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Projet de loi ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides de minimis. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil

Obsah (10)Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 25 mai 2018 Personne en char

aptées aux besoins de l'économie nationale. Enfin, il y a lieu de préciser que selon la Commission européenne, une aide de minimis ne constitue pas une aide d'Etat conformément à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'UE en raison de son faible montant. 2 LE GOUVERNEMENT Du GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie 11. Texte du projet de loi Art. ler. Champ d'application.

(1)L'Etat peut accorder une mesure d'aide de minimis aux entreprises de tous secteurs en faveur des projets ayant une valeur ajoutée pour réconomie, y compris l'emploi, du pays. Un règlement grand-ducal détermine la nomenclature des activités et dépenses éligibles.
(2)Sont exclus du champ d'application de la présente loi les secteurs suivants :
  1. a)la pêche et de l'aquaculture tel que défini dans le règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de raquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil ;
  2. b)la production primaire de produits agricoles ;
  3. c)la transformation et de la commercialisation de produits agricoles lorsque : 1. le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, 2. raide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires.
(3)Toute aide en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des Etats membres ainsi que des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés est exclue.
(4)Lorsqu'une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés au paragraphe 2 et dans un ou plusieurs secteurs entrant dans le champ d'application de la présente loi, alors seules ces dernières activités peuvent être considérées comme éligibles sous réserve d'assurer une séparation des activités ou une distinction des coûts. Art.
  1. Définitions. Aux fins de la présente loi, on entend par :
  2. «commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ;
  3. « entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes : a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise; b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'

ministration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;

  1. c)une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celleci; 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie
  2. d)une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées ci-dessus à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique; 3. «produits agricoles» : les produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil; 4. «transformation de produits agricoles» : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à rexception des activités réalisées dans rexploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente. Art. 3. Aide de minimis.

(1)Lorsqu'une entreprise réalise un projet visant à promouvoir l'économie, y compris l'emploi, du pays, le ministre ayant l'Économie dans ses attributions, désigné ci-après par "le ministre", peut lui attribuer une aide dont le montant ne pourra pas dépasser les plafonds fixés ci-après:
  1. a)200 000 EUR par entreprise unique sur une période de trois exercices fiscaux, à l'exception des entreprises actives dans le transport de marchandise par route;
  2. b)100 000 EUR par entreprise unique active dans le transport de marchandise par route pour compte d'autrui sur une période de trois exercices fiscaux.
(2)Dans le cas des fusions ou acquisitions, sont prises en considération l'ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l'une ou l'autre des entreprises parties à l'opération afin de déterminer si l'octroi d'une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à rentreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond applicable. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l'acquisition restent légales.
(3)En cas de scission d'une entreprise en plusieurs entités distinctes, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l'entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n'est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital des nouvelles entreprises à la date effective de la scission. Art. 4. Modalités de demande. Une demande d'aide doit être soumis au ministre sous forme écrite et contenir toutes les informations suivantes : a) le nom et la taille de l'entreprise requérante conformément au règlement grand-ducal du 16 mars 2005 portant

option de la définition des micros, petites et moyennes entreprises;

  1. b)les éventuelles relations formant une entreprise unique ; 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  2. c)une description du projet, y compris ses dates de début et de fin, ainsi qu'une description de sa valeur ajoutée pour l'économie, y compris l'emploi, du pays;
  3. d)une liste des coûts du projet;
  4. e)tout élément pertinent permettant au ministre d'apprécier les qualités ou spécificités du projet,
  5. f)une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l'entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de rexercice fiscal en cours. Art. 5. Forme et versement de raide.

(1)L'aide prévue à l'article 3 peut uniquement prendre la forme d'une subvention en capital.
(2)La subvention en capital est versée après réalisation complète du projet ou des dépenses pour lesquelles elle a été octroyée.
(3)Toutefois, un ou plusieurs acomptes pourront être liquidés au fur et à mesure de la réalisation du projet ou des dépenses en vue desquels l'aide a été octroyée. Art. 6. Registre central des aides de minimis.
(1)Toute aide de minimis octroyée conformément au règlement (UE) 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis est inscrite dans un registre central des aides de minimis.
(2)Chaque autorité d'octroi d'une aide de minimis est responsable d'introduire les informations nécessaires dans le registre central des aides de minimis pour veiller au respect du seuil énoncé à l'article 3.
(3)Les informations sont conservées pendant 10 exercices fiscaux à compter de la date d'octroi de la dernière aide de minimis au titre de la présente loi.
(4)Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est responsable du registre central des aides de minimis. Art. 7. Règles de cumul.
(1)Les aides de minimis peuvent être cumulées avec des aides de minimis accordées conformément à d'autres lois à condition de ne pas dépasser le plafond fixé à l'article 3.
(2)Les aides de minimis ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts

missibles avec d'autres aides d'État pour autant que le cumul conduise à dépasser l'intensité d'aide maximale prévue par le régime applicable. Art.

  1. Dispositions financières et budgétaires L'octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art.
  2. Sanctions et restitution.

