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TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A DIEKIRCH B.P. 164 L-9202 DIEKIRCH Diekirch, le 10 juillet 2018 A Madame le Procureur G

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A DIEKIRCH B.P. 164 L-9202 DIEKIRCH Diekirch, le 10 juillet 2018 A Madame le Procureur Général d'Etat à L-2080 Luxembourg Concerne : Avis sur le projet de loi sur le renforcement de l'efficacité de la Justice civile et commerciale portant modification du Nouveau Code de procédure civile, du Code du travail, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation et de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; Madame le Procureur Général d'Etat, Je vous prie de trouver ci-après l'avis du Tribunal d'arrondissement de Diekirch quant au projet de loi sous rubrique et je vous prie de vouloir le continuer à Monsieur le Ministre de la Justice. Le projet en cause, suivant l'exposé des motifs, a pour objectif une amélioration substantielle du fonctionnement du pouvoir judiciaire par l'adaptation du fonctionnement et de l'efficacité des procédures qui sont d'application devant les juridicticms ainsi que des adaptations au niveau de l'organisation judiciaire, des compétences et de la conduite de l'instance. Les réformes envisagées s'avèrent indiquées, d'après le même exposé des motifs, face à l'essor et le développement économique et démographique du Grand-Duché de Luxembourg, qui, suite à une hausse de l'immigration, connaît une augmentation du nombre de litiges et une complexité croissante des affaires, de sorte que malgré le renforcement récent et constant des effectifs, indispensable pour répondre à la charge de travail du pouvoir judiciaire devenant sans cesse plus importante, les adaptations au niveau des compétences et des procédures prévues par le présent projet de loi sont devenues nécessaires pour disposer d'un pouvoir judiciaire efficace, répondant aux attentes des justiciables. En premier lieu le projet en cause apporte certaines modifications au niveau de la compétence, notamment celle dite « ratione valoris » : Pour ce qui est des contrats de mise à disposition, en matière de travail intérimaire, qui actuellement sont de la compétence exclusive du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale, sans égard à la valeur du litige, le projet entend désormais soumettre les litiges concernant de tels contrats au tribunal (justice de paix ou tribunal d'arrondissement) selon leur valeur, ce qui constitue une rnesure appropriée, alors que conforme au droit commun et partant dans l'intérêt d'une logique simplificatrice, l'ancienne règle de compétence n'ayant eu aucune justification. Le projet en cause entend surtout, face à la dépréciation monétaire provoquée par l'inflation, porter le taux de compétence de droit commun du Juge de paix en matière civile et commerciale de 10.000 euros à 20.000 euros, ce taux de compétence n'ayant plus été adapté depuis plus de 20 ans ; comme une telle augmentation du taux de compétence des Justices de paix impliquera un désengagement des Tribunaux d'arrondissement, cette mesure est envisagée favorablement par le Tribunal d'arrondissement de Diekirch, qui relève, si besoin en serait, que la mesure entraînera une augmentation du volume de travail de la Justice de paix de Diekirch et nécessitera évidemment un renforcement en effectifs de cette juridiction pour évacuer les affaires, ce d'autant plus que ni la complexité ni sa gravité (dans l'optique des justiciables concernée) n'est pas nécessairement proportionnel à son enjeu financier ; Pour ce qui est des réformes prévues en matière de procédure : Tout d'abord, dans un souci de simplification et donc de célérité des procédures, le projet entend porter des modifications à la procédure d'appel devant les Tribunaux d'arrondissement. La procédure étant orale, donc plus simple et moins coûteuse, devant la Justice de paix, il est envisagé de maintenir celle-ci en instance d'appel devant le Tribunal d'arrondissement. Les auteurs du projet estiment que la procédure orale n'est pas moins protectrice des droits du justiciable que la procédure écrite. En effet une bonne part d'affaires peuvent être instruites, c'est-à-dire exposées en fait et en droit, d'une manière aussi claire et exhaustive par voie orale que par voie écrite, ce d'autant plus que le plaideur peut préciser et attirer l'attention sur certains arguments en rédigeant et en versant une note de plaidoirie, ceci en fonction de leur degré de complexité tant factuelle, probatoire et juridique. Il y a cependant lieu de relever encore une fois que le degré de complexité d'un litige ne dépend pas exclusivement de l'importance de son objet. A cet effet il paraît opportun que les auteurs ont prévu de maintenir l'obligation pour les parties de recourir à la représentation par ministère d'un avocat à la Cour en instance d'appel, même si la procédure est orale . 