Barreau de Luxembourg Deuxième avis complémentaire de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi n° 7307 sur le renforcement de l'efficacité de la justice civile et commerciale portant modification : 1) 2) 3) 4) du Nouveau Code de Procédure civile du Code du travail de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire CONSIDERATIONS GENERALES Le Conseil de l'Ordre a pris connaissance de l'avis du Conseil d'Etat faisant suite à l'adoption de divers amendements gouvernementaux déposés à la Chambre des Députés le 13 janvier 2019, des avis des autorités judiciaires transmis le 7 juillet 2020 à la Chambre des Députés par Madame le Procureur Général d'Etat et des amendements adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 21 juillet 2020 et de sa réunion du 21 octobre
- Le Conseil de l'Ordre partage l'analyse du Conseil d'Etat qui, au vu « des expériences acquises pendant la période de l'état de crise relatif à la pandémie de Covid-19 et du recours, presque systématique au cours de cette période, aux outils numériques en matière judiciaire » (') s'interroge sur la possibilité d'en tenir compte dès à présent, plutôt que d'attendre que soit enfin réalisée la complète « digitalisation du fonctionnement des institutions judiciaire » (). COMMENTAIRE DES ARTICLES Concernant l'intitulé du projet de loi Le Conseil de l'Ordre réitère les réserves qu'il a formulées dans son avis complémentaire du 27 février 2020 quant à l'intitulé de la future loi. Les propositions de texte formulées par le Conseil de l'Ordre figurent en caractères gras, par rapport au texte coordonné du projet de loi à la suite des amendements adoptés par la Commission de la Justice. Le Conseil de l'Ordre reprend également la numérotation issue de ce texte coordonné. Concernant l'article 1" 2 PL n° 7307-07, Avis complémentaire du Conseil d'Etat, p.
- PL n° 7307 05, Amendements gouvernementaux, p.
- 1 ORDRE OES 4VDCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Meison S l'Fvocet Barreau de Luxembourg Ad. point 1°) Le Conseil de l'Ordre entend les préoccupations de la Commission de la Justice de ne pas accroître démesurément le volume d'affaires qui relèveraient de la compétence des justices de paix à la suite de l'augmentation du taux du ressort à 20.000 euros. Le Conseil de l'Ordre donne à considérer que le taux de 10.000 euros a été introduit par la loi du 11 août 1996 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix. A cette époque le taux de l'indice des prix de la consommation était de 571,84 points (taux août 1996). A ce jour, ce taux est passé à 882,08 points (taux août 2020). Si l'on module le seuil fixé par la législateur en tenant compte des valeurs indiciaires, le taux de compétence du juge de paix de l'époque serait de plus ou moins 6.000 euros et serait par conséquent moins élevé que le seuil de 10.000 euros fixé à l'époque par le législateur. En tenant compte de ces évolutions, le Conseil de l'Ordre suggère de maintenir le seuil initialement proposé de 20.000 euros. Le Conseil de l'Ordre soutient aussi le principe d'une justice expéditive qui est au demeurant organisée dans l'intérêt du justiciable. En effet, garantir au justiciable un accès direct au juge de paix jusqu'à un taux de ressort de 20.000 euros semble essentiel compte tenu de la dépréciation de l'argent. Le Conseil de l'Ordre adhère aussi à la fonction de conciliation du juge de paix. Selon le Conseil de l'Ordre, ce juge expérimenté exerçant cette fonction de conciliation est le complément naturel, en milieu judiciaire, du médiateur en milieu extra-judiciaire que le législateur s'est efforcé de développer ces dernières années. Face à la baisse proposée du taux de ressort à 15.000 euros, le Conseil de l'Ordre émet en conséquence des réserves par rapport à l'obligation de devoir recourir à l'instruction écrite, même simplifiée, qui demeure chronophage. Ainsi le Conseil de l'Ordre suggère dès lors de maintenir le taux de ressort de 20.000 euros. l'amendement 1 de la Commission de la Justice de voir porter à 15.000 EUR seulement la compétence à charge d'appel des justices de paix. Le Conseil de l'Ordre réitère son commentaire sur la nécessité d'ajouter des séparateurs de milliers. L'article 2, alinéa ler, se lirait comme suit : « En matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il est compétent en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2.000 euros, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 15.000 (20.000) euros. » Ad. point 2°) Le Conseil de l'Ordre maintient son commentaire sur la nécessité d'ajouter un séparateur de milliers, après le 2 de deux mille. L'article 3, alinéa l er, se lirait comme suit : « Par dérogation à l'article précédent, il connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2.000 euros et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever : 2 ORDRE DES AVOCATS 01, BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Avocal Barreau de Luxembourg 1°des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes ; des actions relatives à l'élagage des arbres et haies, et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines ; 2°des actions concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques ; 3° de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l'existence et à l'exécution des baux d'immeubles, ainsi que des demandes en paiement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention ; 4° des contestations relatives à la réparation des dommages causés à la propriété superficiaire par l'exploitation des mines, minières et carrières. » Ad. point 3°) Le Conseil de l'Ordre réitère ses commentaires quant à la nécessité d'ajouter un séparateur de milliers, après le 2 de deux mille et de remplacer les termes « Cour supérieure de justice » par « Cour d'appel ». L'article 22, alinéa 2, se lirait comme suit : « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, il statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2.000 euros et, au-dessus, à charge d'appel devant la Cour d'appel. » Ad. point 4°) Pour les raisons exposées au point 1) le Conseil de l'Ordre approuve l'amendement de la Commission de la Justice de voir porter à 15.000 EUR la valeur à laquelle la demande serait réduite en cours d'instance mais pour laquelle le tribunal resterait compétent, mais recommande de fixer le taux de ressort à 20.000 euros . Le Conseil de l'Ordre maintient son commentaire sur la nécessité d'ajouter des séparateurs de milliers, après le 2 de deux mille et, désormais, le 15 de quinze mille. L'article 23, alinéa 2, se lirait comme suit : « Toutefois si, en cours d'instance, le montant de la demande est réduit à une somme inférieure à 15.000 (20.000) euros, le tribunal restera compétent et statuera en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2.000 euros » Ad. point 5°) Le Conseil de l'Ordre maintient son commentaire sur la nécessité d'ajouter un séparateur de milliers, après le 2 de deux mille. L'article 25, alinéa 3, se lirait comme suit : « Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu'à la valeur de 2.000 euros et à charge d'appel de tous les autres litiges. » Ad. point 6°) Pour les raisons exposées au point 1) le Conseil de l'Ordre émet ses plus vives réserves par rapport à l'amendement de la Commission de la Justice de voir porter à 15.000 euros seulement le taux de compétence du juge de paix et recommande de garder le taux de ressort à 20.000 euros. 3 ORDRE CES AVOCATS OU BARREAU GE LUXEMBOURG Maison da 'Anicet Barreau de Luxembourg Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre maintient son commentaire sur la nécessité d'ajouter un séparateur de milliers, après le 15 de quinze mille et relève qu'il n'y a pas lieu d'indiquer le numéro de l'article dans la rédaction qu'entend lui donner le point 6°. L'article 49 se lirait comme suit : « AFt..-49, Sont compétents pour statuer sur une demande d'injonction de payer européenne, visée à l'article 7 du règlement (CE) N° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer :
- Le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, lorsque la demande dépasse la valeur de 20.000 euros ;