(1)Le bénéficiaire doit rembourser l'aide de minimis prévue à l'article 3 lorsque :
  1. a)avant le terme convenu avec l'Etat, il abandonne ou cède à des tiers, sans justification de raisons objectives, tout ou partie du projet en question ;
  2. b)avant l'expiration d'un délai de 3 ans à partir du versement intégral de la subvention en capital, il aliène le projet en vue duquel l'aide a été accordée ou s'il ne l'utilise pas ou cesse de l'utiliser aux fins et conditions convenues avec l'Etat ;
  3. c)après son octroi, une incompatibilité de l'aide de minimis au règlement (UE) 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis est constatée.
(2)Dans chacun de ces cas, le bénéficiaire doit rembourser le montant des aides versé, augmenté des intérêts légaux applicables avant l'expiration d'un délai de 3 mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Les aides de minimis prévues à l'article 3 de la présente loi n'est pas perdu lorsque l'aliénation, l'abandon ou le changement d'affectation ou les conditions d'utilisation prévues évoqués ci-avant ont été approuvés préalablement par les ministres et sont la conséquence de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire.
(4)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte des aides de minimis prévues à rarticle 3. Art. 10. Dispositions abrogatoires et transitoires.
(1)La loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes est abrogée le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Toutefois les engagements contractés par l'État et les entreprises sur base de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes gardent leur validité et continuent d'être exécutés sur la base et en fonction des dispositions de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes. Art.11. Mise en vigueur. La présente loi entre en vigueur le ler jour du 1er mois qui suit sa publication au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie 111. Commentaire des articles

Article ier - Champ d'application L'article premier circonscrit l'objet de la loi. Est établi un régime d'aides qui permet au ministre ayant rÉconomie dans ses attributions, d'octroyer des aides de faible montant en faveur des projets ayant une valeur ajoutée pour l'économie, y compris remploi, du pays. L'octroi de ce type d'aides dites « de minimis » se fait conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

optée en 2013 par la Commission européenne, cette disposition légale constitue un outil complémentaire et indispensable dans le cadre général des aides d'Etat. Comparé au règlement général d'exemption par catégorie N°651/2014, il s'agit d'une base juridique accordant une certaine marge discrétionnaire vis-à-vis de la Commission européenne. ll s'agit clairement d'une disposition habilitante qui permet au ministre compétent d'octroyer des aides d'État aux entreprises sans pour autant créer dans le chef des entreprises un droit à l'obtention d'aides. Vu le faible montant de raide, la Commission européenne estime que l'octroi d'une aide de minimis ne constitue pas une aide d'Etat au sens de l'article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'UE. Un règlement grand-ducal doit permettre au pouvoir exécutif de limiter toutefois les activités et dépenses éligibles à celles s'inscrivant dans la politique économique du Gouvernement. Le deuxième paragraphe énumère les secteurs d'ores et déjà exclus de la présente loi en raison de du règlement 1407/2013. En effet, certains secteurs jouissent d'un règlement de minimis spécifique, à savoir le règlement N° 1408/2013 relatif à l'agriculture et le règlement N°717/2014 relatif à la pêche et l'aquaculture. Seules la transformation et la commercialisation des produits agricoles sont éligibles, sous réserve de ne pas accorder ainsi une aide indirecte aux producteurs prima ires, sous forme de prix ou de quantité d'achat fixé au préalable. ll est par ailleurs interdit de favoriser l'exportation de certains produits ou encore les produits nationaux vis-à-vis des produits importés à travers l'octroi d'une aide de minimis. Enfin, le dernier paragraphe précise que si une entreprise active dans un des secteurs exclus, elle peut toutefois bénéficier d'une aide de minimis de la présente loi, sous réserve que l'activité en question tombe dans le champ d'application. Dans ce cas de figure, il faut veiller à ce que cette démarche ne permet pas de mettre en place une subvention croisée des activités non-éligibles.

Article 2

- Définitions Les définitions reprises à cet article sont toutes puisées des définitions et textes explicatifs repris dans le règlement N° 1407/2013. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie Contrairement à la définition du concept « entreprise unique » prévue au règlement général d'exemption par catégorie N°651/2014, la présente loi limite son étendu aux simples entreprises liées. Les entreprises partenaires ou entreprises liées à travers la concertation d'une personne physique ou d'un groupe de personnes physiques ne doivent pas être prises en compte.

Article 3— Aide de minimis.

L'article 3 précise le montant d'aide maximale que le Ministre peut octroyer à un projet ayant une valeur ajoutée pour l'économie, y compris l'emploi, du pays. Ce montant maximal s'élève à 200,000 EUR par entreprise unique au cours de trois années fiscales, tandis que l'aide maximale est captée à 100,000 EUR pour les activités liées au transport de marchandise par route pour le compte d'autrui. Ceci n'inclut toutefois pas les services de transport intégrés dans lesquels la composante de transport n'est qu'un élément parmi d'autres, tels que les services de collecte ou de traitement de déchets ou encore les services de déménagement. L'octroi d'une aide de minimis entraînant un dépassement du seuil maximal applicable est prohibé. Pour vérifier le respect des seuils, les paragraphes 2 et 3 précisent les modalités à suivre lorsque l'entreprise bénéficiaire a fait l'objet d'une fusion, d'une acquisition ou d'une scission avec une autre entreprise ayant profitée d'une aide de minimis.

Article 4. — Finalités de raide octrovée et modalités de demande.

Cet article précise la procédure de demande de l'aide devant être

ressée au ministre ayant l'Économie dans ses attributions et rappelle que seules sont éligibles les projets ayant une valeur ajoutée pour l'économie, y compris l'emploi, du pays. Afin de bénéficier d'une aide de minimis, l'entreprise intéressée doit soumettre une demande écrite au ministre compétent. Cette demande doit indiquer les éléments pertinents pour apprécier le projet en question en indiquant, entres autres, l'organigramme indiquant les éventuelles relations entretenus avec d'autres entreprises avec lesquelles elle forme une entreprise unique, une liste des coûts, le début et la fin du projet, ainsi que sa valeur ajoutée pour l'économie, y compris l'emploi, du pays. Enfin, l'entreprise doit soumettre une déclaration précisant l'intégralité des aides de minimis perçues au cours des deux exercices fiscaux et de l'exercice fiscal en cours peu importe l'autorité d'octroi au Luxembourg.

Article 5. — Forme et versement de raide.

