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GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Cité Judiciaire L-2080 Luxembourg Par courrier du

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Cité Judiciaire L-2080 Luxembourg Par courrier du 16 mai 2018, Madame le Procureur général d'Etat a sollicité l'avis du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg concernant le projet de loi sur le renforcement de l'efficacité de la Justice civile et commerciale portant modification :

  1. du Nouveau Code de Procédure Civile,
  2. du Code du travail,
  3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation,
  4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Ce projet de loi a été déposé à la Chambre des Députés en date du 14 mai 2018 sous le numéro
  5. Le projet de loi apporte un certain nombre de retouches ponctuelles aux règles de compétence et de procédure applicables devant les juridictions judiciaires qui n'appellent pas d'objections de principe. Le présent avis s'efforcera de contribuer à parfaire la rédaction des textes proposés. Article I", point 1 : La disposition proposée vise à augmenter le taux de compétence des tribunaux de paix. Elle tient compte d'une réalité économique et sociologique. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg souscrit à la démarche. Certaines dispositions proposées par la suite adaptent utilement d'autres articles du Code à cette orientation fondamentale. 1 Article ter, point 2 : La disposition proposée règle la situation qui se présente lorsqu'une demande compétemment portée devant un tribunal d'arrondissement est par la suite réduite à une valeur comprise entre le taux du ressort des tribunaux de paix et le taux de compétence des tribunaux de paix, en maintenant la compétence du tribunal d'arrondissement (alors qu'une réponse n'est actuellement fournie par le texte que lorsque la demande est réduite à une valeur inférieure au taux du ressort des tribunaux de paix). Elle revient utilement sur une incohérence législative qui s'était glissée à un certain moment dans l'article 23, alinéa
  6. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg y souscrit. Article Ier, point 3 : Ce point est une des conséquences de l'augmentation du taux de compétence des tribunaux de paix. Voir les observations sous Article I", point
  7. Article I", point 4 : La disposition proposée a pour fmalité de soumettre à la procédure dite orale l'instance qui se déroule devant les tribunaux d'arrondissement en cas d'appel d'un jugement rendu en matière civile, donc sans que l'instruction ne se fasse sous le régime de la mise en état par voie de conclusions écrites, mais par voie de plaidoiries orales, tout en maintenant l'obligation pour les parties de comparaître par voie de ministère d'avocat à la Cour. Si le tribunal peut souscrire sans réserve à la proposition principale (application de la procédure orale), il s'interroge cependant sur l'utilité et la nécessité de la proposition secondaire (obligation de constituer avocat à la Cour). Cette interrogation repose tout d'abord sur une considération de principe : à ce jour et d'une façon générale, obligation de constituer avocat à la Cour et instruction écrite vont de pair ; et inversement les procédures soumises à une instruction orale sont dispensées de l'obligation de constituer avocat à la Cour. Le texte proposé introduit une dérogation à ce mécanisme bien huilé, en avançant comme motif la protection des intérêts des parties. Ce motif ne convainc pas. Alors que les procédures soumises à une instruction orale sont nombreuses (toutes les procédures au fond devant les 2 tribunaux de paix ; toutes les procédures au fond devant les tribunaux du travail ; sauf choix contraire du demandeur, les procédures au fond en matière commerciale devant les tribunaux d'arrondissement ; toutes les procédures de référé en première instance et en instance d'appel), rares sont en pratique les affaires dans lesquelles les parties apparaissent personnellement à l'audience. Tel n'est le cas pour l'essentiel que pour deux cas de figure. D'une part, les parties institutionnelles (banques, organismes de sécurité sociale, ...) se font régulièrement représenter par un de leurs agents/employés. Ceux-ci sont compétents et armés pour présenter l'affaire au tribunal. La protection des intérêts de ces parties ne justifie pas qu'elles soient légalement contraintes d'avoir recours en appel aux services d'un avocat. D'autre part, des parties financièrement faibles qui n'ont pas les moyens d'avoir recours aux services d'un avocat tout en étant exclues du mécanisme de l'assistance judiciaire assument régulièrement seuls leur défense, notamment dans certains contentieux particuliers (bail à loyer, pension alimentaire, saisie sur rémunérations protégées, ...). 11 se peut que ces particuliers ne soient pas outillés pour présenter une défense cohérente. Mais en les obligeant d'avoir recours aux services d'un avocat, on dresse une barrière financière à l'accès à la justice qui désert leurs intérêts. La règle proposée risque en fin de compte d'aboutir à un résultat inverse à celui recherché. Finalement, et cette observation vaut pour tous les litigants, s'ils estiment qu'il est dans leur intérêt de devoir assurer leur défense par un mandataire de justice, l'application des règles de la procédure orale ne les en empêche pas. En conséquence de quoi, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg propose de donner à l'article 114, paragraphe 1" la teneur suivante :

