Avis de la justice de paix de Diekirch concernant le Projet de loi sur le renforcement de l'efficacité de la Justice civile et commerciale portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile 2° du Code du travail 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation 4°de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire Le projet de loi sous avis, à l'élaboration duquel la justice de paix de Diekirch regrette d'ailleurs ne pas avoir été associée, sans quoi elle n'aurait pas manqué de réitérer certaines suggestions additionnelles de réforme concernant la procédure devant les juridictions cantonales, comprend de multiples modifications législatives, essentiellement du nouveau code de procédure civile (NCPC), dont la plupart concernent les tribunaux crarrondissement, la cour d'appel et la cour de cassation. La justice de paix de Diekirch n'entend pas s'étendre sur ces modifications qui ne l'affecteront guère mais invite simplement à veiller à l'harmonisation de ces modifications, notamment celles de la mise en état, avec les dispositions procédurales pourtant fort divergentes figurant au projet de loi concernant la réforme du divorce et l'introduction d'un juge aux affaires familiales. Quant aux modifications projetées concernant les justices de paix, elles appellent les observations suivantes : 1) La réforme majeure sous ce rapport est le relèvement du taux de la compétence ratione summae d'actuellement 10.000,-E à dorénavant 20.000,-E. Puisque le dernier relèvement de ce taux date d'il y a plus de vingt ans déjà, une telle mesure était prévisible et s'imposait presque, même si au cours de cette période les prix à la consommation n'ont pas doublé. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet, les juridictions cantonales ne seront d'ailleurs pas dépassées par la complexité intrinsèque de litiges se situant dans la tranche située entre 10.000,- et 20.000,-E. Il n'empêche que ces litiges comporteront pour eux une charge de travail supplémentaire qui contrairement à certains vceux pieux ne sera pas entièrement compensée par le transfert projeté du contentieux alimentaire au juge aux affaires familiales. En effet ce contentieux, d'ailleurs relativement peu volumineux, est un contentieux de routine n'impliquant guère de mesures d'instruction ou de difficultés juridiques majeures, tandis que la pratique journalière apprend qu'il en est malheureusement différemment des affaires civiles et commerciales dites « ordinaires », mais nettement plus diversifiées quant à leurs objets. 11 s'ensuit que même une mise en vigueur concomitante des deux réformes projetées impliquera une surcharge nette de travail qui, encore que son évaluation concrète soit malaisée, risque de ne plus pouvoir être gérée, du moins par la justice de paix de Diekirch. Composée de cinq magistrats depuis son dernier renforcement, qui à l'instar du dernier relèvement du taux de compétence date d'il y a une vingtaine d'années déjà, elle a en effet vu au cours de cette période le nombre des jugements en matière de police passer de quelques 320 à 459 en 201 7 et ceux rendus dans les autres matières confondues quasiment doubler. A cela s'ajoute une explosion des ordonnances rendues sur requête, les ordonnances de paiement étant passées de quelques 6.000 à 14.800, les autorisations de saisie-arrêt sur salaires de 650 à 2.500 et les ordonnances pénales de 200 à 1.548, sans compter celles rendues dans le cadre des nouvelles procédures européennes d'injonction de paiement ou de règlement des petits litiges. Même s'il est à prévoir que la toute récente réforme instaurant la répression par voie administrative des infractions de roulage constatées par des contrôles automatisés, réduira de nouveau sensiblement le nombre des ordonnances pénales, il ne reste donc pas moins que le relèvement projeté du taux de compétence rendra incontournable un renforcement des effectifs de la justice de paix de Diekirch par un magistrat supplémentaire au moins. Il en va d'autant plus qu'en cas d'empêchement d'un de ses magistrats pour cause de maladie ou tout autre motif, elle ne peut plus recourir comme à l'époque à des juges-suppléants, entretemps abolis, les autres magistrats étant obligés de se répartir la tâche de leur collègue empêché pendant la durée de son