CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 52.884 N° dossier parl. : 7329 Projet de loi 1° portant coordination et modification de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; 2° portant modification :
- a)du Code de la consommation ;
- b)de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ;
- c)de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ; et
- d)de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires Avis complémentaire du Conseil d’État (10 octobre 2023) Par dépêche du 28 avril 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’économie. Au texte des amendements étaient joints des observations préliminaires, un commentaire pour chacun des amendements ainsi qu’une version coordonnée du projet de loi sous avis intégrant les amendements parlementaires. L’avis complémentaire de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 28 septembre 2022. Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 Au regard de cet amendement et des explications fournies, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle qu’il avait émise dans son avis du 24 mars 2020 1. Amendement 3 Dans son avis précité du 24 mars 2020, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’alinéa 5 de l’article 1.1.1-1 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, tel que modifié par l’article 5 du projet de loi et qui prévoit un renvoi à des « exigences en matière de sécurité et de sûreté établies par les conventions internationales si applicables sinon par règlement grand-ducal », la matière couverte constituant une matière réservée à la loi par l’article 34 (ancien article 11, paragraphe 5) de la Constitution, en ce qu’elle touche à la sécurité des personnes et à la protection de la santé. Par l’amendement sous examen, la commission supprime le renvoi à un éventuel règlement grand-ducal en expliquant qu’à ce jour un tel règlement n’existerait pas et qu’il serait peu probable qu’il soit nécessaire d’en adopter un. Au regard de cette suppression, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Amendement 4 Dans son avis précité du 24 mars 2020, le Conseil d’État avait réservé sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel en raison d’une différence de terminologie entre l’article 4 de la directive 2009/15/CE et de l’article 66, point 5°, du projet de loi sous avis, qui introduit le nouvel article 2.0.0- 6, alinéa 3, dans la loi précitée du 9 novembre 1990. La directive exige des motifs transparents et objectifs et le projet de loi se réfère à des critères transparents et objectifs. Par l’amendement sous examen, la commission a fait droit à l’avis du Conseil d’État et a remplacé le terme « critères » par celui de « motifs ». À la suite des explications fournies par la commission, le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever sa réserve. Au regard de l’amendement sous examen, il est également en mesure de lever son opposition formelle. Amendement 5 Sans observation. Avis du Conseil d’État n° CE 52.884 du 24 mars 2020 sur le projet de loi 1° portant coordination et modification de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; 2° portant modification :
- a)du Code de la consommation ;
- b)de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ;
- c)de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ; et
- d)de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (doc. parl. no 73293, p.4). 2 1 Amendement 6 Le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’égard de l’article 3.0.0-2. qui prévoyait dans sa version initiale qu’un règlement pourrait exclure certaines personnes ou catégories de personnes travaillant à bord des navires de la définition de gens de mer. Le Conseil d’État avait précisé dans son avis précité du 24 mars 2020 qu’un règlement grand-ducal ne peut pas exclure certaines personnes ou certaines catégories de personnes travaillant à bord des navires de la définition de gens de mer. Le Conseil d’État avait rappelé dans son avis précité qu’en vertu de l’article 34 (ancien article 11, paragraphe 5) de la Constitution, le droit du travail est réservé à la loi et qu’il est réservé à la seule loi formelle d’y apporter des restrictions. Par l’amendement sous examen, la commission modifie, à l’article 73 du projet de loi, l’article 3.0.0- 2. nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990 en supprimant les références critiquées par le Conseil d’État. Cependant, la commission maintient son raisonnement en précisant qu’un règlement grand-ducal détermine