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Projet de loi sur le renforcement de l'efficacité de la Justice civile et commerciale portant modification : 10 du Nouveau Code de procédure civile 2°

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 6 août 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5494 — 1808 / sp V/réf. 52.860 Doc—parl. 7307 Objet : Projet de loi sur le renforcement de l'efficacité de la Justice civile et commerciale portant modification : 10 du Nouveau Code de procédure civile 2° du Code du travail 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation 40 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 14 mai 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe les avis de la Chambre de commerce et du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg sur le projet de loi rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu L-2450 Luxembourg Fax (+352)46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 30 juillet 2018 Objet: Projet de loi n°7307 sur le renforcement de l'efficacité de la Justice civile et commerciale portant modification : 1° du Nouveau Code de procédum civile, 2° du Code du travail 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. (5086SMI) Saisine : Ministre de la Justice (14 mai 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet d'améliorer, de simplifier et de rendre plus efficace le régime procédural en matière civile et commerciale. En effet, le système judiciaire luxembourgeois doit actuellement faire face à l'augrnentation constante du nombre de nouvelles affaires introduites chaque année' en raison notamment de l'essor démographique et du développement économique du pays. L'engorgement de certaines juridictions, ainsi que certaines règles procédurales inadaptées, particulièrement en matière d'instruction des procédures dites « écrites », ont ainsi conduit à un allongement de la durée des procédures. La Chambre de Commerce salue par conséquent l'initiative à la base du présent projet de loi tendant à moderniser le régime procédural en matière civile et commerciale afin de rendre ce dernier plus simple et plus efficace. Si la Chambre de Commerce approuve l'ensemble des mesures reprises au présent projet de loi, un système judiciaire efficace et rapide répondant aux attentes des justiciables constituant un soutien à l'activité économique et un facteur d'attractivité vis-à-vis de certains investisseurs notamment étrangers, elle regrette cependant que les auteurs du présent projet de loi n'aient pas saisi l'occasion de la présente réforme pour engager davantage le système judiciaire luxembourgeois sur la voie de la digitalisation. La Chambre de Commerce est en effet d'avis que la digitalisation notamment des échanges entre les tribunaux, les avocats et les experts permettrait de gagner considérablement en temps et en efficacité ainsi que de réduire un certain nombre de coûts. Considérations générales Le projet de loi sous avis, qui tend à simplifier et améliorer l'efficacité du régime procédural en matière civile et commerciale, contient un certain nombre de nouveautés en matière de compétences des tribunaux, en matière de conduite de l'instance ainsi qu'en matière de procédure. Cf. les chiffres indiqués dans la brochure « La justice en chiffres 2017 » publiée par Monsieur le Président de la Cour administrative Francis Delaporte, Monsieur le Président et de la Cour supérieure de Justice Jean-Claude Wiwinius et madame le procureur général d'Etat Martine Solovieff. CHAMBRE DE COM MERCE LUXEMBOURG 2 l) Les nouvelles règles en matière de compétence Le présent projet de loi procède à deux aménagements en matière de compétence des tribunaux : il relève le taux de compétence des justices de paix et modifie les règles de compétence en matière de contrats de mise à disposition. A) Le relèvement du taux de compétence des justices de paix Actuellement, l'article 2 du Nouveau Code de procédure civile (ci-après le « NCPC ») prévoit que le juge de paix est compétent, sauf exceptions, pour tous les litiges en matière civile et commerciale jusqu'à la valeur de 10.000 euros. En raison notamment de la dépréciation monétaire provoquée par l'inflation depuis l'instauration de ce seuil par la loi du 11 août 1996 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix, ce seuil ne représente aujourd'hui plus la même valeur et ne produit plus forcément le même rôle de sélection des affaires et de désengorgement des tribunaux d'arrondissement qu'initialement souhaité. Le projet de loi sous avis entend par conséquent relever le taux de compétence des justices de paix à 20.000 euros, entraînant également corrélativement certaines modifications au niveau des procédures d'ordonnance de paiement, d'injonction de payer européenne et de procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, ce que la Chambre de Commerce approuve. Cependant, la Chambre de Commerce relève que le présent projet de loi ne modifie pas le seuil en-dessous duquel le juge de paix statue en dernier ressort, actuellement fixé à 2.000 euros. Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus d'actualisation des taux de compétence et de désengorgement des tribunaux d'arrondissement, la Chambre de Commerce s'interroge si ledit seuil n'aurait pas également dû être révisé. A titre d'exemple, il convient notamment de relever que les tribunaux d'instance français statuent en premier et dernier ressort pour les litiges d'un montant inférieur ou égal à 4.000 euros

  1. B) La modification de la compétence en matière de contrats de mise à disposition Le projet de loi sous avis modifie également l'article L. 131-18 du Code du travail prévoyant actuellement que les litiges relatifs à un contrat de mise à disposition3 relèvent exclusivement de la compétence du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale. Afin d'appliquer à ces litiges les règles de compétence de droit commun, il est proposé de les attribuer désormais soit à la justice de paix, soit au tribunal d'arrondissement en fonction de la valeur du II) La modernisation de la procédure de mise en état Le projet de loi sous avis revoit également en profondeur la procédure de mise en état, phase de la procédure écrite au cours de laquelle se déroule l'instruction de la cause sous le contrôle d'un magistrat, afin d'optimiser cette procédure en en réduisant notamment les délais. En effet, à défaut d'encadrement précis, cette procédure s'est avérée plutôt lourde et bien souvent plus lente que la procédure orale en vigueur dans certaines matières et devant certaines juridictions. A) L'encadrement des moyens relatifs à la compétence 2 Article R 211-3 du Code de l'organisation judiciaire français. 3 Aux termes de tarticle L. 1 31 -4 du Code du travail, on entend par contrat de mise à disposition « un contrat conclu par écrit entre Pentrepreneur de travail intérimaire et l'utilisateur CHAMBRE DE COMM ERCE LUXEMBOURG 3 En pratique, différents problèmes se sont avérés au niveau de l'usage des moyens de défense que les parties peuvent faire valoir sur base de l'article 212 du NCPC (incompétence, irrecevabilité, ...). 11 arrive que ces moyens, qui tiennent notamment à la recevabilité de l'action introduite par la partie demanderesse, respectivement à la compétence du tribunal, soient soulevés tardivement, ayant comme conséquence de retarder de manière parfois importante les jugements à intervenir dans ces dossiers. Afin de remédier à cette situation, le présent projet de loi entend désormais obliger les avocats à soulever ces moyens immédiatement devant le juge de la mise en état, ou sinon dès leur révélation. Dans l'optique d'accélérer le traitement de ces moyens de défense et ainsi permettre au juge de prendre une décision de manière efficace et rapide sur la recevabilité de l'action en justice, il est également proposé de limiter les prises de position des parties quant à ces moyens à une seule par partie. Par ailleurs, il est également précisé que si ces moyens se sont révélés lors de la procédure de mise en état, et qu'aucune des parties ne les a soulevés, ils ne pourront plus être invoqués ultérieurement. B) La création d'une procédure de mise en état simplifiée Afin d'accélérer l'évacuation des affaires les plus simples, le présent projet de loi entend instaurer une procédure de mise en état simplifiée, parallèlement à la procédure de mise en état « classique » actuellement en vigueur et qui demeurera applicable à toutes les procédures écrites non expressément soumises à la procédure de mise en état simplifiée. Cette procédure de mise en état simplifiée s'appliquera : d'office aux affaires dont la valeur de la demande est inférieure ou égale à 50.000 euros et qui n'opposent qu'un seul demandeur à un seul défendeur, ou sur demande motivée de l'une des parties acceptée par le président de chambre concerné. L'ordonnance rendue par le président de la chambre concernée décidant de l'admission ou non de l'affaire au régime de la procédure de mise en état simplifiée fixera également les délais impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces, le tout à peine de forclusion. II y a lieu de noter en l'espèce que les auteurs du présent projet de loi se sont inspirés de la procédure actuellement en vigueur devant les juridictions administratives, à savoir un délai de trois mois accordé initialement au défendeur pour répondre à la demande, suivi d'un délai d'un mois pour chaque partie pour déposer leurs conclusions en réplique, respectivement en duplique. Ces délais pourront le cas échéant faire l'objet d'une prorogation unique de la part du juge de la mise en état, lequel pourra également d'office ou sur demande motivée de l'une des parties ordonner la production de conclusions supplémentaires. La Chambre de Commerce approuve l'introduction d'une procédure de mise en état simplifiée qui devrait permettre l'évacuation rapide des affaires les plus simples et contribuer à lutter contre certaines pratiques dilatoires. C) L'introduction de la pratique des conclusions de synthèse Le présent projet de loi entend encore introduire, dans le cadre de la procédure de mise en état « classique », la pratique des conclusions de synthèse. En effet, dans les affaires les plus complexes, de nombreux corps de conclusions peuvent être émis par les différentes parties, générant par la même un dossier très volumineux. Les magistrats, qui ont l'obligation de répondre à l'ensemble des moyens CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 4 soulevés par les parties, se voient ainsi contraints de revoir l'ensemble de ces dossiers dans le cadre de la rédaction de leur jugement. Afin de simplifier la tâche des magistrats, le présent projet de loi entend introduire de manière facultative le recours aux conclusions de synthèse. Ainsi, le juge de la mise en état pourra ordonner aux mandataires des parties la production de conclusions de synthèse qui reprendront l'ensemble des prétentions et moyens de leurs parties respectives. Les moyens qui ne seront pas repris dans ces conclusions de synthèse seront réputés avoir été abandonnés et le tribunal ne statuera pas sur ceux-ci. D) La suppression du rapport du juqe rapporteur dans le cadre de la procédure écrite Enfin, toujours dans un souci de simplification et de gain de temps, et donc de coûts pour les parties, le présent projet de loi met un terme à l'obligation pour le juge rapporteur, dans le cadre de la procédure écrite, de donner lecture à l'audience de son rapport reprenant en synthèse les demandes et moyens respectifs des parties. La Chambre de Commerce approuve la suppression de cette pratique aussi inutile que chronophage tant pour les magistrats que pour les parties et leurs conseils. 