- Barreau de Luxembourg Avis complémentaire de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi n°7307 sur le renforcement de l'efficacité de la justice civile et commerciale portant modification : 1) du Nouveau Code de Procédure civile 2) du Code du travail 3) de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation 4) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire CONSIDERATIONS GENERALES Le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg a pris connaissance de l'Avis de la Chambre de Commerce du 30 juillet 2018, de l'Avis de la Chambre des Métiers du 23 août 2018, de la Cour supérieure de Justice du 30 novembre 2018 et du Conseil d'Etat du 26 mars 2019 sur le projet de loi n*7307 déposé par le Ministre de la Justice en date du 14 mai
- Le Conseil de l'Ordre a ensuite pris connaissance des amendements gouvernementaux déposés à la Chambre des Députés le 13 janvier
- Au vu de ces différents avis et de ces amendements gouvernementaux, le Conseil de l'Ordre dont les membres seront concernés au premier chef par cette réforme d'envergure, juge important de formuler des commentaires additionnels et de compléter les analyses et remarques formulées dans son avis du 25 juillet
- COMMENTAIRE DES ARTICLES Concernant l'intitulé du projet de loi Le Conseil de l'Ordre prend acte de l'amendement gouvernemental n° 1 visant à suivre l'avis du Conseil d'Etat qui avait préconisé de comrnencer par l'énoncé des différents codes et lois faisant l'objet d'un projet de modification avant d'indiquer l'objet général de la loi. Le Conseil de l'Ordre n'est toutefois pas convaincu par cette inversion qui relègue au second plan l'objectif initialement poursuivi par les auteurs du projet de loi de renforcer l'efficacité de la justice civile et commerciale, et dont la traduction est la modification des différents codes et lois concernés. A poursuivre la logique de l'amendement gouvernemental n°1, l'indication de l'objet de la loi pourrait purement et simplement être supprimé. Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler sur l'ajout de la référence à la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, dès lors que le projet de loi sous examen entend également modifier la loi en question. Concernant l'article 1er ORDRE DES AVOCATS 24, Boulevard joseph II • L-18461 Luxembourg DU BARREAU DE LUXEMBOURG - (~352) 46 72 72-1 • F. (4.352) 46 72 72- 599 0 Barreau de Luxembourg Ad. point 10 ) Le Conseil de l'Ordre approuve les auteurs du projet de loi de ne pas relever le taux du premier et dernier ressort, actuellement fixé à 2.000 EUR par l'article 2 du Nouveau Code de Procédure civile, afin de garantir une instance d'appel à tous les litiges au-dessus de ce montant. Cela permet notamment un appel pour des affaires correspondant à un mois de salaire non payé (le revenu minimum le plus élevé étant fixé au ler janvier 2020 à 2.570,39 EUR brut). L'aspect économique d'interjeter appel d'une décision portant sur un faible enjeu est d'ores et déjà à évaluer lors de l'introduction de la demande. Ainsi, il ne semble pas nécessaire de limiter le droit au double degré de juridiction qui, certes en matière civile et commerciale n'est pas reconnu par un traité, mais constitue un droit fondamental pour de nombreux justiciables et praticiens du droit (cf. sur ce point le développement du Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi n° 4155-1, page 3). Aussi, le Conseil de l'Ordre ne partage-t-il pas l'analyse de la Chambre de Commerce qui, dans son avis du 30 juillet 2018, « s'interroge si le dit seuil n'aurait pas également dû être révisé »
(1). En revanche, et tout comme le Conseil d'État, le Conseil de l'Ordre se rallie à l'avis de la Cour supérieure de justice qui « suggère d'aligner le taux du dernier ressort fixé aux articles 3, 22, alinéa 2, et 25, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, le taux du dernier ressort prévu auxdits articles étant actuellement de 1.250 euros »
(2). 11 y a donc lieu de porter à 2.000 EUR le taux de dernier ressort devant le Tribunal du travail. Ad. nouveau point 2°) En conséquence de ce qui précède, le Conseil de l'Ordre approuve l'amendement gouvernemental n°1bis visant à aligner les taux du ressort, en insérant un nouveau point 2° à l'article 1er du projet de loi sous examen qui modifie l'article 3 du Nouveau Code de Procédure civile. Le Conseil de l'Ordre souligne toutefois la nécessité d'ajouter un séparateur de milliers, après le 2 de deux mille. Le nouveau point 2° de l'article 1er du projet de loi serait libellé comme suit : « 2° L'article 3 est modifié comme suit : « Par dérogation à l'article précédent, il connaît en premier ressort jusqu'à la valeur de 2.000 euros et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever : 1° des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes ; des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines ; 2° des actions concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques ; 3° de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l'existence et à l'exécution des baux d'immeubles, ainsi que des demandes en paiement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention ; 40 des contestations relatives à la réparation des dommages causés à la propriété superficiaire par l'exploitation des mines, minières et carrières. » Ad. nouveau point 3°) Le Conseil de l'Ordre approuve également l'amendement gouvernemental no 2 ayant le même objet, à savoir l'alignement des taux du ressort, sous réserve d'ajouter un 2 PL n° 7307-01, Avis de la Chambre de Commerce, p.
- PL n° 7307-03, Avis de la Cour supérieure de Justice, p.
- ORDRE DES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 213., Boulevard Joseph
- • L-1840 Luxembourg 46 72 72-1 • F. (+352) 46 72 72-599 ,m1f1-,(riiharrpv;1 111 • lu,...11-1/- rpv,1 • Lt Barreau de Luxembourg séparateur de milliers, après le 2 de deux mille et de remplacer les termes « Cour supérieure de justice » par « Cour d'appel ». Ainsi, le nouveau point 3° à ajouter à l'article ler du projet de loi serait libellé comme suit : « L'article 22, alinéa 2, est modifié comme suit : « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2.000 euros et, au-dessus, à charge d'appel devant la Cour d'appel. » Ad. point 4°) (ancien point 2° de l'article ler) Le Conseil de l'Ordre est convaincu par l'analyse exposée par le Conseil d'État dans son avis du 26 mars 2019 à propos de la modification, proposée par les auteurs du projet de loi, de l'article 23, alinéa 2, du Nouveau Code de Procédure civile. Aussi, le Conseil de l'Ordre se rallie-t-il à la formulation proposée par le Conseil d'État, et faisant l'objet de l'amendement gouvernemental n° 3, sous réserve de la nécessité d'ajouter un séparateur de milliers, après le 2 de deux mille et le 20 de vingt-mille. L'ancien point 2° de l'article 1" du projet de loi, devenu point 4° du même article, se lirait comme suit : « 4°. L'article 23, alinéa 2, est modifié comme suit : « Toutefois si, en cours d'instance, le montant de la demande est réduit à une somme inférieure à 20.000 euros, le tribunal restera compétent et statuera en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2.000 euros ». Ad. nouveau point 5°) Le Conseil de l'Ordre approuve aussi l'amendement gouvernemental re 4 ayant toujours pour objet un alignement des taux du ressort, sous réserve d'ajouter un séparateur de milliers, après le 2 de deux mille. Ainsi, le nouveau point 5° à ajouter à l'article ler du projet de loi serait libellé comme suit : «
- L'article 25, alinéa 3, est modifié comme suit : « Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu'à la valeur de 2.000 euros et à charge d'appel de tous les autres litiges. ». Ad. point 6°) (ancien point 3° de l'article 1") Concernant l'amendement gouvernemental n° 5 ayant également pour objet un alignement des taux du ressort, le Conseil de l'Ordre maintient les commentaires purement légistiques qu'il avait formulés dans son avis du 25 juillet 2018, sous le point 3) et ajoute la nécessité de maintenir la numérotation « 3.» avant « le président du tribunal du travail ». Ainsi, l'ancien point 3° de l'article ler du projet de loi , devenu point 60 du même article, serait libellé comme suit : «
- L'article 49 est modifié comme suit : ORDRE DES mines 2.k Beulevard joseph II • L-1040 Luxembourg DU BARREAU OE LUXEMBOURG T. ( -1 35 2) 46 72 72-1 • F. (+352) 46 72 72-599 Ff»ison de l'Avocat Barreau de Luxembourg « Sont compétents pour statuer sur une demande d'injonction de payer européenne, visée à l'article 7 du règlement (CE) N° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer :
- le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, lorsque la demande dépasse la valeur de 20.000 euros ;
- le juge de paix, lorsque la demande est d'une valeur jusqu'à 20.000 euros ;
- le président du tribunal du travail, ou le juge qui le remplace, indépendamment du montant de la demande, pour les contestations visées à l'article
- » Ad. point 7°) (ancien point 4° de l'article 1") Dans son avis daté du 25 juillet 2018, le Conseil de l'Ordre a approuvé les auteurs du projet de loi visant à soumettre les appels des jugements de la Justice de Paix siégeant en matière civile à la procédure commerciale orale en vue d'une simplification de la procédure. Le Conseil de l'Ordre a en outre préconisé de conserver le ministère d'avocat à la Cour. Dans son avis déposé à la Chambre des Députés le 8 janvier 2019, la Cour supérieure de justice ne partage pas l'analyse des auteurs du projet de loi
(3)et considère que l'obligation faite de constituer avocat en appel des jugements de la justice de paix en matière civile apporterait une confusion procédurale, tout en précisant qu'il est loisible à toute personne d'avoir recours à un avocat. Dans son avis en date du 26 mars 2019, le Conseil d'Etat a suivi la position de la Cour supérieure de justice. Le Conseil de l'Ordre entend toutefois maintenir sa position consistant à recourir à une constitution d'avocat à la Cour dans le cadre de la procédure d'appel contre les jugements rendus par le juge de paix siégeant en matière civile, et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un acte d'appel requiert un certain formalisme et le non-respect des mentions prescrites à peine de nullité aux articles 191 et suivants du Nouveau code de procédure civile, qui renvoient aux articles 153 et 154, pourrait avoir des conséquences dommageables notamment pour l'appelant qui n'aurait pas eu recours aux conseils d'un avocat. Aussi, le Conseil de l'Ordre estime-t-il dans ce contexte que le ministère d'avocat constitue une protection des justiciables. Ensuite, l'introduction d'un nouveau recours en première instance peut s'avérer plus judicieux que l'engagement d'une procédure d'appel, notamment dans des hypothèses où les premiers juges se seraient, à juste titre, déclarés incompétents ou auraient déclaré nul l'acte introductif d'instance en raison de son libellé obscur. Dans de telles situations, une procédure d'appel est assurément vouée à l'échec. Le recours obligatoire au ministère d'un avocat à la Cour est donc de nature à permettre aux justiciables de recevoir des conseils avisés, de leur éviter des procédures d'appel inutiles, voire de les prémunir contre une éventuelle forclusion dans les cas où ils seraient encore en mesure d'introduire une demande en première instance. Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que l'instance d'appel constitue le dernier degré de juridiction et donc la dernière opportunité pour les parties de soumettre aux juges du fond l'examen, en fait et en droit, de leur affaire. Le recours à un avocat à la Cour constitue donc, là encore, une protection des droits procéduraux des justiciables pour permettre l'appréciation, par la juridiction de deuxième degré, des éléments de fait et de droit qu'ils ont à soumettre. Par ailleurs, et contrairement à l'analyse formulée par la Cour supérieure de justice, l'introduction du ministère d'avocat à la Cour pour les appels des jugements rendus par les juges de paix n'apporte pas plus de confusion à celle existante en la matière. PL 7307-03, Avis de la Cour supérieure de justice, p. 2 L-104Ci Luxembourg 2, Boulevarii joseph II ORDRE DES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG T 3ç2) 46 72 72-1 • F, (+352) 45 72 72-599 Barreau de Luxembourg En effet, si le Conseil d'Etat vise la procédure d'appel en matière de bail à loyer, force est cependant de constater que les appels des jugements des tribunaux du travail imposent déjà une constitution d'avocat à la Cour et sont introduits devant la Cour d'appel et non devant les Tribunaux d'arrondissement. Il n'existe donc pas de procédure uniforme en matière d'appel des jugements rendus en première instance par les tribunaux de Paix. Par ailleurs, l'appel en matière de bail à loyer s'effectue conformément à la procédure commerciale, en vertu de l'article 25 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil
(4)qui renvoie à cette procédure. Ce n'est donc pas la procédure civile qui a vocation à s'appliquer en la matière. Ainsi, les procédures d'appel en matière de bail à loyer et en matière commerciale restent communes en l'état actuel de la modification proposée par le Conseil de l'Ordre. Aussi, le Conseil de l'Ordre n'approuve-t-il pas l'amendement gouvernemental n° 6, reprenant le libellé proposé par la Cour supérieure de justice. La justification de cet amendement selon laquelle « la partie ayant obtenu gain de cause ne sera pas obligée d'engager des frais supplémentaires afin d'assurer sa défense lorsque la partie adverse a fait appel » ne semble guère pertinente. En effet, elle se fonde sur la seule préservation des intérêts pécuniaires de la partie qui a obtenu gain de cause et à laquelle il conviendrait d'épargner les frais additionnels qu'implique le recours au ministère d'avocat. Or, le choix par le législateur d'imposer ou non le recours obligatoire au ministère d'avocat relève de la conception essentielle qu'il se fait des droits de la défense et de l'organisation judiciaire. Il ne s'agit pas de prendre position en faveur de l'une ou l'autre partie. En outre, l'amendement gouvernemental n° 6 postule implicitement que c'est à bon droit que le juge de paix a statué comme il l'a fait et, partant, qu'il ne serait pas normal d'imposer à la partie qui a obtenu gain de cause les frais qu'implique le recours au ministère d'avocat pour la procédure d'appel. Partant, le Conseil de l'Ordre maintient la rédaction du texte qu'il avait proposée lors de son premier avis à savoir de lire le texte comme suit : L'article 114, paragraphe
(1), est modifié comme suit : «