- Le juge de paix, lorsque la demande est d'une valeur jusqu'à 20.000 euros ;
- Le président du tribunal du travail, ou le juge qui le remplace, indépendamment du montant de la demande, pour les contestations visées à l'article
- » Ad. point 7°) Le Conseil de l'Ordre se félicite que ses précédents commentaires aient été pris en compte et que l'article 114 renvoie aux articles 547 et suivants. Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre relève qu'il n'y a pas lieu d'indiquer le numéro de l'article dans la rédaction qu'entend lui donner le point 7°. Ad. point 8°) Pour les raisons exposées au point 1) le Conseil de l'Ordre émet ses plus vives réservers par rapport à l'amendement de la Commission de la Justice de voir porter à 15.000 euros seulement le taux de compétence du juge de paix et conseille de fixer le taux de ressort à 20.000 euros Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre maintient son commentaire sur la nécessité d'ajouter un séparateur de milliers après, désormais, le 15 de quinze mille et relève qu'il n'y a pas lieu d'indiquer le numéro de l'article dans la rédaction qu'entend lui donner le point 8°. L'article 129 se lirait comme suit : « Aft,
- Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 15.000 (20.000) euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le GrandDuché, être poursuivi devant le juge de paix, dans les formes et conditions ci-après déterminées. » Ad. point 9°) Le Conseil de l'Ordre se félicite que sa proposition d'aligner le délai pour former contredit contre une ordonnance conditionnelle de paiement sur celui applicable en matière d'injonction européenne de payer, dans la mesure où le législateur entend supprimer la faculté d'opposition. Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre relève que les termes « ci-dessus » figurant à l'article 133, dans sa rédaction issue de la loi du 7 février 1974, ne sont pas nécessaires, alors que l'indication du numéro d'article suffit à elle seule. L'article 133 se lirait comme suit : S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance conditionnelle contiendra : 1° les indications prévues à l'article 131 Gi-elesses ; 4 ORORE DES AVOCATS OU BARREAU OE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat Barreau de Luxembourg 2° l'ordre de payer entre les mains du créancier, dans les trente jours de la notification de l'ordonnance, le principal, les intérêts et les frais, sinon de former contredit dans le même délai au greffe, sous peine de voir ordonner l'exécution de ladite ordonnance. Ad. point 10°) Le Conseil de l'Ordre donne à considérer, d'une part, qu'il n'y a pas lieu d'indiquer le numéro de l'article dans la rédaction qu'entend lui donner le point 10 et, d'autre part, que les termes « ci-après » figurant à l'article 134, dans sa rédaction issue de la loi du 7 février 1974, ne sont pas nécessaires, alors que l'indication du numéro d'article suffit à elle seule. L'article 134 se lirait comme suit : « AFti434, L'acte de notification spécifiera le montant des frais à payer par le débiteur et, à peine de nullité, il reproduira le texte de l'article 135 ei-apeis. La notification de l'ordonnance conditionnelle de paiement interrompra la prescription et fera courir les intérêts. » Ad. point 11°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler sur la nouvelle rédaction proposée de l'article 136 du Nouveau Code de Procédure civile (ci-après (( NCPC »). Ad. point 12°) Le Conseil de l'Ordre se félicite que ses commentaires antérieurs aient été pris en compte et que la suppression du droit d'opposition soit accompagnée d'un allongement à trente jours du délai pour former contredit. Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaires à formuler par rapport à la version de l'article 139 adoptée par la Commission de la Justice. Ad. point 13 0 ) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler sur la nouvelle rédaction proposée de l'article 141 du NCPC. Ad. point 14°) Le Conseil de l'Ordre donne à considérer qu'il n'y a pas lieu d'indiquer le numéro de l'article dans la rédaction qu'entend lui donner le point
- Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler sur la nouvelle rédaction proposée de l'article 143 du NCPC. L'article 143 se lirait comme suit : « A4.44.3, Pour l'exécution des dispositions qui précèdent, il sera tenu au greffe de chaque justice de paix un registre, sur papier non timbré et sur lequel seront inscrits : 1° les déclarations faites par les parties ou leurs mandataires, conformément aux articles 131 et 135 2° l'ordonnance visée aux articles 132 et 133, ainsi qu'à l'alinéa 4 de l'article 139 ; 3* les jugements visés à l'article 138 ; 4° la mention des lettres recommandées envoyées par le greffier aux parties relatives aux notifications et avis que comporte la procédure. Toutefois, en ce qui concerne les déclarations et mentions autres que celles visées à l'article 131, la tenue du registre pourra être remplacée par celle d'un fichier à feuilles mobiles. » 5 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU CE LUXEMBOURG Maison de l'Avocat Barreau de Luxembourg Ad. point 15°) Le Conseil de l'Ordre maintient ses précédents commentaires quant au libellé du Titre Ill de la première partie, livre IV, du NCPC qui se lirait comme suit : « Le Titre Ill. Des notifications, et-convocations et communications par le greffe » Ad. point 16°) Le Conseil de l'Ordre se félicite que ses commentaires antérieurs aient été pris en considération et que les actes d'avocat à avocat puissent faire l'objet d'une notification par courrier électronique. Toutefois, il estime qu'il serait opportun de reprendre la formulation adoptée par la Commission de la Justice à l'endroit de l'article 223-1 et ainsi que le texte précise que ces notifications se font « à leurs adresses professionnelles mises à la disposition par le barreau ». L'article 169, alinéa 1" se lirait comme suit : « Les actes entre avocats peuvent être signifiés par ministère d'huissier ou notifiés par voie postale ou directement par télécopie ou par courrier électronique à leurs adresses professionnelles mises à disposition par le barreau ». Ad. point 17°) Le Conseil de l'Ordre se félicite que sa proposition de systématiser le recours aux conclusions de synthèse ait été adoptée, pour éviter que les pratiques, en la matière, ne divergent d'une chambre à l'autre. Le Conseil de l'Ordre approuve le libellé que le point 17 entend donner aux alinéas 3 et 4 de l'article 194, dans leur rédaction issue de l'amendement 8 adopté par la Commission de la Justice. Ad. point 18°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler, sans préjudice à ses commentaires ultérieurs sur l'introduction de la mise en état simplifiée. Ad. point 19° (ancien point 10° de l'article 1 1 ) Le Conseil de l'Ordre se rallie aux observations du Conseil d'Etat qui avait fait remarquer que, dans sa rédaction initiale, l'article 212 du NCPC ne faisait aucune distinction en fonction de la nature du moyen, ce qui pouvait laisser entendre que le principe établi à l'article 212 s'appliquait également aux moyens d'ordre public. Aussi, le Conseil de l'Ordre approuvet-il le nouveau libellé de cet article résultant de l'amendement gouvernemental n° 18 en ce qu'il exclut expressément les moyens d'ordre public de son champ d'application. Il doit, en effet, être permis, même après le dessaisissement du juge de la mise en état, de pouvoir invoquer des moyens d'ordre public. Toutefois, le Conseil de L'Ordre est d'avis que les moyens d'irrecevabilité ne devraient pas être de la cornpétence du juge de la mise en état. En premier lieu, les irrecevabilités ne sont aucunement définies dans le NCPC. Si le législateur a entendu désigner sous le terme « irrecevabilités » les fins de non-recevoir, ces dernières ne sont pas davantage définies en droit luxembourgeois (contrairement au droit français)