L'octroi de l'aide de minimis se fait uniquement sous forme d'une subvention en capital, qui est versée uniquement après réalisation complète du projet en question. Toutefois, un ou plusieurs acomptes pourront être liquidés au fur et à mesure de la réalisation des investissements ou des dépenses en vue desquels l'aide a été octroyée. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie

Article 6. - Registre central des aides de minimis.

Le règlement européen laisse le choix aux Etats membres de vérifier le respect du seuil d'aide maximale soit à travers une déclaration d'honneur de la part de la requérante, soit sur base d'un registre centra I. Le Gouvernement a pris la décision d'appliquer les deux options parallèlement, c'est-à-dire de demander une déclaration de la part de l'entreprise et de mettre en place un registre central. Cette démarche permet de détecter des éventuelles irrégularités entre les deux systèmes de contrôle et de com bler le vide de la période transitoire de trois années fiscales du registre. Chaque autorité octroyant une aide de minimis sur base du règlement N°1407/2013 est responsable d'introduire elle-même les informations nécessaires dans le registre central afin de pouvoir assurer le respect des seuils au niveau national. A titre d'exemple, le Ministère du Développement durable et des infrastructures doit y introduire les aides de minimis accordées sur base du « projet de règlement grand-ducal du (...) déterminant les aides en rapport avec la promotion du transport fluvial et le développement des infrastructures fluviales ». La mise en place d'un registre central des aides de minimis dépasse ainsi le champ d'application de la présente loi et permet d'instaurer un système centralisé pour assurer le respect des seuils conformément aux dispositions européennes. Enfin, le Ministre ayant la coordination nationale des aides d'Etat dans ses attributions doit mettre en place un registre centra I et assurer sa gestion ainsi que son accès.

Article 7. — Règle de cumul.

Cet article, s'inspirant de l'article 5 du règlement européen N° 1407/2013, traite des règles de cumul des aides de minimis afin d'assurer le respect des seuils et des intensités d'aides maximales fixés par la présente loi ainsi que les lois ayant instaurées d'autres aides de minimis ou des régimes d'aides d'Etat. Le premier paragraphe précise qu'une entreprise peut a priori bénéficier de plusieurs aides de minimis, même si elles sont basées sur des lois nationales qui reposent soit sur le même règlement N° 1407/2013, soit sur d'autres règlements, tels que le règlement N° 1408/2013, sous réserve que le plafond fixé à l'article 3 de la présente loi demeure respecté. Le paragraphe 2 précise qu'aucune aide de minimis ne peut être cumulée pour les mêmes coûts éligibles avec une aide basée sur un régime d'aides d'Etat, tels que le régime RDI ou le régime en faveur des PME, si cela résulte dans le dépassement des plafonds et intensités d'aides maximales prévus par le régime d'a ides d'Etat.

Article 8- Dispositions financières et budgétaires.

L'octroi des aides de minimis doit se faire dans les limites du budget disponible. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie

Article 9— Sanctions et restitution.

Les dispositions de cet article définissent les événements pouvant être sanctionnés par la perte de l'aide de minimis consenti à une entreprise et la demande de restitution de l'aide versée, augmentée des intérêts légaux applicables. Les différents cas de figures qui impliquent une perte de l'aide de minimis sont énumérés au premier paragraphe, à savoir : si l'entreprise cesse, avant le terme convenu avec l'Etat, tout ou partie du projet en question, l'achèvement du projet ou le cède à des tiers, sans justification de raisons objectives ; si avant l'expiration d'un délai de 5 ans à partir du versement intégral de la subvention en capital, le bénéficiaire aliène les investissements pour lesquels l'aide d'État a été accordée sans justification de raisons objectives, ou s'ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins et conditions convenues avec l'État ; si une non-conformité aux règlement européen 1407/2013 est constatée après l'octroi de raide de minimis, par exemple suite à un contrôle de la Commission européenne. Le deuxième paragraphe précise que dans chacun des cas de figures précitées, le bénéficiaire doit a priori rembourser le montant des aides versé, augmenté des intérêts légaux applicables avant rexpiration d'un délai de 3 mois. Or, une dérogation s'applique lorsque l'aliénation, l'abandon ou le changement d'affectation ou des conditions d'utilisation prévues ont été approuvées préalablement par le ministre ayant l'Économie dans ses attributions et sont la conséquence de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. Enfin, seul le ministre compétent ayant accordé l'aide de minimis peut constater les faits entraînant la perte des avantages prévus à l'article 3 de la présente loi.

Article 10- Dispositions abrogatoires.

La loi abroge la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes. La loi ainsi abrogée reste toutefois en vigueur pour ce qui concerne les aides qui ont été octroyées sous leur empire.

Article 11— Mise en vigueur.

La loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication dans le Journal Officiel du GrandDuché de Luxembourg. Ilconvient de souligner que le règlement N° 1407/2013 cessera de s'appliquer le 31 décembre 2020, sauf prolongation de la part de la Commission européenne. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Iv. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le présent projet de loi n'aura aucun impact supplémentaire sur le budget de l'Etat. L'octroi des aides de minimis repose en effet sur les articles budgétaires existants. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie V. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides de minimis Ministère initiateur: Ministère de l'Economie Auteur: Bob Feidt Tél 247-88416 Courriel: bob.feidt@eco.etat.lu Objectif(s) du projet: Créer un outil supplémentaire aux régimes d'aides existants visant à promouvoir le développement et la diversification économique du pays. Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): Date: avril 2018 Mieux légiférer 1. oui: E Non: E:1 2 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Oui: - Citoyens: -

ministrations:

  1. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Non: III Ouk Ej Non: is oui: E Non: [S] Oui: isj Non: E N.a.:2 E Remarques/Observations:
  2. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: [S] Non: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: E E Non: is Remarques/Observations:
  3. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: n Non: IS] Remarques/Observations: 1 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  4. Le projet contient-il une charge

ministrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: E Non: E Si oui, quel est le coût

ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût

ministratif4 par destinataire) 7.

