← Luxembourg

Projet de loi n°7307 portant modification : 1° du Nouveau Code de procédurecivile ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 s

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Luxembourg, le 24 février 2021 Dossiersuivi par Christophe Li Se/v/ce des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd. lu Madame le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne : Projet de loi n°7307 portant modification : 1° du Nouveau Code de procédurecivile ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des Juridictions de ('ordre administratif ; et ayant pour objet le renforcement de l'efficacitéde la justice civile et commerciale Madame le Président, J'ai l'honneur de vous soumettre ci-après une série d'amendements relative au projet de loi sous rubrique, adoptéspar la Commission de la Justice lors de sa réuniondu 24 février2021. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés fi urant en caractères ras et souli nés). Les observations d'ordre légistique que la Commission de la Justice a faites siennes, figurent en caractères non- ras et souli nés. Amendements Amendement no1 concernant l'article lw 19° oint 19° du ro'et de loi : L'article 212 est modifiécomme suit : « Art. 212. Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

  1. a)statuer sur les moyens d'incompétence, d'irrecovabHité- de nullité et les exceptions dilatoiresd'ordre puromont Drocodural ; à l'exceptiondes moyens d'ordrepublicet-ctes-fin® de non-rocQvoir, les parties soulèvent sont tenueB de seuteveF ces moyens dès leurs premières conclusions respeotivefnefttT ou dès leur révélation s'ils devaient se révéler postérieurementà leurs premièresconclusions. Après présentationd'un tel moyen, chacune des parties à l'instance prend position deux fois au plus sur ce moyen, la présentation du moyen valant conclusions, avant que le juge de la mise en état ne statue,
  2. b)ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Toutefois, dans les cas prévus aux alinéas qui précèdent, le juge de la mise en état peut, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire, ordonner d'office ou sur demande motivée d'une des parties, la production de conclusions supplémentaires sur les moyens qu'il précise. Dans ce cas, il fixe dans son ordonnance les délais respectifs impartis à chaque partie. Cette ordonnance motivée n'est pas susceptible de recours. » Commentaire : Il est proposé de donner suite aux suggestions faites par le Barreau de Luxembourg dans son deuxièmeavis complémentaireet de reprendre la propositionformuléevisantà éviterd'opérer une distinction entre les notions de « moyen d'irrecevabilité» et « fins de non-recevoir » dans le cadre du point
  3. a)de l'article 212. En effet, il ressort également d'une consultation complémentaire effectuée auprès des autorités judiciaires qu'il n'est pas évident à tracer une ligne de démarcation entre ces concepts, surtout en l'absence de définitions génériques claires en droit luxembourgeois. Etant donné que la doctrine et la jurisprudence ne semblent pas concorder sur la signification et la portéeexacte qu'il faut donner à ces notions, et afin de ne pas causer des problèmesde mise en ouvre en pratique, il est proposé de retirer les moyens d'irrecevabilité ainsi que les fins de non-recevoir du texte de l'article 212. Aussi, sur suggestion du Conseil de l'Ordre ainsi que du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, il est proposé de supprimer les mots « d'ordre purement procédural » pour rester proche du texte actuellement en vigueur qui ne semble pas susciter de problènnes majeurs en pratique. En effet, le tribunal d'arrondissement a souligné que le concept d'« exceptions dilatoires d'ordre purement procédural » est étranger à la littérature et risque d'ouvrir le champ à un contentieux qui est contraire aux objectifs du projet de loi, à savoir le renforcement de l'efficacitéde la justice civile et commerciale. Amendement n°2 concernant l'article Ier oint 20° du ro'et de loi : 2/7 20° A la première partie, livre IV, titre IX, il est inséré une section 3-1, intitulée « Mise en étatsimplifiée » et comprenant les articles 222-1 à 222-3. « Section 3-1. - Mise en état simplifiée Art. 222-1.

(1)Les dispositions de la présente section s'appliquent d'office aux affaires dans lesquelles la valeur de la demande, évaluée conformément aux articles 5 et suivants, est inférieure ou égale à 100 000 euros et qui n'opposent qu'un seul demandeur à un seul défendeur. Dans ce cas, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée rend une ordonnance non susoptible de recours, sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquées à l'appui de la demande, indiquant que la procédure simplifiée s'applique.
(2)Le président de la chambre à laquelle une affaire non visée au paragraphe 1er a été distribuée peut, sur demande motivée d'une des parties, la soumettre à la mise en état simplifiée. Dans ce cas, le président de chambre rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées et décide si l'affaire est soumise à la mise en étatsimplifiéeou à la mise en état ordinaire.
(3)Dans le cadre des paragraphes 1er et 2, l'ordonnance, rendue sur justification de la communication au défendeurdes pièces invoquées à l'appui de la demande, fixe les délais impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces, le tout à peine de forclusion.
(4)Le président de la chambre à laquelle une affaire visée au paragraphe 1er a étédistribuée peut, sur demande motivée d'une des parties, la soumettre à la mise en état ordinaire par ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées. Cette demande de renvoi à la mise en état ordinaire suspend les délais qui étaient impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs piècestel que fixés dans l'ordonnance présidentielle,jusqu'au lendemain de la notification auxavocats constitués de l'ordonnance motivée non susceptible de recours du président de chambre statuant sur cette demande de renvoi. Lorsque la demande visée par le présent paragraphe émane onjointement des parties ou si en cours d'instance le nombre de parties dépasse celui visé au paragraphe 1er, t'affaire est soumise à la mise en état ordinaire par ordonnance non susceptible de recours rendue par le présidentde chambre. Art. 222-2.
