← Luxembourg

Projet de loi sur les activités spatiales et portant modification de la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances Madame le Présid

Luxembourg, le 20 juillet 2020 Dossier suivi par Timon Oesch S er v ic e de s Co mm is s ion s Tél.: +

(352)466 966-323 Courriel: toesch@chd.lu Madame le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7317 Projet de loi sur les activités spatiales et portant modification de la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances Madame le Président, Me référant à l’article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat, j’ai l’honneur de vous soumettre ci-après le projet de loi sous rubrique qui a été remanié pour faire droit aux observations du Conseil d’Etat. Les modifications résultant des observations légistiques du Conseil d’Etat ne seront pas commentées. Le texte coordonné joint indique toutefois chacune des modifications apportées au texte gouvernemental déposé le 12 juin 2018 à la Chambre des Députés (ajouts soulignés, suppressions barrées doublement). * Observations préliminaires Bien que la majeure partie de ces amendements parlementaires résultent directement des observations exprimées dans l’avis du Conseil d’Etat, une série de choix s’expliquent également par la préoccupation de la Commission de l’Economie, de la Protection des consommateurs et de l’Espace (ci-après « la commission ») d’aligner le projet de loi sous rubrique davantage sur la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace. Amendements Amendement 1 – visant l’intitulé du projet de loi Libellé : « Projet de loi 1) portant sur les activités spatiales ; 2) et portant modification de modifiant - la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l'impôt sur les assurances dite « Versicherungssteuergesetz » ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu » Commentaire : Tel que suggéré par le Conseil d’Etat à l’encontre de l’ancien article 18 (article 16 nouveau), la commission a modifié l’intitulé du projet de loi. L’intitulé tient ainsi compte de l’amendement apporté à l’article précité et se présente de façon plus lisible. Amendement 2 – visant l’article 1er Libellé : « Art. 1er. La présente loi régit les activités spatiales pour lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg est susceptible d’être tenu responsable en vertu du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes (ciaprès le « Traité de l’Espace ») et de la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (ci-après la « Convention sur la Responsabilité »). Elle s’applique aux activités spatiales menées : à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou au moyen d’installations, meubles ou immeubles, qui se trouvent sous la juridiction du Grand-Duché de Luxembourg ou sous son contrôle. Elle s’applique encore aux activités spatiales menées en d’autres lieux par des ressortissants luxembourgeois ou des personnes morales de droit luxembourgeois. 1° par un opérateur, quelle que soit sa nationalité, à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou au moyen d’installations, meubles ou immeubles, qui se trouvent sous la juridiction du Grand-Duché de Luxembourg ou sous son contrôle ; ou 2° sur le territoire d’un Etat étranger ou d’un espace non soumis à la souveraineté d’un Etat par des ressortissants luxembourgeois ou des personnes morales de droit luxembourgeois. La présente loi ne s’applique pas aux missions d’exploration et d’utilisation des ressources de l’espace régies par la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources spatiales de l’espace, à l’exception des articles 15 et 16, 17 et 18 paragraphe 2 de la présente loi. » 2 Commentaire : Faisant droit à l’avis du Conseil d’Etat, la commission a supprimé la première phrase de l’alinéa 1er comme n’ayant pas de valeur normative. Tel que suggéré par le Conseil d’Etat, les définitions du « Traité de l’espace » et de la « Convention sur la responsabilité », citées dans cette première phrase, ont été ajoutées parmi les définitions regroupées au niveau de l’article
  1. Faisant siennes les propositions du Conseil d’Etat de préciser la deuxième phrase du libellé initial par les termes « quelle que soit sa nationalité » et de préciser la dernière phrase de cet alinéa,1 la commission a, dans l’intérêt de sa lisibilité, réagencé ce premier alinéa en énumérant les deux cas de figure visés. C’est dans ce contexte, qu’elle a ajouté, à la fin du premier point de cet alinéa, le terme « ou » pour introduire le point 2°. La disposition reprise au point 2° s’inspire, dans sa nouvelle teneur, de l’article 2 de la loi française n° 2008-518 du 3 juin 2018 relative aux opérations spatiales. Les adaptations effectuées au dernier alinéa résultent d’observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat et des amendements apportés au projet de loi initial. Amendement 3 – visant l’article 2, nouveau point 2° Libellé : « 2° « Convention sur la responsabilité » : la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972 ; » Commentaire : Initialement citée au niveau de l’article 1er, alinéa 1er, la commission a, tel que suggéré par le Conseil d’Etat, transféré la définition de la notion « Convention sur la responsabilité » vers l’article 2, tout en la complétant. Amendement 4 – visant l’article 2, ancien point 2 Libellé : « 5°
  2. « opérateur spatial », ci-après « opérateur » : toute personne qui pour son propre compte, mène ou entreprend de mener une activité spatiale, seule ou conjointement avec d’autres. ; » Commentaire : 1 En remplaçant les termes « en d’autres lieux » par « sur le territoire d’un Etat étranger ou d’un espace non soumis à la souveraineté d’un Etat ». 3 Comme suggéré par le Conseil d’Etat, les mots « pour son propre compte » ont été omis dans la définition de l’activité spatiale pour être insérés dans la définition de l’opérateur. La commission a, en plus, précisé la notion d’ « opérateur » par l’ajout du terme « spatial », tout en signalant que le terme « opérateur » sera employé comme synonyme dans la suite du dispositif. A noter que la commission a placé les définitions reprises dans l’article 2 dans un ordre alphabétique. Amendement 5 – visant l’article 2, ancien point 4 Libellé : « 3°
  3. « dommage » : la perte de vies humaines, les lésions corporelles ou autres atteintes à la santé, ou la perte de biens d’Etat ou de personnes, physiques ou morales, ou de biens d’organisations internationales intergouvernementales, ou les dommages causés auxdits biens toute atteinte aux personnes, aux biens, et notamment à la santé publique ou à l'environnement directement causée par un objet spatial dans le cadre d'une activité spatiale, à l'exclusion des conséquences de l'utilisation du signal émis par cet objet pour les utilisateurs. ; » Commentaire : Compte tenu des observations du Conseil d’Etat à son encontre, la commission a amendé la définition du dommage pour la calquer sur celle prévue à l’article 1er, point 1°, de la loi française du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales. Amendement 6 – visant l’article 2, ancien point 5 Libellé : « 6°
  4. « participation qualifiée » : le fait de détenir dans une entreprise opérateur, directement ou indirectement, au moins 10 % pour cent du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 8, 9 et 10 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence et aux conditions régissant l’agrégation des droits de vote énoncées à l’article 11, paragraphes 4 et 5 de cette même loi, ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise cet opérateur. ; » Commentaire : La commission a non seulement remplacé le terme « entreprise » par celui d’« opérateur », tel que proposé par le Conseil d’Etat, mais a également aligné cette définition à celle donnée par la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. L’article 1er, point 34 de la loi modifiée précitée renvoie à 4 l’article 4, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) 575/2013, cet article définissant la « participation qualifiée » comme suit : le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise. Amendement 7 – visant l’article 2, nouveau point 7° Libellé : « 7° « Traité de l’espace » : Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extraatmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, fait à Londres, Moscou et Washington, le 27 janvier
  5. » Commentaire : Initialement citée au niveau de l’article 1er, alinéa 1er, la commission a, tel que suggéré par le Conseil d’Etat, transféré la définition de la notion « Traité de l’espace » vers l’article 2, tout en la complétant. Amendement 8 – visant l’article 3 Libellé : « Art.
  6. Toute activité spatiale doit être réalisée conformément au droit international, y compris la Charte des Nations Unies, en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser la coopération et la compréhension internationales. Elle doit être menée en accord avec le Traité de l’Espace et les autres traités et accords auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie. L’opérateur autorisé ne peut exercer l’activité visée à l’article 2, point 1°, qu’en conformité avec les conditions de son autorisation et les obligations internationales du Grand-Duché de Luxembourg. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat s’oppose formellement au libellé de l’article
  7. Ceci d’autant plus que l’article 14, paragraphe 1er, lettre b) du projet de loi initial prévoit une sanction administrative pour l’opérateur qui ne s’est pas conformé à cet article. Le Conseil d’Etat souligne que le législateur ne peut pas imposer à des opérateurs privés des « obligations incombant exclusivement à un Etat », tels que « maintenir la paix et la sécurité internationales » ou « favoriser la coopération et la compréhension internationales ». La commission a néanmoins considéré comme judicieux que ce dispositif comprenne une référence aux obligations internationales du Grand-Duché de Luxembourg en la matière. 5 Par conséquent, la commission a remplacé le libellé initial de l’article 3 par un texte similaire à celui contenu à l’article 2, paragraphe 3, de la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace. Amendement 9 – visant l’article 4 Libellé : « Art.
  8. Tout opérateur doit prendre les mesures nécessaires en vue de limiter les risques de dégradation des milieux spatial et terrestre ou leur contamination ainsi que les risques liés aux débris spatiaux. L’opérateur qui a obtenu une autorisation pour une activité spatiale est pleinement responsable des dommages causés à l’occasion de son activité spatiale, y inclus à l’occasion de tous travaux et devoirs de préparation. » Commentaire : Le libellé initial de l’article 4 était de nature à provoquer des questions de la part du Conseil d’Etat qui critique notamment la « formulation vague concernant la limitation des risques ». Compte tenu de sa plus-value juridique douteuse, la commission a donc supprimé cet article dans sa formulation initiale. Ceci d’autant plus qu’une pareille disposition ne figure pas dans la du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace. La commission tient à préciser que la référence aux atteintes à l’« environnement », tant spatial que terrestre, se retrouve désormais à l’article 2, au niveau de la définition reformulée du dommage (ancien point 4, nouveau point 3°). Dans sa nouvelle teneur, l’article 4 traite de la responsabilité de l’opérateur en cas de dommages, tels que définis à l’article 2, point 3°, et complète l’article
  9. Cette nouvelle disposition figure également dans la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace (article 16). Amendement 10 – visant l’article 5, paragraphes 2 et 3 Libellé : «
(2)En plus de l’autorisation visée au paragraphe 1, une autorisation spécifique préalable, appelée autorisation de lancement, doit être obtenue par tout opérateur qui s’apprête à lancer un objet dans l’espace extra-atmosphérique. L’obtention de l’autorisation visée au paragraphe 1er ne dispense pas de la nécessité d’obtenir d’autres agréments ou autorisations requis.
