T l l CHAMBRE DESDÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 21 juillet 2020 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd. lu Madame le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne : Projet de loi n°7307 portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiéedu 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; et ayant pour objet le renforcement de l'efficacité de la justice civile et commerciale Madame le Président, J'ai l'honneur de vous soumettre ci-après une série d'amendements relative au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 21 juillet
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (fi urant en caractères ras et souli nés et les propositions de texte du Conseil d'Etat soulevées dans son avis du 16 juin 2020 que la Commission de la Justice a faites siennes (fi urant en caractèressouli nés). Amendements Amendement 1er concernant l'article Ier 1" du ro'et de loi. 1° L'article 2, alinéa 1er, est modifié comme suit : « En matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il est compétent en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2 000 euros, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 15000 20-000 euros. » Commentaire : Il est proposé d'ajuster l'augmentation du taux de compétence à la valeur de 15 000 euros. Le montant de 15 000 euros correspond à peu près à la valeur que l'ancien taux de compétence représenterait de nos jours (compte tenu de révolution de l'indice des prix à la consommation depuis 1996).. Le nouveau taux de compétence de 15 000 euros permettrait de tenir compte de l'impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur l'évacuation des affaires devant les justices de paix (cf. avis de la Justice de paix de Luxembourg) et atténuerait te volume des dossiers supplémentairesqui tomberont dans la compétence du juge de paix. Amendement 2 concernant l'article Ier 4° du ro'etdeloi: 4° L'article 23, alinéa 2, est modifié comme suit : « Toutefois si, en cours d'instance, le montant de la demande est réduit à une somme inférieureà 15 000 20-flOOeuros, le tribunal restera compétent et statuera en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2 000 euros » Commentaire : Il est proposé de remplacer l'ancien montant de 20 000 euros par le montant de 15 000 euros pour les raisons exposées dans le commentaire de ('amendement 1er Amendement 3 concernant l'article Ier 6° du ro'et de loi . 6° L'article 49 est modifié comme suit : « Art.
- Sont compétents pour statuer sur une demande d'injonction de payer européenne, visée à l'article 7 du règlement (CE) 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer:
- Le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, lorsque la demande dépassela valeur de 15 000 20000 euros ;
- Lejuge de paix, lorsque la demandeest d'une valeurjusqu'à 15 000 20-000euros ;
- Le président du tribunal du travail, ou le juge qui le remplace, indépendamment du montant de la demande, pour les contestations visées à l'article
- » Commentaire . Il est proposé de remplacer l'ancien montant de 20 000 euros par le montant de 15 000 euros pour les raisons exposéesdans le commentaire de l'amendement 1er Amendement 4 concernant l'article Ier 7° du ro'et de loi . 7° L'article 114 est modifié comme suit : « Art.
- Les appels des jugements des juges de paix rendus en toutes matières seront portés devant le tribunal d'arrondissement. Ces appels seront introduits, instruits et jugés conformément aux articles 547 553 et suivants. » 2/21 Commentaire . Conformément à l'avis complémentaire du Conseil d'Etat, l'ancienne référence aux articles 553 et suivants a étéremplacée par une référenceaux articles 547 et suivants. Amendement 5 concernant l'article Ier 8° du ro'etdeloi: 8° L'article 129 est modifié comme suit : « Art.
- Le recouvrement des créancesayant pour objet une somme d'argentne dépassant pas 15 000 20000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand- Duché, être poursuivi devant le juge de paix, dans les formes et conditions ci-après déterminées. » Commentaire : Il est proposéde remplacer l'ancien montant de 20 000 euros par le montant de 15 000 euros pour les raisons exposées dans le commentaire de l'amendement 1er. Amendement 6 concernant l'article Ier 9° du roetdeloi9° L'article 133 alinéa 2 est modifié comme suit : « S'il est fait droit à la demande l'ordonnance conditionnelle contiendra: 1° les indications revues à l'article 131 ci-dessus2° l'ordre de a er entre les mains du créancier dans les trente "ours de la notification de l'ordonnance le rinci al les intérêts et les frais sinon de former contredit dans le même délai au reffe sous eine de voir ordonner l'exécution de ladite ordonnance. Cette ordonnance sera délivrée sur papier libre et notifiée au débiteur avec la copie de la demande. » Commentaire . Il est proposé d'augmenter le délai pour former contredit contre l'ordonnance de paiement suite aux commentaires du Barreau dans son avis omplémentaire, afin de tenir compte de la suppression de la possibilité de former opposition contre le titre exécutoire. Ainsi le débiteur contre lequel l'ordonnance de paiement a été émise aura trente jours (au lieu de quinze) pour former contredit contre otte ordonnance. Le délai de trentejours en matière d'ordonnancede paiement est ainsi aligné avec le délai applicable en matière d'injonction de payer européenne. Aussi il est proposéde remplacer le terme "signification"par "notification"dans le point 2° du premier alinéaalors qu'en pratique les ordonnances sont notifiéespar le greffe. En raison du fait que les modifications proposées concernent également l'alinéa 1er de l'article 133, il est proposé de modifier le point 9° en ce qu'il vise dorénavantà modifier l'ensemble de l'article
- Amendement 7 concernant l'article Ier 12° du ro'et de loi . 12° L'article 139 est modifié comme suit : 3/21
- L'alinéa 1er est modifié comme suit: Au cas où aucun contredit n'a été formé et a rès l'ex iration du délai de trente "ours im arti au débiteur en a lication de l'article 133 le créancier ourra re uérir ue l'ordonnance conditionnelle de aiement soit rendue exécutoire.
- L'alinéa 4 est modifié comme suit: « L'ordonnance ainsi rendue exécutoire produira les effets d'un jugement contradictoire. » Commentaire : Il est proposé d'augmenter le délai pour former contredit contre l'ordonnance de paiement conformément aux commentaires du Barreau dans son avis complémentaire, afin de tenir compte de la suppression de la possibilitédeformer opposition contre le titre exécutoire.Ainsi le débiteurcontre lequel l'ordonnance de paiement a étéémise aura trente jours (au lieu de quinze) pour former contredit contre cette ordonnance. Le délai de trente jours en matière d'ordonnance de paiement est ainsi aligné avec le délai applicable en matière d'injonction de payer européenne. Etant donné qu'il est proposé d'effectuer l'augmentation du délai pour former contredit moyennant une modification l'alinéapremier, le point 12° de l'article Ier(qui se limitait à modifier l'alinéa 4) a été revu au niveau de sa structure pour éviter de reproduire l'intégralité de l'article
- Amendement 8 concernant l'article Ier 17° du ro et de loi : 17° A l'article 194, sont ajoutés les alinéas3 et 4 libelléscomme suit : « Avant la clôture de l'instruction les arties notifieront Le iuao peut ordonnor aux mandatairos dos partios d'instruire l'instance par voie de des conclusions de synthèse^ Dans ce cas. los partios doivont roDrondro dans leurs dernières conclusions gui re rendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputéesles avoir abandonnéset le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées doposôos. L'alinéa 3 n'est pas applicable aux affaires soumises à la procédure de mise en état simplifiée au sens des articles 222-1 et suivants. » Commentaire : Cet amendement propose de reprendre la formulation suggérée par le Barreau qui, dans son avis complémentaire, s'était opposé à l'ancien libellé qui, selon le Conseil de l'Ordre, laisserait planer le doute sur la pratique que poursuivra la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Aussi, au cas où de telles conclusions de synthèse ne seraient exigées que tardivement dans le cadre de la procédure de mise en état, il en résulterait un travail fastidieux pour les avocats qui devront revoir toutes les conclusions notifiées et veiller à ce que le dernier corps de conclusions soit « complet ». Le recours systématique aux conclusions de synthèse aurait comme avantage que les mandataires savent dès le départ que leur dernier corps de conclusion devra suffire à luimême. Le risque d'un oubli au niveau des prétentions et moyens dans le dernier corps de conclusions serait minimisé surtout lorsque la consolidation des conclusions est effectuée en faisant apparaître les modifications successives opérées par leur rédacteur. 4/21 Cela permettrait également à l'avocat auquel ces conclusions sont notifiées de repérer facilement les changements qui ont été effectués par l'autre partie. Finalement, il sera également plus facile pour les juges d'apprécier si les nouvelles conclusions modifient substantiellement les anciennes et ils pourront accorder des délais de réponse appropriés. Cette façon de conclure existe déjàà l'heure actuelle devant les tribunauxfrançais et belges (753 du Code de procédurecivile françaiset 748bis du Codejudiciaire belge). Amendement 9 concernant l'article Ier 19° du ro'et de loi : 19° L'article 212 est modifié comme suit : « Art.
- Lorsque la demande est présentéepostérieurementà sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exctusion de toute autre formation du tribunal, pour : a) statuer sur les moyens d'incompétence, d'irrecevabilité, de nullité et les exceptions dilatoires d'ordre purement procédural ; à l'exception des moyens d'ordre public, les parties sont tenues de soulever ces mo ens dès leurs remières conclusions res ectivement dès leur révélation s'ils devaient se révéler ostérieurement à leurs remières conclusions no sont plus rooovablos à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement-au dossaisissomont du iuao do la mise on état. Après présentation d'un tel moyen, chacune des parties à l'instance prend position deux uno soulo fois au lus sur ce moyen, la résentation du mo en valant conclusions, avant que le juge de la mise en état ne statue, b) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Toutefois, dans les cas prévus aux alinéas paraara&hes qui précèdent, le juge de la mise en état peut, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire, ordonner d'office ou sur demande motivée d'une des parties, la production de conclusions supplémentaires sur les moyens qu'il précise. Dans ce cas, il fixe dans son ordonnance les délais respectifs impartis à chaque partie. Cette ordonnance motivée n'est pas susceptible de recours. » Commentaire : Au dernier alinéa, le mot "paragraphes" a été remplacé par le mot "alinéas" alors que l'article 212 ne se subdivise pas en paragraphes. Au point a), il est proposé de reprendre le libellé suggérépar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de préciser la portée du terme "ultérieurement" qui se trouvait dans le texte initial. En effet, il se posait la question si "ultérieurement" renvoyait à l'époque postérieure au dessaisissement du juge de la mise en état, ce qui pose problème alors que dans ce cas le magistrat de la mise en état n'est plus en mesure de prendre une quelconque initiative après l'ordonnance de clôture. Le nouveau libellé précise que les moyens en question doivent être soulevés pendant la procédure de la mise en état dès les premières conclusions des parties, sauf s'il se révélait à un stade postérieur de la procédure (mais toujours dans le cadre de la mise en état). Après l'ordonnance de clôture, il inombe à la formation de jugement de décider s'il est fait droit à la demande. Aussi, conformément à la proposition du tribunal d'arrondissement, il a été précisé que la présentation du moyen vaut conclusions afin d'éviter que la partie qui soulève le moyen puisse conclure une fois de plus que l'autre partie sur ce moyen, tel que pouvait laisser l'entendre l'ancien libellé de cet article. 5/21 Amendement 10 concernant l'article Ier 20° du ro'et de loi . 20° A la première partie, livre IV, titre IX, il est inséré une section 3-1, intitulée « Mise en état simplifiée » et comprenant les articles 222-1 à 222-
- « Section 3-
- - Mise en état simplifiée Art. 222-1.
