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Projet de loi portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les

N°7307 Projet de loi portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; et ayant pour objet le renforcement de l'efficacité de la justice civile et commerciale Amendements Les présents amendements font suite à l'avis du Conseil d'Etat du 26 mars 2019 portant sur le projet de loi n°

  1. TEXTE DES AMENDEMENTS Amendement 1 L'intitulé du projet de loi est modifié comme suit : Projet de loi portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; et ayant pour objet le renforcement de 50 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; et ayant pour objet le renforcement de l'efficacité de la justice civile et commerciale Commentaire : Au vu du fait qu'il est proposé (infra) d'amender le projet de loi pour y ajouter la modification d'une disposition de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, il est proposé de compléter en ce sens la liste des législations modifiées reprise dans l'intitulé du projet de loi. Amendement 1 bis A l'article l er, 11 est inséré un nouveau point 2° libellé comme suit : 2° L'article 3 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article précédent, il connaît en premier ressort jusqu'à la valeur de1,2504 2 000 euros et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever : 1°des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes ; des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines ; 2°des actions concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques ; 3° de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l'existence et à l'exécution des baux d'immeubles, ainsi que des demandes en paiement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention ; 40 des contestations relatives à la réparation des dommages causés à la propriété superficiaire par l'exploitation des mines, minières et carrières. » 1 Commentaire : Il est proposé de suivre le Conseil d'Etat en sa recommandation d'aligner les taux du ressort tel que proposé dans le cadre de son examen de l'article ler, 1°. Amendement 2 A l'article ler il est inséré un nouveau point 3° libellé comme suit : 30 L'article 22 alinéa 2 est modifié comme suit : « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 1.250 C 2 000 euros et, au-dessus, à charge d'appel devant la Cour supérieure de Justice. » Commentaire : Il est proposé de suivre le Conseil d'Etat en sa recommandation d'aligner les taux du ressort tel que proposé dans le cadre de son examen de l'article ler, 1°. Amendement 3 concernant l'article ler ,2° du projet de loi : 24° L'article 23, alinéa 2, est modifié comme suit : « Toutefois si, en cours d'instance, le montant de la demande est réduit à une somme inférieure à 20 000 euros, le tribunal restera compétent et statuera en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2 000 euros. » Commentaire : Il est proposé de reprendre la formulation suggérée par le Conseil d'Etat. En effet, en cas de réduction de la valeur de la demande en cours d'instance, le tribunal d'arrondissement statuera en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2000 euros, et au-dessus à charge d'appel devant la Cour supérieure de Justice. Cette formule permet de clarifier le sens que cet article a toujours eu. Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 2° devient le nouveau point 4°. Amendement 4 A l'article ler il est inséré un nouveau point 5° libellé comme suit : 5° L'article 25 alinéa 3 est modifié comme suit : « Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu'à la valeur de 1,250-€ 2 000 euros et à charge d'appel de tous les autres litiges. » Commentaire : Le Conseil d'Etat est suivi en sa recommandation d'aligner les taux du ressort tel que proposé dans le cadre de son examen de l'article ler, 1°. Amendement 5 concernant l'article ter, 3° du projet de loi : 36° L'article 49 est modifié comme suit : « Art.
  2. Sont compétents pour statuer sur une demande d'injonction de payer européenne, visée à l'article 7 du règlement CE) N° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer: 2
  3. le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, lorsque la demande dépasse la valeur de 20 000 euros ;
  4. le juge de paix, lorsque la demande est d'une valeur jusqu'à 20 000 euros ; Le président du tribunal du travail, ou le juge qui le remplace, indépendamment du montant de la demande, pour les contestations visées à l'article
  5. » Commentaire Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 3° devient le nouveau point 6°. Amendement 6 concernant l'article ler 4° du projet de loi : -4- 7° L'article 114, paregfaphe-1-ef, est modifié comme suit : «

(1)Les appels des jugements des juges de paix rendus en toutes matières Givile seront portés devant le tribunal d'arrondissement. Ces appels seront introduits, instruits et jugés selon la procédure prévue conformément aux articles 553 et suivants. Par-deregatien-à-gaFtiele-5-5.3, Ghad-ue partie -est tenue de eenstituer-avedat-à4a-Geuf-Uaete-dLappel-eentieet-les-mentiens-pfévues-aux-artieles-1-53-et-1-54-et--pféeise que-l.e-déferleteer-4eit-Genstituer--avesat-dans-le-détal-pr-évu-à-gartiele-4-9ele-teet-à-peine4e-nelfité,
(2)--Les-appels-des-jugements-des-juges-ele-paix-rendus-en-matière-eommeroiale-serent-pertés et-jugés-conformément-aux-artieles-553-et-suivants, » Commentaire : Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 4° devient le nouveau point 7°. Initialement, le projet de loi prévoyait la modification du seul paragraphe 1er de l'article 114 qui se subdivisait en deux paragraphes qui se rapportent respectivement aux jugements rendus en matière civile et en matière commerciale. Dans un souci de simplification du régime procédural, il est proposé de ne pas maintenir l'obligation de constituer avocat à la Cour au niveau de l'appel. En effet, les parties qui n'ont pas obtenu gain de cause en 1ere instance et qui n'avaient pas eu recours à un avocat auront toujours le choix de se faire représenter ou bien de se défendre elles-mêmes. Aussi, la partie ayant obtenu gain de cause ne sera pas obligée d'engager des frais supplémentaires afin d'assurer sa défense lorsque la partie adverse a fait appel. Pour toutes ces raisons, il est proposé de reprendre le libellé proposé par la Cour supérieure de justice dans son avis, et de fusionner les deux anciens paragraphes de l'article 114 qui ne distinguera plus, au niveau des règles de procédure, entre la matière civile et la matière commerciale. Le libellé de l'ancien paragraphe 2 vaudra dorénavant pour « toutes matières ». Comme il est proposé que l'amendement concerne l'intégralité de l'article 114 (les deux paragraphes), il est suggéré de prévoir explicitement la suppression du deuxième paragraphe. Amendement 7 concernant l'article ier, 5° du projet de loi : U° L'article 129 est modifié comme suit : « Art.
  1. Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 20 000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix, dans les formes et conditions ci-après déterminées. » Commentaire : Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 5° devient le nouveau point 8°. 3 Amendement 8 A l'article ler il est ajouté un nouveau point 90 libellé comme suit : 90 L'article 133 alinéa 2 est modifié comme suit : « Cette ordonnance sera délivrée sur papier libre et s-ignifiée notifiée au débiteur avec la copie de la demande. » Commentaire : Conformément à la suggestion du Conseil d'Etat, il est proposé de procéder à un toilettage aux articles 129 et suivants. Ce toilettage vise plus précisément le remplacement de la notion de « signification » par le terme « notification » alors qu'en pratique, en matière d'ordonnance de paiement le greffe n'effectue que des notifications par lettre recommandée. Amendement 9 A l'article ler il est ajouté un point 100 libellé comrne suit : 100 L'article 134 est modifié comme suit : « L'acte de signification notification spécifiera le montant des frais à payer par le débiteur et, à peine de nullité, il reproduira le texte de l'article 135 ci-après. La signification notification de l'ordonnance conditionnelle de paiement interrompra la prescription et fera courir les intérêts. » Commentaire : Conformément à la suggestion du Conseil d'Etat, il est proposé de procéder à un toilettage aux articles 129 et suivants. Ce toilettage vise plus précisément le remplacement de la notion de « signification » par le terme « notification » alors qu'en pratique, en matière d'ordonnance de paiement le greffe n'effectue que des notifications par lettre recommandée. Amendement 10 A l'article ler il est ajouté un point 11° libellé comme suit : 11° L'article 136 est modifié comme suit : « Le contredit formé en temps utile, pour tout ou partie de la demande, suspendra la procédure de mise à exécution de l'ordonnance, mais il ne modifie pas les effets qu'avait produits la signification notification de l'ordonnance, conformément à l'article 134, alinéa
  2. » Commentaire : Conformément à la suggestion du Conseil d'Etat, il est proposé de procéder à un toilettage aux articles 129 et suivants. Ce toilettage vise plus précisément le remplacement de la notion de « signification » par le terme « notification » alors qu'en pratique, en matière d'ordonnance de paiement le greffe n'effectue que des notifications par lettre recommandée. Amendement 11 relatif à l'article ler, 6° du croiet de loi : 612° L'article 139, alinéa 4, est modifié comme suit : « L'ordonnance ainsi rendue exécutoire produira les effets d'un jugement contradictoire. si-ger-dennan.ee 4 elLu-n-jegement-par--eléfautet-peFmettra-elLinsuife-une-hypethèque-itid-isiair-e—E-n-sas-dleppositieni--te -fuge-ele paix-statuera-pa-F-une-elésiryiee-ctu-ii-à-liéga-Fel--ele-gepposantau-ra-lee-effets-eten-jugerirkent-Gentfaelisteire, » Commentaire : Conformément à la suggestion de la Cour supérieure de justice qui a été suivie par le Conseil d'Etat, il est proposé de supprimer en toutes circonstances la possibilité pour le débiteur de former opposition contre l'ordonnance de paiement qui a été rendue exécutoire, et non pas seulement dans l'hypothèse où l'ordonnance a été notifiée à la personne du débiteur. Ce-dernier dispose (en plus du droit de former contredit dont il bénéficiait avant que le titre exécutoire ne soit émis par le juge) toujours du droit d'interjeter appel contre l'ordonnance devenue exécutoire. Le débiteur conserve donc suffisamment de garanties malgré la suppression de cette voie de recours. Il n'y a plus de nécessité de distinguer, au niveau du libellé de cet article, entre l'hypothèse d'une notification à la personne du débiteur et l'hypothèse où le débiteur n'a pas pu être touché. II est proposé de prévoir la même solution, comme suggéré par la Cour supérieure de justice ainsi que le Conseil d'Etat, pour l'article 928, alinéa 4 du NCPC (référé sur requête). Amendement 12 A l'article ler, il est ajouté un point 13° libellé comme suit : 13° L'article 141 alinéa ler est modifié comme suit : « Les significationsrles notifications et les convocations qu'exige la mise en œuvre des articles qui précèdent seront opérées par le greffier dans les formes réglées à l'article
  3. Les convocations contiendront, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article
  4. » Commentaire : Conformément à la suggestion du Conseil d'Etat, il est proposé de procéder à un toilettage aux articles 129 et suivants. Ce toilettage vise plus précisément le remplacement de la notion de « signification » par le terme « notification » alors qu'en pratique, en matière d'ordonnance de paiement le greffe n'effectue que des notifications par lettre recommandée. Amendement 13 A l'article ler, il est ajouté un point 14° libellé comme suit : 14° L'article 143 est modifié comme suit : « Pour l'exécution des dispositions qui précèdent, il sera tenu au greffe de chaque justice de paix un registre, sur papier non timbré et sur lequel seront inscrits : 1° les déclarations faites par les parties ou leurs mandataires, conformément aux articles 131 et 135 ; 2° l'ordonnance visée aux articles 132 et 133, ainsi qu'à l'alinéa 4 de l'article 139 ; 3° les jugements visés à l'article 138 ; 4° la mention des lettres recommandées envoyées par le greffier aux parties relatives aux sigeificatiensT notifications et avis que comporte la procédure. Toutefois, en ce qui concerne les déclarations et mentions autres que celles visées à l'article 131, la tenue du registre pourra être remplacée par celle d'un fichier à feuilles mobiles. » Commentaire : Conformément à la suggestion du Conseil d'Etat, il est proposé de procéder à un toilettage aux articles 129 et suivants. Ce toilettage vise plus précisément le remplacement de la notion de « signification » par le terme « notification » alors qu'en pratique, en matière d'ordonnance de paiement le greffe n'effectue que des notifications par lettre recommandée. 5 Amendement 14 A l'article ler, il est ajouté un point 15° libellé comme suit : 15° L'intitulé du titre II de la première partie, livre IV est modifié comme suit : « De la signification et de la notification des actes d'avoué avocat » Commentaire : Il est proposé de reprendre la suggestion faite par le Barreau ainsi que le Conseil d'Etat qui visait l'actualisation de la terminologie employée dans cet intitulé, alors que la fonction d'avoué n'existe plus. Amendement 15 relatif à l'article ler , 7° du projet de loi: .716° L'article 169, alinéa ler, est modifié comme suit : « Les actes entre avocats peuvent être signifiés par ministère d'huissier ou notifiés par voie postale ou directement par télécopie ou par courrier électronique. » Commentaire : Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 7° devient le nouveau point 16°. Amendement 16 relatif à l'article ler, 8°du projet de loi : 817° !lest ajouté à A l'article 194, sont ajoutés debe( les alinéas 3 et 4 rédigés libellés comme suit: « Avant la clôture de l'instruction, le Le juge peut ordonner aux mandataires des parties de produire des d'instruire l'instance par voie de conclusions de synthèse. qui reprendront les Dans ce cas, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions déposées. L'alin 'a qui précède L'alinéa 3 n'est pas applicable aux do,siers affaires soumises à la procédure de mise en état simplifiée au sens des articles 222-1 et suivants. » Commentaire : 11 est proposé de suivre la suggestion du Conseil d'Etat de reprendre le même libellé pour l'ajout à l'article 194 que celui prévu à l'article 586, alinéa
  5. De cette manière, les mandataires pourront produire des conclusions de synthèse successives s'ils ont été invités par le tribunal de le faire ce qui va faciliter la préparation de celles-ci. Il est proposé de remplacer le terme « dossier » par « affaire conformément à la suggestion faite par le Barreau et le Conseil d'Etat. Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 8° devient le nouveau point 17°. Il est également proposé de remplacer l'emploi de la tournure « qui précède » par un renvoi à l'alinéa 3 tel que suggéré par le Conseil d'Etat. Amendement 17 relatif à l'article ler, 9° du projet de loi : 918° A la première partie, livre IV, titre IX, l'intitulé de la section 3 est modifié comme suit : « Section
  6. — Mise en état ordinaire » Commentaire : Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 9° devient le nouveau point 18°. 6 Amendement 18 relatif à l'article ler, 10 0 du projet de loi : 1-019° L'article 212 est modifié comme suit : « Art.