(1)Les appels des jugements des juges de paix rendus en matière civile sont portés devant le tribunal d'arrondissement. Ces appels sont introduits, instruits et jugés selon la procédure prévue aux articles 553 et suivants. Par dérogation à l'article 553, chaque partie est tenue de constituer avocat à la Cour. L'acte d'appel contient les mentions prévues aux articles 153 et 154 et précise que le défendeur doit constituer avocat dans le délai prévu à l'article 196, le tout à peine de nullité. » Si toutefois le but recherché est d'aboutir non seulement à une simplification de la procédure, mais également à une uniformisation de la procédure d'appel des jugements rendus, en toutes matières, par les tribunaux de Paix, tout en protégeant les droits procéduraux des justiciables, le Conseil l'Ordre préconise de recourir à la procédure commerciale avec constitution d'avocat à la Cour obligatoire en matière civile, en matière commerciale et, par transitivité découlant de l'article 25 de la loi du 21 septembre 2006, en matière de bail à loyer. Le Conseil l'Ordre propose dès lors la rédaction alternative suivante de l'article 114 du Nouveau Code de procédure civile : L'article 114 est modifié comme suit : 4 Art. 25 : « L'appel sera porté devant le tribunal d'arrondissement. ll devra être interjeté, sous peine de nullité, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement s'il est contradictoire et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l'opposition ne sera plus recevable. La procédure ordinaire prévue en matière commerciale s'applique tant pour l'introduction de l'appel que pour l'instruction et le jugement de l'affaire. » ORDRE DES AVOCATS 2A, Bpu1evard Joseph II • 1 -1640 Luxembcurg DU BARREAU DE LUXEMBOURG T (-'2 5 2) 46 72 7 2 -1 • F. N352) 46 72 72-599 Barreau de Luxernbourg « Les appels des jugements des juges de paix rendus en toutes matières sont portés devant le tribunal d'arrondissement. Ces appels sont introduits, instruits et jugés selon la procédure prévue aux articles 553 et suivants. Par dérogation à l'article 553, chaque partie est tenue de constituer avocat à la Cour. L'acte d'appel contient les mentions prévues aux articles 153 et 154 et précise que le défendeur doit constituer avocat dans le délai prévu à l'article 196, le tout à peine de nullité. » Dans le cadre de cette proposition alternative du Conseil de l'Ordre, il conviendrait subséquemment d'abroger le paragraphe 2 de l'article
- 0 Ad. point 8°) (ancien point 5 de l'article ler) L'amendement gouvernemental n° 7 n'appelle pas d'observation, puisqu'il se borne à tirer les conséquences de l'insertion de points supplémentaires à l'article ler du projet de loi. Le Conseil de l'Ordre entend toutefois réitérer les commentaires purement légistiques qu'il a formulés dans son avis du 25 juillet
- L'article 129 se lirait comme suit : « Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 20.000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix, dans les formes et conditions ci-après déterminées. » Ad. nouveau point 9°) Le Conseil de l'Ordre approuve la suggestion du Conseil d'Etat d'étendre la modification de la terminologie proposée et de remplacer les substantifs ou les participes renvoyant à la notion de signification par ceux relatifs à celle de notification dans la formulation des articles 129 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile. Aussi, approuve-t-il l'amendement gouvernemental n° 8 et la nouvelle rédaction proposée de l'article 133, alinéa
- Ad. nouveau point 10°) Pour les mêmes raisons, le Conseil de l'Ordre approuve l'amendement gouvernemental n° 9 et la nouvelle rédaction qu'il propose de l'article 134 du Nouveau Code de Procédure civile. Ad. nouveau point 11°) De même, le Conseil de l'Ordre approuve l'amendement gouvernemental n° 10 et la nouvelle rédaction qu'il propose de l'article 136 du Nouveau Code de Procédure civile. Ad. point 12° (ancien point 6° de l'article 1") La Cour supérieure de justice, dans son avis du 29 novembre 2018, propose par ailleurs de supprimer l'opposition en toutes circonstances au motif d'un gain de rapidité et d'une plus grande efficacité de la procédure. Le Conseil de l'Ordre comprend et partage les priorités d'efficacité et de simplification de la procédure et rejoint en grande partie l'analyse du Conseil d'Etat sur ces points. Il émet cependant des réserves sur une suppression sans aménagement du régime de l'opposition alors que s'il est exact que le débiteur a toujours la possibilité de former contredit contre l'ordonnance conditionnelle de paiement, ces deux recours n'ont pas vocation à se substituer l'un à l'autre, alors qu'ils se situent chronologiquement et procéduralement à des stades différents. Ainsi, dans la mesure où l'opposition intervient nécessairement après que l'ordonnance a été rendue exécutoire, le débiteur qui n'aurait pas formé contredit dans le délai et dont le titre exécutoire ne serait pas susceptible d'appel se verrait privé de toute possibilité de recours. Tel sera le cas lorsque ORDRE CES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison cfe l'Avocat 2k., Boulevard Joseph Ir • L-1840 Luxembourg T. 1+352) 46 72 72-1 • F. (+352) 46 72 72-599 • 1,/,../w h,qrre,11! ,cfnfe)h2rrp.,1 0 4 Barreau de Luxembourg l'ordonnance n'aura pas été notifiée à personne et que le débiteur n'en aura pris connaissance que tardivement. Tel sera aussi le cas d'un titre exécutoire pour une créance d'un montant inférieur au taux de premier et dernier ressort, actuellement fixé à EUR 2.
- D'ailleurs quand bien même un appel serait possible, l'ordonnance produira déjà les effets d'un jugement contradictoire. Pour ces raisons, le Conseil de l'Ordre n'est pas favorable à la suppression proposée par l'amendement gouvernemental n° 11 qui aurait pour conséquence de priver purement et simplement certains justiciables de leur droit à un recours effectif. Si le législateur devait malgré tout opter pour une suppression du droit d'opposition, le Conseil de l'Ordre préconiserait à tout le moins d'accompagner cette suppression d'une augmentation corrélative du délai pour former contredit. Dans ce cas, le Conseil de l'Ordre préconiserait de s'aligner sur le délai de 30 jours prévu en matière d'injonction européenne de payer, de manière à octroyer au débiteur un délai plus long pour lui permettre de pouvoir réagir efficacement, surtout lorsque l'ordonnance ne lui a pas été signifiée à personne. Le Conseil de l'Ordre estime en effet que si la faculté d'opposition venait à être supprimée, un délai unique de 15 jours pour recourir contre l'ordonnance conditionnelle de paiement est insuffisant au regard des garanties à octroyer au justiciable. Enfin, le Conseil de l'Ordre se rallie à la remarque purement légistique sur la virgule à insérer au point 6 O, après les termes « Dans le cas contraire, ». Ad. nouveau point 13°) Le Conseil de l'Ordre approuve l'amendement gouvernemental n° 12 qui décline à l'article 141 la suggestion proposée par le Conseil d'Etat d'avoir recours à la notion de notification et non à celle de signification. Ad. nouveau point 14°) Pour les mêmes raisons, le Conseil de l'Ordre approuve l'amendement gouvernemental n° 13 et la nouvelle rédaction de l'article 143 du Nouveau Code de Procédure civile. Ad. nouveau point 15°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas d'observations particulières à formuler à la suite de la modification qu'il avait proposée, qui avait été reprise par le Conseil d'État, dans son avis du 26 rnars 2019, et qui est entérinée par l'amendement gouvernemental n° 14 s'agissant de l'intitulé du titre II de la première partie, livre IV, du Nouveau Code de Procédure civile, qui serait donc libellé comme suit : « De la signification et de la notification des actes d'avocat ». Le Conseil de l'Ordre approuve donc l'amendement gouvernemental n°
- Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre maintient ses précédents commentaires quant au libellé du Titre Ill de la première partie, livre IV, du Nouveau Code de Procédure civile qui s'intitulerait comme suit : « Le Titre III. Des notifications, convocations et communications par le greffe ». Ad. point 16° (ancien point 7 de l'article 1") Le Conseil de l'Ordre n'a pas d'observations particulières à formuler sur la nouvelle teneur donnée par les auteurs du projet de loi à l'article 169, alinéa 1" du Nouveau Cod de Procédure civile. ORDRE DES AVOCATS 2Â, Boulevard .I.-,seph .li • L - 1640 Luxernbr.3urg DU BARREAU DE LUXEMBOURG Meison de ).'Avocat . (+3, 2) 46 72 72-1 • F . (+352) 46 72 72 - 599 ,„ Barreau de Luxembourg Ad. point 17° (ancien point 8° de l'article ler) Le Conseil de l'Ordre se réjouit que, selon le Conseil d'Etat, sa proposition de rédiger des conclusions consolidées au fur et à mesure de l'instruction « mérite réflexion »
(5). Ce commentaire s'analyse donc comme une invitation aux auteurs du projet de loi ou au législateur à amender le texte du projet de loi dans le sens suggéré par le Conseil de l'Ordre. Aussi, le Conseil de l'Ordre n'approuve-t-il pas l'amendement gouvernemental n°16 qui laisse planer le doute sur la pratique que poursuivra la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. En effet, il pourra s'avérer fastidieux de rédiger des conclusions de synthèse si le tribunal en fait la demande tardivement. Cet exercice serait en revanche facilité si le recours aux conclusions de synthèse était systématique. Sur un plan pratique, la consolidation des conclusions pourrait être effectuée en faisant apparaître les modifications successives opérées par leur rédacteur, afin que l'avocat auquel ces conclusions sont notifiées puisse repérer aisément les changements intervenus. De leur côté, les juges pourraient apprécier si ces conclusions modifient ou non de façon substantielle les écritures précédentes et ainsi seraient à même d'octroyer des délais de réponse appropriés. Pour le surplus, sur un terrain légistique, l'expression « conclusions de synthèse » est à préférer à celles de « conclusions récapitulatives », laquelle a, au demeurant, disparu de l'article 954 du Code de procédure civile français dont s'inspirent les auteurs du projet de loi. En revanche, le Conseil de l'Ordre n'est pas convaincu par les remarques légistiques du Conseil d'Etat selon lequel « l'emploi de la tournure « qui précède » ne convient pas dans le cadre de renvois. En effet, l'insertion d'une nouvelle disposition à l'occasion d'une modification ultérieure peut avoir pour effet de rendre le renvoi inexact. 11 convient dès lors de remplacer les termes « qui précède » par le numéro de l'alinéa 3. »
(6). En effet, ce renvoi s'opère au sein du seul et même article, de sorte que le risque d'inexactitude du renvoi en cas de modification ultérieure est peu probable. D'ailleurs, l'expression « qui précède » est largement répandue dans les dispositions actuelles du Nouveau Code de Procédure civile
(7), sans que cela n'ait soulevé de discussion au moment où elles ont été adoptées. Au final, l'article 194, alinéa 2, se lirait comme suit : « Avant la clôture de l'instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées. » Et l'article 194, alinéa 3, se lirait comme suit : « L'alinéa qui précède n'est pas applicable aux affaires soumises à la procédure de mise en état simplifiée au sens des articles 222-1 et suivants ». er) Pas de commentaire. Ad. point 18° (ancien point 9° de l'article l Ad. point 19° (ancien point 10° de l'article 1 1') Le Conseil de l'Ordre se rallie aux observations du Conseil d'Etat qui avait fait remarquer que, dans sa rédaction initiale, l'article 212 du Nouveau Code de Procédure civile ne faisait aucune distinction en fonction de la nature du moyen, ce qui pouvait 5 6 7 PL n° 7307-04, Avis du Conseil d'Etat, p. 4. PL n° 7307-04, Avis du Conseil d'Etat, p. 12. Cf. articles 41, 102, 141, 143, 150, 156
(4)et
(5), 157
(3)et
(4), 160, 170
(4), 973, 975, 1010, 1035
(4)et
(5), 1036, 1178 du Nouveau Code de Procédure civile. ORDRE DES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2P,, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg T. {~352) i6 72 72-1 • F. i+352) 4E3 72 72-599 >I Barreau de Luxembourg laisser entendre que le principe établi à l'article 212 s'appliquait également aux moyens d'ordre public. Aussi, le Conseil de l'Ordre approuve-t-il le nouveau libellé de cet article résultant de l'amendement gouvernemental n° 18 qui exclut expressément les moyens d'ordre public de son champ d'application. Il doit, en effet, être permis, même après le dessaisissement du juge de la mise en état, de pouvoir invoquer des moyens d'ordre public. Le Conseil de l'Ordre note par ailleurs avoir été rejoint par le Conseil d'Etat dans son souhait de permettre la production de conclusions supplémentaires et il ne peut donc que se féliciter de l'insertion du nouvel alinéa permettant au juge de la mise en état de décider de la notification de conclusions supplémentaires dans l'intérêt de l'instruction. En revanche, le Conseil de l'Ordre réitère son souhait que les parties puissent prendre position sur la mesure d'instruction envisagée, notamment parce que celles-ci peuvent avoir des motifs légitimes pour s'y opposer. Toutefois, et dans un souci d'efficacité, il convient de limiter les échanges sur ce point et de s'aligner sur la formulation reprise sous le point a). Au final, l'article 212 se lirait comme suit : « Art. 212. Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
- a)statuer sur les moyens d'incompétence, d'irrecevabilité, de nullité et les exceptions dilatoires d'ordre purement procédural ; à l'exception des moyens d'ordre public, les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Après présentation d'un tel moyen, chacune des parties à l'instance prend position une seule fois sur ce moyen avant que le juge de la mise en état ne statue ;
- b)ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Chacune des parties à l'instance prend position une seule fois sur la mesure d'instruction envisagée avant que le juge de la mise en état ne statue. Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes qui précèdent, le juge de la mise en état peut, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire, ordonner d'office ou sur demande motivée d'une des parties, la production de conclusions supplémentaires sur les moyens qu'il précise. Dans ce cas, il fixe dans son ordonnance les délais respectifs impartis à chaque partie. Cette ordonnance motivée n'est pas susceptible de recours.». Ad. point 20° (ancien 11 de l'article 1") Le Conseil de l'Ordre n'a tout d'abord pas de commentaire à formuler par rapport aux remarques légistiques du Conseil d'Etat proposant « d'insérer une virgule après les termes « une section 3-1,», et d'insérer le terme « et » avant le terme « comprenant » à ki phrase liminaire du point 11. »
(8). Ainsi, le Conseil de l'Ordre approuve-t-il l'amendement gouvernemental n° 19 qui intègre les commentaires du Conseil d'Etat sur ce point. De même approuve-t-il la suppression de l'article 222-1 qui, comme l'avait relevé à juste titre le Conseil d'Etat dans son avis du 26 mars 2019, était « dénué de tout apport normatif »
(9). En ce qui concerne l'article 222-1 (ancien article 222-2) Le projet de loi propose une augmentation du seuil de 50.000 EUR à 100.000 EUR pour augmenter le nombre d'affaires qui serait soumis au 9 PL n° 7307-04, Avis du Conseil d'Etat, p.
