JUSTICE DE PAIX D'ESCH-SUR-ALZETTE Place Norbert Metz, L-4239 Esch-sur-Alzette Tél. : 530 529 300 / Fax : 530 529 304 Projet de loi sur le renforcement de l'efficacité de la Justice civile et commerciale portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile 2° du Code du travail 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire Avis de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette Le présent avis ne traite que des questions qui concernent directement les tribunaux de paix et plus particulièrement la justice de paix d'Esch-sur-Alzette. L'augmentation du taux de compétence de 10.000 à 20.000 euros Les auteurs du projet proposent, en se référant à la dépréciation monétaire provoquée par l'inflation, d'élever le taux de compétence matérielle de droit commun de la justice de paix pour les litiges en matière civile et commerciale jusqu'à la valeur de 20.000 euros. L'adaptation envisagée aurait au vœu des auteurs également pour effet un désengorgement des tribunaux d'arrondissement. Si on se tient à l'indice des prix à la consommation on constate que 10.000 euros en août 1996 représentent 14.783 euros en juin 2017, soit une augmentation de 47,83 % depuis la dernière adaptation du taux de compétence par la loi du 11 août 1996 tandis qu'il est prévu d'augmenter le taux de compétence de 100 %. Le doublement du taux de compétence vise donc avant tout une amélioration du fonctionnement des tribunaux d'arrondissement par une réduction des affaires et un transfert des dossiers vers les justices de paix, même de ceux en cours d'instruction, qui relèveront dorénavant de la compétence des tribunaux de paix en raison de la valeur du litige. Dans la mesure où la complexité d'une affaire ne dépend pas nécessairement de l'enjeu du litige et que l'expérience a montré que les juges de paix ont pleinement su assurer leur mission dans d'autres matières (bail à loyer, droit du travail, pensions alimentaires) pour lesquelles ils disposent d'une compétence illimitée, le relèvement de compétence au montant de 20.000 euros ne devrait en principe pas poser de problèmes majeurs à ce niveau-là. Il est cependant indéniable que le déchargement des tribunaux d'arrondissement d'un certain volume d'affaires aura des conséquences sur le chiffre des affaires du contentieux et du gracieux au niveau des justices de paix et risque de conduire à un engorgement de ces juridictions au point d'obtenir le résultat contraire de ce qui a été projeté, à savoir un renforcement de l'efficacité de la Justice. Afin de pouvoir mesurer avec précision l'impact l'augmentation du taux de compétence sur le volume de travail de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette, il faudrait disposer des statistiques sur les affaires traitées par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg dont l'enjeu se situe entre le taux de compétence actuel et le taux de compétence envisagé, ce qui n'est pas le cas. En admettant que le taux du premier ressort soit porté de 10.000 euros à 20.000 euros, c'est à dire au double, on pourra s'attendre à ce que le nombre des affaires civiles et commerciales ainsi que le volume des ordonnances de paiement à traiter par la justice de paix d'Esch-surAlzette augmentent de façon considérable, le cas échéant au double du nombre actuel. A cela s'ajoute que le relèvement du taux de compétence aura une incidence sur la nature des affaires portées devant les justices de paix telles les affaires plus complexes de responsabilité civile et de vices de construction, qui se situent plutôt au-delà de 10.000 euros, et qui, au vu de leur degré de complexité et de leur enjeu, ne pourront plus être évacuées avec la même célérité. Il en sera ainsi notamment des actions en matière de responsabilité civile pour accident de la circulation automobile qui vont connaître un essor particulièrement important au niveau de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette dans la mesure où, quel que soit le lieu de l'accident, l'assureur sera attrait devant le tribnnal du lieu du siège social de la société, qui se trouve, en ce qui concerne les principales compagnies d'assurances luxembourgeoises, dans le ressort du tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette. Ces affaires opposent en général plusieurs demandeurs à plusieurs défendeurs et comportent très souvent des mesures d'instruction (enquêtes et contreenquêtes). Leur impact sur les délais d'évacuation et les besoins en ressources humaines sera important. En ce qui concerne par ailleurs la procédure rapide de recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement, il est évident que le taux des contredits et des affaires qui passeront à l'audience pour un débat contradictoire augmentera avec la valeur de la créance. Eu égard à Pimportance de l'enjeu des litiges, les difficultés à juger seront par ailleurs plus complexes et les arrangements seront moins fréquents. Le soussigné tient à rappeler que les magistrats, fonctionnaires et employés de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette évacuent un nombre de plus en plus élevé d'ordonnances de paiement (32.467 ordonnances émises en 2017), ordonnances pénales (2.197 ordonnances émises en 2017) et procédures de saisie-arrêt sur salaire (4.739 ordonnances émises en 2017), et que déjà actuellement, et sans adaptation du taux de compétence, le chiffre d'affaires dans ce domaine atteint les limites des facultés de l'effectif en place. Les capacités de stockage dans les archives du service gracieux de la justice de paix étant au point d'être saturées, il faut se rendre à l'évidence que la justice de paix d'Esch-surAlzette ne sera, dans sa configuration actuelle en ressources humaines et capacités d'archivage, pas en mesure de gérer de manière efficace un volume annuel de 60.000 requêtes rien qu'en matière d'ordonnance de paiement, voire plus, auquel on pourra s'attendre avec le doublement du taux de compétence. Même si l'augmentation du taux de compétence n'aura pas d'incidence directe sur le volume des requêtes en autorisation de saisie-arrêt déposées à la justice de paix, il n'en demeure pas moins que dans l'hypothèse très fréquente où le créancier saisissant ne dispose pas d'un titre exécutoire à l'appui de sa demande en validation de la saisie-arrêt, l'augmentation du taux de compétence affectera le volume des affaires en instance de validation qui requièrent alors, lorsque le juge de paix siégeant en matière de saisie-arrêt est simultanément compétent pour connaitre du fond du litige, un examen préalable de la justification des revendications au fond, engendrant ainsi des retards dans l'évacuation définitive des affaires de saisie-arrêt. En décidant une augmentation du taux de compétence des justices de paix, le législateur ne devra pas perdre de vue que le juge de paix intervient pour donner une réponse rapide à dimension humaine dans des domaines du quotidien (bail à loyer, licenciements, paiement de salaires, saisies sur salaires, troubles de voisinage) qui ne supportent pas de délais, et que si le taux de compétence du juge de paix était relevé à 20.000 euros le problème des retards au niveau des tribunaux d'arrondissement serait tout simplement déplacé vers les justices de paix sans aucune amélioration de l'efficacité du fonctionnement de la Justice, ce qui est inacceptable. Pour toutes ces raisons, et afin d'éviter une détérioration des délais d'évacuation des affaires, l'adaptation du taux de compétence à 20.000 euros n'est pas envisageable sans un renforcement approprié des effectifs de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette par l'adjonction de quatre juges de paix et de quatre greffiers ainsi que de quatre employés au service gracieux. Il s'en dégage qu'il faudra également adapter l'équipement de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en matériel bureautique (meubles de bureau et outils informatiques). Si la réforme envisagée, - quel que soit le taux de compétence retenu - n'est pas accompagnée d'une augmentation adéquate des effectifs des justices de paix, elle sera vouée à l'échec. La justice de paix d'Esch-sur-Alzette ne sera alors plus en mesure de rendre des jugements et ordonnances dans des délais raisonnables. Dans ce contexte le soussigné relève avec grand regiet que les justices de paix n'ont pas été intégrées dans le programme pluriannuel de recrutement de 32 magistrats dans la magistrature arrêté par la loi du 27 juin 2017, auquel il est fait référence dans l'exposé des motifs des auteurs du présent projet soumis pour avis. A cet égard, il est rappelé que le nombre des affaires à traiter par la justice de paix d'Esch-surAlzette est en constante augmentation, et que la compétence des tribunaux de paix a été étendue par la loi du 13 mars 2009 relative aux procédures européennes d'injonction de payer et de règlement de petits litiges, par la loi modifiée du 8 janvier 2013 sur le surendettement ayant introduit une nouvelle procédure de rétablissement personnel (faillite personnelle), ainsi que par la loi du 17 mai 2017 relative à la mise en application du Règlement ((JE) N° 655/2014 portant création d'une procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Pour ces nouvelles compétences, il n'y a eu aucune augmentation des effectifs. Il est par ailleurs illusoire de penser qu'une partie de cette charge supplémentaire de travail sera compensée par le transfert au juge aux affaires familiales des demandes en attribution ou en révision des pensions alimentaires qui sont actuellement toisées par le juge de paix dans la mesure où il se dégage des statistiques du tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette que le txansfert portera sur environ 3 à 4 affaires par semaine. Les auteurs du projet prévoient fmalement la possibilité d'un transfert des affaires civiles et commerciales contradictoires pendantes en première instance devant les tribunaux d'arrondissement au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles règles de compétences aux justices de paix territorialement compétentes. Indépendamment du fait que les justices de paix risqueront d'être submergées immédiatement, le transfert de ces dossiers soumis à une procédure de mise en état et pendants devant le tribunal d'arrondissement va entraîner une modification de la mission des magistrats de la justice de