CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 52.878 N° dossier parl. : 7315 Projet de loi ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis Avis du Conseil d’État (21 décembre 2018) Par dépêche du 25 mai 2018, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière et le texte du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 31 juillet et 3 août 2018. Considérations générales Le projet de loi sous examen organise en droit luxembourgeois le régime des aides « de minimis » qui, selon l’article 3 du règlement (UE) n° 1407/2013, précité, ne constituent pas des aides d’État conformément à l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en raison de leur faible montant et ne sont de ce fait pas soumises à l’obligation de notification à la Commission européenne. Cet instrument vient compléter les régimes d’aides existants. Le Conseil d’État renvoie à la loi modifiée du 17 mai 2017 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation, à la loi du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale, à la loi du 15 décembre 2017 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et à la loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises. Les auteurs précisent que le nouvel instrument ne se substitue pas aux régimes existants, mais est conçu comme un outil de dernier recours utilisé dans des situations particulières, par exemple, lorsque le projet en question de l’entreprise n’est pas éligible sous un autre régime d’aides ou lorsque l’urgence du projet ne permet pas de vérifier le respect des critères généraux. Le Conseil d’État constate que le texte du projet de loi qui lui est soumis consiste, pour une portion non négligeable, dans la reproduction, avec des adaptations seulement mineures, de dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013. En règle générale, la reproduction dans des textes nationaux des dispositions de règlements européens est à proscrire. En effet, le règlement européen est, par nature, un acte directement applicable 1 et, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres ne sauraient adopter un acte par lequel la nature communautaire d’une règle juridique et les effets qui en découlent seraient dissimulés aux justiciables 2. Le règlement européen dont il est ici question présente cependant la particularité qu’il n’institue comme tel aucun droit au profit des entreprises et résidents des États membres à obtenir des aides publiques ; son objet est de déterminer des catégories d’aides qui sont dispensées de l’obligation de notification prévue par le traité précité. Le Conseil d’État peut donc comprendre que les auteurs du projet de loi aient jugé opportun de s’inspirer des formulations du règlement (UE) n° 1407/2013, afin de définir des aides qui sont censées rester dans le périmètre de ce que le règlement général d’exemption par catégories autorise. Le Conseil d’État formulera, si besoin, des observations critiques au sujet de la mise en œuvre concrète de cette approche. 3 Examen des articles Article 1er Le paragraphe 1er indique, à la première phrase, que l’État peut accorder une aide de minimis aux entreprises de tous secteurs à condition que les projets aient une « valeur ajoutée pour l’économie, y compris l’emploi, du pays ». Se référant à la formulation retenue à l’article 1er de la loi précitée du 9 août 2018, le Conseil d’État propose de reformuler le début de la première phrase du paragraphe 1er comme suit : « L’État, représenté par le ministre ayant l’Économie dans ses attributions (…) ». Le Conseil d’État note encore que, contrairement à la plupart des autres lois en matière d’aides, le projet de loi sous examen prévoit uniquement la compétence du ministre de l’Économie sans ajouter une référence au ministre des Finances. Le Conseil d’État rappelle que, dans ses avis relatifs à ces lois, il a critiqué le régime de compétence conjointe au regard de l’article 76 de la Constitution. Il s’est toutefois accommodé de ce régime particulier au regard de la continuité des dispositifs légaux en matière d’aides et de la cohérence du système. Le Conseil d’État s’interroge encore sur la référence à la valeur ajoutée pour l’économie pour déterminer les projets susceptibles d’être financièrement soutenus. Il note, d’abord, que ce critère peut faire l’objet de deux lectures ; s’il s’agit d’un critère visant à déterminer le champ d’application de la loi en projet, se pose la question de l’appréciation que devra opérer le ministre de l’Économie, sachant que tout projet d’investissement, devrait constituer, a priori, une valeur ajoutée pour l’économie. Si, par contre, cette référence est dépourvue de toute valeur C.J.C.E., 14 décembre 1971, Politi, aff. n° 43/71 : « En raison de sa nature même et de sa fonction dans le système des sources du droit communautaire, tout règlement produit des effets immédiats et est, comme tel, apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l’obligation de protéger ». 2 C.J.U.E., 17 mai 1972, Leonesio, aff. n° 93/71 ; 2 février 1977, Amsterdam Bulb, aff. n° 50/76 ; 31 janvier 1977, Zerbone, aff. n° 94/77 ; 15 novembre 2012, Al-Agsa, aff. nos C-539/10 et C-550/10. La doctrine résume la teneur de cette jurisprudence comme suit : « une mesure législative qui reproduirait en droit interne le contenu d’un règlement serait-elle non seulement dénuée d’effet juridique, mais aussi contraire au droit de l’Union lui-même puisqu’elle méconnaîtrait la portée réelle de ce droit » (Sean VAN RAEPENBUSCH, Droit institutionnel de l’Union européenne, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2016, p. 401). 3 Dans le même sens : avis du Conseil d’État du 8 mars 2016 sur le projet de loi relatif à un régime d’aides à la protection de l’environnement (doc. parl. n° 68553) ; avis du Conseil d’État du 24 avril 2018 sur le projet de loi relatif à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises (doc. parl. n° 71403). 