(3)Toute autorisation d’exercer une activité spatiale et toute autorisation de lancement prend la forme d’un arrêté ministériel et est accordée sur demande écrite adressée au Mministre et après instruction par celui-ci portant sur les conditions exigées par la présente loi. » 6 Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat relève que l’article 5 est le seul article du projet de loi qui met en place une distinction nette entre deux types d’autorisations (une autorisation pour exercer une activité spatiale et une autorisation de lancement). Au vu du fait qu’aucun autre article du projet de loi ne distingue entre ces deux types d’autorisations ou n’érige de conditions différents ou supplémentaires en vue de l’obtention d’une autorisation spécifique de lancement, cette distinction s’est avérée être sans objet. La commission a donc supprimé le paragraphe 2 dans sa rédaction initiale et a repris le libellé de l’article 17 de la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace. La commission donne à considérer que les risques spécifiques et intrinsèques liés à l’activité de lancement seront couverts par l’exigence d’une police d’assurance prévue à l’article 6, ancien point 4 (point 8° nouveau). L’amendement du paragraphe 3 s’ensuit de celui apporté au paragraphe 2. La distinction entre deux types d’autorisations étant supprimée, la référence à une autorisation de lancement a perdu sa raison d’être. La suppression de la fin de la phrase de ce paragraphe a été proposée par le Conseil d’Etat. Amendement 11 – visant l’article 5, paragraphe 4 Libellé : «
(4)Toute demande d’autorisation est soumise au paiement de frais de traitement du dossier. Le montant des frais de dossier sera compris entre 2.000 et 20.000 euros par demande suivant la complexité de la demande et le volume du travail. Ce montant pourra être majoré des frais d’experts sans que le total ne puisse dépasser le seuil de 500.000 euros. Un règlement grand-ducal détermine la procédure applicable à la perception des frais de dossiers. Pour chaque demande d’autorisation, une redevance est fixée par le ministre pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande. Cette redevance varie entre 5 000 et 500 000 euros suivant la complexité de la demande et le volume du travail. Un règlement grand-ducal détermine la procédure applicable à la perception de la redevance. » Commentaire : Par cet amendement, la commission a fait droit à une suggestion exprimée dans l’avis de la Chambre de Commerce et a aligné ce paragraphe sur l’article 13 de la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace. Le libellé se réfère désormais à une redevance plutôt qu’à des frais de dossier et d’experts. Amendement 12 – visant l’article 6, point 1 7 Libellé : « 1°
  1. Ll’opérateur à autoriser doit justifier de l’existence au Grand-Duché de Luxembourg de l’administration centrale et du siège statutaire de l’opérateur à autoriser, y inclus la structure administrative et comptable. ; » Commentaire : Dans l’intérêt de la cohérence rédactionnelle du point 1, la commission a inséré les termes « à autoriser » également suite à la première occurrence de la notion de l’opérateur. Les autres modifications traduisent des propositions d’ordre légistique exprimées dans l’avis du Conseil d’Etat. Amendement 13 – visant l’article 6, point 2 Libellé : « 2°
  2. Ll’opérateur doit disposer d’une structure de gouvernance et des procédures de contrôle et de maîtrise des risques adaptées à ses activités spatiales d’un solide dispositif de procédures et modalités financières, techniques et juridiques par lesquelles une activité spatiale est planifiée et mise en œuvre. Il doit encore disposer d’un solide dispositif de gouvernance interne comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ainsi que des mécanismes de contrôle et de sécurité de ses systèmes et applications techniques. Les dispositifs, les processus, les procédures et les mécanismes visés au présent point sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d’entreprise de l’opérateur à autoriser de même qu’à l’activité spatiale pour laquelle l’autorisation est demandée ; » Commentaire : Le point 2 de l’article 6 a été amendé afin de tenir compte des observations exprimées à son encontre par le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat note que, en ce qui concerne la condition reprise sous ce point, l’article 7 de la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace est bien plus détaillé et exhaustif. Partant, le nouveau libellé proposé par la 8 commission constitue pratiquement une copie conforme de cet article cité par le Conseil d’Etat. Amendement 14 – visant l’article 6, point 3 Libellé : « 3°
  3. Lles membres des organes d’administration, de gestion, de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée justifient de leur honorabilité professionnellede l’organe de direction de l’opérateur disposent à tout moment de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs attributions. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent des toutes les garanties d’une activité irréprochable. Toute modification dans le chef des personnes visées à l’alinéa qui précède doit être communiquée au préalable au ministre ; » Commentaire : Egalement en ce qui concerne la condition reprise sous le point 3 de l’article 6, le Conseil d’Etat soulève une série de questions et juge l’article correspondant de la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace comme bien plus clair. La commission a donc reformulé le libellé initial de sorte à l’aligner aux paragraphes 1er et 3 de l’article 9 de la loi précitée du 20 juillet
  4. Amendement 15 – visant l’article 6, ancien point 4 Libellé : « 8°
  5. L’opérateur offre les garanties morales, financières, professionnelles et techniques pour mener l’activité spatiale pour laquelle l’autorisation est demandée. Il doit justifier de sa capacité d’effectuer les activités spatiales dans le respect des règles de l’art et d’assurer la sécurité des personnes et des biens et la sauvegarde de l’environnement. La demande d’autorisation doit être accompagnée d’une évaluation des risques de l’activité spatiale. Elle précise la couverture de ces risques par des moyens financiers propres, par une police d’assurance d’une entreprise d’assurances n’appartenant pas au même groupe que l’opérateur à autoriser ou par une garantie d’un établissement de crédit n’appartenant pas au même groupe que l’opérateur à autoriser. 9 L’autorisation est subordonnée à l’existence d’assises appropriées aux risques associés à l’activité spatiale. » financières Commentaire : Au vu des questions soulevées par le Conseil d’Etat à l’encontre du point 4 de l’article 6 du projet de loi, questions qui pointent les incohérences entre le présent texte et celui de la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace, la commission a amendé l’ancien point 4 en s’inspirant étroitement de l’article 10 de la loi précitée du 20 juillet
  6. Ainsi, une exigence sans équivoque concernant la couverture des risques a été ajoutée aux conditions d’octroi de l’autorisation. Amendement 16 – visant l’article 6, insertion d’un point 4° Libellé : « 4° les personnes chargées de la gestion de l’opérateur doivent être au moins à deux et doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité spatiale. Elles doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie dans le secteur de l’espace ou un secteur connexe ; » Commentaire : Dans sa préoccupation d’assurer une plus grande cohérence entre le projet de loi sous rubrique et la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace, la commission a inséré parmi les conditions d’octroi de l’autorisation un point relatif aux personnes chargées de la gestion de l’opérateur. Cette nouvelle disposition est alignée sur celle de l’article 9, paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet
  7. Amendement 17 – visant l’article 6, insertion d’un point 5° Libellé : « 5° le ministre peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles. Le ministre s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate, d’une expérience professionnelle adéquate ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre une exploitation saine et prudente ; » 10 Commentaire : Dans l’idée d’harmoniser le projet de loi sous rubrique avec la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace, la commission a inséré un nouveau point 5° parmi les conditions d’octroi de l’autorisation. Cette disposition reprend celle figurant à l’article 9, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi précitée du 20 juillet
  8. Amendement 18 – visant l’article 6, insertion d’un point 6° Libellé : « 6° l’autorisation est subordonnée à la communication au ministre de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, et du montant de ces participations ou, si le seuil prévu à l’article 2, point 6°, n’est pas atteint, de l’identité des vingt principaux actionnaires ou associés. L’autorisation est refusée si, compte tenu de la nécessité de garantir une exploitation saine et prudente, la qualité desdits actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante ; » Commentaire : Toujours dans l’idée d’harmoniser ce projet de loi avec la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace, la commission a inséré un nouveau point 6° parmi les conditions d’octroi de l’autorisation. Cette disposition est calquée sur l’article 8, paragraphe 1er, de la loi précitée du 20 juillet
  9. La référence à la « participation directe ou indirecte » a été remplacée par la notion de « participation qualifiée » au sens de l’article 2, point 6° du projet de loi amendé. Amendement 19 – visant l’article 6, insertion d’un point 7° Libellé : « 7° la notion d’exploitation saine et prudente est appréciée à la lumière des critères suivants: a) l’honorabilité professionnelle de l’opérateur à autoriser et des actionnaires et associés visés au point 6°; b) l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience de tout membre de l’organe de direction des actionnaires et associés visés au point 6°; 11 c) la solidité financière des actionnaires et associés visés au point 6°; d) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’activité spatiale envisagée ou que cette activité pourrait en augmenter le risque. L’honorabilité des membres de l’organe de direction des actionnaires ou associés visés au point 6° s’apprécie selon les termes de l’article 6, point 3°, seconde phrase. » Commentaire : Le nouveau point 7° précise la notion d’une « exploitation saine et prudente ». Son libellé est calqué sur celui de l’article 8, paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet
  10. Amendement 20 – visant l’article 6, suppression des points 5 et 6 Dans la préoccupation d’harmoniser davantage le présent projet de loi avec la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace, la commission a supprimé le point 5 du texte gouvernemental. L’ancien point 6, source d’insécurité juridique et partant frappé d’une opposition formelle de la part du Conseil d’Etat, a pu être supprimé. En effet, l’article 4, dans sa nouvelle teneur, comporte désormais une précision quant à la responsabilité de l’opérateur en retenant que le droit commun s’applique. Pour ce qui est des risques et dommages liés à l’activité spatiale, la commission rappelle que ceux-ci sont traités par les articles 3, 4 et 6 du projet de loi. Amendement 21 – visant l’article 6, insertion d’un point 9° Libellé : « 9° L’autorisation est subordonnée à la condition que l’opérateur à autoriser confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate. Toute modification dans le chef des réviseurs d’entreprises agréés doit être autorisée au préalable par le ministre. L’institution des commissaires pouvant former un conseil de surveillance, prévue dans la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, ne s’applique aux opérateurs que dans les cas où la loi sur les 12 sociétés commerciales la prescrit obligatoirement même s’il existe un réviseur d’entreprise. » Commentaire : Dans un souci de cohérence avec la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace, la commission a également ajouté une exigence concernant le contrôle des documents comptables parmi les conditions d’octroi de l’autorisation. Le libellé du nouveau point 9° est calqué sur celui de l’article 11 de la loi précitée du 20 juillet
  11. Amendement 22 – visant l’article 7 Libellé : « Art. 7.
(1)Toute demande d’autorisation doit être accompagnée de toutes les informations nécessaires utiles à son appréciation ainsi que d’un programme d’activité. Le contenu type d’une demande d’autorisation peut être arrêté par un règlement grand-ducal.