(1)Les appels des jugements des juges de paix rendus en matière civile sont portés devant le tribunal d'arrondissement. Ces appels sont introduits, instruits et jugés selon la procédure prévue aux articles 553 et suivants. Pae4éfegetriefi—à Dans la mesure où le paragraphe 1" et le paragraphe 2 de l'article 114 auraient alors la même rédaction, à cette exception près que le premier vise la matière civile et le deuxième vise la matière commerciale, ces deux paragraphes pourraient être regroupés et l'article 114 pourrait être rerédigé en son intégralité comme suit : 3 Les appels des jugements des juges de paix rendus en toutes matières sont portés devant le tribunal d'arrondissement. Ces appels sont introduits, instruits et jugés selon la procédure prévue aux articles 553 et suivants. Article Ier, point 5 : Ce point est une des conséquences de l'augmentation du taux de compétence des tribunaux de paix. Voir les observations sous Article ler, point
  1. Article Ier, point 6 La disposition proposée vise à réduire dans les procédures d'ordonnance conditionnelle de paiement les recours sous forme d'opposition contre le titre exécutoire émis par les tribunaux de paix en généralisant le mécanisme d'ores et déjà existant pour les procédures de référé sur requête devant les tribunaux d'arrondissement à l'article
  2. La proposition contribue à l'allégement des procédures, sans porter atteinte aux droits des justiciables. Le tribunal se doit cependant de formuler trois observations sur la rédaction du texte proposé : « ... si l'ordonnance prévue à l'article 133 a été signifiée à la personne même du débiteur. » L'ordonnance en question est notifiée par la voie du greffe, et non pas signifiée par voie d'huissier de justice. Il faut remplacer « signifié » par « notifié », à l'instar de la rédaction de l'article
  3. « Dans le cas contraire elle a les effets d'un jugement par défaut et permettra d'inscrire une hypothèque judiciaire. » Une lecture littérale amène à la conclusion que seul un titre exécutoire qualifié de jugement par défaut permette l'inscription d'une hypothèque judiciaire, et que tel ne serait pas le cas du titre exécutoire qualifié de jugement contradictoire. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg doute que ce soit là l'intention des auteurs du texte. Il serait au contraire logique que l'inscription de l'hypothèque judiciaire puisse avoir lieu en tout état de cause. 4 « En cas d'opposition, le juge de paix statuera par une décision qui, à l'égard de l'opposant, aura les effets d'un jugement contradictoire. » Cette phrase contient en substance la même règle que celle qui est énoncée au titre des dispositions générales à l'article
  4. La redite semble inutile. En conséquence de quoi, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg propose de donner à l'article 139, alinéa 4 la teneur suivante : L'ordonnance ainsi rendue exécutoire produira les effets d'un jugement contradictoire si l'ordonnance prévue à l'article 133 a été eigeifiée notifiée à la personne même du débiteur. Dans le cas contraire elle a les effets d'un jugement par défaut,. et Elle permettra dans tous les cas d'inscrire une hypothèque judiciaire. Article Ier, point 7 : La disposition proposée vise à moderniser le texte de la loi pour l'adapter dans le cadre des communications entre avocats à l'évolution des technologies. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg n'a pas d'observations à formuler, dans la mesure où la proposition se limite aux communications entre avocats. Dans ce cadre, l'intégrité du système est garantie d'une part par la mise en place par le Barreau d'un système harmonisé d'adresses email et par les contraintes déontologiques auxquelles les avocats sont astreints. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg tient cependant à relever à ce stade les problèmes qui s'opposent, à l'heure actuelle, à une généralisation des communications électroniques entre les tribunaux et les membres des Barreaux, tant que les conditions juridiques et techniques (interopérabilité des systèmes et autres) pour assurer l'intégrité et la sécurité juridique qui doivent entourer ces communications ne sont pas assurées. Article Ier, point 8 : La disposition proposée vise à permettre aux magistrats de la mise en état de demander aux avocats constitués la rédaction de conclusions de synthèse (l'exposé des motifs explique 5 pertinemment que le terme de « conclusions de synthèse » est plus approprié que le terme de « conclusions récapitulatives »). Cette question peut faire l'objet de deux approches différentes. Le texte proposé vise à en faire une faculté au profit du magistrat de la mise en état (« ... le juge peut ... »). Dans ce cas, la confection de telles conclusions de synthèse constitue certainement une charge de travail importante pour l'avocat qui n'a pas pris soin de faire évoluer ses corps de conclusions au fil de la procédure, surtout lorsque de nombreux corps de conclusions ont été échangés. Les avocats seront alors avisés de faire évoluer leurs conclusions pour éviter la charge de travail supplémentaire en fin de procédure, surtout lorsqu'il est à prévoir dès le début de l'instance (et ils sont le mieux placés pour apprécier ce point) que celle-ci donnera lieu à une instruction longue et fastidieuse. Mais de telles conclusions de synthèse ne leur seront pas toujours demandées. Par opposition au texte proposé, on peut concevoir la confection de conclusions de synthèse comme une obligation imposée aux avocats par la loi, de sorte que chaque nouveau corps de conclusions constituera nécessairement dans leur propre intérêt des conclusions de synthèse, évitant toute charge de travail complémentaire lorsque l'instruction sera complète. L'existence de conclusions de synthèse à chaque étape de la procédure permettra par ailleurs une évacuation plus rapide de l'affaire, puisqu'il n'y aura pas besoin d'attendre, après que les parties soient d'accord pour dire que l'instruction est complète, que chacune d'elles procède à la rédaction des conclusions de synthèse. Dans la mesure où l'option entre le caractère facultatif et obligatoire des conclusions de synthèse impacte surtout le travail des avocats, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg n'entend pas prendre une position ferme sur cette question, tout en exprimant pour des raisons tenant à l'efficacité de la Justice une préférence pour le caractère obligatoire des conclusions de synthèse dès la genèse de l'instance. Article Ier, point 9 : La modification proposée vise à souligner la différence entre la mise en état ordinaire, qu'on peut qualifier de droit commun, et la mise en état simplifiée introduite par la suite. Ce point n'appelle pas d'observations de la part du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. 