(3), bien que l'article 579 du NCPC y fasse référence pour déterminer si les parties peuvent ou non interjeter appel d'un jugement intermédiaire. Il est encore loisible de relever que, lors de sa réunion du 21 octobre 2020, la 3 Selon l'article 122 du CPC français, une fin de non-recevoir est « tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ». 6 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de l'Aeocat Barreau de Luxembourg Commission de la Justice a adopté un nouvel amendement de l'article 212, a) aux termes duquel le juge de la mise en état aurait compétence exclusive pour « statuer sur les moyens d'incompétence, d'irrecevabilité, de nullité et les exceptions dilatoires d'ordre purement procédural ; à l'exception des moyens d'ordre public et des fins de non-recevoir, les parties sont tenues de soulever ces moyens dès leurs premières conclusions, respectivement dès leur révélation s'ils devaient se révéler postérieurement à leurs premières conclusions. Après présentation d'un tel moyen, chacune des parties à l'instance prend position deux fois au plus sur ce moyen, la présentation du moyen valant conclusions, avant que le juge de la mise en état ne statue ». Or, la nouvelle formulation de cet article risque de soulever des difficultés d'interprétation, car elle fait coexister les notions d'irrecevabilité et de fins de non-recevoir, laissant entendre, à tort, qu'il existerait des moyens d'irrecevabilité autres que les fins de non-recevoir. Il conviendrait à tout le moins, et sans préjudice aux réserves formulées ci-après, de n'avoir recours qu'à la seule notion de fin de non-recevoir. Si les moyens d'irrecevabilité de la demande tirés de fins de non-recevoir « conduisent tous, dans la mesure où le juge en constate la matérialité, au rejet des prétentions formées par le demandeur, principal ou reconventionnel, et par suite peuvent conduire à constater la fin de l'instance »
(4), ils ne peuvent se prévaloir d'un régime juridique commun
(5). Certaines fins de non-recevoir sont susceptibles de régularisation, d'autres pas ; certaines sont des moyens d'ordre public, d'autre pas. Enfin, certaines doivent être soulevées in limine litis, avant toute autre exception ou défense au fond
(6), tandis que la plupart des autres peuvent être soulevées en tout état de cause. De plus la plupart des fins de non-recevoir nécessitent un examen du fond du droit qui ne saurait être dévolu au juge de la mise en état. Il peut s'agir, par exemple, d'apprécier le caractère prescrit ou non d'une demande ou le point de savoir si une action cumule le possessoire et le pétitoire. Ces problématiques ne devraient pas rentrer dans le champ de la compétence exclusive du juge de la mise en état. A cet égard, l'amendement adopté par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 21 octobre 2020, en ce qu'il excepte également les fins de non-recevoir de l'obligation faite aux parties de soulever dès leurs révélation les moyens relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, n'est pas de nature à remédier à la problématique selon laquelle la plupart des fins de nonrecevoir nécessite un examen du fond du droit qui devrait échapper à la compétence du seul juge de la mise en état. Au final, le Conseil de l'Ordre est d'avis qu'il faudrait retirer les moyens de recevabilité, c'est-à-dire, à proprement parler, les fins de non-recevoir du domaine de l'article 212, paragraphe a). En outre, le Conseil de l'Ordre demande aux auteurs du projet de loi de bien vouloir préciser la notion d' « exceptions dilatoires d'ordre purement procédural », à tout le moins d'en donner des exemples, alors que cette notion est inconnue dans la littérature juridique et que son emploi est de nature à affecter la compétence exclusive du juge de la mise en état. Faute de précision sur ce point, le Conseil de l'Ordre est d'avis qu'il convient de maintenir l'emploi de l'expression « exception dilatoire » qui figure à l'actuel article 212 et qui ne soulève, en tant que telle, aucune difficulté de compréhension. 6 X. MARCHAND, JCI. Proc. civ. 2008, Fasc. 222, précité p. 20, n° 64. G. PERROT, Les moyens d'irrecevabilité devant le magistrat de la rnise en état: naissance d'un juge d'instruction civil ?, Rev. des procédures, Legitech 2020, p. 80. CA Lux., 9è" ch., 6 avr. 2006, n° 29140, BU 07/2006, p. 183, note Th. HOSCHEIT, BU 07/2006, p. 184, LexNow 20884 ; Trib. arr. Lux., 15`" ch., 23 déc. 2015, n°' 145724 et 14572. 7 Ou ORDRE DES Avocats RREAU OE LUXEMBOURE Maison Se l'Avocat Barreau de Luxembourg Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre note par ailleurs avoir été rejoint par le Conseil d'Etat dans son souhait de permettre la production de conclusions supplémentaires sur les moyens visés aux paragraphes
- a)et
- b)de l'article 212 et il ne peut donc que se féliciter de l'insertion du nouvel alinéa permettant au juge de la mise en état de décider de la notification de conclusions supplémentaires dans l'intérêt de l'instruction. En revanche, et sur un plan purement légistique, le Conseil de l'Ordre relève que l'article 212 est composé de deux alinéas seulement, de sorte que l'expression « dans les cas prévus aux alinéas qui précèdent » utilisée par la Commission de la Justice est impropre et devrait être restaurée dans sa version initiale (« dans les cas prévus aux paragraphes qui précèdent ») ou remplacée par « dans les cas prévus à l'alinéa qui précède ». Enfin, l'emploi de l'adverbe (( respectivement » dans l'expression « les parties sont tenues de soulever ces moyens dès leurs premières conclusions, respectivement dès leur révélation » est à proscrire alors qu'il implique une distributivité. Il convient de lui préférer la conjonction de coordination « ou ». Au final, l'article 212 se lirait comme suit : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
- a)statuer sur les moyens d'incompétence, eirrecevabilité7 de nullité et les exceptions dilatoires cgercife—purement—precédural ; à l'exception des moyens d'ordre public, les parties sont tenues de soulever ces moyens dès leurs premières conclusions, respectivement ou dès leur révélation s'ils devaient se révéler postérieurement à leurs premières conclusions. Après présentation d'un tel moyen, chacune des parties à l'instance prend position deux fois au plus sur ce moyen, la présentation du moyen valant conclusions, avant que le juge de la mise en état ne statue ;
- b)ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes qui précèdent, le juge de la mise en état peut, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire, ordonner d'office ou sur demande motivée d'une des parties, la production de conclusions supplémentaires sur les moyens qu'il précise. Dans ce cas, il fixe dans son ordonnance les délais respectifs impartis à chaque partie. Cette ordonnance motivée n'est pas susceptible de recours. ». En ce qui concerne l'article 222-1 Quant aux
(1)à
(3): Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaires à formuler par rapport aux paragraphes en question, dans la version adoptée par la Commission de la Justice. Quant au
(4): Le Conseil de l'Ordre approuve la Commission de la Justice qui reprend la suggestion qu'il avait faite dans son avis du 27 février 2020 selon laquelle « un président de chambre ne devrait pas refuser l'application de la mise en état ordinaire lorsqu'une telle demande émane conjointement des deux parties »
(7). Toutefois, le Conseil de l'Ordre propose de remplacer l'expression « la demande visée par le présent paragraphe » par « cette demande de renvoi » et de supprimer le deuxième emploi de l'expression redondante « motivée non susceptible de recours du président de chambre ». Pour le surplus, se pose également la question du sort à réserver aux demandes qui, par le jeu des demandes additionnelles ou reconventionnelles, viendraient à dépasser en cours d'instance le seuil de Pl. 7307-6, Avls complémentaire du Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, p. 6. 8 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de 1' Avocat Barreau de Luxembourg 100.000 EUR fixé par les auteurs du projet de loi_ Sauf à s'exposer ici encore à un risque d'inconstitutionnalité dans le traitement judiciaire différencié entre, d'une part, une affaire initiée selon la mise en état simplifiée et dont renjeu augmente en cours d'instance au-delà de 100.000 EUR et, d'autre part, une demande de ce même montant ab initia qui est instruite selon la mise en état ordinaire. Aussi conviendrait-il de soumettre à la mise en état ordinaire l'affaire dont l'enjeu augmente en cours d'instance au-delà de 100.000 EUR Le paragraphe