111) La modification de certaines reciles de procédure Finalement, le projet de loi sous avis modifie certaines règles de procédure concernant la procédure d'appel devant les tribunaux d'arrondissement, l'appel des jugements intermédiaires, les règles de représentation d'une partie, ainsi que les recours en réformation et en interprétation. A) La modification de la procédure en appel devant les tribunaux d'arrondissement Aux termes de l'exposé des motifs, le présent projet de loi entend remédier à une incohérence en matière d'appel des jugements rendus par les justices de paix. En effet, alors que la procédure de première instance devant le juge de paix est principalement orale, la procédure d'appel des jugements interjetés devant le tribunal d'arrondissement, à l'exception des appels dirigés contre des jugements en matière de bail à loyer à usage d'habitation ou en matière commerciale, est quant à elle écrite. Or, la procédure écrite s'est avérée plus lente et plus lourde et par conséquent bien souvent inadaptée à des litiges qui par définition sont de faible enjeu et relativement simples. Afin de remédier à cet état de fait, le présent projet de loi envisage par conséquent de soumettre tous les appels de jugements des justices de paix introduits devant le tribunal d'arrondissement à la procédure orale. Si la Chambre de Commerce salue cette mesure qui assure une certaine cohérence tout au long de la procédure et devrait en principe permettre d'évacuer plus rapidement les appels des jugements des justices de paix, elle rappelle cependant que les audiences de plaidoiries orales sont nécessairement plus longues et qu'elles permettent par conséquent de traiter moins d'affaires par audiences, de sorte qu'à défaut d'augmentation corrélative des effectifs des magistrats ainsi que du nombre d'audiences réservées aux appels des jugements rendus par les justices de paix, la présente mesure pourrait aboutir à l'effet inverse à celui recherché et in fine augmenter les délais de traitement de ces appels. B) L'appel des juqements intermédiaires A l'heure actuelle, l'article 579 du NCPC prévoit dans quelle mesure un jugement intermédiaire, c'est-à-dire un jugement qui ordonne uniquement une mesure d'instruction ou CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 5 une mesure provisoire au cours de l'instance sans trancher le fond du litige en droit, peut faire l'objet d'un appel indépendamment du jugement qui tranche tout le principal. Ainsi, un tel jugement intermédiaire ne peut actuellement être frappé d'appel que lorsqu'il tranche dans son dispositif une partie du fond du litige ou dans les cas expressément prévus par la loi. D'un point de vue pratique, l'application de cette disposition ne permet pas toujours de déterminer avec certitude si un jugement intermédiaire a un caractère appelable ou non, engendrant ainsi parfois des appels interjetés inutilement et des pertes de temps et d'argent pour les parties. Le projet de loi sous avis entend remédier à cette situation en subordonnant désormais le droit d'interjeter appel contre les décisions intermédiaires à l'autorisation du président de la Cour supérieure de justice, lequel examinera alors la nature de la décision concernée et statuera endéans la quinzaine sur le caractère appelable ou non de cette décision. La décision du président de la Cour supérieure de justice, qui sera rendue sur requête de l'une des parties, ne sera pas susceptible de recours et aura autorité de chose jugée. La Chambre de Commerce salue la présente initiative qui devrait permettre des économies substantielles en temps et en coûts pour les parties. C) La création de bases léciales pour le recours en interprétation et le recours en rectification Le projet de loi sous avis a également pour objet d'apporter certaines modifications en matière de voies de recours extraordinaires pour attaquer les décisions judiciaires en instituant formellement une procédure de rectification d'erreur ou d'omission matérielle ainsi qu'une procédure en interprétation des jugements. En effet, à l'heure actuelle aucune disposition légale ne prévoit expressément un recours en matière d'interprétation d'une décision judiciaire. Cependant, la jurisprudence a accepté le principe d'un tel recours depuis très longtemps
  2. II en est de même concernant les recours en rectification d'erreurs ou omissions matérielles
  3. S'inspirant du Code de procédure civile français6, le projet de loi sous avis introduit désormais une base légale pour : un recours en interprétation, à présenter sur simple requête ou requête commune des parties devant le juge ayant rendu le jugement concerné, à condition que celui-ci ne soit pas frappé d'appel, un recours en rectification d'erreurs ou omissions matérielles à présenter sur simple requête ou requête commune des parties devant le juge ayant rendu le jugement concerné, le juge pouvant également se saisir d'office. La Chambre de Commerce approuve la consécration de ces voies de recours ouvertes aux justiciables, qui va dans le sens d'un renforcement de la sécurité juridique pour les justiciables. D) L'uniformisation de la représentation par le partenaire Enfin, le présent projet de loi modifie les articles 553 et 935 du NCPC relatifs à la représentation des personnes en justice afin de préciser qu'au même titre que le conjoint, le 4 CA 10 juillet 1891 5 CA 16 mars 1990, P 28 page 25 6 Articles 461, 462 et 481 du Code de procédure civile français CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 6 partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats peut assister ou représenter une partie en justice. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis. SMI/PPA Barreau de Luxembourg Avis du Conseil de l'Ordre sur le projet de loi n° 7307 sur le renforcement de refficacité de la justice civile et commerciale portant modification : 1) 2) 3) 4) du Nouveau Code de Procédure civile du Code du travail de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation de la lol modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire Le Conseil de l'Ordre accueille avec enthousiasme le projet de loi n°7307 qui vise, d'une part, à améliorer, simplifier et rendre plus efficace le régime procédural en matière civile et commerciale et, d'autre part, à adapter les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, à la compétence et à la conduite de l'instance. II s'agit là de la première réforme d'envergure relative à la procédure civile depuis la loi du 11 août 1996 sur la mise en état en matière de procédure civile contentieuse, entrée en vigueur le 16 septembre
  4. A titre d'exemples, le Conseil de l'Ordre est ainsi particulièrement favorable à l'augmentation du taux de compétence des tribunaux de paix permettant de désengorger les tribunaux d'arrondissement, à rapplication de la procédure orale pour les appels de la justice de paix siégeant en matière civile ainsi qu'à rinstauration d'une rnise en état simplifiée qui devrait permettre d'évacuer plus rapidement certaines affaires, même si l'enjeu pécuniaire de la demande ne présage pas de l'importance des problématiques juridiques de l'affaire. II est vrai qu'à rheure actuelle, la rapidité avec laquelle une affaire est instruite est fonction de la chambre devant laquelle elle a été renvoyée. Dans cette perspective, le Conseil de rOrdre soutient la démarche qui vise à limiter les échanges de conclusions sur les questions de recevabilité et autres fins de non-recevoir et de les voir tranchées par le juge de la mise en état, sans attendre que l'affaire soit instruite sur le fond. La consécration légale du recours en rectification d'une erreur ou omission matérielle ainsi que du recours en interprétation est également louée par le Conseil de l'Ordre, tout comme l'uniformisation des délais de procédure en matière civile et commerciale. Si le Conseil de l'Ordre salue rœuvre législative, tout en souhaltant y apporter certains amendements pour la rendre encore plus efficace (Partie I ci-après), 11 propose également un certain nombre d'ajouts qui einscrivent dans le sens de la volonté des auteurs du projet de loi consistant à simplifier, améliorer et rendre plus efficace la justice luxembourgeoise (Partie II ci-après). PARTIE I : COMMENTAIRES DU PROJET DE LOI Art.e : Le Nouveau Code de Procédure civile est modifié comme suit : Ad 1°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire particulier à formuler. II entend toutefois relever qu'il est inutile de rappeler au point 1°) qu'il s'agit de modifier une disposition du Nouveau Code de Procédure civile puisque cela est déjà précisé, de façon générale, au premier alinéa de rarticle ler du projet de loi. Par ailleurs, le Conseil de l'Ordre estime qu'il conviendrait d'ajouter un point (séparateur de milliers) après le 2 de deux mille et après le 20 de vingt-mille. Le texte se lirait comme suit : 1 L'article 2, alinéa 1", duMeuveau-Code-de-preeedwe-eivile est modifié comme suit : « En matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il est compétent en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2.000 euros, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 20.000 euros. » Ad 2°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire particulier à formuler, en dehors de la nécessité d'ajouter un point (séparateur de milliers) après le 20 de vingt-mille. L'article 23, alinéa 2, se lirait comme suit : « Toutefois si, en cours d'instance, le montant de la demande est réduit à une somme inférieure à 20.000 euros, le tribunal restera compétent et statuera en dernier ressort. » Ad 3°) Le Conseil de rOrdre n'a pas de commentaire particulier à formuler, en dehors de la nécessité d'ajouter un point (séparateur de milliers) après le 20 de vingt-mille. L'article 49 se lirait comme suit : « Sont compétents pour statuer sur une demande d'injonction de payer européenne, visée à rarticle 7 du règlement (CE) N° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer :
  5. Le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, lorsque la demande dépasse la valeur de 20.000 euros ;
  6. Le juge de paix, lorsque la demande est d'une valeur jusqu'à 20.000 euros ;
  7. Le président du tribunal du travail, ou le juge qui le remplace, indépendamment du montant de la demande, pour les contestations visées à l'article
  8. » Ad 4°) Le Conseil de l'Ordre approuve les auteurs du projet de loi qui entendent soumettre les appels des jugements de la justice de paix siégeant en matière civile à la procédure commerciale orale, dans un souci de simplification de la procédure tout en conservant le ministère d'avocat à la Cour et qui, en même temps, ont clairement précisé les mentions requises dans l'acte d'appel et les sanctions afférentes. Sous réserves des réflexions additionnelles sur le déroulement de la procédure commerciale reprises à rarticle paragraphe 31°) proposé ci-après, le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire particulier à formuler, en dehors cle la nécessité de mettre une virgule après le paragraphe 1 à mettre entre parenthèses et de l'utilité de diviser en deux alinéas le paragraphe

(1), afin d'en faciliter la lecture. Le. texte se lirait comme suit : L'article 114, paragraphe
(1), est modifié comme suit : «
(1)Les appels des jugements des juges de paix rendus en matière civile sont portés devant le tribunal d'arrondissement. Ces appels sont introduits, instruits et jugés selon la procédure prévue aux articles 553 et suivants. Par dérogation à l'article 553, chaque partie est tenue de constituer avocat à la Cour. L'acte d'appel contient les mentions prévues aux articles 153 et 154 et précise que le défendeur doit constituer avocat dans le délai prévu à rarticle 196, le tout à peine de nullité. » 2 Ad 5°) Le Conseil de rOrdre n'a pas de commentaire particulier à formuler, en cfehors de la nécessité d'ajouter un point (séparateur de milliers) après le 20 de vingt-mille. L'article 129 se lirait comme suit : « Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 20.000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix, dans les formes et conclitions ci-après déterminées. » Ad 6°) Le Conseil de l'Ordre estime que rordonnance en question n'est pas signifiée mais notifiée et, partant, qu'il conviendrait d'utiliser la terminologie appropriée. En outre, et s'agissant des effets des ordonnances par défaut ou contradictoires, il propose de tout conjuguer au futur. L'article 139, alinéa 4, se lirait comme suit : L'ordonnance ainsi rendue exécutoire produira les effets d'un jugement contradictoire si rordonnance prévue à l'article 133 a été notifiée à la personne même du débiteur. Dans le cas contraire, elle aura les effets d'un jugement par défaut et permettra d'inscrire une hypothèque judiciaire. En cas d'opposition, le juge de paix statuera par une décision qui, à l'égard de l'opposant, aura les effets d'un jugement contradictoire, » Ad 7°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire particulier à formuler par rapport à l'article sous examen ; mais il souligne la nécessité de modifier les intitulés du Titre 11 et du Titre 111 qui prendraient la teneur suivante : « Le Titre 11 . De la signification et de la notification des actes d'avoué » serait libellé comme suit : « Titre 11 . De la signification et de la notification entre avocats » « Le Titre 111. Des notifications et convocations par le greffe » serait libellé comme suit « Le Titre 111. Des notifications, convocations et communications par le greffe ». Ad 8°) Le Conseil de l'Ordre considère que le renforcement de l'efficacité de la procédure civile et commerciale, tel que voulu par les auteurs du projet de loi, serait plus effectif si les mandataires respectifs des parties savaient dès l'engagement de la procédure qu'ils devront, quoi qu'il en soit, notifier des conclusions de synthèse. Les mandataires prendront ainsi rhabitude de rédiger systématiquement des conclusions consolidées au fur et à mesure de l'avancée de la procédure et n'auront pas la surprise de découvrir à rissue de celle-ci qu'il leur faut préparer des conclusions de synthèse, ce qui peut s'avérer un exercice fastidieux et qui a nécessairement une incidence sur le montant des honoraires, y compris lorsque le mandant a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre est d'avis qu'il est plus approprié de parler d'« offoire », plutôt que de « dossier » et de parler de « notification » de conclusions plutôt que de « production » de conclusions. Enfin, avec la modernisation des moyens de communication et de notification des actes, telle que préconisée et souhaitée par le Conseil de l'Ordre, il est recommandé de ne prévoir que la notification des conclusions, conformément à l'article 195 du Nouveau Code de Procédure civile, et non le dépôt (remise 3 physique aux greffes des juridictions) qui a vocation à disparaître lorsque les conclusions seront notifiées par télécopie ou par courriel aux avocats en même temps qu'elles seront transmises aux magistrats. II serait à cet égard opportun de s'inspirer de la circulaire du tribunal administratif du ler juin 2018 qui, à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, le fameux « RGPD », a pris la décision d'adresser les convocations aux audiences par voie électronique. Aussi, rarticle 194, alinéa 2, se lirait comme suit : « Avant la clôture de l'instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées. » Et l'article 194, alinéa 3, se lirait comme suit : « L'alinéa qui précède n'est pas applicable aux affaires soumises à la procédure de mise en état simplifiée au sens des articles 222-1 et suivants ». Ad Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire particulier à formuler. Ad 100) A propos des modifications de l'article 212 envisagées par les auteurs du projet de loi, le Conseil de l'Ordre relève que le point