les catégories de personnels ne relevant pas de la notion de gens de mer en fonction du caractère occasionnel de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement ou encore du lieu de travail principal. Le résultat est donc strictement le même qu’avant, un règlement grand-ducal pouvant exclure certaines personnes ou catégories de personnes de la définition de gens de mer. Or, s’agissant d’une matière réservée à la loi par l’article 34 de la Constitution, il revient à la loi de déterminer avec la précision suffisante les éléments essentiels du cadre permettant l’éventuelle exclusion de personnes de la définition de gens de mer. Afin de lever son opposition formelle, le Conseil d’État propose que l’article 3.0.0- 2., paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 9 novembre 1990 soit rédigé comme suit : «
(1)Un règlement grand-ducal pris, après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, détermine précise les catégories de personnels ne relevant pas de la notion de gens de mer en fonction du caractère occasionnel et de courte durée de leur activité à bord, de la nature ou de la durée de leur embarquement ou encore du lieu de travail principal. » Dans la lignée de ce qui précède, le Conseil d’État suggère de supprimer à l’article 3.0.0- 1., point 6°, de la loi précitée du 9 novembre 1990, dans la définition de gens de mer, la référence au règlement grand-ducal étant donné que ce sera dorénavant la loi qui détermine les catégories de personnes ne relevant pas de la définition de gens de mer et que le règlement grand-ducal ne fait que les préciser. Par l’amendement sous examen, la commission supprime la référence à une résolution concernant la Conférence générale de l’OIT. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever son opposition formelle à cet égard. Amendement 7 Sans observation. 3 Amendement 8 La commission supprime par l’amendement sous examen à l’article 73 du projet de loi les termes « et les conditions » de sorte que la dernière phrase du nouvel article 3.0.0-5 de la loi précitée du 9 novembre 1990 se lira comme suit :« Un règlement grand-ducal en fixe les modalités de délivrance ». Au regard de cette suppression et des explications fournies, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle formulée à l’égard de l’article 3.0.0-5 de la loi précitée du 9 novembre 1990 (article 3.0.0-4 du projet de loi initial). Amendement 9 L’amendement sous examen supprime la faculté laissée au commissaire de faire cesser immédiatement le travail du marin concerné et la transforme en obligation pour le commissaire. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever à l’article 73 du projet de loi son opposition formelle formulée à l’égard de l’article 3.1.1-
- de la loi précitée du 9 novembre
- Amendement 10 L’amendement sous examen modifie à l’article 73 le nouvel article 3.1.1-6., paragraphe 1er, de la loi précitée du 9 novembre 1990 qui concerne le certificat médical délivré au marin par un praticien dûment autorisé dans son pays d’établissement suivant la règlementation qui y est applicable. Le Conseil d’État avait émis une opposition formelle concernant le point 4 du prédit article qui prévoyait la possibilité de faire accepter un médecin par le commissaire et laissait à un règlement grand-ducal la faculté de préciser les modalités et conditions d’acceptation d’un tel médecin. Par l’amendement sous examen, le point 4 est supprimé, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever cette opposition formelle. Amendement 11 L’amendement sous examen concerne encore le certificat médical et modifie à l’article 73 du projet de loi le nouvel article 3.1.1-7., alinéa 3, de la loi précitée du 9 novembre 1990 qui, dans sa version initiale, prévoyait qu’un règlement grand-ducal pourrait préciser la forme et le contenu du certificat médical. Dans son avis précité du 24 mars 2020, le Conseil d’État s’était opposé formellement à cet alinéa dans la mesure où il est inconcevable qu’un règlement grand-ducal puisse déroger à une norme internationale supérieure en prévoyant un contenu divergent. Comme l’amendement sous examen supprime les termes « et le contenu » et limite ainsi le champ d’application du règlement grand-ducal à la seule forme du certificat médical, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Amendement 12 Cet amendement concerne la durée de validité des certificats médicaux et modifie plus particulièrement, à l’article 73 du projet de loi, le nouvel article 3.1-1-8 de la loi précitée du 9 novembre