6 Article Ier, point 10 : La disposition proposée vise à délimiter plus précisément les pouvoirs et compétences du magistrat de la mise en état pour statuer sur les moyens de procédures, ainsi que quelques règles de procédure y afférentes. La démarche générale n'appelle pas d'objections de la part du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Différentes observations ponctuelles doivent cependant être formulées : - « ... statuer sur les moyens d'incompétence, d'irrecevabilité, de nullité et dilatoires ; » L'idée consiste à attribuer compétence au magistrat de la mise en état pour évacuer les questions de procédure préalables à l'examen du fond du litige. Compte tenu de l'extrême variété de moyens afférents et en l'absence de théorie générale consolidée sur le régime juridique des uns et des autres, il n'est pas exclu qu'il soit débattu à l'avenir si certains moyens relèvent du champ d'application de la disposition projetée. La jurisprudence des magistrats de la mise en état y statuera. « „, ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. » Aux yeux du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, cette disposition procède par un raisonnement circulaire. A quoi renvoie l'adjectif « ultérieurement » ? Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg ne peut comprendre ce renvoi que comme visant l'époque postérieure au dessaisissement du magistrat de la mise en état. Si c'est le cas, la disposition n'apporte rien, puisque le magistrat de la mise en état est dessaisi, c'està-dire empêché de prendre une quelconque initiative dans le cadre de l'instruction de l'affaire, par son ordonnance de clôture (sauf la faculté pour lui de la révoquer). Or, par l'ordonnance de clôture les parties sont également empêchées de présenter de nouveaux moyens, sauf à demander la révocation de l'ordonnance de clôture pour pouvoir présenter des demandes, moyens ou arguments additionnels. Et il appartient alors à la formation de jugement ou au magistrat de la mise en état de décider s'il est fait droit à cette demande. Il est fort à parier que tel ne serait pas le cas si un plaideur voulait à ce stade présenter un pur moyen de procédure qui ne soit pas d'ordre public. Telle que formulée, la règle ne donne partant pas beaucoup de sens. 7 Par contre, si l'objectif de la règle proposée est d'obliger les parties à présenter leurs moyens de procédure à un stade précoce de la procédure, elle mérite d'être rédigée autrement. Une règle similaire est proposée par les auteurs du projet de loi dans le cadre de la mise en état simplifiée à l'article 222-
  5. « Après présentation d'un tel moyen, chacune des parties à l'instance prend position une fois au plus sur ce moyen avant que le juge de la mise en état ne statue. » Le commentaire des articles explique que cette disposition vise à limiter le nombre de corps de conclusions consacrés aux moyens de procédures, de façon à ce que « chaque partie, y inclus celle qui l'a soulevé, peut prendre position une fois au plus sur ce moyen ». Aux yeux du tribunal, la rédaction proposée n'atteint pas cet objectif et introduit au surplus une distorsion entre les parties. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg comprend en effet le texte comme signifiant que le défendeur soulève un moyen de procédure, le demandeur y répond et le défendeur prend position sur la réponse du demandeur, mettant ainsi fin à l'instruction sur ce problème. Mais en pratique, le défendeur ne va pas se limiter au stade initial à soulever un moyen de procédure sans le développer. Il va au contraire l'argumenter. En lui permettant ensuite de prendre position sur la réponse du demandeur, le défendeur aura conclu à deux reprises (l'objectif d'un corps de conclusions unique n'est pas atteint), tandis que le demandeur n'aura conclu qu'une seule fois (il y a une distorsion entre les deux parties de nature à porter atteinte aux droits du demandeur). La solution consiste soit à limiter effectivement à un seul corps de conclusions les écritures du défendeur, soit à permettre au demandeur de prendre un deuxième corps de conclusions. En conséquence de quoi, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg propose de donner à l'article 212, paragjaphe 1" la teneur suivante : Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : a) statuer sur les moyens d'incompétence, d'irrecevabilité, de nullité et dilatoires ; sauf les moyens qu'il appartient au tribunal de soulever de sa propre initiative, les parties sont tenues. sous peine de forclusion, de soulever ces moyens d'incompétence, d'irrecevabilité. de nullité et dilatoires dès leurs premières conclusions, respectivement dès leur révélation s'ils devaient se révéler 8 postérieurement à leurs premières conclusions40819eftiel=f10=Sent=plus=reee,fflbles4 Après présentation d'un tel moyen, [Option 1 :] la partie adverse y prend position par un seul corps de conclusions [Option 2 :] chacune des parties à l'instance prend position deux fois au plus sur ce moyen, la présentation du moyen valant conclusions, avant que le juge de la mise en état ne statue, b) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. » Article Pr, point 11 : Sous ce point, le projet de loi vise à introduire une procédure de mise en état simplifiée. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg considère que le mécanisme proposé est apte à rencontrer les besoins de la pratique et à accélérer l'évacuation des affaires dans un certain nombre de circonstances. La faculté de renvoyer à la mise en état ordinaire les affaires définies par la proposition comme relevant de la mise en état simplifiée, et inversement de soumettre à la procédure simplifiée des affaires qui normalement n'en relèvent pas, introduit assez de souplesse dans le système pour le rendre opérationnel. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg entend néanmoins faire quelques observations pratiques : Article 222-2, § 1, alinéa 1 :« qui n'opposent qu'un seul demandeur à un seul défendeur. » Dans cette rédaction, la disposition proposée est trop restrictive. Nombreux sont les litiges qui réunissent plusieurs demandeurs et/ou plusieurs défendeurs, mais qui défendent chacun exactement les mêmes positions et intérêts (ex. : deux personnes ont solidairement contracté un emprunt ; trois héritiers agissent en partage de l'indivision successorale contre le quatrième héritier ; ...). Une application littérale du texte proposé exclut tous ces litiges de la procédure simplifiée, sans aucune raison justifiable. Le tribunal propose d'adopter une rédaction plus large afin de rendre la nouvelle procédure pleinement efficace. 9 Article 222-2, § 3 :« Dans le cadre des paragraphes 1' et 2, l'ordonnance, rendue sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquées à l'appui de la demande, fixe les délais impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces, le tout à peine de forclusion. » Cette disposition est en contradiction avec l'article 222-3, paragraphe 1", qui fixe par voie légale les délais dont disposent les avocats pour conclure. Il y a lieu de supprimer la disposition afférente de cet article 222-2, §
  6. En cas de renvoi par le président de chambre d'une affaire soumise à la procédure simplifiée à la procédure ordinaire (article 222-2, § 4), il appartient au magistrat de la mise en état de fixer les délais pour conclure. Article 222-3 : Il importe de s'assurer que le délai de réponse accordé au défendeur ne débute pas avant qu'il n'ait reçu communication des pièces du demandeur. En ce sens, l'article 222-3 prévoit utilement que l'ordonnance du président de chambre ne peut intervenir qu'au vu de la preuve de la communication des pièces. Inversement, il importe de s'assurer que le délai de réplique accordé au demandeur ne débute pas avant que le défendeur ne lui ait communiqué ses pièces. Le délai de duplique accordé au défendeur finalement est soumis aux mêmes contraintes. Il faut préciser la rédaction de l'article 222-3 en ce sens. Conformément au droit commun, ces délais courent à partir du lendemain de la notification de l'ordonnance. Article 222-4 : Cette disposition prévoit utilement que la clôture ne peut intervenir que si les deux parties ont déposé leurs dossiers de procédure et leurs fardes de pièces au tribunal. Cette règle est notamment utile en vue de la suppression envisagée de l'audience de plaidoiries, qui est de droit sauf demande contraire des parties. Le texte proposé ne précise pas si la demande de dérogation doit émaner des deux parties, ou si la demande d'une seule partie suffit. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg estime que si une seule partie demande à pouvoir plaider oralement, elle doit pouvoir le faire. Il ne faut donc pas d'accord unanime en ce sens. Le texte peut être utilement complété en ce sens. Le texte peut encore indiquer les conséquences de l'absence de prise de position d'un avocat sur la question des plaidoiries orales. 10 En conséquence de quoi, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg propose de donner aux différentes dispositions la teneur suivante : Article 222-2 :
(1)Sont soumises d'office aux dispositions de la présente section les affaires dans lesquelles la valeur de la demande, évaluée conformément aux articles 5 et suivants, est inférieure ou égale à &O-0e4 50.000 euros et qui n'opposent qu'un seul demandeur à un seul défendeur. respectivement qui impliquent plusieurs demandeurs ou plusieurs défendeurs qui défendent les mêmes intérêts. Il n'est pas tenu compte des parties appelées le cas échéant en déclaration de décision commune.
(2)(inchangé)
(3)Dans le cadre des paragraphes l er et 2, l'ordonnance; est rendue sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquées à l'appui de la demand
(4)(inchangé) Article 222-3 :
(1)Le défendeur est tenu de notifier ses conclusions en réponse et de communiquer toutes les pièces invoquées à l'appui de sa défense et de ses prétentions à l'avocat du demandeur dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la notification aux avocats constitués de l'ordonnance visée à l'article 2222, paragraphe 3. Ces conclusions en réponse contiennent à peine de forclusion tous les moyens d'incompétence, d'irrecevabilité, de nullité et dilatoires qu'il n'appartient pas au tribunal de soulever de sa propre initiative. Fp14es—aont défereletip—èt=i4itpptli-.48=8#1=f1Ofkitiefh Elles contiennent aussi, sous peine d'irrecevabilité, toutes les demandes reconventionnelles que le défendeur estime pouvoir formuler, sauf celles dont la nécessité ne se révélerait que postérieurement à la notification de ces conclusions.
(2)Le demandeur peut notifier des conclusions en réplique. accompagnées le cas échéant de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par lui à l'appui de sa défense et de ses prétentions. dans le mois de la notification des 11 conclusions en réponse. iffletititiefe-peo4e4lemseile+p-à-Papteei-ele-se-pesitien-; Dans ce cas, le défendeur est admis à son tour à notifier au demandeur des conclusions en duplique, accompagnées le cas échéant de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par lui à l'appui de sa défense et de ses prétentions, dans le délai d'un mois de la notification des conclusions en réponse.