(2)L’opérateur doit communiquer au Ministre l’identité des membres des organes d’administration, de gestion, de surveillance, l’identité de ses actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales qui détiennent une participation qualifiée ainsi que le montant de ces participations.
(3)Le Ministre peut requérir de la partie requérante une étude d’impact sur les risques juridiques, techniques, environnementaux, sanitaires et économiques qui peuvent résulter de l’activité spatiale.
(4)Le Ministre peut requérir, de la part d’experts qu’il désigne à cette fin, un avis motivé sur tous les risques juridiques, techniques, environnementaux, sanitaires et économiques, que l’activité spatiale envisagée est susceptible de faire encourir à l’Etat ainsi qu’un avis sur les garanties offertes par l’opérateur pour prémunir ou protéger l’Etat contre ces risques.
(5)En vue de la préparation de leur avis, et dans la mesure où cela est nécessaire, l’opérateur donnera accès aux experts désignés par le Ministre conformément au paragraphe 4, aux installations et au matériel qui seront utilisés par l’opérateur pour l’exercice des activités concernées. Les experts sont tenus à une stricte obligation de secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions de l’article 458 du Code pénal. » Commentaire : Au niveau de l’ancien paragraphe 1er de l’article 7, la commission a ajouté l’exigence de la communication d’un programme d’activité. Cet ajout vise à assurer une plus grande cohérence du présent dispositif et de celui de la loi du 20 juillet 2017 sur 13 l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace dont l’article 6 exige un tel « programme de mission ». Dans cette même logique, le terme « nécessaires » a été remplacé par celui d’« utiles ». L’ancien paragraphe 1er est devenu la disposition unique de cet article. Les autres paragraphes de l’article 7 du projet de loi initial ont pu être supprimés. L’exigence initialement prévue au paragraphe 2 se retrouve désormais dans l’article 6, tel qu’il a été amendé. Ce paragraphe a donc perdu sa raison d’être. Il en va de même du paragraphe 3 dont l’étude d’impact a été remplacée par l’exigence d’une « évaluation des risques de l’activité spatiale » prévue par l’article 6 amendé. La suppression du paragraphe 4 s’explique par le fait qu’un ministre peut toujours consulter des experts, point besoin d’une disposition légale afférente. Le paragraphe 5 était également superfétatoire. Ceci d’autant plus qu’une « évaluation des risques de l’activité spatiale » est désormais requise, exigence qui figure parmi les conditions d’octroi de l’autorisation (article 6 amendé). Amendement 23 – visant l’article 8, suppression du paragraphe 1er Partageant la question soulevée par le Conseil d’Etat concernant l’application dans la pratique de l’ancien paragraphe 1er de l’article 8, exigeant l’intervention de la décision ministérielle dans les six mois de la réception du « dossier complet », la commission a décidé de supprimer cette disposition. Ce sera le droit commun qui s’appliquera. Amendement 24 – visant l’article 8, suppression du paragraphe 2 Invoquant l’article 11, paragraphe 6 de la Constitution qui garantit la liberté de commerce, le Conseil d’Etat s’oppose formellement au paragraphe 2 de l’article 8. Partageant l’avis du Conseil d’Etat, la commission a supprimé ce paragraphe arrogeant un pouvoir arbitraire au ministre compétent. Toutes les conditions pour l’octroi d’une autorisation doivent figurer dans la loi. Par ailleurs, la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace, ne contient aucune disposition similaire permettant de modifier les conditions particulières assorties à l’autorisation en cas de « changement des circonstances qui ont présidé l’octroi de l’autorisation ». Amendement 25 – visant l’article 8, suppression du paragraphe 3 Au vu des amendements apportés au niveau de l’article 6, l’ancien paragraphe 3 de l’article 8 est devenu sans objet. Ce paragraphe prévoyait la possibilité d’exiger une couverture d’assurance. Une telle exigence est désormais inscrite à l’article 6. 14 Amendement 26 – visant l’article 8, suppression du paragraphe 4 La commission a partagé l’avis du Conseil d’Etat qui s’oppose formellement au paragraphe 4 du projet de loi, disposition qui limite l’autorisation dans le temps, sans toutefois indiquer de durée minimale ou maximale. Une disposition similaire n’avait, par ailleurs, pas été retenue dans la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace. Amendement 27 – visant l’article 8, insertion d’un nouveau paragraphe 1er Libellé : «
(1)L’autorisation décrit la manière dont l’opérateur à autoriser satisfait aux conditions des articles 6 et
  1. Elle peut contenir en outre des dispositions sur: 1° les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci; 2° les limites dont pourrait être assortie l’activité spatiale; 3° les modalités de surveillance de l’activité spatiale; 4° les conditions servant à assurer le respect par l’opérateur à autoriser de ses obligations. » Commentaire : Afin d’assurer, en ce qui concerne la procédure d’autorisation, la cohérence entre la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace et la loi en projet, la commission a inséré au présent article, comme nouveau paragraphe 1er, l’article 12 de la loi précitée du 20 juillet
  2. L’ancien paragraphe 5 de l’article 8 devient son paragraphe
  3. Le paragraphe 6 de l’article 8 a été supprimé, tel que suggéré par le Conseil d’Etat. Amendement 28 – visant l’article 8, ancien paragraphe 7 Libellé : «
(3)
(7)L’octroi de l’autorisation implique pour l’opérateur l’obligation de notifier au Mministre spontanément, par écrit, et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles visées à l’article 7 paragraphes 1 à 4toute modification substantielle des informations sur lesquelles le ministre s’est fondé pour instruire la demande d’autorisation. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat critique la formulation du paragraphe 7 du projet de loi. Suivant la proposition du Conseil d’Etat, la commission a aligné la rédaction de 15 cette disposition sur celle du paragraphe 4 de l’article 9 de la loi précitée du 20 juillet 2017. Amendement 29 – visant l’article 9, paragraphe 1er Libellé : «
(1)L’autorisation peut être suspendue ou est retirée si :
  1. 1°si les conditions, générales ou particulières, pour de son octroi ne sont plus remplies ;
  2. 2°si elle l’autorisation a été obtenue au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
  3. en cas de violation d’une disposition de la présente loi.
  4. 3°si l’opérateur y renonce ou n’en fait pas usage pendant une période prolongée à préciser dans l’autorisationn’en fait pas usage dans un délai de trente-six mois à partir de son octroi, y renonce ou a cessé d’exercer son activité au cours des six derniers mois. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat exprime trois oppositions formelles à l’encontre du paragraphe 1er de l’article
  5. La première opposition formelle vise la suspension de l’autorisation permise par ce paragraphe sans que le projet de loi ne prévoit un régime réglant une telle mesure. Partageant cet avis, la commission a rayé la possibilité de suspendre une autorisation. Une telle possibilité n’est, par ailleurs, pas non plus prévue par la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace. Dans l’intérêt de la cohérence entre ladite loi et la loi en projet, la commission a remplacé les termes « peut être » par le terme « est » dans la phrase liminaire de ce paragraphe. Au point 1, les termes « générales ou particulières » ont été supprimés comme demandé par le Conseil d’Etat. Au point 2, afin d’améliorer la clarté du texte, le terme « elle » a été remplacé par le terme « l’autorisation ». L’ancien point 3, source d’insécurité juridique, a été supprimé afin de faire droit à l’opposition formelle afférente du Conseil d’Etat. Le libellé de l’ancien point 4, devenu le point 3°, a été remplacé par celui du paragraphe 2 de l’article 14 de la loi précitée du 20 juillet
  6. La commission a 16 ainsi suivi la recommandation du Conseil d’Etat qui s’est opposé formellement à la formulation initiale de ce point comme source d’insécurité juridique. Amendement 30 – visant l’article 9, suppression du paragraphe 2 Compte tenu de l’opposition formelle exprimée à l’encontre de l’ancien paragraphe 2 de l’article 9 et du fait qu’une telle disposition ne figure pas dans la loi précitée du 20 juillet 2017, la commission a supprimé ce paragraphe formulé de manière trop vague. Amendement 31 – visant l’article 9, suppression du paragraphe 3 Dans son avis, le Conseil d’Etat propose de reformuler le paragraphe 3 de l’article 9, de sorte à se référer à un « recours en réformation devant le tribunal administratif ». Dans sa préoccupation de veiller à la cohérence entre la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace et la loi en projet, la commission n’a pas suivi l’avis de la Haute Corporation et a supprimé cette disposition qui ne figure pas dans la loi précitée du 20 juillet
  7. Amendement 32 – visant l’article 9, ancien paragraphe 4 Libellé : «
(2)
(4)En cas de retrait ou de suspension de l’autorisation, le Mministre peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que les activités spatiales pour lesquelles l’autorisation a été retirée ou suspendue ne portent atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ou à l’environnement ou engendrent un risque accru de responsabilité internationale pour l’Etat luxembourgeois. Il Le ministre peut notamment requérir les services de tiers ou transférer la maîtrise des activités spatiales de l’objet spatial à un autre opérateur pour assurer la continuité des opérations de vol et de guidage et, si nécessaire, procéder au ré-orbitage ou au déorbitage, même si ceux-ci risquent d’entraîner la perte ou la destruction de l’objet spatial. » Commentaire : Les amendements apportés au libellé de l’ancien paragraphe 4 du projet de loi s’ensuivent, d’une part, de l’amendement apporté au paragraphe 1er de l’article 9 qui ne prévoit désormais plus la possibilité de suspendre l’autorisation. D’autre part, il a paru plus précis de parler du transfert de la maîtrise de l’« objet spatial » au lieu « des activités spatiales », puisque c’est par rapport à cet objet que la question de la maîtrise peut s’imposer. 17 Le terme « ministre » s’écrit avec une lettre initiale minuscule, étant donné que la fonction est visée et non pas le titulaire qui l’exerce. Cette modification traduit une observation d’ordre légistique générale formulée dans l’avis du Conseil d’Etat. Amendement 33 – visant l’article 11 Libellé : « Art. 11.