  1. a)de cette disposition réaffirme le rôle du juge de la mise en état dans la direction du procès, en lui réitérant son obligation de statuer sur des exceptionset incidents de procédure. II est prévu qu'après la présentation d'un tel moyen, chacune des parties à l'instance puisse prendre position une fois au plus avant que le juge ne statue. Les parties seront donc légitimes à ne pas conclure sur le fond de l'affaire tant que le juge de la mise en état n'aura pas statué sur les exceptions et incidents en question. Le point
  2. b)du même article permet au juge de la mise en état d'ordonner même d'office toute mesure d'instruction. Le Conseil de l'Ordre est d'avis que les parties devraient avoir la possibilité de prendre position par rapport à la mesure d'instruction que le juge de la mise en état se propose d'instituer. Ceci afin de préserver le principe du contradictoire alors que la mesure d'instrUction peut avoir un impact non négligeable sur les délais de jugement de raffaire. II se posera également la question de ravance des coûts et enfin, les parties peuvent avoir des motifs légitimes de s'opposer à la mesure d'instruction (ex. problème de confidentialité, vie privée, etc.). II est donc proposé de permettre aux parties de conclure par rapport à la mesure d'instruction envisagée. Dans rintérêt d'une prise de décision rapide, il est proposé de ne permettre qu'une seule prise de position par partie à rinstar de ce qui est prévu au point a). Le Conseil de l'Ordre propose, en outre, de modifier la formule « une fois au plus » par « qu'une seule fois » qui est beaucoup plus simple et moins susceptible d'interprétation éventuelle. 4 Enfin, même si le Conseil de rOrdre partage le souci des auteurs du projet de loi de rendre le processus décisionnel plus efficace et plus rapide, il convient de ne pas enfermer le juge de la mise en état dans un carcan trop rigide. Ce dernier devrait avoir le pouvoir, si les circonstances le justifient, d'ordonner, soit d'office, soit à la demande d'une partie, la production de conclusions supplémentaires sur les points qu'il précise et dans les délais qu'il fixe. Le Conseil de l'Ordre suggère donc d'ajouter un alinéa supplémentaire à l'article 212 afin de permettre au juge de la mise en état de décider de la notification de conclusions supplémentaires par les parties. Aussi, l'article 212 se lirait comme suit : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
  3. a)statuer sur les moyens d'incompétence, d'irrecevabilité, de nullité et dilatoires ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissernent du juge de la mise en état. Après présentation d'un tel moyen, chacune des parties à l'instance ne peut prendre position qu'une seule fois sur ce moyen avant que le juge de la mise en état ne statue ;
  4. b)ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Chacune des parties à rinstance ne peut prendre position qu'une seule fois sur la mesure d'instruction envisagée avant que le juge de la mise en état ne statue ». Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes qui précèdent, le juge de la mise en état peut, dans l'intérêt de rinstruction de l'affaire, ordonner d'office ou sur demande motivée d'une des parties, la production de conclusions supplémentaires sur les moyens qu'il précise. Dans ce cas, 11 fixe dans son ordonnance les délais respectifs impartis à chaque partie. Cette ordonnance motivée n'est pas susceptible de recours. Ad 11°) Sans préjudice quant à son commentaire liminaire sur la valeur de la demande qui peut être en complète déconnexion avec les problématiques juridiques qu'une telle demande peut soulever, le Conseil de l'Ordre n'a pas cle commentaire particulier à formuler par rapport au libellé de rarticle 222-1 qui instaure la mise en état simplifiée pour certaines affaires en fonction de l'enjeu (inférieur à 50.000 euros) du litige et du nombre de parties impliquées dans une procédure (un demandeur et un défendeur). 11 en va de même s'agissant du libellé des paragraphes
(1)à
(3)de l'article 222-2, si ce n'est qu'il convient d'ajouter un point (séparateur de milliers) après le 50 de cinquante mille et d'uniformiser la dénomination des paragraphes, alors que l'on peut lire alternativement « paragraphe 1 » ou paragraphe
(1). Aux vceux de l'article 222-2
(4)du projet de loi sous exa men, «
(4)Sur demande motivée d'une des parties ou d'office, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée peut renvoyer les affaires visées au paragraphe
(1)à la mise en état ordinaire por ordonnance motivée non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées. Les délais prévus à l'article 222-3 sont suspendus jusqu'au prononcé de la décision du président de chambre. Est ainsi prévu un éventuel retour à la procédure de mise en état ordinaire, sur décision du président de la chambre à laquelle raffaire est distribuée. Les auteurs du projet de loi justifient cette réforme de la façon suivante : « Si l'une des parties s'opposait à ce que la procédure de mise en état simplifiée soit appliquée à son affoire, elle peut introduire une 5 requête auprès du président de la chambre aux fins de l'application de la procédure de mise en état ordinaire. Le président prend alors une décision qui ne sera pas susceptible de recours et qui appréciera l'opportunité de soumettre le dossier à la procédure de mise en état ordinaire ou non. »
(2). Le Conseil de l'Ordre approuve la souplesse du mécanisme voulu par les auteurs du projet de loi qui prévoit un retour éventuel à la procédure de mise en état ordinaire des affaires qui, en raison de leur enjeu et du nombre de parties impliquées, auraient normalement vocation à être instruites suivant la procédure de mise en état simplifiée. En ce cas, les délais pour conclure sont suspendus dans l'attente du prononcé de l'ordonnance présidentielle. Le Conseil de l'Ordre estime cependant que les délais pour conclure ne peuvent pas recommencer à courir à partir du prononcé de cette décision, dès lors que les mandataires respectifs des parties ne sont pas nécessairement informés de sa teneur. A cet égard, les auteurs du projet de loi considèrent, par ailleurs, que les parties doivent être « informées sans équivoque du point de départ et de l'échéance des différents délais »
(2). Aussi, le Conseil de l'Ordre considère-t-il qu'il conviendrait de prévoir, en s'inspirant de rarticle 222-3
(4), tel que proposé par les auteurs du projet de loi, que les délais pour conclure recommencent à courir le lendemain de la notification de l'ordonnance présidentielle, laquelle peut être effectuée simultanément par voie électronique aux mandataires constitués, et ceci dans le souci du renforcement souhalté de refficacité de la justice civile et commerciale. Par ailleurs, et pour éviter toute erreur, l'ordonnance présidentielle qui statue sur l'éventuel retour à la mise en état ordinaire doit également fixer les délais impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces, le tout à peine de forclusion. Dès lors l'actuel paragraphe
(3)aurait également vocation à s'appliquer à ractuel paragraphe
(4)et devrait donc être déplacé à rarticle 222-2 in fine. Aussi, l'article 222-2 se lirait-il comme suit : Art. 222-2.
(1)Sont soumises d'office aux dispositions de la présente section les affaires dans lesquelles la valeur de la demande, évaluée conformément aux articles 5 et suivants, est inférieure ou égale à 50.000 euros et qui n'opposent qu'un seul demandeur à un seul défendeur. Dans ce cas, le président de la chambre à laquelle raffaire a été distribuée rend une ordonnance motivée non susceptible de recours indiquant que la procédure simplifiée s'applique.
(2)Sur demande motivée d'une des parties, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée peut aussi renvoyer les affaires autres que celles visées au paragraphe
(1)à la mise en état simplifiée. Dans ce cas, le président de chambre rend une ordonnance motivée non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées et décide si l'affaire est soumise à la procédure simplifiée ou à la procédure ordinaire.
(3)Sur demande motivée d'une des parties ou d'office, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée peut renvoyer les affaires visées au paragraphe
(1)à la mise en état ordinaire par ordonnance motivée non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées. Les délais prévus à rarticle 222-3 sont suspendus jusqu'au lendemain de la notification par voie électronique de cette ordonnance aux mandataires constitués. Projet de oi n 7307, Commentaire des artides, p. 25. Projet de loi n' 7307, Commentaire des artides, p. 25. 6
(4)Dans le cadre des paragraphes
(1)à
(3), l'ordonnance, rendue sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquées à l'appui de la demande, fixe les délals impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces additionnelles, le tout à peine de forclusion. S'agissant de l'article 222-3, le Conseil de rOrdre est d'avis que tes délais prévus au paragraphe
(1)à peine de forclusion ne peuvent pas courir aussi longtemps que le défendeur n'a pas reçu communication des pièces par le demandeur. En effet, le défendeur ne peut pas utilement prendre position sur les prétentions du demandeur sil n'a pas reçu les pièces adverses. Faire courir un délai sous peine de forclusion sans que le demandeur soit tenu de communiquer ses pièces pourrait inciter à une pratique non souhaitable où le demandeur notifierait ses pièces tardivement et, ainsi, ne laisserait pas véritablement au défendeur le délai de trois mois qui lui est imparti pour conclure. Dans ce cas, le respect du contradictoire risquerait d'être mis à mal. Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre est d'avis qu'il conviendrait d'uniformiser la dénomination des paragraphes. En outre, les pièces à invoquer par le défendeur doivent appuyer non pas sa « position » mais ses « prétentions ». De même au paragraphe
(2), les pièces additionnelles sont à communiquer à l'appui des prétentions du demandeur ou du défendeur. Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire particulier à formuler par rapport aux paragraphes
(3)à
(7)de l'article 222-3. Aussi, l'article 222-3 serait libellé comme suit : Art. 222-3
(1)Le défendeur est tenu de notifier ses conclusions en réponse à l'avocat du demandeur dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la notification aux avocats constitués de l'ordonnance visée à l'article 222-2, paragraphe
(3). Ce délai ne pourra pas commencer à courir avant la communication des pièces par le demandeur. Ces conclusions en réponse contiennent à peine de forclusion tous les moyens d'incompétence, d'irrecevabilité, de nullité et dilatoires qu'il n'appartient pas au tribunal de soulever de sa propre initiative. Elles sont accompagnées de la communication de toutes les pièces invoquées par le défendeur à l'appui de ses prétentions. Elles contiennent aussi toutes les demandes reconventionnelles que le défendeur estime pouvoir formuler.
(2)Le demandeur peut notifier des conclusions en réplique dans le mois de la notification des conclusions en réponse. Les conclusions en réplique du demandeur sont, le cas échéant, accompagnées de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par le demandeur à l'appui de ses prétentions ; dans ce cas, le défendeur est admis à son tour à notifier au demandeur des conclusions en duplique dans le délai d'un mois. Les conclusions en duplique du défendeur sont, le cas échéant, accompagnées de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par le défendeur à l'appui de ses prétentions.
(3)Les délais prévus aux paragraphes
(1)et
(2)sont prévus à peine de forclusion. lls ne sont pas susceptibles d'augmentation en raison de la distance. lls sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre. 7
(4)Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, chaque partie peut demander au juge de la mise en état une prorogation unique des délais qui lui sont impartis, et ceci au plus tard huit jours avant l'expiration de ce délai. Cette demande de prorogation suspend le délai qui était imparti à cette partie pour notifier ses conclusions et communiquer ses pièces, jusqu'au lendemain de la notification aux avocats constitués de l'ordonnance motivée non susceptible de recours du juge de la mise en état statuant sur cette demande de prorogation.
(5)Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, chaque partie peut encore prendre position par deux corps de conclusions supplémentaires, en cas de jugement avant dire droit ou de mesure d'instruction.
(6)En outre, le juge de la mise en état peut, dans rintérêt de l'instruction de l'affaire ou sur demande motivée d'une partie, ordonner d'office la production de conclusions supplémentaires.
