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Projet de loi n°7307 portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885

Luxembourg, le 22 octobre 2020 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Madame le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne : Projet de loi n°7307 portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; et ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et commerciale 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; et ayant pour objet le renforcement de l'efficacité de la justice civile et commerciale Madame le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après un amendement relatif au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 21 octobre 2020. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l’amendement parlementaire proposé (figurant en caractères gras et soulignés). Observation préliminaire Le présent amendement s’ajoute aux amendements parlementaires1 du 21 juillet 2020. Par conséquent, le texte coordonné reprend l’ensemble des deux séries d’amendements adoptés par la Commission de la Justice. Amendement Amendement unique concernant l’article Ier, 19° du projet de loi : 19° L’article 212 est modifié comme suit : « Art. 212. Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

  1. a)statuer sur les moyens d’incompétence, d’irrecevabilité, de nullité et les exceptions dilatoires d’ordre purement procédural ; à l’exception des moyens d’ordre public et des fins de non-recevoir, les parties sont tenues de soulever ces moyens dès leurs premières conclusions, respectivement dès leur révélation s'ils devaient se révéler postérieurement à leurs premières conclusions ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Après présentation d’un tel moyen, chacune des parties à l’instance prend position deux une seule fois au plus sur ce moyen, la présentation du moyen valant conclusions, avant que le juge de la mise en état ne statue,
  2. b)ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Toutefois, dans les cas prévus aux alinéas paragraphes qui précèdent, le juge de la mise en état peut, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, ordonner d’office ou sur demande motivée d’une des parties, la production de conclusions supplémentaires sur les moyens qu’il précise. Dans ce cas, il fixe dans son ordonnance les délais respectifs impartis à chaque partie. Cette ordonnance motivée n’est pas susceptible de recours. » Commentaire : Au dernier alinéa, le mot " paragraphes " a été remplacé par le mot " alinéas " alors que l'article 212 ne se subdivise pas en paragraphes. A l’image de l’article 789 du Code de procédure civile français, tel qu’il a été modifié2, il est proposé d’excepter les fins de non-recevoir des moyens énumérés au début du point
  3. a)de l’article 212. Si les moyens d’ordre public avaient déjà fait l’objet d’une exception dans le texte suite à l’avis du Conseil d’Etat du 26 mars 2019, il s’est avéré que la nécessité de prévoir une exception du principe consacré à l’article 212, point
  4. a)existe également pour les fins de nonrecevoir. En effet, il est généralement admis que les fins de non-recevoir, qui s’attaquent aux conditions d’existence de l’action et mettent en cause le droit d’agir du demandeur, doivent pouvoir être soulevées à tout moment de la procédure. Il en résulte que le défendeur ne devrait pas être obligé d’invoquer ces moyens de défense « dès ses premières conclusions », respectivement « dès leur révélation ». 1 cf. document parlementaire 7307/09 2 Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 2/3 Au point a), il est proposé de reprendre le libellé suggéré par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de préciser la portée du terme " ultérieurement " qui se trouvait dans le texte initial. En effet, il se posait la question si " ultérieurement " renvoyait à l'époque postérieure au dessaisissement du juge de la mise en état, ce qui pose problème alors que dans ce cas le magistrat de la mise en état n'est plus en mesure de prendre une quelconque initiative après l'ordonnance de clôture. Le nouveau libellé précise que les moyens énumérés au début du point
  5. a)doivent être soulevés pendant la procédure de la mise en état dès les premières conclusions des parties, sauf s'ils se révélaient à un stade postérieur de la procédure (mais toujours dans le cadre de la mise en état). Après l'ordonnance de clôture, il incombe à la formation de jugement de décider s'il est fait droit à la demande. Comme précisé ci-dessus, les moyens d’ordre public ainsi que les fins de non-recevoir font l’objet d’une exception à cette obligation. Conformément à la proposition du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, il est encore proposé de préciser dans le texte que la présentation du moyen vaut conclusions. Ceci permettrait d'éviter que la partie qui soulève le moyen puisse conclure une fois de plus que l'autre partie sur ce moyen, tel que pouvait laisser l'entendre l'ancien libellé de cet article. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur l’amendement exposé ci-dessus. J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre de la Justice avec prière de transmettre l’amendement à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Métiers, à la Cour supérieure de Justice et à l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 3/3 Texte coordonné Art. Ier. Le Nouveau Code de procédure civile est modifié comme suit : 1° L’article 2, alinéa 1er, est modifié comme suit : « En matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2 000 euros, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 15 000 20 000 euros. » 2° L’article 3 est modifié comme suit : « Par dérogation à l’article précédent, il connaît en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2 000 euros et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever : 1°des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes ; des actions relatives à l’élagage des arbres et haies, et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines ; 2°des actions concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques ; 3° de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention ; 4° des contestations relatives à la réparation des dommages causés à la propriété superficiaire par l’exploitation des mines, minières et carrières. » 3° L’article 22, alinéa 2, est modifié comme suit : « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l’affaire, il statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2 000 euros et, au-dessus, à charge d’appel devant la Cour supérieure de Justice. » 4° L’article 23, alinéa 2, est modifié comme suit : « Toutefois si, en cours d’instance, le montant de la demande est réduit à une somme inférieure à 15 000 20 000 euros, le tribunal restera compétent et statuera en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2 000 euros » 5° L’article 25, alinéa 3, est modifié comme suit : « Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu’à la valeur de 2 000 euros et à charge d’appel de tous les autres litiges. » 6° L’article 49 est modifié comme suit : « Art. 49. Sont compétents pour statuer sur une demande d’injonction de payer européenne, visée à l’article 7 du règlement (CE) N° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer: 1 1. Le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, lorsque la demande dépasse la valeur de 15 000 20 000 euros ; 2. Le juge de paix, lorsque la demande est d’une valeur jusqu’à 15 000 20 000 euros ; 3. Le président du tribunal du travail, ou le juge qui le remplace, indépendamment du montant de la demande, pour les contestations visées à l’article 25. » 7° L’article 114 est modifié comme suit : « Art. 114. Les appels des jugements des juges de paix rendus en toutes matières seront portés devant le tribunal d’arrondissement. Ces appels seront introduits, instruits et jugés conformément aux articles 547 553 et suivants. » 8° L’article 129 est modifié comme suit : « Art. 129. Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 15 000 20 000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix, dans les formes et conditions ci-après déterminées. » 9° L’article 133, alinéa 2 est modifié comme suit : « S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance conditionnelle contiendra: 1° les indications prévues à l'article 131 ci-dessus; 2° l'ordre de payer entre les mains du créancier, dans les trente jours de la notification de l'ordonnance, le principal, les intérêts et les frais, sinon de former contredit dans le même délai au greffe, sous peine de voir ordonner l'exécution de ladite ordonnance. Cette ordonnance sera délivrée sur papier libre et notifiée au débiteur avec la copie de la demande. » 10° L’article 134 est modifié comme suit : « Art. 134. L’acte de notification spécifiera le montant des frais à payer par le débiteur et, à peine de nullité, il reproduira le texte de l’article 135 ci-après. La notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement interrompra la prescription et fera courir les intérêts. » 11° L’article 136 est modifié comme suit : « Art. 136. Le contredit formé en temps utile, pour tout ou partie de la demande, suspendra la procédure de mise à exécution de l’ordonnance, mais il ne modifie pas les effets qu’avait produits la notification de l’ordonnance, conformément à l’article 134, alinéa 2. » 12° L’article 139 est modifié comme suit : 2 1. L'alinéa 1er est modifié comme suit: Au cas où aucun contredit n'a été formé, et après l'expiration du délai de trente jours imparti au débiteur en application de l'article 133, le créancier pourra requérir que l'ordonnance conditionnelle de paiement soit rendue exécutoire. 