenue. » » Motivation de l'amendement 2 : Dans le cadre de la prise en charge des prestations en milieu stationnaire le présent amendement a pour objet d'ajuster la prise en charge des activités d'accompagnement. Le paragraphe 4 de l'article 350 prévoit que dans le cadre d'une prise en charge en milieu stationnaire, l'AEC évalue le besoin en activités d'accompagnement. Ces activités ont pour objectif de garantir la sécurité de la personne dépendante et visent à éviter un isolement social nuisible. L'amendement augmente la prise en charge forfaitaire de quatre heures par semaine à dix heures par semaine en cas de besoin de surveillance soutenue à évaluer par l'AEC. L'impact financier sur les dépenses de prestations de l'assurance dépendance est estimé à quelque 15 millions d'euros. L'impact financier sur le budget de l'État qui y participe à hauteur de 40% sera de l'ordre de 6 millions d'euros. L'annexe présente les modifications à apporter en ce qui concerne le référentiel des aides et soins à l'annexe 2 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance. Amendement 3 : L'article 3 du projet de loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 3. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception de l'article ler et de l'article 2, points 1 à 5, qui entrent en vigueur le lerjanvier 2019. » 3 Articles coordonnés modifiés par les amendements gouvernementaux proposés Article 353 Art. 353.
(1)Les prestations en nature en cas de maintien à domicile dans les domaines des actes essentiels de la vie sont prises en charge intégralement suivant les besoins en aides et soins arrêtés dans la synthèse de prise en charge visée à l'article 350, paragraphe 8. Le prestataire ne peut pas procéder à une facturation à la personne dépendante des actes essentiels de la vie tels qu'arrêtés dans la synthèse de prise en charge. En tenant compte des prestations requises fournies par l'aidant visé à l'article 350, paragraphe 7, la prise en charge des aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie apportés par les prestataires visés à l'article 389 correspond à un des forfaits suivants: - Forfait0 de 125 minutes lorsque le prestataire assure moins de 210 minutes par semaine. - Forfait 1 de 280 minutes lorsque le prestataire assure entre 210 à 350 minutes par semaine. - Forfait 2 de 420 minutes lorsque le prestataire assure entre 351 à 490 minutes par semaine. - Forfait 3 de 560 minutes lorsque le prestataire assure entre 491 à 630 minutes par semaine. - Forfait 4 de 700 minutes lorsque le prestataire assure entre 631 à 770 minutes par semaine. - Forfait 5 de 840 minutes lorsque le prestataire assure entre 771 à 910 minutes par semaine. - Forfait 6 de 980 minutes lorsque le prestataire assure entre 911 à 1.050 minutes par semaine. - Forfait 7 de 1.120 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.051 à 1.190 minutes par semaine. - Forfait 8 de 1.260 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.191 à 1.330 minutes par semaine. - Forfait 9 de 1.400 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.331 à 1.470 minutes par semaine. - Forfait 10 de 1.540 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.471 à 1.610 minutes par semaine. - Forfait 11 de 1.680 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.611 à 1.750 minutes par semaine. - Forfait 12 de 1.820 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.751 à 1.890 minutes par semaine. - Forfait 13 de 1.960 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.891 à 2.030minutes par semaine. - Forfait 14 de 2.100 minutes lorsque le prestataire assure entre 2.031 à 2.170 minutes par semaine. - Forfait 15 de 2.230 minutes lorsque le prestataire assure 2.171 minutes par semaine ou au-delà. Les activités d'appui à l'indépendance prestées de façon individuelle sont prises en charge pour une durée ne pouvant pas dépasser cinq heures par semaine. Ces activités peuvent être prestées en groupe à hauteur de maximum vingt heures par semaine.
(2)L'activité de garde individuelle au domicile de la personne dépendante est prise en charge pour une durée maximale de sept heures par semaine pour garde de jour. Cette durée peut être portée à quatorze heures par semaine dans les cas d'une gravité exceptionnelle dûment constatée par l'Administration d'évaluation et de contrôle de l'assurance dépendance, sans que la durée de la prise en charge des activités d'appui à l'indépendance et de l'activité de garde individuelle ne puisse dépasser quatorze heures par semaine. L'activité peut être partiellement prestée en groupe en centre semi-stationnaire iusqu'à hauteur de cinquante pour cent de la durée maximale annuelle non auqmentée, le quart de la durée prestée en groupe étant comptabilisé dans la détermination de la durée maximale. L'activité de garde en groupe en centre semi-stationnaire est prise en charge pour une durée maximale de quarante heures par semaine, ce plafond étant réduit du nombre d'heures d'activités d'appui à l'indépendance prestées par semaine. Cette durée peut être portée à cinquante-six heures par semaine dans le cas de besoin d'un encadrement spécifique et personnalisé de la personne dépendante nécessitant une surveillance soutenue. L'activité peut être partiellement prestée de façon individuelle au domicile iusqu'à hauteur de cinquante pour cent de la durée maximale annuelle non-auqmentée ou en déplacement à l'extérieur jusqu'à hauteur de quatre heures par semaine, le quadruple de la durée prestée en individuel étant comptabilisé dans la détermination de la durée maximale. Si la synthèse de prise en charge visée à l'article 350, paragraphe 8 retient la prise en charge d'une activité de garde individuelle ou en groupe de jour, la personne dépendante peut demander en outre la prise en charge d'une activité de garde individuelle à son domicile de nuit, à raison de 10 nuits par an, en cas d'absence momentanée de l'aidant figurant dans la synthèse de prise en charge ou en cas de 4 certificat médical attestant un changement fondamental de l'état de santé de la personne dépendante justifiant une telle garde de nuit.
