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Projet de loi portant modification 1° du Code du travail ; 2° du Code de la sécuritésociale ; 3° de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du

j i CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Luxembourg, le 2 mars 2020 Dossier suivi par Joe Spier Ser/ice des Commissions Tél. : +

(352)466 966-347 Fax; +
(352)466 966-308 Courriel: jspier^. chd. li Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7309 Projet de loi portant modification 1° du Code du travail ; 2° du Code de la sécuritésociale ; 3° de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir 17 amendements arlementaires au projet de loi 7309 que la Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécuritésociale a adoptés lors de sa réunion du 30 janvier
  1. Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements parlementaires proposés ainsi que les propositions de texte du Conseil d'État que la commission a reprises. * * * Observations réliminaires 1° La commission parlementaire suit le Conseil d'État et fait sienne sa proposition de reformulation de l'intitulé. Le nouvel intitulé du projet de loi 7309 se lit dèslors comme suit « Projet de loi portant modification 1^ du Code du travail ; 2^° du Code de la sécurité sociale ; 3^ de la loi du 23juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécuritésociale concernant le dispositifdu reclassement interne et externe » 2° La commission parlementaire propose de corriger une erreur matérielle survenue à deux reprises dans deux endroits différentsdu texte initial. A l'article L. 551-5, paragraphe3, alinéa 5, il convient d'ajouter le terme « le » entre les mots « pour » et « développement » pour écrire 23, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728 Luxembourg Tél. : (+352) 466 966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 www. chd. lu « Agence pour le développementde remploi ». Il en va de mêmeà rendrait de l'article L. 5522, paragraphe 3, alinéa 1er. 3° La commission parlementaire procède à la subdivision du texte du dispositif suggérée par le Conseil d'Etat. Amendement 1 La commission parlementaire propose de compléter par voie d'amendement l'article L. 326- 9, paragraphe 5, alinéa 1er, par une précision insérée en début de phrase, ayant la teneur suivante « 5 Si l'em lo eur occu e au "our de la saisine de la Commission mixte un effectif total d'au moins vin t-cin travailleurs et si ... » Commentaire Le Conseil d'Etat attire l'attention sur une incohérence de formulation : ou bien le paragraphe 6 prévoit une dérogationau paragraphe5 quijoue dans le cas où le salariémarque son accord avec la saisine, ou bien le paragraphe 5 ne s'applique que dans les entreprises comptant au moins vingt-cinq travailleurs. La Haute Corporation formule une o osition formelle pour insécuritéjuridique. Comme c'est la deuxième hypothèse qui est visée, la commission propose de le préciser expressémentdans le texte. Amendement 2 La commission parlementaire propose de remplacer par voie d'amendement à l'article L. 5271, paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « les décisions de refus de l'attribution, de retrait ou de recalcul de l'indemnité compensatoire prises en application de l'article L. 551-2 et les décisions de retrait temporaire ou définitifde l'indemnité professionnelle d'attente prises en application de l'article L. 551-5 paragraphes 3 et 5 et de l'article L. 551-6 paragraphe 1, alinéa 4, par le directeur de l'Agence pour le développement de remploi » par les termes : « les décisions de clôture du dossier de refus d'attribution de retrait ou de recalcul de l'indemnité corn ensatoire les décisions de refus d'attribution de recalcul de retrait tem oraire ou définitif de l'indemnité rofessionnelle d'attente et les décisions de refus d'attribution de retrait de fixation et d'ada tation de la artici ation au salaire des travailleurs en reclassement interne ou bénéficiant du statut de ersonne en reclassement externe revues au titre V du résent livre sont rises ar le directeur de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi et ». Commentaire Le Conseil d'Etat suggère à rendrait de l'article L. 527-1, paragraphe 2, de vérifier s'il n'y a pas lieu d'insérer d'autres dispositions susceptibles de faire l'objet d'une demande en réexamen pour être complet. La commission parlementaire fait droit à cette demande et énumère de façon exhaustive tous les cas de figure pouvant faire l'objet d'une demande en rêexamen. Amendement 3 La commission parlementaire propose de compléter la paragraphe 3, alinéa 1er, par les termes : remière hrase de l'article L. 551-2, « re résentant la différence entre le revenu mensuel mo en cotisable au titre de l'assurance ension réalisé au cours des douze mois de calendrier recédant la décision de reclassement rofessionnel et le nouveau revenu mensuel mo en cotisable au titre de l'assurance ension sans ue cette indemnité corn ensatoire ne uisse être réduite suite à des au mentations onctuelles ou linéaires lé aies ré lementaires ou conventionnelles du nouveau revenu mer0 "01 et ce dar"*la rac* a''+des limites revues au ara '.'-. he
  2. » Commentaire Le Conseil d'Etat s'o ose formellement à la disposition contenue à l'article L. 551-2, paragraphe 3, alinéa 1er, pour être non conforme aux exigences constitutionnelles dans une matière réservée à la loi, en l'occurrence le droit des travailleurs inscrit à l'article 11, paragraphe 5, de la Constitution. Pour faire droit à ces remarques la commission parlementaire propose de préciser en quoi consiste l'indemnitécompensatoire en ajoutant la précisionqu'il s'agit de la différenceentre le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l'assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel et le nouveau revenu mensuel cotisable au titre de l'assurance pension. Pour assurer clairement la volonté du législateur de garantir au salarié en reclassement qu'une éventuelle augmentation de son nouveau revenu mensuel (payé par l'employeur), par le fait qu'il se voit payer des suppléments ou appliquer une augmentation de salaire, n'entraîne pas automatiquement une réduction équivalente de l'indemnité compensatoire il est proposé de préciser in fine de la première phrase du premier alinéa du paragraphe 3 que l'indemnité compensatoire ne peut pas être réduite suite à des augmentations ponctuelles ou linéaires légales, réglementaires ou conventionnelles du nouveau revenu mensuel et ce dans le respect des limites prévues au paragraphe
  3. Amendement 4 A rendrait de l'article L. 551-2, paragraphe 3, alinéa 1er, la commission parlementaire modifie la deuxième phrase par l'ajout des termes « du début d'exécution » lacés entre les bouts de phrase « à compter de la date » et « de l'avenant du contrat de travail. ». La deuxième hrase de l'alinéa 1er du paragraphe 3 prend dès lors la teneur suivante : « La demande en obtention d'une indemnité compensatoire doit être introduite auprès de l'Agence pour le développement de remploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date du début d'exécution de l'avenant au contrat de travail. » Commentaire : Dans le cadre de l'analyse sur l'opposition formelle du Conseil d'Etat relative au calcul de l'indemnité compensatoire et compte tenu de certaines observations relevées dans l'avis de la Chambre des Salariés, il s'impose de préciser le moment exact et sans équivoque du déclenchement du délai de forclusion. A la suite des amendements 3 et 4, l'article L. 551-2, paragraphe 3, alinéa 1er, prend la teneur suivante : «
(3)Au cas où le reclassement professionnel comporte une diminution de la rémunération,le salariésous contrat de travail a droit à une indemnitécompensatoire re résentantla différence entre le revenu mensuel moven cotisable au titre de l'assurance ension réalisé au cours des douze mois de calendrier recédant la décision de reclassement rofessionnel et le nouveau revenu mensuel mo en cotisable au titre de l'assurance ension sans ue cette indemnité com ensatoire ne uisse être réduite suite à des au mentations onctuelles ou linéaires lé aies ré lementaires ou conventionnelles du nouveau revenu mensuel et ce dans le res ect des limites revues au ara ra he 5. La demande en obtention d'une indemnité compensatoiredoitêtre introduiteauprèsde l'Agence pour le développementde remploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date du début d'exécution de l'avenant au contrat de travail. » Amendement 5 La commission parlementaire ajoute à rendrait de l'article L. 551-2, paragraphe 3, un nouvel alinéa7. L'amendementqui vise à introduire le nouvel alinéa7 prend la teneur suivante : « e Est a'outé un alinéa 7 nouveau libellé comme suit : « Le revenu mensuel mo en cotisable au titre de l'assurance ension réalisé au cours des douze mois de calendrier recédant la décision de reclassement rofessionnel ou le cas échéant recédant la mise en invalidité res ectivement l'attribution d'une rente corn lète est ada té en cas de chan ement ultérieur rétroactif des salaires et rémunérations déclarés au rès du Centre commun de la Sécuritésociale. » » En conséquence, et en tenant compte de la nouvelle subdivision du dispositif proposée par le Conseil d'État, il vient s'ajouter une nouvelle lettre
  1. e)à l'article 4, point 3°, du projet de loi. Commentaire L'ajoutde l'alinéa7 permet de tenircompte d'erreurs comptables constatéeset rectifiéesaprès le payement du salaire par l'employeur. Amendement 6 La commission parlementaire propose par voie d'amendement d'ajouter à la suite de l'article 4, point 3°, lettre
  2. e)nouveau une nouvelle lettre