(1)Les dispositions de la présente section s'appliquent d'office aux affaires dans lesquelles la valeur de la demande, évaluée conformément aux articles 5 et suivants, est inférieure ou égale à 100000 euros et qui n'opposent qu'un seul demandeur à un seul défendeur. Dans ce cas, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée rend une ordonnance non susceptible de recours, sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquées à l'appui de la demande, indiquant que la procédure simplifiée s'applique.
(2)Le président de la chambre à laquelle une affaire non visée au paragraphe 1er a été distribuée peut, sur demande motivée d'une des parties, la soumettre à la mise en état simplifiée. Dans ce cas, le président de chambre rend une ordonnance motivée non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées et décide si l'affaire est soumise à la mise en état simplifiée ou à la mise en état ordinaire.
(3)Dans le cadre des paragraphes 1er et 2, l'ordonnance, rendue sur justification de la communication au défendeurdes pièces invoquées à l'appui de la demande, fixe les délais impartisauxparties pour notifierleurs conclusionset communiquerleurs pièos, le tout à peine de forclusion.
(4)Le présidentde la chambre à laquelle une affaireviséeau paragraphe 1era étédistribuée peut, sur demande motivée d'une des parties, la soumettre à la mise en état ordinaire par ordonnance motivée non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées. Cette demande de renvoi à la mise en état ordinaire suspend les délais qui étaient impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces tel que fixés dans l'ordonnance présidentielle, jusqu'au lendemain de la notification aux avocats constitués de l'ordonnance motivée non susceptible de recours du résident de chambre juge do la mise on-étatstatuant sur cette demande de renvoi. Lors ue la demande visée ar le résent ara ra he émane con'ointement des arties ou si en cours d'instance le nombre de artiesdé asse celui viséau ara ra he 1er l'affaireest soumise à la mise en état ordinaire chambre. ar ordonnance non susce tible de recours rendue ar le résident de Art. 222-2.
(1)Le défendeur est tenu de notifier ses conclusions en réponse et de communi uer toutes les ièces invo uées à l'a ui de sa défense et de ses rétentions à l'avocat du demandeur dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la notification aux avocats constitués de l'ordonnance visée à l'article 222-1, paragraphe 3. Ces conclusions en réponse contiennent à peine de forclusion tous les moyens d'incompétence, d'irrecevabilité, de nullité et dilatoires qu'il n'appartient pas au tribunal de soulever de sa propre initiative. Btes sont accompaanéQs do la communication do toutos los Diôoos invoquées par 4e défendeur à l'appui de sos moyens; Elles contiennent aussi toutes les demandes reconventionnelles que le défendeurestime pouvoir formuler sauf celles dont la nécessité ne se révélerait ue ostérieurement à la notification de ces conclusions.
(2)Le demandeur peut notifier des conclusions en réplique, accom a nées le cas échéant de la communication de toutes les ièces additionnelles invo uées ar lui à l'a ui de 6/21 sa défenseet de ses rétentions dans le mois de la notification des conclusionsen réponse. Les conclusions en rôpliguo du domandour sont. lo cas ochoant. accomDaanéesde-la communication de toutes les piàcos additionnelles invoauoos par lo demandeur-à l'appui de ses moyens. Dans ce cas, le défendeur est admis à son tour à notifier au demandeur des conclusions en duplique, accom a nées le cas échéant de la communication de toutes les ièces additionnelles invo uées ar lui à l'a ui de sa défense et de ses rétentions dans le délai d'un mois de la notification des conclusions en réplique. Los conclusions on dupliauo du dcfondour sont. lo cas échéant. accompagnées de la communication do toutos los piàoos additionnelles invoauées-BaF le défendeur à l'appui de ses movons sa position.
(3)Les délaisprévusaux paragraphes 1eret 2 sont prévusà peine deforclusion.
(4)Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, chaque partie peut demander au juge de la mise en état une prorogation unique des délaisqui lui sont impartis, et oci au plus tard huit jours avant l'expiration de ce délai. Cette demande de prorogation suspend le délai qui était imparti à cette partie pour notifier ses conclusions et communiquer ses pièces, jusqu'au lendemain de la notification aux avocats constitués de l'ordonnance motivée, non susceptible de recours, du juge de la mise en état statuant sur cette demande de prorogation.
(5)Sans préjudice des dispositions qui précèdent, chaque partie peut encore prendre position par deux corps de conclusions supplémentaires, en cas de jugement avant dire droit ou de mesure d'instruction.
(6)En outre, le juge de la mise en état peut, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire ou sur demande motivée d'une partie, ordonner d'office la production de conclusions supplémentaires.
(7)Dans les cas prévus aux paragraphes 5 et 6, le juge de la mise en état fixe dans son ordonnance motivée, non susceptible de recours, les délais respectifs, impartis à chaque partie, à peine de forclusion. Art. 222-3. Si le défendeur ne comparaît pas ou dans les huit jours suivant le dépôt au greffe des dernières conclusions notifiées dans le délai imparti, le cas échéant en application de l'article 222-2, le juge de la mise en état invite les parties à déposerau greffe leur dossier de procédureet leurs pièos dans un délai de huit jours, au terme duquel il prononce la clôture de l'instruction de l'affaire et fixe la date de l'audience de plaidoiries. Dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance de clôture, les mandataires des parties font savoir au juge de la mise en état s'ils entendent plaider l'affaire.. auauol oas-H N est fait droit à cette demande si une seule artie s'ex rime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l'audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l'audience fixée à cette fin. » Commentaire: Sur suggestion du Conseil d'Etat, il est proposé de supprimer le mot "motivée" aux paragraphes 2 et 4 de l'article 222-1 alors qu'il s'agit en fait d'une décision d'administration judiciaire. Il est également suggéré de remplacer les mots "juge de la mise en état" au paragraphe 4, dernière phrase, par les mots "président de chambre" onformément à la suggestion du Conseil d'Etat. A l'article 222-2, il est proposé de reformuler les paragraphes
(1)et
(2)suivant les suggestions faites par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de s'assurer que les différents délais pour conclure ne commencent pas à ourir avant que l'autre partie n'ait reçu et les 7/21 conclusions et les pièces invoquées par la partie adverse. Il est également proposé, suivant une suggestion du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, de prévoir une exception à l'obligation d'inclure dans les conclusions de réponse les demandes reconventionnelles pour celles dont la nécessiténe se révéleraitque postérieurement à la notification des conclusions en réponse. Suite aux commentaires du Barreau dans son avis complémentaire, il est proposé de ne pas soumettre au pouvoir d'appréciation du juge la demande conjointe des parties de soumettre leur affaire à la procédure de mise en état ordinaire. Dans ce cas, l'affaire sera soumise à la procédure de mise en état ordinaire. Lorsqu'il n'y a qu'une seule des parties qui formule une telle demande, le présidentde chambre devra néanmoinsstatuer comme c'étaitprévu dans le texte initial. A la même phrase, et suite à une observation faite par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, il est également précisé que si en cours d'instance, il y a d'autres parties qui interviennent dans la procédure, l'affaireest renvoyéeà la procédurede mise en étatordinaire, alors que dans ce cas il risque d'y avoir une incompatibilité avec les délais pour conclure prévus à l'artide 222-2. A l'article 222-2, paragraphe
(2), le mot "position" est remplacé par le mot "moyen" suite à un commentaire du Barreau en ce sens. A l'article 222-3, suite à une observation du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, il est proposé de préciser qu'il suffit qu'une seule partie demande à olaider l'affaire pour qu'une audience de plaidoiries soit organisée ; l'ancien libelléaurait pu être interprétéen ce sens que l'unanimité serait requise. Amendement 11 concernant l'article Ier 21° du ro'et de loi . 21e Il est inséréun article 223-1 libellé comme suit : Art. 223-
- La clôture de l'instruction dans le cas prévu par l'article 222-3 est prononcée par une ordonnance qui ne peut être frappée d'aucun recours. Les ordonnances prévues par les articles 222-1 à 222-3 ainsi que l'ordonnance de clôture rendue dans le cadre de la procédure prévue par ces articles seront notifiées aux avocats ar téléco ie et ar courrier électroni ue à leurs adresses rofessionnelles mises à dis osition ar le barreau te greffe conformément à l'article
- » Commentaire ; Suite aux suggestions du Conseil d'Etat ainsi que du Conseil de l'Ordre visant à prévoir la notification par la voie électronique des ordonnances présidentielles dans le cadre de la procédure de mise en état simplifiée, il est proposé de modifier l'article 223-1 en ce sens. La notification des ordonnances sera réalisée parallèlement par télécopie ainsi que par l'envoi d'un courriel à l'adresse électronique prenom. nom@barreau.lu qui est mise à disposition par le barreau. En effet, conformément aux commentaires du Conseil de l'Ordre dans son avis complémentaire, tous les avocats inscrits au Barreau de Luxembourg respectivement au Barreau de Diekirch disposent d'une adresse électronique professionnelle de ce type. Avec le libellé proposé dans le cadre de cet amendement complémentaire, la communication de ces ordonnances pourrait se réaliser instantanément et les frais résultant de l'envoi des ordonnances par courrier recommandé seront évités. L'utilisation de deux voies parallèles pour communiquer l'ordonnance en question aux avocats est destinée à maximiser la certitude que les mandataires puissent prendre connaissance des ordonnances visées par l'article 2231 8/21 Finalement, suite à la suggestion du Conseil d'Etat, il est proposéde préciserà l'article 223-1 que la notification des ordonnances s'adresse aux avocats, comme le prévoit déjàl'article 223 actuel. Amendement 12 concernant l'article Ier 27° du ro'et de loi . 27" L'article 533 est modifié comme suit : « Art.
- Celui dont la demande de récusation est aura été déclarée abusive ou vexatoire non admissible non recevablo ou non fondée, pourra être condamné à une amende d'un maximum de 10 000 euros, et sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en réparation et dommages et intérêts, auquel cas il ne peut demeurer juge. » Commentaire : Dans un souci de garantir la sécuritéjuridique et la transparence législative, il est préciséque l'amende civile peut seulement être prononcée si la demande de récusation est jugée abusive ou vexatoire. La demande de récusation ne dégénère en faute que lorsqu'elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Le simple rejet de la demande de récusation ne justifie donc pas à lui seul le prononcé d'une amende civile. Vu que le taux de l'amende civile constitue un maximum, la juridiction compétente dispose d'une marge d'appréciation pour adapter celui-ci aux circonstances particulières de l'affaire. Amendement 13 concernant l'article Ier 30° du ro et de loi. 30^-L'article 579 est modifié comme suit : « Art.