(1)Le défendeur est tenu de notifier ses conclusions en réponse et de communiquer toutes les pièces invoquées à l'appui de sa défense et de ses prétentions à l'avocatdu demandeurdans un délaide trois mois à compter dujour suivant la notification aux avocats constitués de l'ordonnance visée à l'article 222-1, paragraphe 3. Ces conclusions en réponse contiennent à peine de forclusion tous les moyens d'incompétence, d'irrecevabi4itéde nullité et les exce tions dilatoires d'ordre purement procédural qu'il n'aDDartient-0a& au tribunal do eoulever de sa propre initiative : à l'exception des moyens d'ordre publie et des fins de non-rocQvoir le défendeur soulève ces mo ens dès ses conclusions en ré onse. Elles contiennent aussi toutes les demandes reconventionnelles que le défendeur 3/7 estime pouvoir formuler sauf celles dont la nécessiténe se révéleraitque postérieurement à la notification de ces conclusions.
(2)Ledemandeurpeut notifierdes conclusionsen réplique,accompagnéesle caséchéantde la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par lui à l'appui de sa défense et de ses prétentions, dans le mois de la notification des conclusions en réponse. Dans ce cas, le défendeur est admis à son tour à notifier au demandeur des conclusions en duplique, accompagnées le cas échéant de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par lui à l'appui de sa défense et de ses prétentions, dans le délai d'un mois de la notificationdes conclusionsen réplique.
(3)Les délais prévus aux paragraphes 1er et 2 sont prévus à peine de forclusion. Ils sont sus endusentrele16"uilletetle15se tembre.
(4)Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, chaque partie peut demander au juge de la mise en étatune prorogation uniquedes délaisqui lui sont impartis, et ceci au plus tard huitjours avant l'expiration de ce délai. Cette demande de prorogation suspend le délai qui était imparti à cette partie pour notifier ses conclusions et communiquer ses pièces, jusqu'au lendemain de la notification aux avocats constitués de l'ordonnance motivée, non susceptiblede recours, dujuge de la mise en étatstatuantsur cette demandede prorogation.
(5)Sanspréjudicedesdispositionsqui précèdent,chaquepartie peutencore prendre position par deux corps de conclusions supplémentaires, en cas de jugement avant dire droit ou de mesure d'instruction.
(6)En outre, le juge de la mise en état peut, dans l'intérêt de l'instmction de l'affaire ou sur demande motivée d'une partie, ordonner d'office la production de conclusions supplémentaires.
(7)Dans les cas prévus aux paragraphes 5 et 6, le juge de la mise en état fixe dans son ordonnance motivée, non susceptible de recours, les délais respectifs impartis à chaque partie, à peine de forclusion. Art. 222-3. Si le défendeurne comparaît pas ou dans les huitjours suivant le dépôtau greffe des dernières conclusions notifiées dans le délai imparti, le cas échéanten application de l'article 222-2, le juge de la mise en état invite les parties à déposer au greffe leur dossier de procédure et leurs pièces dans un délai de huit jours, au terme duquel il prononce la clôture de l'instruction de l'affaire et fixe la date de l'audience de plaidoiries. Dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance de clôture, les mandataires des parties font savoir au juge de la mise en états'ils entendent plaider l'affaire. Il est fait droit à cette demande si une seule partie s'exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées avoir réitéréleurs moyens à l'audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l'audience fixée à cette fin. » Commentaire : 4/7 Il est proposé de suivre la suggestion faite par le Conseil de l'Ordre et d'aligner le libellé de l'article 222-2
(1)avec celui de l'article 212 tel que modifiépar les présents amendements. Il est dèslors renvoyé pour le surplus au commentaire relatif à l'amendement n°
  1. Aussi, après avoir pris connaissance du deuxième avis complémentaire du Conseil de l'Ordre ainsi que de l'avis complémentaire du tribunal d'arrondissement, et compte tenu du fait que les contraintes prévues par la nouvelle procédure de mise en état simplifiée n'existent pas de la même façon dans le contexte de la procédure ordinaire, il est proposé de préciser au paragraphe3 que les délais prévus par l'article 222-2 sont suspendus entre le 16juillet et le 15 septembre. Cette précision est nécessaire, dans le cadre de cette procédure spécifique, afin de pouvoir garantir que les contraintes liées à cette nouvelle procédure n'aient pas d'impact négatif sur la défense utile de la position des justiciables. Amendement n°3 concernant ('article Ier 31° oint 31° du ro'et de loi : A la suite de l'article 580, il est inséré un article 580-1 libellé comme suit : « Art. 580-
  2. Sur requêted'une partie, l'autre partie dûmentconvoquée,te-maafetrot présidant la iuridiotion d'appet la "uridiction com étente our connaître de l'a el peut accorder l'autorisation de faire appel contre un jugement au titre de l'article
  3. Le délai d'appel est suspendu pendant l'instruction de la demande d'autorisation, et reprend cours le lendemain de la notification par le greffe de la décisionaux parties. Cette décision n'est pas susceptible de recours et a autorité de chose jugée. Elle devra être rendue au plus tard dans un délai de quinze jours à partir de la date de dépôt de la requête au greffe de la Cour suporiouro do justice juridiction compétente pour connaître de rappel. » Commentaire [l est proposé de suivre l'avis du Conseil de l'Ordre concernant le remplacement de la notion de « président de la juridiction d'appel » par « la juridiction compétente pour connaître de l'appel » au premier alinéa. Au deuxièmealinéa, l'utilisation de la même notion s'impose en remplacement de la notion de « Cour supérieuredejustice ». Amendement n°4 concernant l'article IV 6° oint 6° du ro'et de loi : L'article 181 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire prend la teneur suivante : « Art. 181.