  3. d)de la teneur suivante « d Les anciens alinéas 7 à 11 du ara ra he 3 de l'article L. 551-2 sont su rimes. » Commentaire : Les anciens alinéas 7 à 11 du paragraphe 3 de l'article L.551-2 sont supprimés étant donné qu'ils font double emploi avec le nouveau paragraphe 6 du même article. Amendement 7 La commission parlementaire propose de remplacer à rendrait de l'article L. 551-2, paragraphe 5, alinéa 3, les termes « revenu social minimum non qualifié » par les termes «salaire social minimum our salarié non ualifié » Commentaire : Concernant le paragraphe 5, alinéa 3 de l'article L. 551-2, le Conseil d'Etat propose de remplacer « revenu social minimum non qualifié » par « salaire social minimum pour travailleur non qualifié ». La commission parlementaire suit cette proposition sauf à remplacer le terme « travailleur » par celui de « salarié » qui est celui utilisé par l'article L. 222-1 du Code du travail. L'article L. 551-2, paragraphe 5, alinéa 3 prend dès lors la teneur suivante : « Si elle constate que le nouveau revenu moyen cotisable, indemnitécompensatoire comprise, perçu par la personne en reclassement professionnel dépasse le quintuple du revenu social minimum non qualifié salaire social minimum our salarié non ualifié, elle diminuera le montant de l'indemnitécompensatoire fixéconformémentau paragraphe4 en conséquence. » Amendement 8 La commission parlementaire remplace à ['endroitde l'article L. 551-5, paragraphe5, l'alinéa 2 par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante : « Par même courrier, le directeur de l'Aaence pour le déveloDpement de l'emploi informe-te présidentde la Commission mixte de la clôture du dossier conformémentà ('alinéaqui précède on vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel. En cas de retrait de l'indemnité rofessionnelle d'attente et de clôture du dossier du bénéficiaire le directeur de l'A ence ourledévelo ementdel'em loi en informe le résident de la Commission mixte en vue du retrait du statut de ersonne en reclassement rofessionnel. Commentaire . Dans son avis, le Conseil d'État a invité les auteurs du projet à vérifier dans l'ensemble du texte les dispositions comportant des décisionssusceptibles de faire l'objet d'une demande en réexamen, pour tenir compte des modifications introduites en ce qui concerne la répartition des compétences entre l'Agence pour le développement de remploi et la Commission mixte. Ainsi il est apparu que deux dispositions spécifiques prévues en matière de « sanctions » n'entraînent pas les mêmes conséquences. Il s'agit de la sanction en cas de non-respect des obligations en matière de présentation à des rendez-vous aux services de l'Agence pour le développement de remploi (découlant de l'article L. 551-5, paragraphe 3) et de celle relative à la fin d'une mesure de travaux d'utilité publique pour des motifs graves et convaincants imputables au demandeur d'emploi en reclassement externe (article L. 551-11, paragraphe 1er-voir l'amendement 12). Dans le cas du non-respect des obligations en matière de présentation à des rendez-vous aux services de l'Agence pour le développement de remploi, il est prévu à ['article L. 551-5, paragraphe 5 du projet de loi initial que le directeur de l'Agence pour le développement de remploi informe la Commission mixte de la clôture du dossier « conformément à l'alinéa qui précède», donc si les conditions d'octroi ne sont plus remplies, si l'intéressése soustrait aux mesures de reclassement professionnel ou aux travaux d'utilité publique, mais ce n'est pas prévu en cas de clôture du dossieren cas de non-présentationà trois rendez-vous consécutifs, alors que ce devrait aussi être le cas dans cette situation. Afin de remédier à cette situation, qui résulte d'un oubli suite aux changements dans la répartition des compétences entre la commission mixte et l'Agence pour le développementde remploi, la commission parlementaire précisequ'en cas de retrait de l'indemnité professionnelle d'attente et de clôture du dossier du bénéficiaire,qui est décidéepar le directeur de l'Agence pour le développement de remploi, celui-ci en informe le présidentde la Commission mixte en vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel, incluant de ce fait le cas de figure de la non-présentation à trois rendez-vous consécutifs. Amendement 9 La commission parlementaire modifie par la voie d'un amendement l'article L. 551-6, paragraphe 4, alinéa 4, du Code du travail. A la première phrase, entre les termes « ... la perte du statut spécifiqueet » et les termes « la cessation du paiement de l'indemnité compensatoire... » est inséré le bout de phrase « en informe le directeur de l'Agence pour le développement de remploi qui décide ». A la deuxième phrase, les termes « Cette décision prend... » sont remplacés par les termes « Ces décisions prennent... ». Les termes « sa notification. » à la fin de la deuxième phrase sont remplacés par le bout de phrase « la notification de la perte du statut. ». La commission ajoute dès lors à la suite de l'article 7, point 1° du projet de loi (nouvelle subdivision) un nouveau point 2° de la teneur suivante : « 2° L'alinéa 4 est modifié comme suit « Si le médecin du travail compétent constate lors de cette réévaluation périodique que le salarié en reclassement professionnel a récupéréles capacités de travail nécessaires pour exécuter des tâches similaires à celles correspondant à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit la Commission mixte qui décide la perte du statut spécifiqueet en informe le directeur de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi ui décide la cessation du paiement de l'indemnité compensatoire ou de l'indemnité professionnelle d'attente. Cette décision prepé-Cesdécisions rennent effet après un préavis de six mois qui commence à courir à la date de sa la notification de la erte du statut. » » La numérotationsubséquenteest adaptéeen conséquence. L'ancienarticle 7, point 2° (Article Ier, point 8) lettre
  4. b)initial) relatif à l'article L. 551-6, paragraphe 4, alinéa 5 du Code du travail devient dès lors l'article 7, point 3° nouveau de la loi en projet. Commentaire : Dans ses commentaires par rapport à l'article L. 527-1, paragraphe2 (point 2 du projet de loi), le Conseil d'État remarque que l'article L. 551-6, paragraphe 4, alinéa 4, non modifié par le projet de loi vise encore une compétence de la commission mixte qui, conformément à l'article L. 552-1, paragraphe 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, appartient à l'Agence pour le développement de remploi. Vu ce raisonnement il plaide en faveur d'une modification de l'article L. 551-6, paragraphe4, alinéa4, de sorte à prévoirque la compétencey prévuerelève de l'Agence pour le développement de remploi. La commission parlementaire fait droit à cette demande et modifie ledit alinéa 4 en conséquence en insérant un nouveau point 2° entre le point 1° et l'ancien point 2° de l'article 7 du projet de toi. Amendement 10 La commission parlementaire propose de modifier par voie d'amendement l'article L. 551-6, paragraphe4, alinéa5, en remplaçant la deuxièmephrase de l'alinéapar la phrasesuivante : « La Commission mixte en informe le directeur de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi ui décide la cessation du aiement de l'indemnité corn ensatoire ou de l'indemnité rofessionnelle d'attente. Ces décisions rennent effet à la date de la notification de la erte du statut. » Par ailleurs, la commission suit une observation d'ordre logistique du Conseil d'État et supprime les termes « ci-dessus » à deux reprises dans la première phrase de l'alinéa 5. Par souci de clarté, la commission précise que la réévaluation médicale visée est celle définie à l'alinéa 1er de l'article L. 551-6, paragraphe 4. Comme suite à l'ajout au projet de loi de la disposition modifiée de l'article L. 551-6, paragraphe 4, alinéa 4 (voir l'amendement 9 précédant), la disposition sous revue est renumérotée. L'article Ier, point 8, lettre
  5. b)initial devient l'article 7, point 3° nouveau. Dès lors, l'article 7, point 3° de la loi en projet prend la teneur suivante . « 3° ^ L'alinéa 5 est modifié comme suit : « Toute personne en reclassement professionnel qui se soustrait à la réévaluation médicale prévue ci-dessus à l'alinéa 1er et qui refuse d'accepter un poste proposé en application de l'alinéa 3 ci-dessus se voit retirer le statut prévu au paragraphe 1er, par décision de la Commission mixte saisie par le médecin du travail compétent. Cette décision prend effet-à-la date de sa notification. La Commission mixte en informe le directeur de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi ui décide la cessation du aiement de l'indemnité corn ensatoire ou de l'indemnité rofessionnelle d'attente. Ces décisions rennent effet à la date de la notification de la erte du statut. » » Commentaire La commission parlementaire vise à rendre cohérent la répartition des compétences entre ['Agence pour le développement pour remploi et la Commission mixte. Afin de tenir compte de la compétence de décider de la cessation du paiement de l'indemnité compensatoire ou de l'indemnité professionnelle d'attente qui relève de ('Agence pour le développementde remploi, il convient d'ajouter cette précision à rendrait de l'alinéa 5 qui ne faisait état que de la perte du statut prévu au paragraphe 1er, par décision de la Commission mixte. Amendement 11 A rendrait de l'article L. 551-7, paragraphe 1er, alinéa 1er, la commission parlementaire T propose de procéder par voie d'amendement à une nouvelle rédaction de l'alinéa 1C qui sera subdivisé en 4 alinéas de la teneur suivante : «
(1)Le directeur de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi alloue sur leur demande aux em lo eurs du secteur rivé et du secteur communal ainsi u'aux établissements ublics une artici ation au salaire du travailleur en reclassement rofessionnel interne ou bénéficiant du statut de ersonne en reclassement externe ui résente une erte de rendement à char e du Fonds ourl'em loi. Le début de la artici ation au salaire est fixé au'our de l'introduction de la demande au rès de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi. La erte de rendement est établie en fonction de la diminution de la ça acité de travail du travailleur de l'effort de maintien à l'em loi entre ris ar l'em lo eur en faveur des travailleurs reclassés et de la nature du travail à rester. L'évaluation de cette erte de rendement résulte d'une art des conclusions découlant d'une étude du este de travail à occu er ar le travailleur reclassé et d'un bilan des déficits et des ça acités résiduelles du travailleur à établir ar le médecin du travail de l'A ence ourledévelo ementdel'em loi ainsi ue d'un examen réalisé ar un a ent de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi ui dis ose à cet effet d'un outil standardisé et ob'ectif destiné à corn arer le rofil de ça acité du travailleur concerné et le rofil re uis our le oste occu e. La artici ation au salaire est fixée ro ortionnellement à la erte de rendement ainsi établie sans ouvoir dé asser soixante- uinze our cent du salaire versé au travailleur corn ris la art atronale des cotisations de sécurité sociale. Toutefois elle eut être ortée à cent our cent du salaire versé au travailleur endant la durée d'une mesure de réhabilitation ou de reconversion décidée ar la Commission mixte en a lication de l'article L. 552-2 ara ra he