- Sous rosorvo des dispositions de l'articlo 680-
- Les iuaomonts qui tranobent dans leur dispositif uno partie du Drinoipal et ordonnont une moeuro d'instruction-eu une mesure provisoire pouvont otro immédiatement frapDos d'aDDcl comme les iuaomonts qui tranchont tout le DrinciDal. Il on est do même lorsque le jugomont qui statue sur une excoption de Drocoduro. uno fin do non-rocovoir ou tout autre incident met fin à l'instance. » Commentaire : Suite à la suggestion du Conseil d'Etat, il a étédécidéde ne pas modifier le libelléde l'article 579 afin d'éviter toute interprétation qui irait à rencontre des objectifs poursuivis par cette modification. Amendement 14 concernant l'article F 30° article F 31° ancien du roetdeloi30° L'article 580 est modifié comme suit : « Art.
- Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiéspar la loi et sous réserve des dispositions de l'article 580-
- » Commentaire : 9/21 Suite à la suppression du point 30°, l'ancien point 31° devient le nouveau point 30°. Amendement 15 concernant l'article Ier 31° article F 32" ancien du roetdeloi: 31° A la suite de l'article 580, il est inséré un article 580-1 libellé comme suit : rlÂC*»l4lu^m^r»* fin ^ l>in»*-aw<»a ^r »^w^ « Art. 580-
- Los iuaomonts-aw des articles 579 et 580 ne peuvent êtreattaquéspar la voie de l'appel que sur based'une autorisation judiciaire constatant leur caractère appelable au sens des deux articles-Giavant. Cette autorisation cet accordoo eur roauôto. l'autre Dartio dûmont convoauéeî par lo président do la Cour supérieuro do iustico ou le magistrat par lui doloauo. -suF base des articles 579 et
- Sur re uête d'une artie l'autre artie dûment convo uée le ma istrat résidant la "uridiction d'à el eut accorder l'autorisation de faire a el contre un "u ement au titre de l'article
- Le délai d'appel est suspendu pendant l'instruction de la demande d'autorisation, et reprend cours le lendemain de la notification par le greffe de la décision aux parties. Cette décision n'est pas susceptible de recours et a autorité de chose jugée. Elle devra être rendue au plus tard dans un délai de quinzejours à partir de la date de dépôtde ta requêteau greffe de la Cour supérieure de justice. » Commentaire . Il est proposé de reprendre la formulation suggérée par le Conseil d'Etat à l'exoption du fait que, suite aux observations du Conseil de l'ordre ainsi que du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, il est proposé de donner la compétence pour statuer sur ces demandes d'autorisation au président de la juridiction d'appel et non pas au président de la Cour supérieure de justice. En effet, il semble plus logique, concernant les jugements rendus par les tribunaux de paix (qui sont portés devant le tribunal d'arrondissement au niveau de l'appel et non pas devant la Cour), de préciser que c'est le président de la juridiction qui aura à connaître de l'appel de l'affaire qui devra trancher si le jugement est appelable ou non. Suite à la suppression du point 30°, l'ancien point 32° devient le nouveau point 31°. Amendement 16 concernant/'article lw 32° article 1er 33° ancien du roetdeloi- 32° L'article 586, alinéa2 est modifiécomme suit : « Les conclusions d'à el doivent formuler ex ressèment les rétentions de la et les mo ens sur les uels chacune de ces rétentions est fondée. Avant la clôture de l'instruction les artie arties notifieront Le juge peut ordonnor aux mandataires des parties d'instruire l'instance par voie de des conclusions de synthèseDans ce cas. los partios doivent roprendro dans leurs dornièros conclusions gyi re rendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions notifiées déposées. L'alinéa 2 n'est as a licable aux affaires soumises à la sim lifiée au sens des articles 222-1 et suivants. rocédure de mise en état 10/21 La artie ui sans énoncer de nouveaux mo ens demande la confirmation du 'u ement est ré utée s'en a ro rier les motifs. » Commentaire : Suite à la suppression du point 30°, l'ancien point 33° devient le nouveau point 32°. Les modifications proposées pour l'article 586, alinéa 2 sont effectuées par parallélisme avec l'article 194 et suite aux commentaires du Barreau dans son avis complémentaire, (cf. supra) Il est proposéde visualiser les modificationseffectuéesen reproduisant l'article 586 dans son intégralité. L'ancien alinéa 2 de l'article 586 a été supprimé alors qu'il est remplacé par un nouvel alinéa qui consacre le principe des conclusions de synthèse. Il est proposé d'insérer un nouvel alinéa3 à l'article 586 qui préciseque la formalité liéeaux conclusions de synthèse n'est pas applicable aux affaires soumises à la procédure de mise en état simplifiée. Amendement 17 concernant l'article Ier 33" article Ier 34" ancien du roetdeloi: 33° A la Première Partie, au Livre VI, l'intitulé du Titre II est modifié comme suit « Titre II. - De la requête civile, du recours en rectification d'erreurs ou omissions matérielles et du reours en interprétation des décisions judiciaires » Commentaire : Suite à la suppression de l'ancien point 30°, l'ancien point 34° devient le nouveau point 33°. Amendement 18 concernant l'article Ier 34" article F 35° ancien du roetdeloi34° Dans la Première Partie, au Livre VI, Titre II, il est introduit un nouveau Chapitre Ier intitulé « De la requêtecivile » comprenant les articles 617 à
- Commentaire : Suite à la suppression de l'ancien point 30°, l'ancien point 35° devient le nouveau point 34°. Amendement 19 concernant l'article Ier 35° article Ier 36° ancien 35° du ro'et de loi : A l'article 617, le point 7° est supprimé. Commentaire : Suite à la suppression de l'ancien point 30°, l'ancien point 36° devient le nouveau point 35° Amendement 20 concernant l'article F 36° article F 37" ancien 36° du roetdeloi- A la première partie, livre VI, titre II, il est inséré un nouveau chapitre II intitulé « Du recours en rectification d'erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation des jugements » comprenant les articles 638-1 à 638-3 nouveaux. « Chapitre II.- Du recours en rectification d'erreurs ou omissions matérielleset du recours en interprétation des jugements 11/21 Art. 638-
- Il appartientà toutjuge d'interpréterson jugement s'il n'est pas frappéd'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce après avoir entendu ou appelé les parties. Art. 638-
- Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête con'ointe, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditionsdu jugement. Elle est si nifiéeou notifiéecomme le jugement. Si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Art. 638-
- La requête, dont il est fait mention aux articles 638-1 et 638-2 indique, à poine de ftuttitéî les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet de la demande et contient l'exposé sommaire des moyens. Elle est datée et signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir et doit être déposéeau greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de celle à laquelle il est déféré. sauêteconjointe Cette re uête si elle est con"ointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contiont. on outre, à peine de nullité, los montions proscritos à l'alinoa-+efT Les demandes visées aux articles 638-1 et 638-2 sont ortées à l'audience ar voie de convocations du reffe o érées conformément à l'article
- Les "u ements rendus à la suite des demandes visées aux articles 638-1 et 638-2 sont si nifiés res ectivement notifiés dans les formes a licables à la matière concernée. Los sianification6, -te& notifications et les convocations gu'oxiao la miso on ouvre des articles 638-1 et 638-2 seront opérées par le aroffior oonformémont à l'articlo
- » Commentaire : Suite à la suppression de l'ancien point 30°, l'ancien point 37° devient le nouveau point 36°. Il est proposé de supprimer toute référence à un formalisme "sous peine de nullité" à l'article 638-3 afin de tenir compte des commentaires du Conseil d'Etat, de la Cour supérieure de la justice ainsi que du Conseil de l'Ordre. Suite aux observations du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, il est proposé de préciser à l'article 638-2 que le jugement est signifié ou notifié comme le jugement. En effet, cette phrase, reprise de l'article 462 du Code de procédure civile français, ne mentionnait que la "notification" alors qu'en France celle-ci englobe toutes les formes de transmission des actes. Tel n'est cependant pas le cas pour le Luxembourg, de sorte qu'il est proposé d'ajouter les mots "signifié ou". Suite à une observation du tribunal d'arrondissement de Diekirch, il est précisé à l'article 638-2, troisième alinéa, que ce n'est que dans le cas lorsque le juge est saisi par requête conjointe qu'il peut statuer sans audience et partant sans entendre les parties. Il est proposéde maintenirl'article638-3au vu deson utilitépourl'organisationde la procédure proprement dite des requêtes en rectification d'erreur matérielle ou d'interprétation, utilité qui avait notamment été soulignée par le Conseil de l'Ordre. Cependant, il est proposé de 12/21 reformuler le dernier alinéa tel que suggéré par le tribunal d'arrondissement afin de tenir compte d'une part que les parties ayant effectué une requête prévue par les articles 638-1 et 638-2 sont convoquées par le greffe conformément à l'article
- D'autre part il est proposé de modifier le texte afin de clarifier que les jugements interprétatifs / rectificatifs doivent être signifiés / notifiés dans les formes applicables à la matière concernée (en d'autres mots, selon les formalités applicables au jugement qu'ils interprètent / rectifient). Amendement 21 concernant/'article Ier 37° article 1er 38° ancien du ro et de loi 37° L'article 685-5 est modifié comme suit : Art. 685-5.
(1)Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne et qui, aux termes du règlement (DE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par le règlement (DE) n°655/2014 précité.
(2)La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 15000 20 000 euros est portée par requête devant le juge de paix. La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 15 000 20-000 euros est portée par requête devant le président du tribunal d'arrondissement.
(3)L'appel contre la décision du juge de paix refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant le président du tribunal d'arrondissement. L'appel contre la décision du président du tribunal d'arrondissement refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie onservatoire est porté par requête devant la Cour d'appel. Un-tel rappel est introduit dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ta décisiona été notifiée par le greffe au demandeur. L'appel est introduit et jugé comme en matière de référé. Il s'agit d'une procédure unilatérale.
(4)^e Uft:recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le un recours en modification de l'ordonnanceeuropéennede saisieconservatoire pour une créance inférieure ou égale à 15 000 2Q-QQ9 euros sont est portés devant le juge de paix. Le Un recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le un recours en modificationde l'ordonnanceeuropéennede saisieconservatoire pour une créance supérieure à 15000 20-000 euros sont est portés devant le président du tribunal d'arrondissement. Ces recours peuvent être introduits faite à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(5)Un Le recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le w> recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 15 000 20-808 euros sont gsfcportés devant le juge de paix. 13/21 Un-Le recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le un recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 15000 20-800 euros sont es^portés devant le président du tribunal d'arrondissement. Ces reours peuvent être introduits faite à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(6)Les décisions rendues par le juge de paix en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de quinze jours à partir de la signification. Les décisions rendues par le président du tribunal d'arrondissement en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. Ges^appels est sent introduits et jugés comme en matière de référé.