(3)La formation à l'aidant vise à conseiller et à rendre compétent l'aidant pour l'exécution des aides et soins à fournir à la personne dépendante dans les domaines des actes essentiels de la vie en lui transmettant les techniques et le savoir nécessaire. Cette formation peut être prise en charge à raison de maximum six heures par an.
(4)Les activités d'assistance à l'entretien du ménage de la personne dépendante visées à l'article 350, paragraphe 6, sont prises en charge de manière forfaitaire à concurrence de trois heures par semaine. Article 357 Art. 357. Lorsque la personne dépendante reçoit les aides et soins pour les actes essentiels de la vie dans un établissement à séjour continu, la prise en charge des prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l'article 350, paragraphe 8 se fait intégralement en application des forfaits suivants : - Forfait 1 de 280 minutes lorsque le prestataire assure entre 210 à 350 minutes par semaine. - Forfait 2 de 420 minutes lorsque le prestataire assure entre 351 à 490 minutes par semaine. - Forfait 3 de 560 minutes lorsque le prestataire assure entre 491 à 630 minutes par semaine. - Forfait 4 de 700 minutes lorsque le prestataire assure entre 631 à 770 minutes par semaine. - Forfait 5 de 840 minutes lorsque le prestataire assure entre 771 à 910 minutes par semaine. - Forfait 6 de 980 minutes lorsque le prestataire assure entre 911 à 1.050 minutes par semaine. - Forfait 7 de 1.120 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.051 à 1.190 minutes par semaine. - Forfait 8 de 1.260 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.191 à 1.330 minutes par semaine. - Forfait 9 de 1.400 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.331 à 1.470 minutes par semaine. - Forfait 10 de 1.540 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.471 à 1.610 minutes par semaine. - Forfait 11 de 1.680 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.611 à 1.750 minutes par semaine. - Forfait 12 de 1.820 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.751 à 1.890 minutes par semaine. - Forfait 13 de 1.960 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.891 à 2.030 minutes par semaine. - Forfait 14 de 2.100 minutes lorsque le prestataire assure entre 2.031 à 2.170 minutes par semaine. - Forfait 15 de 2.230 minutes lorsque le prestataire assure 2.171 minutes par semaine ou au-delà. Le prestataire ne peut pas procéder à une facturation à la personne dépendante des actes essentiels de la vie tels qu'arrêtés dans la synthèse de prise en charge. Les activités d'appui à l'indépendance prestées de façon individuelle sont prises en charge pour une durée ne pouvant pas dépasser cinq heures par semaine. Ces activités peuvent être prestées en groupe à hauteur de maximum vingt heures par semaine. L'activité d'accompagnement de la personne dépendante dans un établissement à séjour continu est prise en charge suivant un forfait correspondant à quatre heures par semaine. Ce forfait peut être porté à dix heures par semaine dans le cas de besoin d'un encadrement spécifique et personnalisé de la personne dépendante nécessitant une surveillance soutenue. Un règlement grand-ducal définit les conditions et les modalités suivant lesquelles les aides techniques et le matériel d'incontinence sont pris en charge pour les personnes dépendantes hébergées dans un établissement d'aides et de soins. 5 ANNEXE A) Modifications de l'annexe 2 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance Amendement 1 : ACTIVITÉS DE MAINTIEN À DOMICILE — GARDE EN GROUPE : FORFAIT MAJORE AMD-GG-M Définition : L'activité vise à garantir l'intégrité physique et psychique d'une personne dépendante ne pouvant rester seule et présentant un besoin d'un encadrement spécifique et personnalisé de la personne dépendante nécessitant une surveillance soutenue. Cette activité consiste en un encadrement en-dehors du lieu de vie, durant la journée d'une personne dépendante à besoin d'encadrement spécifique. Conditions d'octroi : L'acte « garde en groupe majorée » (AMD-GG-M) est attribué si l'intégrité physique et psychique de la personne dépendante ne peut être garantie à cause d'un ou plusieurs des facteurs suivants : o o o o o o une auto-agressivité physique importante ; une mise en danger importante ; un risque de fugues constant ; un risque de chutes très élevé ; un état d'angoisses ou un sentiment de panique permanent si la personne dépendante se retrouve seule ; toute autre indication médicale düment motivée et correspondant à un besoin d'encadrement spécifique et personnalisé. Règles de cumul : o o L'acte « garde en groupe majorée » n'est pas cumulable avec les garde en groupe (AMD-GG). L'acte « garde en groupe majorée » est cumulable avec les activités d'appui à l'indépendance (AAI). Références : AMD-GGM Activités de maintien à dornicile — garde en groupe - majoré Forfait hebdomadaire 56 h (3360 minutes) Amendement 2 : ACTIVITÉS D'ACCOMPAGNEMENT EN ÉTABLISSEMENT : FORFAIT MAJORE Définition : AAE-M 6 L'activité consiste en un encadrement durant la journée d'une personne dépendante nécessitant un encadrement spécifique et personnalisé et nécessitant une surveillance soutenue. Elle a pour objectif de garantir la sécurité de la personne dépendante ne pouvant pas rester seule de façon prolongée ou visent à éviter un isolement social nuisible. Elle aide à structurer le déroulement de la journée de la personne dépendante et permet une participation à des activités occupationnelles ou sociales. Elle est prestée en