  1. Si aucune erte de rendement n'est établie la demande de artici ation au salaire est refusée. La erte de rendement ourra être réévaluée ériodi uement ar le directeur de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi en cas d'ada tation du tem s ou du este de travail suite à une réévaluation médicale. La artici ation au salaire sera ada tée ou retirée si la erte de rendement réévaluée au mente diminue ou dis araît ou en cas de chan ement des conditions de travail du travailleur. » Commentaire. Le Conseil d'État demande sous peine d'o osition formelle que le ouvoir discrétionnaire du directeur de l'Agence pour le développement de remploi soit assorti d'un minimum de critères permettant à l'employeur de savoir s'il bénéficie d'une participation au salaire de ses travailleurs en reclassement professionnel et pour quelle durée cette allocation lui est accordée. Pour faire droit à cette opposition formelle, la commission parlementaire propose d'évoquer et de cerner ces critères dans les quatre alinéas qui viennent à remplacer l'alinéa 1er initial. Amendement 12 La commission parlementaire remplace à rendrait de l'article L. 551-11, paragraphe 1er, l'alinéa 2 par un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante . « Le directeur de l'Agence pour le dévelopDementde l'emploi peut, sur demande du promoteur ou du salarié, mettre fin à l'affectation à des travaux d'utilité publique sur base de motifs graves et convaincants. Si ces motifs graves et convaincants sont imputables au salarié-te demandeurd'emploi, aprèsavoir étéentendu par un agentde l'Agence Dourle déveloDDomeFit de remploi, peut perdre son statut de personne en reclassement professionnel sur décision de la Commission mixte. » « Le directeur de l'A ence our le dévelo ementdel'em loi eut sur'demandedu romoteur ou du demandeur d'em loi mettre fin à l'affectation à des travaux d'utilité ubli ue sur base de motifs raves et convaincants. Si ces motifs raves et convaincants sont im utables au demandeur d'em loi la ru ture de l'affectation avant de ouvoir faire l'ob'et d'un retrait de l'indemnité rofessionnelle d'attente et de la clôture du dossier donne lieu à un débat contradictoire entre le demandeur d'em loi et un a ent de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi. En cas de retrait de l'indemnité rofessionnelle d'attente et de clôture du dossier le directeur de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi en informe la Commission mixte ui décide le retrait du statut de ersonne en reclassement rofessionnel externe. » Commentaire Le présent amendement procède de la même considération que l'amendement
  2. Suite à l'invitation exprimée par le Conseil d'Étatà vérifier dans l'ensemble du texte les dispositions comportant des décisions susceptibles de faire ('objet d'une demande en réexamen, pour tenir compte des modifications introduites en ce qui concerne la répartition des compétences entre l'Agence pour le développement de remploi et la Commission mixte, il est apparu un deuxième cas. Celui-ci concerne l'article L. 551-11, paragraphe 1er, alinéa
  3. Le projet de loi initial y prévoit que s'il a étémis fin à une affectation à des travaux d'utilité publique sur base de motifs graves et convaincants imputables au demandeur, celui-ci perd son statut mais l'indemnité professionnelle d'attente ne lui est pas retirée. Afin de remédier à cette situation incohérente qui résulte d'un oubli suite aux changements dans la répartition des compétences entre la commission mixte et ('Agence pour le développement de remploi, la commission parlementaire prévoit qu'en cas de retrait d'indemnité professionnelle d'attente et de clôture du dossier, le directeur de l'Agence pour le développement de remploi en informe la Commission mixte qui décide le retrait du statut de personne en reclassement professionnel externe. Ainsi est établi le lien entre le retrait de l'indemnité et la perte du statut. De plus, la commission parlementaire précise davantage l'étape du débat contradictoire qui précède un retrait de l'indemnité professionnelle d'attente et la clôture du dossier Amendement 13 La commission parlementaire propose de remplacer par voie d'amendementà l'article L. 5522, paragraphe 3, alinéa 1er, les termes « fonction publique prévu par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat » par les termes « Division de la Santé au Travail du Secteur ublic revu ar la loi modifiée du 19 décembre 2008 ortant création de l'Administration des Services médicauxdu Secteur ublic ». De plus, la commission fait droit à une observation d'ordre logistique du Conseil d'État et écrit « livre III, titre II » à rendrait de la première phrase de l'alinéa 1er, au lieu des termes « Titre Il du Livre III ». Par ailleurs, la commission parlementaire procède au redressement d'une erreur matérielle qui était survenue dans le texte du projet de loi initial. Elle ajoute le terme « le » entre les termes « pour » et « développement », pour écrire « Agence pour le développement de remploi » à l'endroit de la deuxième phrase de l'alinéa 1er. Dès lors, l'article L. 552-2, paragraphe 3, alinéa 1er prendra la teneur suivante : «
(3)Est considéré comme médecin du travail compétent celui compétent en application du Titre II du ILivre lll^tjtreJL concernant les services de santé au travail pour l'employeur auprès duquel le salarié est occupé ou le médecin du travail de la fonction publique prévu par la-tet modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat Division de la Santé au Travail du Secteur ublic revu ar la loi modifiée du 19 décembre 2008 ortant créationde l'Administration des Services médicauxdu Secteur ublic Pour les personnes ne disposant plus d'un contrat de travail, les examens médicaux prévus au paragraphe 2 et à l'article L. 551-6, paragraphe 4 sont de la compétence du médecin du travail de l'Agence pour le développement de remploi. » 10 Commentaire Le Conseil d'Etat souligne à juste titre que si les auteurs entendent se référer au médecin du travail de la Fonction publique, le renvoi à la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il figue au projet de loi initial, est erroné. Il faudrait plutôt se référer aux médecins de la Division de la santé au travail du secteur public chargée des examens médicaux d'embauche et des examens médicaux périodiques au sens de la loi précitéedu 19 décembre 2008. Dès lors, la commission parlementaire propose de remplacer le bout de phrase « fonction publique prévu par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat » par « Division de la Santé au Travail du Secteur public prévu par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant création de l'Administration des Services médicaux du Secteur public ». Par ailleurs, la commission tient compte d'une observation d'ordre légistique et redresse une erreur matérielle survenue dans le projet de loi initial. Amendement 14 La commission parlementaire propose d'insérer par voie d'amendement deux alinéas nouveaux entre l'avant-dernier et le dernier alinéa de l'article L. 552-2, paragraphe 4, de la teneur suivante : « Est considérécomme ustification valable au sens de l'alinéa 7 celle motivée ar des raisons médicalement "ustifiées et certifiées ou ar un cas de force ma'eure dont l'A ence dévelo ement de l'em loi a été informé et u'elle a a rouvée comme telle. our le En vue de cette a robation l'A ence our le dévelo ement de l'em loi eut soumettre le dossier à l'avis corn lémentaire du médecin du travail de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi. » En conséquence de l'ajout de deux alinéas à l'article L. 552-2, paragraphe 4, il convient d'adapter également les références aux alinéas du paragraphe 4. Dès lors, la commission parlementaire remplace à la phrase liminaire de l'article 12, point 2°, lettre
  1. b)du projet de loi le terme « sept » par le terme « neuf », pour écrire : «
  2. b)Après l'alinéa 1er, sont insérésseet neuf alinéas nouveaux libellés comme suit : [... ]» Commentaire À l'article L. 552-2, paragraphe 4, alinéa 2, du projet de loi est introduit, pour le demandeur d'emploi en reclassement professionnel externe, la possibilité d'introduire une demande en vue de pouvoir bénéficierd'une formation professionnelle continue. L'alinéa 4 concerne une éventuelle obligation de formation professionnelle continue. Suivent ensuite 4 alinéasdressant le cadre administratifde la prise en charge de toutes ces formations. Au regard de la sanction infligée à des personnes qui risquent de perdre leur statut de personne en reclassement professionnel, le Conseil d'Etatest d'avis que le dernieralinéarevêt la nature d'un régime de sanction administrative et qu'en l'occurrence il y a lieu de respecter 11 le principe de la légalitéde la peine, tel que consacré par l'article 14 de la Constitution, dont le corollaire est le principe de la spécificationde l'incrimination. Partant, le Conseil d'Etat demande, sous eine d'o osition formelle, que soient fixées, de façon précise, les "ustifications valables à invo uer ar le demandeur d'em loi en cas de nonartici ation à la formation professionnelle continue. En effet, dans le projet de loi l'avant-dernier alinéa du paragraphe 4 est libellé comme suit « Sauf justification valable, la non-participation, le refus, /'abandon ou un taux de présence inférieur à quatre-vingt pour cent à la formation professionnelle continue prévue implique pour l'intéressé le retrait de l'indemnité professionnelle d'attente par le directeur de l'Agence pour le développement de remploi, la clôture du dossier et le remboursement des frais de formation avancéspar le Fonds pour remploi. » Pourfaire droit à l'opposition formelle, la commission propose d'insérerdeux alinéasnouveaux entre l'avant-dernier et le dernier alinéa du paragraphe 4 de l'article L. 552-2, précisant ainsi la justification valable visée à l'endroit de l'alinéa 7. L'ajout de ces deux alinéas entraîne une adaptation des références aux alinéas de l'article L. 552-2, paragraphe 4, à savoir notamment à rendrait de la phrase liminaire de l'article 12, point 2°, lettre