(7)Dans les cas prévus aux paragraphes
(5)et
(6), le juge de la mise en état fixe dans son ordonnance motivée non susceptible de recours les délais respectifs impartis à chaque partie, à peine de forclusion. S'agissant enfin de r article 222-4, il est prévu que « Si le défendeur ne comparait pas ou dans les huit jours suivant le dépôt au greffe des dernières conclusions notifiées dans le délai imparti, le cas échéant en application de larticle 222-3, le juge de lo mise en état invite les parties à déposer au greffe leur dossier de procédure et leurs pièces dans un délai de huit jours, au terme duquel il prononce la clôture de l'instruction de l'affaire et fixe la date de l'audience de plaidoiries. « Dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance de clôture, les mandataires des porties font savoirau juge de la mise en état s'ils entendent plaider l'offoire, auquel cas 11 est fait droit à cette demande. A défaut, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l'audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l'audience fixée à cette fin ». Sauf erreur ou omission de la part du Conseil de l'Ordre, la disposition envisagée ne fait pas l'objet de commentaires spécifiques de la part des auteurs du projet de loi. Le Conseil de l'Ordre approuve néanmoins les auteurs du projet de loi qui ont prévu de dispenser les mandataires des parties de plaidoiries inutiles, s'agissant d'une procédure écrite où aucun nouveau moyen ne peut utilement être soulevé à la barre et où le demandeur ne peut pas ajouter des prétentions par rapport à celles exposées dans son acte introductif d'instance. Le Conseil de l'Ordre est d'ailleurs d'avis que, toujours dans une perspective d'un renforcement de refficacité de la justice civile et commerciale, ce système devrait être généralisé à l'ensemble des procédures écrites, afin d'éviter aux avocats de se déplacer à des audiences de plaidoiries dépourvues d'intérêt procédural, comme cela est proposé à l'article 222-3. Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre est d'avis que le renforcement de refficacité de la procédure civile et commerciale, tel que voulu par les auteurs du projet de loi, ne doit pas simplement reposer sur la célérité des avocats à notifier leurs conclusions respectives dans les délais prévus par la réforme sous examen. Les magistrats aussi doivent veiller, de leur côté, à « l'évacuation prompte des affaires »
(3)et il faudrait dès lors prévoir des délais courts pour la date des plaidoiries et celle du prononcé. Le Conseil de l'Ordre est d'avis que ce délai devrait être à chaque fois d'un mois. Aussi rarticle 222-4 serait libellé comme suit : Projet de loi n° 7307, Exposé des motifs, p. 11 et aussi, p.
  1. Dans.le même sens, v. Projet de loi n 7307, Commentaire des articies, p. 21 et 24 8 « Art. 222-4 : Si le défendeur ne comparait pas ou dans les huit jours suivant le dépôt au greffe des dernières conclusions notifiées dans le délai irnparti, le cas échéant en application de l'article 222-3, le juge de la mise en état invite les parties à déposer au greffe leur dossier de procédure et leurs pièces dans un délai de huit jours, au terme duquel il prononce la clôture de l'instruction de l'affaire et fixe la date de l'audience de plaidoiries dans le mois suivant. Copie de cette ordonnance est notifiée aux mandataires des parties par voie électronique. Dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance cle clôture, les mandataires des parties font savoir au juge de la mise en état s'ils entendent plaider l'affaire, auquel cas il est fait droit à cette demande. A défaut, les parties sont réputées avoir réitéré leurs rnoyens à l'audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l'audience fixée à cette fin. Le tribunal rend sa décision dans le mois suivant la date des plaidoiries. » Ad 12°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire particulier à formuler par rapport au libellé de l'article
  2. En revanche, il est d'avis que le renforcement de l'efficacité de la procédure civile, tel que voulu par les auteurs du projet de loi, doit remédier à la pratique consistant à appeler l'affaire à une audience spécifique pour prononcer la clôture de l'instruction, qui est fastidieuse et chronophage. Les mandataires des parties peuvent parfaitement faire savoir, par écrit, au juge de la mise en état que, de leur point de vue, l'affaire peut être clôturée. Si leurs avis sont concordants sur ce point, le greffe peut, comme cela se passe d'ores déjà devant certaines chambres, procéder aux vérifications requises, en informer les mandataires constitués et, sans réaction de leur part, la clôture de l'instruction peut être prononcée sans déplacement des mandataires des parties. De la mêrne façon, les mandataires des parties peuvent également faire savoir au juge de la mise en état s'ils entendent "plaider" l'affaire, étant rappelé que les plaidoiries dans les procédures écrites consistent, dans la très grande majorité des cas, à se rapporter aux conclusions échangées. L'audience de plaidoiries apparaît bien souvent comme une perte de temps inutile, tant pour les avocats que pour les magistrats. Aussi, le Conseil de l'Ordre est-il d'avis que la dernière phrase de l'alinéa premier de l'article 223 pourrait être modifiée comme suit : « Copie de cette ordonnance est notifiée aux mandataires des parties par voie électronique. » Puis, le Conseil de l'Ordre est d'avis que tarticle pourrait être complété d'un deuxième et d'un troisième alinéas qui seraient libellés comme suit : Dans l'hypothèse où la clôture de l'instruction ne pourralt être déclarée le jour de l'audience, le greffe indique aux mandataires des parties le nombre de pièces communiquées par chacun d'eux et les dates respectives de leurs dernières conclusions. Sans réaction de leur part dans un délai de huit jours, la clôture de l'instruction prévue à l'alinéa qui précède est prononcée, sans déplacement des mandataires des parties à l'audience. Copie de cette ordonnance est notifiée aux mandataires des parties par voie électronique. Dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance de clôture prévue aux alinéas qui précèdent, les mandataires des parties font savoir au juge de la mise en état s'ils entendent plaider l'affaire, auquel cas il est fait droit à cette demande. A défaut, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l'audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l'audience fixée à cette fin. Dans ce cas, le rapport prévu à l'article 226 est également réputé être lu à l'audience de plaidoiries. 9 Ad 13°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire particulier à formuler par rapport à l'abrogation de l'article
  3. Ad 14°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire particulier à formuler par rapport au libellé de l'article
  4. Ad 15°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire particulier à formuler par rapport au libellé de ralinéa 2 de l'article
  5. Ad 16°) Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire particulier à formuler par rapport au libellé de l'article 439, en dehors de la répétition inutile du sujet « le juge » à la troisième phrase de l'article sous examen. Aussi, l'article 439 pourrait être modifié comme suit : « Art. 439 : Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis au sens de rarticle
  6. En cas d'inobservation de ces délais, sans que le technicien ait préalablement demandé une prorogation du délai en alléguant un motif légitime, le juge, après avoir entendu les parties et le technicien, peut procéder à son remplacement d'office. 11 règle le sort des frais avancés par les parties et peut en ordonner le remboursement partiel ou total. Cette décision motivée n'est pas susceptible de recours. » Ad 17°) Le Conseil de l'Ordre salue l'initiative des auteurs du projet de loi d'augmenter le délai de comparution en matière commerciale à 15 jours afin d'uniformiser les délais de procédure en matière civile et commerciale. 11 est néanmoins d'avis que les délais de distance prévus à l'article 167 du Nouveau Code de Procédure civile devraient s'appliquer en matière commerciale, comme c'est le cas devant les juridictions civiles. En l'absence de base légale, le délai prévu à l'article 549 n'est pas susceptible d'augmentation puisqu'il ne prévoit pas de renvoi à l'article
  7. Même si en pratique les avocats, en accord avec les huissiers qu'ils mandatent, appliquent de facto les délais de distance lorsqu'ils assignent à l'étranger pour éviter que les chambres commerciales ne refusent de prendre l'affaire par défaut dans le cas où le défendeur étranger assigné ne comparaît pas, il est néanmoins préconisé de légiférer afin de clarifier et de normaliser la pratique actuelle et d'aligner les délais de comparution en matière commerciale sur ceux qui prévalent en matière civile. Dans un contexte où les affaires commerciales dont ont à connaître les tribunaux ne concernent plus seulement des litiges opposant des sociétés établies au Luxembourg, ni même simplement en Europe, mais dans le monde entier, rien ne justifie plus que les délais de distance ne s'appliquent pas en matière commerciale, la mondialisation des affaires militant, au contraire, pour l'augmentation des délais de comparution en fonction de la distance. Pour reprendre la formule des auteurs du projet de loi, il convient d'uniformiser les délais de comparution tant en matière civile qu'en matière commerciale
(4), appliquant partant à cette dernière les délais de dista nce prévus à rarticle 167 comme en matière civile. Projet de loi n7307, Commentaire des articles, p.