2 1 normative, le Conseil d’État renvoie à son avis du 24 avril 2018 sur le projet de loi relatif à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises (doc. parl. n° 71403) où il avait proposé la suppression des dispositions purement explicatives. Il est vrai que les auteurs de ce projet de loi n’ont pas suivi le Conseil d’État au niveau du texte de la loi précitée du 9 août 2018. Dans le même ordre d’idées, le Conseil d’État relève la divergence de terminologie entre l’article 1er, paragraphe 1er, et l’article 3, paragraphe 1er, où sont utilisés les termes « projet visant à promouvoir l’économie ». Si les auteurs du projet de loi considèrent devoir circonscrire le régime des aides par une référence à l’effet sur l’économie, ils devraient veiller à éviter des redites et à assurer tout au moins une cohérence des formulations. La seconde phrase du paragraphe 1er renvoie à un règlement grandducal pour déterminer la nomenclature des activités et dépenses éligibles. Il s’agit d’une disposition usuelle dans les lois relatives aux régimes d’aides. En ce qui concerne la forme, le Conseil d’État note que le dispositif sous examen se distingue de celui consacré dans la loi précitée du 9 août 2018, qui vise la « nomenclature des dépenses et des entreprises éligibles ». Se pose la question de la différence entre le concept d’« activité » et celui d’« entreprises », sachant que l’aide est nécessairement accordée à une entreprise. Sur le fond, le Conseil d’État renvoie à son avis n° 53.007 du 9 octobre 2018 relatif au projet de règlement grand-ducal déterminant la nomenclature des dépenses et entreprises éligibles à la loi du jj/mm/aaaa relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises. Dans cet avis, il s’est interrogé sur la portée du règlement grand-ducal et il a relevé qu’il ne comprenait pas le concept de nomenclature des entreprises éligibles en ce sens que, si une entreprise répond aux critères prévus par la loi, elle pourrait néanmoins être exclue au titre d’un règlement définissant une nomenclature ou des critères d’éligibilité. Les paragraphes 2, 3 et 4 reprennent les exclusions figurant à l’article 1er, du règlement (UE) n° 1407/2013. Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales et accepte la reprise du dispositif du règlement européen. Article 2 L’article sous examen reprend les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) n° 1407/2013. Le Conseil d’État renvoie encore à ses considérations générales et marque son accord avec la reprise du dispositif du règlement européen. Article 3 Le paragraphe 1er reprend les montants des aides de minimis prévus à l’article 3 du règlement (UE) n° 1407/2013 et réserve un régime particulier pour les transports de marchandises par route, à l’instar des paragraphes 2 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) n° 1407/2013. Les paragraphes 2 et 3 de l’article sous examen constituent une reprise des paragraphes 8 et 9 de l’article 3 du règlement (UE) n° 1407/2013. Le Conseil d’État renvoie à ses observations antérieures quant à la reprise du dispositif du règlement européen et rappelle que les dispositions de ce règlement s’imposent même pour les points qui n’ont pas été expressément repris dans le dispositif légal en projet. 3 Article 4 L’article sous examen traite de la procédure de demande. Le Conseil d’État relève, une nouvelle fois, des divergences de formulation avec des dispositions similaires des autres lois organisant des régimes d’aides. Il renvoie, en particulier à l’article 15 de la loi précitée du 9 août 2018 et à l’article 18 de la loi précitée du 15 décembre 2017 qui contiennent des formulations différentes. En ce qui concerne la lettre a), le Conseil d’État s’interroge sur le renvoi, en ce qui concerne la détermination de l’entreprise requérante, au règlement grand-ducal du 16 mars 2005 portant adoption de la définition des micros, petites et moyennes entreprises. Le règlement grand-ducal précité du 16 mars 2005 est fondé sur la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes ; or, cette loi se trouve abrogée par l’article 10 de la loi en projet. Il est encore basé sur la loi modifiée du 27 juin 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie ; or, cette loi ne contient pas de dispositions portant sur la détermination du nom et de la taille de l’entreprise requérante. Selon le Conseil d’État, le règlement précité du 16 mars 2005 ne saurait pas davantage être considéré comme une norme d’exécution du projet de loi sous examen. Si les auteurs du projet adoptent une position différente, il y aurait lieu de reformuler le texte en renvoyant à un règlement grand-ducal pour préciser les informations relatives au nom et à la taille de l’entreprise. Le texte de la loi en projet ainsi reformulé pourrait être considéré comme constituant la base légale du règlement grand-ducal précité du 16 mars 2005. Pour être complet, le Conseil d’État ajoute que la loi précitée du 9 août 2018 ne contient aucun renvoi au règlement grand-ducal précité du 16 mars 2005 pour déterminer les entreprises bénéficiaires. Enfin, il s’interroge sur le lien entre le régime des aides de minimis avec les aides pour les petites et moyennes entreprises pour lesquelles tant le droit européen que le droit national ont organisé un régime particulier. Le règlement (UE) n° 1407/2013 ne contient aucune référence à ce type d’entreprises, à part dans le considérant 4 qui renvoie à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. Dans ces conditions, le renvoi à un règlement grand-ducal précis, qui est pris antérieurement au projet de loi sous examen sur la base d’une autre loi est contraire au principe de la hiérarchie des normes qui interdit de se référer dans une norme supérieure à des sources de droit d’un niveau inférieur. Le Conseil d’État s’oppose formellement au maintien de ce renvoi. En ce qui concerne la lettre b), le Conseil d’État comprend la logique d’un renvoi au concept « entreprise unique ». Il propose d’ajouter les mots « au sens de l’article 2, point 2 », étant donné que ce dispositif détermine les relations permettant de conclure à l’existence d’une entreprise unique. La lettre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.