(3)Les délais prévus aux paragraphes 1" et 2 courent à partir de l'accomplissement de la dernière des deux formalités de procédure indiquées, sinon à l'expiration des délais maxima indiqués. Ils sont prévus en ce qui concerne la notification des conclusions à peine de forclusion et en ce qui concerne la communication des pièces à peine d'irrecevabilité des pièces. Ils ne sont pas susceptibles d'augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre. (4 à 7) (inchangés) Article 222-4 (alinéa 1) (inchangé) (alinéa 2) Dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance de clôture, les mandataires des parties font savoir au juge de la mise en état s'ils entendent plaider l'affaire. rauquGI-Gas-ii il est fait droit à cette demande si une seule partie s'exprime en ce sens. A défaut de prise de position ou en cas de renonciation aux plaidoiries orales, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l'audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l'audience fixée à cette fin. 12 Article Ier, point 12 : Il s'agit d'une adaptation purement formelle par adjonction d'un renvoi à une disposition nouvelle suite de l'introduction de la mise en état simplifiée. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg n'a pas d'observations à formuler. Article I", point 13 : Il est proposé d'abroger la formalité de la présentation d'un rapport par un magistrat de la formation de jugement. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg approuve cette suppression d'une formalité stérile, et sans utilité pratique. Article I', point 14 : Il s'agit d'une adaptation purement formelle par suppression d'un renvoi au juge rapporteur suite de la suppression du rapport par un magistrat de la formation de jugement. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg n'a pas d'observations à formuler. Article I", point 15 : La disposition proposée vise à imposer aux tribunaux l'obligation de fixer un délai d'exécution aux experts. L'intention est louable, et elle est actuellement implicitement imposée par l'article 439 et appliquée comme tel dans de nombreuses décisions. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg s'interroge cependant sur la nécessité d'imposer cette obligation de façon « impérative » aux tribunaux. Si l'obligation leur en est faite de par la loi, ils le feront. La question ne réside-t-elle pas plutôt dans le respect impératif par l'expert du délai qui lui est fixé ? En conséquence de quoi, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg propose de donner à l'article 432, alinéa 2 la teneur suivante : En cas d'usage de la faculté lui réservée par l'alinéa ler, le juge fixe intfiéfflevefflefg un délai dans lequel le technicien doit remettre son rapport. 13 Article Ier, point 16 : La disposition proposée vise à rendre contraignant le délai d'exécution fixé à l'expert. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg n'a pas d'observations à formuler sur ce texte. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg tient toutefois à saisir l'opportunité pour attirer l'attention sur deux problèmes tenant au recrutement des experts. Le premier problème tient au contrôle de leurs qualifications. S'ils sont inscrits sur la liste établie par la loi de 1971, leurs qualifications font certes l'objet d'un contrôle initial préalable. Mais il n'existe pas de mécanisme de surveillance de la qualité et de l'efficacité de leur travail. Les magistrats et les avocats en sont réduits à s'échanger de façon informelle les informations sur l'identité des experts auxquels on peut se fier et ceux qu'il vaut mieux éviter. Le deuxième problème tient à leur rémunération. Celle-ci est fixée actuellement par voie de règlement grand-ducal, dont on peut affirmer qu'il ne répond plus aux exigences de qualification, à la complexité croissante des litiges et aux expectations de rémunération. Ces problèmes, et certains autres, conduisent dans certaines matières à un goulot d'étranglement en termes de disponibilité d'experts qualifiés et efficaces. Or, le recours aux experts est bien souvent indispensable à l'évacuation utile des affaires. Une réflexion d'ensemble sur la matière serait utile aux yeux du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Article Ier, point 17 : La disposition proposée vise à étendre le délai de comparution en matière commerciale de 8 jours à 15 jours, à l'effet notamment de l'uniformiser avec la matière civile. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg n'a pas d'observations particulières à ce sujet, sauf à suggérer de tirer profit de cette modification pour affirmer l'application en matière commerciale des délais de distance prévus à l'article
  1. En conséquence de quoi, le Tribunal d'arrondissernent de Luxembourg propose de donner à l'article 549 la teneur suivante : Le délai sera de quinze jours, outre les délais de distance prévus à l'article
  2. 14 Article Ier, point 18 : La disposition proposée vise à redresser dans le cadre des modalités de comparution devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale un oubli lors de l'adoption de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et à apporter de légères adaptations rédactionnelles. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg n'a pas d'observations à formuler. Article Ier, points 19 à 21 : Les dispositions proposées visent à conférer plus de sécurité juridique à la matière de l'appel des décisions qui ne tranchent pas définitivement le fond. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg ne peut qu'approuver cette démarche, et tient seulement à faire deux observations pour compléter le dispositif. Article 580-1, alinéa 1 : « Cette autorisation est accordée sur requête, l'autre partie dûment convoquée, par le président de la Cour supérieure de justice ou le magistrat par lui délégué, sur base des articles 579 et