  7. Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : a) statuer sur les moyens d'incompétence, d'irrecevabilité, de nullité et les exceptions dilatoires d'ordre purement procédural ; à l'exception des moyens d'ordre public, les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Après présentation d'un tel moyen, chacune des parties à l'instance prend position tffle-feis-au-plus une seule fois sur ce moyen avant que le juge de la mise en état ne statue, b) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes qui précèdent, le juge de la mise en état peut, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire, ordonner d'office ou sur demande motivée d'une des parties, la production de conclusions supplémentaires sur les moyens qu'il précise. Dans ce cas, il fixe dans son ordonnance les délais respectifs impartis à chaque partie. Cette ordonnance motivée n'est pas susceptible de recours. » Commentaire : Le Conseil d'Etat s'était opposé au libellé de cet article dans la mesure où il doit être permis, même après le dessaisissement du juge de la mise en état, de pouvoir invoquer des moyens d'ordre public. La modification de l'article 212 avait en effet été inspirée de l'article 771 du Code de procédure civile français dont le libellé, en visant les « exceptions de procédure » et les « incidents mettant fin à l'instance » semble plus large que celui de l'article 212 actuel et semble donc englober les nullités d'ordre public également. Néanmoins, pour donner suite à l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat, il est proposé d'excepter les moyens d'ordre public de la règle instaurée par l'article 212, lettre a) alors qu'ils doivent pouvoir être soulevés à tout stade de la procédure. Il est également proposé de modifier le terme « exceptions dilatoires » de manière à ce qu'il vise les « exceptions dilatoires d'ordre purement procédural » tel que proposé par le Conseil d'Etat. Il est proposé d'ajouter un alinéa permettant au juge de la mise en état la production de conclusions supplémentaires tel que souhaité et formulé par le Barreau qui est rejoint par le Conseil d'Etat sur ce point. Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 10° devient le nouveau point 190 . Il est finalement proposé de remplacer la tournure « une fois au plus » par « une seule fois » tel que demandé par le Conseil d'Etat. Amendement 19 relatif à l'article /er, 11° du projet de loi : 1420° A la première partie, livre IV, titre IX, il est inséré une section 3-1, intitulée « Mise en état simplifiée » et comprenant les articles 222-1 à 222-
  8. « Section 3-
  9. — Mise en état simplifiée Art. 222
  10. Sans préjudice des trois premières sections du présent titre, les règles ci après énoncées sLappikpent-aux-affaires-setimises-à4a-preeédiee-de-mise-en-état-simplifiée, Art. 222-21.
(1)Sent-seum-ises-dLeffiee-aux-dispesitiens-de-la-grésente-seetiewles Les dispositions de la présente section s'appliquent d'office aux affaires dans lesquelles la valeur de la demande, évaluée conformément aux articles 5 et suivants, est inférieure ou égale à 5100 000 euros et qui n'opposent qu'un seul demandeur à un seul défendeur. Dans ce cas, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée rend une ordonnance metivée non susceptible de recours, sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquées à l'appui de la demande, indiquant que la procédure simplifiée s'applique. 7
(2)gur-demande-mottvée-eune-des-partiea,-le-président- de-la-onambre-à-laqaeNe-Vaffaire-a-été-dist-rtbuée peut au..,si renvoyer les affaires autres que celles visées au paragraphe ler Le président de la chambre à laquelle une affaire non visée au paragraphe 1er a été distribuée peut, sur demande motivée d'une des parties, la soumettre à la mise en état simplifiée. Dans ce cas, le président de chambre rend une ordonnance motivée non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées et décide si l'affaire est soumise à la irocédere mise en état simplifiée ou à la procédure mise en état ordinaire.
(3)Dans le cadre des paragraphes 1er et 2, l'ordonnance, rendue sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquées à l'appui de la demande, fixe les délais impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces, le tout à peine de forclusion. ' Re-des-paties-eu-Egeffiee,ie-pfésident -ele-la-Ghambee-à-laquel-le-gaffaire-a-été
(4)gle-demande-Fnetivée-ege distribuée peut renvoyer les affaires visées au paragraphe 1ef Le président de la chambre à laquelle une affaire visée au paragraphe 1er a été distribuée peut, sur demande motivée d'une des parties, la soumettre à la mise en état ordinaire par ordonnance motivée non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées. Les délais visés à l'article 222 3 sont suspcndus jusqu'au prononcé de la décision du président de chambre. Cette demande de renvoi à la mise en état ordinaire suspend les délais qui étaient impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces tel que fixés dans l'ordonnance présidentielle, jusqu'au lendemain de la notification aux avocats constitués de l'ordonnance motivée non susceptible de recours du juge de la mise en état statuant sur cette demande de renvoi. Art. 222-32.
(1)Le défendeur est tenu de notifier ses conclusions en réponse à l'avocat du demandeur dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la notification aux avocats constitués de l'ordonnance visée à l'article 222-12, paragraphe 3. Ces conclusions en réponse contiennent à peine de forclusion tous les moyens d'incompétence, d'irrecevabilité, de nullité et dilatoires qu'il n'appartient pas au tribunal de soulever de sa propre initiative. Elles sont accompagnées de la communication de toutes les pièces invoquées par le défendeur à l'appui de sa-position ses moyens. Elles contiennent aussi toutes les demandes reconventionnelles que le défendeur estime pouvoir formuler.
(2)Le demandeur peut notifier des conclusions en réplique dans le mois de la notification des conclusions en réponse. Les conclusions en réplique du demandeur sont, le cas échéant, accompagnées de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par le demandeur à l'appui de sa-positien ses moyens. dDans ce cas, le défendeur est admis à son tour à notifier au demandeur des conclusions en duplique dans le délai d'un mois. Les conclusions en duplique du défendeur sont, le cas échéant, accompagnées de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par le défendeur à l'appui de sa position.
(3)Les délais prévus aux paragraphes 1er et 2 sont prévus à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d'augmentation en raison dc la distance. Ils sont suspendus entre Ic 16 juillet ct le 15 septembre.
(4)Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, chaque partie peut demander au juge de la mise en état une prorogation unique des délais qui lui sont impartis, et ceci au plus tard huit jours avant l'expiration de ce délai. Cette demande de prorogation suspend le délai qui était imparti à cette partie pour notifier ses conclusions et communiquer ses pièces, jusqu'au lendemain de la notification aux avocats constitués de l'ordonnance motivée, non susceptible de recours, du juge de la mise en état statuant sur cette demande de prorogation.
(5)Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, chaque partie peut encore prendre position par deux corps de conclusions supplémentaires, en cas de jugement avant dire droit ou de mesure d'instruction.
(6)En outre, le juge de la mise en état peut, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire ou sur demande motivée d'une partie, ordonner d'office la production de conclusions supplémentaires.