(1)Les opérateurs autorisés à exercer une activité spatiale en vertu de l’article 5 sont soumis à la surveillance continue du Mministre.
(2)Le Ministre exerce ses attributions de surveillance exclusivement dans l’intérêt public. L’Etat ne peut être rendu civilement responsable par l’opérateur ou des tiers.
(3)Le Ministre peut s’associer le concours d’experts externes pour contrôler les activités spatiales menées par l’opérateur. Ce dernier est tenu de mettre tout en oeuvre afin de permettre l’inspection et la vérification, à tout moment, des activités spatiales qu’il mène en vertu de la présente loi.
(4)Les experts désignés par le Ministre ont accès aux informations et données nécessaires aux fins de l’inspection et du contrôle des activités spatiales, ainsi qu’aux locaux affectés directement ou indirectement à l’activité spatiale.
(5)Lorsque les locaux constituent un domicile, la visite ne peut être effectuée avant six heures et demie et après vingt heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou les jours fériés de rechange, si ce n’est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
(6)Le personnel administratif ou les experts désignés, sont soumis au secret professionnel tel que prévu par l’article 458 du code pénal. Pour avoir accès à des installations ayant recours à des technologies classifiées ou pour avoir accès à des documents classifiés, les experts doivent disposer des habilitations nécessaires.
(7)En cas de refus par l’opérateur d’accorder l’accès au personnel administratif ou aux experts désignés aux informations et aux données relatives aux activités spatiales, le Ministre peut suspendre ou retirer l’autorisation ou prononcer une sanction contre l’opérateur. » Commentaire : L’ancien paragraphe 1er de l’article 11 devient la disposition unique de cet article. La suppression des anciens paragraphes 2 à 7 s’ensuit d’amendements précédents et de la préoccupation d’assurer une plus grande cohérence entre la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace et la loi en projet. La disposition prévue par l’ancien paragraphe 2 ne figure ainsi pas dans la loi précitée du 20 juillet 2017. Il en va de même de l’ancien paragraphes 3, qui 18 permettait au ministre, ce qu’un ministre peut toujours, de recourir aux dires d’experts. Les anciens paragraphes 4, 5 et 7 ne se retrouvent pas non plus dans loi précitée du 20 juillet 2017 et ont partant été supprimés par la commission. Amendement 34 – visant l’article 12, paragraphe 1er Libellé : «
(1)Sauf autorisation préalable du Mministre, est interdite toute cession à un tiers des activités spatiales autorisées ou de droits réels ou personnels, y compris de droits de garantie, qui emporte le transfert du contrôle effectif de l’objet spatial. Aux fins du présent article, on entend par « contrôle effectif » : l'autorité exercée sur l'activation des moyens de commande ou de télécommande et, le cas échéant, des moyens de surveillance associés, nécessaires à l'exécution des activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'un ou de plusieurs objets spatiaux. » Commentaire : C’est sous peine d’opposition formelle que le Conseil d’Etat demande une définition de la notion de « contrôle effectif ». Par l’ajout d’un alinéa supplémentaire au paragraphe 1er, la commission a précisé ce qu’il y a lieu d’entendre par le contrôle effectif d’un objet spatial. La définition proposée est calquée sur celle fournie par le législateur belge dans l’article 3, paragraphe 3, de la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d’opération de vol ou de guidage d’objets spatiaux. La commission a ainsi suivi la piste suggérée par le Conseil d’Etat. Amendement 35 – visant l’article 12, paragraphe 2 Libellé : «
(2)La demande d’autorisation du transfert est introduite conjointement par l’opérateur cédant et l’opérateur cessionnaire. » Commentaire : La commission a amendé le paragraphe 2, afin de faire droit à la suggestion du Conseil d’Etat que la demande de transfert devrait également émaner du cédant pour éviter des demandes dont le cédant n’a pas connaissance. Amendement 36 – visant l’article 12, paragraphe 3 Libellé : 19 «
(3)Toutes les dispositions applicables à l’autorisation visée à l’article 6, paragraphespoints 2° à 68°, sont applicables mutatis mutandis à l’autorisation de transfert. » Commentaire : Par la suppression des termes « mutatis mutandis » la commission a fait droit à l’avis du Conseil d’Etat qui s’oppose formellement, par un souci de sécurité juridique, à une telle manière de renvoyer aux dispositions applicables. Compte tenu des amendements effectués au niveau de l’article 6, auquel le paragraphe 3 renvoie, la commission a également adapté le renvoi lui-même. Amendement 37 – visant l’article 12, suppression du paragraphe 4 La commission a supprimé le paragraphe 4 qui permettait au ministre d’ « assortir l’autorisation de transfert de conditions supplémentaires ». Cette disposition, restreignant la liberté de commerce, a suscité une opposition formelle du Conseil d’Etat sur base de l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution. Amendement 38 – visant l’article 12, ancien paragraphe 5 Libellé : «
(4)
(5)Lorsque le l’opérateur cessionnaire n’est pas établi au Grand-Duché de Luxembourg, le Mministre peut refuser l’autorisation de transfert en l’absence d’accord particulier avec l’Etat dont ce tiers l’opérateur cessionnaire est ressortissant ou qui a la responsabilité internationale pour les activités spatiales de celui-ci et qui garantit l’Etat luxembourgeois contre tout recours à son encontre au titre de sa responsabilité internationale ou au titre de la réparation d’un dommage. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat critique la formulation du paragraphe 5 (ancien) et notamment l’emploi du terme « peut » qui l’amène à s’opposer formellement à ce paragraphe. Aux endroits critiqués, la commission a donc précisé la terminologie de cette disposition, tout en intégrant les propositions d’ordre légistique exprimées par le Conseil d’Etat, et a mué en obligation la possibilité de refuser une autorisation de transfert d’activités spatiales en l’absence d’accord particulier avec l’Etat respectivement concerné. En effet, la formulation initiale permettait de conclure que l’autorisation pour un tel transfert pourrait être accordée même en l’absence d’un accord avec l’Etat concerné. Amendement 39 – visant le chapitre 5 Libellé : 20 « TITRE V Chapitre 5 Participations qualifiées Changement de contrôle Art. 13.
(1)Toute personne qui, directement ou indirectement, acquiert ou cède une participation qualifiée au sein de l’opérateur qui dispose d’une autorisation pour une activité spatiale est tenue d’en avertir sans délai l’opérateur. La même obligation s’applique lorsque le seuil de participation dépasse 20%. L’opérateur qui prend connaissance d’un tel projet doit de même en informer immédiatement le Ministre.
(2)L’Etat peut retirer ou suspendre l’autorisation accordée à un opérateur si les personnes détenant directement ou indirectement une participation d’au moins 20 % au sein de celui-ci n’offrent pas toutes les garanties morales, financières, professionnelles et techniques prévues à l’article 6 paragraphe 3. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision d’acquérir ou d’augmenter, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’article 2, point 6°, dans un opérateur, avec pour conséquence que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue atteindrait ou dépasserait les seuils de 20 pour cent, de 30 pour cent ou de 50 pour cent ou que cet opérateur deviendrait sa filiale, informe à l’avance et par écrit le ministre de son intention.
(2)Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée ou de réduire sa participation qualifiée de sorte que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue deviendrait inférieure aux seuils de 20 pour cent, de 30 pour cent ou de 50 pour cent ou que l’opérateur cesserait d’être sa filiale, informe à l’avance et par écrit le ministre de son intention.
(3)L’acquéreur potentiel d’une participation qualifiée fournit au ministre les informations précisant le montant de la participation envisagée. Le ministre publie une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation de la notification et devant lui être communiquées au moment de la notification.