(4)de l'article 222-1 se lirait donc comme suit : «
(4)Le président de la chambre à laquelle une affaire visée au paragraphe 1" a été distribuée peut, sur demande motivée d'une des parties, la soumettre à la mise en état ordinaire par ordonnance motivée non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées. Cette demande de renvoi à la mise en état ordinaire suspend les délais qui étaient impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces tel que fixés dans l'ordonnance présidentielle, jusqu'au lendemain de la notification aux avocats constitués de l'ordonnance motivée non-stiseeptible-de-reeoufs-du-pfésident-de--sharobro statuant-suf-cette-demande-de-Fenvei. Lorsque la-cl.emande-visée-paF4e-présent-parographe cette demande de renvoi émane conjointement des parties ou si en cours d'instance le nombre de parties ou la valeur de l'affaire dépasse celui visé au paragraphe 1, l'affaire est soumise à la mise en état ordinaire par ordonnance non susceptible de recours rendue par le président de chambre. » En ce qui concerne l'article 222-2 Quant au
(1): A la suite des commentaires qu'il a formulés relativement à l'article 212, le Conseil de l'Ordre est opposé à la formulation de l'article 222-2
(1), telle qu'elle résulte des amendements de la Commission de la Justice, alors qu'une telle formulation ne tient pas compte des observations du Conseil d'Etat quant à la possibilité de soulever des moyens en tout état de cause, notamment ceux d'ordre public et la plupart des fins de non-recevoir. En effet, il n'y a pas lieu d'instaurer, à l'endroit de la mise en état simplifiée, un régime spécifique pour de tels moyens qui continueront à pouvoir être soulevés à tout moment dans le cadre la procédure de mise en état ordinaire (article 212). En effet, dans la version adoptée par la Commission de la Justice, les conclusions en réponse du défendeur « contiennent à peine de forclusion tous les moyens d'incompétence, d'irrecevabilité, de nullité et dilatoires qu'il n'appartient pas au tribunal de soulever de sa propre initiative. ». Or, ce texte ne laisse pas clairement aux parties la possibilité de soulever dans leurs conclusions en duplique les moyens d'ordre public que le Conseil d'Etat avait souhaité qu'ils soient exceptés du mécanisme prévu à l'article 212. De même, cette formulation ne permet pas aux parties de soulever dans leur deuxième corps de conclusions les fins de non-recevoir alors que la Commission de la Justice a entendu, lors de sa réunion du 21 octobre 2020 les excepter de l'obligation faite aux parties de soulever la plupart des moyens procéduraux dès leur révélation. En outre, cette formulation de l'article 222-2
(1)emprunte l'expression d'« exceptions dilatoires », sans indiquer si celles-ci sont d'ordre purement procédural, comme c'est le cas dans la version de l'article 212 adoptée par la Commission de la Justice. 11 en résulte une disparité incompréhensible ou source d'insécurité juridique entre, d'une part, la mise en état ordinaire où seules les exceptions dilatoires d'ordre purement procédural (non autrement définies à l'article 212) doivent être soulevées dès leurs premières conclusions (ou dès leur révélation si elles devaient se révéler postérieurement à leurs premières conclusions) et, d'autre part, la mise en état simplifiée où toutes les exceptions dilatoires, 9 ORDRE DES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison da l'Avocat Barreau de Luxembourg même celles qui ne seraient pas d'ordre purement procédural, devraient être invoquées à peine de forclusion dans les premières conclusions du défendeur. Enfin, la formulation de l'article 222-2
(1)adoptée par la Commission de la Justice inclut les « moyens d'irrecevabilité », autrement dit les fins de non-recevoir dont il est en jurisprudence qu'elles peuvent (pour la plupart) être invoquées en tout état de cause. De tels moyens ne devraient donc pas être obligatoirement soulevés, à peine de forclusion, dans les conclusions en réponse du défendeur, autrement dit dans ses premières conclusions. En outre, un tel régime serait encore en opposition avec la mise en état ordinaire qui ne prévoit pas de forclusion si ces moyens d'incompétence, d'irrecevabilité, de nullité et dilatoires ne sont pas soulevés dans les premières conclusions. Dès lors, le Conseil de l'Ordre n'approuve pas le libellé de l'article 222-2
(1)dans sa rédaction issue des amendements de la Commission de la Justice. L'article 222-2
(1)serait à rédiger comme suit : Le défendeur est tenu de notifier ses conclusions en réponse et de communiquer toutes les pièces invoquées à l'appui de sa défense et de ses prétentions à l'avocat du demandeur dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la notification aux avocats constitués de l'ordonnance visée à l'article 222-1, paragraphe 3. Ces conclusions en réponse contiennent à peine-de-ferelusien tous les moyens d'incompétence, cgir-reeevabilitél de nullité et exceptions dilatoires d'ordre purement procédural qull-Wappaftient-pas-au4Fibunal4e-seulever--cle-sa preffe-Witiative.; à l'exception des moyens d'ordre public et des fins de non-recevoir, le défendeur n'est plus recevable à soulever ces moyens et exceptions dans ses conclusions en duplique. Elles Ces conclusions en réponse du défendeur sont accompagnées de la communication de toutes les pièces invoquées per4e-défendetif à l'appui de ses moyens. Elles contiennent aussi toutes les demandes reconventionnelles que le défendeur estime pouvoir formuler sauf celles dont la nécessité ne se révélerait que postérieurement à la notification de ces conclusions. Quant au
(2): Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler. Quant au
(3): Pour les raisons exposées dans son avis du 27 février 2020
(8), le Conseil de l'Ordre maintient son souhait de voir suspendu les délais de notification des conclusions et des pièces pendant les vacances judiciaires, d'autant plus que le non-respect des délais est sanctionné par la forclusion des pièces et conclusions notifiées tardivement. Dès lors, le Conseil de l'Ordre n'approuve pas le libellé de l'article 222-2
(3)dans sa rédaction issue des amendements de la Commission de la Justice. L'article 222-2
(3)serait à rédiger comme suit : « Les délais prévus aux paragraphes ler et 2 sont prévus à peine de forclusion. lls sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre. » PL 7307-6, Avis complémentaire du Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, p. 10, à propos de l'article 222-2. 10 ORDRE DES AVOCATS Du BARREAU CE LUXEMBOURG Maison de J'Avocat Barreau de Luxembourg Quant au
(4): Le Conseil de l'Ordre a noté que ce paragraphe fait encore référence au juge de la mise en état alors qu'il y a lieu de faire état du président de la chambre. L'article 222-2
(4)serait à rédiger comme suit : « Pour des raisons exceptionnelles et dument motivées, chaque partie peut demander au-j-tege de la mise en état président de chambre une prorogation unique des délais qui lui sont impartis, (etc...) » Quant au
(5): Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler. Quant au
(6): Le Conseil de l'Ordre a noté que ce paragraphe fait encore référence au juge de la mise en état alors qu'il y a lieu de faire état du président de la chambre. L'article 222-2
(6)serait à rédiger comme suit : « En outre, le jtige-Ele-la-Fflise-en-étet-président de chambre peut dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire ou sur demande motivée d'une partie, ordonner d'office la production de conclusions supplémentaires. » Quant au