- PL n° 7307-04, Avis du Conseil d'Etat, p.
- ORDRE DES AVOCATS 2A, Boulevard Joseph 11 • L - 1940 Luxembourg DU BARREAU DE LUXEMBOURG -r (4.- 2) 46 72 72 - 1 • F. (+752) 46 72 72 - 599 Maison da l'Avocat , L. Barreau de Luxembourg régime de la mise en état simplifiée. Pour les auteurs des amendements gouvernementaux une telle augmentation ne « poserait pas de problème particulier » puisqu'il est loisible de demander au président de chambre de soumettre une telle affaire à la mise en état ordinaire en application du paragraphe 4 de l'article 222-
- Ainsi, « l'augmentation du seuil permettrait de donner plus d'impact et d'efficacité à cette nouvelle procédure de mise en état simplifiée. »
(10)Le Conseil de l'Ordre qui avait pris acte, tout en émettant déjà des réserves, de la volonté des auteurs du projet de loi initial d'instituer une mise en état simplifiée pour les affaires dont l'enjeu est inférieur à 50.000 EUR, n'est absolument pas favorable à l'augmentation de ce seuil au montant de 100.000 EUR, au détour de l'amendement gouvernemental n° 19, laquelle n'est, d'une part, justifiée par aucune statistique précise quant à l'activité des Tribunaux d'arrondissement de Luxembourg et de Diekirch et qui, d'autre part, n'est pas à l'abri de critiques au regard du principe constitutionnel d'égalité devant la loi puisqu'aucune justification objective n'est avancée pour justifier le recours à des procédures de mise en l'état différentes selon que l'enjeu de l'affaire soit inférieur ou supérieur ou égal au montant à retenir. Dans ce contexte, le Conseil de l'Ordre entend rappeler que le paragraphe 4 laisse l'opportunité au président de chambre de refuser de soumettre une affaire visée au paragraphe 1 à la mise en état ordinaire même si « les parties peuvent, en vertu du paragraphe 4 demander au président de la chambre que leur affaire soit soumise à la mise en état ordinaire. ». En effet, le président de chambre pourrait sur décision motivée non susceptible de recours refuser de faire droit à une telle demande, même conjointe, s'il devait estimer qu'elle ne se justifie pas à ses yeux. Au vu de la volonté affichée de la Cour supérieure de justice à vouloir limiter le nombre de pages que les conclusions doivent contenir, on pourrait aisément arriver à une tentation, voire une dérive des magistrats qui refuseraient systématiquement l'application de la mise en état ordinaire pour des affaires dont le seuil ne dépasse pas 100.000 EUR. Il ne faudrait donc pas que les magistrats perdent de vue qu'une affaire dont l'enjeu ne dépasserait pas 100.000 EUR pourrait néanmoins justifier la mise en état ordinaire en raison notamment des problèmes juridiques complexes posés par le litige. A cet égard, il est important de noter que les parties peuvent devoir fournir un avis sur le contenu du droit étranger, des pièces supplémentaires à la suite des arguments qui seront exposés. Les pièces à fournir peuvent également nécessiter une traduction. Une telle hypothèse risque d'engendrer des difficultés eu égard au délai actuellement prévu dans la version amendée du projet de loi concernant les conclusions en réplique. En effet, ce dernier prévoit que « Le demandeur peut notifier des conclusions en réplique dans le mois de la notification des conclusions en réponse. Les conclusions en réplique du demandeur sont, le cas échéant, accompagnées de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par le demandeur à l'appui de ses moyens. Dans ce cas, le défendeur est admis à son tour à notifier au demandeur des conclusions en duplique dans le délai d'un mois (...) ». De la même manière, un président de chambre ne devrait pas refuser l'application de la mise en état ordinaire lorsqu'une telle demande émane conjointement des deux parties. Les auteurs de l'amendement gouvernemental n° 19 précisent que la notification de l'ordonnance présidentielle se fera conformément à l'article 170 du Nouveau Code de Procédure civile par l'insertion d'un nouvel article 223-1 (c'est-dire par lettre recommandée). Il est regrettable que cet amendement ne reflète pas la position du Conseil de l'Ordre quant à la notification par voie électronique des ordonnances rendues par le président de chambre. En effet, seule une telle notification plaide en faveur d'une modernisation de la justice. L'argument tenant au retard de la mise en place de la digitalisation du fonctionnement des institutions judiciaires peine à convaincre alors qu'il ne devrait pas être malaisé de permettre aux greffiers d'utiliser leur adresse électronique 10 PL n° 7307-05, Amendements gouvernementaux, p. 9. ORDRE DES AVOCATS 2A, Boulevard Joseph II • L-1640 Luxembourg OU BARREAU DE LUXEMBOURG T. (.+32) 46 72 72-1 • F. (+352) 46 72 72-5'29 Maison do l'Avocat Barreau de Luxembourg professionnelle et d'envoyer les convocations aux avocats à leur adresse du barreau. A cet égard, le Conseil de l'Ordre renvoie à son avis du 25 juillet 2018
(11), tout en précisant que la notification électronique doit consister en un envoi simultané à chacun des deux mandataires concernés à son adresse électronique prénom.nom@barreau.lu. Le Conseil de l'Ordre fait remarquer qu'une communication par le greffe qui ne permettrait pas de justifier la remise effective d'une ordonnance à un avocat constitué n'est en aucun cas le reflet d'une justice moderne, garante des droits de la défense et du contradictoire. Le Conseil de l'Ordre entend pour le surplus rappeler sa remarque d'ordre légistique qui n'a pas été reprise tendant à l'ajout d'un point (séparateur de milliers) après le 50 de cinquante mille ou après le 100 de cent mille, si ce montant proposé par voie d'amendement devait être maintenu en dépit de l'opposition du Conseil de l'Ordre. L'article 222-1 se lirait-il comme suit : Art. 222-1.
(1)Les dispositions de la présente section s'appliquent d'office aux affaires dans lesquelles la valeur de la demande, évaluée conformément aux articles 5 et suivants, est inférieure ou égale à 4044000 50.000 euros et qui n'opposent qu'un seul demandeur à un seul défendeur. er-clene3nGe—nefl—Eeseeptible—de—reeeer-sy—sur--jesti4k3tien—de-13—eemffienis3tioe—au
(2)Le président de la chambre à laquelle une affaire non visée au paragraphe
(1)a été distribuée peut, sur demande motivée d'une des parties, la soumettre à la mise en état simplifiée. Dans ce cas, le président de chambre rend une ordonnance motivée non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées et décide si l'affaire est soumise à la mise en état simplifiée ou à la mise en état ordinaire.
(3)Dans le cadre des paragraphes ler et 2, l'ordonnance rendue sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquées à l'appui de la demande est notifiée par voie électronique aux avocats constitués et fixe les délais impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces additionnelles, le tout à peine de forclusion.
(4)Le président de la chambre à laquelle une affaire visée au paragraphe
(1)a été distribuée peut sur demande motivée d'une des parties, la soumettre à la mise en état ordinaire par ordonnance motivée non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées. Cette demande de renvoi à la mise en état ordinaire suspend les délais qui étaient impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces tel que fixés dans l'ordonnance prévue au paragraphe
(3), jusqu'au lendemain de la notification par voie électronique aux avocats constitués de l'ordonnance motivée non susceptible de recours du juge de la mise en état statuant sur cette demande de renvoi. En ce qui concerne l'article 222-2 (ancien article 222-3), le Conseil de l'Ordre marque son approbation quant au remplacement du terme « position » par le terme « moyens ». ll constate simplement un oubli au paragraphe 2 qu'il convient de modifier. Le Conseil de l'Ordre accueille favorablement la suppression de l'application des délais de distance pour la notification des conclusions alors que ces délais ont trait aux délais de comparution pour des parties domiciliées à l'étranger. Une telle mention n'a, en outre, aucune raison d'être dans le cadre 11 PL 7303-01, Avis du Conseil de l'Ordre, p. 10. ORDRE OES AVOCATS 2A, Boulevard Joseph II L. -- 1040 Luxembourg OU BARREAU OE LUXEMBOURG -r. (-+- 52) 46 72 72 - 1 F. (-t352) 46 72 72 - 599 Maison de l'Avocat . .1 Barreau de Luxembourg d'une procédure écrite où un avocat est constitué et représente en conséquence son mandant, que celui-ci soit domicilié à Luxembourg ou à l'étranger. En revanche, le Conseil de l'Ordre ne partage pas les objections du Conseil d'Etat relatives à la suspension des délais pour la notification des conclusions entre le 15 juillet et le 15 septembre dans le cadre de la mise en état simplifiée qui ont été reprises dans les amendements gouvernementaux. Le projet de loi (avant les amendements) ne prévoyait la suspension des délais que pour la mise en état simplifiée et non pas pour la procédure ordinaire. Or, la procédure écrite ordinaire est plus souple en ce qui concerne le respect des délais pour la notification des conclusions. Une injonction de conclure n'intervient en général que lorsqu'un avocat n'a pas respecté deux, voire trois délais d'ores et déjà impartis par le juge. En revanche, les délais pour la notification des conclusions dans la mise en état simplifiée sont préfix et prévus à peine de forclusion. Dès lors, la comparaison opérée par le Conseil d'Etat entre la mise en état simplifiée et la procédure ordinaire où une telle suspension « ne joue pas »
(12)n'est pas pertinente. La suspension des délais pendant les vacances judiciaires pour la procédure de mise en état simplifiée se justifie donc au regard du respect du contradictoire et du droit de la défense. Les vacances estivales d'une partie ou de son conseil (qui n'interviennent pas forcément au même moment) ne devraient pas avoir pour effet de réduire les délais de notification des conclusions qui sont déjà relativement brefs et de léser en définitive la partie dont le délai expire précisément entre le 15 juillet et le 15 septembre. Au surplus, il est loisible de relever que la procédure administrative dont s'inspire celle de la mise en état simplifiée prévoit également une suspension des délais de réponse pendant la période des vacances judiciaires. Le Conseil de l'Ordre ne saurait imaginer que la suspension des délais dans la procédure administrative n'est légitime uniquement lorsque des autorités administratives sont impliquées (alors que, par la nature des choses, elles ne prennent pas de vacances) ou lorsque ce sont des délégués du gouvernement (pourtant interchangeables dans leurs fonctions) qui devraient conclure pendant l'été. Il conviendrait dès lors de réintégrer la suspension des délais pour conclure durant la période estivale pour la procédure de mise en état simplifiée. Le Conseil de l'Ordre est soulagé de constater que les amendements gouvernementaux n'ont pas repris la suggestion formulée par la Cour supérieure de justice dans son avis tendant à « limiter le nombre de pages » el des conclusions qui seront échangées par les parties dans le cadre de la procédure de mise en état simplifiée, dans le cadre de la procédure ordinaire de la mise en état ainsi que pour l'instance d'appel
(14). Une telle exigence n'est pas prévue dans le cadre de la procédure administrative dont s'inspire le projet de loi en ce qu'il introduit la mise en état simplifiée, procédure où le nombre de jeu d'écritures par parties est déjà limité. S'agissant des autres procédures auxquelles la Cour supérieure de justice voudrait également voir étendue la limitation du nombre de pages des conclusions, le Conseil de l'Ordre entend rappeler que le projet de loi sous étude tend aussi à généraliser le recours aux conclusions de synthèse, ce qui sera de nature à enrayer la problématique des multiples redites opérées sous des formulations différentes évoquées par la cour et facilitera la synthèse des arguments échangés entre les parties. De plus, le Conseil de l'Ordre tient à signaler que, dans certaines affaires, il est difficile de prévoir le 12 13 14 PL 7303-04, Avis du Conseil d'Etat, p.
- PL 7303-03, Avis de la Cour supérieure de justice, p.
- PL 7303-03, Avis de la Cour supérieure de justice, p.
- ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, Boulevard Joseph I • L--184G Luxembourg 1+352 46 72 72 -1 •E '.352) 46 72 72-599 _ _ _ . ._. .1 Barreau de Luxembourg nombre de pièces qui pourraient être communiquées au cours d'une instance, dont certaines (avis portant sur le contenu du droit étranger, rapport d'expertise) peuvent nécessiter une prise de position détaillée de toutes les parties, parfois nombreuses, impliquées dans la procédure. En outre, une telle limitation du nombre de jeu d'écritures et de leur contenu pourrait s'avérer gravement préjudiciable en cas d'omission ou de mauvaise interprétation du contenu et de la portée d'une pièce, dans la mesure où une telle appréciation opérée par la juridiction échappe en principe au contrôle de la Cour de cassation. Par ailleurs, elle constitue une restriction non justifiée à l'exercice de la profession de l'avocat et à la liberté de l'avocat d'agir selon sa conscience professionnelle. Le Conseil de l'Ordre rappelle à cet égard que chaque avocat doit demeurer maître des conseils qu'il est amené à donner dans l'exercice de ses fonctions et, subséquemment, de l'argumentation qu'il développe en justice. Il est primordial que soit maintenue au profit de l'avocat une certaine liberté et une certaine indépendance dans l'exercice de sa profession, notamment concernant son droit de soutenir et de développer des arguments en justice. Le Conseil de l'Ordre émet donc une opposition de principe quant à la proposition de limiter le nombre de pages que doivent comporter les conclusions des mandataires respectifs des parties, alors qu'une telle limitation n'est justifiée par aucun argument pertinent et reviendrait à porter une atteinte évidente aux principes directeurs du procès, au principe du contradictoire, au droit à un procès équitable et également à l'exercice de la profession d'avocat. Aussi, l'article 222-2 serait libellé comme suit : Art. 222-2
(1)Le défendeur est tenu de notifier ses conclusions en réponse à l'avocat du demandeur dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la notification aux avocats constitués de l'ordonnance visée à l'article 222-1, paragraphe
(3). Ces conclusions en réponse contiennent à peine de forclusion tous les moyens d'incompétence, d'irrecevabilité, de nullité et dilatoires qu'il n'appartient pas au tribunal de soulever de sa propre initiative. Elles sont accompagnées de la communication de toutes les pièces invoquées par le défendeur à l'appui de ses moyens. Elles contiennent aussi toutes les demandes reconventionnelles que le défendeur estime pouvoir formuler.
(2)Le demandeur peut notifier des conclusions en réplique dans le mois de la notification des conclusions en réponse. Les conclusions en réplique du demandeur sont, le cas échéant, accompagnées de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par le demandeur à l'appui de ses moyens. Dans ce cas, le défendeur est admis à son tour à notifier au demandeur des conclusions en duplique dans le délai d'un mois. Les conclusions en duplique du défendeur sont, le cas échéant, accompagnées de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par le défendeur à l'appui de se-pesitieR-ses moyens,
(3)Les délais prévus aux paragraphes
(1)et
(2)sont prévus à peine de forclusion. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre.
(4)Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, chaque partie peut demander au juge de la mise en état une prorogation unique des délais qui lui sont impartis, et ceci au plus tard huit jours avant l'expiration de ce délai. Cette demande de prorogation suspend le délai qui était imparti à cette partie pour notifier ses conclusions et communiquer ses pièces, jusqu'au lendemain de la notification aux avocats constitués de l'ordonnance motivée, non susceptible de recours, du juge de la mise en état statuant sur cette demande de prorogation. ORDRE OES AVOCATS 2A, Bou1evord Joseph • L-1840 Luxembourg OU BARREAU DE LUXEMBOURG f+352) 46 72 72- 1 • F. (+352) 46 72 72-599 Ma.ison de l'Avocat Lt Barreau de Luxembourg
(5)Sans préjudice des dispositions qui précèdent, chaque partie peut encore prendre position par deux corps de conclusions supplémentaires, en cas de jugement avant dire droit ou de mesure d'instruction.
(6)En outre, le juge de la mise en état peut, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire ou sur demande motivée d'une partie, ordonner d'office la production de conclusions supplémentaires.
(7)Dans les cas prévus aux paragraphes
(5)et
(6), le juge de la mise en état fixe dans son ordonnance motivée, non susceptible de recours, les délais respectifs impartis à chaque partie, à peine de forclusion. En ce qui concerne l'article 222-3 (ancien article 222-4) : Dans son avis du 26 mars 2019, le Conseil d'Etat marque son opposition formelle à l'imprécision, dans le projet de loi, quant au mode de notification des ordonnances présidentielles. A cet égard, le Conseil de l'Ordre renvoie aux propositions qu'il a formulées dans son avis du 25 juillet 2018 qui apportent une réponse aux inquiétudes légitimes du Conseil d'Etat. Pour y pallier, les amendements gouvernementaux ont décidé suivant amendement 20 d'insérer un article 223-1 prévoyant en substance que les ordonnances rendues dans le cadre de la mise en état simplifiée seront notifiées par le greffe conformément à l'article 170 du Nouveau Code de Procédure civile. Comme indiqué au sujet de l'article 222-1 auquel il est renvoyé, le Conseil de l'Ordre reste d'avis qu'une notification électronique des ordonnances prévues pour la mise en état simplifiée devrait être possible en
- Le Conseil de l'Ordre constate que les amendements gouvernementaux n'ont pas repris sa proposition d'imposer légalement un délai pour le prononcé d'une affaire dans le cadre de la mise en état simplifiée. Il est ainsi expressément renvoyé à l'avis du Conseil de l'Ordre (page 12) pour la justification d'une telle mesure qui devrait s'imposer naturellement. L'article 222-3 se lirait comme suit : « Art. 222-3 : Si le défendeur ne comparaît pas ou dans les huit jours suivant le dépôt au greffe des dernières conclusions notifiées dans le délai imparti, le cas échéant en application de l'article 222-2, le juge de la mise en état invite les parties à déposer au greffe leur dossier de procédure et leurs pièces dans un délai de huit jours, au terme duquel il prononce la clôture de l'instruction de l'affaire et fixe la date de l'audience de plaidoiries dans le mois suivant. Copie de cette ordonnance est notifiée aux mandataires des parties par voie électronique. Dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance de clôture, les mandataires des parties font savoir au juge de la mise en état s'ils entendent plaider l'affaire, auquel cas il est fait droit à cette demande. A défaut, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l'audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l'audience fixée à cette fin. Le tribunal rend son jugement dans le mois suivant la date des plaidoiries. » Ad. point 21° (ancien point 12° de l'article ler) Le Conseil de l'Ordre renvoie aux commentaires qu'il a formulés dans son précédent avis, lesquels apportaient une solution aux inquiétudes du Conseil d'Etat quant à la nécessité d'organiser la notification des ordonnances présidentielles. ORDRE DES AVOCATS PA, Bou'levarr.: icseph II • L-1840 Luxembourg DU BARREAU Ðe LUXEMBOURG Maison de l'Avocat ),352) 46 72 72-1 • F. (-352.) 46 72 72-599 „„ 1,. Barreau de Luxembourg Dans son avis, le Conseil d'Etat marquait sa préférence pour une notification par voie électronique, solution que préconisait également le Conseil de l'Ordre. Dans son commentaire de l'amendement gouvernemental n° 20, le Ministre de la Justice indique qu'une telle « procédure électronique de notification ne peut actuellement pas être textuellement consacrée alors que la digitalisation du fonctionnement des institutions judiciaires est toujours en cours ». Toutefois, le Conseil de l'Ordre ne partage pas cette analyse car la loi peut parfaitement consacrer, dans telle ou telle hypothèse, un mode spécifique de notification. Même si la digitalisation du fonctionnement de la justice n'est pas encore d'actualité, l'ensemble des greffiers et des magistrats disposent d'une adresse professionnelle du type prénom.nom@justice.etat.lu et, de leur côté, les avocats ont leur adresse professionnelle sur le modèle prénom.nom@barreau.lu. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'attendre la complétude du processus de digitalisation de la justice, le législateur pourrait parfaitement retenir que les notifications en question se font par les greffiers aux adresses professionnelles mises à disposition par le barreau à chacun de ses membres. En outre, le Conseil de l'Ordre s'interroge sur la nécessité d'exposer le budget de la Justice à des frais inutiles, dans la mesure où le renvoi à l'article 170 du Nouveau Code de Procédure civile impliquera nécessairement le recours à la lettre recommandée dont chaque mandataire recevra une copie. Au final, le Conseil de l'Ordre maintient, en la précisant, que la dernière phrase de l'alinéa premier de l'article 223 pourrait être modifiée comme suit : « Copie de cette ordonnance est notifiée aux mandataires des parties par voie électronique à leurs adresses prénom.nom@barreauiu. » Puis, le Conseil de l'Ordre réitère son souhait de voir compléter l'article 223 d'un deuxième et d'un troisième alinéas qui seraient libellés comme suit : « Dans l'hypothèse où la clôture de l'instruction ne pourrait être déclarée le jour de l'audience, le greffe indique aux mandataires des parties le nombre de pièces communiquées par chacun d'eux et les dates respectives de leurs dernières conclusions. Sans réaction de leur part dans un délai de huit jours, la clôture de l'instruction prévue à l'alinéa qui précède est prononcée, sans déplacement des mandataires des parties à l'audience. Copie de cette ordonnance est notifiée aux mandataires des parties par voie électronique à leurs adresses prénom.nom@barreau.lu. Dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance de clôture prévue aux alinéas qui précèdent, les mandataires des parties font savoir au juge de la mise en état s'ils entendent plaider l'affaire, auquel cas il est fait droit à cette demande. A défaut, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l'audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l'audience fixée à cette fin. Dans ce cas, le rapport prévu à l'article 226 est également réputé être lu à l'audience de plaidoiries. » Ad. point 22° (ancien point 13° de l'article ler) Dans son avis du 25 juillet 2018, le Conseil de l'Ordre n'avait pas de commentaire à formuler par rapport à la suppression de l'article 226 du Nouveau Code de Procédure Civile, entraînant celle de la lecture du rapport du juge de la mise en état. Dans leurs avis respectifs, le Conseil d'Etat et la Cour supérieure de justice proposent de supprimer également la lecture du rapport devant la Cour de cassation. Une telle suppression de la lecture du rapport devant la Cour de cassation ne relève toutefois pas de l'article 226 du Nouveau Code de Procédure civile mais requiert une modification de l'article 18 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois en cassation. ORDRE CES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison da l'Avocat 2A, 'Boulevard Joseph 1.1 • L-1849 Luxembourg 1+352) 46 72 72-1 • F. (Î-352) 46 72 72-599 mf Barreau de Luxembourg Le Conseil de l'Ordre tient toutefois à relever que ladite loi devrait faire l'objet d'une réforme à part entière et non pas seulement d'une modification ponctuelle sur l'exclusion de la lecture du rapport. En effet, le Conseil de l'Ordre estime que la loi sur les pourvois en cassation devrait être réformée, notamment en ce qui concerne la procédure applicable et les cas d'ouverture. Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre ne perçoit pas l'utilité de la suggestion du Conseil d'Etat et reprise dans l'amendement gouvernemental n° 21 de donner à l'article 226 un nouveau libellé, selon lequel « les conclusions ne sont pas lues à l'audience ». En effet, aucune disposition ne prévoit actuellement leur lecture, s'agissant d'une procédure écrite. En pratique, les conclusions des mandataires respectifs des parties ne sont pas lues à l'audience, même lorsque le juge-rapporteur ne lit pas le rapport oral, actuellement prévu à l'article
- Dès lors, il semble inutile de légiférer sur une pratique abandonnée depuis la réforme de 1996 ayant introduit la procédure de mise en état. Ad. point 23° (ancien point 14° de l'article 1) Tout comme le Conseil d'Etat et les autres institutions et organismes qui ont rendu leur avis, le Conseil de l'Ordre n'a toujours pas de commentaire à formuler par rapport au libellé de l'article 227 du Nouveau Code de Procédure civile, y compris dans sa rédaction issue de l'amendement gouvernemental n° 22, en dehors du fait que la tenue d'une audience en bonne et due forme pourrait être épargnée aux mandataires respectifs des parties, s'il ne s'agit pour les mandataires respectifs de se limiter à se rapporter à leurs conclusions. Ad. point 24° (ancien point 15° de l'article 1') Dans son avis du 26 mars 2019 le Conseil d'Etat considère sur le texte du projet de loi qu'a l'article 432, alinéa 2 nouveau, du Nouveau Code de Procédure civile, il convient de supprimer le terme « impérativement » étant donné que les textes normatifs ne doivent pas prévoir de gradation dans les obligations par l'emploi d'adverbe.(') Le Conseil de l'Ordre n'a pas d'observation particulière à formuler à la suite de la modification proposée par le Conseil d'État, et reprise par l'amendement gouvernemental n° 23, s'agissant de légistique formelle. Aussi, l'article 432, alinéa 2, se lirait-il comme suit : « En cas d'usage de la faculté lui réservée par l'alinéa 1", le juge fixe impérativement un délai dans lequel le technicien doit remettre son rapport.» Ad. point 25° (ancien point 16° de l'article ler) Le Conseil de l'Ordre partage le constat des auteurs du projet de loi et regrette également que, dans de nombreuses affaires, les experts dépassent largement les délais fixés par les juridictions pour déposer leur rapport, phénomène qui tend à s'amplifier d'année en année. Le Conseil de l'Ordre partage l'avis du Conseil d'Etat
(16)qui considère que la radiation de la liste des experts serait une sanction plus dissuasive que la restitution des provisions sur honoraires, pour ceux qui tardent à rendre leur rapport dans le délai fixé par le juge. Aussi, la simple sanction de remplacement de l'expert n'est-elle sans doute pas assez adaptée, ce d'autant moins que le remplacement de l'expert peut conduire en réalité à une sanction de l'une des parties ayant le plus intérêt au dépôt du rapport. En effet, procéder à la nomination d'un nouvel expert, lorsque des mesures telles que visites des lieux ou réunions des parties auront déjà été diligentées, risque de retarder davantage le dépôt du rapport si le nouvel expert nommé considère qu'il a besoin de recommencer l'ensemble des opérations d'expertise. 16 PL 7303-04, Avis du Conseil d'Etat, p.