(7)Dans les cas prévus aux paragraphes 5 et 6, le juge de la mise en état fixe dans son ordonnance motivée, non susceptible de recours, les délais respectifs impartis à chaque partie, à peine de forclusion. Art. 222-4-
  1. Si le défendeur ne comparaît pas ou dans les huit jours suivant le dépôt au greffe des dernières conclusions notifiées dans le délai imparti, le cas échéant en application de l'article 222-23, le juge de la mise en état invite les parties à déposer au greffe leur dossier de procédure et leurs pièces dans 8 un délai de huit jours, au terme duquel il prononce la clôture de l'instruction de l'affaire et fixe la date de l'audience de plaidoiries. Dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance de clôture, les mandataires des parties font savoir au juge de la mise en état s'ils entendent plaider l'affaire, auquel cas il est fait droit à cette demande. A défaut, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l'audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l'audience fixée à cette fin. » Commentaires : Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article 1er, l'ancien point 11° devient le nouveau point 20 0 . Article 222-1 ancien : Il est proposé de suivre le Conseil d'Etat en sa suggestion de supprimer cette disposition. Article 222-2 ancien : Il est proposé de relever l'ancien seuil de 50 000 euros à un montant de 100 000 euros, afin d'augmenter le nombre d'affaires qui pourront bénéficier de cette nouvelle procédure. En effet, étant donné que les parties peuvent, en vertu du paragraphe 4 de cet article, demander au président de la chambre que leur affaire soit soumise à la mise en état ordinaire, une augmentation du seuil ne poserait pas de problème particulier. Au vu de l'existence de cette garantie, l'augmentation du seuil permettrait de donner plus d'impact et d'efficacité à cette nouvelle procédure de mise en état simplifiée. Dans ses commentaires d'ordre légistique, le Conseil d'Etat a proposé de reformuler le début de cet article, et il est proposé de reprendre cette proposition (« Les dispositions (...) s'appliquent d'office (...) »). Aussi, suite aux suggestions du Conseil d'Etat il est proposé de procéder à la modification des paragraphes 2 et 4 afin de ne pas utiliser le mot « affaire » au pluriel et au singulier dans le même article. Il est aussi proposé de remplacer le mot « procédure » par « mise en état ». Il est suggéré de suivre la suggestion du Conseil d'Etat de supprimer le terme « motivée » en relation avec l'ordonnance présidentielle qui décide de soumettre l'affaire à la procédure de mise en état simplifiée, au vu des critères objectifs qui servent à prendre cette décision. Cependant, il est proposé de ne pas supprimer les termes « non susceptible d'appel » en raison du principe selon lequel chaque ordonnance présidentielle, pour laquelle la loi ne prévoit pas l'impossibilité d'exercer un recours, est appelable. Il est proposé de reprendre la proposition de texte du Conseil d'Etat consistant à indiquer que l'ordonnance est rendue sur la justification de la communication des pièces au défendeur. Il est proposé de prévoir la procédure de la notification de l'ordonnance présidentielle par un nouvel article 223-1 (voir point suivant) qui renvoie à la notification des ordonnances par le greffe conformément à l'article 170 du NCPC. Une notification par voie électronique, telle que souhaitée par le Conseil d'Etat, serait certes préférable et adaptée au futur. Cependant, la digitalisation du fonctionnement des institutions judiciaires va certainement encore prendre du temps, et il n'est actuellement pas possible de procéder à une telle notification électronique. Il est proposé de modifier le §4 de l'article 222-2 pour donner suite à l'observation du Conseil d'Etat qu'il y a lieu d'assurer la cohérence avec l'article 222-3 §
  2. Comme suggéré par le Conseil d'Etat, il est proposé de reprendre le libellé de l'article 222-3§4 et de l'adapter à la situation prévue par l'article 222-2 §
  3. En ce qui concerne la notification de l'ordonnance présidentielle il y a lieu de se référer à l'article 223-1 tel que proposé par les présents amendements (voir point suivant) ; celle-ci serait donc notifiée par le greffe conformément à l'article 170 du NCPC. Article 222-3 ancien : Suite aux observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat, il est proposé de remplacer les termes « sa position » par « ses moyens ». Afin de donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'Etat, il est proposé d'effectuer la précision quant à la procédure de notification de l'ordonnance présidentielle dans le cadre de l'amendement qui insère un nouvel article 223-1 (voir point suivant) tel qu'expliqué ci-dessus. Celle-ci serait donc notifiée par le greffe conformément à l'article 170 du NCPC. Il est proposé de supprimer la deuxième phrase du §3 alors que le Conseil d'Etat a observé de justesse que les délais de distance n'ont pas lieu à s'appliquer dans le présent contexte mais uniquement dans le 9 cadre de la comparution des parties. 11 est également proposé de supprimer la suspension des délais entre le '16 juillet et le 15 septembre conformément à l'avis du Conseil d'Etat. En effet, comme indiqué par le Conseil d'Etat, une telle suspension ne joue pas non plus dans la procédure ordinaire et l'article 150 de la loi modifiée du 7 mars 1980 définit déjà l'étendue de l'année judiciaire. Article 222-4 ancien : Afin de donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'Etat en relation avec la procédure de notification des ordonnances présidentielles, il est proposé d'insérer un nouvel article 223-1 dans le cadre des présents amendements (voir point suivant) afin de prévoir que le greffier les notifie conformément à l'article
  4. Amendement 20 relatif à l'article ler, 12° du projet de loi : 1-2-21° L'article 223 est modifié comme suit :11 est inséré un article 223-1 libellé comme suit : « Art,223,La-c-iêture-ele-rinstrustion-daris-les-Gas-prévus-auarticles-200T-201-r-220,-221-et-222-4-est pfeneneee-par-une-arelennanee-FIGR-Paetivée-q-u1-ne-peut-êtfe-frappée-dLauekka-FeceUFS,-Gepie-cle-oette Art. 223-
  5. La clôture de l'instruction dans le cas prévu par l'article 222-3 est prononcée par une ordonnance qui ne peut être frappée d'aucun recours. Les ordonnances prévues par les articles 222-1 à 222-3 ainsi que l'ordonnance de clôture rendue dans le cadre de la procédure prévue par ces articles seront notifiées par le greffe conformément à l'article
  6. » Commentaires : Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 12° devient le nouveau point 21°. Au vu des observations formulées par le Conseil d'Etat et au vu de la spécificité de la procédure de mise en état simplifiée, il est proposé de ne pas modifier l'article 223 qui reste donc inchangé. En effet, les termes employés par cet article ne sont pas parfaitement compatibles avec le fonctionnement de la procédure de mise en état simplifiée. Aussi, il faut éviter d'affecter le bon fonctionnement de la procédure de mise en état ordinaire. Surtout, l'insertion de l'article 223-1 permettrait de réagir aux oppositions formelles émises par le Conseil d'Etat dans le cadre des points 110 et 12° du projet de loi en ce qu'il a critiqué l'absence d'une procédure prévue pour la notification des ordonnances présidentielles. Au vu des délais pour conclure que prévoit la nouvelle procédure de mise en état simplifiée, il est important de disposer d'une certitude par rapport aux dates auxquelles les différents délais commencent à courir. Comme il a été expliqué ci-dessus, la préférence du Conseil d'Etat pour une procédure électronique de notification ne peut actuellement pas encore être textuellement consacrée alors que la digitalisation du fonctionnement des institutions judiciaires est toujours en cours et nécessitera encore du temps. Le nouvel article que les rédacteurs des présents amendements proposent d'insérer dans le texte n'emploie plus le terme « délivrée » mais bien « notifiée » conformément à la procédure de notification dorénavant consacrée pour la procédure de mise en état simplifiée. Conformément à la demande du Conseil d'Etat, il est proposé de ne pas reprendre le terme « non motivée » qui figure à l'article
  7. Finalement, pour les mêmes raisons qui ont motivé ce choix dans le cadre du prédit article 222-1 §ler 2ème alinéa, il est proposé de ne pas supprimer les mots « qui ne peut être frappée d'aucun recours » contrairement à la suggestion du Conseil d'Etat, alors que toute ordonnance pour laquelle la loi ne prévoit pas l'absence de recours est en principe appelable. 10 Amendement 21 relatif à l'article ter, 13° du projet de loi : 1-3 22° L'article 226 est abrégé modifié comme suit : Art.
  8. « Les conclusions ne sont pas lues à l'audience. » -lin-rappoft-oral-est-pfésenté-à gaudienpe-Ce-rappert-peut-reveir-a-ferme-éprite-si-le-président-de-la-éhambre-estime-que-Vaffaire le-requiert-En-pr-i-neper--le4uge4e-ia-mise-en-état-estehargé-du-rappodi-mais-expeptiomellement le-président-peut en-phafger-u-n-autre-magistrat-eu-llétablir-lui-même,Le-rapped-expese-Ilebjet-de la-demande-et-les-moyens-Ele-ciroit-et-cie-fait-bles-parties,--Quelle-que-soit-la-ferme-du-rapperti-il rempleee-la-leeture-cies-eenerl-usiens, Le-magistfat-shargé-clu-rappoft-pFésente-pel-ui-si-à-llaudienee"-avant--fes-plaideifiesi-sans-faire een-naître-sen-avis,» Commentaire : Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, il est proposé de ne pas abroger l'article 226 mais d'en remplacer le contenu par une phrase unique qui se limite à indiquer que les conclusions ne sont pas lues à l'audience. Cette phrase est motivée par le fait que dans l'ancien article 226 le rapport remplaçait la lecture des conclusions. Comme la suppression du rapport est censée faire gagner du temps aux magistrats et aux avocats, cette mesure perdrait son utilité si à la place les conclusions devraient être lues à l'audience. Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 13° devient le nouveau point 22°. Amendement 22 relatif à l'article ter, 14° du projet de loi : 14 23° L'article 227 est modifié comme suit : « Art.
  9. De l'accord des avocats, le juge de la mise en état peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte dans son délibéré. » Commentaire : Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 14° devient le nouveau point 23°. Amendement 23 relatif à l'article ter ,15° du projet de loi : 1-5 24° L'article 432 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « En cas d'usage de la faculté lui réservée par l'alinéa 1er, le juge fixe impérativement un délai dans lequel le technicien doit remettre son rapport. » Commentaire : Il est proposé de suivre la suggestion d'ordre légistique du Conseil d'Etat visant à supprimer le terme «impérativement » alors que des textes normatifs ne doivent pas prévoir de gradation dans les obligations par l'emploi d'adverbes. Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 15° devient le nouveau point 24°. Amendement 24 relatif à l'article ter, 16° du projet de loi : 1-6 25° L'article 439 est modifié comme suit : « Art.
  10. Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis au sens de l'article
  11. En cas d'inobservation de ces délais, et sans que le technicien ait préalablement demandé une prorogation du délai en alléguant un motif légitime, le juge, après avoir entendu les parties et le technicien, peut procéder à son remplacement d'office. Le juge règle le sort des frais avancés par les parties et peut en ordonner le remboursement partiel ou total. 11 Cette décision motivée n'est pas susceptible dc recours est susceptible d'un recours à former devant une chambre civile de la cour d'appel, siégeant en chambre du conseil. Le recours est formé par simple lettre et est dispensé du ministère d'un avoué. Il doit être introduit dans les huit jours de la notification, par lettre recommandée du greffier, de la décision visée à l'alinéa premier. Le technicien et les parties sont entendus par la cour. Aucun recours n'est admissible contre la décision de la cour. Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d'enregistrement. » Commentaire : Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 16° devient le nouveau point 25°. Le Conseil d'Etat s'était formellement opposé par rapport à la dernière phrase de l'article 439 qui privait le technicien de la possibilité d'exercer un recours à l'encontre de la décision du juge prononcée à son encontre. Il est proposé de modifier cette phrase de sorte que les modalités relatives à l'exercice du recours ainsi que la procédure afférente soient alignées avec le libellé de l'article 448 dans le cadre duquel le technicien peut contester la taxe des indemnités et frais. De cette manière, la cohérence avec l'article 448 NCPC ainsi que la conformité avec l'article 6 de la CEDH devraient être assurées. Amendement 25 A l'article ler, il est inséré un nouveau point 26° libellé comme suit : 26° L'article 441 alinéa 2 est modifié comme suit : « Il peut provoquer ses explications et-loi-impartir-des-détais. Il lui fixe des délais. » Commentaire : Suite à l'observation du Conseil d'Etat de ce qu'il y a lieu d'assurer la cohérence du nouvel libellé de l'article 432 avec l'article 441, il est proposé de modifier ce-dernier en prévoyant que le juge doit impérativement impartir des délais au technicien. Amendement 26 A l'article ler, il est inséré un nouveau point 27° libellé comme suit : 27° L'article 533 est modifié comme suit : « Art.
