← Luxembourg

Projet de loi sur le renforcement de l'efficacité de la Justice civile et commerciale portant modification : 10 du Nouveau Code de procédure civile 2°

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 29 novembre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5494 — 2170 / sp V/réf. 52.860 Doc. parl. 7307 Objet : Projet de loi sur le renforcement de l'efficacité de la Justice civile et commerciale portant modification : 10 du Nouveau Code de procédure civile 2° du Code du travail 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 14 mai 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Cour supérieure de Justice sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scLetat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg Luxembourg, le 29 novembre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5494 — 2170 / sp Doc. parl. 7307 Objet : Projet de loi sur le renforcement de l'efficacité de la Justice civile et commerciale portant modification : 10 du Nouveau Code de procédure civile 2° du Code du travail 30 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Cour supérieure de Justice sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu L-245o Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Avis de la Cour Supérieure de Justice relatif au projet de loi sur le renforcement de l'efficacité de la Justice civile et commerciale portant modification : du Nouveau Code de procédure civile du Code du travail de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et procédure en cassation de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire Le projet de loi soumis à avis vise, tel que son intitulé le précise, le renforcement de l'efficacité de la justice civile et commerciale. En tant que tel, il ne peut qu'être approuvé par la Cour. II convient de rappeler qu'au courant de l'année 2016, un groupe de travail avait été institué au sein de la magistrature pour réfléchir à l'amélioration du déroulement des procédures judiciaires en matière civile et commerciale. Le groupe de travail, composé de cinq magistrats dont trois membres de la Cour d'appel, a rédigé un rapport reprenant le résultat de ses réflexions. Ce rapport a été remis à Monsieur le Ministre de la Justice. C'est avec satisfaction que la Cour constate que sur un grand nombre de points, il a été tenu compte des réflexions du groupe de travail. Parmi les réformes proposées, certaines auront une incidence majeure sur le déroulement des procédures, d'autres sont de nature plus ponctuelle. Les réformes substantielles ont trait à : - - l'augmentation du taux de compétence des juges de paix l'uniformisation de la procédure d'appel des jugements rendus par les juges de paix l'introduction d'une autorisation d'appel la réforme de la procédure de la mise en état avec, entre autres, la création d'une procédure de mise en état simplifiée l'introduction dans le Nouveau Code de procédure civile de dispositions relatives à l'interprétation et la rectification des décisions de justice l'effet contradictoire des ordonnances de paiement la valorisation du référé provision. Augmentation du taux de compétence des juges de paix : La Cour approuve l'augmentation du taux de compétence des juges de paix de 10.000 euros à 20.000 euros dès lors que la dernière augmentation de ce taux remonte à l'année 1996, tel que justement relevé par les auteurs du projet. Une adaptation s'impose pour tenir compte de l'érosion monétaire et de l'évolution du coût de la vie au cours des vingt dernières années. Le montant de 20.000 euros retenu par les auteurs du projet est adapté à cette évolution. Le projet propose de maintenir à l'article 2 du Nouveau Code de procédure civile le taux du dernier ressort à 2.000 euros. Le groupe de travail avait proposé de l'augmenter à 3.000 euros. En tout état de cause, à l'instar de ce qui avait été proposé par le groupe de travail, la Cour suggère d'aligner le taux du dernier ressort fixé aux articles 3, 22 alinéa 2 et 25 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile à celui retenu à l'article 2, le taux du dernier ressort prévu auxdits articles étant actuellement de 1.250 euros. Procédure en matière d'appel de justice de paix : Le projet prévoit de soumettre les appels des jugements rendus par les juges de paix en matière civile à la procédure orale. Ce faisant il reprend partiellement une suggestion du groupe de travail qui avait préconisé d'adopter la procédure orale en toutes matières dans les procédures d'appel dirigées contre les décisions des juges de paix. Le groupe de travail est parti du constat que la procédure en appel des décisions des juges de paix différait selon la matière, la procédure écrite étant prévue dans les affaires civiles et de saisie-arrêt notamment, tandis la procédure orale s'appliquait dans les affaires commerciales et de bail à loyer. Afin de mettre fin à ces disparités, il a été suggéré de modifier les dispositions de l'article 114 du Nouveau Code de procédure civile dans le