collectivité. Conditions d'octroi : L'acte « activités d'accompagnement en établissement majorées » (AAE-M) est attribué aux personnes dépendantes prises en charge en établissement d'aides et de soins si l'intégrité physique et psychique de la personne dépendante ne peut être garantie à cause d'un ou plusieurs des facteurs suivants : o o o o o o une auto-agressivité physique importante ; une mise en danger importante ; un risque de fugues constant ; un risque de chutes très élevé ; un état d'angoisses ou un sentiment de panique permanent si la personne dépendante se retrouve seule ; toute autre indication médicale dûment motivée et correspondant à un besoin d'encadrement spécifique et personnalisé. Règles de cumul : o L'acte « activités d'accompagnement en établissement majorées » n'est pas cumulable avec les activités o d'accompagnement en établissement (AAE). L'acte « activités d'accompagnement en établissement majorées » est cumulable avec les activités d'appui à l'indépendance (AAI). Références : AAE-M Activités d'accompagnement en établissement - majoré Forfait hebdomadaire 10h (600 minutes) B) Modifications de l'annexe 2 du règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant : 10 les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d'encadrement du groupe. Amendement 1 : Le tableau relatif aux coefficients de qualification du personnel est complété comme suit : Les coefficients de gualification du personnel suivant sappligue à la facturation CSS des activités de déplacement 0,7 ESC N/A ESI RAS N/A 0,7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet intitulé du projet : Avant-projet de loi modifiant : 1. le Code du Travail; 2. le Code de la Sécurité sociale Ministère initiateur : Ministère de la Sécurité sociale Auteur(
  1. s): M. Thomas Dominique Téléphone : 2478-6330 Courriel : thomas.dominique@igss.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : L'avant-projet de loi entend refixer la limite du droit à l'indemnité pécuniaire à 78 semaines pour une période de référence de 104 semaines. En même temps la possibilité d'une reprise progressive du travail après une période prolongée de maladie pour raisons thérapeutiques, si celle-ci est reconnue être de nature à favoriser le rétablissement de la personne, est intégrée dans la loi. En outre, est prévue un réajustement des charges financières résultant de ces adaptations dans l'intérêt des employeurs et au détriment de la Caisse nationale de santé qui prendra en charge un montant supplémentaire estimé de 39 millions d'euros résultant des adaptations précitées. Les amendements gouvernementaux visent à préciser les mesures de garde en milieu stationnaire et en cas de maintien à domicile. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire Date : Version 23.03.2012 12/06/2018 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Oui Non ri Oui El Non - Citoyens : Oui Ei Non - Administrations : oui E Non oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui fl Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : les partenaires sociaux Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Les Code du Travail et Code de la Sécurité sociale sont mis à jour annuellement. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? E oui E Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) [7] oui E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? fl Oui E Non E N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 9 Le projet prévoit-il : fl Oui E Non E Non E N.a. E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? fl Oui [I] Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui El Non E N.a. Oui Ej Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? EJ Ou i Ei Oui Non Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Ej oui Ej Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) [7] Oui Non EJ Oui Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? El N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? fl oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? [1] Oui E Non E Non E oui E] E Oui [S] Non fl Oui n Non N.a. Ej Oui fl Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Non Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 [1] Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? rj Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 & LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Sécurité sociale Référence : 805xcdfe4 Projet de loi modifiant : 1. le Code du Travail ; 2. le Code de la sécurité sociale Fiche financière Coût estimé : Vu la situation financière excédentaire de la Caisse nationale de santé, le taux de cotisation actuel peut être maintenu, de sorte que les mesures prévues par le présent avant-projet de loi n'auront pas d'impact sur la participation de l'Etat au financement de l'assurance maladie maternité. Par ailleurs, du fait de l'intégration des bénéficiaires futurs de la reprise partielle du travail dans les régimes spéciaux d'assurance accident, le financement de ceux-ci par l'Etat sera impacté. Or, vu le caractère aléatoire de l'accident, il est difficile d'estimer cet impact. Le crédit y relatif inscrit dans le budget de 2018 est de 6,5 millions d'euros. L'impact financier des mesures introduites en matière d'assurance dépendance par les amendements gouvernementaux sur le budget de l'Etat est estimé à 7,6 millions d'euros. Ministère de la Sécurité sociale 26, rue Ste Zithe L-2763 Luxembourg Téléphone : 247-86311 Fax : 247-86328 E-mail : mssemss.etat.lu

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