  1. 10 A l'heure actuelle, entre le moment où l'huissier signifie son acte et la remise effective au destinataire dans l'Etat étranger requis, le délai pour comparaître est souvent déjà expiré, même dans l'espace européen qui prévoit pourtant des règles uniformisées pour la signification et la notification des actes. II n'en reste pas moins que la pratique pour la remise effective de l'exploit introductif d'instance dans le pays de l'Etat requis est souvent laborieuse et peut faire perdre un temps précieux aussi bien au tribunal qu'au demandeur en cas de défaut de comparution du défendeur. Ces délais peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs. Tout d'a bord, un certain temps peut être nécessaire pour acheminer vers l'entité requise compétente une demande envoyée à la mauvaise adresse. Surtout, il ressort d'études empiriques que la plupart des retards sont dus au manque de compétences linguistiques des différents acteurs impliqués et/ou à l'insuffisance de leurs connaissances des règles applicables. Toutefois, le bon déroulement des actions en justice exige une transmission rapide des actes. II conviendrait donc de réfléchir à la manière dont ce délai pourrait être rédult davantage, notamment dans le cadre des significations/notifications faites en dehors du territoire de l'Union et ne relevant pas du champ d'application d'une convention internationale, en explorant les moyens électroniques de transmission et de signification ou de notification ou encore la prise en compte d'autres moyens de connaissance des actes par son destinataire (information du litismandataire ou directe par l'adversaire, courrier recommandé avec accusé réception, DHL ou équivalent, connaissance de l'instance par le biais d'un tiers, par exemple, le tiers saisi dans une procédure de saisie-arrêt), moyens qui pourraient être pris en considération pour permettre à la juridiction saisie de statuer sans devoir surseoir à statuer. Enfin, et suivant certaines solutions jurisprudentielles ayant actuellement cours, il pourrait être envisagé que le juge entende, quoi qu'il en soit, l'affaire dans un délai de six mois après la date de racte introductif d'instance, afin de ne pas paralyser inutilement le demandeur et de ne pas le soumettre abusivement au bon vouloir ou à la plus ou moins grande diligence de l'Etat requis, étant précisé que le défendeur disposera toujours de la possibilité de former opposition ou d'interjeter appel de la décision rendue par défaut. Le délai de comparution tel que proposé par les auteurs du projet de loi reste assez bref pour permettre au défendeur soit de trouver un mandataire de confiance dans une juridiction qu'il ne connaît pas forcément, soit de s'organiser pour se libérer et faire le déplacement au Luxembourg dans l'hypothèse où 11 souhaiterait comparaître en personne. Enfin, dans la pratique commerciale actuelle, les affaires suivant le régime de la procédure commerciale sont évacuées avec une célérité certaine, de sorte que l'ajout d'un délai de distance ne préjudicie pas à l'évacuation rapide des affaires ni à refficacité de la justice commerciale. Aussi, l'article 549 serait libellé comme suit : « Le délai sera de quinze jours, outre les délais de distance prévus à l'article
  2. » Ad 181 Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire particulier à formuler par rapport au paragraphe
(2). S'agissant du paragraphe
(3), il convient, en revanche, de supprimer le symbole € avant euros. Aussi, le paragraphe
(3)se lirait comme suit :
(3)Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à peine d'une amende de 63 euros à 125 euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces 11 dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l'article 102, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur rorganisation judiciaire. Ad 191 Le Conseil de l'Ordre approuve les auteurs du projet de loi qui entendent soumettre le droit d'interjeter appel contre les décisions intermédiaires à une autorisation du président de la juridiction d'appel. Un tel mécanisme permet d'éviter aux parties des débats inutiles en instance d'appel dans l'hypothèse où le jugement de première instance ne serait pas immédiatement appelable. En revanche, il est à craindre que les parties ou, plus vraisemblablement leurs mandataires, prennent systématiquement le parti de déposer une requête devant le président de la juridiction d'appel pour voir tranchée la question du caractère appelable ou non clu jugernent et s'éviter des déconvenues ultérieures. Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler relativement à la modification de l'article 579, telle que proposée par les auteurs du projet de loi. Ad 201 Dans le prolongement de son commentaire précédent, le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler par rapport à la modification de rarticle 580 souhaitée par les auteurs du projet de loi. Ad 21°) Comme indiqué précédemment, le Conseil de l'Ordre peut approuver la déma rche des auteurs du projet de loi souhaitant que la question du caractère appelable ou non des jugements avant-dire droit soit tranchée au plus tôt par le juge d'appel, afin d'éviter aux parties des procédures d'appel prématurées ou, à l'inverse, de tenir en suspens l'instruction d'une affaire qui serait bel et bien appelable. Toutefois, et à partir du moment où les auteurs du projet de loi sous examen considèrent, à juste titre, que le renforcement de l'efficacité cle la procédure civile et commerciale commande l'institution d'une telle autorisation judiciaire pour interjeter appel de certains jugements rendus par les juridictions de premier degré (tribunal d'arrondissement ou tribunal du travail), le Conseil de rOrdre est d'avis que le principe énoncé à rarticle 580-1 devrait être étendu à tous les jugements de première instance, quelle que soit la juridiction qui les rend et ne pas être réservé à ceux qui, en instance d'appel, relèvent de la juridiction de la Cour d'appel, comme le suggère la compétence d'attribution, donnée par les auteurs du projet de loi, au « président de la Cour supérieure de justice ». Dès lors, et pour éviter tout débat futur quant à la portée de rarticle 580-1, le Conseil de l'Ordre est d'avis qu'il convient de remplacer les termes « président de la Cour supérieure de justice » par « président de la juridiction d'appel » qui s'appliquera indistinctement au président de la Cour d'appel et au président du tribunal d'arrondissement. Au surplus, la formulation proposée par le Conseil de l'Ordre aurait l'avantage de ne pas surcharger le président de la Cour d'appel de l'examen de toutes les demandes d'autorisation présidentielles visées aux nouveaux articles 579 à 580-1, même dans rhypothèse où les auteurs du projet de loi n'aient pas entendu exclure de ce nouveau régime les jugements mixtes dont l'appel doit être introduit devant le tribunal d'arrondissement. Pour le surplus, la décision à intervenir sur le fondement de l'article 580-1 étant rendue par un juge unique, 11 convient de remplacer le terme générique de « décision » par celui, plus approprié, d'« ordonnance ». Aussi, l'article 580-1 serait libellé comme suit : « tes jugements qui ne mettent pas définitivement fin à l'instance au sens des articles 579 et 580 ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel que sur base d'une autorisation judiciaire 12 constatant leur caractère appelable. Cette autorisation est accordée sur requête, l'autre partie dûment convoquée, par le présicient de la juridiction d'appel ou le magistrat par lui délégué, sur base des articles 579 et 580. Le délai d'appel est suspendu pendant l'instruction de la demande d'autorisation, et reprend cours le lendemain de la notification par le greffe de l'ordonnance aux parties. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours et a autorité de chose jugée. Elle devra être rendue au plus tard dans un délai de 15 jours à partir de la date du dépôt de la requête au greffe de la juridiction d'appel. Ad 22°) Le Conseil de l'Ordre réitère ses commentaires relatifs à l'article 194, alinéa 2, et au caractère obligatoire des conclusions de synthèse. Aussi, l'article 586 serait libellé comme suit : « Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Avant la clôture de l'instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avolr abandonnés et les juges d'appel ne statueront que sur les dernières conclusions déposées. L'alinéa précédent n'est pas applicable aux affaires soumises à la procédure de mise en état simplifiée au sens des articles 222-1 et suivants. ». Ad 23°) Les auteurs du projet de loi ont prévu qu'« A la Première Partie, au Livre VI, l'intitulé du Titre II est modifié comme suit : « Titre 11. - De la requête civile, du recours en rectification d'erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation des décisions judiciaires ». Le Conseil de l'Ordre approuve la démarche des auteurs du projet de loi visant à codifier le recours en rectification d'erreurs ou omissions matérielles et le recours en interprétation des décisions judiciaires, qui reposaient jusque-là sur des règles prétoriennes. L'encadrement légal de ces mécanismes présente plusieurs avantages. Dans une perspective de renforcement de l'efficacité de la justice, il rappelle tout d'abord aux plaideurs qu'il existe d'autres moyens que l'appel afin de corriger certaines erreurs ou lacunes d'une décision de justice. Ensuite, la consécration légale de ces mécanismes garantit la sécurité juridique aux parties dans la mesure où elles n'auront plus à craindre que la recevabilité de leur requête en rectification ou en interprétation puisse être rernise en cause en cas d'évolution ou de revirement cle la jurisprudence sur le régime de ces actions. Ad 24°) Les auteurs du projet de loi ont prévu que « Dans la Première Partie, au Livre VI, Titre 11, il est introduit un nouveau Chapitre ler intitulé « De la requête civile » comprenant les articles 617 à 638. » Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire particulier à formuler sur l'insertion de ce nouveau chapitre l er qui n'est que la conséquence de l'introduction d'un nouveau Chapitre 11 relatif au recours en 13 rectification d'erreurs ou omissions matérieHes et au recours en interprétation des jugements, et comportant les articles 638-1 à 638-3. Ad 25°) Les auteurs du projet de loi ont prévu que « L'article 617 est modifié comme suit :
  1. a)les points 7° à 9° sont modifiés comme suit : « 7° si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu, et que le jugement ait été contre celui pour qui elle était ordonnée ; 8° si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement ; 9° si, depuis le jugement, iI a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie. »
  2. b)le point 10 est supprimé. Le Conseil de l'Ordre prend note de la suppression du cas d'ouverture à requête civile, visé à ractuel point 7°, de rarticle 617 et tiré de la présence de dispositions contraires dans une même décision, qui est le corollaire de la volonté des auteurs du projet de loi d'organiser, dans la loi, le recours en interprétation des jugements dont le régime était uniquement jurisprudentiel (cf supra Ad 26). Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre est d'avis que les actuels points 2°) à 5°) et le point 8°) de l'article 617 ne devraient plus faire l'objet d'une requête civile mais d'un pourvoi devant la Cour de cassation, laquelle veillerait ainsi au respect de l'article 54 du Nouveau Code de Procédure civile. En effet, ces points concernent des hypothèses où des dispositions légales ont été méconnues ou des situations où it ne paraît plus opportun, notamment au regard du droit au procès équitable, de retourner devant le même juge afin qu'il revoie sa copie. En cela, la Cour cle cassation présente aux yeux des justiciables des garanties d'objectivité et d'impartialité que n'offrent plus, à ce moment de la procédure, la juridiction dont la décision est critiquée. La suppression des points 2°) à 5°) et du point 8°) de rarticle 617 permettrait ainsi à la Cour de cassation de statuer sur des problématiques dont elle est déjà régulièrement saisie mais pour lesquelles elle rend, tout aussi régulièrement, des arrêts d'irrecevabilité du pourvoi, au vu de rarticle en question. Or, cette solution n'est pas satisfaisante, dès lors que la voie de la requête civile n'est généralement plus ouverte lorsque la Cour de cassation a statué. Ainsi, le Conseil de l'Ordre est favorable à l'extension du pouvoir de contrôle susceptible d'être exercé par la Cour de cassation et, dans cette perspective, l'élargissement des cas d'ouverture de sa saisine semble particulièrement opportun à l'occasion d'une réforme visant au renforcement cle refficacité de la procédure civile et commerciale. La suppression proposée de ces cinq cas d'ouverture à la requête civile permettrait, en ce qui les concerne, de dispenser les parties de la lourdeur du régime procédural qui, en l'état actuel du droit, leur est actuellement applicable et qui requiert notamment une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins (cf. article 630). Les cas d'ouverture de la requête civile seraient alors limités aux actuels points 1°), 6°), 9°) et 10°) de l'actuel article 617, autant d'hypothèses où les parties n'ont pas à se méfier de la juridiction qui a déjà statué ni à redouter, à tort ou à raison, une quelconque atteinte à leur droit à un procès équitable en retournant, dans les hypothèses concernées, devant le même juge. Aussi, le Conseil de l'Ordre propose-t-il de modifier l'article 617 qui serait libellé comme suit : 14 « Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y auront été parties ou düment appelés, pour les causes ci-après : 10 sil y a eu dol personnel ; 20 sil y a contrariété de jugement en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux ; 3° si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement ; 4° si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie. » Ad 26°) Les auteurs du projet de loi ont prévu que « Dans la Première Partie, au Livre VI, Titre II, il est introduit un nouveau Chapitre II intitulé. « Du recours en rectification d'erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation des jugements » comportant les articles 638-1 à 638-3. Les articles 638-1 à 638-3 sont la transposition des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure civile français. Le Conseil de l'Ordre accueille plus que favorablement rintroduction dans le Nouveau Code de Procédure civile de dispositions légales régissant le recours en interprétation et en rectification d'erreurs matérielles, alors que l'admission de tels recours n'est actuellement que d'origine prétorienne. Cependant, le Conseil de l'Ordre attire rattention de l'interprétation extrêmement restrictive de la jurisprudence et de la doctrine française à rinstar du doyen André PERDRIAU