sens que dans toutes les matières, la procédure orale était applicable en appel, par renvoi aux articles 553 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. En ne visant que la matière civile, le projet de loi n'apporte pas la simplification et la clarté recherchées, n'ajoutant qu'une nuance supplémentaire aux disparités existantes. L'obligation imposée dans le projet de loi à la partie intimée de constituer avocat ajoute à la confusion. Elle aboutit à créer une procédure hybride, alliant la procédure orale à l'obligation de constituer avocat. L'exposé des motifs justifie cette mesure par le souci de protection du justiciable - personne privée. II convient d'y répondre qu'il est loisible à toute personne désireuse de se faire assister par un avocat de le faire, même lorsque la présence de ce dernier n'est pas obligatoire. En pratique, la grande majorité des personnes privées se font assister par un avocat dans les procédures d'appel contre les décisions des juges de paix. L'obligation qui leur en serait faite par le nouveau texte n'aurait partant pas une grande incidence pratique, mais aurait pour effet d'embrouiller davantage les règles applicables. Ceci va à l'encontre de l'objectif du projet de loi qui est de garantir une plus grande lisibilité des règles de procédure et d'accroître l'efficacité de la justice. La Cour suggère partant de donner à l'article 114 du Nouveau Code de procédure civile la teneur suivante : « Les appels des jugements des juges de paix rendus en toutes matières seront portés devant le tribunal d'arrondissement. Ces appels seront introduits, instruits et jugés conformément aux articles 553 et suivants ». Autorisation d'interjeter appel : Le projet de loi reprend la suggestion du groupe de travail d'instaurer une autorisation d'interjeter appel contre les décisions de première instance ne mettant pas définitivement fin à l'instance. La Cour approuve cette mesure. Pour transcrire cette réforme dans les textes, le projet de loi prévoit d'ajouter un article 580 -1 au Nouveau Code de procédure civile précisant que les jugements qui ne mettent pas définitivement 2 fin à l'instance au sens des articles 579 et 580 ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel que sur base d'une autorisation judiciaire constatant leur caractère appelable. Les modalités de cette autorisation sont précisées dans le corps de cet article. Le projet de loi prévoit en outre de modifier les articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile pour tenir compte de l'autorisation d'appeler introduite à l'article 580-

  1. Pour une meilleure lisibilité de ces articles, la Cour propose de les modifier comme suit, au lieu des formules reprises dans le projet de loi ( la formule retenue par les auteurs du projet pourrait faire croire que l'autorisation d'interjeter appel est également nécessaire dans le cas d'un appel interjeté contre un jugement définitif) : Art. 579 : « Sous résetve des dispositions de l'article 580-1, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d7nstruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. II en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance ». Art. 580 : « Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi et sous résetve des dispositions de l'article 580-1 ». Le projet de loi impose un délai de quinze jours au Président de la Cour Supérieure de Justice, ou au juge délégué, endéans lequel il doit prendre une décision. La Cour n'a pas d'objection à voir inscrire un délai à l'article 580-1, mais ceci l'amène à rappeler l'utilité de créer un poste de Président de la Cour d'appel. La tâche créée par l'article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile correspond en effet à l'une des multiples tâches justifiant la création de ce poste. Procédure de la mise en état : Une des grandes innovations du projet de loi consiste dans l'introduction d'une forme simplifiée de la procédure de la mise en état. A l'instar de ce qui avait été suggéré par le groupe de travail, le projet de loi prévoit de soumettre les affaires de moindre envergure à une procédure de mise en état raccourcie, avec un nombre limité de conclusions pouvant être échangées entre parties. Les critères pour qu'une affaire soit soumise à cette procédure simplifiée ont trait au montant en jeu ( 50.000 euros au maximum) et au nombre de parties impliquées ( un demandeur et un défendeur). Des passerelles entre la procédure de mise en état simplifiée et la procédure de mise en état normale sont prévues. Cette réforme ne peut qu'être approuvée par la Cour. Dans la pratique, la procédure de la mise en état a en effet conduit à des abus consistant à échanger un nombre illimité et injustifié de conclusions dans toute affaire civile, quelle qu'en soit la complexité. Rares sont les cas dans lesquels ces conclusions contiennent des développements nouveaux. La plupart du temps elles se bornent à reproduire et à reformuler des arguments développés antérieurement. Cette pratique ne contribue pas à une prompte évacuation des affaires. La proposition de limiter le nombre de conclusions pouvant être échangées dans les affaires qualifiées de simples doit partant être approuvée. Certaines critiques doivent néanmoins être formulées en ce qui concerne la mise en ceuvre de cette mesure. 