(4)Au cas où l’influence exercée par un acquéreur potentiel visé au paragraphe 3, est susceptible de s’exercer au détriment d’une gestion saine et prudente de l’opérateur, le ministre exprime son opposition ou prend les mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. Aux fins de l’alinéa 1er, le ministre peut suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou aux parts détenues par les actionnaires ou associés concernés. Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition du ministre, le ministre peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis. Le ministre peut prendre les mêmes mesures à l’égard de personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation d’information préalable prévue au présent article. 21 Toute décision prise par le ministre en vertu du présent paragraphe peut être déférée dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
(5)Tout opérateur est tenu de communiquer au ministre, dès qu’il en a eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations qualifiées dans son capital. » Commentaire : Compte tenu de l’avis du Conseil d’Etat, la commission a intégralement reformulé l’article 13, qui compose le chapitre 5 (ancien Titre V) du projet de loi, à commencer par l’intitulé de ce chapitre. La nouvelle version du paragraphe 1er de l’article 13, son libellé initial ayant été critiqué par le Conseil d’Etat comme « confus », reprend quasi à l’identique l’alinéa 1er du paragraphe 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. La loi précitée du 10 novembre 2009 était déjà une des sources d’inspiration lors de la rédaction du projet de loi n° 7093, qui allait devenir la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace, et cette loi du 20 juillet 2017 lui a servi pour amender l’article 6 du présent projet de loi. Par conséquent, la commission a également jugé utile de s’appuyer sur les paragraphes 4 à 7 de l’article 12 de la modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement pour les dispositions suivantes de l’article 13 dans sa nouvelle teneur. Amendement 40 – supprimant l’ancien article 14 Dans son avis, le Conseil d’Etat note que, à la différence de la loi 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace, le projet de loi sous rubrique prévoit également des sanctions administratives, approche qui, dans l’application future de ces deux dispositifs, pourrait engendrer des problèmes. Le Conseil d’Etat plaide, par conséquent, pour davantage de cohérence en ce qui concerne le régime répressif prévu par ces deux textes régissant les activités spatiales. Le Conseil d’Etat s’oppose, par ailleurs, formellement au paragraphe 1er, alinéa 2, relatif à la récidive où aucun délai n’est fixé. Compte tenu des observations du Conseil d’Etat et du fait que la loi précitée du 20 juillet 2017 ne prévoit pas de sanctions administratives, la commission a décidé de supprimer intégralement l’article 14 du projet de loi initial. Les articles subséquents ont été renumérotés en conséquence. Amendement 41 – visant l’ancien article 15 (article 14 nouveau) Libellé : 22 « Art. 1514.
(1)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 5. 000 à 1. 250. 000 euros ou d’une de ces peines seulement l’opérateur celui qui a contrevenu ou tenté de contrevenir aux articles 3, 5, paragraphe 1er, ou 12, paragraphes 1er ou 4.:
  1. a)qui exerce une activité spatiale sans avoir préalablement obtenu l’autorisation en vertu de l’article 5 paragraphe 1; ou
  2. b)qui lance ou fait lancer, ou qui tente de lancer ou de faire lancer un objet spatial sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 5 paragraphe 2 ; ou
  3. c)qui fournit au Ministre des informations inexactes ou incomplètes dans le seul but d’obtenir ou de conserver l’autorisation pour son activité spatiale en violation de l’article 7 paragraphe 1 ; ou (
  4. c)qui poursuit une activité spatiale pour laquelle l’autorisation a été suspendue ou retirée, en violation de l’article 9 ; ou (
  5. d)qui opère un transfert d’activité sans autorisation préalable, en violation de l’article 12 paragraphes 1 et 4.
(2)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 1 250 à 500 000 euros ou d’une de ces peines seulement celui qui a contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions respectivement des articles 5, paragraphe 5 ; 6, point 3°, alinéa 2 ; 6, point 9°, alinéas 1er et 2 ; 8, paragraphe 2 ; 13, paragraphe 5 ou aux termes de l’autorisation.
(3)Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, la juridiction saisie peut prononcer la cessation de l’activité spatiale contraire aux dispositions de la présente loi sous peine d’astreinte dont le maximum ne peut excéder 1 000 000 d’euros par jour d’infraction constatée. » Commentaire : La commission s’est heurtée à l’incohérence entre le présent article, qui traite des sanctions pénales applicables, et l’article correspondant de la loi 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace. Face aux nombreuses questions et faiblesses soulevées par le Conseil d’Etat et son opposition formelle exprimée à l’encontre de la première des deux lettres
  1. c)de l’énumération donnée par l’ancien article 15, la commission a décidé de calquer ce régime répressif sur celui prévu par l’article 18 de la loi précitée du 20 juillet 2017. L’énumération initiale a ainsi pu être supprimée intégralement. La contravention qui était prévue par l’ancienne lettre
  2. a)est dorénavant couverte par les dispositions visées par le nouveau paragraphe 1er. Puisque, par le fait des amendements parlementaires, l’exigence d’une autorisation additionnelle de « lancement » a été supprimée, l’ancienne lettre
  3. b)n’avait plus de raison d’être. 23 Concernant la suppression de l’ancienne lettre c), la commission précise que le fait de fournir des informations inexactes ou incomplètes est sanctionné par un retrait de l’autorisation, retrait prévu à l’article 9, paragraphe 1er, point 2°. Un tel retrait est également prévu sous le régime de la loi précitée du 20 juillet 2017 (article 14, paragraphe 3). Pour ce qui est de l’ancienne deuxième lettre c), la commission signale que cette contravention est également couverte par le nouveau paragraphe 1er de cet article. Il en va de même de la lettre
  4. d)de l’énumération des contraventions fournie par l’article 15 du projet de loi initial. Dans l’intérêt de la cohérence entre les sanctions applicables sous le régime de la loi en projet et celui de la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’espace, la commission a ajouté deux paragraphes au présent article dont la teneur est directement inspirée des paragraphes correspondants de l’article 18 de la loi précitée du 20 juillet 2017. Amendement 42 – visant l’ancien article 16, paragraphes 1er et 2 Libellé : « Art. 1615.
(1)Il est créé auprès du Ministre un registre national des objets spatiaux (ci-après le « Registre ») ministère ayant la politique et législation spatiales dans ses attributions un Registre national des objets spatiaux, ci-après « Registre ». Les objets spatiaux pour lesquels le Grand-Duché du de Luxembourg assume une obligation d’immatriculation en vertu de l’article VIII du Traité de l’Espace et de l’article II de la 1975 Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, à New York, le 12 novembre 1974, sont inscrits au Registre. Ce registre est public.
(2)L’opérateur qui prend l’initiative de lancer ou faire lancer un objet spatial dans l’espace extra-atmosphérique doit fournir au Mministre toutes les indications qui permettent d’identifier l’objet spatial, son lancement ainsi que la position qu’il doit occuper dans l’espace extra-atmosphérique y compris la période nodale, l’inclinaison, l’apogée, le périgée et notamment la date et le territoire ou le lieu de lancement, les principaux paramètres de l’orbite ainsi que la fonction générale de l’objet spatial. » Commentaire : Au paragraphe 1er, tel que proposé par le Conseil d’Etat, la commission a corrigé la citation de la Convention. Tel que suggéré par le Conseil d’Etat, elle a également ajouté que le Registre est public. Par la précision insérée au paragraphe 2 (« ou faire lancer »), la commission a tenu compte de la suppression du paragraphe 2 de l’article 5. Les autres modifications apportées aux deux paragraphes sous rubrique traduisent des propositions d’ordre légistique formulées par le Conseil d’Etat. 24 Amendement 43 – supprimant l’ancien article 17 Dans son avis, le Conseil d’Etat qualifie l’article 17 comme superfétatoire, puisque l’obligation y prévue résulte de la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique. La commission a partagé l’avis du Conseil d’Etat. Amendement 44 – visant l’intitulé de l’ancien titre VIII Libellé : « TITRE VIII Chapitre 8 Dispositions fiscales modificatives, transitoires et finales » Commentaire : Dans ses observations concernant l’ancien article 18, le Conseil d’Etat demande à ce que la disposition fiscale prévue au paragraphe 2 prenne la forme d’une disposition modificative de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. L’intitulé non seulement de la future loi, mais également celui de l’ancien titre VIII a été adapté par voie de conséquence (suppression du terme « fiscales ») et fusionné avec celui de l’ancien titre XI qui a fait l’objet d’une proposition d’ordre légistique reprise par la commission. Amendement 45 – visant l’ancien article 18, paragraphe 2 Libellé : «
(2)La condition prévue au paragraphe 1 de l’article 152bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu selon laquelle les investissements doivent être mis en oeuvre physiquement sur le territoire luxembourgeois ou sur le territoire d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ne s’applique pas aux objets spatiaux. L’article 152bis, paragraphe 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit : « Sur demande les contribuables obtiennent les bonifications d’impôt sur le revenu ci-après spécifiées en raison des investissements visés aux paragraphes 2 et 7 suivants qu’ils font dans leurs entreprises au sens de l’article
  1. Les investissements doivent être effectués dans un établissement situé au Grand-Duché et destiné à y rester de façon permanente ; ils doivent en outre être mis en œuvre physiquement sur le territoire luxembourgeois ou sur le territoire d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE). 25 La condition précitée relative à la mise en œuvre physique des investissements sur le territoire luxembourgeois ou sur le territoire d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’EEE ne s’applique pas aux objets spatiaux tels que définis à l’article 2, point 4° de la loi du (…) sur les activités spatiales. » » Commentaire : Tel que demandé par le Conseil d’Etat, la commission a transformé en disposition modificative de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la disposition fiscale initialement prévue au paragraphe
  2. Amendement 46 – supprimant l’ancien Titre IX Du fait de l’amendement effectué au niveau de l’intitulé de l’ancien titre VIII (nouveau chapitre 8), l’ancien titre IX a perdu son objet. Amendement 47 – visant l’ancien article 19, paragraphe 1er Libellé : «
(1)Les opérateurs qui bénéficient d’une concession en vertu de l’article 20 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques autorisant l’exercice d’activités spatiales et accordée avant le 1er mars 2018 l’entrée en vigueur de la loi peuvent continuer à exercer ces activités sans l’obtention d’une autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, jusqu’au 31 décembre 20212022. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à la date de début fixée pour la période de validité des concessions existantes car risquant de créer une différence de traitement des opérateurs sans qu’elle dispose de justification objective. Tel que suggéré par la Chambre de Commerce et le Conseil d’Etat, la commission a remplacé la date arbitraire du « 1er mars 2018 » par celle de l’entrée en vigueur de la loi. La commission a également adapté la date de la fin dudit délai, afin de le prolonger d’une année. Amendement 48 – visant l’ancien article 19, paragraphe 2 Libellé : «
(2)Les autres opérateurs qui exercent déjà des activités spatiales au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ont l’obligation d’introduire une demande d’autorisation auprès du Mministre dans un délai de trois neuf mois à partir de 26 l’entrée en vigueur de la présente loi et peuvent continuer à exercer ces activités en attendant la décision du ministre. » Commentaire : Jugeant le délai endéans duquel les opérateurs exerçant déjà des activités spatiales sont obligés d’introduire leur demande d’autorisation comme trop court dans la pratique, la commission l’a porté de trois à neuf mois. * * * Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d’Etat, à Monsieur Franz Fayot, Ministre de l’Economie, ainsi qu’à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Je vous prie d’agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 27 7317 PROJET DE LOI 1) portant sur les activités spatiales ; 2) et portant modification de modifiant - la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l'impôt sur les assurances dite « Versicherungssteuergesetz » ; - la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu TITRE I Objet et Chapitre 1er – Champ d’application et dispositions générales Art. 1er. La présente loi régit les activités spatiales pour lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg est susceptible d’être tenu responsable en vertu du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extraatmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes (ci-après le « Traité de l’Espace ») et de la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (ci-après la « Convention sur la Responsabilité »). Elle s’applique aux activités spatiales menées : à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou au moyen d’installations, meubles ou immeubles, qui se trouvent sous la juridiction du Grand-Duché de Luxembourg ou sous son contrôle. Elle s’applique encore aux activités spatiales menées en d’autres lieux par des ressortissants luxembourgeois ou des personnes morales de droit luxembourgeois. 1° par un opérateur, quelle que soit sa nationalité, à partir du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou au moyen d’installations, meubles ou immeubles, qui se trouvent sous la juridiction du Grand-Duché de Luxembourg ou sous son contrôle ; ou 2° sur le territoire d’un Etat étranger ou d’un espace non soumis à la souveraineté d’un Etat par des ressortissants luxembourgeois ou des personnes morales de droit luxembourgeois. La présente loi ne s’applique pas aux missions d’exploration et d’utilisation des ressources de l’espace régies par la loi du 20 juillet 2017 sur l’exploration et l’utilisation des ressources spatiales de l’espace, à l’exception des articles 15 et 16, 17 et 18 paragraphe 2 de la présente loi. Art.