(1)II est accordéune indemnitéspécialede 1° quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats affectés aux parquets près les tribunaux d'arrondissements et aux magistrats du pool de complément qui sont délégués à ces parquets ; 5/7 2° quatre-vingt points indiciaires par mois les magistrats nommés à la fonction de juge d'instruction directeur ou dejuge d'instruction ; 3° quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats qui sont affectés à la Cellule de renseignement financier ; 4° cinquante auatre-vinat points indiciairespar mois le magistratdu Parquetgénéralqui est délégué par le procureur général d'Étatà l'exécution des peines ; 5° quarantepoints indiciairesparmoisauxconseillerssiégeantà la chambred'applicationdes peines et aux représentants du Parquet généralauprèsde cette chambre. 6° trente points indiciairos par mois aux fonctionnaires et employés de l'Étatqui sont affoctos ou détachésau greffe de la chambre do l'aDDlicationdos Doinos rosDoctivomont au secrétariat du Parquet aônoral ouprès do Gotto chambrQ : 7° trente points indiciaires par mois aux fonctionnaires et omDlovés de l'Étatqui sont affectés ou détachés au greffe dos cabinets des juges d'instruetion. 2 Bénéficientd'une indemnité s éciale de : 1° soixante oints indiciaires ar mois les fonctionnaires et em lo es de l'État ui sont affectés ou détachésau reffe des cabinets des "u es d'instruction . 2° trente oints indiciaires ar mois les fonctionnaires et em lo es de l'État ui sont affectés ou détachés au reffe de la chambre de l'a secrétariatdu Par uet énéral au rès de cette chambre. lication des eines ou au W Les fonctionnaires, employés et salariés de l'Étataffectés ou détachésau Service central d'assistancesociale bénéficientd'une prime de risque de vingt points indiciairespar mois.
(3)Les indemnitésspécialeset primes de risque sont non pensionnables. » Commentaire : L'amendement vise à adapter l'article 181 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. En ce qui concerne le déléguéà l'exécutiondes peines, il est proposéd'augmenterle montant de l'indemnitéspécialeà quatre-vingt points indiciairespar mois en raison des responsabilités particulièresde la fonction en question. Ainsi, le déléguéà l'exécutiondes peines bénéficiera du même montant que les magistrats des parquets et cabinets d'instruction ainsi que des membres de la Cellule de renseignementfinancier. Considérant les contraintes particulières en termes de volume de travail et de disponibilité auxquels les agents du greffe des cabinets d'instruction sont exposés, il est proposé de doubler le montant de leur indemnité spéciale à l'instar de ce qui est prévu pour les magistrats 6/7 des cabinets d'instruction. Une indemnité spéciale mensuelle de soixante points indiciaires vise à rendre plus attractifs les postes en question et à prévenir une rotation du personnel au niveau des greffes des cabinets d'instruction. Enfin, il est proposé d'adapter la structure de l'article
  1. Le paragraphe 1er régit les magistrats. Le paragraphe 2 conorne le personnel des greffes et du Service centrât d'assistance judiciaire. Le paragraphe 3 prévoit le caractère non pensionnable des indemnités spécialeset primes de risque. Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m'envoyer l'avis du Conseil d'Etat sur les amendements exposésci-dessus. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, au Ministre de la Justice avec prière de transmettre les amendements à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Métiers, aux Autorités judiciaires et à l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Présidentde la Chambre des Députés 7/7 Texte coordonné Art. Ier. Le Nouveau Code de procédure civile est modifié comme suit : 1° L'article 2, alinéa 1er, est modifiécomme suit : « En matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il est compétent en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2 000 euros, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 15 000 euros. » 2° L'article 3 est modifiécomme suit « Pardérogationà l'articleprécédent,il connaît en dernierressortjusqu'àlavaleurde2 000euros et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever : 1"desactionspourdommagesfaits,soitparles hommes, soit parles animaux,auxchamps,fruits et récoltes ; des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage soit des fossés, soit des canauxservant à l'irrigation des propriétésou au mouvement des usines ; 2°des actions concernant les vices rédhibitoiresdes animauxdomestiques ; 3° de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l'existence et à l'exécution des baux d'immeubles, ainsi que des demandes en paiement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupéssans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention ; 4° des contestations relatives à la réparation des dommages causés à la propriété superficiaire par l'exploitation des mines, minières et carrières. » 3° L'article 22, alinéa 2, est modifié comme suit : « Dans les matières pour lesquelles il a compétenceexclusive en raison de la nature de l'affaire, il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2 000 euros et, au-dessus, à charge d'appel devant la Cour supérieurede Justice. » 4° L'article 23, alinéa 2, est modifié comme suit : « Toutefois si, en cours d'instance, le montant de la demande est réduit à une somme inférieure à 15 000 euros, le tribunal restera compétent et statuera en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2 000 euros. » 5° L'article 25, alinéa 3, est modifié comme suit « Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu'à la valeur de 2 000 euros et à charge d'appel de tous les autres litiges. » l 6° L'article 49 est modifié comme suit : « Art.
  2. Sont compétents pour statuer sur une demande d'injonction de payer européenne, visée à l'article 7 du règlement (CE) 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer:
  3. Le présidentdu tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, lorsque la demande dépasse la valeur de 15 000_euros ;
  4. Lejuge de paix, lorsque la demande est d'une valeurjusqu'à 15 OOO.euros ;
  5. Le présidentdu tribunal du travail, ou tejuge qui le remplace, indépendammentdu montant de la demande, pour les contestations visées à l'article
  6. » 7° L'article 114 est modifiécomme suit. « Art.
  7. Les appels desjugements desjuges de paix rendus en toutes matièresseront portés devant le tribunal d'arrondissement. Ces appels seront introduits, instruits etjugésconformément aux articles 547 et suivants. » 8° L'article 129 est modifié comme suit : « Art.
  8. Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 15 000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix, dans les formes et conditions ci-après déterminées. » 9° L'article 133 est modifiécomme suit « Art.
  9. S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance conditionnelle contiendra: 1° les indications prévues à l'article 131 ci-dessus ; 2° l'ordre de payer entre les mains du créancier, dans les trente jours de la notification de l'ordonnance, le principal, les intérêts et les frais, sinon de former contredit dans le même délai au greffe, sous peine de voir ordonner l'exécution de ladite ordonnance. Cette ordonnance sera délivrée sur papier libre et notifiée au débiteur avec la copie de la demande. » 10° L'article 134 est modifié comme suit : « Art.
  10. L'actede notification spécifierale montant desfrais à payer par le débiteuret, à peine de nullité, il reproduira te texte de l'article 135 ci-après. La notification de l'ordonnance conditionnelle de paiement interrompra la prescription et fera courir les intérêts. » 11' L'article 136 est modifié comme suit. « Art.