  3. » Le système mis en place permet deux interprétations en ce qui concerne l'appel des décisions des tribunaux de paix, qui sont portés devant un tribunal d'arrondissement et non pas devant la Cour d'appel. Soit le président de la Cour supérieure de justice est également compétent pour autoriser l'appel dirigé contre ces décisions ; mais pourquoi le président de la Cour supérieure de justice devrait-il être saisi de ces dossiers ? Soit l'appel des jugements des tribunaux de paix est exclu du mécanisme de l'autorisation préalable ; mais pourquoi devrait-il en être ainsi ? Aucune des deux interprétations ne semble logique, de sorte que la rédaction proposée tient certainement à un oubli qu'il convient de rectifier en complétant le texte par un renvoi à une autorisation à accorder par le président du tribunal d'arrondissement compétent. Article 580-1, alinéa 2 : « Cette décision n'est pas susceptible de recours et a autorité de chose jugée. » Cette disposition précise utilement les effets de l'ordonnance présidentielle, peu importe qu'elle autorise ou qu'elle n'autorise pas l'appel. Le texte tel que proposé ne clarifie cependant pas la situation juridique lorsqu'aucune des parties ne sollicite une autorisation de faire appel. Ainsi, dans une telle hypothèse, lorsqu'une partie relève 15 appel tant du jugement intermédiaire que du jugement postérieur mettant fin à l'instance, on peut imaginer que son adversaire soulève l'irrecevabilité de l'appel relevé du jugement intermédiaire au motif que ce jugement était appelable et que l'appel n'aurait pas été relevé de suite. Bien qu'il soit dans la logique des choses que le droit d'appel continue à exister, il peut paraître utile, afin d'éviter un contentieux inutile, de le préciser. En conséquence de quoi, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg propose de donner à l'article 580-1 la teneur suivante : (alinéa I) Les jugements qui ne mettent pas définitivement fin à l'instance au sens des articles 579 et 580 ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel que sur base d'une autorisation judiciaire constatant leur caractère appelable. Cette autorisation est accordée sur requête, l'autre partie dûment convoquée, par le magistrat présidant la juridiction d'appel ± C p ± jti ou le magistrat par lui délégué, sur base des articles 579 et
  4. Le délai d'appel est suspendu pendant l'instruction de la demande d'autorisation, et reprend cours le lendemain de la notification par le greffe de la décision aux parties. (alinéa 2) (inchangé) (alinéa 3 ; nouveau) L'absence de demande au sens des dispositions qui précèdent ne préjudicie pas du droit d'appel à un stade ultérieur de la procédure. Article Ier, point 22 : La disposition proposée règle le régime des conclusions de synthèse en instance d'appel. Sous réserve de la question du caractère facultatif ou obligatoire des conclusions de synthèse (cf les observations au titre du point 8 ci-dessus), le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg n'a pas de remarques spécifiques à formuler. 16 Article Ier, point 23 : La disposition proposée est le prélude à l'introduction de nouvelles dispositions relatives à la rectification et à l'interprétation des jugements. Elle n'appelle pas d'observations de la part du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Article Ier, point 24 : La disposition proposée est le prélude à l'introduction de nouvelles dispositions relatives à la rectification et à l'interprétation des jugements. Elle n'appelle pas d'observations de la part du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Article Pr, point 25 : La disposition proposée est la conséquence de l'introduction de nouvelles dispositions relatives à la rectification et à l'interprétation des jugements. Elle n'appelle, sous cet angle, pas d'observations de la part du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Toutefois, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg entend soulever la question de la nécessité d'une réforme plus profonde de la matière de la requête civile. Celle-ci se trouve en étroite corrélation avec la procédure de cassation, puisque nombreux sont les arrêts de la Cour de cassation qui déclarent un pourvoi irrecevable au motif que le moyen de cassation invoqué relève en réalité d'un moyen de requête civile. D'un autre côté, la procédure de la requête civile est soumise à un formalisme extrême, confinant pratiquement au néant la possibilité de faire aboutir une telle procédure. Aussi, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg propose-t-il de modifier de fond en comble les articles 617 à 638, traitant de la requête civile, pour transformer la procédure afférente en demande de révision sur le modèle français. Les articles en question (articles 617 à 627) auraient alors la teneur suivante : Article 617 Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 17 Article 618 La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement. Article 619 Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
  5. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
  6. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
  7. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
  8. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ;
  9. S'il y a contrariété de jugement en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Article 620 Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque Article 621 Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité. Article 622 Le recours en révision est formé par assignation. Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. Article 623 Si une partie s'est pourvue ou déclare qu'elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction 18 autre que celle qui l'a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu'à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente. Article 624 Le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par assignation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. Article 625 Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction. Article 626 Si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n'en dépendent. Article 627 Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement. Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie. En comparant les cas d'ouverture actuels de la requête civile avec ceux de l'article 619 proposé, on constate que : le point 1 de la requête civile correspond en substance au point 1 de la proposition le point 2 de la requête civile n'est pas repris, mais ces violations peuvent être sanctionnées par la Cour de cassation sur base d'un moyen tiré de la violation de la loi les points 3 à 5 de la requête civile ne sont pas repris, mais ces violations peuvent être sanctionnées par la Cour de cassation sur base d'un moyen tiré de la violation de l'article 54 du Nouveau Code de Procédure Civile le point 6 de la requête civile correspond au point 5 de la proposition. Ce cas d'ouverture ne figure pas dans le modèle français, mais il semble nécessaire de le conserver alors que la Cour de cassation ne pourrait pas être saisie de cette problématique 19 le point 7 de la requête civile n'est pas repris. Sa suppression est proposée par le projet de loi sous avis par suite de la création d'une procédure d'interprétation et de rectification des décisions de justice le point 8 de la requête civile n'est pas repris, mais ces violations peuvent être sanctionnées par la Cour de cassation sur base d'un moyen tiré de la violation de la loi qui impose la communication au Ministère public le point 9 de la requête civile correspond au point 3 de la proposition le point 1 0 de la requête civile correspond au point 2 de la proposition le point 4 de la proposition ne trouve pas de contrepartie dans la requête civile, mais il s'agit du complément naturel du point 3 de la proposition [Si cette proposition était suivie, la numérotation des articles consacrés aux nouvelles procédures en interprétation et en rectification pourrait être revue.] Article ler, point 26 : Sous ce point, le projet de loi envisage de consacrer par voie législative le recours en rectification d'erreurs ou d'omissions matérielles et le recours en interprétation des jugements. Le texte proposé, en s'inspirant pour partie des dispositions afférentes françaises (articles 461 et suivants du CPC), reprend en grande partie les règles telles qu'elles ont été forgées au fil des années par la jurisprudence. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg ne voit pas d'objections à apporter par ce biais une clarification et un surplus de sécurité juridique. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg entend toutefois proposer quelques modifications rédactionnelles : Article 638-1, alinéa 1 : « 11 appartient à tout juge d'interpréter son jugement s'il n'est pas frappé d'appel. » Cette règle signifie en substance que s'il y a appel, il appartient à la juridiction d'appel d'apporter les précisions que la compréhension du jugement comporte. 11 n'y a cependant pas de raison d'interdire à l'auteur de la décision d'y procéder dans le cadre d'une opposition à son jugement. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg suggère dès lors d'exclure la voie de l'interprétation également en cas (l'opposition. Il n'y a par contre pas de raison particulière de fermer la voie à la demande en 20 interprétation en cas d'exercice d'une voie de recours extraordinaire (cassation, tierce opposition) en raison de la portée limitée du contrôle effectué dans ce cadre. Article 638-2, alinéa 1 : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. » Le commentaire des articles explique qu'il faut avoir une conception restrictive de l'erreur/omission qui puisse donner lieu à rectification, et que cette erreur/omission doit se révéler à la lecture des éléments du dossier tels qu'ayant existé au jour du jugement. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg peut être d'accord avec cette lecture, mais ne conçoit pas dès lors que l'appréciation de l'erreur/omission puisse faire appel à ce que « la raison commande ». Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg suggère de supprimer cet élément de référence, qui est source de conflit et de contentieux inutile difficilement gérable. Article 638-2, alinéa 3 : « Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. » Le juge peut être saisi de différentes manières d'une demande en rectification d'erreur matérielle : il peut se saisir lui-même, il peut être saisi par requête conjointe de toutes les parties, il peut être saisi par requête individuelle d'une partie. Cet alinéa 3 impose à bon escient le principe du contradictoire, mais permet d'y déroger si le juge est saisi par requête. Toutefois, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg estime que pareille dérogation à un principe fondamental de la procédure civile ne se justifie que s'il y a absence de contentieux, c'est-à-dire s'il y accord unanime de toutes les parties. La dérogation ne devrait partant pas être permise lorsqu'il est saisi par requête d'une partie, mais seulement en cas de requête conjointe de toutes les parties à l'instance. Article 638-2, alinéa 4 : « La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. » Il convient de se méfier des faux amis. En droit français, le terme de « notification » englobe dans sa totalité toutes les formes de transmission des actes, alors qu'en droit luxembourgeois ce terme ne recouvre que les envois faits par les greffes des juridictions. Sauf à admettre que le projet envisage de faire transmettre tous les jugements de rectification par simple notification du greffe (ce que le Tribunal 21 d'arrondissement de Luxembourg considérerait comme étant inapproprié ; voir les observations au tiret suivant), il faut adapter le texte. Article 638-3, zle alinéa : « Les significations, les notifications et les convocations qu'exige la mise en œuvre des articles 638-1 et 638-2 seront opérées par le greffier conformément à l'article
  10. » On retrouve ici la différence entre le droit français et le droit luxembourgeois en ce qui concerne les modalités de transmission des actes. En droit luxembourgeois, une signification est toujours faite par huissier de justice. 11 est partant inapproprié de mettre la modalité de la signification en relation avec les formes prévues pour le greffe à l'article
  11. Plus fondamentalement, il faut s'interroger sur les actes de procédure que requièrent les procédures en interprétation et en rectification. D'après la compréhension du tribunal, il s'agit en toutes matières des convocations des parties à l'audience (contrairement aux explications fournies dans le commentaire des articles, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg estime qu'il ne faut pas procéder en la matière par voie d'assignation), ainsi que de la transmission du jugement dans les procédures qui prévoient d'ores et déjà la notification du jugement par la voie du greffe. Là où la transmission du jugement de base (à interpréter/à rectifier) se fait par voie de signification d'huissier, il faut avoir recours à la même procédure pour le jugement interprétant/rectifiant, alors qu'on ne peut pas dissocier à ce stade le jugement interprété/rectifié et le jugement interprétant/rectifiant. Il importe d'inclure ses distinctions dans le texte. En conséquence de quoi, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg propose de donner aux articles 638-1 à 638-3 la teneur suivante : Article 638-1 (alinéa 1) Il appartient à tout juge d'interpréter son jugement s'il n'est pas frappé d'opposition ou d'appel. (alinéa 2) (inchangé) Article 638-2 (alinéa 1) Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu 22 ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle=tetirà-tilefitetroe ettie4tffligonecommt (alinéa 2) (inchangé) (alinéa 3) Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête conjointe de toutes les parties, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. (alinéa 4) La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est signifiée ou notifiée dans les formes prévues pour effliffle le jugement rectifié. (alinéa 5) (inchangé) Article 638-3 (alinéa 1 à 3) (inchangés) (alinéa 4) Les demandes visées aux articles 638-1 et 638-2 sont portées à l'audience par voie de convocations du greffe opérées conformément à l'article