(5)qui affirmait que toutes les rectifications de jugements ou d'arrêts se heurtent à trois principes fondamentaux de notre droit judiciaire privé : - le principe selon lequel « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche » (« Lata sentencia, judex desinit esse judex », ou encore « Ne bis in idem », selon les maximes consacrées), le principe selon lequel le jugement a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, et le principe selon lequel il existe des voies de recours qui ont été prévues par la loi, qu'elles soient de réformation ou de rétractation, à rencontre des erreurs des juges. Tout jugement rectificatif qui déroge à ces principes ne peut dès lors être admis que dans les conditions limitatives édictées par la loi et sous le contrôle strict de la Cour de cassation alors qu'il doit s'agir d'une mesure très exceptionnelle. A défaut, le jugement qui contreviendrait à ces principes commettrait un « excès de pouvoir » qui le rendrait susceptible d'un pourvoi ou d'un appel-nullité. Pour être recevable, la requête en rectification d'une erreur matérielle doit en effet viser à réparer uniquement une erreur ou une omission purement matérielle, sans avoir pour objectif de remettre en question le bien-fondé de la décision mais seulement l'exacte expression de ce qui en ressort avec certitude. Elle ne saurait donc remettre en cause la chose jugée en tentant par la voie des articles 638-1 à 638-3 projetés de faire rectifier une erreur de raisonnement du juge, une erreur dans l'appréciation des faits ou des responsabilités, voire une erreur de droit, fût-elle grossière. A. Perdriau, to rectificotion des jugements civits, JCP 1995-1-3886, pages 459 et s. 15 Au vu de ce qui précède et de l'important contentieux engendré par ces dispositions en France, le Conseil de l'Ordre souhaite que l'interprétation des dispositions légales nouvelles ne vienne pas restreindre l'intention du législateur qui est précisément de renforcer refficacité de la justice civile et commerciale. S'agissant de l'article 638-1, le Conseil de l'Ordre est d'avis que le pouvoir dinterprétation des jugements ne doit pas être limité aux jugements susceptibles de faire robjet d'une procédure d'appel. Les jugements ou arrêts d'appel peuvent aussi bénéficier du régime prévu à cet article tant qu'un pourvoi en cassation n'a pas été introduit. II en va de même des jugements ou arrêts rendus par défaut et qui pourraient faire l'objet d'une opposition. En outre, le Conseil de l'Ordre est d'avis qu'afin d'éviter tout contentieux inutile, la loi devrait organiser clairement les voies de recours en cas dintroduction d'une requête en interprétation, puis après le prononcé du jugement interprétatif et qu'elle devrait aussi préciser contre quelles décisions ces voies de recours eexercent. Par ailleurs, le Conseil de rOrdre préconise dunifier la désignation de la requête soumise par plusieurs parties. En effet, l'article 638-1 utilise rexpression de « requête commune », alors que l'article 638-3 emprunte celle de « requête conjointe ». Le Conseil de rOrdre est d'avis qu'il convient de retenir cette seconde formulation. Enfin, le Conseil de rOrdre considère qu'il convient d'organiser le caractère contradictoire de la procédure et de permettre un échange de notes de plaidoiries, en renvoyant au mécanisme qu'il propose pour la procédure comrnerciale. Aussi, le Conseil de l'Ordre est-il d'avis que l'article 638-1 devrait être modifié pour être libellé comme suit : « Art. 638-1 : II appartient à tout juge dinterpréter son jugement eil n'a pas fait robjet de voie de recours. La demande en interprétation est formée par simple requête de Fune des parties, ou par requête conjointe. Le greffe convoque les parties qui sont libres de se communiquer des notes des plaidoiries conformément à l'article 555, alinéas 3 et
  1. Le juge se prononce les parties dûment entendues ou appelées. Cette requête interrompt l'exercice des voies de recours qui pourront être exercées à compter de la notification ou de la signification du jugement interprétatif. Ces voies de recours seront exercées simultanément contre le jugement ayant fait l'objet d'une requête en interprétation et contre le jugement interprétatif. » S'agissant de l'article 638-2, le Conseil de l'Ordre est d'avis que, pour éviter tout contentieux inutile (y inclus une procédure d'appel, toujours plus fastidieuse qu'une simple requête), la loi devrait organiser clairement les voies de recours en cas d'introduction d'une requête en rectification derreurs ou d'omissions matérielles d'un jugement qui n'est pas passé en force jugée. 16 Le Conseil de rOrdre estime également qu'il convient, là aussi, de retenir l'expression de requête conjointe à l'alinéa
  2. Le Conseil de l'Ordre estime qu'il conviendrait d'uniformiser la formulation figurant à l'alinéa 3 de l'article 638-2 s'agissant de l'obligation de convoquer et d'entendre les parties et de reprendre celle utilisée par les auteurs du projet de loi à rarticle 638-
  3. L'article 638-2 prendrait alors la teneur suivante « Art. 638-
  4. Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de rune des parties, ou par requête conjointe ; il peut aussi se saisir d'office. Si le jugement entaché d'erreurs ou d'omissions matérielles peut encore faire l'objet de voies de recours, l'exercice de ces voies de recours est interrompu jusqu'à la notification ou la signification du jugement rectifié. Ces voles de recours seront exercées simultanément contre le jugement ayant fait robjet de rectification d'erreurs ou d'omissions matérielles et contre le jugement rectificatif. Le juge se prononce les parties dûment entendues ou appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, 11 statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. » (reste de l'article inchangé) S'agissant de l'article 638-3, le Conseil de l'Ordre considère qu'il est inutile de préciser dans un troisième alinéa que la requête conjointe doit contenir les mentions prévues pour les requêtes dont il est question aux articles 638-1 et 638-3, lesquels incluent déjà la possibilité de recourir à une requête conjointe. Aussi, le Conseil de l'Ordre est-il d'avis qu'il convient de supprimer l'alinéa 3 de rarticle 683-3 et, pour éviter tout doute, de remplacer le pronom «ki» par l'adjectif démonstratif « cette » au début du deuxième alinéa. Aussi, l'article 683-3 serait-il libellé comme suit : « Art. 638-
  5. La requête, dont il est fait mention aux articles 638-1 et 638-2 indique, à peine de nullité, les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet de la demande et contient l'exposé sommaire des moyens. Elle est datée et signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir et doit être déposée au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de celle à laquelle il est déféré. Cette requête, si elle est conjointe, est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Les significations, les notifications et les convocations qu'exige la mise en ceuvre des articles 6381 et 638-2 seront opérées par le greffier conformément à l'article
  6. » Ad 27°) S'agissant de l'article 685-5 dont la modification est proposée par les auteurs du projet de loi, le Conseil de l'Ordre préconise d'ajouter un point (séparateur de milliers) après le 2 de deux mille et après le 20 de vingt-mille. 17 Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre souhaiterait que le recours à rexpression « comme en matière de référé » soit proscrit. En effet, cette formule est trop imprécise et pose régulièrement des difficultés d'interprétation. Le Conseil de l'Ordre est d'avis que le législateur devrait systématiquement utiliser la formulation à laquelle il a parfois recours, à savoir que l'affaire est « intentée, instruite et jugée dans les formes prévues en matière de référé. » Enfin, iI n'est pas utile de préciser dans des dispositions devant être intégrées dans le Nouveau Code de Procédure civile que d'autres dispositions du Nouveau Code de Procédure civile s'appliquent ou ne s'appliquent pas.11 suffit de renvoyer au numéro de rarticle, sans autre indication. Aussi, l'article 685-5 serait-il libellé comme suit : «
(1)Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne et qui aux termes du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ce Règlement.
(2)La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 20.000 euros est portée par requête devant le juge de paix. La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 20.000 euros est portée par requête devant le président du tribunal d'arrondissement.
(3)L'appel contre la décision du juge de paix refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant le président du tribunal d'arrondissement. L'appel contre la décision du président du tribunal d'arrondissement refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant la Cour d'appel. Un tel appel est introduit dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe au demandeur. L'appel est intenté, instruit et jugé dans les formes prévues en matière de référé. II s'agit d'une procédure unilatérale.
(4)Un recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 20.000 euros est porté devant le juge de paix. Un recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 20.000 euros est porté devant le président du tribunal d'arrondissement. Ces recours peuvent être faits à tout moment. lls sont intentés, instruits et jugés dans les formes prévues en matière de référé.
(5)Un recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en cessation de rordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 20.000 euros est porté devant le juge de paix. Un recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 20.000 euros est porté devant le président du tribunal d'arrondissement. Ces recours peuvent être faits à tout moment. Ils sont introduits, instruits et jugés dans les formes prévues en matière de référé. 18
(6)Les décisions rendues par le juge de paix en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de quinze jours à partir de la signification. Les décisions rendues par le président du tribunal d'arrondissement en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. Ces appels sont introduits et jugés dans les formes prévues en matière de référé.
(7)Les dispositions des articles 27 à 46 tiwNeuveau-Gede-de-preeédufe-dvile sont applicables aux paragraphes 1 à 6 ci-avant. Les dispositions de l'article 167 €141-Nouveau-Gede-de-preeédure-eivile ne sont pas applicables aux paragraphes 1 à 6 ci-avant. Le demandeur et, le cas échéant, le défendeur sont convoqués à l'audience par les soins du greffe. » Ad 28°) Le Conseil de l'Ordre considère qu'il convient d'uniformiser la désignation des paragraphes. Le point 28° sous examen se lirait comme suit : « 28°) A l'article 935, les paragraphes
(2)et
(3)sont modifiés comme suit ». Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire particulier à formuler par rapport au paragraphe
(2). En revanche, et s'agissant du paragraphe
(3), il convient de supprimer le symbole € avant euros. Aussi, le paragraphe 3 se lirait comme suit : «
(3)Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à peine d'une amende de 63 euros à 125 euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l'article 102, alinéa 2, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. » Ad 29") Les auteurs du projet de loi entendent ajouter à rarticle 938 un alinéa 5 rédigé c.omme suit : « L'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu cle l'ordonnance de référé à l'exception de la procédure visée au titre Xll du livre vIl de la première partie. » Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler par rapport à cet ajout proposé et valide la revalorisation du référé provision souhaitée par les auteurs du projet de loi. Toutefois, et eu égard au fait que les référés provisions ne sont, dans la pratique actuelle du juge des référés, pas prioritaires par rapport à l'ensemble des autres référés, une véritable revalorisation du référé provision commanderait l'organisation d'une audience supplémentaire de référé qui serait exclusivement dédiée aux référés provisions. Art. II. Le Conseil de l'Ordre ne saisit pas la nécessité d'indiquer que le Code du Travail est modifié comme suit, alors qu'il suffirait d'indiquer que l'article L.131-18, paragraphe
(1)du Code du travail en question est modifié, alors qu'une seule disposition de ce code fait l'objet de modification. En outre, le Conseil de l'Ordre est d'avis qu'il y a lieu de préférer l'expression « tribunal de paix » au lieu de « justice de paix » L'article II serait modifié comme suit : 19 Art. : L'article L.131-18, paragraphe
(1)du Code du travail est modifié comme suit : «
(1)Les litiges relatifs au contrat de mise à disposition visé à rarticle L-131-4 relèvent, en fonction de la valeur du litige, de la compétence soit du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale soit du tribunal de paix. » Art.
  1. Là encore, le Conseil de l'Ordre ne saisit pas la nécessité d'indiquer que la loi modifiée du 18 février 1855 sur les pourvois et la procédure en cassation est modifiée comme suit, alors qu'il suffirait d'indiquer que l'article 36 de la loi en question est modifié, puisqu'une seule disposition de cette loi fait l'objet de modification. L'article III serait modifié comme suit : Art. III. L'article 36 de loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation est modifié comme suit : « Art.