paix, dans la mesure où ceux-ci, habitués à la procédure orale, seront le cas échéant amenés à reprendre tous les corps de conclusions antérieurement échangés et faire une synthèse des arguments et moyens des parties. L'opposition à l'encontre du titre exécutoire en matière d'ordonnance de paiement Les auteurs du projet proposent de modifier l'article 139 alinéa 4 du Nouveau Code de procédure civile et de supprimer le droit du débiteur de former opposition à l'encontre du titre exécutoire délivré en matière d'ordonnance de paiement si l'ordonnance de paiement a été notifiée à la personne même du débiteur. Ainsi, il est prévu que l'ordonnance de paiement rendue exécutoire produira les effets d'un jugement contradictoire si elle a été notifiée à la personne même du débiteur, et que dans le cas contraire elle aura les effets d'un jugement par défaut contre lequel le débiteur pourra former l'opposition. Le recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement, qui est réservé aux créances facilement vérifiables, est une procédure rapide et relativement facile à gérer malgré l'importance du travail bureaucratique (encodage, émission des ordonnances, notification, émission des titres exécutoires etc). L'introduction d'une distinction entre un titre exécutoire produisant les effets d'un jugement contradictoire et un titre exécutoire produisant les effets d'un jugement par défaut va non seulement débrayer les automatismes dans l'émission des titres exécutoires et augmenter ainsi le volume du travail bureaucratique et les délais, mais elle sera par ailleurs encore génératrice de discussions supplémentaires à l'audience sur l'effet contradictoire ou non du titre exécutoire à l'occasion des débats sur la recevabilité de l'opposition contre le titre exécutoire. Pour ces raisons, les membres de la justice de paix ne sont pas favorables à la modification proposée. Par contre, le soussigné voudrait profiter de l'occasion pour réitérer la proposition concernant un allègement envisageable de la procédure de saisie-arrêt sur salaire émise par son prédécesseur Madame la juge de paix directrice Eliane ZINLMER dans sa missive du 10 novembre 2015 que voici, et qui mérite réflexion: «Ne serait-ce pas indiqué de revoir la procédure de la saisie-arra sur salaire en vue de voir diminuer les affaires qui doivent passer à l'audience ? En s'inspirant de la procédure en matière d'ordonnance de paiement, l'on devrait convoquer à l'audience en vue de la validation de la saisie-arrêt à la requête de la partie créancière qu'au cas où la partie débitrice saisie s'opposait à la saisie,• si par exemple le débiteur saisi ne se manifeste pas dans un certain délai après la notification de la saisie-arrêt, la saisie-arrêt sera à considérer comme validée. C'est d'ailleurs le système qui avait dejà été proposé par l'association des receveurs communaux dans le cadre du projet de loi no 4955 portant modification de la loi du 11 novembre 1970 (voir doc. pari, no 4955 4, session 20082009). ». Une telle modification permettrait en effet de désencombrer sensiblement, voire de diminuer le nombre des audiences de saisies-arrêts (actuellement 16 audiences par mois à la justice de paix d'Esch-sur-Alzette) et de réduire le volume du travail bureaucratique (convocations, notifications, tenue des audiences et gestion des refixations, reconvocations) rien que pour les affaires de validation de saisies-arrêts non contestées. Les mesures d'instruction exécutées par un technicien L'obligation pour le magistrat qui commet l'expert de lui impartir un délai précis et la faculté de pourvoir à son remplacement par un autre expert après avoir entendu les parties et le technicien constituent la consécration législative d'une pratique courante en la matière (p.ex. Cour Supérieure de Justice 7e chambre, dix octobre deux mille, rôle 24368). Le recours en interprétation et en rectification ou omission matérielle L'introduction dans le Nouveau Code de procédure civile de ces voies de recours consacrées depuis longtemps par la jurisprudence n'appelle pas de commentaire particulier. La revalorisation du référé provision La reconnaissance du caractère pleinement exécutoire des ordonnances de référé provision aura certainement un impact positif sur l'évacuation des affaires de saisie-arrêt sur salaire en instance de validation devant le juge de paix, puisqu'elle évite d'allonger la procédure par les débats à l'audience sur la portée d'une ordonnance de référé, les refixations et reconvocations en attendant la délivrance au créancier d'un titre exécutoire par le juge du fond. Les litiges relatifs au contrat de mise à disposition Le soussigné suit le raisonnement des auteurs du projet d'attribuer les litiges relevant de cette matière soit à la justice de paix soit au tribunal d'arrondissement en fonction de la valeur du litige, dans la mesure où la règle antérieure retenant la compétence exclusive du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, et ce indépendamment de leur valeur, ne se justifiait pas en pratique. Esch-sur-Alzette, le 6 juillet 2018 Georges MUHLEN Juge de paix directeur
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.