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Avis ___ _ de la justice de paix de Luxembourg relatif au projet de loi sur le renforcement de l'efficacité de la Justic

Avis ___ _ de la justice de paix de Luxembourg relatif au projet de loi sur le renforcement de l'efficacité de la Justice civile et commerciale portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile 2° du Code du travail 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire Le présent avis, consacré au renforcement de l'efficacité de la justice civile et commerciale, complète l'avis antérieurement établi par Madame Brigitte KONZ et ne traite que des questions qui concernent les tribunaux de paix. La dernière augmentation du taux de compétence date de

  1. Il est indéniable qu'en raison de l'inflation, une nouvelle adaptation s'avère nécessaire après 24 années. Ainsi, un calcul approximatif permet, sur base de l'indice des prix à la consommation, d'évaluer à 15.000 euros à la date d'aujourd'hui, la valeur équivalente au montant de 10.000 euros en
  2. Le but recherché par le législateur ne semble toutefois pas être celui de réajuster les taux de compétence des juridictions à l'évolution de l'inflation, mais celui de désengorger les juridictions des tribunaux d'arrondissement et de la cour d'appel afin de promouvoir l'efficacité de la justice en général. Ce but est en lui-même fondé, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il présente aussi des inconvénients pour le justiciable. Un transfert des affaires aux juridictions inférieures ne ferait que déplacer le problème au vu des considérations suivantes : Le transfert de compétence, instauré par la loi du 27 juin 2018, du juge de paix vers le juge aux affaires familiales pour ce qui est des affaires de pensions alimentaires qui ne se rattachent pas à une instance de divorce ou de séparation de corps ne concernait qu'une infime partie de l'ensemble des affaires civiles et commerciales traitées par notre juridiction. Actuellement, il n'y a plus qu'une douzaine d'affaires pendantes, fixées pour la plupart au rôle général, les parties ne semblant plus intéressées par l'issue de leur litige. Par conséquent, il est certain que la disparition de ces affaires ne compensera pas le nombre des affaires qui seront attribuées à la Justice de paix après l'augmentation du taux de compétence, comme cela a pu être soutenu dans l'exposé des motifs du projet de loi. L'augmentation du taux de compétence amènera sans aucun doute l'apparition de litiges plus complexes, les montants en jeu étant plus importants. Des temps d'audience plus longs devront, par conséquent, 1 être réservés aux plaideurs. Là encore, la complexité des affaires civiles ou commerciales dont sera saisi le juge de paix sera sans commune mesure avec celle des affaires de pensions alimentaires (ancien article 1011 du NCPC), dont il est actuellement dessaisi. Au niveau des affaires traitées durant ce premier semestre 2020, les justices de paix ont à déplorer un certain retard en raison du confinement dû à la pandémie du COVID-
  3. La procédure étant orale, il ne nous a pas été possible d'évacuer, en matière contentieuse, autant de dossiers que les juridictions qui connaissent la procédure écrite. Il est également important de souligner que nous commençons à constater les effets économiques du confinement dans les matières comme le bail à loyer et le droit du travail ; beaucoup de nouvelles requêtes sont déposées chaque semaine au greffe de notre juridiction dans ces matières, ce qui laisse penser que des audiences civiles devront probablement être remplacées par des audiences de droit du travail ou de bail, afin d'évacuer ces affaires dans des délais raisonnables. Nous estimons qu'il est important que la Justice ne renvoie pas une image distante et d'accès trop compliqué aux justiciables. Tel a, en tout cas, toujours été le souci des justices de paix. Néanmoins, les textes législatifs, nationaux et internationaux, étant de plus en plus nombreux et complexes, il est aisé de constater que les justiciables qui se présentent en personne devant le juge de paix, sont souvent démunis. Même si le juge essaie de pallier à des lacunes au niveau de la langue (lorsque l'une des parties ne comprend pas l'une des trois langues officielles ou lorsque chacune parle une langue différente parmi les langues officielles), de la compréhension des procédures, de la qualification juridique des faits (ce que lui impose l'article 61 du NCPC), tout en observant son obligation d'impartialité, il n'est pas toujours évident de conférer à tous les plaideurs, au cours d'une audience, le sentiment d'avoir été écoutés et compris. En tous les cas, les procédures orales où interviennent des particuliers sont souvent chronophages et souvent finalement décevantes, puisque certains moyens de prescription ou de forclusion, par exemple, qui ne sont pas d'ordre public, ne pourront jamais être soulevés que par le plaideur lui-même. Un plaideur qui n'est pas représenté par un avocat se trouve dès lors d'emblée placé dans une situation d'infériorité. Tels sont les inconvénients d'une augmentation du taux de compétence de la justice de paix, à mettre en balance avec ses avantages en termes de diminution de la surcharge de travail des tribunaux d'arrondissement. A notre avis, certaines mesures faciliteraient le passage à un taux de compétence supérieur au taux actuel, notamment : 2 lorsque des parties qui se trouvent en situation d'infériorité face à la partie adverse assistée d'un avocat et préféreraient elles-mêmes, étant dépassées par la complexité du litige, être aidées d'un avocat, il conviendrait de faciliter leur accès à l'assistance judiciaire ou à l'obtention d'une commission d'office. La procédure en obtention d'une assistance judiciaire est très longue et limitée aux indigents. Il ne faut, cependant, pas sous-estimer la circonstance qu'un ménage qui jouit du salaire minimum, et qui ne remplit dès lors pas les conditions pour bénéficier de l'assistance judiciaire, préférera souvent faire l'économie d'un avocat même si la valeur du litige avoisine ses revenus annuels. prévoir une simplification administrative dans la procédure des saisiesarrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes : nous renvoyons ici à la proposition commune des trois justices de paix remise au Ministère de la justice fin mai
  4. concernant les dispositions transitoires, il serait souhaitable qu'au niveau des justices de paix, seules les affaires qui auront été introduites après l'entrée en vigueur de la future loi soient dévolues à la justice de paix dans les nouvelles limites de sa compétence d'attribution. Les affaires introduites antérieurement et, par conséquent, déjà soumises à la mise en état, et donc à une procédure écrite, devraient être continuées devant les tribunaux d'arrondissement. Cette solution permettrait de maintenir une même procédure, écrite, jusqu'au prononcé d'un jugement. Etant donné qu'il est prévu que la procédure orale sera maintenue devant les justices de paix, notamment pour les raisons évoquées ci-avant, il ne ferait pas de sens d'écarter tout le travail de rédaction de conclusions déjà effectué au profit d'une procédure orale. le tout sous réserve d'une augmentation, le cas échéant, des effectifs en fonction du nombre des affaires qui s'ajouteront au rôle de la justice de paix suite à l'augmentation du taux de compétence. Luxembourg, le 6 juillet 2020 Agnès ZAGO Juge de paix directeur Luxembourg 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.