  12. Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible, eu non recevable ou non fondée sera pourra être condamné à telle une amende q-u41-plaifa-au--tribunalr-laquelle-ne-peurra être-moindre-de-34 d'un maximum de 10.000 euros, et sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en réparation et dommages et intérêts, auquel cas il ne pourra demeurer juge. » Commentaire : La modification de l'article 533 est nouvelle alors qu'elle ne figurait pas dans le projet de loi initial. Afin de prévenir les requêtes en récusation abusives des juges, le Gouvernement propose d'adapter l'article 533 du Nouveau Code de procédure civile en augmentant le montant de l'amende de 3 euros à un maximum de 10.000 euros en cas de rejet de la récusation. Par un jugement du 11 juillet 2018 (numéro TAL-2018-01728), le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a décidé que : « Aux termes de l'article 533 du Nouveau Code de Procédure Civile, « Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible, ou non recevable, sera condamné à telle amende qu'il plaira ». Cette disposition légale rend l'amende au tribunal, laquelle ne pourra être moindre de 3 euros, obligatoire, et laisse au tribunal un pouvoir d'appréciation sur le seul montant. Toutefois, la loi ne fixe pas de maximum à l'amende. La loi ne pouvant fixer d'amende arbitraire, le minimum légal constitue en même 12 temps le maximum légal. L'amende est due non seulement lorsque la récusation est déclarée non admissible ou non recevable, mais encore lorsqu'elle est déclarée non fondée. » En l'état actuel du droit luxembourgeois, seule une amende d'un montant de 3 euros peut donc être prononcée par une juridiction en cas de rejet de la récusation. Un tel montant est certainement trop faible pour prévenir des abus, de sorte qu'un relèvement du taux de l'amende s'impose. Le texte proposé laisse une grande marge d'appréciation à la juridiction pour décider s'il y a lieu de prononcer ou non une amende en cas de rejet de la récusation et pour fixer le taux de l'amende, qui ne pourra être supérieur à 10.000 euros. Les auteurs de l'amendement se sont inspirés du droit français, et plus particulièrement de l'article 348 du Code de procédure civile qui dispose que : « Si la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés ». À noter que par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile, le montant maximum de l'amende civile en cas de rejet de la récusation a été augmenté de 3.000 euros à 10.000 euros. La doctrine française (Encyclopédie Dalloz Procédure civile V, Récusation et renvoi, page 28 n° 147) a apporté les précisions suivantes : Le législateur prévoit une amende spécifique pour la récusation(...). Cette condamnation n'exige dès lors pas la démonstration d'une faute. La seule circonstance que la procédure de récusation n'ait pas donné une suite favorable au requérant peut conduire au prononcé d'une amende civile. Le prononcé de cette peine relève de l'appréciation du juge du fond. » Amendement 27 relatif à l'article ler, 17° du projet de loi : 1.-7 28° L'article 549 est modifié comme suit : « Art.
  13. Le délai sera de quinze jours, outre les délais de distance prévus à l'article
  14. » Commentaire : Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 17° devient le nouveau point 28°. Il est proposé d'étendre les délais de distance à la matière commerciale tel que souhaité par le Barreau de Luxembourg ainsi que le Conseil d'Etat. C'est pourquoi l'article a été complété avec un renvoi à l'article 167 du NCPC. Amendement 28 relatif à l'article ler,18° du projet de loi : 48 29° A l'article 553, les paragraphes 2 et 3 sont modifiés comme suit : «
(2)Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : un avocat ; leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; leurs parents ou alliés en ligne directe ; leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant s'il n'est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial.
(3)Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à peine d'une amende de 63 euros à 125 -€- euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l'article 102, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. » 13 Commentaire : Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 18° devient le nouveau point 29°. Suite à l'observation d'ordre légistique du Conseil d'Etat, il est proposé de supprimer les symboles « € » dans cet article. Amendement 29 relatif à l'article ler ,, 19° du projet de loi : 4-9 30° L'article 579 est modifié comme suit : « Art. 579. Sous réserve des dispositions de l'article 580-1, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principalT-à-eendition-q-ue Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. ee-jegement-peut-êtfe-immédiatement-frappé-dLappel-semme-les jugemeets-qui-tfanehent-teut-le-dfifleipet, » Commentaire : Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 190 devient le nouveau point 30°. Il est proposé de reprendre la proposition de formulation de la Cour supérieure de justice afin ne pas faire croire que l'autorisation d'interjeter appel serait également nécessaire dans le cas d'un appel interjeté contre un jugement définitif). Amendement 30 relatif à l'article ler, 20° du projet de loi : 20 31° L'article 580 est modifié comme suit : « Art. 580. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi et sous réserve des dispositions de l'article 580-1. à-Genclitten Commentaire : Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 200 devient le nouveau point 31°. Il est proposé de reprendre la proposition de formulation de la Cour supérieure de justice afin ne pas faire croire que l'autorisation d'interjeter appel serait également nécessaire dans le cas d'un appel interjeté contre un jugement définitif). Amendement 31 relatif à l'article /er, 21° du projet de loi : 21- 32° A la suite de l'article 580, il est inséré un article 580-1 fédigé libellé comme suit : « Art. 580-1. Les jugements qui ne mettent pas définitivement fin à l'instance au sens des articles 579 et 580 ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel que sur base d'une autorisation judiciaire constatant leur caractère appelable au sens des deux articles ci-avant. Cette autorisation est accordée sur requête, l'autre partie dûment convoquée, par le président de la Cour supérieure de justice ou le magistrat par lui délégué, sur base des articles 579 et 580. Le délai d'appel est suspendu pendant l'instruction de la demande d'autorisation, et reprend cours le lendemain de la notification par le greffe de la décision aux parties. Cette décision n'est pas susceptible de recours et a autorité de chose jugée. Elle devra être rendue au plus tard dans un délai de quinze jours à partir de la date de dépôt de la requête au greffe de la Cour supérieure de justice. » 14 Commentaire Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 21° devient le nouveau point 32°. Le Conseil d'Etat, dans son avis, estime que le texte de l'article 580-1 ne dirait pas clairement que le rôle du président de la Cour supérieure de justice se limite à statuer sur la qualification du jugement au regard des articles 579 et 580 du NCPC. Afin de donner suite à ce besoin de clarification, il est proposé d'ajouter les mots « au sens des deux articles ci-avant » à la fin de la dernière phrase. Cet ajout permettrait de retenir sans aucun doute que le contrôle effectué par le président de la cour sert à vérifier si une décision intervenue en cours d'instance sans mettre fin à celle-ci remplit les conditions respectives de ces deux articles pour pouvoir faire l'objet d'un appel recevable. En effet, le but de cette nouvelle disposition est clairement de rétablir la sécurité juridique au profit des parties en leur évitant de devoir procéder par acte d'appel à titre conservatoire sans avoir la certitude que la décision intermédiaire est appelable ou non au sens des articles 579 et 580. Ne sera évidemment pas soumis à l'autorisation judiciaire l'appel à interjeter contre une décision qui met fin à l'instance et pour laquelle il n'y a aucun doute quant à son caractère appelable. Tout comme l'a remarqué le Conseil d'Etat, la décision du président s'imposera à la formation collégiale de la cour d'appel. Celui-ci ne pourra autoriser l'appel que si la décision relève des décisions qui selon les articles 579 et 580 devraient être appelables. Amendement 32 relatif à l'article Pr., 22° du projet de loi : 22 33° L'article 586, alinéa 2, est modifié comme suit : « Le juge peut ordonner aux mandataires des parties d'instruire l'instance par voie de conclusions de synthèse. Dans ce cas, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » Commentaire : Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 22° devient le nouveau point 33°. Amendement 33 relatif à l'article ie., 23° du projet de loi : 23 34° A la première partie, au livre VI, l'intitulé du titre 11 est modifié comme suit : « Titre II. - De la requête civile, du recours en rectification d'erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation des décisions judiciaires ». Commentaire : Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 23° devient le nouveau point 34°. Amendement 34 relatif à l'article jer, 24° du projet de loi : 24 35° Dans la première partie, au livre VI, titre 11, il est introduit un nouveau chapitre ler intitulé « De la requête civile » comprenant les articles 617 à 638. Commentaire : Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 24° devient le nouveau point 35°. 15 Amendement 35 relatif à l'article ler, 25° du projet de loi : 26 36° A l'article 617, le point 7° est supprimé. L'article 617 est modifié comme suit :
  1. a)les points 7° à 0° sont modifiés comme suit : 8° si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement ; 9° si, depuis Ic jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie. »
  2. b)le point 10 est supprimé. Commentaire : Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article 1et, l'ancien point 25° devient le nouveau point 36°. Suite à la suggestion d'ordre légistique du Conseil d'Etat, il est proposé d'abandonner la renumérotation de cet article afin de ne pas créer des incohérences avec des textes existants, et il est proposé de suivre la proposition du Conseil d'Etat de se limiter à supprimer le point 7°. Amendement 36 relatif à l'article ler, 26° du projet de loi : 26 37° A la première partie, livre VI, titre II, il est inséré un nouveau chapitre II intitulé « Du recours en rectification d'erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation des jugements » comprenant les articles 638-1 à 638-3 nouveaux. « Chapitre II. — Du recours en rectification d'erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation des jugements Art. 638-1. Il appartient à tout juge d'interpréter son jugement s'il n'est pas frappé d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce après avoir entendu ou appelé les parties. entendues ou appelées. Art. 638-2. Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Art. 638-3. La requête, dont il est fait mention aux articles 638-1 et 638-2 indique, à peine de nullité, les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet de la demande et contient l'exposé sommaire des moyens. Elle est datée et signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir et doit être déposée au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de celle à laquelle il est déféré. La requête, si clic est conjointe, est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, en outre, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'alinéa 1er. 16 Les significations, les notifications et les convocations qu'exige la mise en œuvre des articles 638-1 et 6382 seront opérées par le greffier conformément à l'article 170. » Commentaire : Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article let, l'ancien point 26° devient le nouveau point 37°. Le Conseil d'Etat se rallie à l'avis de la Cour supérieure de Justice en ce qui concerne l'article 638-3 nouveau. Cet article introduirait trop de rigueur formelle et n'irait donc pas dans le sens du but poursuivi par le projet de loi, à savoir le renforcement de l'efficacité de la justice. La Cour estime qu'il ne faudrait pas « ouvrir la voie à des incidents de procédure » à ce niveau. L'article n'aurait pas son équivalent en droit français. Cependant, étant donné qu'il s'agit de l'interprétation respectivement de la rectification de décisions judiciaires devenues définitives, et qu'il s'agit d'encadrer une pratique jusqu'alors purement jurisprudentielle, il est dans l'intérêt des parties ainsi que des magistrats qui auront à connaître de telles requêtes que la procédure soit encadrée dans les limites du nécessaire. C'est pourquoi il est proposé de maintenir l'article 638-3 dont le contenu ne pose pas d'autre problème particulier. En ce qui concerne la demande du Barreau consistant en une adaptation du libellé de l'article 638-1 afin de ne pas exclure les arrêts d'appel, il est proposé de maintenir le libellé de cette disposition tel que prévu dans la version initiale. En effet, ce libellé qui correspond exactement à celui en vigueur en France, est interprété par la jurisprudence française comme visant les jugements de première instance tout comme les arrêts des juridictions d'appel ainsi que de la Cour de cassation. (Cass. Com. 7 octobre 1981 et CA Paris 3 mai 1984 en ce qui concerne la Cour d'appel, et Cass. Com. 3 janvier 1989 en ce qui concerne la Cour de cassation). L'alinéa 1er précise uniquement que de par le fait du dessaisissement, le juge de première instance perd sa compétence d'interpréter sa décision par le fait que les juges d'appel seront de toute manière amenés à examiner la teneur de cette décision, sa portée et son bien-fondé. Il convient de noter que l'utilisation du terme « jugement » n'empêche pas la compétence des juridictions d'appel respectivement de la Cour de cassation ; en effet, l'utilisation exclusive du terme « jugement » sans viser le terme « arrêt » s'explique par des soucis de cohérence avec les autres dispositions du Titre II relatif à la requête civile, qui, quand bien même qu'elles visent tant les jugements des juridictions de première instance que les arrêts rendus par les juridictions supérieures, se limite à utiliser le terme « jugement » pour viser l'ensemble de ces décisions. Amendement 37 relatif à l'article ler, 27° du projet de loi : 2-7 38° L'article 685-5 est modifié comme suit : « Art. 685-5.
(1)Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne et qui, aux termes du Rrèglement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ce Règlement le règlement (UE) n°655/2014 précité.
(2)La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 20 000 euros est portée par requête devant le juge de paix. La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 20 000 euros est portée par requête devant le président du tribunal d'arrondissement.