  3. b)de la loi en projet. Amendement 15 La commission parlementaire abroge par voie d'amendement l'article II initial du projet de loi et le remplace par l'article 14 nouveau qui prend la teneur suivante : Art. II. Le Code de la sécuritésociale est modifié comme suit: L'article 190, paragraphe 2 prend la teneur suivante : « Pour la période pendant laquelle l'assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité a touché également une indemnité pécuniaire de maladie découlant de l'activité salariée exercée avant l'échéance du risque, une indemnité de chômage, une indemnité compensatoire ou une indemnité professionnelle d'attente, la pension d'invalidité est versée, selon le cas, à la caisse de maladie compétente et au Fonds pour remploi, qui transmet la différence éventuelle à l'assuré. » Art. 14. Le Code de la sécuritésociale est modifié comme suit : 1° A l'article 190 il est a'outé à la suite de l'alinéa 2 un alinéa 3 nouveau ui rend la teneur suivante : « Pour la ériode endant la uelle l'assuré bénéficiaire d'une ension d'invalidité a touché e alement une indemnité de chôma e une indemnité corn ensatoire ou une indemnité rofessionnelle d'attente ré ies ar la lé islation luxembour eoise la ension d'invalidité est versée au Fonds our l'em loi ui transmet la différence éventuelle à l'assuré. » 2° Les actuels alinéas 3 4 et 5 deviennent les alinéas 4 5 et 6. ». Suivant une observation d'ordre légistique du Conseil d'Etat, la commission fait précéder l'article 14 de l'intitulé du chapitre 2 du projet de loi qui prend la teneur suivante : « Chapitre 2 - Modification du Code de la sécurité sociale » 12 Commentaire Afin de tenir compte de ta version actuelle de l'article 190 du Code de la sécurité sociale, de l'avis de l'Inspection Générale de la Sécurité Sociale et en même temps des observations du Conseil d'État, qui n'auront plus de raison d'être, la Commission parlementaire propose, à la suite d'une suggestion de la Caisse nationale d'assurance pension, d'introduire un amendement visant à intégrer dans l'article 190 du Code de la sécurité sociale un nouvel alinéa 3 à la suite de l'alinéa 2, prévoyant le remboursement des sommes payées indûment au Fonds pour remploi. L'alinéa 2 reste par conséquent inchangé par rapport à sa version actuelle à ['article 190 du Code de la sécurité sociale. La commission adopte de plus la subdivision de la loi en projet telle que suggérée par le Conseil d'Etat. Amendement 16 A rendrait de l'article IV, point 2 initial, qui devient l'article 16, paragraphe 2, suite à l'adoption de la subdivision du projet de loi proposée par le Conseil d'Etat, la commission propose, par voie d'amendement, d'insérerentre les termes du projet initial « suite à » et le bout de phrase « la conclusion d'une nouvelle convention » le terme « une », de supprimer les termes « la conclusion d'une nouvelle », et d'insérer entre les termes « convention collective de travail » et « ne sont plus portées » les termes « existante et applicable à ce moment » ainsi que de supprimer le bout de phrase « pour autant que la nouvelle convention collective de travail ait été signée moins de 3 ans avant rentrée en vigueur de la présente loi ». L'article 16, paragraphe 2 (article IV, point 2 initial), prendra dès lors la teneur suivante «
(2)A partir du mois qui suit celui de rentrée en vigueur de la présente loi, les augmentations de salaire résultant de la revalorisation de carrière suite à une la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail existante et a licable à ce moment ne sont plus portées en déduction de l'indemnité compensatoire versée par le Fonds pour remploi pour autant que la nouvelle convention collective de travail ait été signée moins de 3 ans avant rentrée en vigueyF de la présente loi » Commentaire Le Conseil d'Étatest d'avis que le libellé de l'article IV, point 2 initial est à tel point inintelligible qu'il constitue une insécuritéjuridique et crée une différence de traitement entre travailleurs ayant le statut de reclassement professionnel qui se trouvent dans des situations tout à fait comparables, et cela sans égard à la date de conclusion de la convention collective à laquelle ils sont soumis. Cette disposition se heurte au principe de l'égalitédevant la loi et le Conseil d'États'y oppose formellement. Pour faire droit à ces observations la commission parlementaire propose de considérer au dispositifsous revue les effets d'une convention collective de travail existante et applicable à 13 ce moment, indépendamment de sa date de signature. Cefaisant, il n'y aura plus de distinction faite entre différentes conventions collectives effectivement applicables. Amendement 17 La commission parlementaire propose par voie d'amendement d'ajouter un nouvel article 17 à la suite de l'article 16 du projet de loi. Le nouvel article 17 est précédé de l'intitulé d'un nouveau chapitre
  1. Le nouveau chapitre 5 et le nouvel article 17 prennent la teneur suivante : « Cha itre 5 - Dis osition finale Art.
  2. Lesdis ositionsdela résente loi entrent en vi ueurle remier'our du troisièmemois ui suit sa ublication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembour . » Commentaire : La commission propose d'ajouter un article prévoyant une entrée en vigueur décalée de trois mois après publication au Journal officiel, afin de permettre à l'Agence pour le développement de remploi d'être techniquement à même d'appliquer dès rentrée en vigueur toutes les nouvelles dispositions et d'éviter ainsi des retards dans l'application notamment des nouvelles règles concernant l'indemnisation. La commission tient également compte des observations d'ordre légistique du Conseil d'Étatrelatives à la nouvelle subdivision du dispositif du projet de loi. Au nom de la Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécuritésociale, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'État les amendements exposés ci-avant. Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État, à Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, avec prière de transmettre les amendements aux chambres professionnelles ayant avisé le présent projet de loi, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Je vous prie d'agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Présidentde la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi 7309 14 Texte coordonné du ro'et de loi 7309 Les amendements parlementaires sont écrits en lettres rou es ras et souli nés sur fonds "aune Les modifications proposées par le Conseil d'Etat dans son avis du 5 avril 2019 et reprises par la commission parlementaire sont écrites en lettres rou es souli nées. Projet de loi portant modification 1^ du Code du travail ; 2^ du Code de la sécurité sociale ; 3^ de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécuritésociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe « Cha itre 1er- Modification du Code du travail Art. 1er Pr. Le Code du travail est modifié comme suit: L'article L. 326-9 du Code du travail est modifié comme suit : 1°a^ Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Lorsque le médecin du travail, après avoir procédé à un examen médical, constate l'inaptitude du salarié à occuper un poste de travail, il doit en informer le salariéet l'employeur par lettre recommandée, indiquant les voie et délaide recours. » ; Le paragraphe 5 prend la teneur suivante . « (5 Si l'em lo eur occu e au "our de la saisine de la Commission mixte un effectif total d'au moins vin t-cin travailleurs et si après avoir respecté les dispositions des paragraphes^ et 2 ci-avant le médecin du travail compétent déclare le salarié inapte à son dernier poste de travail et aux tâches y relatives ou régime de travail, il saisit la Commission mixte si le salarié est en possession d'un certificat d'aptitude au poste de travail, établi par le médecin àe du travail compétent lors de l'embauche à ce dernier poste de travail ou s'il présente une ancienneté d'au moins trois ans. Le médecin du travail compétent établit un avis motivé constatant, le cas échéant, l'inaptitude du salarié pour le poste occupé. Dans son avis, le médecin du travail compétent se prononce sur les capacités de travail résiduelles du salarié, sur une réduction du temps de travail éventuelle conformément à l'article L. 551-1, paragraphe 3^ alinéas 2 et 3, sur les possibilités de mutation et d'adaptation éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou définitifde l'inaptitude et il arrête la périodicité 15 endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l'article L.551-6, paragraphe 4. Lors de chaque réévaluation médicale le médecin du travail compétent peut modifier la périodicité arrêtée initialement. La périodicité doit être de moins de deux ans, à moins que les restrictions aient un caractère définitif. Le médecin du travail compétent saisit la Commission mixte en lui transmettant son avis, accompagné des pièces justificatives établies en application des paragraphes 1^ et 2. La Commission mixte décide soit le reclassement professionnel interne, soit le reclassement professionnel externe conformément à l'article L. 552-1, paragraphe 1C T. Le médecin du travail compétent en informe l'employeur et le salarié concerné en leur faisant parvenir une copie du document portant saisine. »_i 3° G^ Le paragraphe 6 prend la teneur suivante «
(6)Si l'employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total de moins de vingt-cinq travailleurs et que le salarié est en possession d'un certificat d'aptitude au poste de travail, établi par le médecin de travail compétent lors de l'embauche à ce dernier poste de travail ou s'il présente une ancienneté d'au moins trois ans, le médecin du travail compétent peut, en accord avec le salarié, saisir la Commission mixte conformément au paragraphe 5, alinéas 2 à 5 ci-avant. L'accord du salarié doit être transmis par le médecin du travail compétent à la Commission mixte au moment de la saisine. La Commission mixte décide le reclassement professionnel interne ou externe conformément à l'article L. 552-1^ paragraphe 1er. Un reclassement professionnel interne ne peut être décidé que sur accord de l'employeur. En cas de reclassement professionnel externe l'employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l'ancienneté de service du salarié comme suit : il un mois de salaire après une ancienneté de service continus de e cinq ans au moins; 21 deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de 40 dix ans au moins ; 31 trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de 45 uinze ans au moins ; 4l quatre mois de salaire après une anciennetéde service continus de 20vin t ans et plus. L'ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. L'indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l'indemnité forfaitaire les indemnités pécuniairesde maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l'exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposes. Les frais ainsi exposés lui sont remboufsés Cette indemnité ainsi versée au salarié est remboursée à l'em lo eur par le Fonds pour ('emploi sur demande écrite avec pièces 16 à l'appui. La demande est à présenter, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter du jour de la notification de la décision de la Commission mixte^ Si l'employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d'au