  2. L'arrêt rendu contradictoirement par la Cour, dans les cas prévus à rarticle 27 sur le fond de raffaire, après cassation, ne peut plus être attaqué par aucun recours ultérieur, si ce n'est dans les cas et d'après les formes prévues par les articles 617 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile. Sont applicables à la procédure en cassation, les procédures prévues aux articles 638-1 et 638-2 du Nouveau Code de Procédure civile et il sera procédé dans les formes prescrites à l'article 6383 du même code. » Le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire sur le fond de la modification proposée qui n'est rien d'autre que la conséquence de la modification de l'article 617 du Nouvea u Code de Procédure civile (ancien a rticle 480 du Code de Procédure civile) et de l'introduction, souhaitée par les auteurs du projet de loi, des articles 638-1 et suivants du même code, si ce n'est qu'il s'interroge sil ne serait pas temps, depuis 1885, de songer à codifier dans le Nouveau Code de Procédure civile les dispositions relatives à la procédure civile de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Plus généralement, le Conseil de l'Ordre se demande s'il ne serait pas utile d'engager une réflexion de fond sur la nécessité de réformer à nouveau la procédure en cassation dont le formalisme apparaît de plus en plus désuet et en décalage avec le contexte de modernisation des lois de rorganisation judiciaire. Art. IV. Le Conseil de l'Ordre ne saisit pas la nécessité d'indiquer que la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est modifiée comme suit, alors qu'il suffirait d'indiquer que l'article 87 de la loi en question est modifié, alors que, sous réserve de l'ajout d'un article 88 que le Conseil de l'Ordre propose à la suite des considérations additionnelles qu'il formule, une seule disposition de cette loi fait, pour l'instant, l'objet de modification. Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre n'a pas de commentaire à formuler. L'article IV serait modifié comme suit : Art. IV. L'article 87 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire est modifié comme suit : « Art. 87 : En matière civile et commerciale, en vue de la reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires rendues par les juridictions luxembourgeoises en vertu d'un acte 20 communautaire dans le cadre de la coopération judiciaire civile de rUnion européenne, le président du tribunal ou le juge de paix directeur, ou le juge qui les remplace, de la juridiction qui a rendu la décision judiciaire :
  3. certifie les titres exécutoires en vue de leur reconnaissance et de leur exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
  4. délivre, sur demande, les titres exécutoires et certificats. » Art. V. S'agissant des dispositions transitoires et finales, le Conseil de l'Ordre est d'avis qu'il convient de modifier l'alinéa 1e1 du paragraphe r) et de remplacer le mot « articies » par le mot « points ». En outre, les points en question auxquels il est fait référence sont ceux de l'article It` et non de l'article
  5. 11 conviendrait donc de modifier cette référence dans les quatre premiers paragraphes de l'article V. Pour le surplus, le Conseil de l'Ordre n'a pas d'autre commentaire à formuler par rapport aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 qui seraient libellés comme suit : « 1°) Les dispositions des points 1 à 3, 5 et 27 de l'article I sont applicables aux instances de premier degré ainsi qu'aux instances d'appel qui sont introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à condition toutefois, en ce qui concerne les instances d'appel, que le jugement attaqué n'ait pas été lui-même rendu antérieurement à cette date. Les affaires civiles et commerciales contradictoires pendantes devant les tribunaux d'arrondissement qui tombent sous la compétence des juges de paix d'après les dispositions de la présente loi seront transférées aux justices de paix territorialement compétentes par les soins des greffes respectifs, si les mandataires de toutes les parties en cause en font la demande par lettre conjointe sur papier libre. Si la demande est faite par le mandataire d'une seule partie, les autres parties ou leurs mandataires seront convoqués avec lui au cabinet du président de la chambre concernée qui statuera par note au plumitif après avoir entendu les comparants. Le greffier du tribunal d'arrondissement convoquera les parties à l'audience, conformément à l'article 170 du Nouveau Code de procédure civile. 21 Les dispositions du point 4 de l'article 1 sont applicables aux instances d'appel introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les instances d'appel pendantes devant les tribunaux d'arrondissement et introduites selon la procédure civile peuvent être soumises à la procédure ordinaire prévue en matière commerciale si les mandataires de toutes les parties en cause en font la demande par lettre conjointe sur papier libre. Si la demande est faite par le mandataire d'une seule partie, les autres parties ou leurs mandataires seront convoqués avec lui au cabinet du président de la chambre concernée qui statuera par note au plumitif après avoir entendu les comparants. Le greffier du tribunal d'arrondissement convoquera les parties à l'audience, conformément à l'article 170 du Nouveau Code de procédure civile. 3°) Les dispositions des points 19 à 21 de Jarticle I sont applicables aux instances d'appel introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les instances d'appel pendantes devant la Cour d'appel au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumises à l'autorisation visée par rarticle 580-1 du Nouveau Code de procédure civile. 4°) Les dispositions des points 23 à 26 de l'article I et l'article III s'appliquent à toute procédure engagée avant et après l'entrée en vigueur de la présente loi pour autant que la loi 21 luxembourgeoise soit applicable et sans que la durée totale du délai de prescription ne puisse excéder trente années. 5°) Toutes les autres dispositions sont applicables aux demandes en justice introduites à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les affaires introduites avant cette date, les anciennes règles de la procédure civile continuent à s'appliquer. » Art. Vl. Le Conseil de l'Ordre est d'avis que rentrée en vigueur de la nouvelle loi doit coïncider avec la rentrée judiciaire, comme ce fut le cas, en 1996, de la loi ayant introduit la mise en état. L'article Vl serait modifié comme suit : « La présente loi entre en vigueur le 16 septembre qui suit sa publication au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » PARTIE II : CONSIDERATIONS GENERALES ADDITIONNELLES 1) Caution judiciaire Lors de l'élaboration du projet de loi sous examen, les magistrats et les avocats s'accordaient sur la nécessité de mettre fin à l'incohérence actuellement existante entre les articles 257 et 555 du Nouveau Code de Procédure civile. En effet, rarticle 257 prévoit la fourniture d'une caution judiciaire en toutes matières alors que l'article 555 l'exclut en matière de commerce. Cette contradiction, qui est résolue en pratique6 en donnant prévalence à la loi plus récente, est encore régulièrement débattue dans les corps de conclusions échangés entre avocats. 11 est proposé de mettre fin à cette incohérence en supprimant l'article plus ancien, à savoir l'article 555 et en lui donnant un tout autre contenu, concernant le déroulement de la procédure commerciale. Par la même occasion, 11 sera procédé à la correction d'une erreur matérielle qui s'était glissée dans l'article 257 dont le paragraphe 1er fait référence au paragraphe ler au lieu du deuxième paragraphe du même article. 11 convient donc d'ajouter à l'article l du projet de loi sous examen un point 34° pour corriger l'erreur matérielle figurant à l'article 257 et un point 35° pour préciser le déroulement de la procédure commerciale. 2) Déroulement des procédures orales Aucune disposition du Nouveau Code de Procédure civile n'organise le déroulement des procédures orales, que ce soit devant le juge de paix, le tribunal d'arrondissement (certains appels de certains jugements du juge de paix, affaires commerciales, référés) ou la Cour d'a ppel siégeant en matière d'appel de référés. Or, les auteurs du projet de loi souhaitent encore soumettre à « Face à une telfe contrariété de textes, les disposittons plus anciennes de Particle 555 du Nouveou Code de Procédure Civile doivent étre considérées — les juges de première instonce Payant, à bon droit, relevé — comme étant implicitement obrogées par lo du 13 mors
  6. » (CA Lux., 14 mars 2012, n°36170 ; v. aussi. Trib. arr. Lux, 6e" ch., 19 mai 2011, jugement n° 703/2011, n° 132247 du rôle, 131.1 10/2011, p. 186). 22 l'oralité des débats les appels des jugements des juges de paix rendus en matière civile (cf. les modifications proposées de l'article 114
(1)du Nouveau Code de Procédure civile). Parallèlement, les mandataires des parties ont de plus en plus fréquemment recours aux notes de plaidoiries, que celles-ci soient préparées de manière spontanée par les mandataires des parties ou qu'elles soient demandées par le juge, le tout en raison notamment de la technicité croissante des affaires. Cependant des pratiques différentes se sont développées devant les juridictions : soit le tribunal demande à l'auteur de la note de la lire intégralement, ce qui est fastidieux et monopolise inutilement une grande partie de l'audience au détriment de l'évacuation des autres affaires, soit le tribunal refixe l'affaire à une date ultérieure afin de permettre à rautre partie d'en prendre connaissance et, le cas échéant, d'y répondre par écrit, refixation qui n'est pas non plus idéale notamment dans les affaires de référé. inversement, la Cour d'appel siégeant en matière de référé refuse actuellement toute note de plaidoiries du mandataire de l'intimé, en se fondant certes sur le principe de l'oralité des débats, mais en faisant fi de celui de l'égalité des armes
(7)qui voudrait, à tout le moins, que les intimés puissent répondre à l'acte d'appel en exposant également leurs moyens par écrit, s'ils le souhaitent
(8). Ce refus est d'autant plus préjudiciable aux intimés que la Cour d'appel siégeant en matière de référés limite leur temps de parole
(9). La légalité de ces pratiques pourrait d'ailleurs être contestée devant la Cour de cassation, celle-ci n'ayant, pour l'instant, pas véritablement eu l'occasion d'en connaitre, faute pour le demandeur en cassation d'avoir indiqué le cas d'ouverture par la référence à un texte de loi
(10). Or, le principe du contradictoire consacré aux articles 64 et 65 du Nouveau Code de Procédure civile et repris notamment à l'article 3.3.
  1. du Règlement d'ordre intérieur de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, à valeur réglementaire, en vertu duquel : « L'avocat évitera de notifier au tout dernier moment des pièces, notes ou conclusions», pourrait justifier que les notes de plaidoiries soient échangées entre avocats avant raudience de plaidoiries et qu'elles ne soient pas communiquées et découvertes à raudience, voire au début des débats. Toutefois, l'éventualité d'une sanction disciplinaire en cas de communication tardive d'une note de plaidoiries n'est pas une réponse suffisante pour assurer le respect du contradictoire. En effet, elle est non seulement contingente à la décision d'un avocat de saisir le bâtonnier, mais surtout elle intervient ex post, après que raffaire a été entendue, voire jugée. Quant à l'attitude des juridictions, elle n'est pas univoque, comme rappelé précédemment. Or, l'échange anticipé de notes de plaidoiries présente un réel intérêt pour améliorer refficacité de la justice puisqu'il évite aux plaideurs de longs débats et permet l'évacuation d'un plus grand nombre d'affaires au cours d'une même audience. Au surplus, il permet aux parties de prouver qu'elles ont effectivement soulevé tel ou tel moyen et, le cas échéant, d'en tirer des arguments en appel ou en cassation, alors qu'il est constant que les plumitifs ne comportent généralement aucune mention. • • 9 • Ce princlpe est consacré par rarticle 6 de la Convention européenne des sauvegardes des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, par les articles 14 et 26 du Pacte international relatlf aux drolts civils et politiques, par rarticle 47 de la Charte des droits de rhomme de l'Union européenne, par rarticle 10 de la Constitution et par les articles 64 et 65 du NCPC. CA Lux., -er". ch., 18 déc. 2013, n" 40145 et
  2. CA Lux., r" ch., 18 déc. 2013, n°` 40145 et 40147, limitant à 20 rninutes le temps de parole de rintlmé. Cass. Lux., 12 rnars 2015, n° 18/15, numéro 3424 du registre. 23 Ainsi, le renforcement de l'efficacité de la justice civile et commerciale commande que soit réglé le sort des notes de plaidoiries, pour en consacrer l'emploi à titre facultatif dans le respect du principe du contradictoire et de celui de régalité des armes. L'abrogation proposée, par ailleurs, de l'article 555 relatif à l'interdiction de la caution judiciaire en matière commerciale permet de donner à cet article une nouvelle teneur et d'organiser les conditions de l'échange des notes de plaidoiries dans les procédures commerciales stricto sensu. Le Conseil de l'Ordre propose donc d'ajouter un paragraphe 31°) à rarticle ler du projet de loi sous examen. Enfin, pour les autres procédures orales, il sera opportun de renvoyer au nouveau dispositif, tel qu'il résultera de l'article 555 dans sa nouvelle rédaction. Le Conseil de l'Ordre propose donc d'ajouter un point 38 et un point 39 à l'article 1.er du projet de loi sous examen pour régler la procédure orale en matière de référé devant le président du tribunal d'arrondissement (article 937-1 nouveau proposé par le Conseil de l'Ordre) ou devant le tribunal du travail (article 944-1 nouveau proposé par le Conseil de l'Ordre). 3) Points additionnels proposés par le Conseil de rOrdre 1°) Le Conseil de l'Ordre estime qu'il convient de modifier l'article 102, alinéa 2, afin d'uniformiser la représentation par le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Le Conseil de l'Ordre propose en conséquence d'ajouter un point 30° à l'article le du projet de loi sous examen et de modifier l'article 102, alinéa 2, comme suit : « Ces magistrats et fonctionnaires peuvent néanmoins plaider, devant tous les tribunaux, leurs causes personnelles et celles de leur conjoint, partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, parents ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles ». 2") Dans le même esprit que son commentaire concernant l'article 139, alinéa 4, le Conseil de l'Ordre estime que l'ordonnance en question à rarticle 133, alinéa 2, n'est pas signifiée mais notifiée par les soins du greffe. 11 convient donc de modifier l'article 133, alinéa 2, afin de rectifier la terminologie employée, en tenant compte du mode précis de connaissance de la décision par les parties. 11 en va de même de la nature précise de la décision de justice concernée. Le Conseil de l'Ordre propose donc d'ajouter un point 31° à l'article ler du projet de loi sous examen et de modifier l'article 133, alinéa 2, comme suit « L'ordonnance sera délivrée sur papier libre et notifiée au débiteur avec la copie de la demande. » 3°) Le Conseil de l'Ordre est d'avis qu'il convient d'harmoniser les règles de comparution des parties aux audiences en intégrant au paragraphe premier de rarticle 149 qui traite de la comparution des parties à l'audience devant les juridictions du travail, les mêmes possibilités de représentation que celles prévues à l'article 106
(2)du Nouveau Code de Procédure civile relatives aux audiences du juge de paix. 24 II conviendrait par ailleurs, pour être parfaitement cohérent, d'ajouter aux articles 553
(2)et 935
(2)du Nouveau Code de Procédure civile la représentation par le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, déjà incluse à l'article 106 précité. Le Conseil de l'Ordre propose donc d'ajouter un point 32° à rarticle 1e du projet de loi sous examen et de donner au paragraphe premier de l'article 149 la teneur suivante : « Si, au jour indiqué par la convocation, une des parties ne comparaît ni en personne, ni par le représentant visé à l'article 106
(2), il est statué conformément aux dispositions des articles 74 et suivants ». Les articles 553
(2)et 935
(2)prendraient pour leur part la teneur suivante : « Art. 553.