absence, vu qu'un « pool » de juges remplaçants au niveau national n'existe en fait pas. 2) Bien que la chose ne la concerne qu'indirectement, la justice de paix de Diekirch se doit d'approuver que le projet de loi sous avis envisage que l'appel de ses jugements en toutes matières soit instruit selon les formes commerciales, à savoir oralement et sans conclusions écrites. Par contre le maintien de l'exigence d'une représentation obligatoire des parties par ministère d'avoué (avocat à la cour) en matière d'appels civils, telle que prévu au nouvel art. 1 14 du NCPC, ne la convainc pas. Il est en effet notoire que la distinction entre appels civils et commerciaux est souvent malaisée, surtout en cas d'appel contre des jugements dits « mixtes », et fait les délices des procéduriers quand il s'agit crapprécier la recevabilité de l'appel. Pour couper court à ce type de diatribes aussi inutiles qu'irritantes, il est dès lors suggéré que le prédit article soit étende l'exigence du ministère d'avoué à tous les appels de justice de paix, soit en dispense totalement. D'après le nouvel art. 139 du NCPC, l'ordonnance rendant exécutoire une 3) ordonnance conditionnelle de paiement ne sera plus susceptible d'opposition si cette dernière a été signifiée (il faudrait écrire « notifiée ») à la personne même du débiteur, mais le restera dans le cas contraire. Tout en étant conscient des considérations théoriques qui ont présidé à cette modification projetée, on peut toutefois s'interroger sur son utilité du point de vue pratique. D'une part en effet elle exigera une vérification et un encodage de données supplémentaires de la part du greffe lors du retour de l'accusé de réception de la notification de rordonnance de paiement conditionnelle et la mise en place de deux formulaires différents pour les exécutoires subséquents. En plus de ces inconvénients techniques somme toute mineurs, elle soulève d'autre part aussi la question des instructions et avertissements quant aux voies de recours devant figurer tant sur l'ordonnance conditionnelle que sur l'exécutoire. Or si, comme l'imposerait en bonne logique l'art. 80 du NCPC,une information similaire à celle qu'il prévoit devait déjà figurer sur l'ordonnance conditionnelle, sa formulation risquera d'être alambiquée au point de devenir complètement incompréhensible pour un profane et de ne plus correspondre à sa finalité première. 4) Les nouveaux art 638-1 à 638-3 du N.C.Pr.C., qui par leur généralité concernent également les justices de paix, visent à donner un cadre légal à l'interprétation des jugements et à la rectification des erreurs matérielles qu'ils sont susceptibles de contenir, procédures qui jusqu'à présent sont encore essentiellement des constructions jurisprudentielles. A la lecture de ces dispositions, il semble que les auteurs du projet n'envisagent ces interprétations et rectifications que par la juridiction ayant rendu le jugement à interpréter ou à rectifier ou par celle saisie d'un recours contre ce jugement. Or il n'est pas rare qu'une autre juridiction puisse se trouver confrontée avec ces questions, comme par exemple le juge de paix dans le cadre d'une procédure de saisiearrêt sur salaire qui se fonde sur une décision judiciaire qui n'émane pas de lui. La question est dès lors de savoir si le projet sous rubrique admet dans ces cas une interprétation ou rectification par voie incidente par cette autre juridiction aussi, ou si contrairement à la pratique existante, il l'exclut. Finalement la deuxième phrase de l'alinéa 3 du nouvel art 638-2 du NCPC est à compléter par l'ajout du mot « conjointe » après le passage « lorsqu'il est saisi par requête », puisque c'est l'accord des parties documenté par leur requête conjointe qui justifie que le juge puisse statuer sans les entendre à l'audience. L'alinéa 5 nouveau de l'art 938 du NCPC consacre de façon heureuse une 5) pratique jurisprudentielle que nonobstant les décisions en sens contraire des juridictions supérieures, la justice de paix de Diekirch a toujours persisté à suivre en matière de saisies-arrêts basées sur des ordonnances de référé-provision, et ce avec l'approbation tacite du barreau local d'ailleurs. Diekirch, le 17 mai 2018 Paul GEISEN Juge de Paix Directeur
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.