moins vingt-cinq travailleurs, la procédure prévue à l'article L.551-2^ paragraphe 1ers'applique. »_ Art. 2. A l'article L.527-1, paragraphe 2, du même code les deux premiers alinéas 1er et 2 prennent la teneur suivante : « ^ Les décisions de refus ou de retrait visées au paragraphe ^ ^ les décisions de refus de l'attribution, de retrait ou de rocalcul do l'indemnité compQnsatoiro prises en apDlication de l'article L. 551-2 et les décisions de retrait temporaire ou définitif do l'indomnité professionnelle d'attontQ prisos on application do l'articlQ L. 551-5 paragraphes 3 et 5 et de l'article L. 551-6 paragraphe 1, alinéa 4, par le directeur de l'Aaonco pour lo dovoloDDomont de remploi les décisions de clôture du dossier de refus d'attribution de retrait ou de recalcul de l'indemnité corn ensatoire les décisions de refus d'attribution de recalcul de retrait tem oraire ou définitif de l'indemnité rofessionnelle d'attente et les décisions de refus d'attribution de retrait de fixation et d'ada tation de la artici ation au salaire des travailleurs en reclassement interne ou bénéficiant du statut de ersonne en reclassement externe revues au titre V du résent livre sont rises ar le directeur de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi et peuvent faire l'objet d'une demande en réexamen auprès d'une commission spéciale instituée par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions. La demande en réexamen doit être motivée et introduite par lettre recommandée, et sous peine de forclusion, avant ['expiration d'un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision. »_^ Art. 3.-3^ L'article L. 551-1 , du même code, paraaraphe-ï est modifié comme suit : 1 ° Le ara ra he 2 est modifié comme suit a) La première phrase du Daragraebe-2prend la teneur suivante : «
(2)Toutefois, les conditions d'ancienneté et d'exigence du certificat d'aptitude prévues au paragraphe ^ ci.avant ne sont pas exigées pour : » ; b) Le point 2 prend la teneur suivante : «
  1. le salarié qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant au dernier poste de travail imputable principalement aux séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnus en vertu des dispositions du Code de la sécuritésociale, survenus pendant l'affiliation, ouvrant droit à une rente partielle ou une rente professionnelle d'attente. »_i 214^ LeAy paragraphe 3, tes alinéas 2, 3 et à 4^prennent la teneur suivante : « Sur avis motivé du médecin du travail compétent le reclassement professionnel interne peut comporter une réductiondu temps de travail qui ne peut être supérieure à 17 vingt Dourcent pour cent du temps de travail fixéau contrat de travail en vigueur avant la première décision de reclassement professionnel. La Commission mixte décide la réduction du temps de travail. Elle peut s'adjoindre l'avis du médecin du travail de l'Agence pour le développement de remploi sur la réduction du temps de travail proposée par le médecin du travail compétent. Toutefois, à titre exceptionnel, la réduction peut être portée jusqu'à soixante-quinze Dourcent pour cent du temps de travail initial avec un minimum de dix heures de travail par semaine, par décision de la Commission mixte prévue à l'article L.552-1, sur avis du médecindu travail de l'Agence pour le développementde remploi ou d'un médecin chargé à cet effet en application de l'article L. 623-
  2. L'employeur ou le salarié doit à cet effet introduire une demande motivée auprès de la Commission mixte à la suite de rémission de l'avis du médecin du travail compétent en vertu de ('article L. 552-2, paragraphe
  3. La partie demanderesse doit, sous peine d'irrecevabilité, joindre à sa demande la preuve que le salarié, respectivement l'employeur, a été dûment informé de l'introduction de la demande. Tout changement relatif au temps ou régime de travail doit faire l'objet d'une demande préalable auprès de la Commission mixte. ». Art.
  4. ë^ L'article L.551-2 du même code est modifié comme suit : 11 a^ Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)L'employeur qui occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif d'au moins vingt-cinq travailleurs et qui n'occupe pas le nombre de salariés bénéficiaires d'un reclassement professionnel interne ou externe dans les limites des taux prévus à l'article L. 562-3 a l'obligation de reclasser le salarié visé à l'article L.
  1. Aux fins du respect de cette obligation, les salariés bénéficiaires d'un reclassement professionnel interne ou externe sont assimilés aux salariés handicapés au sens du titre VI du présent Uivre. Il appartient à l'employeur de fournir la preuve du respect de son obligation ou qu'il occupe moins de vingt-cinq travailleurs. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation de reclassement s'applique pour chaque établissement pris isolément. » ; V_ fe^ Le La première phrase du paragraphe 2, alinéa 2, remière hrase prend la teneur suivante « Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat de travail, le salarié en procédure de reclassement professionnel et le salarié bénéficiant d'une mesure de reclassement professionnel eeut peuvent demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d'urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d'ordonner son maintien, ou, les cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l'article L.124-12, paragraphe
  2. » l 31 e^ Le paragraphe 3 est modifié comme suit 4; a} L'alinéajP;prend la teneur suivante : «
(3)Au cas où le reclassement professionnel comporte une diminution de la rémunération, le salarié sous contrat de travail a droit à une indemnité compensatoire re résentant la différence entre le revenu mensuel mo en cotisable au titre de 18 l'assurance ension réaliséau cours des douze mois de calendrier recédant la décision de reclassement rofessionnel et le nouveau revenu mensuel mo en cotisable au titre de l'assurance ension sans ue cette indemnité com ensatoire ne uisse être réduite suite à des au mentations onctuelles ou linéaires lé aies ré lementaires ou conventionnelles du nouveau revenu mensuel et ce dans le res ect des limites revues au ara ra he 5. La demande en obtention d'une indemnité compensatoire doit être introduite auprès de l'Agence pour le développementde remploi, sous peine de forclusion, dans un délaide six mois à compter de la date du début d'exécution de l'avenant au contrat de travail. » ; 2; b} Est a'outé unUn alinéa 2 nouveau est libellé comme suit : « Le revenu perçu avant le reclassement professionnel est défini en se basant sur le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l'assurance pension réaliséau cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel constitué de la rémunérationbrute gagnée, y compris toutes les primes et suppléments courants, les gratifications, les avantages en nature exprimés en numéraire dont l'assuré a jouit à raison de son occupation soumise à l'assurance pension, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et toutes indemnités pour frais accessoires exposes. » ; e Est a'outé un alinéa 7 nouveau libellé comme suit : « Le revenu mensuel mo en cotisable au titre de ('assurance ension réaliséau cours des douze mois de calendrier recédant la décision de reclassement rofessionnel ou le cas échéant recédant la mise en invalidité res ectivement l'attribution d'une rente com lète est ada té en cas de chan ement ultérieur rétroactif des salaires et rémunérations déclarés au rès du Centre commun de la Sécuritésociale.» . d Les anciens alinéas7 à 11 du ara ra he3del'articleL. 551-2sontsu rimes. 4l 4^ Le paragraphe 4 est modifié rem lacé comme suit : «
(4)En cas de réduction du temps de travail décidée par la Commission mixte, l'indemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que définiau paragraphe 3^ alinéas3_2à &^ et le nouveau salaire payé par l'employeur, réduit proportionnellement et fixé par avenant au contrat de travail. L'employeur n'est pas autoriséà réduire le salaire plus que proportionnellement par rapport à la réduction du temps de travail. En cas de changement de poste, l'indemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que défini au paragraphe 3^ alinéas à 2 à ê_6 et le nouveau salaire payé par l'employeur et fixé par avenant au contrat de travail en tenant compte de l'ancienneté de service du salarié et le cas échéant, des grilles de salaire définies par la convention collective de travail. L'indemnitécompensatoire est adaptée en cas de nouvelle décisionde la Commission mixte prise en application de l'article L. 551-6^ paragraphe 4 en tenant compte du nouveau salaire payé par l'employeur et fixé par nouvel avenant au contrat de travail. » ^ 51 e^ Sont a outés Ifces paragraphes 5 à 9 nouveaux sent libellés comme suit 19 «
(5)L'Agence pour le développementde remploi procèdeau moins une fois par an à un contrôle consistant à vérifier le nouveau revenu moyen cotisable annuel payé par l'employeur et perçu par la personne en reclassement professionnel ainsi que la rémunération des heures supplémentaires et primes pour travail de nuit ou travail posté. Si l'Agence pour le développement de remploi constate que le nouveau revenu moyen cotisable touché par la personne en reclassement professionnel dépasse le montant de l'ancien revenu annuel cotisable tel que défini au paragraphe 3 alinéa 3 alinéas 2 et 5 adapté aux variations du coût de-ta-vie, elle diminuera le montant de l'indemnité compensatoire fixé conformément au paragraphe 4 en conséquence. Si elle constate que le nouveau revenu moyen cotisable, indemnité compensatoire comprise, perçu par la personne en reclassement professionnel dépasse le quintuple du revenu social minimum non qualifié salaire social minimum our salarié non ualifié, elle diminuera le montant de l'indemnitécompensatoire fixéconformémentau paragraphe 4 en conséquence. Dans ce cas, les montants excédant les seuils visés ci-dessus sont soit à rembourser soit à compenser lors d'un prochain paiement. Si elle constate qu'une rémunération pour heures supplémentaires et primes pour travail de nuit ou travail posté ont été payées, elle en informe le Pgrésident de la Commission mixte, qui décide de l'opportunité d'une réévaluation médicale en application de&Farticles L.551-6^ paragraphe 4, alinéa1^. Dans le cas où le médecin du travail compétent s'est prononcé en faveur d'une réduction du temps de travail ou contre un travail de nuit ou un travail posté, le montant des rémunérations pour heures supplémentaires et primes pour travail de nuit ou travail posté sont est soit à rembourser soit à compenser lors d'un prochain paiement.