(3)L'appel contre la décision du juge de paix refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant le président du tribunal d'arrondissement. L'appel contre la décision du président du tribunal d'arrondissement refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant la Cour d'appel. Un tel appel est introduit dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe au demandeur. L'appel est introduit et jugé comme en matière de référé. Il s'agit d'une procédure unilatérale. 17
(4)Un recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 20 000 euros est porté devant le juge de paix. Un recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 20 000 euros est porté devant le président du tribunal d'arrondissement. Ces recours peuvent être faits à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(5)Un recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 20 000 euros est porté devant le juge de paix. Un recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 20 000 euros est porté devant le président du tribunal d'arrondissement. Ces recours peuvent être faits à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(6)Les décisions rendues par le juge de paix en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de quinze jours à partir de la signification. Les décisions rendues par le président du tribunal d'arrondissement en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. Ces appels sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(7)Les dispositions des articles 27 à 46 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables aux paragraphes 1er à 6 ci-avant. Les dispositions de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux paragraphes 1er à 6 ci-avant. Le demandeur et, le cas échéant, le défendeur sont convoqués à l'audience par les soins du greffe. » Commentaire : Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 27° devient le nouveau point 38°. Dans le paragraphe 1er il est proposé de rédiger le terme « règlement » en minuscules conformément aux observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat. Amendement 38 A l'article ler il est ajouté un point 39° libellé comme suit : 0 39 L'article 928, alinéa 4 est modifié comme suit : « Celle-ci a les effets d'une ordonnance contradictoire-,--si-Vorden-na-nree-pFévue-à-gartiele-922-dernier alinéa-a-été-notifiée-à-la-pefsenne-même-duAébiteur. » Commentaire : Tout comme pour l'article 139 alinéa 4, et conformément aux avis de la Cour supérieure de justice et du Conseil d'Etat, il est proposé, en matière de référé sur requête, de supprimer en toutes circonstances la possibilité pour le débiteur de former opposition contre le titre exécutoire. On ne distinguera donc plus entre l'hypothèse où l'ordonnance a été notifiée à la personne et celle où elle n'a pas pu être notifiée à la personne. En effet, le débiteur disposait de la possibilité de former contredit contre l'ordonnance avant que celle-ci n'ait été rendue exécutoire, et il conserve bien évidemment le droit d'interjeter appel contre le titre exécutoire rendu à son encontre. Ainsi, ses droits sont suffisamment garantis de sorte que le maintien de la possibilité de former opposition ne se justifie plus. 18 Amendement 39 relatif à l'article ter, 28° du projet de loi : 28 40° A l'article 935, les paragraphes 2 et 3 sont modifiés comme suit : «
(2)Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : un avocat, leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant s'il n'est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial.
(3)Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à peine d'une amende de 63 € euros à 125 € euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l'article 102, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. » Commentaire : Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 28° devient le nouveau point 40°. Amendement 40 relatif à l'article ter, 29° du projet de loi : 29 41° A l'article 938, il est inséré un alinéa 5, libellé comme suit : « L'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu de l'ordonnance de référé à l'exception de la procédure visée au titre XII du livre VII de la première partie. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié » Commentaire : Dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article ler, l'ancien point 29° devient le nouveau point 41°. Suite à la suggestion du Conseil d'Etat, il est proposé d'ajouter le passage cité par ce-dernier provenant de l'article correspondant en droit français (article L-111.10 du Code des procédures civiles d'exécution) dans le texte. Amendement 41 relatif à l'article Hl du proiet de loi : Art. III. Modification de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation Ua-rtiGle-36-est-medifié-Geeffle-seit-4, l'affaire, après cassation, ne peut plus être attaqué par aucun recours ultérieur, si ce n'est dans les cas et d'après les formes prévus par les articles 617 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Sent-applieables-à-la-pfeeédufe-en-eassatien,les-preeédures-pfévties-aux-aftleles-638-1-et-638-2-dte Neeveatk-Ceele-cle-prec-écitee-Givile-et-il-sefa-p-reeédé-dans-les-fernles-presorites-à-Partic-te-6-38-3-du-même code. 1° L'article 18 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation est modifié comme suit : Art.
  1. Aussitôt après l'expiration des délais déterminés par les dispositions qui précèdent, le greffier remettra au président de la Cour supérieure de justice toutes les pièces déposées. 19 A la première audience utile, l'affaire sera appelée sur la mise au rôle de la Cour. Celle-ci nernme-le fapporteuf-et fixe, après avoir entendu le ministère public et les avocats à la Cour des parties, s'ils sont présents, l'audience à-laquelle-se-fer-a-le-rapport-et à laquelle l'affaire sera plaidée. » Commentaire : Au vu du fait que des dispositions supplémentaires de la loi de 1885 seront modifiées, il est proposé que l'article Ill fasse l'objet d'une structuration en points. Il est également proposé de transférer l'ancien texte ayant prévu la modification de l'article 36 dans un point ultérieur en raison de la proposition de modifier les articles 18, 19 et 20 qui le précèdent. La proposition de modifier l'article 18 fait suite à la demande de la Cour supérieure de Justice de supprimer le rapport également au niveau de la Cour de cassation. Amendement 42 A l'article III, il est inséré un nouveau point 2° libellé comme suit : 2° L'article 19 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation est modifié comme suit : « Art.
  2. Les parties pourront, jusqu'au jour fixé pour le-rapport les plaidoiries, proposer leurs objections contre la composition de la Cour de cassation, et, le cas échéant, leurs récusations contre chacun de ses membres. La manière de procéder à cet égard sera celle réglée par les dispositions du Nouveau Code de procédure civile sur la matière. Aucun recours ne pourra être formé contre la décision qui interviendra sur ces objections et récusations. » Commentaire : Dans l'optique de supprimer le rapport au niveau de la Cour de cassation, tel que suggéré par la Cour supérieure de justice ainsi que le Conseil d'Etat, il est proposé de supprimer les mots « le rapport » et de les remplacer par les mots « les plaidoiries ». Il est également proposé d'ajouter le mot « Nouveau » devant « Code de procédure civile » afin de viser la dernière version applicable de ce code. Amendement 43 A l'article III, il est inséré un nouveau point 3° libellé comme suit : 3° L'article 20 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation est modifié comme suit : « Art.
  3. Les avocats à la Cour des parties serontr après-le-rappertT entendus en leurs plaidoiries, qui ne pourront porter que sur les moyens invoqués de part et d'autre par écrit, sur les exceptions et fins de non-recevoir opposées au pourvoi, et sur les moyens d'ordre public. » Commentaire : Cette proposition de modification s'inscrit dans la suppression du rapport au niveau de la Cour de cassation. 20 Amendement 44 A l'article III, il est inséré un nouveau point 4° libellé comme suit : 40 L'article 36 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation est modifié comme suit : « Art.
  4. L'arrêt rendu contradictoirement par la Cour, dans les cas prévus à l'article 27 sur le fond de l'affaire, après cassation, ne peut plus être attaqué par aucun recours ultérieur, si ce n'est dans les cas et d'après les formes prévus par les articles 617 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Sent-applicables-à-1-a-pfeeédufe-en-Gassatien-,- Les procédures prévues aux articles 638-1 et 638-2 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables à la procédure de cassation. et II est sera procédé dans les formes prescrites à l'article 638-3 du même code. » Commentaires : Cette disposition ayant initialement figuré seule au sein de l'article Ill fait dorénavant l'objet d'une numérotation (point 4°) en raison de la proposition d'insérer trois nouveaux points au sein de l'article III visant la modification des articles 18,19 et 20 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Conformément aux observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat, il est proposé de remplacer l'emploi du futur à l'article 36 par l'emploi de l'indicatif présent et la phrase a été reformulée pour la rendre plus simple. Amendement 45 A l'article III, il est inséré un nouveau point 5° libellé comme suit : 5° L'article 38 est modifié comme suit : « Art.
  5. Le greffier de la Cour supérieure de justice devra tenir, pour les demandes en cassation, un registre sur papier non timbré, sur lequel il consignera: 1° le jour du dépôt des mémoires respectifs et des actes y joints; 2° l'attestation de l'exactitude de l'inventaire de ces actes qui sera compris dans les mémoires; 3° le jour de la remise des pièces au président; 4° les jours d'audience de la Cour de cassation pour le-rappoitti- les conclusions du ministère public et le prononcé de l'arrêt. » Commentaire : La proposition de modification de cet article consiste à supprimer les mots « le rapport » afin d'abolir l'exigence pour la Cour de cassation de tenir un rapport lors de l'audience de plaidoiries. Amendement 46 relatif à l'article IV du projet de loi : Art. IV. Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire 1° suit : L'article 12 8-7 dc la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est modifié comme « Art.
  6. En matière civile et commerciale, en vue de la reconnaLsance et de l'exécution des décisions judieiaires-rendues-paf-les-jur-idictiens-Itixembeufgeoises-en-veitu-cruwaste-comm-unautaire-elans4e-c-adfe de-la-Geopératien-j-udic-iaire-eivile-de-Wnion-eufepéen-ne, le-pfésident-du--tfibenal-e-u-le-juge-de-paix-diresteur-r la--désis-ien-ludieiaire—le-président-GLI-te-juge-diresteur-cle4a-j-wridietion-qui--a-rendu-la-décisien jucliGiaire-ou-le-juge-qui-le-r-ern-plase-4 21 certifie les titres exécutoires en vue dc leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre Etat
  7. membre de l'Union européenne ;
  8. délivre, sur demande, les titres exécutoires ct certificats. Art.
  9. (L. 27 juin 2018)
(1)Le tribunal d'arrondissement de Diekirch est composé d'un président, d'un premier vice-président, d'un juge d'instruction directeur, de deux vice-présidents, d'un juge de la jeunesse, d'un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d'un procureur d'État, d'un procureur d'État adjoint, d'un substitut principal, d'un premier substitut et de deux substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires ou employés de l'État peuvent y être affectés. » Commentaire : La modification de l'article 12 de la loi modifiée sur l'organisation judiciaire est nouvelle alors qu'elle ne figurait pas dans le projet de loi initial. Il est proposé d'adapter l'article 12 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire aux fins de création d'un poste de juge d'instruction directeur au sein du tribunal d'arrondissement de Diekirch. Ce renforcement se justifie comme suit : Le cabinet d'instruction du tribunal d'arrondissement de Diekirch est composé depuis la création de cette juridiction, soit depuis 169 années, d'un seul juge qui est toujours de service, hormis les weekends et la période de service réduit pour lequel il existe un roulement entre les dix juges du tribunal d'arrondissement de Diekirch et le juge d'instruction. Ces premiers, pour la plupart non spécialisés dans ce domaine d'activité spécifique, ne posent que les actes urgents et ponctuels, qui sont nécessités pour les besoins de l'instruction pénale. Il en suit que l'instruction de l'ensemble des affaires reste à charge du seul juge d'instruction en fonctions. Ainsi, le poste de juge d'instruction au tribunal d'arrondissement de Diekirch constitue un poste à grande responsabilité compte tenu de ce que son titulaire gère actuellement seul les dossiers d'instruction de tout un arrondissement judiciaire. Vu que les autopsies sont pratiquées au Laboratoire national de santé à Dudelange, le juge d'instruction doit se rendre pour chacune d'elles de Diekirch à Dudelange. Pour surmonter cette charge de travail et afin d'assurer que tous les devoirs d'instruction urgents soient accomplis dans les délais impartis, le titulaire actuel de la famille est obligé de faire des heures supplémentaires plusieurs jours par semaine, pratiquement charge weekend et pendant une partie des vacances judiciaires. Contrairement au tribunal d'arrondissement de Diekirch, où un seul magistrat exerce la fonction de juge d'instruction et où l'effectif du cabinet d'instruction n'a pas suivi l'augmentation en nombre et complexité des dossiers, induite notamment par l'expansion démographique de l'arrondissement judiciaire de Diekirch, le cabinet d'instruction du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a été substantiellement renforcé au cours de la dernière décennie, et ce à plusieurs reprises. La répartition des effectifs de magistrats exerçant les fonctions de juge d'instruction entre le tribunal d'arrondissement de Luxembourg et le tribunal d'arrondissement de Diekirch n'est ainsi pas proportionnelle par rapport aux dossiers qui y sont traités. Au cours de l'année 2018, 1.533 nouvelles affaires ont été inscrites au cabinet d'instruction du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; ces affaires sont réparties entre le 13 juges d'instruction qui se sont en outre spécialisés. Pendant la même période référence, 236 nouvelles affaires ont été inscrites au cabinet d'instruction du tribunal d'arrondissement de Diekirch. Dans un souci de garantir un parallélisme avec le cabinet d'instruction du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le poste supplémentaire de juge d'instruction à créer auprès du tribunal d'arrondissement de Diekirch devra être un poste de juge d'instruction directeur. Vu que le cabinet d'instruction de Diekirch sera composé non seulement de deux magistrats, mais également de greffiers, la création d'un poste de direction s'impose. Finalement, la création d'un poste de juge d'instruction directeur auprès du tribunal d'arrondissement de Diekirch contribue à améliorer les perspectives de carrière au sein de son cabinet d'instruction et à prévenir une perte d'expérience lorsqu'un juge d'instruction postule pour une autre fonction judiciaire. 22 Amendement 47: A l'article IV il est inséré un nouveau point 2° libellé comme suit : 2° L'article 19 est modifié comme suit : « Art. 19.