  1. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par : 1° 2° 3°
  2. « activité spatiale » : toute activité consistant à lancer ou tenter de lancer un ou plusieurs objets spatiaux dans l’espace extra-atmosphérique ou à assurer la maîtrise, pour son propre compte, d’un ou de plusieurs objets spatiaux ou à les utiliser pendant son séjour dans l’espace extra-atmosphérique, y compris son retour sur t Terre, ainsi que toute autre activité qui se déroule dans l’espace extra-atmosphérique pour laquelle le Grand-Duché de Luxembourg est susceptible d’être tenu internationalement responsable. ; « Convention sur la responsabilité » : la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972 ;
  3. « dommage » : la perte de vies humaines, les lésions corporelles ou autres atteintes à la santé, ou la perte de biens d’Etat ou de personnes, physiques ou morales, ou de biens d’organisations internationales intergouvernementales, ou les dommages causés auxdits biens toute atteinte aux personnes, aux biens, et notamment à la santé 4° 5° 6° 7° publique ou à l'environnement directement causée par un objet spatial dans le cadre d'une activité spatiale, à l'exclusion des conséquences de l'utilisation du signal émis par cet objet pour les utilisateurs. ;
  4. « objet spatial » : tout objet lancé ou destiné à être lancé dans l’espace extraatmosphérique, les éléments constitutifs d’un tel objet, ainsi que son lanceur et les éléments de ce dernier. ;
  5. « opérateur spatial », ci-après « opérateur » : toute personne qui pour son propre compte, mène ou entreprend de mener une activité spatiale, seule ou conjointement avec d’autres. ;
  6. « participation qualifiée » : le fait de détenir dans une entreprise opérateur, directement ou indirectement, au moins 10 % pour cent du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 8, 9 et 10 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence et aux conditions régissant l’agrégation des droits de vote énoncées à l’article 11, paragraphes 4 et 5 de cette même loi, ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise cet opérateur. ; « Traité de l’espace » : Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, fait à Londres, Moscou et Washington, le 27 janvier
  7. Art.
  8. Toute activité spatiale doit être réalisée conformément au droit international, y compris la Charte des Nations Unies, en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales et de favoriser la coopération et la compréhension internationales. Elle doit être menée en accord avec le Traité de l’Espace et les autres traités et accords auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie. L’opérateur autorisé ne peut exercer l’activité visée à l’article 2, point 1°, qu’en conformité avec les conditions de son autorisation et les obligations internationales du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  9. Tout opérateur doit prendre les mesures nécessaires en vue de limiter les risques de dégradation des milieux spatial et terrestre ou leur contamination ainsi que les risques liés aux débris spatiaux. L’opérateur qui a obtenu une autorisation pour une activité spatiale est pleinement responsable des dommages causés à l’occasion de son activité spatiale, y inclus à l’occasion de tous travaux et devoirs de préparation. TITRE II Chapitre 2 Autorisation des activités spatiales Art. 5.
(1)Aucun opérateur ne peut exercer une activité spatiale sans y avoir été préalablement autorisé par le M ministre ayant dans ses attributions la législation spatiale (ci-après « le Ministre »), conformément aux dispositions qui suivent la politique et législation spatiales dans ses attributions, ci-après « ministre ».
(2)En plus de l’autorisation visée au paragraphe 1, une autorisation spécifique préalable, appelée autorisation de lancement, doit être obtenue par tout opérateur qui s’apprête à lancer un objet dans l’espace extra-atmosphérique. L’obtention de l’autorisation visée au paragraphe 1er ne dispense pas de la nécessité d’obtenir d’autres agréments ou autorisations requis.
(3)Toute autorisation d’exercer une activité spatiale et toute autorisation de lancement prend la forme d’un arrêté ministériel et est accordée sur demande écrite adressée au Mministre et après instruction par celui-ci portant sur les conditions exigées par la présente loi.
(4)Toute demande d’autorisation est soumise au paiement de frais de traitement du dossier. Le montant des frais de dossier sera compris entre 2.000 et 20.000 euros par demande suivant la complexité de la demande et le volume du travail. Ce montant pourra être majoré des frais d’experts sans que le total ne puisse dépasser le seuil de 500.000 euros. Un règlement grandducal détermine la procédure applicable à la perception des frais de dossiers. Pour chaque demande d’autorisation, une redevance est fixée par le ministre pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande. Cette redevance varie entre 5 000 et 500 000 euros suivant la complexité de la demande et le volume du travail. Un règlement grand-ducal détermine la procédure applicable à la perception de la redevance.
(5)L’autorisation est personnelle et non cessible, sous réserve de l’article 12. Art. 6. Toute autorisation est subordonnée aux conditions suivantes : 1° 1. Ll’opérateur à autoriser doit justifier de l’existence au Grand-Duché de Luxembourg de l’administration centrale et du siège statutaire de l’opérateur à autoriser, y inclus la structure administrative et comptable. ; 2° 2. Ll’opérateur doit disposer d’une structure de gouvernance et des procédures de contrôle et de maîtrise des risques adaptées à ses activités spatiales d’un solide dispositif de procédures et modalités financières, techniques et juridiques par lesquelles une activité spatiale est planifiée et mise en œuvre. Il doit encore disposer d’un solide dispositif de gouvernance interne comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines ainsi que des mécanismes de contrôle et de sécurité de ses systèmes et applications techniques. Les dispositifs, les processus, les procédures et les mécanismes visés au présent point sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d’entreprise de l’opérateur à autoriser de même qu’à l’activité spatiale pour laquelle l’autorisation est demandée ; 3° 3. Lles membres des organes d’administration, de gestion, de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée justifient de leur honorabilité professionnellede l’organe de direction de l’opérateur disposent à tout moment de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs attributions. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent des toutes les garanties d’une activité irréprochable. Toute modification dans le chef des personnes visées à l’alinéa qui précède doit être communiquée au préalable au ministre ; 4° les personnes chargées de la gestion de l’opérateur doivent être au moins à deux et doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité spatiale. Elles doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie dans le secteur de l’espace ou un secteur connexe ; 5° le ministre peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles. Le ministre s’oppose au changement envisagé si ces personnes ne jouissent pas d’une honorabilité professionnelle adéquate, d’une expérience professionnelle adéquate ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement envisagé risque de compromettre une exploitation saine et prudente ; 6° l’autorisation est subordonnée à la communication au ministre de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, et du montant de ces participations ou, si le seuil prévu à l’article 2, point 6°, n’est pas atteint, de l’identité des vingt principaux actionnaires ou associés. L’autorisation est refusée si, compte tenu de la nécessité de garantir une exploitation saine et prudente, la qualité desdits actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante ; 7° la notion d’exploitation saine et prudente est appréciée à la lumière des critères suivants:
  1. a)l’honorabilité professionnelle de l’opérateur à autoriser et des actionnaires et associés visés au point 6°;
  2. b)l’honorabilité, les connaissances, les compétences et l’expérience de tout membre de l’organe de direction des actionnaires et associés visés au point 6°;
  3. c)la solidité financière des actionnaires et associés visés au point 6°;
  4. d)l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’activité spatiale envisagée ou que cette activité pourrait en augmenter le risque. L’honorabilité des membres de l’organe de direction des actionnaires ou associés visés au point 6° s’apprécie selon les termes de l’article 6, point 3°, seconde phrase. 8° 4. L’opérateur offre les garanties morales, financières, professionnelles et techniques pour mener l’activité spatiale pour laquelle l’autorisation est demandée. Il doit justifier de sa capacité d’effectuer les activités spatiales dans le respect des règles de l’art et d’assurer la sécurité des personnes et des biens et la sauvegarde de l’environnement. La demande d’autorisation doit être accompagnée d’une évaluation des risques de l’activité spatiale. Elle précise la couverture de ces risques par des moyens financiers propres, par une police d’assurance d’une entreprise d’assurances n’appartenant pas au même groupe que l’opérateur à autoriser ou par une garantie d’un établissement de crédit n’appartenant pas au même groupe que l’opérateur à autoriser. L’autorisation est subordonnée à l’existence d’assises financières appropriées aux risques associés à l’activité spatiale. 5. L’activité spatiale ne doit pas être de nature à porter atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique, à compromettre les intérêts stratégiques, économiques et financiers de l’Etat luxembourgeois ou le respect par l’Etat luxembourgeois de ses engagements internationaux. 6. L’activité spatiale ne doit pas exposer l’Etat luxembourgeois à un risque disproportionné de responsabilité internationale par rapport aux intérêts que l’activité spatiale peut représenter pour le Grand-Duché de Luxembourg. 9° L’autorisation est subordonnée à la condition que l’opérateur à autoriser confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate. Toute modification dans le chef des réviseurs d’entreprises agréés doit être autorisée au préalable par le ministre. L’institution des commissaires pouvant former un conseil de surveillance, prévue dans la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, ne s’applique aux opérateurs que dans les cas où la loi sur les sociétés commerciales la prescrit obligatoirement même s’il existe un réviseur d’entreprise. Art. 7.