- Le Conseil d’État avait émis trois oppositions formelles, d’une part pour insécurité juridique et d’autre part pour contrariété avec la Convention du travail maritime. À la 4 suite de la suppression par l’amendement des termes « ou sur demande motivée de l’autorité maritime et sur sollicitation de l’armateur dûment justifiée par un rapport circonstancié », le Conseil d’État est en mesure de lever ses oppositions formelles. Amendement 13 Le Conseil d’État avait émis, à l’article 73 du projet de loi à l’égard du nouvel article 3.1.1-9 de la loi précitée du 9 novembre 1990, une opposition formelle pour insécurité juridique parce que le prédit article n’avait pas défini la notion de l’« arbitre médical indépendant », notion issue de la norme A1.2, point 5, de la Convention du travail maritime. Par l’amendement sous examen, la commission supprime le recours possible à un arbitre médical indépendant et apporte des précisions supplémentaires par rapport au recours que les gens de mer peuvent exercer en cas de contestation du certificat médical. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever son opposition formelle émise à l’égard de l’article 3.1.1-9 nouveau de la loi précitée du 9 novembre
- Amendement 14 L’amendement sous revue supprime, à l’article 73 du projet de loi, à l’endroit de l’article 3.1.1.-13 nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990, les termes « Sans préjudice de l’alinéa qui précède, est », de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle émise à l’endroit de cet article. Amendement 15 Dans son avis précité du 24 mars 2020, le Conseil d’État avait émis une opposition formelle à l’égard de l’alinéa 2 de l’article 3.1.1-16 nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990 introduit par l’article 73 du projet de loi initial qui prévoyait qu’un règlement grand-ducal pourrait fixer les « qualifications requises et les dispositions relatives aux conditions de délivrance des titres de formation, à leur validité, aux modalités de suspension et de retrait des prérogatives qui leur sont attachées […] ». L’amendement sous examen procède à la suppression des termes critiqués, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Amendement 16 Par l’amendement sous examen, la commission écarte, à l’article 73 du projet de loi, le risque d’arbitraire en supprimant à l’article 3.1.1.-
- nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990 le terme « peut » et en le remplaçant par le terme « ordonne ». En outre, la commission supprime les termes « sans préjudice de l’alinéa qui précède », et précise que l’article 58 ne concerne non pas le Code pénal, mais la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine marchande. Ces suppressions et précisions permettent au Conseil d’État de lever les oppositions formelles émises dans son avis précité du 24 mars 2020 à l’endroit de l’article 3.1.1-17 nouveau de la loi précitée du 9 novembre
- Amendement 17 Sans observation. 5 Amendement 18 L’article 3.1.2-3 nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990, introduit par l’article 73 du projet de loi initial, faisait référence à un règlement grand-ducal qui pourrait fixer les modalités selon lesquelles le représentant ou préposé pourrait justifier de cette qualité. Dans son avis précité du 24 mars 2020, le Conseil d’État s’était opposé formellement à ce renvoi, car le pouvoir conféré au Grand-Duc par la Constitution ne lui permet pas d’étendre ou de restreindre la portée de la loi. Le renvoi à un règlement grand-ducal est supprimé par l’amendement sous examen, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Amendements 19 à 22 Sans observation. Amendement 23 L’amendement 23 concerne l’article 3.1.2-34 nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990 introduit par l’article 73 du projet de loi initial et relatif au dispositif de garantie financière. Dans son avis précité du 24 mars 2020, le Conseil d’État s’était opposé formellement, sur la base de l’article 35 (anciennement article 11, paragraphe 6) de la Constitution, à ce que des modalités d’autorisation des prestataires de garantie financière puissent être adoptées par règlement grand-ducal dans une matière qui concerne la liberté du commerce. Par l’amendement sous examen, la commission supprime la référence à un règlement grand-ducal pour les modalités d’autorisation des prestataires de garantie financière. Le renvoi à un règlement grand-ducal est maintenu uniquement, après consultation des partenaires sociaux, pour la fixation de la forme que pourra revêtir la garantie financière. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever son opposition formelle. Amendement 24 L’amendement 24 concerne l’article 3.1.2-47 nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990 introduit par l’article 73 du projet de loi initial et relatif aux obligations des marins travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois. Dans son avis précité du 24 mars 2020, le Conseil d’État avait souligné à l’article 3.1.2-47, point 1°, l’imprécision de la notion d’usages en vigueur et s’était opposé formellement à cette disposition au double motif de l’insécurité juridique et de la contrariété à l’article 34 (anciennement article 11, paragraphe 5) de la Constitution. L’amendement sous avis ajoute les termes « sur le navire où il est affecté ». Dans son commentaire, la commission affirme que les usages sont des coutumes et qu’il est « impossible de définir avec précisions les usages en vigueur sur le lieu de travail du marin », de telle sorte que l’ajout de ces termes lui est apparu nécessaire. Le Conseil d’État donne à considérer que la coutume est « un usage social, constamment et uniformément pratiqué, dans la conviction que cet usage est le droit »
- Cet usage social est « une pratique sociale qui [est] à la 2 Pierre PESCATORE, « Introduction à la science du droit », 2ème réimpression, 2009, p.101, n°
- 6 fois constante et uniforme », ce qui présuppose que cet usage « ait reçu une diffusion sociale telle, dans le milieu considéré, qu’il [est] généralement accepté et suivi »
- Il convient dès lors de souligner que c’est précisément la constance et l’uniformité de l’usage dans un milieu social qui en fait une coutume. Or, la disposition sous avis indique au contraire que l’usage dont il est question est défini en raison des pratiques spécifiques et variables appliquées sur le navire où le marin est affecté. Le Conseil d’État s’interroge dès lors sur la nature des usages professionnels spécifiques à un navire donné visés par la disposition sous revue : en fonction du degré d’abstraction et de généralité des obligations qu’elles imposent, ces usages professionnels peuvent notamment constituer des clauses contractuelles imposées par l’armateur aux marins en leur qualité de membre d’un équipage ou des règlements professionnels applicables aux gens de mer. Le Conseil d’État comprend toutefois que la disposition sous avis, par l’emploi des termes « dans les conditions convenues et dans le respect de la présente loi […] », distingue les obligations relatives à l’exécution du travail par le marin selon qu’elles aient une origine conventionnelle ou une origine normative. En plaçant les « usages » à la suite des lois et règlements, la disposition sous avis place ceux-ci parmi les actes normatifs. Le Conseil d’État relève dès lors que les usages dont il est question sont susceptibles de réglementer les droits des travailleurs, qui constituent une matière réservée à la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution, de telle sorte que les points essentiels relatifs à cette matière doivent être contenus dans la loi. Le Conseil d’État doit, par conséquent, maintenir son opposition formelle à l’égard de l’article 3.1.2-47, point 1°, nouveau de la loi précitée du 9 novembre
- Le Conseil d’État tient à souligner qu’une obligation en lien avec l’exécution par le marin de son travail ne lui est imposable que s’il y a consenti par contrat, s’il est soumis à une convention collective de travail qui prévoit cette obligation ou si cette obligation est prévue par une norme européenne ou internationale, une loi ou un règlement grand-ducal. L’usage dont il est question à la disposition sous avis ne relève d’aucune de ces conventions ou d’aucun de ces actes normatifs. Afin de pouvoir lever son opposition formelle, le Conseil d’État propose de modifier l’article 3.1.2-47, point 1°, nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990 comme suit : « 1° d’exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au lieu, au temps et dans les conditions convenus et dans le respect de la présente loi et des conventions collectives de travail, des règlements et usages en vigueur sur le navire où il est affecté et des coutumes du droit international maritime. » Amendement 25 Sans observation. 3 Ibid. 7 Amendement 26 La commission procède à la suppression des points 3 à 6 prévus par l’article 3.2.1-11 nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990 qui traite des cas dans lesquels la durée maximale journalière du temps de travail peut être dépassée. Le Conseil d’État s’était opposé formellement à ces points qui dépassent la norme A2.3 de la Convention du travail maritime qui est plus favorable au marin que ne l’est le projet de loi initial. L’amendement sous examen permet donc au Conseil d’État de lever son opposition formelle. Amendements 27 à 30 Sans observation. Amendements 31 Au regard des précisions apportées, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle à l’égard de l’article 3.2.2-
- nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990 introduit par l’article 73 du projet de loi. Amendement 32 Au regard de l’amendement sous examen, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle à l’égard de l’article 3.2.2-20 émise sur le fondement de l’article 34 (anciennement de l’article 11, paragraphe 5) de la Constitution. Amendement 33 Au regard des précisions apportées, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle à l’égard de l’article 3.2.2-
- nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990 introduit par l’article 73 du projet de loi. Amendement 34 Par l’amendement sous examen, la commission supprime, à l’article 3.2.2-
- nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990, introduit par l’article 73 du projet de loi, les termes de « marin de sexe masculin », de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle y relative qu’il avait émise sur le fondement de l’article 15, paragraphe 3, (anciennement l’article 11, paragraphe 2) de la Constitution. Amendements 35 et 36 Sans observation. Amendement 37 L’article 3.2.3-
- nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990 introduit par l’article 73 du projet de loi concerne le salaire minimum des gens de mer. Dans son avis précité du 24 mars 2020, le Conseil d’État s’était opposé formellement, pour cause d’insécurité juridique, à cet article qui prévoyait dans sa teneur initiale que le salaire ne peut être inférieur au montant fixé par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international. Le Conseil d’État avait estimé que 8 cette référence était peu claire et ne permettait pas à un marin ni encore à l’armateur de savoir quel est le montant de ce salaire minimal. La commission a précisé cette indication en ajoutant par l’amendement sous examen après les termes « ne peut être inférieur au montant fixé », ceux de « par règlement grand-ducal ou conventions collectives ». Il en résulte que ce sont désormais ces règlements grand-ducaux ou conventions collectives qui fixeront « par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international » le montant du salaire minimal. Cet ajout ne permet toujours pas de connaître quelle norme est ici effectivement visée et n’apporte ainsi pas la précision requise a fortiori dans le cadre de matières réservées à la loi par les articles 34 et 35 de la Constitution. Le Conseil d’État rappelle en outre que les matières réservées à la loi sont soumises à une compétence retenue, obligatoire pour le pouvoir législatif, ce qui signifie que celui-ci ne peut pas se dessaisir de ces matières et en charger une autorité réglementaire ou administrative, ou comme en l’espèce à des parties prenantes à une convention collective de travail. Il appartient dès lors à la loi de définir l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir réglementaire prévues par la disposition sous revue avec une précision suffisante pour rendre le dispositif conforme à l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution
- En conséquence, le Conseil d’État peut lever son opposition formelle pour insécurité juridique à l’égard de l’article 3.2.3-
- nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990, mais il doit formuler à l’endroit de la même disposition une opposition formelle au motif de la violation des articles 34, 35 et 45, paragraphe 2, de la Constitution. Par ailleurs, le Conseil d’État donne à considérer que le principe directeur B2.2.4.1 de la Convention du travail maritime prévoit que « le salaire ou la solde de base pour un mois civil de service d’un matelot qualifié ne devrait pas être inférieur au montant établi périodiquement par la Commission paritaire maritime ou par un autre organe autorisé à le faire par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail. Sur décision du Conseil d’administration, le Directeur général notifiera toute révision du montant ainsi établi aux Membres de l’Organisation ». Le Conseil d’État comprend dès lors qu’en ce qui concerne les matelots qualifiés 5, les résolutions prises en application de la Convention du travail maritime contiennent l’ensemble des éléments permettant de déterminer le salaire minimum. Le Conseil d’État rappelle que, d’après l’arrêt n° 114/14 du 28 novembre 2014 de la Cour constitutionnelle, en matière réservée à la loi formelle, les éléments essentiels ne sont pas nécessairement déterminés exclusivement dans la loi nationale, mais peuvent résulter à titre complémentaire d’une norme européenne ou internationale