(6)L'indemnitécompensatoireest prise en considérationpour le calcul des indemnités de chômage, pour la détermination du montant de l'indemnité de préretraite prévue à l'article L. 584-1 et pour le calcul du montant de l'indemnité du congé parental. Le paiement de l'indemnité compensatoire est suspendu pendant la durée du congé parental à temps complet. Le montant de l'indemnité compensatoire est réduit proportionnellement en cas de congé parental à mi-temps ou de congé parental fractionné. Le paiement de l'indemnité compensatoire est suspendu pendant la durée du congé sans solde du salariéen reclassement professionnel, en cas de décisionde refus émise par le président de la Caisse nationale de santé en vertu de l'article 47, alinéa 2 du Code de la sécuritésociale et en cas d'attribution de la rente partielle prévue à l'article 107 du Code de la sécurité sociale. L'employeuret le salariésont tenus chacun de signalertout congésans solde et toute décision de refus émise par le président de la Caisse nationale de santé en vertu de l'article 47, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Le paiement de l'indemnité compensatoire prend fin au moment de l'ouverture du droit à l'indemnité de préretraite, à la pension d'invalidité, à la pension de vieillesse anticipée, à la pension de vieillesse et à ta fin du contrat de travail. 20 L'indemnité compensatoire est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. L'indemnitécompensatoire est adaptéeaux variations du coût de la vie conformément à l'article 11, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et est payée par l'Agence pour le développement de remploi, à charge du Fonds pour remploi.
(7)L'indemnité compensatoire reste acquise en cas de transfert d'entreprise conformément au chapitre VII du Titpe-ti-dy Uivre 1er, titre II, chapitre VII.
(8)Le salarié bénéficiaire d'un reclassement professionnel est tenu de signaler au préalable toute activité professionnelle accessoire rémunérée à la Commission mixte afin qu'elle puisse déciderde l'opportunité d'une réévaluation médicale en application des Farticles L. 551-6^ paragraphe 4^ alinéa 1er. Le constat de tout exercice d'une activité professionnelle accessoire rémunérée qui n'a pas préalablement été signalé à la Commission mixte donnera lieu à un retrait immédiatde l'indemnité compensatoire par le directeur de l'Agence pour le développement de remploi.
(9)Tout montant indûment touché donne lieu à compensation lors d'un prochain paiement ou à restitution de l'indû.»^ Art. S. ê^AI'article L. 551-3, paragraphe 1er, après l'alinéa 1er, du même code, te-^Femier alinéa, sont insérés trois alinéas nouveaux ëe-la ui rennent la teneur suivante: « En cas de dispense accordée par la Commission mixte, celle-ci décide un reclassement professionnel externe. Dans ce cas, dès la notification de la décision de reclassement professionnel externe, l'employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l'ancienneté de service du salarié comme suit : 11 un mois de salaire après une ancienneté de service continus de e cinq ans au moins; 21 deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de 40 dix ans au moins ; 31 trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de 4é uinze ans au moins ; 4^ quatre mois de salaire après une anciennetéde service continus de 2©vingt ans et plus. L'ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. L'indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l'indemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l'exclusion des salaires pour heures 21 supplémentaires, des gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposes. »_ Art. 6. 7} L'article L. 551-5 du même code est modifié comme suit. 1^ a^ Le paragraphe 1er est modifié comme suit 4^a}La-première phrase de-t L'alinéa 1er, première Dhraser prend la teneur suivante : «
(1)Lorsque la Commission mixte prévue à l'article L.552-1 estime qu'un reclassement professionnel interne est impossible, elle décide le reclassement professionnel externe et le salarié ayant le statut de personne en reclassement professionnel externe est inscrit d'office comme demandeur d'emploi auprès de l'Agence pour le développementde remploi à partir dujour suivant la notification de la décision de reclassement professionnel externe, conformément aux dispositions du ffitre II du présent IVvre. » ; 2: b} L'alinéa2 est modifié comme suit « En cas de conclusion d'un nouveau contrat de travail, l'indemnité compensatoire n'est due que si la personne reclassée a été assignée par les services de l'Agence pour le développement de remploi, qu'elle a été déclarée apte au nouveau poste de travail lors de l'examen médical d'embauchage visé à l'article L. 326-1 et que le nouvel emploi comporte un temps de travail au moins égal à quatre-vingts pourcent pour cent du temps de travail fixé dans le dernier contrat en vigueur avant la première décision de reclassement professionnel. Au cas où le reclassement professionnel externe d'un salarié se rapporte à plusieurs relations de travail antérieures, le temps de travail cumulé de ces emplois antérieursest pris en compte pour la déterminationdu nouveau temps de travail requis en vue de l'ouverture du droit à ('indemnité compensatoire. Le temps de travail requis peut être atteint par le cumul de plusieurs emplois. Toutefois, à titre exceptionnel, la réduction peut être portée jusqu'à soixante-guinze-eeweent pour cent du temps de travail initial avec un minimum de dix heures de travail par semaine, par décision de la Commission mixte prévue à l'article L. 552-1 , sur avis du médecin du travail de l'Agence pour le développement de remploi ou d'un médecin chargé à cet effet en application de l'article L.623-
  1. » ^ à:ç) L'alinéa3 est modifié comme suit « La demande en obtention d'une indemnité compensatoire doit être introduite auprès de l'Agence pour le développement de remploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date de l'exécution du nouveau contrat de travail. »_, 4: d} Après l'alinéa 3, sont insérés deux alinéas nouveaux de la teneur suivante : « L'indemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que défini à l'article L. 551-2 ara ra he 3 -aux alinéas 32àê6 de l'article L.551-2, paraarapbe-3et le nouveau salaire payé par l'employeur, fixé au nouveau contrat de travail. Les indemnitésde chômageéventuellement versées avant le reclassement professionnel externe ne sont pas prises en considération pour le calcul de l'ancien salaire. L'indemnité compensatoire est due selon les modalités fixées à l'article L.551-2^ paragraphes 4 à
  2. »^ 22 2^ b} Le paragraphe 2-atifléa-4eF est modifié comme suit : et prend la teneur suivante : a} L'alinéa 1er rend la teneur suivante : « fâ^Si, au terme de la durée légale de paiement de l'indemnité de chômage, y compris la durée de prolongation, le salarié sous statut de personne en reclassement professionnel pouvant se prévaloir d'une aptitude d'au moins cinq ans au dernier poste de travail, constatée par le médecin du travail compétent, ou d'une ancienneté de service d'au moins cinq ans, n'a pu être reclassé sur le marché du travail, il bénéficie, sur décision du directeur de l'Agence pour le développement de remploi d'une indemnité professionnelle d'attente dont le montant correspond à quatre-vingt pour cent du revenu mensuel moyen cotisable au titre de l'assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel, ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement l'attribution d'une rente complète, sans que ce montant ne puisse dépasser le plafond visé à l'article L. 521-14, paragraphe 1er, alinéa
  3. L'indemnité professionnelle d'attente est adaptée aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. » ^ b} e} Après l'alinéa 1er, est inséré un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante « La demande en obtention d'une indemnité professionnelle d'attente doit être introduite auprès de l'Agence pour le développement de remploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la fin de la durée légale de paiement de l'indemnité de chômage complet, y compris la durée de prolongation. »_ 31 e} Au paragraphe 3, les alinéas 4 et 5 sont modifiés rem lacés comme suit : « La non-présentation à trois rendez-vous consécutifs entraîne le retrait définitif de l'indemnité professionnelle d'attente à partir du premier jour de non-présentation et la clôture du dossier du bénéficiaire. La perte temporaire ou définitive de l'indemnité professionnelle d'attente est décidée par le directeur de l'Agence pour {^développement de remploi. » ; 4^ e^ Le paragraphe 5 est modifié rem lacé comme suit : «
(5)L'indemnité professionnelle d'attente est retirée sur décision du directeur de l'Agence pour le développement de remploi et le dossier du bénéficiaire est clôturé, si les conditions ayant motivé son octroi ne sont plus remplies, si l'intéressé se soustrait aux mesures de reclassement professionnel ou aux travaux d'utilité publique décidés en application de l'article L. 551-
  1. La décision qui retire l'indemnité professionnelle d'attente est applicable dès le premier jour du mois suivant immédiatement celui au cours duquel elle a été notifiée. Par même courrier, le directeur de l'Agonce pour le dévoloppement de remploi informe le président de la Commission mixte de la clôturo du dossior conformément à l'alinéa qui précède en vue du retrait du statut do personne en reclassement profossionnelT En cas de retrait de l'indemnité rofessionnelle d'attente et de clôture du dossier du bénéficiaire le directeur de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi en 23 informe le résident de la Commission mixte en vue du retrait du statut ersonne en reclassement rofessionnel. Art.