(1)En dehors du juge d'instruction directeur visé à l'article 11, il y a treize juges d'instruction près le Ttribunal d'arrondissement de Luxembourg, dont quatre vice-présidents. En dehors du juge d'instruction directeur visé à l'article 12, II il y a un juge d'instruction près le Ttribunal d'arrondissement de Diekirch.
(2)Les juges d'instruction sont choisis par le Grand-Duc, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois années. Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions. Ils siègent suivant le rang de leur réception au jugement des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, sauf l'exception prévue à l'article 64-
  1. » Commentaire : La modification de l'article 19 de la loi modifiée sur l'organisation judiciaire est nouvelle alors qu'elle ne figurait pas dans le projet de loi initial. Cet amendement est à lire en relation avec celui relatif à la modification de l'article 12 de la même loi. Le cabinet d'instruction du tribunal d'arrondissement de Diekirch sera composé de deux magistrats, c'est-à-dire d'un juge d'instruction directeur et d'un juge d'instruction, qui sera choisi parmi les vice-présidents, premiers juges et juges. À noter que ce renforcement permettra une certaine spécialisation au sein du cabinet d'instruction de Diekirch, ce qui peut présenter un intérêt lors de la prochaine évaluation GAFI en accord avec la recommandation 30 et la note interprétative y relative du GAFI. Dans un souci de garantir le parallélisme des formes avec les articles 11 et 12, il est proposé de rédiger le terme « tribunal » en lettres minuscules. Amendement 48 A l'article IV du projet de loi il est inséré un nouveau point 3° libellé comme suit : 3° L'article 74-1, alinéa 4 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est modifié comme suit : « La CRF est opérationnellement indépendante et autonome. Elle a l'autorité et la capacité nécessaires d'exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d'une manière autonome d'analyser, de demander et de disséminer des informations spécifiques aux autorités judiciaires et aux serviees administrations et-auterités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme et-aux-autorités » Commentaire : La modification de l'article 74-1 de la loi modifiée sur l'organisation judiciaire est nouvelle alors qu'elle ne figurait pas dans le projet de loi initial. Les modifications proposées en vertu des nouveaux points 3° à 5° de l'article IV visent à harmoniser les dispositions relatives à la dissémination et à la coopération nationale de la CRF, tout en tenant compte des dispositions de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre 23 le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle que modifiée en dernier lieu par les lois du 13 février 20181 et du 10 août
  2. Les nouveaux points 3° à 5° proposent ainsi d'appliquer les dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire « aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme ». Ces nouveaux points visent à aligner les articles 74-1,74-2 et 74-4 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire quant à la faculté de la CRF de disséminer des informations et le résultat de ses analyses aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme. Cette harmonisation à travers le texte permet d'inclure les administrations qui, tout en n'étant pas des autorités de contrôle, ont une compétence pour connaître de certaines infractions primaires dites « infractions sousjacentes associées », terme repris de la directive (UE) 2015/849 du Parlement et du Conseil du 20 mai 2015 (dite « 4e directive anti-blanchiment) et du standard du Groupe d'Action Financière (GAFI), et défini à l'article 74-2, paragraphe 3 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Parmi ces administrations figurent notamment l'Administration des contributions directes (ACD) et l'Administration de l'enregistrement et des domaines (AED), pour ce qui est de la fiscalité directe et indirecte. La CRF a pour mission d'échanger des renseignements par rapport à toutes les matières susceptibles de relever de sa compétence, y compris la fiscalité directe et indirecte concernant les infractions fiscales pénales. A cet égard, les destinataires des renseignements ne sont pas seulement les autorités judiciaires, pour le volet des poursuites, mais aussi, par exemple, les administrations compétentes en matière fiscale (ACD et AED). 1 Loi du 13 février 2018 portant
  3. transposition des dispositions ayant trait aux obligations professionnelles et aux pouvoirs des autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;
  4. mise en œuvre du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) 1781/2006 ;
  5. modification de : a) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; b) la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; c) la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; d) la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; e) la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; f) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; g) la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable ; h) la loi du 21 décembre 2012 relative à l'activité de Family Office ; i) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; j) la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. 2 Loi du 10 août 2018 modifiant 1° le Code de procédure pénale ; 2° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 3° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État afin de porter organisation de la Cellule de renseignement financier (CRF). 24 La coopération avec les administrations fiscales est déjà visée, pour l'ACD et l'AED, par l'article 16, paragraphe 3, de la loi du 19 décembre 2008, 3 telle que modifiée par la loi du 23 décembre 2016 portant rnise en œuvre de la réforme fiscale
  6. Du fait que la CRF est une autorité judiciaire autonome et indépendante, il convient d'inclure cette coopération dans les textes propres à la CRF, pour assurer la cohérence des articles 74-1, 74-2 et 74-4 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire avec les lois spéciales. La coopération entre la CRF, d'une part, et les autorités de contrôle et organismes d'autorégulation, d'autre part, visés à l'article 2-1 de la loi du 12 novembre 2004 sera couverte par l'article 9-1 de cette même loi, telle que modifiée par le projet de loi n°
  7. Cette loi spéciale est en effet le cadre légal adéquat pour traiter de la coopération entre la CRF et les autorités compétentes chargées de veiller au respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. La modification proposée en vertu du présent point 3° a trait à la modification de l'article 74-1, alinéa 4 qui prévoit dans sa version actuelle la dissémination d'informations spécifiques par la CRF aux « services et autorités compétents en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ». Il est proposé d'y remplacer la référence aux « services et autorités compétents en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme » par une référence aux « autorités judiciaires et administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme » afin d'aligner le libellé de l'article 74-1 avec celui proposé aux articles 74-2 et 74-4 en vertu des nouveaux points 4° à 5° de l'article IV. Amendement 49 A l'article IV du projet de loi il est inséré un nouveau point 4° libellé comme suit : 4° L'article 74-2, paragraphe 2, alinéa ler de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est modifié comme suit : «
(2)La CRF a également pour mission de disséminer, spontanément et sur demande, aux autorités judiciaires et aux ser-vises administrations compétentes en matière de -visées-par-gartiole-24-de-la 1e1-medifiée-du-1-2-nevembre-2004-relative-à-ta-lutte contre le blanchiment, les infractions sousjacentes associées et contre le financement du terrorisme, et-aux-auterités-judieiaires-le résultat de 3 Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale. 4 Projet de loi portant transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ; et portant modification de :
  1. a)la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
  2. b)la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ;
  3. c)la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ;
  4. d)la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ;
  5. e)la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable ;
  6. f)la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit. 25 ses analyses ainsi que toute autre information pertinente, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de suspecter un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme. » Commentaire : La modification de l'article 74-2 de la loi modifiée sur l'organisation judiciaire est nouvelle alors qu'elle ne figurait pas dans le projet de loi initial. Quant au contexte ayant motivé l'insertion du présent amendement, il est renvoyé aux commentaires tels que développés sous le nouveau point 3° de l'article IV du projet de loi. Le nouveau point 4 0 propose de modifier l'article 74-2, paragraphe 2, alinéa le' pour viser la dissémination d'informations spécifiques par la CRF aux « autorités judiciaires et administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme ». Comme exposé ci-avant, l'expression « administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme » vise les administrations qui ont une compétence légale en matière de lutte contre le blanchiment, contre une ou plusieurs infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme. La dissémination d'informations par la CRF aux autorités de contrôle et organismes d'autorégulation visés à l'article 2-1 de la loi du 12 novembre 2004 est couverte par l'article 9-1 de la loi précitée du 12 novembre 2004. Amendement 50 A l'article IV du projet de loi il est inséré un nouveau point 5° libellé comme suit : 50 L'article 74-4 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est modifié comme suit : «
(1)La CRF donne suite aux demandes motivées d'informations faites par les autorités judiciaires et les administrations autorités compétentes en matière de visées-par-Varticle-24-de4a4ei-medifiée lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme et les-autorités judieialfes. »
(2)Lorsqu'il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CRF n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations. La CRF ne peut refuser la communication d'informations et de pièces aux parquets que si celles-ci ont été obtenues d'une CRF étrangère qui s'oppose à leur dissémination. «
(3)Les autorités judiciaires et les administrations compétentes en matière de -visées-par-Vartiele lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme et—les—autorités—judioiaires fournissent à la CRF un retour d'information sur l'utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations. » Commentaire : La modification de l'article 74-4 de la loi modifiée sur l'organisation judiciaire est nouvelle alors qu'elle ne figurait pas dans le projet de loi initial. Quant au contexte ayant motivé l'insertion du présent amendement, il est renvoyé aux commentaires tels que développés sous le nouveau point 3° de l'article IV du projet de loi. Le nouveau point 5' permet d'aligner la terminologie à travers le texte. A l'instar du nouveau point 4°, le nouveau point 5° propose de modifier l'article 74-4 en y remplaçant la référence aux « autorités compétentes visées par l'article 2-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le 26 blanchiment et contre le financement du terrorisme et autorités judiciaires » par une référence aux « autorités judiciaires et administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme ». Amendement 51 A l'article IV il est inséré un nouveau point 6° libellé comme suit : 6° L'article 87 est modifié comme suit : « Art.