3 Les auteurs du projet de loi ont choisi de maintenir telle quelle la section 2 de la Première Partie, Livre IV, Titre IX du Nouveau Code de procédure civile, relative, outre aux affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas, aux affaires « qui d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent être prêtes à être jugées sur le fond » ( article 200). L'article 201 de cette même section 2 prévoit la possibilité dans les affaires décrites à l'article 200 de tenir une audience supplémentaire avant le renvoi à l'audience. La section 3 réglemente la procédure de la mise en état normale, telle qu'elle existe actuellement. Le projet de loi propose d'ajouter une section 3-1 réglant la procédure de mise en état simplifiée. II a partant comme résultat de prévoir trois voies différentes qu'une affaire peut emprunter, la voie de la section 2, la voie de la mise en état normale prévue à la section 3 et finalement la voie de la mise en état simplifiée introduite à la section 3-
  2. Cette approche ne va pas dans le sens d'une meilleure lisibilité des règles de droit applicables. Elle ne tient pas compte de la réflexion se trouvant à la base de la suggestion du groupe de travail de créer une procédure de la mise en état simplifiée. Le groupe de travail avait en effet préconisé la création de la mise en état simplifiée en partant de l'observation qu'abstraction faite des procédures par défaut, le cycle court prévu à la section 2 n'était jamais utilisé, partant qu'il fallait le modifier pour le rendre praticable. D'où l'idée de le réformer en y prévoyant des tours de conclusions supplémentaires, ce qui correspond à la mise en état simplifiée. II paraît partant inutile de maintenir la section 2, sauf pour les affaires de défaut. Etant donné que les critères pour soumettre une affaire à la mise en état simplifiée sont objectifs, il n'est pas nécessaire d'exiger à l'alinéa 2 du point 1 de l'article 222-2 que l'ordonnance renvoyant une affaire à cette procédure soit motivée. Une ordonnance motivée ne se justifie que pour les demandes de renvoi d'une forme de procédure de mise en état vers l'autre. Concernant ces renvois, il convient de prévoir au point 2 de l'article 222-2 que le renvoi d'une affaire de la mise en état normale vers la procédure simplifiée doit pouvoir être suggérée d'office par le magistrat de la mise en état, à l'instar de ce qui est prévu au point 4 de ce même article dans le cas inverse du renvoi de la mise en état simplifiée vers la mise en état normale. Une différence de traitement ne se justifie pas et limite inutilement les pouvoirs du magistrat de la mise en état pour faire face à la propension des avocats à vouloir conclure sans restriction. II convient de remarquer qu'en pratique, outre le nombre de conclusions échangées, c'est également le volume des conclusions qui pose problème. II n'est pas rare que des conclusions dépassent la centaine de pages. A les analyser de près, on se rend compte qu'elles comprennent de nombreuses redites, opérées sous des formulations différentes ou résultant de simples « copier/coller », parsemées sur l'ensemble des écritures. Parfois des nuances sont apportées, parfois non. La lecture de ces conclusions est fastidieuse et rébarbative pour le juge, tout comme pour l'avocat adverse. Ces conclusions renvoient aux magistrats le travail de synthèse qui devrait être celui des mandataires des parties, la tâche du magistrat étant celle de départager les parties dans le cadre d'un litige qui lui est exposé clairement et succinctement, plutôt que d'essayer de comprendre au détour de multiples redites ce qu'il lui est réellement demandé. Dans cette optique, la Cour Supérieure de Justice suggère de limiter le nombre de pages que les conclusions ne sauraient dépasser. Une telle 4 solution a été retenue devant d'autres instances judiciaires, telle la Cour de justice de l'Union européenne, devant laquelle il est précisé au paragraphe 12 des « Instructions pratiques aux parties relatives aux affaires portées devant la Cour» que « la requête qui, sauf circonstances particulières, ne devrait pas excéder 30 pages ». Devant le Tribunal de l'Union européenne, il est prévu aux points 114 et 115 de la partie IV. A. des dispositions pratiques d'exécution du règlement de procédure du tribunal que dans les recours directs, le nombre de pages maximal des mémoires est de 50 pages pour la requête et le mémoire en défense, de 25 pages pour la réplique et la duplique. II est précisé que le dépassement de ces maxima ne sera autorisé que dans des cas particulièrement complexes en droit ou en fait. Dans cette logique, la Cour suggère de préciser à l'article 222-3 relative à la mise en état simplifiée