(1)Toute demande d’autorisation doit être accompagnée de toutes les informations nécessaires utiles à son appréciation ainsi que d’un programme d’activité. Le contenu type d’une demande d’autorisation peut être arrêté par un règlement grand-ducal.
(2)L’opérateur doit communiquer au Ministre l’identité des membres des organes d’administration, de gestion, de surveillance, l’identité de ses actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales qui détiennent une participation qualifiée ainsi que le montant de ces participations.
(3)Le Ministre peut requérir de la partie requérante une étude d’impact sur les risques juridiques, techniques, environnementaux, sanitaires et économiques qui peuvent résulter de l’activité spatiale.
(4)Le Ministre peut requérir, de la part d’experts qu’il désigne à cette fin, un avis motivé sur tous les risques juridiques, techniques, environnementaux, sanitaires et économiques, que l’activité spatiale envisagée est susceptible de faire encourir à l’Etat ainsi qu’un avis sur les garanties offertes par l’opérateur pour prémunir ou protéger l’Etat contre ces risques.
(5)En vue de la préparation de leur avis, et dans la mesure où cela est nécessaire, l’opérateur donnera accès aux experts désignés par le Ministre conformément au paragraphe 4, aux installations et au matériel qui seront utilisés par l’opérateur pour l’exercice des activités concernées. Les experts sont tenus à une stricte obligation de secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions de l’article 458 du Code pénal. Art. 8.
(1)La décision doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception du dossier complet de la demande. L’absence de décision dans les six mois vaut refus de la demande. L’autorisation décrit la manière dont l’opérateur à autoriser satisfait aux conditions des articles 6 et 7. Elle peut contenir en outre des dispositions sur: 1° les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci; 2° les limites dont pourrait être assortie l’activité spatiale; 3° les modalités de surveillance de l’activité spatiale; 4° les conditions servant à assurer le respect par l’opérateur à autoriser de ses obligations.
(2)Le Ministre peut assortir l’autorisation de toutes conditions particulières qu’il juge nécessaire au respect des conditions indiquées à l’article 6 ci-dessus. Lorsqu’un changement des circonstances qui ont présidé l’octroi de l’autorisation le commandent, le Ministre peut modifier les conditions particulières applicables à une activité autorisée. Dans ce cas, il détermine le délai au terme duquel les nouvelles conditions doivent être respectées.
(3)Il peut imposer la souscription par l’opérateur d’une assurance couvrant les risques de responsabilité encourus par l’opérateur ou par le Grand-Duché du Luxembourg en raison des activités spatiales autorisées, dans les conditions qu’il arrête.
(4)L’autorisation est accordée pour une durée déterminée. L’autorisation est renouvelable.
(2)
(5)Les autorisations sont soumises au paiement par l’opérateur d’une redevance annuelle à l’Etat. La redevance annuelle sera comprise entre
  1. 000 et
  2. 000 euros en fonction des frais engendrés par la surveillance, et elle pourra être majorée des frais d’experts encourus sans pouvoir dépasser
  3. 000 euros par an. Un règlement grand-ducal détermine la procédure applicable à la perception de la redevance annuelle.
(6)La décision sur la demande d’autorisation peut être déférée dans le délai de trois mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif.
(3)
(7)L’octroi de l’autorisation implique pour l’opérateur l’obligation de notifier au Mministre spontanément, par écrit, et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles visées à l’article 7 paragraphes 1 à 4toute modification substantielle des informations sur lesquelles le ministre s’est fondé pour instruire la demande d’autorisation. Art. 9.
(1)L’autorisation peut être suspendue ou est retirée si :
  1. 1°si les conditions, générales ou particulières, pour de son octroi ne sont plus remplies ;
  2. 2°si elle l’autorisation a été obtenue au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
  3. en cas de violation d’une disposition de la présente loi.
  4. 3°si l’opérateur y renonce ou n’en fait pas usage pendant une période prolongée à préciser dans l’autorisationn’en fait pas usage dans un délai de trente-six mois à partir de son octroi, y renonce ou a cessé d’exercer son activité au cours des six derniers mois.
(2)L’autorisation peut aussi être suspendue ou retirée si les circonstances qui ont présidées l’examen de la demande et l’autorisation d’une activité spatiale ont changé et engendrent notamment des risques accrus pour la sécurité des personnes et des biens, la sauvegarde de l’environnement, la responsabilité internationale de l’Etat ou les intérêts stratégiques, économiques et financiers de l’Etat luxembourgeois ou le respect de ses engagements internationaux.
(3)La décision sur la suspension ou le retrait de l’autorisation peut être déférée dans le délai de trois mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
(2)
(4)En cas de retrait ou de suspension de l’autorisation, le Mministre peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que les activités spatiales pour lesquelles l’autorisation a été retirée ou suspendue ne portent atteinte à la sécurité des personnes ou des biens ou à l’environnement ou engendrent un risque accru de responsabilité internationale pour l’Etat luxembourgeois. Il Le ministre peut notamment requérir les services de tiers ou transférer la maîtrise des activités spatiales de l’objet spatial à un autre opérateur pour assurer la continuité des opérations de vol et de guidage et, si nécessaire, procéder au ré-orbitage ou au dé-orbitage, même si ceux-ci risquent d’entraîner la perte ou la destruction de l’objet spatial. Art. 10. Le Mministre tient un registre public des autorisations accordées en vertu de la présente loi, selon les modalités arrêtées par règlement grand-ducal. TITRE III Chapitre 3 Surveillance des activités spatiales Art. 11.
(1)Les opérateurs autorisés à exercer une activité spatiale en vertu de l’article 5 sont soumis à la surveillance continue du Mministre.
(2)Le Ministre exerce ses attributions de surveillance exclusivement dans l’intérêt public. L’Etat ne peut être rendu civilement responsable par l’opérateur ou des tiers.
(3)Le Ministre peut s’associer le concours d’experts externes pour contrôler les activités spatiales menées par l’opérateur. Ce dernier est tenu de mettre tout en oeuvre afin de permettre l’inspection et la vérification, à tout moment, des activités spatiales qu’il mène en vertu de la présente loi.
(4)Les experts désignés par le Ministre ont accès aux informations et données nécessaires aux fins de l’inspection et du contrôle des activités spatiales, ainsi qu’aux locaux affectés directement ou indirectement à l’activité spatiale.
(5)Lorsque les locaux constituent un domicile, la visite ne peut être effectuée avant six heures et demie et après vingt heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou les jours fériés de rechange, si ce n’est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.
(6)Le personnel administratif ou les experts désignés, sont soumis au secret professionnel tel que prévu par l’article 458 du code pénal. Pour avoir accès à des installations ayant recours à des technologies classifiées ou pour avoir accès à des documents classifiés, les experts doivent disposer des habilitations nécessaires.
(7)En cas de refus par l’opérateur d’accorder l’accès au personnel administratif ou aux experts désignés aux informations et aux données relatives aux activités spatiales, le Ministre peut suspendre ou retirer l’autorisation ou prononcer une sanction contre l’opérateur. TITRE IV Chapitre 4 Transfert d’activités spatiales Art. 12.
(1)Sauf autorisation préalable du Mministre, est interdite toute cession à un tiers des activités spatiales autorisées ou de droits réels ou personnels, y compris de droits de garantie, qui emporte le transfert du contrôle effectif de l’objet spatial. Aux fins du présent article, on entend par « contrôle effectif » : l'autorité exercée sur l'activation des moyens de commande ou de télécommande et, le cas échéant, des moyens de surveillance associés, nécessaires à l'exécution des activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'un ou de plusieurs objets spatiaux.
(2)La demande d’autorisation du transfert est introduite conjointement par l’opérateur cédant et l’opérateur cessionnaire.
(3)Toutes les dispositions applicables à l’autorisation visée à l’article 6, paragraphes points 2° à 68°, sont applicables mutatis mutandis à l’autorisation de transfert.
(4)Le Ministre peut assortir l’autorisation de transfert de conditions supplémentaires qui s’imposent soit à̀ l’opérateur cessionnaire, soit à̀ l’opérateur cédant, soit aux deux.
(4)
(5)Lorsque le l’opérateur cessionnaire n’est pas établi au Grand-Duché de Luxembourg, le Mministre peut refuser l’autorisation de transfert en l’absence d’accord particulier avec l’Etat dont ce tiers l’opérateur cessionnaire est ressortissant ou qui a la responsabilité internationale pour les activités spatiales de celui-ci et qui garantit l’Etat luxembourgeois contre tout recours à son encontre au titre de sa responsabilité internationale ou au titre de la réparation d’un dommage. TITRE V Chapitre 5 Participations qualifiées Changement de contrôle Art. 13.