  1. En matière civile et commerciale, en vue de la reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires rendues par les juridictions luxembourgeoises en vertu d'un acte communautaire dans le cadre de la coopération judiciaire civile de l'Union européenne, le-gfetfier en-chef le président ou le iuqe directeur de la juridiction qui a rendu la décision judiciaire ou le juge qui le remplace :
  2. certifie les titres exécutoires en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
  3. délivre, sur demande, les titres exécutoires et certificats. » Commentaire : Il s'agit de l'ancien point 1° de l'article IV dont l'emplacement dans le texte du projet de loi a dû être modifié dû à l'insertion de nouveaux points dans l'article IV. Il est proposé de reprendre la formulation proposée par le Conseil d'Etat, qui permet également d'inclure le président de la CSJ par l'utilisation du terme « juridiction » en remplacement du terme « tribunal ». Amendement 52 A l'article IV il est inséré un nouveau point 7° libellé comme suit : 7° L'article 149-2 est modifié comme suit : « Art. 149-
  4. Les magistrats appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux d'organisations internationales ou d'une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachement temporaire. Ce détachement est accordé par l'autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite par celle-ci. Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire. Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu'il exerçait avant le détachement. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le détachement. Pendant la durée de leur détachement, les magistrats détachés auprès d'une organisation internationale bénéficient d'une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois. » Commentaire : Le présent amendement vise à adapter l'article 149-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Le greffe de la Cour européenne des droits de l'homme sollicite régulièrement les pays membres du Conseil de l'Europe à leur mettre à disposition temporairement des magistrats nationaux. Considérant les obligations internationales du Grand-Duché de Luxembourg et afin de garantir une bonne collaboration avec les instances internationales, il faut trouver des candidats acceptant d'y être détachés. Vu le principe de l'indépendance de la justice, aucun magistrat ne peut être contraint à un détachement auprès d'une organisation internationale, de sorte que les détachements se font sur une base volontaire. Dans un souci de rendre les détachements auprès d'organisations internationales financièrement plus attractives et de 27 stimuler les membres de la magistrature luxembourgeoise à les accepter, il est proposé de consacrer législativement une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois. Le magistrat touchera cette prime pendant toute la durée de son détachement auprès d'une organisation internationale. Amendement 53 A l'article IV il est inséré un nouveau point 8° libellé comme suit : 8° L'article 181 est modifié comme suit : « Art. 181.
(1)Le-magistrat-du-Particet-général-qui-est dèlégué-par-le-PreGureur-générai-d-Eltaf-à Il est accordé une indemnité spéciale de • 10 quatre-vinqt points indiciaires par mois aux magistrats affectés aux parquets près les tribunaux d'arrondissements et aux magistrats du pool de complément qui sont déféqués à ces parquets ; 2° quatre-vinqt points indiciaires par mois les magistrats nommés à la fonction de furie d'instruction directeur ou de fiole d'instruction ; 3° quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats qui sont affectés à la Cellule de renseignement financier 4° cinquante points indiciaires par mois le magistrat du Parquet général qui est délégué par le procureur général d'État à l'exécution des peines ;
(2)-11-est-accordeune-prime-crastreinte-de 4° 5° quarante points indiciaires par mois aux conseillers siégeant à la chambre d'application des peines et aux représentants du Parquet général auprès de cette chambre ; renseignement-financier--; e 6° trente points indiciaires par mois aux fonctionnaires et employés de l'Etat qui sont affectés ou détachés au greffe de la chambre de l'application des peines respectivement au secrétariat du Parquet général auprès de cette chambre ; 6° 7° trente points indiciaires par mois aux fonctionnaires et employés de l'État qui sont affectés ou détachés au greffe des cabinets des juges d'instruction
(3)j21 Les fonctionnaires, employés et salariés de l'État affectés ou détachés au Service central d'assistance sociale bénéficient d'une prime de risque de vingt points indiciaires par mois.
(4)j_31 Les indemnités spécialesprimes-eastreirete et primes de risque sont non pensionnables. » Commentaire : Le présent amendement vise à modifier l'article 181 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Plus particulièrement, la prime mensuelle à allouer aux magistrats des parquets près les tribunaux d'arrondissement, des cabinets d'instruction et de la Cellule de renseignement financier sera augmentée de quarante points indiciaires à quatre-vingt points indiciaires. En outre, le paiement de cette prime ne sera plus limité aux magistrats des parquets qui assurent le service de permanence pendant la période de leur affectation régulière à ce service. Ce dispositif sera également applicable aux membres du pool de complément des magistrats du ministère public, alors qu'ils sont délégués par le procureur général d'État pour effectuer des remplacements au sein des parquets près les tribunaux d'arrondissement. La finalité de l'augmentation de la prime en question est de renforcer l'attractivité des postes au sein des parquets et cabinets d'instruction ainsi que de la Cellule de renseignement financier. En effet, les magistrats affectés aux parquets, aux cabinets d'instruction et à la Cellule de renseignement financier sont soumis à des contraintes particulières en termes de volume de travail, de disponibilité et d'urgences, de sorte qu'une compensation financière se justifie. 28 Si les magistrats concernés acceptent d'exercer leurs fonctions avec tous les inconvénients des services de permanence, les devoirs extraordinaires en dehors de la véritable fonction de parquetier ou de juge d'instruction ont augmenté de manière significative au cours des dernières années. Ainsi, ceux-ci participent régulièrement à des évaluations mutuelles dans le cadre d'organisations internationales. En outre, ils participent à de nombreuses réunions de groupes de travail organisées au niveau national et international. Dans ces circonstances, il est parfaitement compréhensible qu'un attaché de justice, plutôt que de demander sa nomination au parquet, opte pour un poste dans la magistrature assise, qui permet d'avoir une certaine régularité de travail sans urgences ni participation à des groupes de travail nationaux et internationaux. Pour ce qui est de la dénomination de la prime, la terminologie « indemnité spéciale » semble plus appropriée que celle de « prime d'astreinte », alors qu'il s'agit d'indemniser spécialement non seulement le travail irrégulier durant les services de permanence, mais également toutes les autres contraintes et responsabilités découlant des fonctions judiciaires en question. Le texte proposé vise encore à redresser une erreur matérielle ayant pour origine la dernière modification opérée par la loi du ler août 2019, qui a supprimé par inadvertance la prime de risque de vingt points indiciaires pour le personnel faisant l'objet d'un détachement au Service central d'assistance sociale (SCAS). Ladite prime de risque bénéficie non seulement aux agents affectés au SCAS, mais également aux agents détachés à ce service. Dans le souci de garantir le parallélisme des formes, il est proposé de créer une base légale afin que les agents en détachement auprès du greffe de la chambre de l'application des peines et des cabinets d'instruction puissent bénéficier d'une indemnité spéciale de trente points indiciaires par mois. Finalement, il convient de noter que le présent amendement propose de modifier l'article 181 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire tel qu'il est actuellement en vigueur. Cependant, l'article III, point b) du projet de loi n°7452 ayant pour objet la création et l'organisation du bureau de gestion et de recouvrement des avoirs propose de modifier le point 2 du même article 181 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Il est évident qu'au vu de ce qui précède, il faut veiller à coordonner les modifications que le présent projet de loi ainsi que le projet de loi n°7452 entendent apporter à l'article 181 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Amendement 54 Il est inséré un nouvel article IV bis libellé comme suit : « Art. IV bis. Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif L'article 37-1 est modifié comme suit : « Art. 37-1. Les membres de la Cour administrative appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux d'organisations internationales ou d'une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachement temporaire. Ce détachement est accordé par l'autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite par celle-ci. Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire. Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu'il exerçait avant le détachement. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le détachement. Pendant la durée de leur détachement, les magistrats détachés auprès d'une organisation internationale bénéficient d'une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois. » 29 Commentaire : Le présent amendement vise à adapter l'article 37-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Dans un souci de garantir un traitement égalitaire entre les magistrats de l'ordre judiciaire et ceux de l'ordre administratif, il est proposé d'unifier le régime de détachement temporaire auprès d'une administration ou d'une organisation internationale. Ainsi, il est proposé d'attribuer aux magistrats de l'ordre administratif une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois pendant la durée de leur détachement auprès d'une organisation internationale. Ensuite, le dispositif de la réintégration dans la magistrature de l'ordre administratif sera calqué sur celui applicable à la magistrature de l'ordre judiciaire. À noter que l'article 78-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif rend applicable aux magistrats du Tribunal administratif le régime de détachement fixé par l'article 37-1 visant les membres de la Cour administrative. Amendement 55 relatif à l'article V du uroret de loi : Art. V. Dispositions transitoires et finales 1° Les dispositions de l'article l eq, points 1 à 3, 5 et 27 6, 8 et 38 sont applicables aux instances de premier degré ainsi qu'aux instances d'appel qui sont introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à condition toutefois, en ce qui concerne les instances d'appel, que le jugement attaqué n'ait pas été lui-même rendu antérieurement à cette date. Les affaires civiles et commerciales contradictoires pendantes devant les tribunaux d'arrondissement qui tombent sous la compétence des juges de paix d'après les dispositions de la présente loi seront transférées aux justices de paix territorialement compétentes par les soins des greffes respectifs, si les mandataires de toutes les parties en cause en font la demande par lettre conjointe sur papier libre. Si la demande est faite par le mandataire d'une seule partie, les autres parties ou leurs mandataires seront convoqués avec lui au cabinet du président de la chambre concernée qui statuera par note au plumitif après avoir entendu les comparants. Le greffier du tribunal d'arrondissement convoquera les parties à l'audience, conformément à l'article 170 du Nouveau Code de procédure civile. 2° Les dispositions de l'article l erli point-4- 7 sont applicables aux instances d'appel introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les instances d'appel pendantes devant les tribunaux d'arrondissement et introduites selon la procédure civile peuvent être soumises à la procédure ordinaire prévue en matière commerciale si les mandataires de toutes les parties en cause en font la demande par lettre conjointe sur papier libre. Si la demande est faite par le mandataire d'une seule partie, les autres parties ou leurs mandataires seront convoqués avec lui au cabinet du président de la chambre concernée qui statuera par note au plumitif après avoir entendu les comparants. Le greffier du tribunal d'arrondissement convoquera les parties à l'audience, conformément à l'article 170 du Nouveau Code de procédure civile. 3° Les dispositions de l'article II, points 19 à 21 30 à 32 sont applicables aux instances d'appel introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les instances d'appel pendantes devant la Cour d'appel au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumises à l'autorisation visée par l'article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile. 4° Les dispositions de l'article II, points 23 à 26 34 à 37 et l'article Ill, point 4° s'appliquent à toute procédure engagée avant et après l'entrée en vigueur de la présente loi pour autant que la loi Itixembourgeoise-seit-applioable-et-sans-que-la-dufée-tetale-du-d-élai-de-presoription-ne-puisse-exeéder trente années. 50 À partir du 16 septembre 2020, l'article 12 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire prend la teneur suivante : 30 « Art. 12.
