Luxembourg, le 11 septembre 2019 Objet : Projet de loi n'7315 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides de minimis - Amendements parlementaires. (5094bisCCL/DLA) Saisine : Ministre de l'Economie (26 juillet 2019) AVIS COMPLEMENTAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Les amendements parlementaires sous avis s'inscrivent dans le cadre du projet de loi n°7315 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aides de minimis (ci-après le « Projet »). Ils portent notamment sur le champ d'application du régime d'aides de minimis mis en place, les modalités de demande d'une aide, l'exclusion pendant une période de 3 ans de l'octroi de ce type d'aide pour les employeurs condamnés pour travail clandestin, et l'instauration de sanctions pénales applicables en cas de fraude. Pour rappel, le Projet vise à créer un régime national d'aides de minimis, et à mettre en place un registre central national des aides de minimis au Luxembourg, en application du règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (ci-après le « Règlement n°1407/2013 »). Considérations générales Comme la Chambre de Commerce avait eu l'occasion de l'énoncer dans son avis du 30 juillet 20181, elle souhaite réaffirmer son soutien à l'initiative des auteurs visant à instaurer en droit national un régime d'aides de minimis portant sur des projets qui ne seraient pas couverts par d'autres régimes d'aides existants. Elle note également avec satisfaction que les amendements sous avis intègrent certaines modifications proposées dans son avis initial au Projet. Bien que l'ensemble des commentaires formulés par la Chambre de Commerce dans son avis initial ne soient pas reformulés dans le présent avis complémentaire, ceux-ci restent d'actualité et elle se permet d'y renvoyer pour autant que de besoin. En ce qui concerne la forme des amendements parlementaires sous avis, la Chambre de Commerce s'interroge quant à leur conformité par rapport aux dispositions du guide pratique de la procédure législative prévoyant que chaque amendement est à présenter de façon séparée, accompagné du texte coordonné'. 1 L'avis n°5094 de la Chambre de Commerce du 30 juillet 2018 est disponible en ligne : wvAiv.cc.luiuidloads/tx userccavis/5094PEM DLA Aides de rninimis.pidf. 2 Recueil de procédure législative et réglementaire, Service central de législation, 2015, p. 58 2 Commentaire des articles Champ d'application (articles 1 et 3 du Projet amendé) L'article ler, paragraphe 1 du Projet amendé est rédigé comme suit : «
(1)L'Etati. représenté par le ministre ayant soit l'Economie, soit les Classes moyennes, soit le Tourisme dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut accorder une mesure d'aide de minimis aux entreprises ifie-toweeetfewm=eo-faveef=dee=peeje#43 qui réalisent un projet ayant une valeur ajoutée pour l'économie, y compris l'emploi, du pays en ligne avec la politique de diversification et de développement économique de l'Etat. 44P).reeeikefflogeti-greed-doeal=défeemiee La Chambre de Commerce constate tout d'abord que le Conseil d'État a invité les auteurs à préciser quel est le ministre en charge de l'octroi d'une mesure d'aide de minimis au nom de l'État
- Elle s'interroge cependant quant au caractère suffisamment englobant de la répartition proposée entre « le ministre ayant soit l'Economie, soit les Classes moyennes, soit le Tourisme dans ses attributions ». Ensuite, en ce qui concerne la détermination du champ d'application du Projet, la Chambre de Commerce regrette que la formule utilisée dans les amendements ne contienne pas de critères d'attribution plus précis. En effet, le Projet amendé prévoit que sont susceptibles de bénéficier d'une aide les projets « ayant une valeur ajoutée pour l'économie, y compris l'emploi, du pays en ligne avec la politique de diversification et de développement économique de l'Etat ». Le manque de précision du régime envisagé dans le Projet amendé est encore accru du fait de la suppression pure et simple de la possibilité d'adoption d'un règlement d'exécution du texte visant à déterminer la nomenclature des activités et dépenses éligibles'. La Chambre de Commerce prend bonne note de la volonté des auteurs de mettre en place un dispositif d'aide qui soit le plus flexible possible. Malgré tout, une rédaction aussi vague, caractérisée par l'absence de critères d'attribution précis, ne permet pas aux entreprises de prévoir avec un degré de certitude raisonnable la possibilité ou non d'attribution d'une aide sur base du Projet
- La Chambre de Commerce réitère par conséquent sa critique, déjà formulée dans son avis du 30 juillet 2018, concernant l'imprécision du champ d'application des aides de minimis visées par le Projet. Ce commentaire vaut également pour le projet d'article 3, paragraphe 1, tel qu'amendé, étant donné qu'il contient la même référence aux « projet[s] ayant une valeur ajoutée pour l'économie, y compris l'emploi, du pays en ligne avec la politique de diversification et de développement économique de l'État ». 3 Avis du Conseil d'État n°52.878 du 21 décembre 2018 Article le', paragraphe 1', dernière phrase du Projet initial 5 Sur le principe de sécurité juridique et de confiance juridique, voir : Marc Besch, « Normes et légistique en droit public luxembourgeois », Promoculture, édition 2019, n°503 p.
- 3 Registre central des aides de minimis (article 6 du Projet amendé) La Chambre de Commerce regrette que les amendements au Projet ne portent pas sur l'article 6 visant à l'instauration d'un registre central des aides de minimis
- En effet, un certain nombre de précisions sont nécessaires afin de rendre possible la mise en place d'un registre répondant aux exigences du Règlement n°1407/2013 et permettant de s'assurer que les seuils des aides de minimis autorisés sont respectés'. La Chambre de Commerce invite les auteurs à préciser notamment les modalités d'accès audit registre (inscription et consultation des données), ou encore à définir les « autorités d'octroi d'une aide de minimis »8 visées par l'obligation d'inscription des aides sur ledit registre
- Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut approuver les amendements parlementaires au présent projet de loi que sous réserve de la prise en considération de ses observations. CCL/DLA/DJI 6 Voir dans ce sens l'avis du Conseil d'État n°52.878 du 21 décembre 2018, p.
- 7 L'obligation de conservation et de compilation par les États membres de toutes les informations concernant l'application du Règlement n°1407/2013 découle de l'article 6, paragraphe 4 de ce même règlement. Le terme « autorités d'octroi d'une aide de minimis » est mentionné au projet d'article 6, paragraphe
- 9 A titre d'exemple, un registre central est également prévu concemant les directives anticipées dans le cadre de la fin de vie. A cet égard, l'article 8 de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l'accompagnement en fin de vie prévoit qu' « [ce règlement grand-ducal peut prévoir la mise en place d'un enregistrement centralisé des directives anticipées. 11 détermine la procédure selon laquelle est assuré l'enregistrement ainsi que les modalités d'accès au registre central. » . &