  11. Le contredit formé en temps utile, pour tout ou partie de la demande, suspendra la procédurede mise à exécutionde l'ordonnance, mais il ne modifie pas les effets qu'avait produits la notification de l'ordonnance, conformément à l'article 134, alinéa
  12. » 12° L'article 139 est modifié comme suit a)-4r L'alinéa 1er est modifié comme suit. « Au cas où aucun contredit n'a étéformé, et aprèsl'expiration du délaide trentejours imparti au débiteur en application de l'article 133, le créancier pourra requérir que l'ordonnance conditionnelle de paiement soit rendue exécutoire. » b)-2r L'alinéa4 est modifiécomme suit : « L'ordonnance ainsi rendue exécutoire produira les effets d'un jugement contradictoire. » 13° L'article 141, alinéa 1er, est modifié comme suit : « Les notifications et les convocations qu'exige la mise en ouvre des articles qui précèdent seront opérées par le greffier dans les formes réglées à l'article
  13. Les convocations contiendront, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article
  14. » 14° L'article 143 est modifié comme suit : « Art.
  15. Pour l'exécution des dispositions qui précèdent, il sera tenu au greffe de chaque justice de paix un registre, sur papier non timbré et sur lequel seront inscrits : 1° les déclarationsfaites par les parties ou leurs mandataires, conformémentaux articles 131 et 135; 2° l'ordonnance visée aux articles 132 et 133, ainsi qu'à l'alinéa 4 de l'article 139 , 3° les jugements visés à l'article 138 ; 4° la mention des lettres recommandées envoyées par le greffier aux parties relatives aux notifications et avis que omporte la procédure. Toutefois, en ce qui concerne les déclarationset mentions autres que celles viséesà l'article 131, la tenue du registre pourra être remplacée par celle d'un fichierà feuilles mobiles. » 15° L'intitulédu titre II de la première partie, livre IV est modifiécomme suit . « De la significationet de la notification des actes d'avocat » 16° L'article 169, alinéa 1er, est modifié comme suit : « Les actes entre avocats peuvent être signifiés par ministère d'huissier ou notifiés par voie postale ou directement par télécopieou par courrier électronique. » 17° A l'article 194, sont ajoutés les alinéas3 et 4 libellés comme suit : « Avant la clôture de l'instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentionset moyens présentésou invoquésdans leurs conclusions antérieures. A défaut,elles sont réputéesles avoir abandonnéset le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées. L'alinéa3 n'est pas applicable auxaffairessoumises à la procédurede mise en étatsimplifiéeau sens des articles 222-1 et suivants. » 18° A la Première Partie, Livre IV, Titre IX, l'intitulé de la Section 3 est modifiécomme suit « Section
  16. - Mise en état ordinaire » 19° L'article 212 est modifié comme suit « Art.
  17. Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : a) statuer sur les moyens d'incompétence, d'irrocovabitité- de nullité et les exceptions dilatoires d'ordre purement procéduFal; à l'exception des moyens d'ordre publicet-des-fins-de non-recevoir, les parties soulèvent sont tenues de soulever ces moyens dès leurs premières conclusions respectivemefttT ou dès leur révélation s'ils devaient se révéler postérieurement à leurs premièresconclusions. Aprèsprésentationd'un tel moyen, chacunedes parties à l'instance prend position deux fois au plus sur ce moyen, la présentation du moyen valant conclusions, avant que le juge de la mise en état ne statue, b) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Toutefois, dans les cas prévus aux alinéasqui précèdent, le juge de la mise en état peut, dans l'intérêtde l'instruction de l'affaire, ordonner d'office ou sur demande motivée d'une des parties, la production de conclusions supplémentaires sur les moyens qu'il précise. Dans ce cas, il fixe dans son ordonnance les délais respectifs impartis à chaque partie. Cette ordonnance motivée n'est pas susceptible de recours. » 20° A la première partie, livre IV, titre IX, il est inséréune section 3-1, intitulée « Mise en état simplifiée » et comprenant les articles 222-1 à 222-
  18. « Section 3-
  19. - Mise en étatsimplifiée Art. 222-1.
(1)Les dispositions de la présente section s'appliquent d'office aux affaires dans lesquelles la valeur de la demande, évaluée conformément aux articles 5 et suivants, est inférieureou égaleà 100 000 euros et qui n'opposentqu'un seul demandeurà un seul défendeur. Dans ce cas, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée rend une ordonnance non susceptible de recours, sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquéesà l'appui de la demande, indiquantque la procéduresimplifiées'applique.
(2)Le présidentde la chambre à laquelle une affaire non viséeau paragraphe 1era étédistribuée peut, sur demande motivée d'une des parties, la soumettre à la mise en état simplifiée. Dans ce cas, le président de chambre rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées et décide si t'affaire est soumise à la mise en étatsimplifiéeou à la mise en étatordinaire.
(3)Dans le cadre des paragraphes 1er et 2, l'ordonnance, rendue sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquées à l'appui de la demande, fixe les délais impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces, le tout à peine de forclusion.
(4)Le président de la chambre à laquelle une affaire visée au paragraphe 1er a été distribuée peut, sur demande motivée d'une des parties, la soumettre à la mise en état ordinaire par ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées. Cette demande de renvoi à la mise en état ordinaire suspend les délais qui étaient impartisauxparties pournotifierleurs onclusions et communiquerleurs piècestel quefixésdans l'ordonnance présidentielle, jusqu'au lendemain de la notification aux avocats constitués de l'ordonnance motivée non susceptible de recours du président de chambre statuant sur cette demande de renvoi. Lorsque la demandevisée par le présent paragraphe émaneconjointement des parties ou si en cours d'instance le nombre de parties dépassecelui visé au paragraphe 1er, l'affaire est soumise à la mise en état ordinaire par ordonnance non susceptible de recours rendue par le président de chambre. Art. 222-2.