2. L'alinéa 4 est modifié comme suit: « L’ordonnance ainsi rendue exécutoire produira les effets d’un jugement contradictoire. » 13° L’article 141, alinéa 1er, est modifié comme suit : « Les notifications et les convocations qu’exige la mise en œuvre des articles qui précèdent seront opérées par le greffier dans les formes réglées à l’article 102. Les convocations contiendront, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80. » 14° L’article 143 est modifié comme suit : « Art. 143. Pour l’exécution des dispositions qui précèdent, il sera tenu au greffe de chaque justice de paix un registre, sur papier non timbré et sur lequel seront inscrits : 1° les déclarations faites par les parties ou leurs mandataires, conformément aux articles 131 et 135 ; 2° l’ordonnance visée aux articles 132 et 133, ainsi qu’à l’alinéa 4 de l’article 139 ; 3° les jugements visés à l’article 138 ; 4° la mention des lettres recommandées envoyées par le greffier aux parties relatives aux notifications et avis que comporte la procédure. Toutefois, en ce qui concerne les déclarations et mentions autres que celles visées à l’article 131, la tenue du registre pourra être remplacée par celle d’un fichier à feuilles mobiles. » 15° L’intitulé du titre II de la première partie, livre IV est modifié comme suit : « De la signification et de la notification des actes d’avocat » 16° L’article 169, alinéa 1er, est modifié comme suit : « Les actes entre avocats peuvent être signifiés par ministère d’huissier ou notifiés par voie postale ou directement par télécopie ou par courrier électronique. » 17° A l’article 194, sont ajoutés les alinéas 3 et 4 libellés comme suit : « Avant la clôture de l'instruction, les parties notifieront Le juge peut ordonner aux mandataires des parties d’instruire l’instance par voie de des conclusions de synthèse. Dans ce cas, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées déposées. 3 L’alinéa 3 n’est pas applicable aux affaires soumises à la procédure de mise en état simplifiée au sens des articles 222-1 et suivants. » 18° A la Première Partie, Livre IV, Titre IX, l’intitulé de la Section 3 est modifié comme suit : « Section 3. – Mise en état ordinaire » 19° L’article 212 est modifié comme suit : « Art. 212. Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
  6. a)statuer sur les moyens d’incompétence, d’irrecevabilité, de nullité et les exceptions dilatoires d’ordre purement procédural ; à l’exception des moyens d’ordre public et des fins de non-recevoir, les parties sont tenues de soulever ces moyens dès leurs premières conclusions, respectivement dès leur révélation s'ils devaient se révéler postérieurement à leurs premières conclusions ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Après présentation d’un tel moyen, chacune des parties à l’instance prend position deux une seule fois au plus sur ce moyen, la présentation du moyen valant conclusions, avant que le juge de la mise en état ne statue,
  7. b)ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Toutefois, dans les cas prévus aux alinéas paragraphes qui précèdent, le juge de la mise en état peut, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, ordonner d’office ou sur demande motivée d’une des parties, la production de conclusions supplémentaires sur les moyens qu’il précise. Dans ce cas, il fixe dans son ordonnance les délais respectifs impartis à chaque partie. Cette ordonnance motivée n’est pas susceptible de recours. » 20° A la première partie, livre IV, titre IX, il est inséré une section 3-1, intitulée « Mise en état simplifiée » et comprenant les articles 222-1 à 222-4. « Section 3-1. – Mise en état simplifiée Art. 222-1.

(1)Les dispositions de la présente section s’appliquent d’office aux affaires dans lesquelles la valeur de la demande, évaluée conformément aux articles 5 et suivants, est inférieure ou égale à 100 000 euros et qui n’opposent qu’un seul demandeur à un seul défendeur. Dans ce cas, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée rend une ordonnance non susceptible de recours, sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquées à l’appui de la demande, indiquant que la procédure simplifiée s’applique.
(2)Le président de la chambre à laquelle une affaire non visée au paragraphe 1er a été distribuée peut, sur demande motivée d’une des parties, la soumettre à la mise en état simplifiée. Dans ce cas, le président de chambre rend une ordonnance motivée non susceptible de recours après 4 avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées et décide si l’affaire est soumise à la mise en état simplifiée ou à la mise en état ordinaire.
(3)Dans le cadre des paragraphes 1er et 2, l’ordonnance, rendue sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquées à l’appui de la demande, fixe les délais impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces, le tout à peine de forclusion.
(4)Le président de la chambre à laquelle une affaire visée au paragraphe 1er a été distribuée peut, sur demande motivée d’une des parties, la soumettre à la mise en état ordinaire par ordonnance motivée non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées. Cette demande de renvoi à la mise en état ordinaire suspend les délais qui étaient impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces tel que fixés dans l’ordonnance présidentielle, jusqu’au lendemain de la notification aux avocats constitués de l’ordonnance motivée non susceptible de recours du président de chambre juge de la mise en état statuant sur cette demande de renvoi. Lorsque la demande visée par le présent paragraphe émane conjointement des parties ou si en cours d'instance le nombre de parties dépasse celui visé au paragraphe 1er, l'affaire est soumise à la mise en état ordinaire par ordonnance non susceptible de recours rendue par le président de chambre. Art. 222-2.