2 Le présent projet vise également, dans l'intérêt d'une accélération de l'évacuation des dossiers par évitement de procédures incidentes dilatoires, une réforme du régime de l'appel susceptible d'être interjeté contre des jugements intermédiaires. A la fin de pallier au risque que l'appel interjeté contre un jugement intérimaire soit déclaré irrecevable par l'instance d'appel, alors qu'il n'est actuellement pas aisé de savoir si le jugement en cause rentre dans le champ d'application des articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile définissant les jugements intermédiaires appelables. Le projet ne retient pas la solution envisageable d'une modification des articles afférents dans le sens d'une précision accrue des jugements intermédiaires appelables, mais préfère soumettre le droit d'interjeter appel contre ces jugements à l'autorisation du Président de la Cour supérieure de justice, qui, saisi par requête, statuera dans un bref délai sur l'existence ou non du caractère appelable du jugement à entreprendre et sa décision n'est pas susceptible de recours. Cette procédure innovatrice, instituant une instance Préliminaire à l'exercice d'un recours, est introduite dans le dessein à la fois de renforcer la sécurité juridique des parties et d'éviter un allongement inutile des procédures. La réforme la plus importante du présent projet a trait à une adaptation de la procédure de la mise en état, concernant la procédure écrite d'application devant les Tribunaux d'arrondissement, en renforçant le rôle du juge de la mise en état et en instituant une Procédure de mise en état simplifiée . Le projet tend à concilier l'impératif du caractère contradictoire des moyens des parties et la nécessaire célérité de l'évacuation des procédures. Le projet introduit, à côté de la procédure de mise en état « ordinaire », une procédure de mise en état « simplifiée », cette dernière étant prévue pour les affaires moins compliquées et la première pour les affaires complexes. Le tri à effectuer entre ces deux catégories d'affaires, et partant la détermination du régime procédural qui leur est applicable, se fera par le président de la chambre saisie après l'enrôlement de l'affaire. L'on pourrait s'interroger s'il sera, à chaque fois possible d'apprécier le degré de complexité du dossier au seul vu de l'exploit introductif, non seulement pour ce qui est de l'aspect factuel de l'affaire, mais également des moyens juridiques à trancher, qui ne seront avancés que par les premières conclusions adverses. Par ailleurs, il pourra advenir que d'autres parties interviendront par la suite dans le litige. Un alignement de la procédure sur la procédure en matière administrative en limitant le nombre des corps de conclusions est une initiative heureuse pour les raisons reprises et développées dans l'exposé des motifs du projet de loi. La nouvelle procédure simplifiée présentant les avantages indiqués, l'on pourrait même envisager d'en faire la procédure commune de principe et de ne recourir à la procédure « ordinaire » qu'exceptionnellement, en cas de litiges présentant, soit sur appréciation conjointe des parties, soit sur décision du juge de la mise en état, une complexité particulière, nécessitant des conclusions supplémentaires. Dans ce contexte il y a lieu de relever que le degré de complexité de l'affaire ne devrait pas nécessairement déterminer le nombre des corps de conclusions à échanger pour instruire l'affaire, mais la qualité et l'exhaustivité de celles- ci ; Pour ce qui est de la faculté de demander aux parties des « conclusions de synthèse », dans le cadre de la procédure de mise en état « ordinaire », cette rnesure est utile pour une bonne évacuation de l'affaire, ce d'autant plus que le projet précise que les demandes et 3 moyens antérieurement formés et non repris seront réputés abandonnés ; il conviendrait éventuellement à préciser des effets du refus ou de la récalcitrance d'une des parties de verser dans le délai imparti ou dans un délai raisonnable ses conclusions de synthèse. Quant à la suppression du rapport du juge rapporteur à l'audience des plaidoiries, le soussigné estime que ce rapport ne constitue qu'une simple formalité, se bornant à un résumé sommaire de l'affaire n'apportant aucune utilité à l'instruction du dossier ; les droits des parties ne sont pas lésés par la réforme, alors que les avocats pourront toujours expliciter l'un ou l'autre aspect « administratif » de l'affaire. Le projet de loi considéré tend encore à donner une base légale en créant une nouvelle procédure tant pour les recours en interprétation d'une décision judiciaire que pour les recours en rectification de ces décisions pour erreur ou omission matérielles. Le projet ne précise pas dans les dispositions légales des articles 638-1, 638-2 et 638-3 à ajouter au Nouveau Code de procédure civile, la portée d'une interprétation, respectivement d'une rectification d'une décision judiciaire, de sorte qu'il y a lieu de se référer à ce sujet aux définitions existantes et précisées jurisprudentiellement. Le nouveau texte prévoit que les deux recours se feront par voie de requête, unilatérale ou conjointe, et que le juge se prononce en respect du caractère contradictoire, les parties entendues ou appelées ; le texte permet encore au juge de procéder d'office à une rectification ; les notifications et convocations qui s'imposent sont à effectuer par le greffe de la juridiction concernée ; le texte ne mentionne pas si, en cas de contestations quant à la nature purement matérielle de l'erreur ou de l'omission invoquées, ces contestations seront soumises à la procédure orale ou bien à la procédure écrite. Le soussigné n'a pas d'observations à faire en rapport avec la valorisation de l'ordonnance de référé-provision en la rendant exécutoire pour le demandeur ayant obtenu gain de cause, à ses risques et périls, cette mesure constituant une application du droit commun ni en rapport avec l'uniformisation de la représentation par le partenaire. ie vous prie d'agréer, Madame le Procureur Général d'Etat, l'expression de ma haute considération, Pour le Tribunal d' rrondissement de Diekirch, ,.• ,,". iztROND'N • .) ts, :, -.. KUREK -3 fS3 'Préside e . e : \ %. '1,1r Z .-4 , * / 4

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