(1)Ledéfendeurest tenu de notifierses conclusionsen réponseet de communiquer toutes les pièces invoquées à l'appui de sa défense et de ses prétentions à l'avocat du demandeur dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la notification aux avocats constitués de l'ordonnance visée à l'article 222-1 , paragraphe 3. Ces conclusions en réponse contiennent à peine de forclusion tous les moyens d'incompétence, d'irreoovabitité- de nullité et les exce tions dilatoires d'ordre purement procodural qu'il n'apDartiont pas au tribunal do " " " " -à l'exce tion des mo ens d'ordre ublic et dos fins do non-rccovoir le défendeur soulève ces mo ens dès ses conclusions en ré onse. Elles contiennent aussi toutes les demandes reconventionnelles que le défendeur estime pouvoir formuler sauf celles dont la nécessité ne se révélerait que postérieurement à la notification de ces conclusions.
(2)Ledemandeurpeut notifierdes conclusions en réplique, accompagnéesle cas échéantde la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par lui à l'appui de sa défense et de ses prétentions, dans le mois de ta notification des conclusions en réponse. Dans ce cas, le défendeur est admis à son tour à notifier au demandeur des conclusions en duplique, accompagnées le cas échéantde la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par lui à l'appui de sa défenseet de ses prétentions, dans le délaid'un mois de ta notification des conclusions en réplique.
(3)Les délais prévus aux paragraphes 1er et 2 sont prévus à peine de forclusion. Ils sont sus endusentrele 16'uilletetle15se tembre.
(4)Pourdes raisons exceptionnelleset dûmentmotivées, chaquepartie peut demanderaujuge de la mise en état une prorogation unique des délais qui lui sont impartis, et ceci au plus tard huit jours avant l'expiration de ce délai. Cette demande de prorogation suspend le délai qui était imparti à cette partie pour notifier ses onclusions et communiquer ses pièces, jusqu'au lendemain de la notification auxavocats constituésde l'ordonnance motivée, non susceptible de recours, du juge de la mise en état statuant sur cette demande de prorogation.
(5)Sans préjudice des dispositions qui précèdent, chaque partie peut encore prendre position par deux corps de conclusions supplémentaires, en cas de jugement avant dire droit ou de mesure d'instruction.
(6)En outre, le juge de ta mise en état peut, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire ou sur demande motivée d'une partie, ordonner d'office ta production de conclusions supplémentaires.
(7)Dans les cas prévus aux paragraphes 5 et 6, le juge de la mise en état fixe dans son ordonnance motivée, non susceptible de recours, les délaisrespectifs impartis à chaque partie, à peine de forclusion. Art. 222-
  1. Si le défendeur ne comparaît pas ou dans les huit jours suivant le dépôtau greffe des dernières conclusions notifiées dans le délai imparti, le cas échéant en application de l'article 222-2, le juge de la mise en état invite tes parties à déposer au greffe leur dossier de procédure et leurs piècesdans un délai de huitjours, au terme duquel il prononce la clôturede l'instruction de l'affaire et fixe la date de l'audience de plaidoiries. Dans les huitjours suivant la notification de l'ordonnance de clôture, les mandataires des parties font savoir au juge de la mise en état s'ils entendent plaider l'affaire. Il est fait droit à cette demandesi une seule partie s'exprimeen ce sens. A défaut,les partiessont réputéesavoir réitéré leurs moyens à l'audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensésde se présenter à l'audience fixée à cette fin. » 21e Il est inséré un article 223-1 libellé comme suit : « Art. 223-
  2. La clôture de l'instruction dans le cas prévu par l'article 222-3 est prononcée par une ordonnance qui ne peut être frappée d'aucun recours. Les ordonnances prévues par les articles 222-1 à 222-3 ainsi que l'ordonnance de clôture rendue dans le cadre de la procédure prévue par ces articles seront notifiées aux avocats par télécopie et par courrier électronique à leurs adresses professionnelles mises à disposition par le barreau. » 22° L'article 226 est modifié comme suit : « Art.
  3. Les conclusions ne sont pas lues à l'audience. » 23° L'article 227 est modifié comme suit : « Art.
  4. De l'accord des avocats, le juge de la mise en état peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré. » 24° L'article432 est complétépar un alinéa2 rédigécomme suit : « En cas d'usage de la faculté lui réservée par l'alinéa 1er, le juge fixe un délai dans lequel le technicien doit remettre son rapport. » 25° L'article 439 est modifié comme suit : « Art.
  5. Le technicien doit respecter les délaisqui lui sont impartis au sens de l'article
  6. En cas d'inobservation de ces délais, et sans que le technicien ait préalablement demandé une prorogation du délai en alléguant un motif légitime, le juge, après avoir entendu les parties et le technicien, peut procéderà son remplacement d'office. Lejuge règle le sort desfraisavancéspar les parties et peut en ordonner le remboursement partiel ou total. Cette décision est susceptible d'un recours à former devant une chambre civile de la cour d'appel, siégeant en chambre du conseil. Le recours est formé par simple lettre et est dispensé du ministère d'un avoué. Il doit être introduit dans les huit jours de la notification, par lettre recommandéedu greffier, de la décisionviséeà l'alinéapremier. Letechnicien et les parties sont entendus par la cour. Aucun recours n'est admissible contre la décision de la our. Les actes de la procédureet les décisionssont affranchisdes formalitésde timbre et d'enregistrement. » 26° L'article 441, alinéa 2, est modifié comme suit « II peut provoquer ses explications. Il lui fixe des délais. » 27° L'article 533 est modifiécomme suit : « Art.
  7. Celui dont la demande de récusation est déclaréeabusive ou vexatoire, pourra être condamné à une amende d'un maximum de 10 000 euros, et sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en réparationet dommages et intérêts,auquel cas il ne peut demeurerjuge. » 28° L'article 549 est modifié comme suit . « Art.