(1)Le défendeur est tenu de notifier ses conclusions en réponse et de communiquer toutes les pièces invoquées à l'appui de sa défense et de ses prétentions à l’avocat du demandeur dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la notification aux avocats constitués de l’ordonnance visée à l’article 222-1, paragraphe 3. Ces conclusions en réponse contiennent à peine de forclusion tous les moyens d’incompétence, d’irrecevabilité, de nullité et dilatoires qu’il n’appartient pas au tribunal de soulever de sa propre initiative. Elles sont accompagnées de la communication de toutes les pièces invoquées par le défendeur à l’appui de ses moyens. Elles contiennent aussi toutes les demandes reconventionnelles que le défendeur estime pouvoir formuler sauf celles dont la nécessité ne se révélerait que postérieurement à la notification de ces conclusions.
(2)Le demandeur peut notifier des conclusions en réplique, accompagnées le cas échéant de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par lui à l'appui de sa défense et de ses prétentions, dans le mois de la notification des conclusions en réponse. Les conclusions en réplique du demandeur sont, le cas échéant, accompagnées de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par le demandeur à l’appui de ses moyens. Dans ce cas, le défendeur est admis à son tour à notifier au demandeur des conclusions en duplique, accompagnées le cas échéant de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par lui à l'appui de sa défense et de ses prétentions, dans le délai d’un mois de la notification des conclusions en réplique. Les conclusions en duplique du défendeur sont, le cas échéant, accompagnées de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par le défendeur à l’appui de ses moyens sa position.
(3)Les délais prévus aux paragraphes 1er et 2 sont prévus à peine de forclusion.
(4)Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, chaque partie peut demander au juge de la mise en état une prorogation unique des délais qui lui sont impartis, et ceci au plus tard huit jours avant l’expiration de ce délai. Cette demande de prorogation suspend le délai qui était imparti à cette partie pour notifier ses conclusions et communiquer ses pièces, jusqu’au lendemain de la notification aux avocats constitués de l’ordonnance motivée, non susceptible de recours, du juge de la mise en état statuant sur cette demande de prorogation. 5
(5)Sans préjudice des dispositions qui précèdent, chaque partie peut encore prendre position par deux corps de conclusions supplémentaires, en cas de jugement avant dire droit ou de mesure d’instruction.
(6)En outre, le juge de la mise en état peut, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire ou sur demande motivée d’une partie, ordonner d’office la production de conclusions supplémentaires.
(7)Dans les cas prévus aux paragraphes 5 et 6, le juge de la mise en état fixe dans son ordonnance motivée, non susceptible de recours, les délais respectifs impartis à chaque partie, à peine de forclusion. Art. 222-
  1. Si le défendeur ne comparaît pas ou dans les huit jours suivant le dépôt au greffe des dernières conclusions notifiées dans le délai imparti, le cas échéant en application de l’article 222-2, le juge de la mise en état invite les parties à déposer au greffe leur dossier de procédure et leurs pièces dans un délai de huit jours, au terme duquel il prononce la clôture de l’instruction de l’affaire et fixe la date de l’audience de plaidoiries. Dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance de clôture, les mandataires des parties font savoir au juge de la mise en état s’ils entendent plaider l’affaire., auquel cas il ll est fait droit à cette demande si une seule partie s'exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience fixée à cette fin. » 21° Il est inséré un article 223-1 libellé comme suit : Art. 223-
  2. La clôture de l’instruction dans le cas prévu par l’article 222-3 est prononcée par une ordonnance qui ne peut être frappée d’aucun recours. Les ordonnances prévues par les articles 222-1 à 222-3 ainsi que l’ordonnance de clôture rendue dans le cadre de la procédure prévue par ces articles seront notifiées aux avocats par télécopie et par courrier électronique à leurs adresses professionnelles mises à disposition par le barreau le greffe conformément à l’article
  3. » 22° L’article 226 est modifié comme suit : Art.
  4. « Les conclusions ne sont pas lues à l’audience. » 23° L’article 227 est modifié comme suit : « Art.
  5. De l’accord des avocats, le juge de la mise en état peut tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré. » 24° L’article 432 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « En cas d’usage de la faculté lui réservée par l’alinéa 1er, le juge fixe un délai dans lequel le technicien doit remettre son rapport. » 6 25° L’article 439 est modifié comme suit : « Art.
  6. Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis au sens de l’article
  7. En cas d’inobservation de ces délais, et sans que le technicien ait préalablement demandé une prorogation du délai en alléguant un motif légitime, le juge, après avoir entendu les parties et le technicien, peut procéder à son remplacement d’office. Le juge règle le sort des frais avancés par les parties et peut en ordonner le remboursement partiel ou total. Cette décision est susceptible d’un recours à former devant une chambre civile de la cour d’appel, siégeant en chambre du conseil. Le recours est formé par simple lettre et est dispensé du ministère d’un avoué. Il doit être introduit dans les huit jours de la notification, par lettre recommandée du greffier, de la décision visée à l’alinéa premier. Le technicien et les parties sont entendus par la cour. Aucun recours n’est admissible contre la décision de la cour. Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d’enregistrement. » 26° L’article 441, alinéa 2, est modifié comme suit : « Il peut provoquer ses explications. Il lui fixe des délais. » 27° L’article 533 est modifié comme suit : « Art.