que le premier jeu de conclusions des parties ne pourra pas dépasser 25 pages et le deuxième 15 pages, sous peine de rejet, sauf autorisation spéciale accordée par le juge de la mise en état. Pareillement dans les affaires soumises à la procédure ordinaire de la mise en état, ainsi que pour l'instance d'appel, il devrait être précisé aux articles 194 et 586 que les conclusions ne doivent pas dépasser 50 pages, sous peine de rejet, sauf autorisation spéciale accordée par le juge de la mise en état. Les modalités d'exécution, notamment quant à la police à utiliser et la taille des caractères, pourront être fixées par circulaire. Au point 2 de l'article 222-3, il est suggéré de supprimer la dernière phrase prévoyant que le défendeur devra déposer en même temps que ses conclusions en duplique les pièces additionnelles qu'il jugera utile de verser au dossier. Les parties défenderesses sont censées verser les pièces qu'elles jugent utiles dès la notification de leurs premières conclusions. Si le cas échéant la communication de pièces supplémentaires devait s'avérer nécessaire, rien dans les textes n'interdit de le faire plus tard. Prévoir néanmoins expressément cette possibilité peut être comprise comme une incitation à retenir des pièces pour ne les communiquer qu'au dernier stade de la mise en état simplifiée, ouvrant ainsi la voie à la demande de nouveaux délais par le demandeur. Si une suppression complète de cette phrase ne devait pas être retenue, il faudrait au moins la compléter en indiquant qu'il ne peut que s'agir d'un cas exceptionnel. La Cour approuve le projet de réforme en ce qu'il propose de supprimer le rapport du magistrat de la mise en état. II faudrait étendre cette suppression à la Cour de cassation, en adaptant dans ce sens l'article 19 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Par l'introduction des dispositions de l'article 222-4 dernier alinéa, il faut s'attendre à ce que le renvoi à une audience de plaidoiries devienne de plus en plus rare. Dans la mesure où les audiences de plaidoiries servent actuellement essentiellement à la présentation du rapport par le magistrat de la mise en état et à la remise des actes de procédure par les avocats, leur utilité est de moins en moins avérée. La Cour n'a partant pas d'objection à formuler à l'encontre de cette disposition, tout en insistant sur le maintien des audiences. Le projet de loi prévoit de préciser et d'étoffer les pouvoirs du magistrat de la mise en état prévus à l'article 212 du Nouveau Code de procédure civile. La Cour approuve cette réforme qui donne compétence au magistrat de la mise en état pour statuer sur les moyens d'incompétence, d'irrecevabilité, de nullité et dilatoires, en précisant audit article que le magistrat de la mise en état est seul compétent pour connaître de ces moyens à moins que les exceptions ou incidents ne soient survenus ou ne se soient 5 révélés que postérieurement à son dessaisissement. II est dans l'intérêt d'une prompte évacuation des affaires que les moyens relevant dudit article soient tranchés dès le début de la procédure, après une brève instruction, et que les juges du fond n'aient plus à en connaître. Le projet de loi introduit devant les tribunaux d'arrondissement les dispositions de l'article 586 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile relatives aux conclusions récapitulatives, rebaptisées conclusions de synthèse. Cette mesure doit être approuvée, tout comme la nouvelle formule. Sur ce dernier point, il convient de renvoyer aux développements exposés plus haut au sujet du volume des conclusions. Procédure de rectification et d'interprétation des décisions de justice : Le projet de loi prévoit de réglementer les demandes de rectification et d'interprétation des décisions de justice par l'introduction des articles 638-1, 638-2 et 638-3 au Nouveau Code de procédure civile. Les articles 638-1 et 638-2 reprennent mot à mot les dispositions des articles 461 et 462 du Code de procédure civile français. L'introduction de ces dispositions dans notre législation doit être approuvée, la matière ayant jusque-là relevé de la création jurisprudentielle. Par contre l'article 638-3 ne trouve pas son équivalent dans les textes français. II soumet à une rigueur formelle extrême, avec des nullités à la clef, les requêtes à adresser aux juridictions compétentes. La Cour ne voit pas l'utilité de cette rigueur formelle dans le cadre de procédures qui, par définition, interviennent après le prononcé de décisions judiciaires et ne visent qu'à pallier aux omissions ou maladresses commises par leurs auteurs. Ouvrir la voie à des incidents de procédure à ce niveau ne va pas dans le sens d'une efficacité accrue du fonctionnement de la justice. Au vu de l'introduction dans les textes des recours en interprétation et en rectification des décisions de justice, c'est à bon droit que le projet de loi prévoit de supprimer le point 7 à l'article 617 du Nouveau Code de procédure civile et d'adapter en conséquence