- PL 7303-04, Avis du Conseil d'Etat, p.
- ORDRE DES AVOCATS Boulevard jraseph II • L-1840 Luxembourg DU EARREAU DE LUXEME/DUED Maison de l'Avocat r-!352) 45 72 72-1 • F. (+352) 46 72 72-599 Barreau de Luxembourg Le Conseil de l'Ordre prend note de l'opposition formelle du Conseil d'Etat relativement à la proposition des auteurs du projet de loi visant à interdire tout recours contre la décision du juge sur le sort des frais avancés et leur remboursement partiel ou total, ce qui constituerait une violation du droit d'accès de l'expert à un tribunal reconnu par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Conseil de l'Ordre partage cette inquiétude, notamment dans l'hypothèse où le montant de la provision aurait initialement été sous-évalué par le juge, ce qui pourrait justifier que l'expert puisse être rémunéré des devoirs qu'il a effectués quand bien même il n'aurait pas déposé son rapport dans le délai imparti et qu'il ait été remplacé. Le Conseil de l'Ordre tient encore à souligner que l'exercice, par l'expert, des voies de recours n'aura pas pour conséquence de retarder plus encore la poursuite des opérations d'expertise par l'expert nommé en remplacement. En effet, le recours ouvert à l'expert porte non pas sur la décision statuant sur son remplacement mais sur celle se prononçant sur le sort des frais qui lui ont été avancés et sur leur remboursement partiel ou total. Aussi, en intégrant le commentaire légistique du Conseil de l'Etat
(17)et celui que le Conseil de l'Ordre avait déjà formulé dans son avis du 25 juillet 2019, l'article 439 pourrait être modifié comme suit . « Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis au sens de l'article
- En cas d'inobservation de ces délais, et sans que le technicien ait préalablement demandé une prorogation du délai en alléguant un motif légitime, le juge, après avoir entendu les parties et le technicien, peut procéder à son remplacement d'office.11 règle le sort des frais avancés par les parties et peut en ordonner le remboursement partiel ou total. Cette décision motivée filest-pas-sideseptible-de-reeeers peut faire l'objet du recours prévu aux alinéas 2 et suivants de l'article
- » Cette formulation de l'article 439 paraît plus appropriée que celle résultant de l'amendement gouvernemental n° 24 qui, certes reprend le commentaire légistique suggéré par le Conseil d'Etat, mais recopie intégralement le contenu de l'article 448, alinéa 2, du Nouveau Code de Procédure civile. Le Conseil de l'Ordre considère qu'il serait plus opportun de procéder par renvoi d'une disposition du code vers une autre, pour éviter les redites inutiles et surtout les risques de discordances futures, dans l'hypothèse où une disposition viendrait à faire l'objet d'une modification législative ultérieure sans que, par simple inadvertance, une modification de la disposition analogue ne soit proposée. Par ailleurs et concernant l'absence de recours contre la décision du juge décidant du sort des frais avancés à l'expert, le Conseil de l'Ordre tempère la position du Conseil d'Etat laquelle si elle était suivie, aurait pour conséquence de retarder encore le début des opérations d'expertise. Enfin, le Conseil de l'Ordre se rallie à l'avis du Conseil d'Etat qui propose de remplacer la formule « une chambre civile de la cour d'appel », figurant à l'article 448 auquel renvoie le nouvel article 439, par celle de « la Cour d'appel siégeant en matière civile ». Toutefois, le Conseil de l'Ordre tient à relever que cette même formule devrait également être remplacée aux articles 997, 1007-60
(1)et 1007-60
(4), alinéa
- Ad. nouveau point 26°) Le Conseil de l'Ordre relève ensuite que par ce nouvel alinéa 2 de l'article 432, les auteurs du projet de loi entendent imposer au juge l'obligation de fixer un délai à l'expert. 11 se rallie par conséquent à la proposition du Conseil d'Etat, et reprise par l'amendement 17 PL 7303-04, Avis du Conseil d'Etat, p.
- ORDRE DES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Mais.n I'Avccat 2A, Boulevard Joseph Ti • L-1640 Luxembourg . (.. 5 2`,, 46 72 72-1 • F. (i352) 46 72 72-599 , 1.1 Barreau de Luxembourg gouvernemental n° 25, de modifier parallèlement le libellé de l'article 441, alinéa 2, du Nouveau Code de Procédure civile qui prévoit, pour sa part, uniquement une possibilité pour le juge d'impartir des délais à ('expert, et non pas une obligation. La mise en concordance de ces deux textes est donc effectivement souhaitable pour éviter toute contradiction. Partant, l'article 441 prendrait la teneur suivante : « Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien. Il peut provoquer ses explications ct lui impartir.. Il lui impartit des délais.» Ad. nouveau point 27°) Le Conseil de l'Ordre approuve l'amendement gouvernemental n° 26 qui s'inspire de l'article 348 du Code de procédure civile français pour adapter l'article 533 du Nouveau Code de Procédure civile et rehausser le montant de l'amende en cas de requête en récusation. Pour autant, le Conseil de l'ordre estime que le montant envisagé de 10.000 EUR constitue un plafond excessif en matière d'amende civile et propose de s'aligner sur le montant maximal actuellement prévu par les dispositions luxembourgeoises, soit 2.500 EUR. Le Conseil de l'Ordre est par ailleurs d'avis de profiter de cette modification pour compléter le texte qui, dans sa rédaction actuelle, n'assortit pas le prononcé de la condamnation à l'exigence d'une faute. En effet, la seule circonstance que la procédure de récusation n'ait pas donné une suite favorable au requérant entraîne automatiquement le prononcé d'une amende civile. Or, dans la mesure où le droit d'ester en justice afin de défendre ses intérêts est un droit primordial qui ne trouve sa limite que lorsqu'il devient abusif, le Conseil de l'Ordre considère qu'il convient d'exclure la possibilité de condamner un demandeur qui aurait simplement sollicité la récusation en pensant légitime sa requête. Aussi, le Conseil de l'Ordre propose-t-il de compléter le texte du nouvel article 533, dans sa rédaction issue de l'amendement gouvernemental n° 26, en ajoutant la condition du caractère abusif de la requête, à l'instar du caractère abusif de toute demande en justice qui ne dégénère en faute que lorsqu'elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. En cela, l'ajout proposé rejoindrait d'ailleurs l'idée de « prévenir les abus » avancée par les auteurs du projet de loi pour légitimer que l'amende soit portée vers le haut, en précisant que pour pouvoir exposer le contrevenant à une amende, la requête en récusation doit non seulement être déclarée non admissible et non recevable mais en outre abusive. S'il ne s'agit certainement pas de faciliter une requête en récusation, il ne s'agirait pas non plus de proscrire toute demande en récusation en raison de l'amende désormais risquée dans l'hypothèse où pareille demande serait seulement déclarée non recevable ou non admissible sans caractère abusif. Du reste, il y a lieu de préciser que le nombre de requête en récusation, bien que non connu par le Conseil de l'Ordre, ne semble pas apparaître comme suffisamment élevé pour nécessiter l'introduction d'une mesure tellement décourageante qu'elle proscrirait de fait toute volonté même légitime de récuser un magistrat. Aussi, l'ajout proposé s'inscrit-il dans un souci de mettre en adéquation la sanction proposée avec le but poursuivi. L'article 533 se lirait comme suit : « Art.
- Celui dont la récusation aura été déclarée non admissible, non recevable ou non fondée, et considérée abusive, pourra être condamné à une amende d'un maximum de ORDRE DES AVOCATS 20, Boulevard Jo5ephIl • L-1549 Luxembourg OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat i*- 352) 46 72 72-1 • F. (+352) 46 72 72-599 Barreau de Luxembourg 2.500 euros, et sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en réparation et dommages et intérêts, auquel cas il ne pourra demeurer juge. » Ad. point 28° (ancien point 17° de l'article ler) Dans son avis du 26 mars 2019, le Conseil d'Etat a « fait sienne la suggestion de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg d'uniformiser les délais de comparution en matière civile et commerciale, en prévoyant également pour les affaires commerciales les délais de distance de l'article 167 du NCPC. Il [s'est rallié] également à la proposition de texte formulée par l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg. » (
- La Cour supérieure de justice s'est également prononcée en faveur de l'augmentation des délais de comparution en matière commerciale
(19). Le Conseil de l'Ordre ne peut donc qu'être satisfait de l'amendement gouvernemental n° 27 qui entérine sa proposition initiale de voir l'article 549 rédigé comme suit : « Le délai sera de quinze jours, outre les délais de distance prévus à l'article 167. » Ad. point 29° (ancien point 18 °de l'article ler) Ce point n'a pas soulevé de commentaire particulier de la part du Conseil d'Etat et le Conseil de l'Ordre entend seulement réitérer les commentaires légistiques qu'il a formulés dans son avis du 25 juillet 2018, que le Conseil d'Etat a fait siens
(20)et qui ont été repris dans l'amendement gouvernemental n° 25. Aussi, le paragraphe
(3)se lirait comme suit : «
(3)Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à peine d'une amende de 63 euros à 125 euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l'article 102, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. » Pour le surplus, les remarques légistiques du Conseil d'Etat relativement à l'article 553
(2)nouveau
(21), avaient été anticipées par le Conseil de l'Ordre dans la rédaction qu'il a proposée de cette disposition. Par conséquent, le Conseil de l'Ordre approuve l'amendement gouvernemental n°28, sous réserve que l'expression « s'il n'est pas avocat » doit être mise entre virgules. Le paragraphe en question se lirait donc comme suit : « Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : V un avocat, ✓ leur conjoint, ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ✓ leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, • les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant,s'il n'est pas avocatL doit justifier d'un pouvoir spécial. » Ad. point 30° (ancien point 19° de l'article ler) Dans son avis du 25 juillet 2018, le Conseil de l'Ordre approuvait la démarche des auteurs du projet de loi, désireux de subordonner le droit d'interjeter appel contre les décisions intermédiaires à une autorisation du président de la juridiction d'appel. Le 18 19 20 21 PL 7303-04, Avis du Conseil d'Etat, p.
- PL 7303-03, Avis de la Cour supérieure de justice, p. S. PL 7303-04, Avis du Conseil d'Etat, p. 3.
- PL 7303-04, Avis du Conseil d'Etat, p.
- ORDRE DES AVOCATS .2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg DU BARREAU DE LUXEMBOURG 7.. Maison da l'Avocat (+q52) 4A 72 72-1 • F. (+352) 46 72 72-599 . 6 tfkg Barreau de Luxembourg mécanisme proposé a ainsi pour but d'éviter que des procédures d'appel n'accaparent pas inutilement les juridictions d'appel, lorsque cette voie de recours est exercée prématurément contre un jugement qui n'est pas immédiatement appelable. Il est vrai aussi que l'efficacité de la justice serait renforcée, à droit constant, dans les procédures écrites si le juge ou le conseiller de la mise en état contrôlaient plus attentivement l'instruction de l'affaire, en épargnant aux parties de longs développements quant au fond dans des procédures où l'appel est irrecevable, et ceci sans qu'il y ait besoin d'attendre que l'affaire soit entièrement instruite, plaidée plusieurs semaines voire plusieurs mois plus tard et qu'un jugement ou un arrêt prononce la rupture du délibéré pour permettre aux parties de prendre position sur la recevabilité de l'appel, au regard notamment des dispositions des actuels articles 579 et 580 du Nouveau Code de Procédure civile
(22). Le système proposé d'une autorisation préalable permet aussi d'éviter les incertitudes dans lesquelles peuvent se trouver les parties ou leurs mandataires quant au caractère immédiatement appelable ou non des jugements. Pour le surplus, les craintes formulées par le Conseil d'Etat d'un risque de perte de cohérence avec le système français d'où sont repris les articles 579 et 580 du Nouveau Code de Procédure civile, ne semblent pas justifiées. En effet, il sera toujours possible de se référer à la jurisprudence française pour déterminer si le jugement est ou non appelable immédiatement, pour accorder ou refuser l'autorisation sollicitée, quelle que soit d'ailleurs la formation chargée de trancher cette question. Néanmoins, le Conseil de l'Ordre comprend les inquiétudes du Conseil d'Etat quant à la portée qui pourrait être donnée aux articles 579 et 580 du Nouveau Code de Procédure civile dans la teneur proposée par les auteurs du projet de loi
(23)et qui, comme le constate également la Cour supérieure de justice, « pourrait faire croire que l'autorisation d'interjeter appel est également nécessaire dans le cas d'un appel interjeté contre un jugement définitif » Cl. Aussi, pour lever toute ambiguïté, le Conseil de l'Ordre se rallie aux formulations proposées par la Cour supérieure de Justice. Dès lors, le Conseil de l'Ordre approuve-t-il l'amendement gouvernemental n° 29, sous réserve que soit insérée une virgule après le terme « incident », à l'alinéa
- L'article 579 se lirait donc comme suit, en prenant également en compte les remarques légistiques du Conseil d'Etat : Art. 579 : « Sous réserve des dispositions de l'article 580-1, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal 11 en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance ». Ad. point 31° (ancien point 20° de l'article ier) Dans la lignée de ce qui précède, le Conseil de l'Ordre approuve également l'amendement gouvernemental n° 30, de sorte que l'article 580 se lirait comme suit : Art. 580 : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi et sous réserve des dispositions de l'article 580-1 ». 22 23 Cela vaut aussi pour toutes les questions relatives à la recevabilité de l'appel, en général. Pour un exemple récent, v. CA Lux., 3ème 23 nov. 2017, n°
- PL 7303-04, Avis du Conseil d'Etat, p.