  2. ê^ A l'article L. 551-6, du même code le paragraphe 4 est modifié comme suit : 11 a^ L'alinéa 3 est complété comme suit : « Les décisionsde la Commission mixte concernant l'adaptation du temps de travail et les modalités d'aménagement du poste de travail s'imposent à l'employeur. Au cas où le médecin du travail compétent constate que la réductiondu temps de travail accordée n'est médicalement plus justifiée, l'employeur dispose d'un délai de douze mois qui commence à courir à la date de la notification de la décision pour procéder à l'adaptation du temps du travail par avenant au contrat de travail sans que la durée de travail ne puisse dépasser la durée de travail prévue au contrat de travail initial. En cas d'impossibilité d'adaptation du temps de travail sur le même poste occupé par le salarié en reclassement professionnel interne, l'employeur remplit son obligation à partir du moment où il propose au salarié un poste similaire correspondant à ses qualifications, assorti d'un salaire au moins équivalent et sous réserve que le salarié ait été déclaré apte au nouveau poste de travail par le médecin du travail compétent. » ; 2° L'alinéa4 est modifié comme suit « Si le médecin du travail com étent constate lors de cette réévaluation ériodi ue ue le salarié en reclassement rofessionnel a reçu ère les ça acités de travail nécessaires our exécuter des tâches similaires à celles carrés ondant à son dernier oste de travail avant la décision de reclassement rofessionnel il saisit la Commission mixte ui décide la erte du statut s écifi ue et en informe le directeur de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi ui décide la cessation du aiement de l'indemnité corn ensatoire ou de l'indemnité rofessionnelle d'attente. ' ' " Ces décisions rennent effet a rès un réavis de six mois ui commence à courir à la date de sa la notification de la erte du statut. » . '°- L'alinéa 5 est modifié comme suit « Toute personne en reclassement professionnel qui se soustrait à la réévaluation médicale prévue ci-dessus à l'alinéa 1er et qui refuse d'accepter un poste proposé en application de l'alinéa 3 ci-dessus se voit retirer le statut prévu au paragraphe 1er, par décision de la Commission mixte saisie par le médecin du travail compétent. Cette décision prend effet à la date de sa notificatienî La Commission mixte en informe le directeur de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi ui décide la cessation du aiement de l'indemnité com ensatoire ou de l'indemnité rofessionnelle d'attente. Ces décisions rennent effet à la date de la notification de la erte du statut. ». Art.
  3. 9} L'article L. 551-7, paragraphe 1er, alinéa 1er du même code est modifié comme suit «
(1)Une participation au salaire du travailleur en reclassement professionnel interne ou bénéficiant du statut de personne en reclassomont externe à charge du Fonds pour remploi peut être allouée par le directeur de l'Agence pour le développement de remploi aux employeurs du secteur privé et du secteur communal, ainsi qu'aux établissomonts publics. Cotto participation au salaire est fixée en fonction de la porte de rendement du travailleur due à la diminution de sa capacité de travail, de 24 l'effort de maintien à remploi entrepris par l'employeur en faveur des travailleurs reclassés, de la nature et la durée du travail à prester ainsi que des conclusions découlant d'une étude du poste de travail à occuper par le travailleur reclassé et d'un bilan des déficits et des capacités résiduelles de ce dernier à établir par le médecin du travail compétent. Le directeur de l'Agence pour le développement de remploi peut à tout moment demander un avis complémentaire quant à la perte de rendement fixée par le médecin du travail compétent auprès du service couvrant les salariés handicapés qui procédera à une évaluation objective. La participation au salaire peut être limitée dans le temps et ne peut pas dépasser soixante-quinze pour cent du salaire versé au travailleur, y compris la part patronale des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, elle peut être portée à cent pour cent pendant la durée d'une mesure de réhabilitation ou de reconversion décidée par la Commission mixte en application de l'articlo L. 552-2, paragraphe
  1. Le taux de participation pourra être revu périodiquement par lo directeur de l'Agence pour le développement de remploi. Le directeur de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi alloue sur leur demande aux em lo eurs du secteur rivé et du secteur communal ainsi u'aux établissements ublics une artici ation au salaire du travailleur en reclassement rofessionnel interne ou bénéficiantdu statut de ersonne en reclassement externe ui résente une erte de rendement à char e du Fonds our l'em loi. Le début de la artici ation au salaire est fixé au "our de l'introduction de la demande au rès de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi. La erte de rendement est établie en fonction de la diminution de la ça acité de travail du travailleur de l'effort de maintien à l'em loi entre ris ar l'em lo eur en faveur des travailleurs reclassés et de la nature du travail à rester. L'évaluation de cette erte de rendement résulte d'une art des conclusions découlant d'une étude du oste de travail à occu er ar le travailleur reclassé et d'un bilan des déficits et des ça acités résiduelles du travailleur à établir ar le médecin du travail de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi ainsi ue d'un examen réalisé ar un a ent de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi ui dis ose à cet effet d'un outil standardisé et ob'ectif destiné à com arer le rofil de ça acité du travailleur concerné et le rofil re uis our le oste occu e. La artici ation au salaire est fixée ro ortionnellement à la erte de rendement ainsi établie sans ouvoir dé asser soixante-uinze our cent du salaire versé au travailleur com ris la art atronale des cotisations de sécurité sociale. Toutefois elle eut être ortéeàcent our cent du salaire versé au travailleur endant la durée d'une mesure de réhabilitation ou de reconversion décidée ar la Commission mixte en a lication de l'article L. 552-2 ara ra he
  2. Si aucune erte de rendement n'est établie la demande de artici ation au salaire est refusée. La erte de rendement l'A ence our le dévelo ourra être réévaluée ériodi uement ar le directeur de ement de l'em loi en cas d'ada tation du tem s ou du oste de travail suite à une réévaluation médicale. La artici ation au salaire sera ada tée ou retirée si la erte de rendement réévaluée au mente diminue ou dis araît ou en cas de chan ement des conditions de travail du travailleur. ». 25 Art.
  3. 40^ L'article L. 551-11 du même code est modifiécomme suit a) Au paraç)raphe-4eF, l'alinéa 2 est abrogé. b) Après-te-4w-atiftéa, est inséré un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante1° Au ara ra he 1er l'alinéa 2 est rem lacé comme suit : « Le directeur de l'Agonco pour le développement de remploi peut. sur demande du promotQur ou du salarié. mottro fin à l'affoctation à dos travaux d'utitité publique sur base de motifs graves et convaincants. Si ces motifs graves et convaincants sont imputables au salarié, le demandeur d'omploi, après avoir été entendu par un agent de l'Agonco pour le doveloppement de remploi, peut peFdFe son statut de personno on reclassement professionnol sur décision de la Commission mixte. Le directeur de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi eut sur demande du romoteur ou du demandeur d'em loi mettre fin à l'affectation à des travaux d'utilité ubli ue sur base de motifs raves et convaincants. Si ces motifs raves et convaincants sont im utables au demandeur d'em loi la ru ture de l'affectation avant de ouvoir faire l'ob'et d'un retrait de l'indemnité rofessionnelle d'attente et de la clôture du dossier donne lieu à un débat contradictoire entre le demandeur d'em loi et un a ent de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi. En cas de retrait de l'indemnité rofessionnelle d'attente et de clôture du dossier le directeur de l'A ence ourledévelo ement de l'em loi en informe la Commission mixte ui décide le retrait du statut de ersonne en reclassement rofessionnel externe. » ; 21 e^ Le paragraphe 2 est modifié comme suit a} 4i L'alinéa 4 prend la teneur suivante : « Le médecin du travail de l'Agence pour le développement de remploi détermine la ou les personnes en reclassement professionnel externe qui peuvent être affectées aux travaux d'utilité publique en question. » ^ b} 2; L'alinéa 5 est supprimé. 31 é^ Le paragraphe 3 prend la teneur suivante «
(3)La décision d'affectation est prise par le mMinistre ayant l'Eemploi dans ses attributions, sur proposition de l'Agence pour le développement de remploi. » [ 4l ®^Au paragraphe 4, il est inséré après te-46 ^alinéa ^. est inséré un nouvel alinéa qui F r prend la teneur suivante « Les personnes affectéesà des travauxd'utilitépublique ont droitau congéapplicable au lieu d'affectation. ». 26 Art.