(7)Les dispositions des articles 27 à 46 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables aux paragraphes 1er à 6 ci-avant. Les dispositions de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux paragraphes 1er à 6 ci-avant. Le demandeur et, le cas échéant, le défendeursont convoqués à l'audience par les soins du greffe. » Commentaire : Suite à la suppression de l'ancien point 30°, l'ancien point 38° devient le nouveau point 37°. Les commentaires d'ordre légistique formulés par le Conseil d'Etat auxquels s'est rallié le Conseil de l'Ordre dans son avis complémentaire ont étéintégrésdans le texte. Amendement 22 concernant l'article Ier 39° du ro'et de loi : A l'article Ier il est ajouté un nouveau point 38° libellé comme suit : 38° L'article 922 alinéa 1er est modifié comme suit: « S'il est fait droit à la demande l'ordonnance contient ('ordre de a er entre les mains du créancier le rinci al les intérêts et les frais sinon de former contredit dans le délai de trente "ours au reffe du tribunal sous eine de voir ordonner l'exécution de ladite ordonnance.» Commentaire : Suite aux commentaires du Conseil de l'Ordre par rapport à la suppression de l'opposition en matière de référéprovision et en matière d'ordonnance de paiement, cet amendement propose d'augmenter le délai pour former contredit à 30 jours au total, omme cela est également prévu pour la procédure en matière d'ordonnance de paiement (v. supra). Amendement 23 concernant l'article Ier 39° du ro'etdeloi: 14/21 39° L'article 928 alinéa 4 est modifié comme suit « Au cas où aucun contredit n'a étéformé et a rès l'ex iration du délai de trente 'ours im arti au débiteur en a lication de l'article 922 le créancier l'ordonnance soit rendue exécutoire. La demande est formée au reffe eut re uérir ue ar une déclaration écrite faite ar le créancier ou son mandataire et est consi née sur le re istre. Le'u e fait droit à la demande s'il constate ue la rocédure a étéré ulièrementsuivie et rendra l'ordonnance exécutoire. Celle-ci a les effets d'une ordonnance contradictoire.» Commentaire : Suiteà l'augmentationdu délaipourformercontredittel que préconiséparte Conseil de l'Ordre compte tenu de la suppression de l'opposition, il est proposéde remplacer le mot "quinze"par "trente" au crémieralinéade cet article. Il est proposéde supprimer le dernieralinéade l'article 928 afin de tenir compte de la modification effectuée à l'alinéa 4 qui a supprimé l'opposition en toutes circonstances. Amendement 24 concernant l'article IV 1° du ro et de loi : Le point 1° de l'article IV du projet de loi est supprimé. 4°-L'article 12 est modifié comme suit : Art. 12.
(1)Le tribunal d'arrondissement de Diokirch ost composé d'un président, d'un promior vioo-président,d'un juge d'instruotion diroctour. do douxviGO-Drésidonte.d4Ht juge de la jeunesse» d'un juge des tutollos, de troiG premiore juaoG. do troiG iuaos. d4m procureur d'Etat, d'un procureur d'Etat adjoint, d'un substitut DrinoJDal. d'un premteF substitut ot do doux substituts.
(2)Le greffe est dirigé par un greffier on chef ot comDrond dos aroffiors solon le& besoins du service. D'autres fonctionnairoG ou omDlovos do l'Etat Douvont v être affeetés^^ Commentaire : Cet amendement a été repris dans le projet de loi n°7528 modifiant la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation desjuridictions de l'ordre administratiftel qu'amendépar l'amendement parlementaire du 6 mai 2020. Par conséquent, cette disposition est supprimée du projet de loi n°7307. Amendement 25 concernant l'article IV 2" du ro'et de loi : Le point 2° de l'article IV du projet de loi est supprimé. 2°-L'article 19 est modifié comme suit : 15/21 « Art. 19.
(1)En dohore du juge d'instruction directeur visé à l'article
- il y a treize i^e tflïino*ri«^»*i^tn . l»yÀ» IA *B«il»m^l <flï'aB*»l^»n»IIi^eamar»4 ^fla l .. <rarw»k/»iii*»r ^<^»n* nii^+ra i»i^a_ présidents. En dehors du iuao d'instruction dirocteur viGéà l'artiolo 12, ilv a un iuao d'instruct»®» près le tribunal d'arrondissomont do Diokirch. Les juges d'instruction sont choisis par le Grand-Duc. parmi les vice-présidents, les premiers juges et les juges. chaquefois pour une poriodo do trois années. Ils pouvent obtonir le ronouvollemont de leurs fonctions. Ile eSÀ^^An* erSi»^»»* 1^ v^vtf» fl^ IAIBB* ..Â^A»t*i^»n ar !. . ^. ABWt^»»* ^IA^ ^<ï-a!««A» ^Si/ilA» commerciales et correctionnelles, sauf l'exception prévue à l'article 64-
- -» Commentaire : Cet amendement a été repris dans le projet de loi n°7528 modifiant la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif tel qu'amendé par l'amendement parlementaire du 6 mai
- Amendement 26 concernant l'article IV 1 ° article IV 3"ancien du ro et de loi : 1° L'article 74-1, alinéa 4 est modifié comme suit : « La CRF est opérationnellement indépendante et autonome. Elle a l'autorité et la capacité nécessaires d'exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d'une manière autonome d'analyser, de demander et de disséminer des informations spécifiques aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jaontes associéeset contre le financement du terrorisme. » Commentaire : Suite à la suppression des points 1° et 2°, l'ancien point 3° devient le nouveau point 1°. Amendement 27 concernant l'article IV 2" article IV 4°ancien du ro'etdeloi: 2° L'article 74-2, paragraphe 2, alinéa 1er est modifié comme suit : «
(2)La CRF a également pour mission de disséminer, spontanément et sur demande, aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme, le résultat de ses analyses ainsi que toute autre information pertinente, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de suspecter un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme. » Commentaire : Suite à la suppression des points 1° et 2°, l'ancien point 4° devient le nouveau point 2°. Amendement 28 concernant l'article IV 3° article IV 5°ancien du ro'etdeloi: 16/21 3° L'article 74-4 est modifié comme suit : « Art. 74-4.
(1)La CRF donne suite aux demandes motivées d'informations faites par les autorités judiciaires et les administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme. »
(2)Lorsqu'il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informationsauraitun impact négatifsur des enquêtesou des analysesen cours ou, dansdes circonstances exoptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CRF n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations. La CRF ne peut refuser la communication d'informations et de pièces aux parquets que si celles-ci ont été obtenues d'une CRF étrangère qui s'oppose à leur dissémination.
(3)Les autoritésjudiciaires et les administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme fournissent à la CRF un retour d'information sur l'utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de os informations. » Commentaire : Suite à la suppression des points 1 ° et 2°, l'ancien point 5° devient le nouveau point 3° Amendement 29 concernant l'article IV 4" article IV 6°anc/en du roetdeloi4° L'article 87 est modifié comme suit : « Art.
- En matière civile et commerciale, en vue de la reconnaissanceet de l'exécution des décisions judiciaires rendues par les juridictions luxembourgeoises en vertu d'un acte communautaire dans le cadre de la coopération judiciaire civile de l'Union européenne, le président ou le juge directeur de la juridiction qui a rendu la décision judiciaire ou le juge qui le remplace :
- certifie les titres exécutoires en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans
- délivre, sur demande, les titres exécutoires et certificats. » un autre Etat membre de l'Union européenne, Commentaire : Suite à la suppression des points 1 ° et 2°, l'ancien point 6° devient le nouveau point 4° Amendement 30 concernant l'article IV 5° article IV 7°ancien du ro'etdeloi5° L'article 149-2 est modifié comme suit : « Art. 149-
- Les magistrats appelésà collaborer pendant une périodedéterminéeauxtravaux d'organisations internationales ou d'une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachementtemporaire. 17/21 Ce détachement est accordé par l'autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite par celle-ci. Les postes laissésvacants par les magistrats détachéssont occupés par un nouveau titulaire. Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégréà un poste équivalentà la fonction qu'il exerçait avant le détachement. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiaitavant le détachement. Pendant la durée de leur détachement, les magistrats détachés auprès d'une organisation internationale bénéficient d'une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois. » Commentaire : Suite à la suppression des points 1 ° et 2°, l'ancien point 7° devient le nouveau point 5°. Amendement 31 concernant l'article IV 6° article IV 8°ancien du ro'etdeloi6° L'article 181 est modifié comme suit : « Art. 181.
(1)II est accordéune indemnité spécialede : 1° quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats affectés aux parquets près les tribunaux d'arrondissements et aux magistrats du pool de complément qui sont délégués à ces parquets ; 2° quatre-vingt points indiciaires par mois les magistrats nommés à la fonction de juge d'instruction directeur ou de juge d'instruction ; 3° quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats qui sont affectés à la Cellule de renseignement financier ; 4° cinquante points indiciaires par mois le magistrat du Parquet général qui est délégué par le procureurgénérald'Étatà l'exécutiondes peines ; 5° quarante points indiciaires par mois aux conseillers siégeant à la chambre d'application des peines et aux représentants du Parquet général auprès de cette chambre ; 6° trente points indiciaires par mois auxfonctionnaires et employés de l'Étatqui sont affectés ou détachés au greffe de la chambre de l'application des peines respectivement au secrétariat du Parquet généralauprèsde cette chambre ; 7" trente points indiciairespar mois auxfonctionnaireset employésde l'Étatqui sont affectés ou détachés au greffe des cabinets des juges d'instruction.
(2)Les fonctionnaires, employés et salariés de l'Étataffectés ou détachésau Service central d'assistance sociale bénéficientd'une prime de risque de vingt points indiciaires par mois.