la numérotation de cet article. Réforme du référé-provision : La réforme préconise une revalorisation du référé-provision en prévoyant qu'une ordonnance de référé accordant une provision pourra donner lieu à exécution forcée. Cette mesure rencontre l'approbation de la Cour puisqu'elle tend à redonner de l'utilité à ces ordonnances. Suppression de l'opposition en matière d'ordonnance de paiement : Le projet de loi préconise de supprimer l'opposition en matière d'ordonnance de paiement rendue par le juge de paix lorsque l'ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée au débiteur en personne, alignant cette procédure sur celle applicable devant le tribunal en matière de référé sur requête (article 928 alinéa 4). Cette réforme a comme conséquence de supprimer en partie l'opposition. Le groupe de travail avait suggéré de supprimer l'opposition en toutes circonstances en conférant le caractère contradictoire à toutes les ordonnances de paiement rendues exécutoires, que l'ordonnance conditionnelle ait été notifiée à la personne du débiteur ou qu'elle ait été notifiée de toute autre manière prévue par les textes. Cette proposition a l'avantage de 6 l'efficacité, tout en maintenant suffisamment de garanties pour le justiciable qui gardera toujours la possibilité de former contredit contre l'ordonnance conditionnelle de paiement et d'interjeter appel contre le titre exécutoire. Au cas où la solution suggérée par le groupe de travail était retenue, il faudrait aligner les dispositions de l'article 928 alinéa
  3. II convient d'ajouter que le texte du projet de loi prévoit que le caractère contradictoire est reconnu à l'ordonnance rendue exécutoire si l'ordonnance conditionnelle de paiement a été « signifiée » à la personne-même du débiteur. En réalité, les ordonnances conditionnelles de paiement sont notifiées au débiteur par la voie postale par les soins du greffe. La pratique montre que les inscriptions apposées par les facteurs sur les cartes attestant des modalités de remise des ordonnances conditionnelles de paiement sont souvent peu précises, incomplètes et/ou illisibles. II est souvent difficile de déterminer si elles ont été remises au débiteur lui-même ou à une autre personne. La solution de conférer le caractère contradictoire à toutes les ordonnances de paiement permet d'éviter les problèmes en découlant, tout en maintenant, tel qu'exposé ci-dessus, une protection suffisante des droits du débiteur. Autres réformes proposées : Quelques points du projet de loi tendent à l'adaptation de certaines dispositions du Nouveau Code de procédure civile à des modifications législatives intervenues antérieurement. Tel est le cas de la généralisation de la possibilité de se faire représenter par le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Cette mesure, allant dans le sens d'une uniformisation des textes, est approuvée par la Cour. Outre de réformer l'article 935 du Nouveau Code procédure civile, tel que préconisé par le projet de loi, il faudrait également adapter les articles 106 et 553 de ce même code. La Cour approuve aussi: - l'alignement des règles de compétence en matière de mise à disposition de travailleurs aux règles de compétence de droit commun - la modification proposée à l'article 87 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire prévoyant que c'est que c'est un magistrat qui certifie les titres exécutoires en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre pays membre de l'Union européenne et délivre les titres exécutoires et les certificats y relatifs ( II convient néanmoins de remplacer les termes de « Président du tribunal » par « Président de la juridiction » afin d'englober la certification des titres exécutoires à délivrer par la Cour d'appel) - la précision apportée à l'article 169 alinéa ler du Nouveau Code de procédure civile que la notification des actes d'avocat peut se faire par voie de télécopie ou par voie électronique - l'obligation de fixer un délai pour le dépôt du rapport d'expertise ( articles 432 et 439 du Nouveau Code de procédure civile) 7 - l'allongement du délai de comparution en matière commerciale ( article 549 du Nouveau Code de procédure civile). Suggestions finales : Procédure en matière d'appel de faillite et de liquidation : Le groupe de travail a estimé que le délai d'appel raccourci de quinze jours prévu à l'article 465 du Code de commerce ne répondait plus aux exigences du moment. II a proposé d'appliquer le droit commun en cette matière, partant de fixer le délai d'appel à quarante jours. Par contre, le groupe de travail a considéré qu'il était impératif que ces appels soient évacués avec célérité pour qu'un éventuel rabattement de la faillite présente un intérêt. La procédure de la mise en état ne cadrant pas avec ces exigences, 11 a été suggéré d'appliquer la procédure à date fixe avec une instruction orale aux appels introduits en cette matière. Pour des motifs de cohérence et de clarté, le groupe de travail a proposé de prévoir les