  1. 444 A rès l'article L. 551-11 du même code il est inséré un nouvel article L. 551-12 nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. L. 551-
  2. Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500 à
  3. 000 euros ou d'une de ces peines seulement, à moins qu'une peme plus forte no résulte d'une autre disposition léoater ceux qui ont frauduleusement amené l'Agence pour le développement de remploi à fournir des indemnités compensatoires ou des indemnités professionnelles d'attente qui n'étaient pas dues ou qui n'étaient dues qu'en partie. La tentative de ce délit est punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 à
  4. 000 euros ou d'une de ces peines seulement. »_ Art.
  5. 45^ L'article L. 552-1 du même code est modifié comme suit 1^ a^ Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)II est institué une Commission mixte auprès du ministre ayant res ectivement le Travail et l'Emploi dans ses attributions. Elle prend les décisions relatives au reclassement professionnel interne ou externe des salariés, au statut de personne en reclassement professionnel, à l'adaptation du temps de travail, à la taxe de compensation et aux mesures de réhabilitation, de reconversion ou de formation professionnelle continue pour les personnes en reclassement interne. »_, 21^ Au paragraphe2, le point 4 prend la teneur suivante : « 4. d'un délégué du ministre ayant la Direction de la santé division de la santé au travail et de l'environnement dans ses attributions. ». Art. 12. 4^} L'article L. 552-2 du même code est modifié comme suit : lia} Le paragraphe 3, alinéa 1er est modifié comme suit : «
(3)Est considéré comme médecin du travail compétent celui compétent en application du Titre II du yivre III titre II concernant les services de santé au travail pour l'employeur auprès duquel le salarié est occupé ou le médecin du travail de la fonction publique prévu par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général dos fonctionnaires do l'Etat Division de la Santé au Travail du Secteur ublic revu ar la loi modifiée du 19 décembre 2008 ortant création de l'Administration des Services médicauxdu Secteur ublic. Pour les personnes ne disposant plus d'un contrat de travail, les examens médicaux prévus au paragraphe 2 et à l'article L. 551-6, paragraphe 4 sont de la compétence du médecin du travail de l'Agence pour le développementde remploi. » ^ 21 ^ Le paragraphe 4 est modifié comme suit 4^a} L'alinéa1erest modifiécomme suit : «
(4)La Commission mixte peut prescrire des mesures de réhabilitation, de reconversion ou de formation professionnelle continue en vue du reclassement professionnel interne de l'intéressé. L'intéressédoit suivre ces mesures sous peine de 27 perte de l'indemnité compensatoire sur décision de la Commission mixte du directeur de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi. » ; 2; b} Après l'alinéa1er, sont insérés seet neuf alinéas nouveaux libellés comme suit : ^ L'Agence pour le développement de remploi peut faire bénéficier le demandeur d'emploi en reclassement professionnel externe d'une formation professionnelle continue s'il lui adresse une telle demande de sa propre initiative. Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes : 1. une requête motivée contenant la présentation du projet professionnel ; 2. l'identité de l'institut de formation, accompagnée du justificatif du choix de cet institut et d'une copie de l'agrément du mMinistre ayant la Fformation professionnelle continue dans ses attributions s'il s'agit d'un institut luxembourgeois; s'il s'agit d'un institut étranger, l'avis du mMinistre ayant la Fformation professionnelle continue dans ses attributions est à joindre ; 3. le programme détaillé de la formation professionnelle continue ; 4. le coût de la formation professionnelle continue, toutes taxes comprises , 5. la durée de la formation professionnelle continue ainsi que son début et sa fin , 6. le cas échéant, une information sur le diplôme respectivement le certificat sanctionnant la formation professionnelle continue. L'Agence pour le développement de remploi peut exiger du demandeur d'emploi qui bénéficie du reclassement professionnel externe de suivre une formation professionnelle continue déterminée en tenant compte de son projet professionnel, du/des poste(
  1. s)similaire(
  2. s)qu'il peut occuper ainsi que de ses capacités de travail résiduelles. Avant le début de la formation professionnelle continue, le dossier accompagné d'un avis circonstancié de l'Agence pour le développement de ('emploi est transmis au mMinistre ayant l'Eemploi dans ses attributions pour décision. Il contient un avis du médecin du travail de l'Agence pour le développement de remploi attestant que le demandeur d'emploi peut suivre la formation en question et exercer la profession à laquelle doit mener la formation. Lesfrais de la formation professionnelle continue sont à charge du Fonds pour remploi. Sauf justification valable, la non-participation, le refus, l'abandon ou un taux de présence inférieur à quatre-vingts pourcent pour cent à la formation professionnelle continue prévue implique pour l'intéressé le retrait de l'indemnité professionnelle d'attente par le directeur de l'Agence pour le développement de remploi, la clôture du dossieret le remboursement des frais de formation avancéspar le Fonds pour remploi. Est considérécomme "ustification valable au sens de l'alinéa 7 celle motivée ar des raisons médicalement "ustifiées et certifiées ou ar un cas de force ma'eure dont l'A ence our le dévelo ement de l'em loi a été informé et u'elle a a rouvée comme telle. En vue de cette a robation l'A ence our le dévelo ement de l'em loi eut soumettre le dossier à l'avis com lémentaire du médecin du travail de l'A ence our le dévelo ement de l'em loi. Par-même courrier, le directeur de l'Agence pour le développement de remploi informe le président de la Commission mixte en vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel et le mMinistre ayant l'Eemploi dans ses attributions de la 28 non-participation, du refus, de l'abandon ou du taux de présence inférieur à quatrevingts pourcent pour cent non justifiés à la formation. »^ Art. 13. 44^ÀIL'article L. 631-2, paragraphe 1er du même code le point 34 est modifié comme suit : « 34. de la prise en charge des frais résultantde l'application des mesures de réhabilitation, de reconversion et de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 552-2; »_ Cha itre 2 - Modification du Code de la sécurité sociale Art. II. Le Code de la sécuritésociale est modifié comme suit: L'article 190, paragraphe 2 prend la teneur suivante : « Pour la période pendant laquelle ('assuré bénéficiaire d'une pension d'invalidité a touché également une indemnité pécuniaire de maladie découlant de l'activité salariée exercée avant l'échéance du risque, une indemnité de chômage, une indemnité compensatoire ou une indemnité professionnelle d'attente, la pension d'invalidité est versée, selon le cas, a la caisse de maladie compétente et au Fonds pour remploi, qui transmet la différence éventuelle à l'assuré. » Art. 14. Le Code de la sécurité sociale est modifié comme suit 1° À l'article 190 il est a'outé à la suite de l'alinéa 2 un alinéa 3 nouveau ui rend la teneur suivante : « Pour la ériode endant la uelle l'assuré bénéficiaire d'une ension d'invalidité a touché e alement une indemnité de chôma e une indemnité com ensatoire ou une indemnité rofessionnelle d'attente ré Ses ar la lé islation luxembour eoise la ension d'invalidité est versée au Fonds our l'em loi ui transmet la différence éventuelle à l'assuré. » . 2° Les actuels alinéas 3 4 et 5 deviennent les alinéas 4 5 et 6. ». Cha itre 3 - Modification de la loi du 23 "uillet 2015 ortant modification du Code du travail et du Code de la sécuritésociale concernant le dis ositif du reclassement interne et externe Art. 15. Article III. L'article IV de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du Ttravail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe est modifié comme suit : ^ 4^ l=a L'alinéa4 première phrase^ de l'alinéa /1 est modifiéecomme suit « Si le médecin compétent constate que l'intéressé est apte à occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit l'organisme de pension compétent qui décide la cessation du paiement de l'indemnité d'attente. » ^ 21 ^ Après l'alinéa 4, est inséréun nouvel alinéa 5, libellé comme suit 29 « Pendant le préavis de douze mois, l'intéressé peut bénéficier, sur proposition de l'Agence pour le développement de remploi d'une formation en tenant compte du ou des postes similaires qu'il peut occuper ainsi que de ses capacités résiduelles. Les frais de la formation durant le préavis de douze mois sont à charge du Fonds pour remploi. » ^ 313^ Le dernieralinéaest abfeaésupDrimé Cha itre4-Dis ositions transitoires Article IV. Dispositions transitoires Art. 16. M) 44 Les articles L.551-2 et L.551-5 du Code du travail s'appliquent à tous les bénéficiaires de l'indemnité compensatoire sans qu'une perte financière ne puisse en résulter pour les bénéficiairesqui se sont vus attribuer une indemnité compensatoire avant rentrée en vigueur de la présente loi. 2) A partir du mois qui suit celui do rentrée en vigueur de la présente loi, les augmentations de salaire résultant de la revalorisation do carrière suite à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail ne sont plus portées en déduction de l'indemnité compensatoire versée par le Fonds pour remploi pour autant que la nouvelle convention collective de travail ait été signée moins de 3 ans avant rentrée en vigueur de la présente loi.
(2)2) A partir du mois qui suit celui de rentrée en vigueur de la présente loi, les augmentations de salaire résultant de la revalorisation de carrière suite à une te conclusion d'une nouvelle convention collective de travail existante et a licable à ce moment ne sont plus portées en déduction de l'indemnité compensatoire versée par le Fonds pour remploi pour autant que la nouvelle convention collective-^e travail ait été signée moins do 3 ans avant rentrée en vigueur de la prosonte-let. Cha itre 5 - Dis osition finale Art. 17. Les dis ositions de la troisième mois ui suit sa résente loi entrent en vi ueur le remier "our du ublication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembour 30

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