(2)Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : • un avocat, • leur conjoint, ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, • leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, sil n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. » « Art. 935.
(2)Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : • un avocat, • leur conjoint, ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, st les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, sil n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. ». 4°) Dans le prolongement de rarticle 169 qui instaure les moyens électroniques comme mode de cornrnunication entre avocats, le Conseil de l'Ordre est convaincu que ce mode électronique est non seulement à prévoir, mais plus encore, à privilégier dans les moyens de communications entre les juridictions et les avocats. Dans une perspective de modernisation de leurs échanges, les adresses électroniques mises à la disposition des avocats par le Barreau (prénom.nom@barreau.lu) doivent ainsi pouvoir être utilisées, par exemple pour le dépôt des bulletins ou la communication, voire la notification des décisions des juridictions concernées. L'expérience a pu, par exemple, montrer qu'il était nécessaire qu'une ordonnance de référé portant sur les actions d'une société cotée soit communiquée simultanément à l'ensemble des mandataires en cause, afin d'éviter une distorsion 25 dans leur information respective, en fonction de leur célérité à se rendre au tribunal et à relever le contenu de leurs cases respectives. Pour le surplus, le recours à la communication par voie électronique permettra aux juridictions de réaliser des économies substantielles de papier et de cartouches d'encre. Aussi, le Conseil de rOrdre propose-t-il d'ajouter un point 33 à l'article ler du projet de loi sous examen et d'insérer un article 170-1 libellé comme suit : « Toutes les notifications et convocations du greffe, toutes les communications et décislons des juricfictions sont transmises en cople et sans délai à l'adresse électronique prénom.nom@barreau.lu de ravocat. En cas de plurallté d'avocats, cet envoi électronique est effectué simultanément à l'ensemble des mandataires des parties. La transmission prévue au présent article n'a qu'une finalité informative et est dépourvue de tout effet juridique. Sans préjudice des dispositions prévoyant le dépôt au greffe des actes entre avocats ou des pièces qu'ils se communiquent, toutes les communications des avocats aux juridictions sont envoyées par voie postale ou par télécople ou directement à radresse électronique du greffier ou du juge, en veillant au respect du contradictoire à régard de la partie adverse ou de son mandataire. » 5°) Comme indiqué précédemment dans les considérations générales, le Conseil de l'Ordre estime qu'il convient d'ajouter un point 34° à l'article 1erdu projet de loi sous examen et de modifier une erreur dans le contenu de l'article 257, paragraphe 1, alinéa le', qui fait erronément référence au premier paragraphe alors que le paragraphe qui devrait être mentionné est le deuxième. Aussi, le Conseil de l'Ordre propose-t-il d'ajouter un point 34 à rarticle ler du projet de loi sous examen et de modifier l'article 257, paragraphe 1, alinéa 1te, comme suit : «
(1)En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au deuxième paragraphe, dema ndeurs principaux ou intervenants étra ngers, sont tenues, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels elles peuvent être condamnées. » Comme indiqué également dans les considérations générales, le Conseil de l'Ordre est d'avis qu'il convient d'ajouter un point 350 à l'article 1erdu projet de loi sous examen pour préciser à rarticle 555 le déroulement de la procédure commerciale qui prendrait la teneur suivante : « Art. 555 : « A l'audience de comparution, le tribunal communique aux parties la date des plaidoiries. Dans les huit jours suivant l'audience de comparution, le demandeur communique les pièces invoquées à rappui de sa demande au défendeur et justifie de l'accomplissement de cette formalité auprès du greffe. A défaut de cette justification, la radiation de raffaire sera ordonnée d'office ou à la requête du défendeur. 26 Les parties sont libres de se communiquer toutes les pièces et se notifier toutes les notes de plaidoiries qu'elles jugent utiles. Ces pièces et notes de plaidoiries doivent être communiquées ou notifiées à la partie adverse en temps utiles avant l'audience de plaidoiries afin de permettre à celle-ci d'en prendre connaissance et, le cas échéant, de répondre à son tour par écrit. Les parties ne seront plus admises à communiquer des pièces ou à notifier des notes écrites cinq jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries. En cas de communication ou de notification tardive, le tribunal pourra décider, selon son appréciation, de renvoyer raffaire à une audience ultérieure ou d'entendre l'affaire, mais en rejetant les pièces et notes communiquées ou notifiées tardivement. En cas de renvoi à une audience ultérieure, les pièces et notes de plaidoiries additionnelles doivent être communiquées ou notifiées dans les cinq jours suivants, sous peine de rejet à prononcer d'office. Après les plaidoiries et au regard de la complexité de l'affaire, le tribunal peut également demander aux parties de prendre position par écrit sur un ou plusieurs moyens et auquel cas 11 détermine les délais dans lesquels les parties seront tenues de déposer leurs notes écrites. » 7°) Dans le prolongement des rnodifications de l'article 139, alinéa 4, souhaitées par les auteurs du projet de loi, le Conseil de l'Ordre est d'avis qu'il convient de modifier l'article 928, alinéa
  1. Aussi, le Conseil de l'Ordre propose-t-il d'ajouter un point 36 à l'article l du projet de loi sous examen et cfe modifier l'article 928, alinéa 4, comme suit : « L'ordonnance ainsi rendue exécutoire produira les effets d'une ordonnance contradictoire si l'ordonnance prévue à l'article 922 a été notifiée à la personne même du débiteur. Dans le cas contraire, elle aura les effets d'un jugement par défaut et permettra d'inscrire une hypothèque judiciaire. En cas d'opposition, le juge statuera par une ordonnance qui, à l'égard de l'opposant, aura les effets d'une ordonnance contradictoire. » 8°) Dans le prolongement des modifications de l'article 938, alinéa 5, voulues par les auteurs du projet de loi afin de renforcer l'efficacité des ordonnances rendues sur assignation par le président du tribunal d'arrondissement, le Conseil de l'Ordre est d'avis qu'il y a également lieu de renforcer l'efficacité des ordonnances rendues sur requête par le président du tribunal d'arrondissement. Ainsi, l'ordonnance rendue conformément à l'article 928 pourra être exécutée de la même manière qu'une ordonnance de référé. Le Conseil de l'Ordre propose donc d'ajouter un point 37 à l'article ler du projet de loi sous examen et de modifier l'article 928, alinéa 5, qui prendrait la teneur suivante « L'exécution forcée de l'ordonnance peut être poursuivie conformément à l'article 938 alinéa 5 ». 9°) Comme indiqué également dans les considérations générales et dans le prolongement des modifications proposées par le Conseil de l'Ordre à propos du déroulernent des procédures 27 orales, le Conseil de l'Ordre est d'avis qu'il convient d'ajouter un article 937-1, afin d'organiser réchange des notes des plaidoiries, dans rhypothèse où les parties désireraient en produire. S'agissant toutefois d'une procédure de référé, 11 convient de laisser au juge la possibilité de réduire le délai prévu à rarticle 555, alinéas 2 et 3, pour l'échange des notes de plaidoiries entre les parties ou leurs mandataires. II est à noter que, par application de l'article 939, alinéa 2, l'article 937-1 sera applicable à la procédure d'appel et permettra de remédier aux pratiques actuelles de la Cour d'appel siégeant en matière de référé qui interdit aux intimés de communiquer des notes de plaidoiries en même temps qu'elle impose aux mandataires de plaider dans un temps limité à l'avance. Aussi, le Conseil de l'Ordre propose-t-il d'ajouter un point 38 à l'article ler du projet de loi sous examen et d'insérer un article 937-1 qui prendrait la teneur suivante : « Art. 937-1 : Les affaires sont instruites conformément à l'article
  2. Dans l'hypothèse où elle aurait été introduite conformément à rarticle 934, alinéa 2, le juge pourra, à raudience de comparution, réduire le délai de cinq jours prévu à rarticle 555, alinéas 2 et
  3. 100 ) De la même façon, le Conseil de l'Ordre considère qu'il convient d'organiser l'échange des notes de plaidoiries dans le cadre du référé travail et d'ajouter à ces fins un article 944-
  4. Aussi, le Conseil de rOrdre propose-t-il d'ajouter un point 39 à l'article erdu projet de loi sous examen et d'insérer un article 944-1 qui prendrait la teneur suivante : « Art. 944-1 : Les affaires sont instruites conformément à l'article
  5. Dans rhypothèse où elle aurait été introduite conformément à rarticle 943, alinéa 3, le juge pourra, à l'audience de comparution, réduire le délai de cinq jours prévu à l'article 555, alinéas 2 et
  6. 110 ) Pareillement, il convient d'organiser les échanges de notes de plaidoiries devant le juge de paix. II est à préciser que le mécanisme proposé sera également applicable aux procédures devant le tribunal du travail, en application de l'article 148, alinéa 2, qui dispose que « sont à observer pour le surplus les règles applicables devant les justices de paix. » Aussi, le Conseil de rOrdre préconise-t-il d'insérer à l'article 110 un premier alinéa qui prendrait la teneur suivante : Art. 110 : « Les affaires sont instruites conformément à rarticle
  7. Les parties ou leurs fondés de pouvoirs...(reste de l'article inchangé) 12°) Le Conseil de l'ordre propose de poursuivre le but du projet de loi sous examen et de réformer la procédure de requête civile afin de la rendre plus accessible et plus utile. En effet, les exigences requises de disposer de trois consultations d'avocats exerçant depuis 10 ans au moins dans le ressort de la Cour d'appel et de disposer d'une quittance du receveur constituent des conditions de recevabilité de la requête civile qui ne se justifient plus, d'autant que le champ d'application de cette procédure pourrait être réduit. Le Conseil de l'Ordre propose ainsi d'abroger l'article
  8. 28 13°) Le Conseil de l'Ordre propose de rétablir un article 88 dans la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire afin de pallier un problème récurrent que rencontrent les avocats concernant l'identification de l'adresse des personnes contre lesquelles ils entendaient agir en justice depuis la modification de la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, au registre national des personnes physiques, à la carte d'identité et aux registres communaux des personnes physiques par la loi du 29 mars 2016 modifiant la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. L'ancien régime leur permettait d'obtenir l'adresse de leur défendeur de la part des communes sur simple demande. Le Conseil de l'Ordre propose de confier cette mission aux greffiers qui ont accès au registre national des personnes physiques. Aussi, le Conseil de l'Ordre propose-t-il d'ajouter un article IV bis au projet de loi et de rétablir un a rticle 88 rédigé comme suit : « Les avocats, personnes physiques ou morates, régulièrement inscrits aux barreaux de Luxembourg ou de Diekirch peuvent, sur demande écrite, se faire communiquer, par l'intermédiaire du greffe de la juridiction auprès de laquelle ils souhaitent introduire une action en justice, l'adresse du domicile du défendeur contre lequel ils entendent agir en justice. » « Dans les procédures sur requête, où la requête est notifiée par le greffe, le greffe de la juridiction concernée vérifie le domicile du défendeur, personne physique, avant cette notification. » Luxembourg, le 25 juillet 2018 François •RUM Bàtonnier 29

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