(3)Les indemnités spéciales et primes de risque sont non pensionnables. » Commentaire : Suite à la suppression des points 1° et 2°, l'ancien point 8° devient le nouveau point 6°. Amendement 32 concernant l'article V. article IVbis. ancien du ro'etdeloi: V; W-èfei Modification de la loi modifiée du 7 novembre des juridictions de l'ordre administratif Art. 1996 portant organisation 18/21 L'article 37-1 est modifié comme suit « Art. 37-
- Les membres de la Cour administrative appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux d'organisations internationales ou d'une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachementtemporaire. Ce détachement est accordé par l'autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite par celle-ci. Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire. Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu'il exerçait avant le détachement. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiaitavant le détachement. Pendant la durée de leur détachement, les magistrats détachés auprès d'une organisation internationale bénéficientd'une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois. » Commentaire : Suite aux commentaires d'ordre légistique du Conseil d'Etat il est proposé de renuméroter l'ancien article IV bis qui devient l'article V. Amendement 33 concernant l'article VI article V. ancien du ro'etdeloi: Art. VI. Dispositions transitoires et finales 1° Les dispositions de l'article Ier, points 1 à 6, 8 et 37 3S sont applicables aux instanos de premier degré ainsi qu'aux instances d'appel qui sont introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à condition toutefois, en ce qui concerne les instances d'appel, que le jugement attaqué n'ait pas été lui-même rendu antérieurement à cette date. Les affaires civiles et commercialos contradictoires pendantes devant los tribunaux d'arrondissement qui tombont sous la comDotonco dos iuaos do paix d'après-le® dispositions do la prosonto loi seront transfôroos aux iustioos do paix torritorialomont compétentes par les soins des greffes respectifs, si los mandataires do toutes les partios en causo en font la demande par lettre conjointe sur papier ItbFCî Si la domando ost faite par lo mandataire d'une soulo Dartio. los autros Dartios ou IQUF& mandataires seront convoqués avec lui au cabinot du prosidont de la chambFe concernéequi statuera par note au plumitif aprèsavoir entendu los comparantSî Le aroffior du tribunal d'arrondissomont oonvoauora los partios à l'audionoeî conformômQnt à l'articlo 170 du Nouveau Code do Drocoduro civilo. 2° Les dispositions de l'article Ier, point 7 sont applicables aux instances d'appel introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les instances d'appel pendantes devant les tribunaux d'arrondissement et introduites selon la procédure civile peuvent être soumises à la procédure ordinaire prévue en matière commerciale si les mandataires de toutes les parties en cause en font la demande par lettre conjointe sur papier libre. Si la demande est faite par le mandataire d'une seule partie, les autres parties ou leurs mandataires seront convoqués avec lui au cabinet du président de la chambre concernée qui statuera par note au plumitif après avoir entendu les comparants. 19/21 Le greffier du tribunal d'arrondissement convoquera les parties à l'audience, conformément à l'article 170 du Nouveau Code de procédure civile. 3° Les dispositions de l'article Ier, points 30 à et 31 32 sont applicables aux instances d'appel introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les instances d'appel pendantes devant la Cour d'appel au jour de rentrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumises à l'autorisation visée par l'article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile. 4° Les dispositions de l'article Ier, points 33 34à 363? et l'article III, point 4° s'appliquent à toute décision rendue procéduro onaaoée-avant et après rentrée en vigueur de la présente loi. 5° À partir du 16 septembre
- l'article 12 de la loi modifiée du 7 mare 1980 BUF l'organisation judiciaire prend la teneur suivante : «Art. 12., MQmicr vico-prôeident. d'un iuso d'inetruction diroctour. do doux vico-prôsidQnts. d'wi iuse de la jeunesse, d'un juge des tutelles, de trois premiers iufios. de trois iuaes. d'un procureur d'Ëtat. d'un procureur d'Ëtat adjoint, d'un substitut princiiïal. de deux uremiers substituts et do doux substituts.
(2)Le greffe est dirifié par un arefRer en chef et comprend des greff/ers se/on /es besoins du service. D'autresfonctionnairesou emolovés de l'Etatpeuvent v êtreaffectés. » 5° Toutes les autres dispositions sont applicables aux demandes en justice introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les affaires introduites avant la date d'entree en vigueur de la présente loi, les anciennes règles de la procédure civile continuent à s'appliquer. Commentaire : Suite à la renumérotation de l'ancien article IVb/s., la numérotation de cet article est changée en VI. Les différents renvois ont été revus suite au changement de la numérotation des points de l'article Ier Il est proposé de supprimer l'alinéa 2 du point 1° qui prévoyait la possibilité d'un renvoi devant le juge de paix des affaires pendantes devant le tribunal d'arrondissement qui, suite à l'augmentation du taux de compétence à 15 000 euros, seraient de la compétence ratione i/a/or/sdu juge de paix. En effet, cette possibilitéde renvoi risquerait d'engorger les justices de paix concernées alors que d'une part celles-ci doivent déjàfaire face à une augmentation du nombre d'affaires qui leur seront soumises suite à la modification du taux de ompétence. D'autre part, il serait compliqué de renvoyer devant les tribunaux de paix des affaires qui ont déjàfait l'objet d'échangesde conclusions devant les tribunauxd'arrondissementalors que les juges de paix devront relire tous les corps de conclusions échangés avant de ontinuer les débats. La suppression de cet alinéa aurait comme conséquence que seules les nouvelles affaires introduites à partir de rentrée en vigueur de la présente loi seront concernées par le nouveau taux de compétence de 15 000 euros. Etant donné que les points 1° et 2° de l'article IV ont été repris dans le projet de loi n°7528 modifiant la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif tel qu'amendé par l'amendement parlementaire du 6 mai 2020, la disposition transitoire ayant figuré dans le nouvel article VI (ancien article V), point 5° a également été supprimée et le point suivant (l'ancien point 6°) a étérenumérotépar conséquent. 20/21 Conformément à l'avis omptémentaire du Barreau, il est proposé de préciser au point 4° que les articles relatifs à la procédure prévoyant la rectification / interprétation des décisions s'appliquent à toute décision rendue avant et après rentrée en vigueur de la présente loi (et non pas à toute procédure engagée). Amendement 34 concernant l'article VII article VI. ancien du ro'etdeloi: Art. VII. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
- 16 soptombro qui suit sa publioation au Journal officiol du Grand Duchédo Luxomboura. Par dérogation à l'alinéa qui précède, les dispositions visées à l'article IV, points 1° à S 3°. î 5^ et 8 6° et a l'artide V IVbis ainsi qu'à l'articlo V point 5° entrent en vigueur le quatrième jour qui suit la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire : Il est proposé de remplacer l'ancienne date d'entrée en vigueur (qui se référait à la rentrée judiciaire) par celle du 1erjanvier
- En effet, étantdonnéque le projet de loi ne pourra pas entrer en vigueur pour la rentrée judiciaire le 16 septembre 2020, il est proposé de ne pas attendre jusqu'à la rentrée judiciaire de l'année suivante pour que le texte puisse entrer en vigueur. Suite au changement de numérotation de l'ancien article IV6/s., la renumérotation de l'articte VI a étémodifiéeen VII.A l'alinéa2, les renvois aux différentspoints ont étérevus et modifiés suite aux ajustements qu'il est proposé d'effectuer dans le cadre des présents amendements complémentaires. Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m'envoyer l'avis du Conseil d'Etat sur les amendements exposés ci-dessus. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, au Ministre de la Justice avec prière de transmettre les amendements à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Métiers, à la Cour supérieure de Justice et à l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Présidentde la Chambre des Députés 21/21 Texte coordonné Art. Ier. Le Nouveau Code de procédure civile est modifiécomme suit : 1° L'article 2, alinéa 1er, est modifiécomme suit : « En matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il est compétent en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2 000 euros, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 15000 20 000 euros. » 2° L'article 3 est modifié comme suit : « Pardérogationà l'article précédent,il connaît en dernier ressortjusqu'àla valeurde 2 000euros et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever : 1 °des actions pourdommagesfaits, soit par les hommes, soit par les animaux,auxchamps, fruits et récoltes ; des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage soit des fossés, soit des canauxservant à l'irrigation des propriétésou au mouvement des usines ; 2°des actions concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques ; 3° de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l'existence et à l'exécution des baux d'immeubles, ainsi que des demandes en paiement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupéssans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention ; 4° des contestations relatives à la réparation des dommages causés à la propriétésuperficiaire par l'exploitation des mines, minières et carrières. » 3° L'article 22, alinéa 2, est modifié comme suit « Dans les matières pour lesquelles il a compétenceexclusive en raison de la nature de l'affaire, il statue en dernierressortjusqu'àla valeurde 2 000euros et, au-dessus, à charged'appel devant la Cour supérieurede Justice. » 4° L'article 23, alinéa 2, est modifiécomme suit . « Toutefois si, en cours d'instance, le montant de la demande est réduit à une somme inférieure à 15 000 20 000 euros, le tribunal restera compétent et statuera en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2 000 euros » 5° L'article 25, alinéa 3, est modifié comme suit : « Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu'à la valeur de 2 000 euros et à charge d'appel de tous les autres litiges. » 6° L'article 49 est modifié comme suit « Art.
- Sont compétents pour statuer sur une demande d'injonction de payer européenne, visée à l'article 7 du règlement (CE) 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer: l
- Le présidentdu tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, lorsque la demande dépasse la valeur de 15 000 20 000 euros ,
- Lejuge de paix, lorsque la demande est d'une valeurjusqu'à 15 000 20 000 euros ;
- Le président du tribunal du travail, ou le juge qui le remplace, indépendamment du montant de la demande, pour les contestations visées à l'article
- » 7° L'article 114 est modifié comme suit : « Art.
- Les appels desjugements desjuges de paix rendus en toutes matières seront portés devant le tribunal d'arrondissement. Ces appels seront introduits, instruits et jugés conformément aux articles 547 553 et suivants. » 8° L'article 129 est modifié comme suit. « Art.
- Le recouvrement des créancesayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 15 00020 000 euros pourra, lorsque le débiteurest domiciliéou résidedans le Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix, dans les formes et conditions ci-aprèsdéterminées. » 9° L'article 133 alinéa2 est modifié comme suit « S'il est fait droit à la demande l'ordonnance conditionnelle contiendra: 1° les indications revues à l'article 131 ci-dessus- 2° l'ordre de a er entre les mains du créancier dans les trente "ours de la notification de l'ordonnance le rinci al les intérêts et les frais sinon de former contredit dans le même délai au reffe sous eine de voir ordonner l'exécution de ladite ordonnance. Cette ordonnance sera délivrée sur papier libre et notifiée au débiteur avec la copie de la demande. » 10° L'article 134 est modifié comme suit : « Art.
- L'actede notification spécifierale montant desfrais à payer par le débiteuret, à peine de nullité, il reproduira le texte de l'article 135 ci-après. La notification de l'ordonnance conditionnelle de paiement interrompra la prescription et fera courir les intérêts. » 11' L'article 136 est modifié comme suit : « Art.
- Le contredit formé en temps utile, pour tout ou partie de la demande, suspendra la procédurede mise à exécutionde l'ordonnance, mais il ne modifie pas les effets qu'avait produits la notification de l'ordonnance, conformément à l'article 134, alinéa
- » 12° L'article 139 est modifié comme suit : 1 L'alinéa 1er est modifié comme suit: Au cas où aucun contredit n'a été formé et a rès l'ex iration du délai de trente "ours im arti au débiteur en a lication de l'article 133 le créancier ourra re uérir ue l'ordonnance conditionnelle de aiement soit rendue exécutoire.
- L'alinéa4 est modifiécomme suit: « L'ordonnance ainsi rendue exécutoireproduira les effets d'un jugement contradictoire. » 13° L'article 141, alinéa 1er, est modifié comme suit : « Les notifications et les convocations qu'exige la mise en ouvre des articles qui précèdent seront opérées par le greffier dans les formes réglées à l'article
- Les convocations contiendront, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article
- » 14° L'article 143 est modifié comme suit : « Art.