- PL 7303-03, Avis de la Cour supérieure de justice, p.
- ORORE OES svoces 2A, Bou)evard Joseph II • L-1.840 Luxembourg OU BARREAU DE LUXEMBOURG — 4352,146 72 72-1 • F. (4-362, 46 72 72-599 Maison de l'Avocat „ P. Barreau de Luxembourg Ad. point 32° (ancien point 21° de l'article ler) Le Conseil de l'Ordre relève que, dans son avis du 26 mars 2019, le Conseil d'Etat s'interroge sur « le rôle du président de la Cour supérieure de justice par rapport à la composition collégiale de la Cour d'appel » Cl. Ces interrogations appellent deux commentaires de la part du Conseil de l'Ordre, l'un concernant le président de la Cour supérieure de justice en tant qu'autorité détentrice de prérogatives juridictionnelles propres, l'autre relative à l'autorité de ses décisions sur la formation collégiale à laquelle l'appel est dévolu. Tout d'abord, et comme le Conseil de l'Ordre l'avait relevé dans son avis du 25 juillet 2018, le système d'autorisation présidentielle ne doit pas être limité aux seuls jugements dont l'appel est dévolu à la Cour d'appel, ce qui en l'état actuel concernerait les jugements des tribunaux d'arrondissement et les jugements des tribunaux du travail. Le mécanisme d'autorisation préalable doit s'appliquer indistinctement à tous les jugements susceptibles d'appel, quelle que soit la juridiction qui a rendu le jugement de première instance. Le second commentaire qu'entend formuler le Conseil de l'Ordre concerne l'autorité des décisions du président de la juridiction d'appel par rapport à la composition collégiale de cette juridiction. A cet égard, le Conseil d'Etat identifie deux hypothèses : ,/ La première est celle où le président de la juridiction d'appel viendrait à accorder l'autorisation d'interjeter appel et où la juridiction d'appel serait, au final, encline à considérer que l'appel est irrecevable. Dans ce cas, « le Conseil d'État a du mal à admettre que la Cour d'appel puisse déclarer irrecevable un appel, alors que le président de la Cour supérieure de justice a autorisé l'introduction de l'appel )>
(26). %( La seconde est celle où le président de la juridiction d'appel viendrait à refuser la demande d'autorisation d'interjeter appel et où, en dépit de ce refus, la partie déciderait quand même d'interjeter appel. Selon le Conseil d'Etat, la juridiction d'appel « devrait déclarer le recours irrecevable »
(27). Ces questionnements du Conseil d'Etat quant à l'autorité des décisions du président de la juridiction d'appel sont relayées par la Cour supérieure de justice qui souligne la nécessité de « créer un poste de Président de la Cour d'appel »
(28). Aussi, en réponse aux différentes interrogations que soulève le mécanisme proposé par les auteurs du projet de loi d'attribuer au président de la juridiction d'appel l'examen du caractère immédiatement appelable ou non des décisions de première instance, le Conseil de l'Ordre suggère que cette compétence soit dévolue à la juridiction d'appel en composition collégiale, ce qui permet d'éluder la question de l'autorité de la décision présidentielle à intervenir en la matière par rapport à la composition collégiale et de remédier, à ce stade, aux questions d'organisation juridictionnelle que comporterait la création d'un poste de président de la Cour d'appel. Un tel système ne serait d'ailleurs pas complètement nouveau puisque ce sont déjà les formations collégiales du Tribunal d'arrondissement et de la Cour d'appel qui connaissent des demandes de relevé de déchéance. Il résulte de ce qui précède que le Conseil de l'Ordre ne peut pas approuver l'article 580-1 dans sa rédaction issue de l'amendement gouvernemental re 31 alors que le système proposé ne répond pas encore aux questionnements qu'il avait formulés dans son avis du 25 juillet
- En effet, la question du caractère immédiatement appelable ou non des jugements continuera à être régie par 25 26 27 28 PL 7303-04, Avis du Conseil d'Etat, p.
- PL 7303-04, Avis du Conseil d'Etat, p.
- PL 7303-04, Avis du Conseil d'Etat, p.
- PL 7303-03, Avis de la Cour supérieure de justice, p.
- ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat :?A, Boulevard Joseph 11 • 2-1840 Luxernbourg (43521 46 72 72- • F. (-,352) 46 72 72-599 . Barreau de Luxembourg les articles 579 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile. Or, rien ne justifie au regard de l'organisation judiciaire luxembourgeoise que cette problématique soit tranchée par le président de la Cour supérieure de justice quand il s'agit de se prononcer sur un jugement rendu par un juge de paix. Aussi, et en intégrant les commentaires légistiques du Conseil d'Etat
(29), le Conseil de l'Ordre suggère de reformuler comme suit le point 32° du projet de loi : « À la suite de l'article 580, il est inséré un article 580-1, libellé comme suit : « Les jugements qui ne mettent pas définitivement fin à l'instance au sens des articles 579 et 580 ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel que sur base d'une autorisation judiciaire constatant leur caractère appelable. Cette autorisation est accordée sur requête, l'autre partie dûment convoquée, par la juridiction d'appel, sur base des articles 579 et
- Le délai d'appel est suspendu pendant l'instruction de la demande d'autorisation, et reprend cours le lendemain de la notification par le greffe de l'ordonnance aux parties. Cette décision n'est pas susceptible de recours et a autorité de chose jugée. Elle dewa-êtfe est rendue au plus tard dans un délai de 15 jours à partir de la date du dépôt de la requête au greffe de la juridiction d'appel ». Ad. point 33° (ancien point 22° de l'article 1") Ce point n'a pas soulevé de commentaire particulier de la part du Conseil d'Etat. Le Conseil de l'Ordre entend maintenir les commentaires qu'il avait formulés dans son avis du 25 juillet
- Aussi, l'article 586 serait libellé comme suit : « Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Avant la clôture de l'instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et les juges d'appel ne statueront que sur les dernières conclusions déposées. L'alinéa précédent n'est pas applicable aux affaires soumises à la procédure de mise en état simplifiée au sens des articles 222-1 et suivants. » Le Conseil de l'Ordre ne peut donc pas approuver l'amendement gouvernemental re 32 qui ne prend pas en considération les commentaires qu'il avait formulés dans son avis du 25 juillet
- Ad. point 34° (ancien point 23 de l'article ler ) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire et se rallie à la remarque légistique du Conseil d'Etat qui considère que « le point 23° est à terminer par un point final »
(30)et qui a été prise en compte par l'amendement gouvernemental n°
- Ad. point 35° (ancien point 24 de l'article ler) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler et se rallie à la remarque légistique du Conseil d'Etat qui avait préconisé que l'ancien point 24, actuel point 35 de l'article 1" du projet de loi soit libellé comme suit : « 35° À/a première partie, 29 PL 7303-04, Avis du Conseil d'Etat, p.
- 30 PL 7303-4, Avis du Conseil d'Etat, p.
- ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison do l'Avocat 2/-, Boulevard Joseph II • L-1640 Luxembourg T. (+352) 46 72 72-1 • F. (±352) 45 72 72-599 - Barreau de Luxembourg livre VI, titre H, il est inseré un nouveau chapitre ler,. intitulé « De la requête civile »L et comprenant les articles 617 à
- »
(31). Le Conseil de l'Ordre marque donc sa préférence pour cette formulation plutôt que celle issue de l'amendement gouvernemental n° 34 qui n'explique pas en quoi il y a lieu de s'écarter de rédaction qu'avait proposée le Conseil d'Etat. Ad. point 36° (ancien point 25 de l'article 1") Dans son avis du 26 mars 2019, le Conseil d'Etat prend acte de ce qu'« en raison de l'introduction proposée, dans le NCPC, d'un recours en interprétation, le point 7° de l'article 617 du NCPC, dans sa teneur actuelle, n'est plus utile »
(32). Le Conseil de l'Ordre partage cette même analyse. Aussi, le Conseil de l'Ordre approuve-t-il dans cette mesure l'amendement gouvernemental le 35. Toutefois, le Conseil de l'Ordre entend réitérer les analyses qu'il avait formulées dans son avis du 25 juillet 2018, conduisant à ce que l'article 617 soit désormais rédigé comme suit : « Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, pour les causes ci-après : 1° s'il y a eu dol personnel ; 2° s'il y a contrariété de jugement en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux ; 3° si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement ; 4° si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie. » Dès lors, et au vu de la nouvelle rédaction de l'article 617 qu'il a proposée dans son avis du 25 juillet 2018 et qui ne se limite pas à supprimer le point 7° de cet article, le Conseil de l'Ordre ne partage pas les commentaires légistiques du Conseil d'Etat qui se montre réticent quant aux « procédés, dits de « dénumérotation »
(33). Le Conseil de l'Ordre est d'avis que la vocation du législateur n'est pas de faire perdurer ad vitam œternam des références textuelles devenues inutiles et qu'il ne sert à rien de conserver des numéros de paragraphes abrogés. Pour le surplus, l'amendement gouvernemental n° 35 ne supprime pas les cas d'ouverture de la requête civile que le Conseil de l'Ordre avait identifiés dans son avis du 25 juillet 2018, de sorte qu'il n'approuve pas cet amendement. Ad. point 37° (ancien point 2°6 de l'article 1") Dans leurs avis respectifs, le Conseil d'Etat (3') et la Cour supérieure de justice
(35)sont favorables à l'introduction des articles 638-1 et 638-2 du Nouveau Code de Procédure civile. Le Conseil de l'Ordre se bornera donc à renvoyer à son avis du 25 juillet 2018 et aux propositions de modifications de ces textes qu'il avait faites. 31 32 33 35 PL 7303-4, Avis du Conseil d'Etat, p.
- PL 7303-4, Avis du Conseil d'Etat, p.
- PL 7303-4, Avis du Conseil d'Etat, p. 13 et
- PL 7303-4, Avis du Conseil d'Etat, p.
- PL 7303-4, Avis de la Cour supérieure de justice, p.
- ORDRE OES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison do l'Ayr...) 2A, Boulevard Joseph II • L-1B4G Luxembourg (4-3 52) 46 72 72-1 • F. (+352) 46 72 72-599 41 Barreau de Luxembourg L'amendement gouvernemental n° 36 intègre à l'endroit de l'article 638-1 les commentaires du Conseil d'Etat et de la Cour supérieure de justice. Le Conseil de l'Ordre prend acte que ce nouvel article sera à interpréter conformément à la jurisprudence française rendue sur base de la disposition équivalente. Le Conseil de l'Ordre peut, dans cette mesure, approuver l'amendement gouvernemental n° 36, sous réserve de ses commentaires additionnels relatifs au déroulement de la procédure et à l'interruption des voies de recours. Aussi, l'article 638-1 devrait-il être libellé comme suit, en intégrant les remarques légistiques du Conseil d'Etat
(36): « ll appartient à tout juge d'interpréter son jugement s'il n'est pas frappé d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties, ou par requête conjointe. Le greffe convoque les parties qui sont libres de se communiquer des notes des plaidoiries conformément à l'article 555, alinéas 3 et
- Le juge se prononce après avoir entendu ou appelé les parties. Cette requête interrompt l'exercice des voies de recours qui pourront être exercées à compter de la notification ou de la signification du jugement interprétatif. Ces voies de recours seront exercées simultanément contre le jugement ayant fait l'objet d'une requête en interprétation et contre le jugement interprétatif. » De la même façon, et en l'absence d'avis contraire de la part du Conseil d'Etat et de la Cour supérieure de justice, l'article 638-2 continuerait à devoir prendre la teneur suivante : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête conjointe ; il peut aussi se saisir d'office. Le greffe convoque les parties qui sont libres de se communiquer des notes des plaidoiries conformément à l'article 555, alinéas 3 et
- Le juge se prononce après avoir entendu ou appelé les parties. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Si le jugement entaché d'erreurs ou d'omissions matérielles peut encore faire l'objet de voies de recours, l'exercice de ces voies de recours est interrompu jusqu'à la notification ou la signification du jugement rectifié. Ces voies de recours seront exercées simultanément contre le jugement ayant fait l'objet de rectification d'erreurs ou d'omissions matérielles et contre le jugement rectificatif. Le jugement rectifié est mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement qui était entaché d'erreurs ou d'omissions matérielles. Le jugement rectifié est notifié ou signifié comme le jugement qui était entaché d'erreurs ou d'omissions matérielles Si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » En revanche, l'introduction de l'article 638-3 du Nouveau Code de Procédure civile est unanimement critiquée par la Cour supérieure de justice et par le Conseil d'Etat, en ce qu'il impose un trop grand formalisme sous peine de nullité. Toutefois, le Conseil de l'Ordre est convaincu de l'utilité de cette disposition qui organise la procédure proprement dite des requêtes en rectification d'erreur matérielle ou en interprétation. Bien qu'il n'ait pas d'équivalent en droit français, l'article 638-3 a le mérite d'éviter des incertitudes procédurales aux parties, de sorte que le Conseil de l'Ordre 36 PL 7303-4, Avis du Conseil d'Etat, p.