mêmes règles en matière de liquidation de société et de fermeture d'un établissement d'une société étrangère, prévues aux articles 203 et 203-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, actuellement les articles 1200-1 et 1200-2 de cette loi. En leur état actuel, ces textes ne règlent pas la procédure d'appel à suivre en ces matières. La Cour partage le point de vue du groupe de travail de sorte à reprendre à son compte les propositions de modifications législatives formulées par lui, à savoir : L'article 465, alinéa 1 du Code de commerce devrait prendre la teneur suivante : « Tout jugement rendu en matière de faillite est exécutoire par provision; le délai pour en interjeter appel est de quarante jours, à compter de la signification. L'appel relevé des jugements rendus en matière de faillite est introduit par exploit d'huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé d'urgence selon la procédure orale ». A l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, il devrait être inséré un nouveau paragraphe 7 rédigé comme suit : « Le délai pour interjeter appel du jugement de mise en liquidation d'une société commerciale soumise au droit luxembourgeois est de quarante jours, à compter de la signification. L'appel est introduit par exploit d'huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé d'urgence selon la procédure orale ». L'actuel paragraphe 7 de l'article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales deviendrait le paragraphe
  4. II serait inséré à l'article 203 -1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales un nouveau paragraphe 5 rédigé comme suit : « Le délai pour interjeter appel du jugement de fermeture d'un établissement d'une société étrangère est de quarante jours, à compter de la signification. L'appel est 8 introduit par exploit d'huissier contenant comparution à date fixe et est instruit et jugé d'urgence selon la procédure orale ». L'actuel paragraphe 5 de l'article 203-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales deviendrait le paragraphe
  5. Procédure dans les matières dans lesquelles compétence est attribuée à un maqistrat du tribunal d'arrondissement siégeant seul : La procédure dans ces affaires donne régulièrement lieu à incidents. Ces incidents sont dus aux disparités des dispositions légales applicables, ces disparités étant relatives tant au magistrat concerné, qu'aux pouvoirs qui lui sont dévolus et à la procédure qu'il y a lieu de suivre. Concernant notamment les pouvoirs dévolus audit magistrat, les formules utilisées sont très variées, allant de « statuant comme juge des référés » à « statuant en référé » en passant par « statuant en la forme des référés », « statuant dans la forme des ordonnances de référé », « statuant par voie de référé », « selon la procédure des référés » ou « comme en matière sommaire » ou ne comportant aucune précision. Au vu de la multitude des formules employées et des nuances y prévues, il est souvent difficile de déterminer la procédure qu'il y a lieu de suivre. Un cas spécifique a été réglé par un arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2018 (arrêt n° 03/2018) relatif aux pouvoirs dévolus au Président du tribunal d'arrondissement par l'article 815-6 du Code civil. La Cour de cassation avait à connaître dans cette affaire de la procédure qui devait être suivie pour interjeter appel contre la décision de première instance. La question qui se posait était de savoir si cet appel devait être interjeté suivant la procédure de droit commun prévue à l'article 585 du Nouveau Code de procédure civile ou suivant les règles applicables en matière de référé prévues à l'article 939 de ce code, partant à date fixe. La Cour de cassation a décidé que la procédure de l'article 939 était applicable, partant que l'assignation devait être donnée à jour fixe, clarifiant ainsi la situation par rapport à l'article 815-6 du Code civil, mais laissant subsister des doutes en d'autres matières. Dans l'intérêt d'une plus grande sécurité juridique, partant d'une plus grande efficacité de la justice, il paraît judicieux d'uniformiser le régime de toutes les procédures concernées. Plutôt que de procéder à des modifications ponctuelles de toutes les dispositions en cause, le problème pourrait être résolu par l'introduction d'un nouvel article dans le Nouveau Code de procédure civile, s'inspirant des dispositions de l'article 492-1 du Code de procédure civile français. II est ainsi suggéré de créer une section III à la Partie I, livre VII, Titre XV du Nouveau Code de procédure civile, comprenant un nouvel article 948 - 1, de la teneur suivante : « A moins qu'il n'en soit disposé autrement, dans tous les cas dans lesquels compétence est attribuée à un juge statuant comme juge unique, il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et
  6. Par dérogation à l'article 934, premier alinéa, la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires ». 9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.