- Pour l'exécution des dispositions qui précèdent, il sera tenu au greffe de chaque justice de paix un registre, sur papier non timbré et sur lequel seront inscrits : 1° les déclarations faites par les parties ou leurs mandataires, conformément aux articles 131 et 135; 2° l'ordonnance visée aux articles 132 et 133, ainsi qu'à l'alinéa4 de l'article 139 ; 3° les jugements visésà l'article 138 ; 4° la mention des lettres recommandées envoyées par le greffier aux parties relatives aux notifications et avis que comporte la procédure. Toutefois, en ce qui concerne les déclarations et mentions autres que celles visées à l'article 131, la tenue du registre pourra être remplacée par celle d'un fichier à feuilles mobiles. » 15° L'intitulédu titre II de la première partie, livre IV est modifiécomme suit : « De la signification et de la notification des actes d'avocat » 16° L'article 169, alinéa 1er, est modifié comme suit . « Les actes entre avocats peuvent être signifiés par ministère d'huissier ou notifiés par voie postale ou directement par télécopieou par courrier électronique. » 17° A l'article 1 94, sont ajoutés les alinéas3 et 4 libellés comme suit. « Avant la clôture de l'instruction les arties notifieront Lo iuao peut ordonnor aux mandataires dos parties d'instruire l'inctanco par voie do des conclusions de synthèse;-Dans oo cas. les parties doivent reprendre dans leurs dornièros Gonolusiôn& ui re rendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnéset le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées déposées. L'alinéa3 n'est pas applicable aux affairessoumises à la procédurede mise en étatsimplifiéeau sens des articles 222-1 et suivants. » 18° A la Première Partie, Livre IV, Titre IX, l'intitulé de la Section 3 est modifiécomme suit : « Section
- - Mise en état ordinaire » 19° L'article 212 est modifié comme suit « Art.
- Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : a) statuer sur les moyens d'incompétence, d'irrecevabilité, de nullité et les exceptions dilatoires d'ordre purement procédural ; à l'exception des moyens d'ordre public, les parties sont tenues de soulever ces mo ens dès leurs remières conclusions res ectivement dès leur révélations'ils devaient se révéler ostérieurement à leurs remières conclusions no sont plus recevables à soulever ces oxcoptions ot incidonts ultoriouromont, à moins qu'ils n® survionnont ou soient révôlos Dostôriouromont au dessaisissement du juge de la mise e» état. Après présentation d'un tel moyen, chacune des parties à l'instance prend position deux uno soulo fois au plus sur ce moyen, la résentation du mo en valant conclusions, avant que le juge de la mise en état ne statue, b) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Toutefois, dans les cas prévus aux alinéas paragraphes qui précèdent, le juge de la mise en état peut, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire, ordonner d'office ou sur demande motivée d'une des parties, la production de conclusions supplémentaires sur les moyens qu'il précise. Dans ce cas, il fixe dans son ordonnance les délais respectifs impartis à chaque partie. Cette ordonnance motivée n'est pas susceptible de recours. » 20° A la première partie, livre IV, titre IX, il est inséréune section 3-1, intitulée « Mise en état simplifiée » et comprenant les articles 222-1 à 222-
- « Section 3-
- - Mise en état simplifiée Art. 222-1.
(1)Les dispositions de la présente section s'appliquent d'office aux affaires dans lesquelles la valeur de la demande, évaluée conformément aux articles 5 et suivants, est inférieureou égaleà 100 000 euros et qui n'opposent qu'un seul demandeurà un seul défendeur. Dans ce cas, le présidentde la chambre à laquelle l'affairea étédistribuéerend une ordonnance non susceptible de recours, sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquéesà l'appui de la demande, indiquantque la procéduresimplifiées'applique.
(2)Le présidentde la chambre à laquelle une affaire non viséeau paragraphe 1era étédistribuée peut, sur demande motivée d'une des parties, la soumettre à la mise en état simplifiée. Dans ce cas, le président de chambre rend une ordonnance motivôo non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûmentappeléeset décidesi l'affaireest soumise à la mise en état simplifiéeou à la mise en état ordinaire.
(3)Dans le cadre des paragraphes 1er et 2, l'ordonnance, rendue sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquées à l'appui de la demande, fixe les délais impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces, le tout à peine de forclusion.
(4)Le président de la chambre à laquelle une affaire visée au paragraphe 1er a été distribuée peut, sur demande motivée d'une des parties, la soumettre à la mise en état ordinaire par ordonnance motivée non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées. Cette demande de renvoi à la mise en état ordinaire suspend les délais qui étaient impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs piècestel que fixés dans l'ordonnance présidentielle, jusqu'au lendemain de la notification aux avocats constitués de l'ordonnance motivée non susceptible de recours du résident de chambre woe do la mise en état statuant sur cette demande de renvoi. Lors ue la demande visée ar le résent ara ra he émane con'ointement des arties ou si en cours d'instance le nombre de arties dé asse celui visé au ara ra he 1er l'affaire est soumise à la mise en état ordinaire ar ordonnance non susce tible de recours rendue ar le résident de chambre. Art. 222-2.
(1)Le défendeurest tenu de notifierses conclusions en réponseet de communi uer toutes les ièces invo uées à l'a ui de sa défense et de ses rétentions à l'avocat du demandeur dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la notification aux avocats constitués de l'ordonnance visée à l'article 222-1, paragraphe 3. Ces conclusions en réponse contiennent à peine de forclusion tous les moyens d'incompétence, d'irrecevabilité, de nullité et dilatoires qu'il n'appartient pas au tribunal de soulever de sa propre initiative. Elles sont accompaanoes de la communication do toutes les pièces invoquées par le défendeur à l'appui do sos moyenSî Elles contiennent aussi toutes les demandes reconventionnelles que le défendeur estime pouvoir formuler sauf celles dont la nécessité ne se révélerait ue ostérieurement à la notification de ces conclusions.
(2)Le demandeur peut notifier des conclusions en réplique, accom a nées le cas échéant de la communication de toutes les ièces additionnelles invo uées ar lui à l'a ui de sa défense et de ses rétentions dans le mois de la notification des conclusions en réponse. Les conclusions en réplique du demandeur sont, le cas échéant, accomDaanées de -la oommunioation do toutes los piècos additionnollos invoguéos par le demandeur à l'apDUt do sos moyens. Dans ce cas, le défendeur est admis à son tour à notifier au demandeur des conclusions en duplique, accom a nées le cas échéantde la communication de toutes les ièces additionnelles invo uées ar lui à l'a ui de sa défense et de ses rétentions dans le délai d'un mois de la notification des conclusions en ré li ue. Los conclusions o duplique du défendeur sont. le cas ochoant, aooompaanéos do la communioation do toutes loc piôcos additionnelles invoquées par lo défendeur à l'apDui de ses moyens sa position.
(3)Les délais prévus aux paragraphes 1er et 2 sont prévus à peine de forclusion.
(4)Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, chaque partie peut demanderau juge de la mise en état une prorogation unique des délaisqui lui sont impartis, et ceci au plus tard huit jours avant l'expiration de ce délai. Cette demande de prorogation suspend le délai qui était imparti à cette partie pour notifier ses conclusions et communiquer ses pièces, jusqu'au lendemain de la notification aux avocatsconstitués de l'ordonnance motivée, non susceptible de recours, du juge de la mise en état statuant sur cette demande de prorogation.
(5)Sans préjudice des dispositions qui précèdent, chaque partie peut encore prendre position par deux corps de conclusions supplémentaires, en cas de jugement avant dire droit ou de mesure d'instruction.
(6)En outre, le juge de la mise en état peut, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire ou sur demande motivée d'une partie, ordonner d'office la production de conclusions supplémentaires.
(7)Dans les cas prévus aux paragraphes 5 et 6, le juge de la mise en état fixe dans son ordonnance motivée, non susceptible de recours, les délais respectifs impartis à chaque partie, à peine de forclusion. Art. 222-
- Si le défendeur ne comparaît pas ou dans les huit jours suivant le dépôtau greffe des dernières conclusions notifiées dans le délai imparti, le cas échéant en application de l'article 222-2, le juge de la mise en état invite les parties à déposer au greffe leur dossier de procédure et leurs piècesdans un délaide huitjours, au terme duquel il prononce la clôturede l'instruction de l'affaire et fixe la date de l'audience de plaidoiries. Dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance de clôture, les mandataires des parties font savoir au juge de la mise en état s'ils entendent plaider l'affaire., auquel cas-U II est fait droit à cette demande si une seule artie s'ex rime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l'audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenterà l'audience fixéeà cette fin. » 21' Il est inséré un article 223-1 libellé comme suit Art. 223-
- La clôture de l'instruction dans le cas prévu par l'article 222-3 est prononcée par une ordonnance qui ne peut être frappée d'aucun recours. Les ordonnances prévues par les articles 222-1 à 222-3 ainsi que l'ordonnance de clôture rendue dans le cadre de la procédure prévue par ces articles seront notifiées aux avocats ar téléco ie et ar courrier électroni ue à leurs adresses rofessionnelles mises à dis osition ar le barreau le greffe conformément à l'articlQ
- » 22° L'article 226 est modifié comme suit : Art.
- « Les conclusions ne sont pas lues à l'audience. » 23° L'article 227 est modifié comme suit : « Art.
- De l'accord des avocats, le juge de la mise en état peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré. » 24° L'article432 est complétépar un alinéa 2 rédigécomme suit : « En cas d'usage de la faculté lui réservée par l'alinéa 1er, le juge fixe un délai dans lequel le technicien doit remettre son rapport. » 25° L'article 439 est modifié comme suit : « Art.
- Le technicien doit respecter les délaisqui lui sont impartis au sens de l'article
- En cas d'inobservation de ces délais, et sans que le technicien ait préalablement demandé une prorogation du délai en alléguant un motif légitime, le juge, après avoir entendu les parties et le technicien, peut procéder à son remplacement d'office. Le juge règle le sort des frais avancés par les parties et peut en ordonner le remboursement partiel ou total. Cette décisionest susceptible d'un recours à former devant une chambrecivile de la courd'appel, siégeant en chambre du conseil. Le recours est formé par simple lettre et est dispensé du ministère d'un avoué. Il doit être introduit dans les huit jours de la notification, par lettre recommandéedu greffier, de la décisionviséeà l'alinéapremier. Le technicien et les parties sont entendus par la cour. Aucun recours n'est admissible contre la décisionde la cour. Les actes de la procédureet les décisionssont affranchisdes formalitésde timbre et d'enregistrement. » 26° L'article 441, alinéa 2, est modifié comme suit : « II peut provoquer ses explications. Il lui fixe des délais. » 27° L'article 533 est modifié comme suit : « Art.
- Celui dont la demande de récusationest awchétédéclaréeabusiveou vexatoirenon admissible non recevable ou non fondée, pourra être condamné à une amende d'un maximum de 10 000 euros, et sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en réparation et dommages et intérêts, auquel cas il ne peut demeurer juge. » 28° L'article 549 est modifié comme suit : « Art.
- Le délaisera de quinzejours, outre les délaisde distance prévus à l'article
- » 29° A l'article 553, les paragraphes2 et 3 sont modifiéscomme suit «
(2)Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : un avocat ; leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; leurs parents ou alliés en ligne directe ; leurs parents ou alliésen ligne collatéralejusqu'au troisième degréinclus ; les personnes exclusivement attachéesà leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentants'il n'est avocat doitjustifier d'un pouvoir spécial.