  8. Le délai sera de quinzejours, outre les délaisde distance prévus à l'article
  9. » 29° A l'article 553, les paragraphes2 et 3 sont modifiéscomme suit : «
(2)Les parties peuvent se faire assister ou représenterpar : un avocat ; leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; leurs parents ou alliésen ligne directe ; leurs parents ou alliés en ligne collatéralejusqu'au troisièmedegré inclus ; les personnes exclusivement attachéesà leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentants'il n'est avocat doitjustifier d'un pouvoir spécial.
(3)Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenterles parties, à peine d'une amende de 63 euros à 125 euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l'article 102, alinéa 2, de la loi modifiéedu 7 mars 1980 sur l'organisationjudiciaire. » 30° L'article 580 est modifié comme suit : « Art.
  1. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiéspar la loi et sous réserve des dispositions de l'article 580-
  2. » 31° A la suite de l'article 580, il est inséré un article 580-1 libellé comme suit : « Art. 580-
  3. Sur requêted'une partie, l'autre partie dûmentconvoquée, le magistrat présidantla juridiction d'appel la "uridiction com étente our connaître de l'a el peut accorder l'autorisation de faire appel contre un jugement au titre de l'article
  4. Le délai d'appel est suspendu pendant l'instruction de la demande d'autorisation, et reprend cours le lendemain de la notification par le greffe de la décisionaux parties. Cette décision n'est pas susceptible de recours et a autorité de chose jugée. Elle devra être rendue au plus tard dans un délai de quinzejours à partir de la date de dépôtde la requête au greffe de la Cour suporiouro do iustico iuridjction compétente pour connaître de l'apDel. » 32° L'article 586 est modifié comme suit « Art.
  5. Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Avant la clôture de l'instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions notifiées. L'alinéa2 n'est pas applicable aux affaires soumises à la procédurede mise en étatsimplifiéeau sens des articles 222-1 et suivants. La partie quL sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. » 33° A la Première Partie, au Livre VI, l'intitulé du Titre II est modifiécomme suit : « Titre II. - De la requête civile, du recours en rectification d'erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation des décisions judiciaires » 34° Dans la Première Partie, au Livre VI, Titre II, il est introduit un nouveau Chapitre Ier intitulé « De la requête civile » comprenant les articles 617 à
  6. 35° A l'article 617, le point 7° est supprimé. 36° A la premièrepartie, livre VI, titre II, il est inséréun nouveauchapitre II intitulé« Du recours en rectification d'erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation des jugements » comprenant les articles 638-1 à 638-3 nouveaux. « Chapitre II. - Du recours en rectification d'erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation des jugements Art. 638-
  7. Il appartient à tout juge d'interpréter son jugement s'il n'est pas frappé d'appel. La demandeen interprétationest forméepar simple requêtede l'une des parties ou par requête con'ointe communQ. Lejuge se prononce aprèsavoir entendu ou appelé les parties. Art. 638-
  8. Leserreurset omissionsmatériellesqui affectentunjugement, mêmepasséen force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré,selon ce que le dossier révèleou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête con'ointe commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête conjointe, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaired'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est signifiéeou notifiéecomme le jugement. Si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquéeque par la voie du recours en cassation. Art. 638-
  9. La requête, dont il est fait mention aux articles 638-1 et 638-2 indique, les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualitésen lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet de la demande et contient l'exposésommaire des moyens. Elle est datée et signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir et doit être déposée au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de celle à laquelle il est déféré. Cette requête, si elle est conjointe, est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Les demandes visées aux articles 638-1 et 638-2 sont portées à l'audience par voie de convocations du greffe opérées conformément à l'article
  10. Les jugements rendus à la suite des demandes visées aux articles 638-1 et 638-2 sont signifiés ou resDectivement notifiés dans les formes applicables à la matière concernée. » 37° L'article 685-5 est modifiécomme suit : 10 « Art. 685-5.
(1)Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne et qui, aux termes du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européennede saisie conservatoire des comptes bancaires, destinéeà faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnueset exécutéesau Luxembourg,sont reconnues et exécutéesdans les formes prévues par le règlement (UE) n°655/2014 précité.
(2)La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 15 000 euros est portée par requête devant le juge de paix. La demande d'ordonnance européennede saisie conservatoire pour une créancesupérieure à 15 000 euros est portée par requête devant le président du tribunal d'arrondissement.
(3)L'appel contre la décisiondujuge de paix refusant la demanded'ordonnanceeuropéennede saisie conservatoire est porté par requête devant le présidentdu tribunal d'arrondissement. L'appel contre la décision du président du tribunal d'arrondissement refusant la demande d'ordonnanceeuropéennede saisieconservatoire est porté parrequêtedevant la Cour d'appel. L'appel est introduit dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe au demandeur. L'appel est introduit et jugé comme en matière de référé. Il s'agit d'une procédure unilatérale.
(4)Le recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 15 000 euros sont portés devant le juge de paix. Le recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en modificationde l'ordonnanceeuropéennede saisieconservatoire pour une créancesupérieure à 15 000 euros sont portés devant le présidentdu tribunal d'arrondissement. Ces recours peuvent être introduits à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(5)Le recours en limitation de l'ordonnance européennede saisie conservatoire et le recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égaleà 15 000 euros sont portésdevant le juge de paix. Le recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 15 000 euros sont portés devant le présidentdu tribunal d'arrondissement. 11 Ces recours peuvent être introduits à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(6)Lesdécisionsrendues parlejuge de paixen applicationdes paragraphes4 et 5 peuventfaire l'objet d'un appel devant le présidentdu tribunal d'arrondissementdans un délaide quinzejours à partir de la signification. Les décisions rendues par le président du tribunal d'arrondissement en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. L'appel est introduit et jugé comme en matière de référé.