  8. Celui dont la demande de récusation est aura été déclarée abusive ou vexatoire non admissible, non recevable ou non fondée, pourra être condamné à une amende d’un maximum de 10 000 euros, et sans préjudice, s’il y a lieu, de l’action du juge en réparation et dommages et intérêts, auquel cas il ne peut demeurer juge. » 28° L’article 549 est modifié comme suit : « Art.
  9. Le délai sera de quinze jours, outre les délais de distance prévus à l’article
  10. » 29° A l’article 553, les paragraphes 2 et 3 sont modifiés comme suit : «
(2)Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : un avocat ; leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; leurs parents ou alliés en ligne directe ; leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ; les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial.
(3)Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à peine d’une amende de 63 euros à 125 euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l’article 102, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. » 7 30° L’article 579 est modifié comme suit : « Art.
  1. Sous réserve des dispositions de l’article 580-1, Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. » 30° L’article 580 est modifié comme suit : « Art.
  2. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi et sous réserve des dispositions de l’article 580-
  3. » 31° A la suite de l’article 580, il est inséré un article 580-1 libellé comme suit : « Art. 580-
  4. Les jugements qui ne mettent pas définitivement fin à l’instance au sens des articles 579 et 580 ne peuvent être attaqués par la voie de l’appel que sur base d’une autorisation judiciaire constatant leur caractère appelable au sens des deux articles ciavant. Cette autorisation est accordée sur requête, l’autre partie dûment convoquée, par le président de la Cour supérieure de justice ou le magistrat par lui délégué, sur base des articles 579 et
  5. Sur requête d'une partie, l'autre partie dûment convoquée, le magistrat présidant la juridiction d'appel peut accorder l'autorisation de faire appel contre un jugement au titre de l'article
  6. Le délai d’appel est suspendu pendant l’instruction de la demande d’autorisation, et reprend cours le lendemain de la notification par le greffe de la décision aux parties. Cette décision n’est pas susceptible de recours et a autorité de chose jugée. Elle devra être rendue au plus tard dans un délai de quinze jours à partir de la date de dépôt de la requête au greffe de la Cour supérieure de justice. » 32° L’article 586 est modifié comme suit : « Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Avant la clôture de l'instruction, les parties notifieront Le juge peut ordonner aux mandataires des parties d’instruire l’instance par voie de des conclusions de synthèse. Dans ce cas, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions notifiées déposées. L'alinéa 2 n'est pas applicable aux affaires soumises à la procédure de mise en état simplifiée au sens des articles 222-1 et suivants. 8 La partie qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. » 33° A la Première Partie, au Livre VI, l’intitulé du Titre II est modifié comme suit : « Titre II. - De la requête civile, du recours en rectification d’erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation des décisions judiciaires » 34° Dans la Première Partie, au Livre VI, Titre II, il est introduit un nouveau Chapitre Ier intitulé « De la requête civile » comprenant les articles 617 à
  7. 35° A l’article 617, le point 7° est supprimé. 36° A la première partie, livre VI, titre II, il est inséré un nouveau chapitre II intitulé « Du recours en rectification d’erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation des jugements » comprenant les articles 638-1 à 638-3 nouveaux. « Chapitre II. – Du recours en rectification d’erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation des jugements Art. 638-
  8. Il appartient à tout juge d'interpréter son jugement s’il n’est pas frappé d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce après avoir entendu ou appelé les parties. Art. 638-
  9. Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête conjointe, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est signifiée ou notifiée comme le jugement. Si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Art. 638-
  10. La requête, dont il est fait mention aux articles 638-1 et 638-2 indique, à peine de nullité, les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des moyens. Elle est datée et signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir et doit être déposée au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de celle à laquelle il est déféré. 9 La requête conjointe Cette requête, si elle est conjointe, est l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, en outre, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’alinéa 1er. Les demandes visées aux articles 638-1 et 638-2 sont portées à l'audience par voie de convocations du greffe opérées conformément à l'article
  11. Les jugements rendus à la suite des demandes visées aux articles 638-1 et 638-2 sont signifiés respectivement notifiés dans les formes applicables à la matière concernée. Les significations, les notifications et les convocations qu’exige la mise en œuvre des articles 638-1 et 638-2 seront opérées par le greffier conformément à l’article
  12. » 37° L’article 685-5 est modifié comme suit : Art. 685-5.