(7): Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler. En ce qui concerne l'article 222-3 : Le Conseil de l'Ordre comprend que la Commission de la Justice n'entend pas reprendre les commentaires qu'il avait formulés dans ses avis précédents et tendant à imposer aux juges un délai pour statuer, alors que des délais sous peine de forclusion sont imposés aux mandataires des parties, au détriment, au final, de ces dernières. Le Conseil de l'Ordre regrette que, dans le cadre de la mise en état simplifiée, seuls les avocats soient véritablement mis à contribution pour renforcer l'efficacité de la justice civile et commerciale. En ce qui concerne l'article 223-1 : le Conseil de l'Ordre se félicite que sa proposition ait été suivie et que les notifications des ordonnances prévues par les articles 222-1 à 222-3 se fassent enfin par voie électronique. Il forme le vœu que cette modernisation de la vie judiciaire soit généralisée et que le législateur se donne le temps, avant l'adoption définitive du projet de loi, de recenser l'ensemble des dispositions du NCPC où un tel mode de notification des décisions de justice aux mandataires des parties pourrait s'appliquer, afin d'adopter les dispositions législatives en conséquence. Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler en dehors de la numérotation de l'article qui devrait être 222-4, comme annoncé au point 20 de l'article l er, alinéa l er. Ad. point 21°) Le Conseil de l'Ordre se félicite que ses commentaires aient été pris en considération et que l'article 223-1 prévoit que les notifications prévues par cette disposition soient notifiées aux adresses électroniques que le Barreau met à la disposition de ses membres. Il maintient néanmoins que plutôt que de le limiter aux ordonnances de mise en état, ce mode de notification devrait s'inscrire dans une volonté plus générale d'en faire un véritable mode de communication habituel entre le greffe et les avocats. Le Conseil de l'Ordre reste donc convaincu de l'utilité d'insérer directement après l'article 170, un nouvel article 170-1, qui étendrait la voie électronique à toutes les communications entre le greffe et les avocats. Alternativement, toutes les dispositions spécifiques déjà existantes et qui concernent précisément les envois aux avocats devraient au moins être harmonisées. Aussi, le Conseil de l'Ordre propose-t-il 11 ORDRE DES Avoces OU BARREAU OE LUXEMBOURG Afeisond l'Autecel Barreau de Luxembourg d'ajouter un renvoi à la communication par courrier électronique aux articles 182, 681 et 1251-13 qui prendraient alors la teneur suivante : Art. 182. « Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent respectivement par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire; ils sont convoqués ou avisés verbalement avec mention au dossier. En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats. Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin. Copie des avis, convocations et bulletins sont adressées aux avocats par courrier électronique à leur adresse professionnelle mise à disposition par le barreau. » Art. 681. « Il est statué sur la demande en exequatur par ordonnance du président, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation. L'ordonnance est notifiée à l'avoué du requérant, par lettre recommandée à la diligence du greffier et par courrier électronique à son adresse professionnelle mise à disposition par le barreau . La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les conditions prévues par la convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée. En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond. » Art. 1251-13. «
(5)La cause du litige peut être ramenée devant le juge avant le jour fixé par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe par les parties ou l'une d'elles. La cause est fixée dans les quinze jours de la demande. Le greffier convoque les parties par lettre recommandée, et, le cas échéant, leur avocat par simple lettre. S'il s'agit d'une demande conjointe des parties, celles-ci et le, cas échéant, leur avocat, sont convoqués par simple lettre. Les convocations adressées aux avocats sont également envoyées par courrier électronique à l'adresse professionnelle mise à disposition par le barreau. » Ad. point 22°) Le Conseil de l'Ordre maintient son analyse selon laquelle il n'y pas lieu d'introduire une disposition légale qui prévoirait que « les conclusions ne sont pas lues à l'audience » dans le cadre de la mise en état, alors qu'aucune disposition ne prévoit actuellement leur lecture et qu'en pratique, les conclusions des mandataires des parties ne sont pas lues à l'audience. Le Conseil de l'Ordre ne perçoit définitivement pas l'utilité de légiférer pour empêcher une pratique abandonnée depuis plus de 25 ans. Il y aurait donc lieu d'abroger l'article 226. Ad. point 23°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler sur la nouvelle rédaction proposée de l'article 227 du NCPC. 12 ORDRE DES AVOCATS OU 8ARREAU 3E L LI XE MBOUR G MOie0,1 f J'Avocat Barreau de Luxembourg Néanmoins, l'expérience tirée de l'état de crise sanitaire conforte l'analyse du Conseil de l'Ordre qui, dans son avais du 27 février 2020, avait relevé « que la tenue d'une audience en bonne et due forme pourrait être épargnée aux mandataires respectifs des parties, s'il s'agit pour les mandataires respectifs de se limiter à se rapporter à leurs conclusions »
(9). La pratique a démontré, au cours de cette période, que la tenue d'une audience physique n'est pas toujours nécessaire. Dès lors, le Conseil de l'Ordre propose-t-il de renuméroter le contenu de l'actuel article 227 en un premier paragraphe et d'ajouter un second paragraphe qui s'inspire de l'article 2, alinéas 2 et suivants de la loi du 20 juin 2020 portant prorogation de mesures concernant la tenue d'audiences publiques pendant l'état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite. L'article 227 se lirait comme suit : «
(1)De l'accord des avocats, le juge de la mise en état peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
(2)En outre, les affaires peuvent être jugées et prises en délibéré sans parution des avocats et avec l'accord de ces derniers. A cet effet, la juridiction saisie informe les avocats par la voie électronique de la composition du siège au plus tard huit jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries. Au plus tard quarante-huit heures avant l'audience fixée pour les plaidoiries, les avocats font connaître par écrit, y compris la voie électronique, à la juridiction saisie s'ils entendent plaider l'affaire. A défaut d'avoir sollicité d'être entendus en leurs plaidoiries, les avocats déposent leurs fardes de procédure au greffe de la juridiction saisie au plus tard le jour des plaidoiries. lls sont de ce fait réputés avoir réitéré leurs moyens à l'audience de plaidoiries et ils sont dispensés de se présenter à l'audience fixée à cette fin. Dans ce cas, l'audience de plaidoiries est tenue par le président de chambre seul, sinon par le magistrat par lui délégué, à charge pour lui d'en rendre compte au tribunal dans son délibéré. À l'issue de l'audience, les avocats sont informés par la voie électronique de la date du prononcé. » Alternativement, et si le Conseil de l'Ordre était suivi dans sa proposition d'abroger l'article 226 dans sa teneur issue de l'amendement gouvernemental n° 21, alors l'article 226 pourrait prendre la teneur de l'article 227 actuel et l'article 227 prendrait la teneur du paragraphe
(2)proposé par le Conseil de l'Ordre, sous réserve que les termes « Dans ce cas, l'audience de plaidoiries » seraient remplacés par « Par dérogation à l'article 227, l'audience de plaidoiries ». Ad. point 24°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler sur la nouvelle rédaction de l'article 432, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'amendement gouvernemental n°
- Ad. point 25°) Le Conseil de l'Ordre maintient le commentaire qu'il avait formulé dans son avis complémentaire du 27 février 2020 à propos de l'ancien point 16° de l'article 1er et considère toujours qu'il est inopportun de recopier à l'article 439, alinéa 2, la teneur de l'article 448, alinéa 2 et suivants. L'article 439 se lirait comme suit : 9 PL 7307-06, Avis complémentaire du Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, p.