(7)Les dispositions des articles 27 à 46 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables aux paragraphes 1er à 6 ci-avant. Les dispositions de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux paragraphes 1er à 6 ci-avant. Le demandeur et, le cas échéant, le défendeursont convoqués à l'audience par les soins du greffe. » 38° L'article 922, alinéa 1er, est modifié comme suit « S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance contient l'ordre de payer entre les mains du créancier le principal, les intérêts et les frais, sinon de former contredit dans le délai de trente Jours au greffe du tribunal sous peine de voir ordonner l'exécutionde ladite ordonnance. » 39° L'article 928 est modifié comme suit : « Art. 928. Au cas où aucun contredit n'a été formé et après l'expiration du délai de trente jours imparti au débiteuren application de l'article 922, le créancierpeut requérirque l'ordonnancesoit rendue exécutoire. La demande est formée au greffe, par une déclaration écrite, faite par le créancier ou son mandataireet est consignéesur le registre. Lejuge fait droit à la demande s'il constate que la procédure a été régulièrement suivie et rendra l'ordonnance exécutoire. Celle-ci a les effets d'une ordonnance contradictoire. » 12 40° A l'article 935, les paragraphes 2 et 3 sont modifiés omme suit «
(2)Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : un avocat, leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légauxde certains partenariats, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliésen lignecollatéralejusqu'au troisièmedegréinclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant s'il n'est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial.
(3)Les greffierset les huissiers ne pourront ni assister, ni représenterles parties, à peine d'une amende de 63 euros à 125 euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans tes cas prévus par l'article 102, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. » 41° A l'article 938, il est inséré un alinéa 5, libellé comme suit : « L'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu de l'ordonnance de référé à l'exception de la procédure visée au titre XII du livre VII de la première partie. L'exécutionest poursuivie auxrisques du créancier.Celui-ci rétablitle débiteurdansses droits en nature ou par équivalent si te titre est ultérieurement modifié. » Art. II. Le Code du travail est modifié comme suit : L'article L. 131-18, paragraphe 1er, est modifiécomme suit : «
(1)Les litiges relatifs au contrat de mise à disposition visé à l'article L. 131-4 relèvent, en fonction de la valeur du litige, de la compétence soit du tribunal d'arrondissement siégeanten matièrecommerciale soit de la justice de paix. » Art. III. Modificationde la loi modifiéedu 18 février 1885sur les pourvois et la procédure en cassation r L'article 18 est modifiécomme suit : « Art.
  1. Aussitôtaprèsl'expiration des délaisdéterminéspar les dispositionsqui précèdent,le greffierremettra au présidentde la Coursupérieuredejustice toutes les piècesdéposées. A la première audience utile, l'affaire sera appelée sur la mise au rôle de la Cour. Celle-ci fixe, aprèsavoir entendu le ministère public et les avocats à la Cour des parties, s'ils sont présents, 13 l'audienceà laquelle l'affaire sera plaidée. » 2° L'article 19 est modifiécomme suit « Art.
  2. Les parties pourront, jusqu'au jour fixé pour les plaidoiries, proposer leurs objections contre la composition de la Cour de cassation, et, le cas échéant,leurs récusationscontre chacun de ses membres. La manièrede procéderà cet égard sera celle régléepar les dispositions du Nouveau Code de procédure civile sur la matière. Aucun recours ne pourra être formé contre la décision qui interviendra sur ces objections et récusations. » 3° L'article 20 est modifiécomme suit : « Art.
  3. Les avocats à la Cour des parties seront entendus en leurs plaidoiries, qui ne pourront porter que sur les moyens invoquésde part et d'autre par écrit, sur les exoptions et fins de nonrecevoir opposées au pourvoi, et sur les moyens d'ordre public. » 4° L'article 36 est modifiécomme suit « Art.
  4. L'arrêt rendu contradictoirement par ta Cour, dans les cas prévus à l'article 27 sur le fond de l'affaire, aprèscassation, ne peut plus êtreattaquéparaucun recours ultérieur, si ce n'est dans les cas et d'apres les formes prévus par les articles 617 et suivants du Nouveau Code de procédurecivile. Les procédures prévues aux articles 638-1 et 638-2 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables à la procédure de cassation. Il est procédé dans les formes prescrites à l'article 6383 du même code. » 5° L'article 38 est modifiécomme suit . « Art.
  5. Legreffierde la Coursupérieuredejustice devratenir, pourles demandesen cassation, un registre sur papier non timbré, sur lequel il consignera: 1° 2° le jour du dépôtdes mémoires respectifs et des actes y joints; l'attestation de l'exactitude de l'inventaire de ces actes qui sera compris dans les mémoires; 3° 4° le jour de la remise des piècesau président; les jours d'audience de la Cour de cassation pour les conclusions du ministère public et te prononcé de l'arrêt. » Art. IV. Modification de la loi modifiéedu 7 mars 1980 sur l'organisationjudiciaire 14 r L'article 74-1, alinéa 4, est modifié comme suit « La CRF est opérationnellement indépendante et autonome. Elle a l'autorité et la capacité nécessaires d'exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d'une manière autonome d'analyser, de demanderet de disséminerdes informations spécifiquesaux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associéeset contre le financementdu terrorisme. » 2° L'articie 74-2, paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit. «
(2)La CRF a également pour mission de disséminer, spontanément et sur demande, aux autoritésjudiciairesetauxadministrationscompétentesen matièredelutte contrele blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme, le résultat de ses analyses ainsi que toute autre information pertinente, lorsqu'il existe des motifs raisonnablesde suspecter un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme. » 3" L'article 74-4 est modifié comme suit : « Art. 74-4.
(1)LaCRFdonnesuite auxdemandesmotivéesd'informationsfaitesparles autorités judiciaires et les administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associéeset contre le financement du terrorisme.
(2)Lorsqu'il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêtslégitimesd'une personne physiqueou morale ou ne seraitpas pertinente parrapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CRF n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations. LaCRF ne peut refuser la communication d'informations et de pièces aux parquets que si cellesci ont été obtenues d'une CRF étrangère qui s'oppose à leur dissémination.
(3)Les autorités judiciaires et les administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme fournissent à la CRF un retour d'information sur l'utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations. » 15 4° L'article 87 est modifié comme suit « Art.