(1)Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne et qui, aux termes du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par le règlement (UE) n°655/2014 précité.
(2)La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 15 000 20 000 euros est portée par requête devant le juge de paix. La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 15 000 20 000 euros est portée par requête devant le président du tribunal d'arrondissement.
(3)L'appel contre la décision du juge de paix refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant le président du tribunal d'arrondissement. L'appel contre la décision du président du tribunal d'arrondissement refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant la Cour d'appel. Un tel L'appel est introduit dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe au demandeur. L'appel est introduit et jugé comme en matière de référé. Il s'agit d'une procédure unilatérale.
(4)Le Un recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le un recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 15 000 20 000 euros sont est portés devant le juge de paix. Le Un recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le un recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 15 000 20 000 euros sont est portés devant le président du tribunal d'arrondissement. Ces recours peuvent être introduits faits à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé. 10
(5)Un Le recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le un recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 15 000 20 000 euros sont est portés devant le juge de paix. Un Le recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le un recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 15 000 20 000 euros sont est portés devant le président du tribunal d'arrondissement. Ces recours peuvent être introduits faits à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(6)Les décisions rendues par le juge de paix en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de quinze jours à partir de la signification. Les décisions rendues par le président du tribunal d'arrondissement en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. Ces L'appels est sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(7)Les dispositions des articles 27 à 46 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables aux paragraphes 1er à 6 ci-avant. Les dispositions de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux paragraphes 1er à 6 ci-avant. Le demandeur et, le cas échéant, le défendeur sont convoqués à l'audience par les soins du greffe. » 38° L'article 922, alinéa 1er est modifié comme suit: « S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance contient l'ordre de payer entre les mains du créancier le principal, les intérêts et les frais, sinon de former contredit dans le délai de trente jours au greffe du tribunal sous peine de voir ordonner l'exécution de ladite ordonnance.» 39° L’article 928, alinéa 4 est modifié comme suit : « Au cas où aucun contredit n'a été formé et après l'expiration du délai de trente jours imparti au débiteur en application de l'article 922, le créancier peut requérir que l'ordonnance soit rendue exécutoire. La demande est formée au greffe, par une déclaration écrite, faite par le créancier ou son mandataire et est consignée sur le registre. Le juge fait droit à la demande s'il constate que la procédure a été régulièrement suivie et rendra l'ordonnance exécutoire. Celle-ci a les effets d'une ordonnance contradictoire.» 11 40° A l’’article 935, les paragraphes 2 et 3 sont modifiés comme suit : «
(2)Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : un avocat, leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial.
(3)Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à peine d’une amende de 63 euros à 125 euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l’article 102, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. » 41° A l’article 938, il est inséré un alinéa 5, libellé comme suit : « L’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu de l’ordonnance de référé à l’exception de la procédure visée au titre XII du livre VII de la première partie. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié » Art. II. Le Code du travail est modifié comme suit : L’article L. 131-18, paragraphe 1er, est modifié comme suit : «
(1)Les litiges relatifs au contrat de mise à disposition visé à l’article L. 131-4 relèvent, en fonction de la valeur du litige, de la compétence soit du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale soit de la justice de paix. » Art. III. Modification de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation 1° L’article 18 est modifié comme suit : « Art.
  1. Aussitôt après l’expiration des délais déterminés par les dispositions qui précèdent, le greffier remettra au président de la Cour supérieure de justice toutes les pièces déposées. A la première audience utile, l’affaire sera appelée sur la mise au rôle de la Cour. Celle-ci fixe, après avoir entendu le ministère public et les avocats à la Cour des parties, s’ils sont présents, l’audience à laquelle l’affaire sera plaidée. » 2° L’article 19 est modifié comme suit : « Art.
  2. Les parties pourront, jusqu’au jour fixé pour les plaidoiries, proposer leurs objections contre la composition de la Cour de cassation, et, le cas échéant, leurs récusations contre chacun de ses membres. 12 La manière de procéder à cet égard sera celle réglée par les dispositions du Nouveau Code de procédure civile sur la matière. Aucun recours ne pourra être formé contre la décision qui interviendra sur ces objections et récusations. » 3° L’article 20 est modifié comme suit : « Art.