(1)Toute personne qui, directement ou indirectement, acquiert ou cède une participation qualifiée au sein de l’opérateur qui dispose d’une autorisation pour une activité spatiale est tenue d’en avertir sans délai l’opérateur. La même obligation s’applique lorsque le seuil de participation dépasse 20%. L’opérateur qui prend connaissance d’un tel projet doit de même en informer immédiatement le Ministre.
(2)L’Etat peut retirer ou suspendre l’autorisation accordée à un opérateur si les personnes détenant directement ou indirectement une participation d’au moins 20 % au sein de celui-ci n’offrent pas toutes les garanties morales, financières, professionnelles et techniques prévues à l’article 6 paragraphe 3. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision d’acquérir ou d’augmenter, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’article 2, point 6°, dans un opérateur, avec pour conséquence que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue atteindrait ou dépasserait les seuils de 20 pour cent, de 30 pour cent ou de 50 pour cent ou que cet opérateur deviendrait sa filiale, informe à l’avance et par écrit le ministre de son intention.
(2)Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée ou de réduire sa participation qualifiée de sorte que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue deviendrait inférieure aux seuils de 20 pour cent, de 30 pour cent ou de 50 pour cent ou que l’opérateur cesserait d’être sa filiale, informe à l’avance et par écrit le ministre de son intention.
(3)L’acquéreur potentiel d’une participation qualifiée fournit au ministre les informations précisant le montant de la participation envisagée. Le ministre publie une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation de la notification et devant lui être communiquées au moment de la notification.
(4)Au cas où l’influence exercée par un acquéreur potentiel visé au paragraphe 3, est susceptible de s’exercer au détriment d’une gestion saine et prudente de l’opérateur, le ministre exprime son opposition ou prend les mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. Aux fins de l’alinéa 1er, le ministre peut suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou aux parts détenues par les actionnaires ou associés concernés. Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition du ministre, le ministre peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis. Le ministre peut prendre les mêmes mesures à l’égard de personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation d’information préalable prévue au présent article. Toute décision prise par le ministre en vertu du présent paragraphe peut être déférée dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
(5)Tout opérateur est tenu de communiquer au ministre, dès qu’il en a eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations qualifiées dans son capital. TITRE VI Chapitre 6 Sanctions Art. 14.
(1)Les violations des dispositions suivantes font l’objet d’une amende d’ordre prononcée par le Ministre, pouvant s’élever jusqu’à 500.000 euros:
  1. a)Les obligations imposées dans les autorisations accordées par le Ministre en vertu des article 5 et 8,
  2. b)l’obligation qui incombe à l’opérateur de prendre les mesures nécessaires en vertu des articles 3 ou 4,
  3. c)l’obligation qui incombe à l’opérateur d’informer le Ministre en vertu de l’article 13 paragraphe 1,
  4. d)l’obligation qui incombe à l’opérateur en vertu de l’article 11 paragraphe 7,
  5. e)l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article 13 paragraphe 1. Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive.
(2)Le Ministre peut, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, prononcer un avertissement ou un blâme pour les violations prévues au paragraphe 1.
(3)Le recouvrement des amendes d’ordre se fera comme en matière de droits d’enregistrement.
(4)Les frais exposés pour le recouvrement forcé des amendes d’ordre sont à charge des personnes auxquelles ces amendes ont été́ infligées.
(5)Le Ministre peut rendre publiques les sanctions prononcées en vertu du présent article.
(6)La décision de prononcer une sanction peut être déférée dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art. 1514.
(1)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 5. 000 à 1. 250. 000 euros ou d’une de ces peines seulement l’opérateur celui qui a contrevenu ou tenté de contrevenir aux articles 3, 5, paragraphe 1er, ou 12, paragraphes 1er ou 4.:
  1. a)qui exerce une activité spatiale sans avoir préalablement obtenu l’autorisation en vertu de l’article 5 paragraphe 1; ou
  2. b)qui lance ou fait lancer, ou qui tente de lancer ou de faire lancer un objet spatial sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 5 paragraphe 2 ; ou
  3. c)qui fournit au Ministre des informations inexactes ou incomplètes dans le seul but d’obtenir ou de conserver l’autorisation pour son activité spatiale en violation de l’article 7 paragraphe 1 ; ou (
  4. c)qui poursuit une activité spatiale pour laquelle l’autorisation a été suspendue ou retirée, en violation de l’article 9 ; ou (
  5. d)qui opère un transfert d’activité sans autorisation préalable, en violation de l’article 12 paragraphes 1 et 4.
(2)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 1 250 à 500 000 euros ou d’une de ces peines seulement celui qui a contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions respectivement des articles 5, paragraphe 5 ; 6, point 3°, alinéa 2 ; 6, point 9°, alinéas 1er et 2 ; 8, paragraphe 2 ; 13, paragraphe 5 ou aux termes de l’autorisation.
(3)Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, la juridiction saisie peut prononcer la cessation de l’activité spatiale contraire aux dispositions de la présente loi sous peine d’astreinte dont le maximum ne peut excéder 1 000 000 d’euros par jour d’infraction constatée. TITRE VII Chapitre 7 Immatriculation des objets spatiaux lancés Art. 1615.
(1)Il est créé auprès du Ministre un registre national des objets spatiaux (ci-après le « Registre ») ministère ayant la politique et législation spatiales dans ses attributions un Registre national des objets spatiaux, ci-après « Registre ». Les objets spatiaux pour lesquels le Grand-Duché du de Luxembourg assume une obligation d’immatriculation en vertu de l’article VIII du Traité de l’Espace et de l’article II de la 1975 Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, à New York, le 12 novembre 1974, sont inscrits au Registre. Ce registre est public.
(2)L’opérateur qui prend l’initiative de lancer ou faire lancer un objet spatial dans l’espace extra-atmosphérique doit fournir au Mministre toutes les indications qui permettent d’identifier l’objet spatial, son lancement ainsi que la position qu’il doit occuper dans l’espace extraatmosphérique y compris la période nodale, l’inclinaison, l’apogée, le périgée et notamment la date et le territoire ou le lieu de lancement, les principaux paramètres de l’orbite ainsi que la fonction générale de l’objet spatial.
(3)L’opérateur doit prévenir sans délai le Mministre de tout changement ou risque de changement des paramètres de l’objet spatial, en particulier du danger d’une désorbitation non-intentionnelle.
(4)Si l’objet spatial est marqué d’un indicatif ou numéro d’immatriculation, l’opérateur en informe le Mministre. Art. 17.
(1)Le Ministre transmettra au Secrétaire général de l’Organisation des Nation Unies, dès que cela est réalisable, les renseignements ci-après concernant chaque objet spatial inscrit au Registre :
  1. Indicatif approprié ou numéro d’immatriculation de l’objet spatial, en précisant le cas échéant si l’objet spatial est marqué de l’indicatif ou numéro d’immatriculation ;
  2. Date et territoire ou lieu de lancement ;
  3. Principaux paramètres de l’orbite, y compris la période nodale, l’inclinaison, l’apogée, le périgée ;
  4. Fonction générale de l’objet spatial.
(2)Le Ministre peut communiquer au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies des renseignements supplémentaires concernant les objets spatiaux inscrits au Registre. Il informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nation Unies, dans tout la mesure possible et dès que cela est réalisable, des objets spatiaux au sujet desquels il a antérieurement communiqué des renseignements et qui ont été mais qui ne sont plus sur une orbite terrestre. TITRE VIII Chapitre 8 Dispositions fiscales modificatives, transitoires et finales Art. 1816.
(1)L’article 4 de la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances, dite “Versicherungssteuergesetz ” est modifié comme suit :
  1. Le chiffre «
  2. » est inséré avant les mots « pour les contrats d’assurance couvrant les véhicules maritimes » ;
  3. Il est ajouté un point 9 ayant la teneur suivante : «
  4. Ppour les contrats d’assurance relatifs à des objets spatiaux tombant dans le champ d’application de l’article 1615 de la loi du (…) sur les activités spatiales. »
(2)La condition prévue au paragraphe 1 de l’article 152bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu selon laquelle les investissements doivent être mis en oeuvre physiquement sur le territoire luxembourgeois ou sur le territoire d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ne s’applique pas aux objets spatiaux. L’article 152bis, paragraphe 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit : « Sur demande les contribuables obtiennent les bonifications d’impôt sur le revenu ci-après spécifiées en raison des investissements visés aux paragraphes 2 et 7 suivants qu’ils font dans leurs entreprises au sens de l’article 14. Les investissements doivent être effectués dans un établissement situé au Grand-Duché et destiné à y rester de façon permanente; ils doivent en outre être mis en œuvre physiquement sur le territoire luxembourgeois ou sur le territoire d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE). La condition précitée relative à la mise en œuvre physique des investissements sur le territoire luxembourgeois ou sur le territoire d’un autre Etat partie à l’Accord sur l’EEE ne s’applique pas aux objets spatiaux tels que définis à l’article 2, point 4° de la loi du (…) sur les activités spatiales. » TITRE IX Dispositions transitoires et finales Art. 1917.
(1)Les opérateurs qui bénéficient d’une concession en vertu de l’article 20 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques autorisant l’exercice d’activités spatiales et accordée avant le 1er mars 2018 l’entrée en vigueur de la loi peuvent continuer à exercer ces activités sans l’obtention d’une autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, jusqu’au 31 décembre 20212022.
(2)Les autres opérateurs qui exercent déjà des activités spatiales au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ont l’obligation d’introduire une demande d’autorisation auprès du Mministre dans un délai de trois neuf mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et peuvent continuer à exercer ces activités en attendant la décision du ministre.
(3)Tout opérateur poursuivant une activité spatiale au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi dispose d’un délai de deux mois pour fournir au Mministre les informations prévues à l’article 1615 aux fins de l’inscription des objets spatiaux au registre nationalRegistre. Art. 2018. La référence à la présente loi peut se faire fait sous la forme abrégée en recourant à l’intitulé suivante : « loi du (…) sur les activités spatiales ». *

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.