- 13 ORDRE OES AVOCATS OU BARREAU OE LUXEMBOURG Maison de i'Avocst Barreau de Luxembourg « Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis au sens de l'article
- En cas d'inobservation de ces délais, et sans que le technicien ait préalablement demandé une prorogation du délai en alléguant un motif légitime, le juge, après avoir entendu les parties et le technicien, peut procéder à son remplacement d'office. Il règle le sort des frais avancés par les parties et peut en ordonner le remboursement partiel ou total. Cette décision eret-sesc-efetible-414.4-reeeties-à-fer-mef-clevaet-ene-ehaielefe-eiejle-ele4a-ceer eour—Les,--aete&-ete-1.a-meeécieFe-et-ies-44eiejoes-seet-affranehis-des-feeritbeités-ele-tiiebfe-et egeeregisteement-motivée peut faire l'objet du recours prévu aux alinéas 2 et suivants de l'article
- » Pour le surplus, l'article 448, alinéa 2 se lirait comme suit : « La taxe des indemnités et frais est susceptible d'un recours à former devant tiee-ehafickbee eivile-cle4a-c-oef-eappe-17-4jégeaet-en la Cour d'appel siégeant en matière civile et en chambre du conseil. » Ad. point 26°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler. Ad. point 27°) Le Conseil de l'Ordre approuve l'article 533 dans la teneur que lui a donnée la Commission de la Justice mais il maintient son commentaire sur le caractère excessif du plafond envisagé de 10.000 EUR et continue à proposer de s'aligner sur le montant maximal actuellement prévu par les dispositions luxembourgeoises, soit 2.500 EUR (en utilisant, pour le surplus, le séparateur de milliers). En outre, le Conseil de l'Ordre donne à considérer qu'il n'y a pas lieu d'indiquer le numéro de l'article dans la rédaction qu'entend donner le point 27 à l'article
- L'article 533 se lirait comme suit : « AFt-643, Celui dont la demande de récusation est aura été déclarée abusive ou vexatoire non admissible, non recevable ou non fondée, pourra être condamné à une amende d'un maximum de 2.500 euros, et sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en réparation et dommages et intérêts, auquel cas il ne peut demeurer juge. » Ad. point 28°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler sur la rédaction de l'article 549 adoptée par la Commission de la Justice. Ad. point 29°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler sur la rédaction de l'article 553 adoptée par la Commission de la Justice. 14 ORCRE OES AVOCATS OU BARREAU CE LUXEMBOURG Mélls011 de l'Avocat Barreau de Luxembourg Ad. point 300 (ancien point 19° de l'article 1") Le Conseil de l'Ordre prend acte de la décision de la Commission de la Justice de ne pas modifier la teneur de l'article 579 « pour éviter toute interprétation qui irait à l'encontre des objectifs poursuivis » (e) par la modification initialement proposée. Le Conseil de l'Ordre n'a donc pas de commentaire à formuler par rapport à la suppression du point 30 du projet de loi. Ad. nouveau point 300 ) (ancien point 20°, puis ancien point 31° de l'article 1') Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler. Ad. nouveau point 31 (ancien point 21°, puis ancien point 32 de l'article 1) Le Conseil de l'Ordre est opposé à la rédaction de l'article 580-1 proposée par la Commission de la Justice. En effet, l'autorisation d'interjeter appel ne doit pas seulement concerner les hypothèses prévues à l'article 579 mais elle doit englober aussi celles relevant de l'article
- En outre, même si elle répond aux attentes exprimées par le Conseil de l'Ordre de généraliser ce mécanisme d'autorisation pour interjeter appel des jugements autres que ceux rendus par les tribunaux d'arrondissement, la notion de « magistrat présidant la juridiction d'appel » continue à soulever des questions, en l'absence de président de la Cour d'appel. La Cour supérieure de justice avait d'ailleurs souligné la nécessité de « créer un poste de Président de la Cour d'appel » ("), si une telle formulation devait être retenue. Le Conseil de l'Ordre maintient donc son souhait de voir dévolue cette compétence à la juridiction compétente pour connaître de l'appel, ce qui permet de remédier aux questions d'organisation juridictionnelle que comporterait la création d'un poste de président de la Cour d'appel. Enfin, il y a lieu, par souci de cohérence, de ne pas faire référence au « greffe de la Cour supérieure de justice » mais au « greffe de la juridiction compétente pour connaître de l'appel », ce qui permet d'englober toutes les juridictions susceptibles de connaître d'un appel. Aussi, le Conseil de l'Ordre suggère de reformuler comme suit le nouveau point 31° du projet de loi : «À la suite de l'article 580, il est inséré un article 580-1, libellé comme suit : Sur requête d'une partie, l'autre partie dûment convoquée, le—fflaffistrat--présidant la juridiction compétente pour connaître de l'appel peut accorder l'autorisation de faire appel contre un jugement au titre des article 579 et
- Le délai d'appel est suspendu pendant l'instruction de la demande d'autorisation, et reprend cours le lendemain de la notification par le greffe de la décision aux parties et, le cas échéant, à leurs mandataires. Cette décision n'est pas susceptible de recours et a autorité de chose jugée. Elle devra être rendue au plus tard dans un délai de quinze jours à partir de la date de dépôt de la requête au greffe de la Geer-supérieufe-de-justke la juridiction compétente pour connaître de l'appel. » PL-7307-09, Avis de la Commission de la Justice, P.
- PL 7303-03, Avis de la Cour supérieure de justice, p.