  3. Les avocats à la Cour des parties seront entendus en leurs plaidoiries, qui ne pourront porter que sur les moyens invoqués de part et d’autre par écrit, sur les exceptions et fins de nonrecevoir opposées au pourvoi, et sur les moyens d’ordre public. » 4° L’article 36 est modifié comme suit : « Art.
  4. L’arrêt rendu contradictoirement par la Cour, dans les cas prévus à l’article 27 sur le fond de l’affaire, après cassation, ne peut plus être attaqué par aucun recours ultérieur, si ce n’est dans les cas et d’après les formes prévus par les articles 617 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Les procédures prévues aux articles 638-1 et 638-2 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables à la procédure de cassation. Il est procédé dans les formes prescrites à l’article 6383 du même code. » 5° L’article 38 est modifié comme suit : « Art.
  5. Le greffier de la Cour supérieure de justice devra tenir, pour les demandes en cassation, un registre sur papier non timbré, sur lequel il consignera: 1° le jour du dépôt des mémoires respectifs et des actes y joints; 2° l’attestation de l’exactitude de l’inventaire de ces actes qui sera compris dans les mémoires; 3° le jour de la remise des pièces au président; 4° les jours d’audience de la Cour de cassation pour les conclusions du ministère public et le prononcé de l’arrêt. » Art. IV. Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Le point 1° de l’article IV du projet de loi est supprimé. 1° L’article 12 est modifié comme suit : Art. 12.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un juge d’instruction directeur, de deux vice-présidents, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, d’un substitut principal, d’un premier substitut et de deux substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. 13 D’autres fonctionnaires ou employés de l’Etat peuvent y être affectés. » Le point 2° de l’article IV du projet de loi est supprimé. 2° L’article 19 est modifié comme suit : « Art. 19.
(1)En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 11, il y a treize juges d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont quatre viceprésidents. En dehors du juge d’instruction directeur visé à l’article 12, il y a un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch.
(2)Les juges d’instruction sont choisis par le Grand-Duc, parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges, chaque fois pour une période de trois années. Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions. Ils siègent suivant le rang de leur réception au jugement des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, sauf l’exception prévue à l’article 64-1. » 1° L’article 74-1, alinéa 4 est modifié comme suit : « La CRF est opérationnellement indépendante et autonome. Elle a l’autorité et la capacité nécessaires d’exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d’une manière autonome d’analyser, de demander et de disséminer des informations spécifiques aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme. » 2° L’article 74-2, paragraphe 2, alinéa 1er est modifié comme suit : «
(2)La CRF a également pour mission de disséminer, spontanément et sur demande, aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme, le résultat de ses analyses ainsi que toute autre information pertinente, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de suspecter un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme. » 3° L’article 74-4 est modifié comme suit : « Art. 74-4.
(1)La CRF donne suite aux demandes motivées d'informations faites par les autorités judiciaires et les administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme. »
(2)Lorsqu'il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux 14 intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CRF n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations. La CRF ne peut refuser la communication d’informations et de pièces aux parquets que si cellesci ont été obtenues d’une CRF étrangère qui s’oppose à leur dissémination.
(3)Les autorités judiciaires et les administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme fournissent à la CRF un retour d'information sur l'utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations. » 4° L’article 87 est modifié comme suit : « Art.
  1. En matière civile et commerciale, en vue de la reconnaissance et de l’exécution des décisions judiciaires rendues par les juridictions luxembourgeoises en vertu d’un acte communautaire dans le cadre de la coopération judiciaire civile de l’Union européenne, le président ou le juge directeur de la juridiction qui a rendu la décision judiciaire ou le juge qui le remplace :
  2. certifie les titres exécutoires en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre Etat membre de l’Union européenne ; délivre, sur demande, les titres exécutoires et certificats. » 5° L’article 149-2 est modifié comme suit : « Art. 149-
  3. Les magistrats appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux d’organisations internationales ou d’une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachement temporaire. Ce détachement est accordé par l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite par celle-ci. Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire. Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant le détachement. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le détachement. Pendant la durée de leur détachement, les magistrats détachés auprès d’une organisation internationale bénéficient d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois. » 6° L’article 181 est modifié comme suit : « Art. 181.