  1. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: Non:11 N.a.: Si oui, de quelle(
  2. s)donnée(
  3. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? oui: E Non: [s] N.a.: Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de radministration? des délais de réponse à respecter par l'

ministration? Oui: Non: E N.a.:111 Oui:111 Non: E N.a.: - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?

  1. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: E Non: E N.a.:111 Oui: [11 Non: [s] N.a.: E Si oui, laquelle:
  2. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: [1] Non: [1] N.a.: Si non, pourquoi?
  3. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification

ministrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: [S] Non: E oui: E Non: Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? oui: E Non: E N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique 4 II s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à rexécution, rapplication ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 13 LE GOUVERNEMENT -4q DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: [S] Non: E Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée? Oui: E Non: E N.a.: si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances

  1. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: E si oui, expliquez de quelle manière: neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: E] Non: E Non: is] si oui, expliquez pourquoi: négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: si oui, expliquez de quelle manière:
  2. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: E Non: [s] N.a.: Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services »
  3. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Oui: E Non: [S] N.a.:
  4. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ? Oui: E E Non: [S] N.a.: E Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 14 24.1 2.2013 FR Journal officiel de rUnion européenne L 352/1 (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) N° 1407/2013 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (Texte présentant de rintérêt pour rEEE) comme inapplicable, d'abord dans sa communication relative aux aides de minimis

(3), puis dans les règlements (CE) n° 69/2001
(4)et (CE) n° 1998/2006
(5)de la Commission. À la lumière de l'expérience acquise dans l'application du règlement (CE) n° 1998/2006, il est utile de revoir certaines des conditions qu'il énonce et de le remplacer par un nouveau règlement. LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4, vu le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides ditat horizontales
(1),
(3)11 convient de maintenir le plafond de 200 000 EUR pour le montant d'aide de minimis qu'une entreprise unique peut recevoir par État membre sur une période de trois ans. Ce plafond reste nécessaire pour faire en sorte que toute mesure entrant dans le champ d'application du présent règlement puisse être considérée comme n'affectant pas les échanges entre États membres et comme ne faussant pas ou ne menaçant pas de fausser la concurrence.
(4)On entend par entreprise, aux fins des règles de concurrence énoncées dans le traité, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement
(6). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que toutes les entités contrôlées (en droit ou en fait) par la même entité doivent être considérées comme constituant une entreprise unique
(7). Afin de garantir la sécurité juridique et d'alléger les contraintes

ministratives, le présent règlement doit énoncer de façon exhaustive des critères clairs permettant de déterminer les cas dans lesquels deux entreprises ou plus d'un même État membre doivent être considérées comme constituant une entreprise unique. La Commission a retenu, parmi après publication du projet du présent règlement

(2), après consultation du comité consultatif en matière d'aides ditat, considérant ce qui suit:
(1)
(2)Tout financement public remplissant les critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du traité constitue une aide ditat et doit être notifié à la Commission en vertu de l'article 108, paragraphe 3, du traité. Toutefois, en vertu de l'article 109 du traité, le Conseil peut déterminer les catégories d'aides qui sont dispensées de cette obligation de notification. Conformément à Particle 108, paragraphe 4, du traité, la Commission peut

opter des règlements concernant ces catégories d'aides ditat. Par le règlement (CE) n° 994/98, le Conseil a décidé, en vertu de l'article 109 du traité, que les aides de minimis pouvaient constituer Pune de ces catégories. Sur cette base, les aides de minimis, du fait qu'elles constituent des aides octroyées à des entreprises uniques sur une période donnée et qu'elles n'excèdent pas un montant fixe déterminé, sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères établis à Particle 107, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification. La Commission a précisé la notion d'aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité dans de nombreuses décisions. Elle a également exposé sa politique concernant un plafond de minimis au-dessous duquel l'article 107, paragraphe 1, du traité peut être considéré (') JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)JO C 229 du 8.8.2013, p. 1.
(3)Communication de la Commission relative aux aides de minimis (10 C 68 du 6.3.1996, p. 9).
(4)Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30).
(5)Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant rapplication des articles 87 et 88 du traité aux aides de L 379 du 28.12.2006, p. 5).
(6)Arrêt du 10 janvier 2006 dans l'affaire C-222/04, Ministero dellEcononsia e delle FinanzelCassa di Risparmio di Firenze SpA (Rec. 2006, p. 1-289).
(7)Arrêt du 13 juin 2002 dans l'affaire C-382/1999, Pays-Bas/Commission (Rec. 2002, p. 1-5163). L 35 2/2 FR Journal officiel de l'Union européenne les critères bien établis permettant de définir les «entreprises liées» figurant dans la définition des petites et moyennes entreprises (PME) incluse dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (') et à l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008
(2), ceux qui sont pertinents aux fins de l'application du présent règlement. Ces critères sont déjà bien connus des autorités publiques et doivent s'appliquer, eu égard à la portée du présent règlement, tant aux PME qu'aux grandes entreprises. Ils doivent avoir pour effet de garantir qu'un groupe d'entreprises liées sera considéré comme constituant une entreprise unique aux fins de Papplication des règles de minimis, mais que les entreprises n'ayant pas de liens les unes avec les autres en dehors du lien direct qu'elles entretiennent chacune avec le ou les mêmes organismes publics ne seront pas considérées comme des entreprises liées. 11 est par conséquent tenu compte de la situation particulière des entreprises contrôlées par le ou les mêmes organismes publics, qui peuvent être dotées d'un pouvoir de décision autonome.
(5)
(6)
(7)Afin de tenir compte de la taille moyenne réduite des entreprises actives dans le transport de marchandises par route, il convient de maintenir le plafond de 100 000 EUR pour les entreprises exerçant des activités de transport de marchandises par route pour compte d'autrui. Les services intégrés dans lesquels la composante transport n'est qu'un élément parmi d'autres, tels que les services de déménagement, les services postaux ou de courrier ou les services de collecte ou de traitement des déchets, ne doivent pas être considérés comme des services de transport. Au regard de la surcapacité dans le secteur du transport de marchandises par route et des objectifs de la politique des transports en ce qui concerne la congestion routière et le transport de marchandises, les aides visant à tacquisition de véhicules de transport de marchandises par route par des entreprises réalisant du transport de marchandises par route pour compte d'autrui doivent être exclues du champ d'application du présent règlement. Compte tenu de l'évolution du secteur du transport de passagers par route, il n'est plus opportun d'appliquer un plafond moins élevé à ce secteur. Eu égard aux dispositions spécifiques applicables aux secteurs de la production primaire de produits agricoles, de la pêche et de Paquaculture et au risque que des montants d'aide inférieurs au plafond fixé par le présent règlement puissent néanmoins remplir les critères de l'article 107, paragraphe 1, du traité, iI convient d'exclure lesdits secteurs du champ d'application du présent règlement. Compte tenu des similitudes entre la transformation et la commercialisation des produits agricoles et des produits (') Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la défmition des micro, petites et moyennes entreprises (10 L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(2)Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3). 2 4.1 2.201 3 non agricoles, il y a lieu d'appliquer le présent règlement à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles, sous réserve du respect de certaines conditions. À cet égard, ni les activités de préparation des produits à la première vente effectuées dans les exploitations agricoles, telles que le moissonnage, la coupe et le battage de céréales ou l'emballage d'œufs, ni la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs ne sont à considérer comme des activités de transformation ou de commercialisation.
(8)Selon la jurisprudence de la Cour de justice de PUnion européenne, lorsque l'Union a