  12. Les jugements rendus à la suite des demandes visées aux articles 638-1 et 638-2 sont signifiés respectivement notifiés dans les formes applicables à la matière concernée. ktes Article I", point 27 : Ce point est une des conséquences de l'augmentation du taux de compétence des tribunaux de paix. Voir les observations sous Article I", point
  13. Article Ier, point 28 : La disposition proposée vise à redresser dans le cadre des modalités de comparution devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale un oubli lors de l'adoption 23 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et à apporter de légères adaptations rédactionnelles. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg n'a pas d'observations à formuler. Article Pr, point 29 : La disposition proposée vise à restaurer la pleine utilité du référé-provision en termes d'exécution forcée. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg souscrit au texte proposé. Il propose toutefois de prévoir la même règle au profit des référés-provision rendus sur requête en insérant une disposition identique à l'article
  14. En conséquence de quoi, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg propose de compléter le projet de loi sous avis par une disposition additionnelle portant adjonction à l'article 928 d'un alinéa 6 ainsi rédigé L'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu de l'ordonnance de référé à l'exception de la procédure visée au titre XII du livre VII de la première partie. Article II : La disposition proposée vise à rétablir le droit commun quant à la compétence ratione valoris au regard des litiges nés à l'occasion de contrats de mise à disposition, en les attribuant distributivement en fonction de la valeur aux tribunaux d'arrondissement ou aux tribunaux de paix, mais en réservant l'application de la procédure commerciale devant les tribunaux d'arrondissement. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg souscrit au principe de cette disposition quant à la question de la compétence. Toutefois, il entend soumettre deux réflexions : tout comme il n'y avait pas de motif pertinent pour réserver ces litiges à la compétence des tribunaux d'arrondissement, il n'existe pas motif pertinent pour les réserver à la procédure commerciale. A l'instar de toute autre différend, il doit être laissé au choix des parties d'introduire leur litige en la forme civile ou en la forme commerciale. 24 il est plus approprié de désigner les juridictions par leur désignation légale : tribunal de paix, au lieu de justice de paix. En conséquence de quoi, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg propose de rédiger l'article L-131-18, paragraphe 1" du Code du travail comme suit : Les litiges relatifs au contrat de mise à disposition visé à l'article L. 131-4 relèvent, en fonction de la valeur du litige, de la compétence soit du tribunal itle soit Ele=lejtiee du tribunal de d'arrondissement &iégeant=e1=fnat4(4e=eolefitere . paix. Article III : La disposition proposée adapte les nouvelles procédures en interprétation et en rectification à la Cour de cassation. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg n'a pas d'observations à formuler. Article W : La disposition proposée confère compétence aux magistrats pour signer les certificats émis sur base des règlements européens en matière de coopération judiciaire. La nouvelle règle répond à une nécessité pratique et juridique. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg y souscrit. Article V : Concernant les dispositions transitoires, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg formule quelques observations rédactionnelles : au point 1, il faut lire « Les dispositions des points 1 à 3, 5 et 27 de l'article I », et non pas « de l'article II » au point 2, il faut lire « Les disposions du point 4 de l'article I », et non pas « de l'article II » au point 3, il faut lire « Les dispositions des points 19 à 21 de l'article I », et non pas « de l'article II » 25 au point 4, il faut lire « Les dispositions des points 23 à 26 de l'article I », et non pas « de l'article II » au point 1, e alinéa et au point 2, e alinéa, il est prévu que les parties sont conviées dans les fonnes de l'article 170 pour décider du renvoi d'un tribunal à un autre ou du renvoi d'une procédure à une autre. Dans la mesure où on se situe par définition dans des situations dans lesquelles les parties sont représentées par un avocat (soit constitué dans les procédures civiles, soit mandaté dans les procédures commerciales), il n'est pas certain que l'envoi de convocations en double exemplaire à leurs clients s'impose, ou même remplisse un effet utile. Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg propose de supprimer purement et simplement ces deux alinéas. Au point 4, traitant des nouvelles procédures en interprétation et en rectification, le tribunal a du mal à saisir la précision portée in fine « et sans que la durée totale du délai de prescription ne puisse excéder trente années ». Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg propose de supprimer purement et simplement ce bout de phrase. Article VI : Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg approuve les dispositions fixant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Compte tenu de la nature des modifications projetées, il n'y pas d'argument majeur pour faire coïncider leur entrée en vigueur avec le début de l'année judiciaire. Luxembourg, le 5 octobre 2018 Thierry Hoscheit Premier Vice-président 26

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