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Projet de loi modifiant 1. le Code du travail ; 2. le Code de la sécurité sociale. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 14 mai 2018, j'ai

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 18 juin 2018 Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5493 — 1162 / nb V/réf. 52.856 Doc. parl. 7311 Objet : Projet de loi modifiant

  1. le Code du travail ;
  2. le Code de la sécurité sociale. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 14 mai 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et emplovés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu A-3106/18-6 a CHFEP Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 A ][ S sur le projet de loi modifiant
  3. le Code du travail;
  4. le Code de la sécurité sociale chfep@chfep.lu l www.chfep.lu Par dépêche du 9 mai 2018, Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale a demandé, "dans les meilleurs délais" bien évidemment, l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Les articles 9 et 14 du Code de la sécurité sociale prévoient notamment et respectivement que, "en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, la perte de revenu professionnel est compensée par l'attribution d'une indemnité pécuniaire de maladie" et que "le droit à l'indemnité pécuniaire est limité à un total de cinquante-deux semaines pour une période de reférence de cent quatre semaines" . En application de l'article L.125-4 du Code du travail, le contrat de travail cesse de plein droit le jour de l'épuisement des droits du salarié à ladite indemnité. Selon l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi sous avis, des problèmes se posent actuellement concernant les dispositions précitées, et surtout en matière de maintien du contrat de travail en cas de maladie prolongée "avec perspectives de réintégration sur l'ancien poste de travail" . Le projet vise à remédier à ces problèmes en portant la période limite du droit à l'indemnité pécuniaire susmentionnée de cinquante-deux à soixante-dix-huit semaines. La période de référence de cent quatre semaines ainsi que les conditions d'octroi de l'indemnité resteront toutefois inchangées. En vue d'une harmonisation des nouvelles dispositions du Code de la sécurité sociale traitant de la limite du droit à l'indemnité pécuniaire avec celles du Code du travail prévoyant une période limite pour le droit au maintien de la rémunération du salarié incapable de travailler (maintien jusqu'à la fin du mois au cours duquel se situe le soixantedix-septième jour d'incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois successifs), le projet de loi se propose en outre d'adapter ces dernières dispositions en y portant la période de référence de douze mois à dix-huit mois. -2 Dans le cadre de la réforme projetée, le texte sous avis procède finalement encore à la modification d'un certain nombre d'autres dispositions du Code de la sécurité sociale (par exemple en matière de reprise progressive du travail par le salarié malade et en matière de participation financière des différentes parties en cause dans le domaine de l'assurance maladie). Étant donné que les mesures prévues par le projet de loi sont pour une grande partie de nature plutôt technique, la Chambre des fonctionnaires et employés publics fait l'économie d'examiner en détail les dispositions du texte lui soumis pour avis. Quant au fond, elle approuve toutefois lesdites mesures, qui s'inscrivent dans le cadre du soutien et de la protection sociale des salariés incapables de travailler pour cause de maladie ou d'accident, et donc pour des raisons indépendantes de leur volonté. Ensuite, la Chambre profite de l'occasion pour réfuter l'opinion publique erronée largement répandue selon laquelle les agents de la fonction publique seraient à l'abri d'une cessation de leur relation de travail en cas de maladie prolongée. Au contraire, les dispositions applicables dans la fonction publique sont même plus contraignantes que celles prévues pour les salariés de droit privé. En effet, la période limite d'incapacité de travail et la période de référence en la matière sont plus courtes dans la fonction publique que dans le secteur privé. Par comparaison avec un salarié de droit privé, un agent de l'État risque donc d'être démis plus vite de ses fonctions lorsqu'il est atteint d'une maladie prolongée ou lorsqu'il subit un accident entraînant une incapacité de travail prolongée. Ainsi, l'article 37bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État prévoit notamment ce qui suit: "Lorsqu'au cours d'une période de douze mois un fonctionnaire a été absent pour cause de maladie pendant six mois consécutifs ou non, le ministre du ressort saisit le médecin de contrôle pour examiner le fonctionnaire et vérifier si le fonctionnaire est susceptible de présenter une incapacité pour exercer ses fonctions. (...) Si le médecin de contrôle estime que les conditions dinvalidité pour l'ouverture d'un droit à une pension dinvalidité paraissent remplies, le ministre du ressort traduit le fonctionnaire devant la -3 commission des pensions prévue par la législation relative aux pensions des fonctionnaires de lÉt at. (...)" Pour le cas où la commission des pensions déciderait que le fonctionnaire est hors d'état de continuer son service, sa décision est incessamment communiquée à l'autorité de nomination, qui doit prononcer la mise à la retraite du fonctionnaire (cf. article 71 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois). Concernant les employés de l'État, l'article 7, paragraphe

(3), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État dispose, entre autres, que: " (...) le ministre du ressort est en droit de résilier le contrat en cas dabsence prolongée ou dabsences répétées pour raisons de santé de l'employé qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de lÉtat. Le ministre (...) déclenche la procédure de résiliation lorsque, au cours d'une période de douze mois, l'employé a été absent pour raisons de santé pendant six mois, consécutifs ou non. À cet effet, et avant de prendre sa décision, ilsaisit la Caisse nationale dassurance pension pour qu'elle se prononce sur l'invalidité professionnelle de l'employé au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale. (...)" Des dispositions identiques sont d'ailleurs prévues par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires et employés communaux. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 13 juin 2018. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.