opté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de rnarché dans un secteur déterminé de Pagriculture, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte

(3). C'est pourquoi le présent règlement ne doit s'appliquer ni aux aides dont le montant est fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits achetés ou mis sur le marché, ni aux mesures de soutien liées à une obligation d'en partager le montant avec des producteurs primaires.
(9)Le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux aides à Pexportation ni aux aides subordonnées à Putilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés. En particulier, iI convient d'exclure de son champ d'application les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres États membres ou dans des pays tiers. Les aides visant à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché dans un autre Éta t membre ou dans un pays tiers ne constituent normalement pas des aides à l'exportation.
(10)La période de trois ans à prendre en considération aux fins du présent règlement doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, iI y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis accordées au cours de l'exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents.
(11)Lorsqu'une entreprise opère à la fois dans des secteurs exclus du champ d'application du présent règlement ainsi que dans d'autres secteurs ou exerce d'autres activités, le présent règlement doit s'appliquer à ces autres secteurs ou activités, à condition que PÉtat membre veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus ne bénéficient pas des aides de minimis. 11 convient d'appliquer le même principe à une entreprise exerçant des activités dans des secteurs soumis à des plafonds de minimis moins élevés. S'il n'est pas
(3)Arrêt du 12 décembre 2002 dans l'affaire C-456/00, France/ Commission (Rec. 2002, p. 1-11949). 24.12.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne possible de faire en sorte que les activités exercées dans les secteurs auxquels s'appliquent ces plafonds moins élevés bénéficient d'aides de minimis n'excédant pas ces derniers, il convient d'appliquer le plafond le plus bas à l'ensemble des activités de Pentreprise concernée.
(12)Le présent règlement doit énoncer des règles visant à garantir qu'il n'est pas possible de contoumer les intensités d'aide maximales fixées dans les règlements ou décisions spécifiques de la Commission. 11 doit également énoncer des règles claires et faciles à appliquer en ce qui conceme le cumul.
(13)Le présent règlement n'exclut pas qu'une mesure puisse être considérée comme ne constituant pas une aide ditat au sens de l'article 107, paragraphe 1, clu traité pour des motifs autres que ceux qu'il énonce, par exemple parce que ladite mesure est conforme au principe de l'opérateur en économie de marché ou 9u'elle ne débouche pas sur un transfert de ressources d'Etat. Notamment, un financement de l'Union géré au niveau central par la Commission 9ui n'est contrôlé ni directement ni indirectement par l'Etat membre ne constitue pas une aide ditat et ne doit pas être pris en compte pour déterminer si le plafond applicable est respecté.
(14)Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'efficacité du contrôle, le présent règlement ne doit s'appliquer qu'aux aides de minimis dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalentsubvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque transparente»). Ce calcul précis peut, par exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifications d'intérêts, des exonérations fiscales plafonnées ou d'autres instruments prévoyant un plafonnement garantissant le non-dépassement du plafond applicable. Du fait de ce plafonnement, dans la mesure où le montant exact de l'aide n'est pas, ou pas encore, connu, PÉtat membre est tenu de présumer que celui-ci correspond au montant plafonné, afin de veiller à ce que plusieurs mesures d'aide cumulées n'excèdent pas le plafond fixé dans le présent règlement, et doit appliquer les règles en matière de cumul.
(15)Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'application correcte du plafond de minimis, il convient que tous les États membres appliquent la même méthode de calcul. Pour faciliter un tel calcul, il y a lieu de convertir en équivalent-subvention brut le montant des aides ne consistant pas en des subventions. Le calcul de l'équivalent-subvention brut des formes d'aides transparentes autres que les subventions ou les aides payables en plusieurs tranches nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de Poctroi des aides. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides ditat, il convient que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement soient les taux de référence fixés dans la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (').
(16)Les aides consistant en des prêts, y compris les aides de minimis au financement de risques octroyées sous forme (') Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (J0 C 14 du 19.1.2008, p. 6). L 352/3 de prêts, doivent être considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de leur octroi. Afin de simplifier le traitement de prêts de faible montant et de courte durée, le présent règlement doit énoncer une règle claire qui soit aisée à appliquer et qui tienne compte à la fois du montant du prêt et de sa durée. L'expérience acquise par la Commission montre que les prêts qui sont garantis par des sûretés couvrant au moins 50 % de leur montant et qui n'excèdent pas soit 1 000 000 EUR et une durée de cinq ans, soit 500 000 EUR et une durée dix ans, peuvent être considérés comme ayant un équivalent-subvention brut ne dépassant pas le plafond de minimis. Vu les difficultés à déterminer l'équivalent-subvention brut des aides octroyées à des entreprises susceptibles de ne pas pouvoir rembourser le prêt, cette règle ne devrait pas s'appliquer à de telles entreprises.