- 15 ORDRE DES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maïs00 de l'Avocat Barreau de Luxembourg Ad. point 32°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler sur la rédaction de l'article 586 adoptée par la Commission de la Justice. Ad. point 33°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler sur la modification de l'intitulé du titre 11 du livre VI. Ad. point 34°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler sur l'insertion d'un nouveau chapitre l er à la première partie, livre VI, titre
- Ad. point 35°) Le Conseil de l'Ordre regrette que ses commentaires sur l'article 617 n'aient pas été pris en considération et, par conséquent, n'approuve pas l'amendement 19 de la Commission de la Justice concernant l'article ler, 35°(article ler, 36° ancien) du projet de loi. Ad. point 36°) (ancien point 26 de l'article 1") Concernant l'amendement 20 de la Commission de la Justice, le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaires particuliers à formuler concernant le contenu des modifications mineures apportées aux articles 638-1 et 638-
- Il entend néanmoins indiquer qu'il conviendrait d'unifier la désignation de la requête soumise par plusieurs parties. En effet, l'article 638-1 utilise l'expression de « requête commune », alors que l'article 638-2 emprunte alternativement celle de « requête commune » et celle de « requête conjointe », sans justifier l'emploi différencié de l'une ou l'autre expression. Le Conseil de l'Ordre maintient donc le commentaire qu'il avait formulé dans son avis du 25 juillet 2018 en faveur de cette seconde formulation. Par ailleurs, le Conseil de l'Ordre entend également maintenir ses commentaires additionnels relatifs au déroulement de la procédure et à l'interruption des voies de recours qui n'ont pas fait l'objet d'avis contraire de la part du Conseil d'Etat ni de la Cour supérieure de justice. A cet égard, le Conseil de l'Ordre entend rappeler que la loi devrait, d'une part, organiser clairement les voies de recours en cas d'introduction d'une requête visée aux articles 638-1 et 638-2, puis après le prononcé du jugement et, d'autre part, préciser contre quelles décisions ces voies de recours s'exercent. Le Conseil de l'Ordre considère encore qu'il conviendrait d'organiser le caractère contradictoire de la procédure et ainsi permettre un échange de notes de plaidoiries, en renvoyant au mécanisme qu'il propose pour la procédure commerciale et sur lequel ni la Commission de la Justice, ni les auteurs du projets de loi se sont prononcés, malgré l'invitation du Conseil d'Etat (1') à tenir compte des suggestions formulées par le Conseil de l'Ordre dans ses avis des 15 juillet 2018 et 27 février
- En outre, s'agissant de l'article 638-1, le Conseil de l'Ordre se félicite qu'il ait été rejoint dans ses observations par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg suggérant, lui aussi, d'exclure la voie de l'interprétation à partir du moment où le jugement fait l'objet d'une opposition. Le Conseil de l'Ordre partage également les dernières observations du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg concernant l'appréciation de l'erreur/omission qui peut faire appel à ce que « la raison Pi. 7303-4, Avis du Conseil d'Etat, p.
- 16 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de J'Avocat Barreau de Luxembourg commande ». Le Conseil de l'Ordre est également d'avis qu'il conviendrait de supprimer cet élément de référence qui est source de conflit et de contentieux inutile. Concernant enfin l'article 638-3 du NCPC, le Conseil de l'Ordre prend bonne note du maintien de cette disposition conformément à ses préconisations et indique qu'il conviendrait de remplacer l'adverbe « respectivement » qui implique une distributivité par la conjonction de coordination « ou » qui marque le caractère alternatif des propositions qu'elle relie. Aussi, l'article 638-1 devrait-il être libellé comme suit : « Il appartient à tout juge d'interpréter son jugement s'il n'est pas frappé d'opposition ou d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties, ou par requête conjointe. Le greffe convoque les parties qui sont libres de se communiquer des notes des plaidoiries conformément à l'article 555, alinéas 3 et
- Le juge se prononce après avoir entendu ou appelé les parties. Cette requête interrompt l'exercice des voies de recours qui pourront être exercées à compter de la notification ou de la signification du jugement interprétatif. Ces voies de recours seront exercées simultanément contre le jugement ayant fait l'objet d'une requête en interprétation et contre le jugement interprétatif ». De la même façon, et en l'absence d'avis contraire de la part du Conseil d'Etat et de la Cour supérieure de justice, l'article 638-2 continuerait à devoir prendre la teneur suivante : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête conjointe ; il peut aussi se saisir d'office. Le greffe convoque les parties qui sont libres de se communiquer des notes des plaidoiries conformément à l'article 555, alinéas 3 et
- Le juge se prononce après avoir entendu ou appelé les parties. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête conjointe, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Si le jugement entaché d'erreurs ou d'omissions matérielles peut encore faire l'objet de voies de recours, l'exercice de ces voies de recours est interrompu jusqu'à la notification ou la signification du jugement rectifié. Ces voies de recours seront exercées simultanément contre le jugement ayant fait l'objet de rectification d'erreurs ou d'omissions matérielles et contre le jugement rectificatif. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement qui était entaché d'erreurs ou d'omissions matérielles. Elle est signifiée ou notifiée comme le jugement qui était entaché d'erreurs ou d'omissions matérielles. Si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » Ad. point 37°) Le Conseil de l'Ordre n'approuve-t-il pas l'amendement 21 de la Commission de la Justice qui n'intègre pas certains commentaires qu'il avait formulés dans son avis du 25 juillet 2018, notamment en ce qui concerne l'expression « comme en matière de référé ». 17 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Malson de l'Avocat Barreau de Luxembourg Aussi, le Conseil de l'Ordre entend-il réitérer sa proposition de modification de l'article 685-5 qui prendrait donc la teneur suivante : «
(1)Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne et qui, aux termes du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par le règlement (UE) n° 655/2014 précité.
(2)La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 15.000 euros est portée par requête devant le juge de paix. La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 15.000 euros est portée par requête devant le président du tribunal d'arrondissement.
(3)L'appel contre la décision du juge de paix refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant le président du tribunal d'arrondissement. L'appel contre la décision du président du tribunal d'arrondissement refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant la Cour d'appel. L'appel est introduit dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe au demandeur. L'appel est intenté, instruit et jugé dans les formes prévues en matière de référé. Il s'agit d'une procédure unilatérale.
(4)Le recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 15.000 euros sont portés devant le juge de paix. Le recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 15.000 euros sont portés devant le président du tribunal d'arrondissement. Ces recours peuvent être introduits à tout moment. Ils sont intentés, instruits et jugés dans les formes prévues en matière de référé.
(5)Le recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 15.000 euros sont portés devant le juge de paix. Le recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 20.000 euros sont portés devant le président du tribunal d'arrondissement. Ces recours peuvent être introduits à tout moment. Ils sont intentés, instruits et jugés dans les formes prévues en matière de référé.