- ORDRE DES AVOCMS 2A, Boulevard Joseph OU DARREAU DE LUXEMDDDR6 T (+*R52) • L.-1840 Luxembourg 45 72 72-1 • F. (+352) 48 72 72-599 Barreau de Luxembourg préconise le maintien de cette disposition, dans la teneur qu'il a proposée dans son avis du 25 juillet
- Le Conseil de l'Ordre n'est toutefois pas opposé à ce que le non-respect des mentions prévues à l'alinéa ler de l'article sous examen ne soit pas sanctionné de nullité, afin d'en atténuer le « formalisme par trop accentué »
(37). Aussi, l'article 638-1 devrait-il être libellé comme suit, sans toutefois intégrer les remarques légistiques du Conseil d'Etat
(38): « La requête, dont il est fait mention aux articles 638-1 et 638-2 indiquel-à-peiee-ele-nel41447 les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet de la demande et contient l'exposé sommaire des moyens. Elle est datée et signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir et doit être déposée au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de celle à laquelle il est déféré. Cette requête, si elle est conjointe, est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. gie4gegeetren_etétfe7413eine.deemi44té _ies.eleatigeeieeseeitet,441,atinéa4 r Les significations, les notifications et les convocations qu'exige la mise en œuvre des articles 638-1 et 638-2 seront opérées par le greffier conformément à l'article 170. » Ad. point 38° (ancien point 27° de l'article ler) En l'absence de commentaire spécifique de la part du Conseil d'Etat et de la Cour supérieure de justice, le Conseil de l'Ordre entend réitérer sa proposition de modification de l'article 685-5 pour les raisons plus amplement détaillées dans son avis du 25 juillet 2018. ll y a toutefois lieu d'intégrer les remarques légistiques émises par le Conseil d'Etat
(39), à l'exception de l'emploi de l'expression « introduits et jugés comme en matière de référé » à laquelle le Conseil de l'Ordre préfère celle, moins confuse, de « introduits, instruits et jugés dans les formes prévues en matière de référé ». L'article 685-5 prendrait donc la teneur suivante : «
(1)Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne et quiL aux termes du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par le règlement (UE) n° 655/2014 précité.
(2)La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 20.000 euros est portée par requête devant le juge de paix. La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 20.000 euros est portée par requête devant le président du tribunal d'arrondissement.
(3)L'appel contre la décision du juge de paix refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant le président du tribunal d'arrondissement. 37 38 39 PL 7303-4, Avis du Conseil d'Etat, p.
- PL 7303-4, Avis du Conseil d' Etat, p.
- PL 7303-4, Avis du Conseil d'Etat, p.
- ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 24, Boulevard Josephjï• L-1846) Luxembourg 435') ei .• 72 7 2 -1 • F.
(1352)46 72 72-599 Barreau de Luxembourg L'appel contre la décision du président du tribunal d'arrondissement refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant la Cour d'appel. L'appel est introduit dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe au demandeur. L'appel est intenté, instruit et jugé dans les formes prévues en matière de référé. Il s'agit d'une procédure unilatérale.
(4)Le recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 20.000 euros sont portés devant le juge de paix. Le recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 20.000 euros sont portés devant le président du tribunal d'arrondissement. Ces recours peuvent être faits introduits à tout moment. Ils sont intentés, instruits et jugés dans les formes prévues en matière de référé.
(5)Le recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 20.000 euros sont portés devant le juge de paix. Le recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 20.000 euros sont portés devant le président du tribunal d'arrondissement. Ces recours peuvent être faits introduits à tout moment. Ils sont intentés, instruits et jugés dans les formes prévues en matière de référé.
(6)Les décisions rendues par le juge de paix en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de quinze jours à partir de la signification. Les décisions rendues par le président du tribunal d'arrondissement en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. L'appel est introduit et jugé dans les formes prévues en matière de référé.
(7)Les dispositions des articles 27 à 46 du—Netiveau—Gede—fle—preeédure—eivik—sont applicables aux paragraphes 1 à 6 ci-avant. Les dispositions de l'article 167 de—Neeveau—Gede—cie—pfeeéeler-e—eleile—ne sont pas applicables aux paragraphes 1 à 6 ci-avant. Le demandeur et, le cas échéant, le défendeur sont convoqués à l'audience par les soins du greffe. » Aussi, le Conseil de l'Ordre n'approuve-t-il pas l'amendement gouvernemental n° 37 qui n'intègre aucun des commentaires qu'il avait formulés dans son avis du 25 juillet
- Ad. nouveau point 39°) Le Conseil de l'Ordre réitère les réserves qu'il a formulées à l'endroit du point 12° de l'article ler (ancien point 6° de l'article 1') sur une suppression sans aménagement du régime de l'opposition. Si tel devait être néanmoins le cas, le Conseil de l'Ordre réitère sa proposition de voir augmenter à 30 jours le délai pour former contredit. A défaut, le Conseil de l'Ordre ne peut pas approuver l'amendement gouvernemental n°
- ORDRE OES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de .I'Avocai 2A, Boulevard Joseph 11 • L-1840 Luxembourg 4362( 46 72 72-1 • F.
(4352)46 72 72-599 - .„, . Barreau de Luxembourg Ad. point 400 (ancien point 28° de l'article 1") Dans son avis du 26 mars 2019, le Conseil d'Etat ne formule pas d'observations. Le Conseil de l'Ordre entend toutefois réitérer ses commentaires de pure forme, également formulés par le Conseil d'Etat
(40), de sorte que le point 40 et le paragraphe
(3)se liraient comme suit : « 40°) A l'article 935, les paragraphes
(2)et
(3)sont modifiés comme suit ». «
(3)Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à peine d'une amende de 63 euros à 125 euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l'article 102, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. » Le Conseil de l'Ordre ne peut donc pas approuver l'amendement gouvernemental n° 39 en l'état. Ad. point 41° (ancien point 29° de l'article 1") Le Conseil de l'Ordre reste convaincu par la proposition des auteurs du projet de loi de revaloriser le référé-provision en ajoutant un alinéa 5 à l'article 938 du Nouveau Code de Procédure civile, mais l'est moins quant à la proposition du Conseil d'État, dans son avis du 26 mars 2019, de compléter cet ajout en référence au texte français par un alinéa supplémentaire selon lequel « l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ». En effet, le risque encouru par le créancier est l'effet inéluctable de l'initiative prise par le titulaire d'un droit sanctionné par une décision de justice lorsqu'il la fait exécuter en dépit de son caractère non encore irrévocable. L'exécution d'une décision exécutoire à titre provisoire n'a par conséquent lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui d'en réparer les conséquences dommageables si le titre est ultérieurement modifié. La jurisprudence a d'ailleurs toujours considéré que l'obligation de rembourser résultait de plein droit de la réformation de la décision et l'auteur français M. Hébraud de considérer que « la décision d'infirmation doit être considérée comme formant un titre exécutoire inverse du précédent. 11 importe peu, dès lors, que la décision infirmative comporte une disposition expresse à cet égard » (Cité dans le commentaire n° 86 de la revue Procédures, LEXIS NEXIS, France, mai 2002). Une telle insertion dans l'article 938 du Nouveau Code de Procédure civile aurait par ailleurs l'inconvénient de conférer un sort particulier à une catégorie limitée d'actions, en réservant une base légale aux restitutions qui seraient uniquement liées à l'exécution des ordonnances de référés, à l'exclusion de toutes les autres. Le Conseil de l'Ordre n'est, par conséquent, pas convaincu que l'insertion proposée soit opportune, sauf à prévoir une modification plus générale qui devrait concerner toutes les décisions exécutoires par provision. Le Conseil de l'Ordre ne peut donc pas approuver l'amendement gouvernemental n° 40 en ce qu'il donne une nouvelle formulation à l'article 938. Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre se rallie aux remarques légistiques formulées par le Conseil d'Etat
(41), de sorte qu'il y aurait lieu de formuler, au point 29°, la phrase liminaire comme suit : « À l'article 938, il est inséré un alinéa 5 libellé comme suit : ». 40 41 PL 7303-4, Avis du Conseil d'Etat, p.
- PL 7303-4, Avis du Conseil d'Etat, p.
- ORDRE DES Avouas 2A, Boulevard Joseph II • L-1840 Luxembourg DU BARREAU DE LUXEMBOURG (-,352I 45 72 72 - 599
- (+362) 46 72 72 - 1 • Maison de l'Avocat , Barreau de Luxembourg Article II Bien que dans son avis du 26 mars 2019 le Conseil d'Etat n'ait pas d'observations à formuler à cet endroit, le Conseil de l'Ordre entend réitérer les commentaires légistiques et terminologiques qu'il avait formulés dans son avis du 25 juillet 2018 et qui rejoignent ceux du Conseil d'Etat
(42). Aussi, l'article II devrait être modifié comme suit: « Art. Il L'article L131-18, paragraphe
(1)du Code du travail est modifié comme suit : «
(1)Les litiges relatifs au contrat de mise à disposition visé à l'article L-131-4 relèvent, en fonction de la valeur du litige, de la compétence soit du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale soit du tribunal de paix. » Article Ill Le Conseil de l'Ordre prend acte des modifications additionnelles de loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, telles que proposées par les amendements gouvernementaux n" 41 à
- Ad. nouveau point 1° de l'article iin Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler avec la nouvelle rédaction de l'article 18 de loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation qui décline, au niveau de la Cour de cassation, la surpression du rapport, également supprimé par le projet de loi sous examen pour la procédure de mise en état. Aussi, le Conseil de l'Ordre approuve-t-il l'amendement gouvernemental n°
- Ad. nouveau point 2° de l'article III) Pour les mêmes raisons, le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler avec la nouvelle rédaction de l'article 19 de loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Aussi, le Conseil de l'Ordre approuve-t-il l'amendement gouvernemental n°
- Ad. nouveau point 3° de l'article Ill) De la même façon, le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler avec la nouvelle rédaction de l'article 20 de loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Aussi, le Conseil de l'Ordre approuve-t-il l'amendement gouvernemental n°
- Ad. point 4° de l'article Ill (ancien article III) Le Conseil de l'Ordre réitère le commentaire qu'il avait formulé dans son avis du 25 juillet 2018 et approuve le commentaire légistique additionnel du Conseil d'Etat
(43), de sorte que le point 4° de l'article Ill serait modifié comme suit : « 4° L'article 36 de loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation est modifié comme suit : « Art.
- L'arrêt rendu contradictoirement par la Cour, dans les cas prévus à l'article 27 sur le fond de l'affaire, après cassation, ne peut plus être attaqué par aucun recours ultérieur, si ce n'est dans les cas et d'après les formes prévues par les articles 617 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile. 42 43 PL 7303-4, Avis du Conseil d'Etat, p. 14 et
- PL 7303-4, Avis du Conseil d'Etat, p.
- ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU OE LUXEMBOURG Maison rie l'Avocat 2A, Boulevard Josephj • L-1640 Luxembourg (+352) 46 72 72-1 • F. (+352) 46 72 72-599 nfc1(97,, bnrri•-•:2ii.1 • ,,,»,,,,W.barrcu.lu Barreau de Luxernbour Les procédures prévues aux articles 638-1 et 638-2 du Nouveau Code de Procédure civile sont applicables à la procédure en cassation. Il est procédé dans les formes prescrites à l'article 638-3 du même code. » Le Conseil de l'Ordre approuve donc l'amendement gouvernemental n°
- Ad. nouveau point 5° de l'article III) Le Conseil de l'Ordre réitère ses commentaires à l'endroit du point 22 de l'article ler (ancien point 13) quant à la suppression du rapport, dans le cadre de la procédure de mise en état. 11 approuve le Conseil d'Etat et la Cour supérieure de justice qui, dans leurs avis respectifs, proposent de supprimer également la lecture du rapport devant la Cour de cassation. Aussi, le Conseil de l'Ordre approuve-t-il l'amendement gouvernemental n°
- Article IV Le Conseil de l'Ordre prend acte des modifications additionnelles de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, telles que proposées par les amendements gouvernementaux n's 46 à
- Ad. nouveau point 10 de l'article IV) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler par rapport à l'amendement gouvernemental n° 46, prévoyant la création d'un juge d'instruction directeur près le Tribunal d'arrondissement de Diekirch. Ad. nouveau point 2° de l'article IV) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler par rapport à l'amendement gouvernemental n° 47, tirant les conséquences de la création d'un juge d'instruction directeur près le Tribunal d'arrondissement de Diekirch. Ad. point 3° de l'article IV) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler par rapport à l'amendement gouvernemental n°
- Ad. point 4° de l'article IV) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler par rapport à l'amendement gouvernemental n° 49 Ad. point 5° de l'article IV) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler par rapport à l'amendement gouvernemental n°
- Ad. point 6° de l'article IV (ancien point unique de l'article IV) Dans son avis du 25 juillet 2018, le Conseil de l'Ordre avait formulé un commentaire et avait été rejoint par le Conseil d'Etat
(44). Dans son avis, la Cour supérieure de justice fait observer, à juste titre, qu'« il convient d'englober néanmoins de remplacer les termes de « Président du tribunal » par « Président de la juridiction » afin d'englober la certification des titres exécutoires à délivrer par la Cour d'appel ».
(45)Partant, l'article 87 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est modifié comme suit : 44 45 PL 7303-4, Avis du Conseil d'Etat, p.
- PL n° 7307-03, Avis de la Cour supérieure de Justice, p.
- ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Majsen cle l'Avocat 2A, Boulevard joseph11• L-1840 Luxembourg (+352) 46 72 72-1 • F. (+352) 45 72 72-599 Barreau de Luxembourg « Art. 87 : En matière civile et commerciale, en vue de la reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires rendues par les juridictions luxembourgeoises en vertu d'un acte communautaire dans le cadre de la coopération judiciaire civile de l'Union européenne, le président -du—teibenal—eu le juge de paix directeur, ou le président de la juridiction qui a rendu la décision judiciaire, ou le juge qui les remplacey de—la4ufidistien—clui—a—fendu—la désielee4udici3ire
- certifie les titres exécutoires en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
- délivre, sur demande, les titres exécutoires et certificats. » Aussi, le Conseil de l'Ordre approuve-t-il l'amendement gouvernemental n° 51, sous réserve de l'emploi de l'expression « le juge qui les remplace » au lieu de « le juge qui le remplace » qui pourrait laisser croire, dans la formulation utilisée par les auteurs de l'amendement gouvernemental, que seul le juge directeur de la juridiction qui a rendu la décision judiciaire pourrait être remplacé. Ad. point 7° de l'article IV) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler par rapport à l'amendement gouvernemental n°
- Ad. point 8° de l'article IV) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler par rapport à l'amendement gouvernemental n°
- Ad. article IVbis nouveau) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler par rapport à l'amendement gouvernemental n°
- Article V Le Conseil d'Etat a fait part de son opposition formelle quant au libellé du paragraphe 4 de cet article, tel que proposé par les auteurs du projet de loi
(46). Le Conseil de l'Ordre est ainsi conduit à reconsidérer son point de vue initial, en relevant d'abord que la proposition de phrase « et sans que la durée totale du délai de prescription ne puisse excéder trente années » est inutile, en raison de la prescription d'exécution des décisions de justice. Au-delà de ce délai, l'application dans le temps des dispositions relatives aux requêtes en interprétation ou en rectification d'erreur matérielle ne se pose plus si la décision à interpréter ou à rectifier n'a pas reçu d'exécution. Par conséquent, la proposition de phrase sous examen peut parfaitement être supprimée. S'agissant enfin de l'expression « pour autant que la loi luxembourgeoise soit applicable », le Conseil d'Etat s'interroge sur la portée à lui attribuer. 11 est vrai que le juge luxembourgeois ne saurait interpréter ou rectifier qu'un jugement luxembourgeois, quand bien même celui-ci aurait fait application d'une loi étrangère. Partant, cette proposition de phrase peut également être supprimée. Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre fait observer que les requêtes en interprétation et en rectification d'erreur matérielle, qui sont visées au paragraphe 4, s'appliquent à des décisions de justice qui ont été rendues et non pas des « procédures engagées ». Partant, il convient de modifier en conséquence le paragraphe sous examen. Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre réitère les commentaires légistiques qu'il avait formulés dans son avis du 25 juillet 2018 et se rallie à celui du même ordre formulé par le Conseil d'Etat
(47), le tout 46 47 PL 7303-4, Avis du Conseil d'Etat, p.
- PL 7303-4, Avis du Conseil d'Etat, p.
- ORDRE DES AVOCATS 24, Boulevard Joseph 11 DU BARREAU DE LUXEMBOURG •r L-1840 Luxembourg (+352146 72 7 2 -1 • F. (+352146 72 72-599 0 E Barreau de Luxembourg en modifiant, en cas de besoin, les références aux différents points auxquels il est renvoyé, pour tenir compte des ajouts au projet de loi initial opérés par voie d'amendements gouvernementaux opérés. En revanche, le Conseil de l'Ordre ne comprend pas le procédé légistique consistant à recopier à l'endroit des dispositions transitoires et finales le contenu de l'article 12 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de l'amendement gouvernemental n°
- La seule finalité du nouveau point 5 de l'article V est de préciser que l'article 12 entrera en vigueur le 16 septembre
- Selon le Conseil de l'Ordre, cette problématique est à régler à l'article Vl. Les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 seraient donc libellés comme suit : « 1°) Les dispositions des points 1 à 6, 8 et 38 de l'article I sont applicables aux instances de premier degré ainsi qu'aux instances d'appel qui sont introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à condition toutefois, en ce qui concerne les instances d'appel, que le jugement attaqué n'ait pas été lui-même rendu antérieurement à cette date. Les affaires civiles et commerciales contradictoires pendantes devant les tribunaux d'arrondissement qui tombent sous la compétence des juges de paix d'après les dispositions de la présente loi seront transférées aux justices de paix territorialement compétentes par les soins des greffes respectifs, si les mandataires de toutes les parties en cause en font la demande par lettre conjointe sur papier libre. Si la demande est faite par le mandataire d'une seule partie, les autres parties ou leurs mandataires seront convoqués avec lui au cabinet du président de la chambre concernée qui statuera par note au plumitif après avoir entendu les comparants. Le greffier du tribunal d'arrondissement convoquera les parties à l'audience, conformément à l'article 170 du Nouveau Code de Procédure civile. 2°) Les dispositions du point 7 de l'article I sont applicables aux instances d'appel introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les instances d'appel pendantes devant les tribunaux d'arrondissement et introduites selon la procédure civile peuvent être soumises à la procédure ordinaire prévue en matière commerciale si les mandataires de toutes les parties en cause en font la demande par lettre conjointe sur papier libre. Si la demande est faite par le mandataire d'une seule partie, les autres parties ou leurs mandataires seront convoqués avec lui au cabinet du président de la chambre concernée qui statuera par note au plumitif après avoir entendu les comparants. Le greffier du tribunal d'arrondissement convoquera les parties à l'audience, conformément à l'article 170 du Nouveau Code de procédure civile. 3°) Les dispositions des points 30 à 32 de l'article I sont applicables aux instances d'appel introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les instances d'appel pendantes devant la Cour d'appel au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumises à l'autorisation visée par l'article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile. 4°) Les dispositions des points 34 à 37 de l'article l et l'article Ill s'appliquent à toute preGéd-ufe-engagée décision rendue avant et après l'entrée en vigueur de la présente loi peuf-autant-que-l.a-l.ei-4.membeergeoise-seit-applierable-et-saes-gue-le-clur-ée-tetaie-ciu-€1.élai defgeser-iptien-ne-puisse-exeé-def-teente-aenées. 524-A-paftk--du-16--sefetembr-e-2020,-liaftieîe-12-de-la-Iei,-med4fiée-du-7-ffetaf5-4980-retèf gergaeisatieo-iudieiair-e-pfend-la-teeeur-suivante-4 ORDRE OES AVOCATS
- GOLdevard Joseph Il • L-1640 Luxembourg OU BARREAU OE LUXEMBOURG Maison de j'Avocat T. (+352) 46 72 72-1 • F. (-,- 352J 46 72 72-599 „.„ m Barreau de Luxembourg 56°) Toutes les autres dispositions sont applicables aux demandes en justice introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les affaires introduites avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les anciennes règles de la procédure civile continuent à s'appliquer. » Article VI La proposition du Conseil de l'Ordre de voir fixer l'entrée en vigueur de la loi en projet au 16 septembre suivant sa publication au Journal officiel a rencontré l'assentiment du Conseil d'Etat. Le Conseil de l'Ordre se félicite que cette proposition ait été reprise dans l'amendement gouvernemental n° 56 qui prévoit, par ailleurs dans un alinéa 2 nouveau, des délais différents d'entrée en vigueur des modifications à apporter à la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire et à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant juridictions de l'ordre administratif. Dans le prolongement de l'amendement gouvernemental n° 55, il faut néanmoins prévoir que l'article 12 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, dans sa nouvelle teneur, entrera en vigueur le 16 septembre
- Cela implique évidemment que la loi soit votée avant cette date. Si tel devait être le cas, l'entrée en vigueur de l'article 12 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ne dérogerait pas à la disposition générale sur l'entrée en vigueur de la loi. Aussi, le Conseil de l'Ordre propose de voir modifier comme suit l'article VI : « La présente loi entre en vigueur le 16 septembre qui suit sa publication au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Par dérogation à l'alinéa qui précède, les dispositions visées à l'article IV, points 1° à 5°, 7° et 8°, à l'article IV bis aieei-cfulà-ganiele-Vr- poiet---51 entrent en vigueur le quatrième jour qui suit la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Points additionnels proposés par le Conseil de l'Ordre Dans les propos introductifs de son avis du 26 mars 2016, le Conseil d'Etat « constate que tant l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg que la Cour supérieure de justice ont, dans leurs avis respectifs, saisi l'occasion pour faire au législateur un certain nombre de propositions d'ordre procédural intéressantes pour des améliorations à apporter de lege ferenda. »
(48). Toutefois, et pour des raisons tenant à la procédure législative, le Conseil d'Etat n'a pas à commenter les propositions de textes qui ne figurent pas dans le projet de loi ou qui n'ont pas encore fait l'objet d'amendements gouvernementaux ou parlementaires. Dès lors, et dans le prolongement de l'invitation lancée par le Conseil d'Etat aux auteurs du projet de loi et au législateur à tenir compte des améliorations proposées par la Cour supérieure de justice et par le Conseil de l'Ordre dans leurs avis respectifs, le Conseil de l'Ordre ne peut que réitérer les 48 PL 7303-4, Avis du Conseil d'Etat, p. 2. ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat 2A, 8ou1evard Joseph II • L-1048 Luxembourg -r. (+352) 46 72 72-1 • F. (+352) 46 72 72-599 Barreau de Luxembourg commentaires additionnels qu'il avait formulés dans son avis du 25 juillet 2018, dans l'espoir qu'ils soient intégrés, par voie d'amendements, au projet de loi sous examen. En outre, et suivant les encouragements du Conseil d'Etat, le Conseil de l'Ordre entend formuler ici une série de nouveaux commentaires additionnels (A), ainsi que quelques observations quant aux commentaires additionnels que la Cour supérieure de justice a elle-même émis dans son propre avis (B). A. Les commentaires additionnels du Conseil de l'Ordre Le Conseil de l'Ordre se réjouit que la Cour supérieure de justice se rallie aux propositions additionnelles qu'il avait faites dans son avis du 15 juillet 2018 au sujet de l'harmonisation des règles de comparution
(49)et du mode de communication entre avocats
(99). Il tient encore à formuler, dans le cadre du présent avis complémentaire, de nouveaux commentaires additionnels sur les points suivants :
- Sur une réforme sommaire du droit national des saisies-arrêts Dans l'attente d'une réforme plus globale du droit des saisies, le Conseil de l'Ordre est d'avis que la procédure nationale de saisie-arrêt présente un certain nombre de lacunes pour le débiteur saisi eu égard, d'une part, au fait que le saisissant peut unilatéralement obtenir le blocage des comptes luxembourgeois de son débiteur et que les procédures de mainlevée, de rétractation ou de cantonnement des avoirs saisis peuvent être tributaires de la plus ou moins grande facilité à signifier une assignation au créancier saisissant. D'autre part, le règlement (UE) n°655/2014 du parlement européen et du conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (ci-après le « Règlement n°655/2014 ») organise au profit des créanciers domiciliés dans un autre Etat de l'union européenne, une procédure de saisie des comptes bancaires prévoyant que le saisissant soit informé dans les trois jours si des fonds appartenant au débiteur ont été effectivement frappés d'indisponibilité du fait de la saisie conservatoire (cf. article 25 du Règlement n°655/2014). A l'inverse, dans une procédure nationale de saisie-arrêt, le saisissant ignore si les banques auxquelles une saisie-arrêt a été signifiée disposaient ou non d'avoirs appartenant au débiteur, au moment de la signification de la saisie-arrêt. Il doit en effet poursuivre à l'aveugle la procédure nationale de validation de la saisie, le cas échéant pendant plusieurs années, jusqu'au jugement de validation et l'obtention de la déclaration du tiers saisi pour découvrir, au final, que le tiers saisi ne disposait d'aucun avoir appartenant au débiteur, lorsque la saisie-arrêt lui a été signifiée. Afin de ne pas maintenir cette discrimination à rebours, l'article 704 pourrait prendre la teneur suivante qui s'inspire de l'article 25 du Règlement n°655/2014 : « Au plus tard à la fin du troisième jour ouvrable suivant la signification de la saisie-arrêt ou opposition, le tiers-saisi fait une déclaration au créancier saisissant, en indiquant si et dans quelle mesure des avoirs appartenant ou redus au débiteur ont été frappés d'indisponibilité du fait de la saisie. 49 50 PL n° 7307-01, Avis du Conseil de l'Ordre, p. 24 et s. ; PL n° 7307-03, Avis de la Cour supérieure de Justice, p.
- PL n° 7307-01, Avis du Conseil de l'Ordre, p. 25 ; PL n* 7307-03, Avis de la Cour supérieure de Justice, p.
- ORDRE DES AVOCATS
- BoulevaTd Jcseph II • L-1840 Luxembourg DU BARREAU DE LUXEMBOURG 7 (+ . 352) 45 72 72-1 • F.LJ52 45 72 72-599 Maison de l'Avocat L Barreau de Luxembourg A défaut d'avoir fait cette déclaration au créancier saisissant, le tiers-saisi ne sera assigné en déclaration qu'après le jugement qui aura déclaré la saisiearrêt ou l'opposition valable ». Au surplus, un second alinéa serait ajouté à l'article 713 avec la teneur suivante : « En outre, le tiers saisi qui n'aura pas fait sa déclaration conformément à l'article 704 pourra être condamné à tous dommages et intérêts subis par le créancier saisissant ». Par ailleurs, les articles 693 à 717 du Nouveau Code de Procédure civile n'abordent pas la question de la rétractation ni celle de la mainlevée de la saisie-arrêt. La seule voie de recours ouverte au débiteur saisi est celle du cantonnement dont le régime juridique est abordé à l'article 703, alinéa
- Pour le surplus, le renforcement de l'efficacité de la justice civile et commerciale, voulu par les auteurs du projet de loi devrait encore consister à permettre au débiteur saisi de signifier l'assignation en mainlevée, en rétractation ou en cantonnement de la saisie au domicile luxembourgeoi