(1)Le tribunal d'arrondissement de Diekirch est composé d'un président, d'un premier vice-président, d'un juge d'instruction directeur, de deux vice-présidents, d'un juge de la jeunesse, d'un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d'un procureur d'État, d'un procureur d'État adjoint, d'un substitut principal, dlun de deux premiers substituts et de deux substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'autres fonctionnaires ou employés de l'Etat peuvent y être affectés. » 56° Toutes les autres dispositions de procédure civile sont applicables aux demandes en justice introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les affaires introduites avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi cettc date, les anciennes règles de la procédure civile continuent à s'appliquer. Commentaire : Aux points 10 à 4° le Conseil d'Etat avait signalé une erreur matérielle au niveau du renvoi à l'article II. En effet, l'article auquel il est renvoyé est l'article I et non pas II, ce qui a été redressé dans le cadre des présents amendements. Les renvois aux différents points de l'article I ont dû être adaptés à cause des différents ajouts intervenus dans le cadre des présents amendements. Le Conseil d'Etat s'était formellement opposé au libellé du point 4° des dispositions transitoires. Il s'est interrogé sur les raisons ayant poussé les rédacteurs du projet de loi d'y insérer une limitation quant aux jugements ayant fait application de la loi luxembourgeoise d'une part et un délai de prescription de trente ans. En ce qui concerne le délai de prescription de trente ans, le choix s'explique par le fait que les nouvelles dispositions consacrant les recours en rectification et en interprétation ne prévoient aucun délai pour la mise en œuvre des recours. Il a été jugé utile de préciser qu'il y a lieu de tenir compte du délai de prescription trentenaire de droit commun qui est également applicable à l'exécution du jugement. Lorsque ce délai s'est écoulé, l'exercice de ces recours n'a plus d'utilité pour les parties et ne devrait plus être possible. Etant donné que ce délai de droit commun n'est pas spécifiquement indiqué dans les articles consacrés à ces recours, et que l'inutilité de l'exercice de ces recours est logique dans le cas de la prescription du jugement concerné, il est proposé de supprimer la mention relative aux délais dans la disposition transitoire au point 4°. Quant à la limitation aux jugements ayant fait application de la loi luxembourgeoise, ce libellé était effectivement censé dire ce qui est « évident » aux yeux du Conseil d'Etat, à savoir qu'un « juge luxembourgeois ne saurait interpréter que des décisions prises au Luxembourg sous l'égide des dispositions procédurales luxembourgeoises ». Au vu des observations du Conseil d'Etat, il est proposé de le suivre sur ce point, en ce que cette limitation est trop restrictive. Par conséquent, cette limitation a également été supprimée du texte. Il est proposé d'insérer un nouveau point 5°, de sorte que l'ancien point 5° deviendrait dorénavant le nouveau point 6°. Le nouveau point 5° tient compte de la loi du 27 juin 2017 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature. Il est rappelé que cette loi crée, avec effet au 16 septembre 2020, un deuxième poste de premier substitut au sein du parquet près le tribunal d'arrondissement de Diekirch. 31 Amendement 56 relatif à l'article VI du proiet de loi : Art. VI. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1-eF jour du 2ème mois le 16 septembre qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Par dérogation à l'alinéa qui précède, les dispositions visées à l'article IV, points 10 à 50 , 7° et 8°, à l'article IV bis ainsi qu'à l'article V, point 5° entrent en vigueur le quatrième jour qui suit la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire : Il est proposé de reprendre la suggestion du Barreau suivi sur ce point par le Conseil d'Etat consistant à faire coïncider, en principe, l'entrée en vigueur de la présente loi avec la rentrée judiciaire. L'ajout du deuxième alinéa permet cependant de préciser que certaines modifications de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire entrent nécessairement en vigueur plus tôt. Ces modifications concernent plus précisément la composition du cabinet d'instruction de Diekirch, le fonctionnement de la CRF ainsi que les indemnités spéciales. 32 Texte coordonné N°7307 Projet de loi portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; et ayant pour objet le renforcement de l'efficacité de la justice civile et commerciale Art. ler. Le Nouveau Code de procédure civile est modifié comme suit : 10 L'article 2, alinéa ler, est modifié comme suit : « En matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il est compétent en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2 000 euros, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 20 000 euros. » 2° L'article 3 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article précédent, il connaît en premier ressort jusqu'à la valeur de 2 000 euros et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever : Vdes actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes ; des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines ; 2°des actions concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques ; 3° de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l'existence et à l'exécution des baux d'immeubles, ainsi que des demandes en paiement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention ; 4° des contestations relatives à la réparation des dommages causés à la propriété superficiaire par l'exploitation des mines, minières et carrières. » 3° L'article 22, alinéa 2, est modifié comme suit : «Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2 000 euros et, au-dessus, à charge d'appel devant la Cour supérieure de Justice. » 4° L'article 23, alinéa 2, est modifié comme suit : « Toutefois si, en cours d'instance, le montant de la demande est réduit à une somme inférieure à 20 000 euros, le tribunal restera compétent et statuera en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2 000 euros » 5° L'article 25, alinéa 3, est modifié comme suit : « Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu'à la valeur de 2 000 euros et à charge d'appel de tous les autres litiges. » 1 L'article 49 est modifié comme suit : 6° « Art.
  1. Sont compétents pour statuer sur une demande d'injonction de payer européenne, visée à l'article 7 du règlement (CE) N° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer:
  2. 70 Le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, lorsque la demande dépasse la valeur de 20 000 euros ; Le juge de paix, lorsque la demande est d'une valeur jusqu'à 20 000 euros ; Le président du tribunal du travail, ou le juge qui le remplace, indépendamment du montant de la demande, pour les contestations visées à l'article
  3. » L'article 114 est modifié comme suit : « Art.
  4. Les appels des jugements des juges de paix rendus en toutes matières seront portés devant le tribunal d'arrondissement. Ces appels seront introduits, instruits et jugés conformément aux articles 553 et suivants. » 8° L'article 129 est modifié comme suit : « Art.
  5. Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 20 000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix, dans les formes et conditions ci-après déterminées. » 9° L'article 133, alinéa 2, est modifié comme suit : «Cette ordonnance sera délivrée sur papier libre et notifiée au débiteur avec la copie de la demande. » 10° L'article 134 est modifié comme suit : « Art.
  6. L'acte de notification spécifiera le montant des frais à payer par le débiteur et, à peine de nullité, il reproduira le texte de l'article 135 ci-après. La notification de l'ordonnance conditionnelle de paiement interrompra la prescription et fera courir les intérêts. » 11° L'article 136 est modifié comme suit : « Art.
  7. Le contredit formé en temps utile, pour tout ou partie de la demande, suspendra la procédure de mise à exécution de l'ordonnance, mais il ne modifie pas les effets qu'avait produits la notification de l'ordonnance, conformément à l'article 134, alinéa
  8. » 12° L'article 139, alinéa 4, est modifié comme suit : « L'ordonnance ainsi rendue exécutoire produira les effets d'un jugement contradictoire. » 2 13° L'article 141, alinéa 1er, est modifié comme suit : « Les notifications et les convocations qu'exige la mise en œuvre des articles qui précèdent seront opérées par le greffier dans les formes réglées à l'article
  9. Les convocations contiendront, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article
  10. » 14° L'article 143 est modifié comme suit : « Art.
  11. Pour l'exécution des dispositions qui précèdent, il sera tenu au greffe de chaque justice de paix un registre, sur papier non timbré et sur lequel seront inscrits : 1° les déclarations faites par les parties ou leurs mandataires, conformément aux articles 131 et 135 ; 2° l'ordonnance visée aux articles 132 et 133, ainsi qu'à l'alinéa 4 de l'article 139 ; 3° les jugements visés à l'article 138 ; 4° la mention des lettres recommandées envoyées par le greffier aux parties relatives aux notifications et avis que comporte la procédure. Toutefois, en ce qui concerne les déclarations et mentions autres que celles visées à l'article 131, la tenue du registre pourra être remplacée par celle d'un fichier à feuilles mobiles. » 15° L'intitulé du titre 11 de la première partie, livre IV est modifié comme suit : «De la signification et de la notification des actes avocat » 16° L'article 169, alinéa ler, est modifié comme suit : «Les actes entre avocats peuvent être signifiés par ministère d'huissier ou notifiés par voie postale ou directement par télécopie ou par courrier électronique. » 17° A l'article 194, sont ajoutés les alinéas 3 et 4 libellés comme suit: «Le juge peut ordonner aux mandataires des parties d'instruire l'instance par voie de conclusions de synthèse. Dans ce cas, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuer-a que sur les dernières conclusions déposées. L'alinéa 3 n'est pas applicable aux affaires soumises à la procédure de mise en état simplifiée au sens des articles 222-1 et suivants. » 18' A la Première Partie, Livre IV, Titre IX, l'intitulé de la Section 3 est modifié comme suit : « Section
  12. — Mise en état ordinaire » 19° L'article 212 est modifié comme suit : « Art.
  13. Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : statuer sur les moyens d'incompétence, d'irrecevabilité, de nullité et les exceptions dilatoires a) d'ordre purement procédural ; à l'exception des moyens d'ordre public, les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Après présentation d'un tel moyen, 3 chacune des parties à l'instance prend position une seule fois sur ce moyen avant que le juge de la mise en état ne statue, b) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes qui précèdent, le juge de la mise en état peut, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire, ordonner d'office ou sur demande motivée d'une des parties, la production de conclusions supplémentaires sur les moyens qu'il précise. Dans ce cas, il fixe dans son ordonnance les délais respectifs impartis à chaque partie. Cette ordonnance motivée n'est pas susceptible de recours. » 200 A la première partie, livre IV, titre IX, il est inséré une section 3-1, intitulée « Mise en état simplifiée » et comprenant les articles 222-1 à 222-
  14. « Section 3-
  15. — Mise en état simplifiée Art. 222-1.
(1)Les dispositions de la présente section s'appliquent d'office aux affaires dans lesquelles la valeur de la demande, évaluée conformément aux articles 5 et suivants, est inférieure ou égale à 100 000 euros et qui n'opposent qu'un seul demandeur à un seul défendeur. Dans ce cas, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée rend une ordonnance non susceptible de recours, sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquées à l'appui de la demande, indiquant que la procédure simplifiée s'applique.
(2)Le président de la chambre à laquelle une affaire non visée au paragraphe 1er a été distribuée peut, sur demande motivée d'une des parties, la soumettre à la mise en état simplifiée. Dans ce cas, le président de chambre rend une ordonnance motivée non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées et décide si l'affaire est soumise à la mise en état simplifiée ou à la mise en état ordinaire.
(3)Dans le cadre des paragraphes 1er et 2, l'ordonnance, rendue sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquées à l'appui de la demande, fixe les délais impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces, le tout à peine de forclusion.
(4)Le président de la chambre à laquelle une affaire visée au paragraphe ier a été distribuée peut, sur demande motivée d'une des parties, la soumettre à la mise en état ordinaire par ordonnance motivée non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées. Cette demande de renvoi à la mise en état ordinaire suspend les délais qui étaient impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces tel que fixés dans l'ordonnance présidentielle, jusqu'au lendemain de la notification aux avocats constitués de l'ordonnance motivée non susceptible de recours du juge de la mise en état statuant sur cette demande de renvoi. Art. 222-2.
(1)Le défendeur est tenu de notifier ses conclusions en réponse à l'avocat du demandeur dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la notification aux avocats constitués de l'ordonnance visée à l'article 222-1, paragraphe 3. Ces conclusions en réponse contiennent à peine de forclusion tous les moyens d'incompétence, d'irrecevabilité, de nullité et dilatoires qu'il n'appartient pas au tribunal de soulever de sa propre initiative. Elles sont accompagnées de la communication de toutes les pièces invoquées par le défendeur à l'appui de ses moyens. Elles contiennent aussi toutes les demandes reconventionnelles que le défendeur estime pouvoir formuler.
(2)Le demandeur peut notifier des conclusions en réplique dans le mois de la notification des conclusions en réponse. Les conclusions en réplique du demandeur sont, le cas échéant, accompagnées de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par le demandeur à l'appui de ses moyens. Dans ce cas, le défendeur est admis à son tour à notifier au demandeur des conclusions en duplique dans le délai d'un mois. Les conclusions en duplique du défendeur sont, le cas échéant, accompagnées de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par le défendeur à l'appui de sa position.
(3)Les délais prévus aux paragraphes 1er et 2 sont prévus à peine de forclusion.
(4)Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, chaque partie peut demander au juge de la mise en état une prorogation unique des délais qui lui sont impartis, et ceci au plus tard huit jours avant l'expiration de ce délai. Cette demande de prorogation suspend le délai qui était imparti à cette partie pour notifier ses conclusions et communiquer ses pièces, jusqu'au lendemain de la notification aux avocats 4 constitués de l'ordonnance motivée, non susceptible de recours, du juge de

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