(6)Les décisions rendues par le juge de paix en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de quinze jours à partir de la signification. Les décisions rendues par le président du tribunal d'arrondissement en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. L'appel est introduit et jugé dans les formes prévues en matière de référé. 18 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG Mou., do J'Avocat Barreau de Luxembourg
(7)Les dispositions des articles 27 à 46 du-Notéveau-Gede-de-prosédufe-Gielle sont applicables aux paragraphes 1 à 6 ci-avant. Les dispositions de l'article 167 el*Aletiveau-Gede-de-picoGédure-aivile ne sont pas applicables aux paragraphes 1 à 6 ci-avant. Le demandeur et, le cas échéant, le défendeur sont convoqués à l'audience par les soins du greffe. » Ad. point 38°) Le Conseil de l'Ordre se félicite que ses commentaires aient été pris en compte par la Commission de la Justice en ce qui concerne l'augmentation du délai pour former contredit et approuve l'amendement 22 adopté par la Commission de la Justice concernant la modification de l'articles 922, alinéa l er. Ad. point 39°) Pour les mêmes raisons, le Conseil de l'Ordre approuve l'amendement 23 adopté par la Commission de la Justice, concernant la modification de l'article 928. Ad. point 40°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler et approuve la teneur à donner à l'article 935, sous réserve de la suppression de la double apostrophe dans l'expression « A I'Larticle » dans la version adoptée par la Commission de la Justice Ad. point 41° (ancien point 29° de l'article 1") Le Conseil de l'Ordre maintient son opposition à voir insérer à l'article 938 une disposition tendant à conférer un sort particulier aux restitutions qui seraient uniquement liées à l'exécution des ordonnances de référés, à l'exclusion de toutes les autres. Ainsi, l'article 938, alinéa 5, se lirait comme suit : « L'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu de l'ordonnance de référé à l'exception de la procédure visée au titre XII du livre VII de la première partie. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Cekii-ai-Fétablit-le-délaiteur--dans-ses-dr-eits-en-nater-e-eu par-éifeivalen“i4e4itre-est-u4téFieeremeat-nledif+é » Article II Bien que dans son avis complémentaire du 26 mars 2019 le Conseil d'Etat n'ait pas d'observations à formuler à cet endroit, le Conseil de l'Ordre entend réitérer les commentaires légistiques et terminologiques qu'il avait formulés dans son avis du 25 juillet 2018 et qui rejoignent ceux du Conseil d'Etat formulés précédemment
(13). Aussi, l'article II devrait être modifié comme suit : « Art. Il : L'article 1.131-18, paragraphe
(1)du Code du travail est modifié comme suit : «
(1)Les litiges relatifs au contrat de mise à disposition visé à l'article L-131-4 relèvent, en fonction de la valeur du litige, de Io compétence soit du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale soit du tribunal de paix. » Article Ill Ad. point 1° de l'article III) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler. PL 7303-4, Avis du Conseil d'Etat, p. 14 et 15 19 ORDRE DES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Maison de J'Avocat Barreau de Luxembourg Ad. point 2° de l'article 111) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler. Ad. point 3° de l'article III) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler. Ad. point 4° de l'article III (ancien article Ill) Le Conseil de l'Ordre relève qu'il n'y a pas lieu d'indiquer le numéro de l'article dans la rédaction qu'entend lui donner le point 4 de l'article III. Pour le surplus, il n'a pas de commentaire à formuler. Le point 4° de l'article III se lirait comme suit : « 4° L'article 36 est modifié comme suit : « Aft-36, L'arrêt rendu contradictoirement par la Cour, dans les cas prévus à l'article 27 sur le fond de l'affaire, après cassation, ne peut plus être attaqué par aucun recours ultérieur, si ce n'est dans les cas et d'après les formes prévues par les articles 617 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile. Les procédures prévues aux articles 638-1 et 638-2 du Nouveau Code de Procédure civile sont applicables à la procédure en cassation. Il est procédé dans les formes prescrites à l'article 638-3 du même code. » Ad. point 5° de l'article Ill) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler. Article IV Le Conseil de l'Ordre prend acte de la suppression de certaines disposition du projet de loi qui ont été reprises dans le projet de loi n°7528 modifiant la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Ad. point 10 de l'article IV) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler. Ad. point 2° de l'article IV) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler. Ad. nouveau point 1 (ancien point 3°) de l'article IV) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler par rapport à l'amendement gouvernemental n° 50, approuvé par l'amendement 28 de la Commission de la Justice. Ad. nouveau point 2 (ancien point 4°) de l'article IV Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler par rapport à l'amendement 29 de la Commission de la Justice concernant la modification de l'article 87 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Ad. nouveau point 3 (ancien point 5°) de l'article IV Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler par rapport à l'amendement gouvernemental n° 52, approuvé par l'amendement 30 de la Commission de la Justice. 20 ORDRE CES AVOCATS DU BARREAU OE LUXEMBOURG Malson de l'Avocat • Barreau de Luxembourg Ad. nouveau point 4 (ancien point 6°) de l'article IV) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler par rapport à l'amendement gouvernemental n° 53, approuvé par l'amendement 31 de la Commission de la Justice. Ad. nouveau point 5 (ancien point 7°) de l'article IV) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler. Ad. nouveau point 6 (ancien point 8°) de l'article IV) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler. Ad. article V) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler par rapport à l'amendement gouvernemental n° 54, approuvé par l'amendement 32 de la Commission de la Justice. Article VI (ancien article V) Ad. point 1°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler par rapport à la suppression du transfert au juge de paix des affaires pendantes et tombant dans sa compétence en application du projet de loi sous examen. Ad. point 2°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler. Ad. point 3°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler. Ad. point 4°) Le Conseil de l'Ordre se félicite que ses remarques aient été prises en compte par la Commission de la Justice et n'a a pas de commentaire à formuler. Ad. point 5°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler. Article VII La proposition du Conseil de l'Ordre de voir fixer l'entrée en vigueur de la loi en projet au 16 septembre suivant sa publication au Journal officiel avait rencontré l'assentiment du Conseil d'Etat dans son avis du 26 mars 2019 en soulevant que cette proposition avait « le mérite de simplifier les choses» Cl. Aussi le Conseil de l'Ordre n'est-il absolument pas favorable à la modification de l'alinéa 1e1 de l'article Vil, dans sa version issue des amendements de la Commission de la Justice. En effet, le projet de loi sous examen nécessitera non seulement que les justiciables mais aussi et surtout les magistrats et les avocats se familiarisent avec les nouvelles dispositions qu'il introduit (ex. saisine du juge de paix pour les litiges dont l'enjeu est inférieur ou égal à 15.000 EUR ; mise en état simplifiée et extension du champ de la compétence exclusive du juge de la mise en état, systématisation du recours aux conclusions de synthèse, autorisation pour interjeter appel des jugements intermédiaires, introduction des recours en interprétation des jugements et des recours en rectification d'une omission ou d'une erreur matérielle). Le Conseil de l'Ordre ne conçoit d'ailleurs pas que cette réforme substantielle de la procédure civile puisse entrer en vigueur, sans même qu'il ait eu l'opportunité d'organiser des formations à l'égard de ses membres. Pl 7303-04, Avis du Conseil d'Etat, p 16. 21 DRUE CES AVOCATS OU BARREAU DE LUXEMBOURG Mausen dc i '.4,oca I Barreau çi e Luxembçmror Aussi, I article VII se lirait-comme suit : « La présente loi entre en vigueur le 16 septembre qui suit sa publication au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Par dérogation à l'alinéa qui précède, les dispositions visées à l'article IV, points 1° à ,g-3° 7 5° et 8-6° et à-l'article V Wizeis-aiesi-ef4à-gaftiele-V-peiet-P-entrent en vigueur le quatrième jour qui suit la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Dispositions additionnelles proposées par le Conseil de l'Ordre Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre maintient ses propositions de dispositions additionnelles formulées dans ses avis des 15 juillet 2018 et 27 février 2020 qui ont le mérite de renforcer l'efficacité de la justice civile et commerciale voulue par le législateur. Luxembourg, le \M\ 1 2 NOV. 2020 La Bôtoirìre, Valérie ONG 22 ORDRE DES AVOCATS flú BARREAU CE LUXEMBOURG Alaise, du l'Anacat