(17)Les aides consistant en des apports de capitaux ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l'apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis. Les aides consistant en des mesures de financement de risques sous la forme d'investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres au sens des lignes directrices sur le financement de risques
(2)ne doivent pas être considérées comme des aides de minimis transparentes, à moins qu'elles ne consistent en un apport de capitaux n'excédant pas le plafond de minimis.
(18)Les aides consistant en des garanties, y compris les aides de minimis au financement de risques sous la forme de garanties, doivent être considérées comme transparentes si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission relative au type d'entreprises concerné
(3). Afin de simplifier le traitement des garanties de courte durée couvrant 80 % au maximum des prêts dont le montant est relativement faible, il convient que le présent règlement énonce une règle claire qui soit aisée à appliquer et qui tienne compte à la fois du montant du prêt sous-jacent et de la durée de la garantie. Cette règle ne doit pas s'appliquer aux garanties portant sur des opérations sous-jacentes qui ne constituent pas des prêts, comme les garanties portant sur des opérations en capital. Lorsque la garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent, que le montant garanti n'excède pas 1 500 000 EUR et que la durée de la garantie n'excède pas cinq ans, la garantie peut être considérée comme ayant un équivalent-subvention brut ne dépassant pas le plafond de minimis. 11 en va de même lorsque la garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent, que le montant garanti s'élève à 750 000 EUR et que la durée de la garantie n'excède pas 10 ans. En outre, les États
(2)Lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises 00 C 194 du 18.8.2006, p. 2).
(3)Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides ditat sous forme de garanties C 155 du 20.6.2008, p. 10). L 352/4 FR Journal officiel de l'Union européenne membres peuvent utiliser une méthode de calcul de l'équivalent-subvention brut des garanties, notifiée à la Commission conformément à un autre règlement de la Commission dans le domaine des aides d'Etat applicable à ce moment et acceptée par la Commission en tant que conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine, pour autant que la méthode de calcul acceptée porte explicitement sur le type de garanties et le type d'opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de l'application du présent règlement. Vu les difficultés à déterminer l'équivalent-subvention brut des aides octroyées à des entreprises susceptibles de ne pas pouvoir rembourser le prêt, cette règle ne devrait pas s'appliquer à de telles entreprises.
(19)Lorsque la mise en ceuvre d'un régime d'aides de minimis est confiée à des intermédiaires financiers, il convient de veiller à ce que ces derniers ne bénéficient d'aucune aide ditat. À cette fin, il peut par exemple être exigé des intermédiaires financiers bénéficiant d'une garantie ditat qu'ils versent une prime conforme au marché ou qu'ils reversent dans son intégralité tout avantage perçu aux bénéficiaires finaux, ou quils respectent également le plafond de minimis et les autres conditions énoncées dans le présent règlement.
(20)Sur notification par un État membre, la Commission peut examiner si une mesure ne consistant pas en une subvention, un prêt, une garantie, un apport de capitaux ni en une mesure de financement de risques prenant la forme d'un investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres comporte un équivalent-subvention brut n'excédant pas le plafond de minimis et pourrait par conséquent relever des dispositions du présent règlement.
(21)La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides ditat soient respectées et, conformément au principe de coopération énoncé à Particle 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, il convient que les États membres facilitent l'accomplissement de cette mission en créant les outils nécessaires pour faire en sorte que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique au titre de la règle de minimis n'excède pas le plafond global

missible. À cette fin, il convient que tout Etat membre octroyant une aide de minimis informe l'entreprise concernée du montant de cette aide, ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au présent règlement. 11 convient que tout État membre soit tenu de contrôler l'aide octroyée pour faire en sorte que les plafonds applicables ne soient pas dépassés et que les règles en matière de cumul soient respectées. Pour se conformer à cette obligations avant d'octroyer cette aide, il convient que cet État membre obtienne de Pentreprise une déclaration concernant les autres aides de minimis relevant du présent règlement ou d'autres règlements de minimis qu'elle a reçues au cours de Pexercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents. Les États membres doivent pouvoir opter pour une autre solution consistant à mettre en place un registre central 24.12.2013 contenant des informations complètes sur les aides de minimis octroyées et à vérifier que tout nouvel octroi d'aide n'excède pas le plafond applicable.