(1)Il est accordé une indemnité spéciale de : 15 1° quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats affectés aux parquets près les tribunaux d’arrondissements et aux magistrats du pool de complément qui sont délégués à ces parquets ; 2° quatre-vingt points indiciaires par mois les magistrats nommés à la fonction de juge d’instruction directeur ou de juge d’instruction ; 3° quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats qui sont affectés à la Cellule de renseignement financier ; 4° cinquante points indiciaires par mois le magistrat du Parquet général qui est délégué par le procureur général d’État à l’exécution des peines ; 5° quarante points indiciaires par mois aux conseillers siégeant à la chambre d’application des peines et aux représentants du Parquet général auprès de cette chambre ; 6° trente points indiciaires par mois aux fonctionnaires et employés de l’État qui sont affectés ou détachés au greffe de la chambre de l’application des peines respectivement au secrétariat du Parquet général auprès de cette chambre ; 7° trente points indiciaires par mois aux fonctionnaires et employés de l’État qui sont affectés ou détachés au greffe des cabinets des juges d’instruction.
(2)Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État affectés ou détachés au Service central d’assistance sociale bénéficient d’une prime de risque de vingt points indiciaires par mois.
(3)Les indemnités spéciales et primes de risque sont non pensionnables. » Art. V. IV bis. Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif L’article 37-1 est modifié comme suit : « Art. 37-1. Les membres de la Cour administrative appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux d’organisations internationales ou d’une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachement temporaire. Ce détachement est accordé par l’autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite par celle-ci. Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire. Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu’il exerçait avant le détachement. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le détachement. Pendant la durée de leur détachement, les magistrats détachés auprès d’une organisation internationale bénéficient d’une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois. » Art. VI. Dispositions transitoires et finales 1° Les dispositions de l’article Ier, points 1 à 6, 8 et 37 38 sont applicables aux instances de premier degré ainsi qu'aux instances d'appel qui sont introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à condition toutefois, en ce qui concerne les instances d'appel, que le jugement attaqué n'ait pas été lui-même rendu antérieurement à cette date. 16 Les affaires civiles et commerciales contradictoires pendantes devant les tribunaux d'arrondissement qui tombent sous la compétence des juges de paix d'après les dispositions de la présente loi seront transférées aux justices de paix territorialement compétentes par les soins des greffes respectifs, si les mandataires de toutes les parties en cause en font la demande par lettre conjointe sur papier libre. Si la demande est faite par le mandataire d'une seule partie, les autres parties ou leurs mandataires seront convoqués avec lui au cabinet du président de la chambre concernée qui statuera par note au plumitif après avoir entendu les comparants. Le greffier du tribunal d’arrondissement convoquera les parties à l'audience, conformément à l'article 170 du Nouveau Code de procédure civile. 2° Les dispositions de l’article Ier, point 7 sont applicables aux instances d’appel introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les instances d’appel pendantes devant les tribunaux d’arrondissement et introduites selon la procédure civile peuvent être soumises à la procédure ordinaire prévue en matière commerciale si les mandataires de toutes les parties en cause en font la demande par lettre conjointe sur papier libre. Si la demande est faite par le mandataire d'une seule partie, les autres parties ou leurs mandataires seront convoqués avec lui au cabinet du président de la chambre concernée qui statuera par note au plumitif après avoir entendu les comparants. Le greffier du tribunal d’arrondissement convoquera les parties à l'audience, conformément à l'article 170 du Nouveau Code de procédure civile. 3° Les dispositions de l’article Ier, points 30 à et 31 32 sont applicables aux instances d’appel introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les instances d’appel pendantes devant la Cour d’appel au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumises à l’autorisation visée par l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile. 4° Les dispositions de l’article Ier, points 33 34 à 36 37 et l’article III, point 4° s’appliquent à toute décision rendue procédure engagée avant et après l’entrée en vigueur de la présente loi. 5° À partir du 16 septembre 2020, l’article 12 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire prend la teneur suivante : « Art. 12.
(1)Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un juge d’instruction directeur, de deux vice-présidents, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de trois premiers juges, de trois juges, d’un procureur d’État, d’un procureur d’État adjoint, d’un substitut principal, de deux premiers substituts et de deux substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres fonctionnaires ou employés de l’Etat peuvent y être affectés. » 5° Toutes les autres dispositions sont applicables aux demandes en justice introduites à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Pour les affaires introduites avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les anciennes règles de la procédure civile continuent à s’appliquer. 17 Art. VII. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021. 16 septembre qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Par dérogation à l’alinéa qui précède, les dispositions visées à l’article IV, points 1° à 5 3°, 7 5° et 8 6° et à l’article V IVbis ainsi qu'à l'article V point 5° entrent en vigueur le quatrième jour qui suit la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 18

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