(3)Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à peine d'une amende de 63 euros à 125 euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l'article 102, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. » 30° L'article 678 est modifié comme suit : « Art.
- Sous réserve dos dispositions de l'article 580-
- Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partio du Drincipal et ordonnent une mesure d'instruotion ou un® mesure provisoire peuvont être immédiatementfrappés d'appel comme les jugements aw tranchent tout le DrincipatT Il on est do môme lorsque le iuaoment qui statue sur uno oxcoDtion do procédure, une fin do non-rooovoir ou tout autre incident mot fin à l'instancG. » 30° L'article 580 est modifié comme suit « Art.
- Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiéspar la loi et sous réserve des dispositions de l'article 580-
- » 31° A la suite de l'article 580, il est inséréun article 580-1 libellé comme suit : « Art. 580-
- Los juaomcnts qui no mettent pas dofinitivomont fin à l'instanco au sens-des ^w^îf^t^^ C7Û ^* Cfift nA »»ABil»Ar»* À*B*^ ^**^<l^iiÂ^ . ^^B* 1^ \ff^î^ ^1^ l>a»l»>t^l ^'... ^ ^... * I^^^A rf^'JT»^ autorisation judiciaire constatant leur caractère appelable au sens des deux articles eiavant. Cette autorisation est accordée sur requête, l'autre partie dûment convoquée, ow lo prosident de la Cour supérieure do iustioo ou le magistrat par lui délégué,sur basa des articles 579 et
- Sur re uête d'une artie l'autre artie dûment convo uée le ma istrat résidant la "uridiction d'à el eut accorder l'autorisation de faire a el contre un "u ement au titre de l'article
- Le délai d'appel est suspendu pendant l'instruction de la demande d'autorisation, et reprend cours le lendemain de la notification par le greffe de la décision aux parties. Cette décision n'est pas susceptible de recours et a autorité de chose jugée. Elle devra être rendue au plus tard dans un délai de quinze jours à partir de la date de dépôtde la requête au greffe de la Cour supérieure de justice. » 32° L'article 586 est modifié comme suit « Les conclusions d'à el doivent formuler ex ressèment les rétentions de la artie et les mo ens sur les uels chacune de ces rétentions est fondée. Avant la clôture de l'instruction les arties notifieront Le juge peut ordonnor-aux mandataires des parties d'instruire l'instance parvoie-dedes conclusionsde synthèse-Oans co cas. les parties doivent reprendre dans leurs derniôros conolusions ui re rendront les prétentionset moyens présentésou invoquésdans leurs conclusions antérieures.A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions notifiées doposéos. 8 L'alinéa 2 n'est as a licable aux affaires soumises à la rocédure de mise en état sim lifiée au sens des articles 222-1 et suivants. La artie ui sans énoncer de nouveaux mo ens demande la confirmation du "u ement est ré utée s'en a 33° ro rier les motifs. » A la Première Partie, au Livre VI, l'intitulé du Titre II est modifiécomme suit . « Titre II. - De la requête civile, du recours en rectification d'erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation des décisionsjudiciaires » 34° Dans la Première Partie, au Livre VI, Titre II, il est introduit un nouveau Chapitre Ierintitulé « De la requête civile » comprenant les articles 617 à
- 35° A l'article 617, le point 7° est supprimé. 36° A la premièrepartie, livre VI, titre II, il est inséréun nouveau chapitre II intitulé « Du recours en rectification d'erreurs ou omissions matérielleset du recours en interprétationdesjugements » comprenant les articles 638-1 à 638-3 nouveaux. « Chapitre II. - Du recours en rectification d'erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation desjugements Art. 638-
- Il appartient à tout juge d'interpréter son jugement s'il n'est pas frappé d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce après avoir entendu ou appelé les parties. Art. 638-
- Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré,selon ce que le dossier révèleou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête con'ointe, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est si nifiéeou notifiéecomme le jugement. Si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Art. 638-
- La requête, dont il est fait mention aux articles 638-1 et 638-2 indique, à peine de nullité, les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet de la demande et contient l'exposé sommaire des moyens. Elle est datéeet signée par le demandeurou son fondéde pouvoir et doit être déposée au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de celle à laquelle il est déféré. La requôto conieHïte Cette re uête si elle est con'ointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, en outre, à poino do nullité, les mentions prescrites à l'alinéa 1eFT Les demandes visées aux articles 638-1 et 638-2 sont ortées à l'audience ar voie de convocations du reffe o érées conformément à l'article
- Les "u ements rendus à la suite des demandes visées aux articles 638-1 et 638-2 sont si nifiés res ectivement notifiés dans les formes a licables à la matière concernée. Les significationG. los notifications et les convocations au'exige la mise en ouvre dos articles 638-1 ot 638-2 seront opérées par lo aroffier conformément à l'article
- » 37° L'article 685-5 est modifiécomme suit : Art. 685-5.
(1)Les décisionsjudiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenneet qui, aux termes du règlement (DE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européennede saisie conservatoire des comptes bancaires, destinéeà faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutéesau Luxembourg, sont reconnues et exécutéesdans les formes prévues par le règlement (UE) n°655/2014 précité.
(2)La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égaleà 15000 20 000 euros est portée par requête devant le juge de paix. La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 15 000 2Q-QW euros est portée par requête devant le président du tribunal d'arrondissement.
(3)L'appel contre la décisiondu juge de paix refusant la demande d'ordonnance européennede saisie conservatoire est porté par requête devant le présidentdu tribunal d'arrondissement. L'appel contre la décision du président du tribunal d'arrondissement refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant la Cour d'appel. Un-tet L;appelest introduitdans un délaidetrentejours à compterde la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe au demandeur. L'appel est introduit et jugé comme en matière de référé. Il s'agit d'une procédure unilatérale.
(4)Le Ufcrecours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le un recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 15 000 2Q-QW euros sont est portés devant le juge de paix. LeUn recours en révocationde l'ordonnanceeuropéennede saisieconservatoire et le un recours en modificationde l'ordonnanceeuropéennede saisieconservatoire pourune créancesupérieure à 15 000 20000 euros sont est portés devant le président du tribunal d'arrondissement. Ces recours peuvent être introduits faits à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé. 10
(5)Un Le recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le un recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieureou égale à 15 000 20-000euros sont es^portés devant le juge de paix. Uft-Le recours en limitation de l'ordonnance européennede saisie conservatoire et le un recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 15 0002t&-800euros sont ^^portés devant le présidentdu tribunal d'arrondissement. Ces recours peuvent être introduits faits à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(6)Les décisionsrendues par le juge de paixen application des paragraphes4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de quinze jours à partir de la signification. Les décisions rendues par le président du tribunal d'arrondissement en application des paragraphes4 et 5 peuventfaire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel dans un délaide quinze jours à partir de la signification. Ces^appels est sent introduits et jugéscomme en matière de référé.
(7)Les dispositions des articles 27 à 46 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables aux paragraphes 1erà 6 ci-avant. Les dispositions de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux paragraphes 1er à 6 ci-avant. Le demandeur et, le cas échéant, le défendeur sont convoqués à l'audience par les soins du greffe. » 38° L'article 922 alinéa 1er est modifié comme suit: « S'il est fait droit à la demande l'ordonnance contient l'ordre de a er entre les mains du créancier le rinci al les intérêts et les frais sinon de former contredit dans le délai de trente "ours au ordonnance.» 39° reffe du tribunal sous eine de voir ordonner l'exécution de ladite L'article 928 alinéa 4 est modifié comme suit : « Au cas où aucun contredit n'a été formé et a rès l'ex iration du délai de trente "ours im arti au débiteur en a lication de l'article 922 le créancier eut re uérir ue l'ordonnance soit rendue exécutoire. La demande est formée au reffe ar une déclaration écrite faite ar le créancier ou son mandataire et est consi née sur le re istre. Le "u e fait droit à la demande s'il constate ue la rocédure a été ré ulièrement suivie et rendra l'ordonnance exécutoire. Celle-ci a les effets d'une ordonnance contradictoire.» 11 40° A r'article 935, les paragraphes2 et 3 sont modifiéscomme suit : «
(2)Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : un avocat, leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentants'il n'est avocat doitjustifier d'un pouvoir spécial.
(3)Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à peine d'une amende de 63 euros à 125 euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l'article 102, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. » 41 ° A l'article 938, il est inséré un alinéa 5, libellé comme suit : « L'exécutionforcéepeut être poursuiviejusqu'àson terme en vertu de l'ordonnancede référé à l'exception de la procédure visée au titre XII du livre VII de la première partie. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier.Celui-ci rétablit le débiteurdans ses droits en nature ou par équivalentsi le titre est ultérieurement modifié » Art. II. Le Code du travail est modifié comme suit : L'article L. 131-18, paragraphe 1er, est modifiécomme suit «
(1)Les litiges relatifs au contrat de mise à disposition visé à l'article L. 131-4 relèvent, en fonction de la valeur du litige, de la compétence soit du tribunal d'arrondissement siégeant en matièrecommerciale soit de la justice de paix. » Art. III. Modification de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation r L'article 18 est modifié comme suit : « Art.
- Aussitôt après l'expiration des délais déterminés par les dispositions qui précèdent, le greffier remettra au président de la Cour supérieure de justice toutes les pièces déposées. A la première audience utile, l'affaire sera appelée sur la mise au rôle de la Cour. Celle-ci fixe, après avoir entendu le ministère public et les avocats à la Cour des parties, s'ils sont présents, l'audience à laquelle l'affaire sera plaidée. » 2° L'article 19 est modifié comme suit : « Art.
- Les parties pourront, jusqu'au jour fixé pour les plaidoiries, proposer leurs objections contre la composition de la Courde cassation, et, le cas échéant,leurs récusationscontre chacun de ses membres. 12 La manière de procéderà cet égard sera celle régléepar les dispositions du Nouveau Code de procédure civile sur la matière. Aucun recours ne pourra être formé contre la décision qui interviendra sur ces objections et récusations. » 3° L'article 20 est modifié comme suit « Art.
- Les avocats à la Cour des parties seront entendus en leurs plaidoiries, qui ne pourront porter que sur les moyens invoqués de part et d'autre par écrit, sur les exceptions et fins de non- recevoir opposéesau pourvoi, et sur les moyens d'ordre public. » 4° L'article 36 est modifié comme suit : « Art.
- L'arrêt rendu contradictoirement par la Cour, dans les cas prévus à l'article 27 sur le fond de l'affaire, après cassation, ne peut plus être attaqué par aucun recours ultérieur, si ce n'est dans les cas et d'après les formes prévus par les articles 617 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Les procédures prévues aux articles 638-1 et 638-2 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables à la procédure de cassation. Il est procédé dans les formes prescrites à l'article 6383 du même code. » 5° L'article 38 est modifié comme suit : « Art.