(22)Avant l'octroi de toute nouvelle aide de minimis, il convient que chaque État membre vérifie qu'en ce qui le concerne, la nouvelle aide de minimis ne portera pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà du plafond applicable, et que les autres conditions fixées par le présent règlement sont remplies.
(23)À la lumière de Pexpérience acquise par la Commission et eu égard, notamment, à la fréquence à laquelle il est généralement nécessaire de réexaminer la politique en matière d'aides ditat, il convient de limiter la durée d'application du présent règlement. Si celui-ci arrive à expiration sans avoir été prorogé, les Ét ats membres doivent disposer d'une période d'

aptation de six mois pour les aides de minimis relevant du présent règlement, A

OPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Champ dapplication 1. Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l'exception:

  1. a)des aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, qui relèvent du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil (');
  2. b)des aides octroyées aux entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles;
  3. c)des aides octroyées aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles lorsque:
  4. i)le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées;
  5. ii)l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires;
  6. d)des aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire des aides directement liées aux quantités exportées et des aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à Pactivité d'exportation;
  7. e)des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux par préférence aux produits importés; (') Règlement (CE) 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la péche et de raquaculture L 17 du 21.1.2000, p. 22). 24.12.2013 FR Journal officiel de IUnion européenne 2. Lorsqu'une entreprise exerce ses activités à la fois dans un ou plusieurs des secteurs mentionnés au paragraphe 1, points a),
  8. b)ou
  9. c)et dans un ou plusieurs secteurs entrant dans le champ d'application du présent règlement ou exerce d'autres activités entrant dans le champ d'application du présent règlement, ce dernier s'applique aux aides octroyées pour ces autres secteurs ou activités, à condition que litat membre concemé veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les activités exercées dans les secteurs exclus du champ d'application du présent règlement ne bénéficient pas d'aides de minimis octroyées conformément au présent règlement. Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, on entend par
  10. a)«produits agricoles»: les produits énumérés à l'annexe I du traité, à Pexclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture qui relèvent du règlement (CE) n° 104/2000;
  11. b)«transformation de produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente;
  12. c)«commercialisation de produits agricoles»: la détention ou Pexposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité. 2. Aux fins du présent règlement, une «entreprise unique» se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins Pune des relations suivantes:
  13. a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise;
  14. b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'

ministration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise;

  1. c)une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci;
  2. d)une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au premier alinéa, points
  3. a)à
  4. d)à travers une ou L 352/5 plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique. Article 3 Aides de minimis 1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à Particle 108, paragraphe 3, du traité, les aides qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement. 2. Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 200 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique active dans le transport de marchandises par route pour compte d'autrui ne peut excéder 100 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Ces aides de minimis ne peuvent servir à Pacquisition de véhicules de transport de marchandises par route. 3. Si une entreprise exerce des activités de transport de marchandises par route pour compte d'autrui ainsi que d'autres activités auxquelles s'applique le plafond de 200 000 EUR, ce plafond lui est applicable, pour autant que litat membre concerné veille, par des moyens appropriés, tels que la séparation des activités ou la distinction des coûts, à ce que les aides octroyées pour les activités de transport de marchandises par route n'excèdent pas 100 000 EUR et à ce qu'aucune aide de minimis ne serve à l'acquisition de véhicules de transport de marchandises par route. 4. Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l'entreprise en vertu du régime juridique national applicable, quelle que soit la date du versement de Paide de minimis à Pentreprise. 5. Les plafonds fixés au paragraphe 2 s'appliquent quels que soient la forme et Pobjectif des aides de minimis et indépendamment du fait que les aides octroyées par les États membres soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l'Union. La période de trois exercices fiscaux est déterminée par référence aux exercices fiscaux utilisés par l'entreprise dans PÉtat membre concerné. 6. Aux fins de l'application des plafonds fixés au paragraphe 2, les aides sont exprimées sous la forme de subventions. Tous les chiffres utilisés doivent être des montants bruts, c'est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation est le taux d'actualisation applicable au moment de Poctroi de l'aide. L 352/6 FR fournal officiel de l'Union européenne 7. Si l'octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond applicable fixé au paragraphe 2, aucune de ces nouvelles aides ne peut bénéficier du présent règlement. 8. Dans le cas des fusions ou acquisitions, sont prises en considération l'ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l'une ou l'autre des entreprises parties à l'opération afin de déterminer si l'octroi d'une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l'entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond applicable. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l'acquisition restent légales. 9. En cas de scission d'une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à Pentreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, Pentreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n'est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital des nouvelles entreprises à la date effective de la scission. Article 4 24.12.2013
  5. c)si l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l'octroi de l'aide. 4. Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si le montant total de l'apport de capitaux publics ne dépasse pas le plafond de minimis. 5. Les aides consistant en des mesures de financement de risques prenant la forme d'investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres ne sont considérées comme des aides de minimis transparentes que si les capitaux fournis à une entreprise unique n'excèdent pas le plafond de minimis. 6. Les aides consistant en des garanties sont considérées comme des aides de minimis transparentes:
  6. a)si le bénéficiaire ne fait pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire se trouve dans une situation comparable à une notation de crédit d'aumoins B-: et Calcul de réquivalent-subvention brut 1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»). 2. Les aides consistant en des subventions ou en des bonifications d'intérêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes. 3. Les aides consistant en des prêts sont considérées comme des aides de minimis transparentes:
  7. a)si le bénéficiaire ne fait pas Pobjet d'une procédure collective d'insolvabilité ou ne remplit pas, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d'insolvabilité à la demande de ses créanciers. Dans le cas des grandes entreprises, le bénéficiaire devra se trouver dans une situation comparable à une notation de crédit d'au-moins B-; et
  8. b)si le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et le prêt s'élève soit à 1 000 000 EUR (ou 500 000 EUR pour les entreprises réalisant du transport de marchandises par route) sur cinq ans, soit à 500 000 EUR (ou 250 000 EUR pour les entreprises réalisant du transport de marchandises par route) sur dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants et/ou est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l'article 3, paragraphe 2; ou
  9. b)si la garantie n'excède pas 80 % du prêt sous-jacent et que, soit le montant garanti s'élève à 1 500 000 EUR (ou 750 000 EUR pour les entreprises actives dans le transport de marchandises par route) et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti s'élève à 750 000 EUR (ou 375 000 EUR pour les entreprises actives dans le transport de marchandises par route) et la durée de la garantie est de dix ans. Si le montant garanti est inférieur à ces montants et/ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, l'équivalent-subvention brut de la garantie équivaut à la fraction correspondante du plafond applicable fixé à l'article 3, paragraphe 2; ou
  10. c)l'équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» établies dans une communication de la Commission; ou
  11. d)si avant la mise en œuvre de l'aide,
  12. i)la méthode utilisée pour le calcul de l'équivalent-subvention brut de la garantie a été notifiée à la Commission en vertu d'un autre règlement de la Commission dans le domaine des aides ditat applicable à ce moment et acceptée par la Commission en tant que conforme à la communication sur les garanties ou à toute autre communication ultérieure dans ce domaine, et
  13. ii)cette méthode porte explicitement sur le type de garanties et le type d'opérations sous-jacentes concernées dans le cadre de Papplication du présent règlement. 24.12.2013 FR Journal officiel de IUnion européenne L 352/7 7. Les aides consistant en d'autres instruments sont considérées comme des aides de minimis transparentes dès lors que ces instruments prévoient un plafond garantissant que le seuil applicable n'est pas dépassé. toutes les aides de minimis octroyées par ses différentes autorités, le paragraphe 1 cesse de s'appliquer à partir du moment où le registre couvre une période de trois exercices fiscaux. Article 5 3. Un État membre n'octroie une nouvelle aide de minimis conformément au présent règlement qu'après avoir vérifié qu'elle ne portera pas le montant total des aides de minimis octroyées à Pentreprise concernée au-delà du plafond applicable fixé à l'article 3, paragraphe 2, et que toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées. Cumul 1. Les aides de minimis octroyées conformément au présent règlement sont cumulables avec les aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission

(1)à concurrence des plafonds fixés dans celui-ci. Elles peuvent être cumulées avec des aides de minimis octroyées conformément à d'autres règlements de minimis à condition de ne pas dépasser le plafond fixé à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement. 2. Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides ditat octroyées pour les mêmes coûts

missibles ni avec des aides ditat en faveur de la même mesure de financement de risques si ce cumul conduit à un dépassement de Pintensité d'aide ou du montant d'aide les plus élevés applicables fixés, dans les circonstances propres à chaque cas, par un règlement d'exemption par catégorie ou une décision

optés par la Commission. Les aides de minimis qui ne sont pas octroyées pour des coûts

missibles spécifiques ou qui ne peuvent pas être rattachées à de tels coûts peuvent être cumulées avec d'autres aides ditat octroyées sur le fondement d'un règlement d'exemption par catégorie ou d'une décision

optée par la Commission. Article 6

  1. Les États membres conservent et compilent toutes les informations concernant l'application du présent règlement. Les dossiers établis contiennent toutes les informations nécessaires pour démontrer que les conditions du présent règlement ont été respectées. Les informations sont conservées, en ce qui concerne les aides de minimis individuelles, pendant 10 exercices fiscaux à compter de la date d'octroi des aides et, pour ce qui est des régimes d'aides de minimis, pendant 10 exercices fiscaux à compter de la date d'octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question.
  2. Sur demande écrite de la Commission, litat membre concerné lui communique, dans un délai de 20 jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission juge nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis, au sens du présent règlement et de tout autre règlement de minimis, octroyées à une entreprise. Contrôle
  3. Lorsqu'un État membre envisage d'octroyer une aide de minimis à une entreprise conformément au présent règlement, il Pinforme par écrit du montant potentiel de cette aide, exprimé en équivalent-subvention brut, ainsi que de son caractère de minimis, en renvoyant explicitement au présent règlement et en en citant le titre et la référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque des aides de minimis sont octroyées conformément au présent règlement à différentes entreprises dans le cadre d'un régime d'aides et que des montants d'aides individuelles différents sont octroyés à ces entreprises en vertu de ce régime, litat membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en indiquant aux entreprises un montant fixe correspondant au montant maximal de l'aide qu'il est possible d'octroyer au titre dudit régime. Dans ce cas, le montant fixe sert à déterminer si le plafond applicable établi à l'article 3, paragraphe 2, est atteint. Avant Poctroi de l'aide, litat membre doit également obtenir de l'entreprise concernée une déclaration sur support papier ou sous forme électronique au sujet des autres aides de minimis éventuelles relevant du présent règlement ou d'autres règlements de minimis qu'elle a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.
  4. Lorsqu'un État membre a mis en place un registre central des aides de minimis contenant des informations complètes sur (I) Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de IUnion européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général (JO L 114 du 26.4.2012, p. 8). Article 7 Dispositions transitoires
  5. Le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur si celles-ci remplissent toutes les conditions fixées dans le présent règlement. Toute aide ne remplissant pas lesdites conditions sera appréciée par la Commission conformément aux cadres, lignes directrices et communications applicables.
  6. Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 2 février 2001 et le 30 juin 2007 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) n° 69/2001 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l'article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l'obligation de notification prévue à Particle 108, paragraphe 3, du traité.
  7. Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1" janvier 2007 et le 30 juin 2014 et satisfaisant aux conditions du règlement (CE) n° 1998/2006 est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l'article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité.
  8. À Pexpiration de la durée de validité du présent règlement, les régimes d'aides de minimis remplissant les conditions fixées dans le présent règlement continuent de relever du présent règlement pendant six mois supplémentaires. L 352/8 FR Joumal officiel de IUnion européenne Article 8 Entrée en vigueur et durée d'application Le présent règlement entre en vigueur le 1" janvier
  9. 11 est applicable jusqu'au 31 décembre
  10. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre
  11. Par la Commission Le président josé Manuel BARROSO 24.12.2013

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