Réponse de la Cour supérieure de justice à la question posée par Monsieur Tom Hansen dans son courriel du 5 février 2021 : Articles 212 et 222-2 du nouveau code de procédure civile, Dans les développements qui vont suivre, l'accent est mis sur l'article 212 du nouveau code de procédure, la solution proposée dans le cadre de cet article pouvant être transposée à l'article 222-2 du même code, la problématique étant la même dans les deux articles sur le point en cause. La Cour se permet de rappeler que le texte initial de l'article 212 du nouveau code de procédure civile contenue au projet de loi était le suivant : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, lejuge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
- a)statuer sur les moyens d'incompétence, d'irrecevabilité, de nullité et dilatoires ; les parties ne sont plus recevables à soulever les exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Après présentation d'un tel moyen, ... ». Le Conseil d'Etat a émis une objection formelle en ce que la formulation proposée n'exclut pas les moyens d'ordre public tombant dans la catégorie des moyens ainsi désignés. Pour pallier à ce reproche, la Cour suggère d'ajouter à la suite de l'énumération des moyens relevant de la compétence du juge de la mise en état le bout de phrase suivant : « sauf ceux qui sont d'ordre public ». Quant aux moyens qu'il y a lieu de confier à la compétence du juge de la mise en état, la Cour voudrait préciser qu'à son sens, les notions d'irrecevabilité et de fin de non-recevoir ne sont pas identiques. Sans entrer dans le détail, il convient en effet de distinguer entre moyens d'irrecevabilité, exceptions de procédure et fins de non-recevoir, chaque notion ayant sa signification propre. Les moyens d'irrecevabilité ont trait à l'intérêt, la qualité et la capacité à agir. Les exceptions de procédure recouvrent la compétence, la litispendance et la connexité, les exceptions dilatoires ( appel en garantie etc) et les exceptions de nullité. Finalement les fins de non-recevoir se définissent comme étant les moyens invoqués par le défendeur pour dénier au demandeur son droit de faire trancher le litige par le juge avant toute analyse du fond, pour des motifs procéduraux. Afin de couvrir l'ensemble de ces moyens, préalables à l'analyse du fond, il est proposé de reprendre à l'article 212 du nouveau code de procédure civile l'ensemble de ces notions, avec la réserve ci-dessus formulée quant aux moyens d'ordre public. Le fait d'excepter les fins de non-recevoir du pouvoir du juge de la mise en état, tel qu'actuellement prévu par le texte, risque de donner lieu à d'interminables discussions d'interprétation. En effet, même si toutes ces notions sont distinctes, elles n'en restent pas moins proches. Opérer une distinction au niveau de la compétence du juge qui aura à en connaître n'irait pas dans le sens d'une meilleure efficacité de la justice. Au sujet de l'opportunité de confier compétence au juge de la mise en état de connaître de ces moyens, la Cour voudrait relever qu'en France, par une réforme intervenue par un décret du 11 décembre 2019, le législateur a étendu la compétence du juge de la mise en état aux fins de non-recevoir, sauf à prévoir le renvoi devant le juge du fond dans des situations précisées à l'article concerné, à savoir l'article 789, 6° du code de procédure civile français. La Cour ne partage pas l'avis du Barreau suggérant d'enlever les moyens d'irrecevabilité de la compétence du juge de la mise en état en raison de ce que ces moyens peuvent nécessiter un examen du fond. Si l'analyse des moyens d'irrecevabilité et des fins de non-recevoir peut effectivement faire aborder le fond de l'affaire dans certains cas, la Cour est d'avis que les juges de la mise en état disposent de la qualification requise pour exercer ce pouvoir. Quant à la suggestion du Conseil d'Etat de remplacer le terme « moyens dilatoires » par « exceptions dilatoires d'ordre purement procédural », la Cour estime que cette formulation ne fait qu'apporter de la confusion, la notion proposée ne correspondant à aucune qualification juridique reconnue. La Cour se permet de profiter de l'opportunité qui lui est offerte de s'exprimer pour formuler les remarques suivantes sur d'autres points par rapport au projet de loi dans sa teneur actuelle.
- l)Taux de compétence des justices de paix : Le groupe de travail réunissant des magistrats de la Cour d'appel, du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg et de la Justice de paix de Luxembourg, rédacteur du document de travail se trouvant à la base du présent projet de loi, avait proposé d'augmenter le taux de compétence des justices de paix à 20.000 euros. La Cour estime toujours qu'une augmentation à hauteur de ce montant est indiquée pour donner une pleine et entière efficacité à la réforme en soustrayant les affaires ayant une incidence économique réduite à la lourdeur de la procédure écrite. II) Autorisation pour faire appel : La Cour d'appel tient à relever que le texte actuellement retenu quant à l'autorisation d'appel est moins susceptible d'atteindre l'objectif visé qui est celui de mettre fin à l'introduction d'appels dilatoires, manifestement irrecevables, formulés dans le seul but gagner du temps. Dans la version actuelle du texte, le recours à l'autorisation n'est pas obligatoire, mais elle est laissée à la diligence des parties, rendant partant le système moins efficace. III) Articles 638-1 et 638-2 du nouveau code de procédure civile : Dans le libellé de ces articles proposé par le Barreau dans son deuxième avis complémentaire, il est suggéré d'insérer un renvoi à l'article 555, alinéas 3 et 4, du nouveau code de procédure civile. Dans la mesure où les modifications du Barreau à l'article 555 n'ont pas été retenues dans le projet de loi, ce renvoi ne fait pas de sens. Il conviendrait dès lors de ne pas suivre cette suggestion du Barreau, ainsi que de s'abstenir d'insérer toute référence à des notes de plaidoiries aux articles 638-1 et 6382.