- Le greffierde la Coursupérieuredejustice devratenir, pourles demandesen cassation, un registre sur papier non timbré, sur lequel il consignera: 1° le jour du dépôt des mémoires respectifs et des actes y joints; 2° l'attestation de l'exactitude de l'inventaire de ces actes qui sera compris dans les mémoires; 3° 4° le jour de la remise des piècesau président; les jours d'audience de la Cour de cassation pour les conclusions du ministère public et le prononcé de l'arrêt. » Art. IV. Modification de la loi modifiéedu 7 mars 1980 sur l'organisationjudiciaire Le point 1° de l'article IV du projet de loi est supprimé. 4^-L'articlo 12 est modifié commo suit : Art. 12.
(1)Le tribunal d'arrondissement de Diekirch est composé d'un président, d'un , ir/ï^ rt -/ILa-ir» dUâ r^rvti^»_i^l^»^a_i»ÂcJ^I^*at_ /|ïir»c_*»i i^+i^^r» ^"l i .*^^»4^ r .. /<^ ^l^uv_»u^^_rk»*Âc. Srl^»»+& ^l'rrh iuao do la jounesso. d'un juge des tutollos. do trois premiers juges, de trois juges. d'un procureur d'État. d'un procurour d'État adjoint, d'un substitut Drincipal. d'un premier substitut et de deux substituts.
(2)Le groffo est dirigé par un aroffior on chof ot comDrond dos groffiors selon los besoins du sorvioo. 13 D'autres fonctionnaires ou employés de l'Etat peuvent y ôtro affQctés.-^ Le point 2° de l'article IV du projet de loi est supprimé. 2°-L'articlo 19 est modifié oommo suit : « Art.
- (11 En dehors du juge d'instruction directeur vise à l'articlo 11, il y a troizo jugos d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxombourg, dont quatre viceprésideRtSr En dehors du juge d'instruction directeur visé à l'article
- ilv a un juge d'instruction DFè& lo tribunal d'arrondissemont de Diekirch.
(2)Los juges d'instruction sont choisis par le Grand-Duc. parmi les vice-Drésidonts. les promiors jugos ot les iuaos. chaauo fois pour une Dériodede trois annéesr Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs foncti®HSr Ils siègent suivant le rang do lour reception au iuaemont dos affaires Givilos, Gommoroiale® et correctionnelles, sauf l'exception provuo à l'articlo 64-1. » r L'article 74-1, alinéa 4 est modifié comme suit « La CRF est opérationnellement indépendante et autonome. Elle a l'autorité et la capacité nécessaires d'exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d'une manière autonome d'analyser, de demander et de disséminerdes informations spécifiques aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associéeset contre le financement du terrorisme. » 2° L'article 74-2, paragraphe 2, alinéa 1erest modifiécomme suit : «
(2)La CRF a également pour mission de disséminer, spontanément et sur demande, aux autoritésjudiciaireset auxadministrationscompétentesen matièrede lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associéeset contre le financement du terrorisme, le résultat de ses analyses ainsi que toute autre information pertinente, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de suspecter un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme, » 3° L'article 74-4 est modifié comme suit : « Art. 74-4.
(1)LaCRFdonnesuite auxdemandesmotivéesd'informationsfaites parles autorités judiciaires et les administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associéeset contre le financement du terrorisme. »
(2)Lorsqu'il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatifsur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux 14 intérêtslégitimesd'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CRF n'est pas tenue de donner suite à la demande d'informations. La CRF ne peut refuser la communication d'informations et de pièces aux parquets que si celles- ci ont étéobtenues d'une CRF étrangèrequi s'oppose à leur dissémination.
(3)Les autorités judiciaires et les administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme fournissent à la CRF un retour d'information sur l'utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations. » 4° L'article 87 est modifié comme suit : « Art.
- En matière civile et commerciale, en vue de la reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires rendues par les juridictions luxembourgeoises en vertu d'un acte communautaire dans le cadre de la coopération judiciaire civile de t'Union européenne, le président ou le juge directeur de la juridiction qui a rendu la décision judiciaire ou le juge qui le remplace :
- certifie les titres exécutoires en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un
- autre Etat membre de l'Union européenne ; délivre, sur demande, les titres exécutoires et certificats. » 5° L'article 149-2 est modifié comme suit « Art. 149-
- Les magistrats appelés à collaborer pendant une période déterminéeaux travaux d'organisations internationales ou d'une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachementtemporaire. Ce détachementest accordépar l'autorité compétente pour la nomination du bénéficiaireet dans la forme prescrite par celle-ci. Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire. Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégré à un poste équivalent à la fonction qu'il exerçait avant le détachement. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le mêmetraitement que ceuxdont il bénéficiait avant le détachement. Pendant la durée de leur détachement, les magistrats détachés auprès d'une organisation internationale bénéficient d'une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois. » 6° L'article 181 est modifié comme suit « Art. 181.
(1)II est accordéune indemnitéspécialede : 15 1 ° quatre-vingt points indiciairespar mois aux magistrats affectésaux parquets prèsles tribunaux d'arrondissements et aux magistrats du pool de complément qui sont délégués à ces parquets ; 2° quatre-vingt points indiciaires par mois les magistrats nommés à la fonction de juge d'instruction directeur ou de juge d'instruction ; 3° quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats qui sont affectés à la Cellule de renseignementfinancier ; 4° cinquante points indiciaires par mois le magistrat du Parquet général qui est délégué par le procureur général d'Étatà l'exécution des peines ; 5° quarante points indiciaires par mois aux conseillers siégeant à la chambre d'application des peines et aux représentants du Parquet généralauprèsde cette chambre ; 6° trente points indiciaires par mois aux fonctionnaires et employés de l'État qui sont affectés ou détachésau greffe de la chambre de l'application des peines respectivement au secrétariatdu Parquet généralauprèsde cette chambre ; 7° trente points indiciaires par mois aux fonctionnaires et employés de l'Etat qui sont affectés ou détachés au greffe des cabinets des juges d'instruction.
(2)Les fonctionnaires, employés et salariés de l'État affectés ou détachés au Service central d'assistance sociale bénéficientd'une prime de risque de vingt points indiciairespar mois.
(3)Les indemnités spéciales et primes de risque sont non pensionnables. » Art. V. 4V-fefe. Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif L'article 37-1 est modifié comme suit : « Art. 37-
- Les membres de la Cour administrative appelés à collaborer pendant une période déterminéeaux travaux d'organisations internationales ou d'une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachementtemporaire. Ce détachementest accordépar l'autorité compétente pour la nomination du bénéficiaireet dans la forme prescrite par celle-ci. Les postes laissésvacants par les magistratsdétachéssont occupéspar un nouveautitulaire. Au terme du détachement, le magistrat ainsi remplacé est réintégréà un poste équivalent à la fonction qu'il exerçait avant le détachement. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant le détachement. Pendant la durée de leur détachement, les magistrats détachés auprès d'une organisation internationale bénéffcient d'une indemnité spéciale, non pensionnable, de cinquante points indiciaires par mois. » Art. VL Dispositions transitoires et finales 1° Les dispositions de l'article Ier, points 1 à 6, 8et373ê sont applicables aux instances de premier degré ainsi qu'aux instances d'appel qui sont introduites à partir de la date d'entrée en vigueurde la présenteloi, à conditiontoutefois, en ce qui concerne les instancesd'appel, que le jugement attaqué n'ait pas été lui-même rendu antérieurement à cette date. 16 Los affaires civiles et commerciales contradictoires pondantos devant los tribunauK d'arrondissomont qui tombont cous la oomDotonco dos iuaos do paix d'apros los dispositions do la prôsonto loi Boront transférées aux justiooG do paix torritorialQmont Gompôtontos par IOBsoins des greffes respootifs. si les mandataires de toutes les parties en cause on font la demande par lettre coniointo sur papier librer Si la demande est faite par le mandataire d'une seule partie, los autres parties ou leu» mandataires seront oonvoauôs avoo lui au cabinet du présidentdo la chambre Gonoornée qui statuera par note au plumitif après avoir ontondu los comparants. Le greffier du tribunal d'arrondissement Gonvoauora les parties à l'audionco, conformément à l'article 170 du Nouveau Code de procédure civile. 2° Les dispositions de l'article Ier, point 7 sont applicables aux instances d'appel introduites à partir de la date d'entréeen vigueur de la présente loi. Les instances d'appel pendantes devant les tribunaux d'arrondissement et introduites selon la procédure civile peuvent être soumises à la procédure ordinaire prévue en matière commerciale si les mandataires de toutes les parties en cause en font la demande par lettre conjointe sur papier libre. Si la demande est faite par le mandataire d'une seule partie, les autres parties ou leurs mandataires seront convoqués avec lui au cabinet du président de la chambre concernée qui statuera par note au plumitif après avoir entendu les comparants. Le greffier du tribunal d'arrondissement convoquera les parties à l'audience, conformément à l'article 170 du Nouveau Code de procédure civile. 3° Les dispositions de l'article Ier, points 30 e et 31 3S sont applicables aux instances d'appel introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les instances d'appel pendantes devant la Cour d'appel au jour de rentrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumises à l'autorisation visée par l'article 580-1 du Nouveau Code de procédurecivile. 4° Les dispositions de l'article Ier, points 3334 à 363? et l'article III, point 4° s'appliquent à toute décision rendue procédure enaaaée-avantet après rentrée en vigueur de la présente loi. 5° A partir du 16 soptombro 2020, l'articlo 12 de la loi modifioo du 7 mars 1980 &UF l'organisationjudiciaire prend la teneur suivante : »»»*Â^r Art.
- fi) Le tribunal d'arrondissement de Diekirch est coi nrk^k^Â f49ifr* président, d'un promior viGO-prôsidQnt. d'un juao d'instruction dirQCtour. de doux vico-présidonts. d'un juge do lajounosso. d'unjugo dos tutollos, de trois orom/ors yuaos, de trois Jucios. d'un procureur d'Etat. d'un procurour d'Etatadjoint, d'un substitut f>rincipal. de deux premiws substituts et de deux substituts. (2t Le greffe est dirigépar un sirofficr en chefet comorend des greffiers selon les besoms du service. rt s^»»^»t^^ f^%»*f^4Sf\v*»*^v^^ f%»s <». *. »» Ï/^I/Â^. a^M^Mj /rfrf» lfC^^4 r»^*»t/^»*^ . / A^ya ^#A^^^Â^ u £i 5° Toutes les autres dispositions sont applicables aux demandes en justice introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les affaires introduites avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les anciennes règles de la procédure civile continuent à s'appliquer 17 Art. VII. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
- 4 -&eBtombre qui suit sa Dublioatien-au Journal officiel du Grand-Duchédo Luxombeui'aî Par dérogationà l'alinéaqui précède,les dispositionsviséesà l'article IV, points 1° à §1°, î^ et8 6° et a l'articleV IVbisainsi qu'àl'article V point 5° entrent en vigueurle quatrièmejour qui suit la publication de la présente toi au Journal officiel du Grand-Duchéde Luxembourg. 18