  1. En matière civile et commerciale, en vue de la reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires rendues par les juridictions luxembourgeoises en vertu d'un acte communautaire dans le cadre de la coopération judiciaire civile de l'Union européenne, le président ou le juge directeur de la juridiction qui a rendu la décision judiciaire ou le juge qui le remplace :
  2. certifie les titres exécutoiresen vue de leur reconnaissanceet de leur exécutiondans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
  3. délivre, sur demande, les titres exécutoires et certificats. » 5° L'article 149-2 est modifié comme suit : « Art. 149-
  4. Les magistrats appelésà collaborer pendant une périodedéterminéeaux travaux d'organisations internationales ou d'une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachementtemporaire. Ce détachement est accordé par l'autorité compétente pour la nomination du bénéficiaireet dans la forme prescrite par celle-ci. Les postes laissésvacants par les magistratsdétachéssont occupésparun nouveautitulaire. Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu'il exerçait avant le détachement. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé horscadreà un poste comportant le mêmeranget le mêmetraitementque ceuxdontil bénéficiait avant le détachement. Pendant la durée de leur détachement, les magistrats détachés auprès d'une organisation internationale bénéficient d'une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciairespar mois. » 6° L'article 181 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire prend la teneur suivante : « Art. 181.
(1)II est accordéune indemnitéspécialede : 1° quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats affectésaux parquets près les tribunaux d'arrondissements et aux magistrats du pool de complément qui sont délégués à ces parquets ; 2° quatre-vingt points indiciaires par mois les magistrats nommés à la fonction de juge d'instruction directeur ou de juge d'instruction, 3° quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats qui sont affectés à la Cellule de renseignementfinancier, 16 4° cinquante auatre-vinat points indiciaires par mois le magistrat du Parquet général qui est délégué par le procureur général d'Étatà l'exécution des peines ; 5° quarante points indiciaires par mois aux conseillers siégeant à la chambre d'application des peines et aux représentants du Parquet général auprès de cette chambre. 6° tronto points indiciairos par mois aux fonctionnairos ot emplovôs de l'État qui sont affectés ou détachésau greffe do la chambro do l'aDDlication dos Doinos rosDoctivomcnt âfc ^.>Â*^»S<»' at du Parauotaônoralauprèsdo cotto chambro-î 7° trente points indiciairos par mois aux fonctionnairQB ot emDlovos do l'État qui Bont affoctos ou détachésauciroffQ dos cabinets des iuaes d'instruction. 2 Bénéficientd'une indemnité s éciale de : 1° soixante oints indiciaires ar mois les fonctionnaires et em lo es de l'État ui sont affectés ou détachés au reffe des cabinets des "u es d'instruction . 2° trente oints indiciaires ar mois les fonctionnaires et em lo es de l'État ui sont affectésou détachésau reffe de la chambre de l'a lication des eines ou au secrétariat du Par uet énéral au rès de cette chambre. Les fonctionnaires, employés et salariés de l'Étataffectés ou détachésau Service central d'assistance sociale bénéficient d'une prime de risque de vingt points indiciaires par mois.
(3)Les indemnitésspécialeset primes de risque sont non pensionnables. » Art. V. Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif L'article 37-1 est modifié comme suit : « Art. 37-1. Les membres de la Cour administrative appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux d'organisations internationales ou d'une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachementtemporaire. Ce détachement est accordé par l'autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite par celle-ci. Les postes laissésvacants par les magistrats détachéssont occupéspar un nouveau titulaire. 17 Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à ta fonction qu'il exerçait avant le détachement. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le détachement. Pendant la durée de leur détachement, les magistrats détachés auprès d'une organisation internationale bénéficient d'une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciairespar mois. » Art. VI. Dispositions transitoires et finales 1° Les dispositionsde l'article Ier, points 1 à 6, 8et373êsont applicablesaux instances de premier degréainsi qu'aux instances d'appel qui sont introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à condition toutefois, en ce qui concerne les instances d'appel, que le jugement attaqué n'ait pas été lui-même rendu antérieurement à cette date. 2° Les dispositions de l'articte Ier, point 7 sont applicables aux instances d'appel introduites à partirde la date d'entréeen vigueurde la présenteloi. Les instances d'appel pendantes devant les tribunaux d'arrondissement et introduites selon la procédurecivile peuvent êtresoumisesà la procédureordinaire prévueen matièrecommerciale si les mandataires de toutes les parties en cause en font la demande par lettre conjointe sur papier libre. Si la demande est faite par le mandataire d'une seule partie, les autres parties ou leurs mandataires seront convoqués avec lui au cabinet du président de la chambre concernée qui statuera par note au plumitif après avoir entendu les comparants. Le greffier du tribunal d'arrondissement convoquera les parties à l'audience, conformément à l'article 170 du Nouveau Code de procédure civile. 3° Les dispositions de l'article Ier, points 30 et 31^ sont applicables aux instances d'appel introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les instances d'appel pendantes devant la Cour d'appel au jour de rentrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumises à l'autorisation visée par ['article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile. 4° Les dispositions de l'article 1er, points 33 à 36^ et l'article III, point 4° s'appliquent à toute décision rendue avant et après rentrée en vigueur de la présente loi. 5° Toutes les autres dispositions sont applicables aux demandes en justice introduites à partir de la date d'entréeen vigueur de la présente loi. Pour les affaires introduites avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les anciennes règlesde la procédure civile continuent à s'appliquer. Art. VII. Entréeen vigueur 18 La présente loi entre en viayeuf roduit des effets au 16 septembre 2021 qui suit sa publication au Journal offioiel du Grand Duché de Luxembowaà l'exce tion Par dérogation à l'alinéa qui précède, les dispoeitionG visées-àde l'article IV, points 1 " à 63°, î5a et S 6° et de l'article VWbis ainsi qu'à l'article V point 5° gyi entrent en vigueur le quatrième jour ui suit celui de sa te publication de la préBente-tet au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 19

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.