- 4 En ce sens, voir l’avis du Conseil d’État (CE no 60.001ac) sur le projet de loi relative à la concurrence […], doc. parl. no 747915, p. 2 5 Définis selon le principe directeur B.2.2.1, lettre a), comme « tout marin qui est jugé posséder la compétence professionnelle nécessaire pour remplir toute tâche dont l’exécution peut être exigée d’un matelot affecté au service du pont, autre que les tâches du personnel d’encadrement ou spécialisé, ou tout marin défini comme tel par la législation ou la pratique nationale ou en vertu d’une convention collective ». 6 Avis du Conseil d’État n° 51.281 du 19 janvier 2016 relatif au projet de loi concernant le soutien et le développement durable des zones rurales (doc. parl. n° 68575, p. 2). 9 Afin de pouvoir lever son opposition formelle, le Conseil d’État propose que l’article 3.2.3-
- nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990 soit rédigé comme suit : « Art. 3.2.3-
- Sans préjudice de dispositions plus favorables établies par conventions collectives ou par leur contrat de travail, le salaire des gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon luxembourgeois et ne résidant pas au Luxembourg ne peut être inférieur au montant fixé, par règlement grand-ducal ou conventions collectives, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international établies par le Bureau international du Travail en application de la Convention du travail maritime. » Amendement 38 Le nouveau libellé de l’article 3.2.4-
- nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990 introduit par l’article 73 du projet de loi prévoit désormais que « le commissaire peut accorder des exemptions aux navires d’une jauge brute inférieure à 200, lorsque celles-ci sont raisonnables ». L’article énumère encore en quoi peuvent consister ces exemptions (par exemple climatisation des logements à bord). Le commentaire de l’amendement précise encore que ces exemptions sont accordées au cas par cas après examen de la taille du navire, du nombre de personnes à bord, de ce qui est raisonnable et après consultation des partenaires sociaux. La commission a encore reformulé le paragraphe litigieux de sorte que les points 20 et 21 de la norme A3.1 de la Convention du travail maritime ne soient plus mélangés. Le Conseil d’État se déclare, eu égard à l’arrêt n° 114/14 du 28 novembre 2014 précité de la Cour constitutionnelle 7, être en mesure de lever son opposition formelle à l’égard des articles 3.2.4-3 et 3.2.4-
- Amendement 39 Au regard des précisions apportées par l’amendement sous examen, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle concernant le paragraphe 3 de l’article 3.2-4-11 nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990 introduit par l’article 73 du projet de loi. Le paragraphe 4 de ce même article est supprimé par l’amendement sous examen, de sorte que le Conseil d’État est également en mesure de lever son opposition formelle relative à ce paragraphe. Amendements 40 à 43 Sans observation. Amendement 44 Dans son avis précité du 24 mars 2020, le Conseil d’État avait émis une opposition formelle à l’égard de l’article 3.3.2-
- nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990 introduit par l’article 73 du projet de loi pour violation Avis du Conseil d’État n° 51.281 du 19 janvier 2016 relatif au projet de loi concernant le soutien et le développement durable des zones rurales (doc. parl. n° 68575, p. 2). 10 7 de l’article 34 (anciennement 11, paragraphe 5) de la Constitution en ce qu’il prévoyait qu’une convention collective ou un règlement grand-ducal pouvait limiter à une partie le salaire qui doit être continué à être versé au marin. Par l’amendement sous examen, la commission procède à la suppression de cette dernière phrase de l’article 3.3.2-
- nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle y relative. Amendements 45 à 50 Sans observation. Amendement 51 L’amendement sous examen concerne l’article 3.3.3-22 nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990 introduit par l’article 73 du projet de loi qui, dans sa mouture initiale, prévoyait qu’un règlement grand-ducal pourrait, compte tenu des spécificités du navire, définir des minima concernant les mesures de précautions particulières à prendre, du matériel de protection individuel ou des autres dispositifs de prévention des accidents à bord et préciser les obligations de l’armateur notamment relatives à la documentation à fournir. Dans son avis précité du 24 mars 2020, le Conseil d’État avait émis une opposition formelle, cette matière concernant la sécurité des travailleurs prévue à l’article 34 (anciennement article 11, paragraphe 5) de la Constitution. Par l’amendement sous examen, les auteurs limitent le champ d’application du règlement grand-ducal à l’apport de précisions sur les mesures de précautions visées aux articles 3.3.3-19 à 3.3.3-21 et suppriment toute référence à une possibilité de définition. Le Conseil d’État émet toutefois de sérieux doutes quant à la qualification de certaines sources citées, dont les directives ou normes recommandées par des « organismes du secteur maritime », en actes juridiques contraignants applicables au Luxembourg auxquels il peut être renvoyé pour déterminer à titre complémentaire les éléments essentiels d’une matière réservée conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle précitée. Il se déclare par conséquent ne pas être en mesure de pouvoir lever son opposition formelle sur le fondement de l’article 34 de la Constitution. Afin de pouvoir lever cette opposition formelle, le Conseil d’État propose que l’article 3.3.3-22 soit modifié comme suit : « Art. 3.3.3-
- Un règlement grand-ducal peut, compte tenu des spécificités du navire, préciser les mesures de précaution visées aux articles 3.3.3-19 à 3.3.3-21 en tenant compte des conformément aux instruments internationaux, énumérés en annexe I, codes, directives et normes applicables ou recommandées par les organisations internationales ou les organismes du secteur maritime. » Amendement 52 Le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’égard de l’article 3.3.3-24 nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990, introduit par l’article 73 du projet de loi, qui se référait aux termes « autres personnes intéressées ». La commission supprime par l’amendement sous examen ces 11 termes, de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle y relative. Amendement 53 L’amendement sous examen supprime les termes « compléter et » dans l’article 3.3.3-25 nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990, introduit par l’article 73 du projet de loi, qui prévoit maintenant qu’un règlement grandducal pourra préciser les obligations des gens de mer. L’opposition formelle que le Conseil d’État avait formulée dans son avis précité du 24 mars 2020 au motif de la violation de l’article 34 (anciennement article 11, paragraphe 5) de la Constitution peut dès lors être levée. Amendement 54 L’amendement sous avis supprime l’article 3.3.3-26 qui prévoit « la possibilité d’adopter par règlement grand-ducal des programmes nationaux de protection et de prévention […] et des directives […] ». Dans son avis précité du 24 mars 2020, le Conseil d’État s’était opposé formellement à cet article au motif que la sécurité des travailleurs est une matière réservée à la loi, en vertu de l’article 11, paragraphe 5, devenu l’article 34, de la Constitution. À la suite de la suppression de l’article 3.3.3-26 nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Le Conseil d’État constate que la disposition supprimée par l’amendement sous avis continue de faire l’objet de références aux articles 3.3.3-2, paragraphe 1er et 3.3.3-
- nouveau de la loi précitée du 9 novembre
- Il résulte du maintien de ces références une incohérence qui est source d’insécurité juridique. Le Conseil d’État doit pour ce motif s’opposer formellement à l’amendement sous avis. Amendement 55 Sans observation. Amendement 56 À l’ancien article 3.3.3-29 nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990, introduit par l’article 73 du projet de loi initial, devenu l’article 3.3.327, le Conseil d’État avait, dans son avis précité du 24 mars 2020, réitéré son opposition formelle au motif de la violation de l’article 34 (anciennement article 11, paragraphe 5) de la Constitution, déjà formulée à l’endroit de l’article 3.3.3-22 nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990 pour ce qui concerne le choix des auteurs d’établir par voie de règlement grand-ducal la détermination des prescriptions minimales concernant la sécurité et la santé. Par l’amendement sous examen, les auteurs suppriment les termes « y compris la détermination des prescriptions minimales concernant la sécurité et santé ». Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever son opposition formelle y relative. 12 Amendements 57 et 58 Les amendements sous examen concernent les articles 3.3.3-30 (renuméroté article 3.3.3-28) et 3.3.4-17 nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990, introduit par l’article 73 du projet de loi, qui prévoient des sanctions pénales. La commission supprime par l’amendement 57 à l’article 3.3.3-30 la référence au paragraphe 1er de l’article 3.3.3-6 qui ne comprend pas de paragraphes, mais une seule phrase. L’amendement supprime encore les termes « et des arrêtés » et suit donc les suggestions du Conseil d’État qu’il avait formulées à cet égard dans son avis précité du 24 mars
- Par l’amendement 57 sous examen, la commission a corrigé le montant de l’amende en prévoyant une amende de 25 000 euros, au lieu de 250 000 euros. Le Conseil d’État avait formulé des oppositions formelles à l’égard des articles 3.3.3-28 et 3.3.3-17 pour violation de l’article 14, devenu l’article 19, de la Constitution, « en vertu duquel nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi ». Il s’était ainsi formellement opposé à l’article 3.3.3-28, en ce que cet article fait référence aux « règlements […] pris en leur exécution ». Par ailleurs, il avait émis une opposition formelle à l’égard du même article ainsi qu’au regard de l’article 3.3.3-17, en considérant que « le simple renvoi aux articles étant, en l’espèce, insuffisant pour formuler concrètement les éléments constitutifs des infractions visées ». Le Conseil d’État constate que, par les amendements sous avis, les auteurs répondent partiellement à ses oppositions formelles, en supprimant, à l’article 3.3.3-28, les références aux articles 3.3.3-1, paragraphe 1er, 3.3.3-12, paragraphe 2, et 3.3.3-14, paragraphe 1er, et en précisant, à l’article 3.3.3-17, les dispositions concrètement visées par des sanctions pénales. Or, étant donné que l’article 3.3.3-28 fait toujours référence aux « règlements pris en leur exécution », le Conseil d’État se doit de maintenir son opposition formelle à l’égard de cet article, pour être contraire à l’article 19 de la Constitution. En revanche, il est en mesure de lever son opposition formelle à l’encontre de l’article 3.3.3-
- Le Conseil d’État relève par ailleurs que les articles 3.3.3-10, paragraphe 1er, et 3.3.3-12, paragraphe 5, ne contiennent aucun élément susceptible de constituer une infraction dans le chef d’une personne déterminée et que ces références sont dès lors à omettre à l’article 3.3.3-
- Amendement 59 L’amendement sous examen vise à supprimer et à remplacer les articles 3.4.0-1 à 3.4.0-5 nouveaux de la loi précitée du 9 novembre 1990, introduit par l’article 73 du projet de loi initial, par les articles 3.4.1-1 à 3.4.5-6 qui concernent le système d’inspection et de certification des navires. Au regard des précisions apportées, le Conseil d’État est en mesure de lever les neuf oppositions formelles émises dans son avis précité du 24 mars 2020 à l’égard de ces articles. Amendement 60 Au regard des précisions apportées à l’article 3.4.6-1 nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990, introduit par l’article 73 du projet de loi, ancien 13 article 3.4.0-6, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle émise dans son avis précité du 24 mars
- Amendement 61 La commission reformule par l’amendement sous examen l’article 3.4.6-2 nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990, introduit par l’article 73 du projet de loi initial, ancien article 3.4.0-7, et supprime les termes « qui par son action ou son inaction », de sorte que le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle émise dans son avis précité du 24 mars
- Amendements 62 et 63 Sans observation. Amendement 64 L’amendement sous examen supprime toute possibilité d’arbitraire qui entachait l’article 96, paragraphe 2, du projet de loi initial en supprimant la latitude laissée au ministre de pouvoir retirer l’agrément. L’article 96, dans sa nouvelle mouture, prévoit que l’autorisation perd sa validité dans quatre cas. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever son opposition formelle qu’il avait émise dans son avis précité du 24 mars
- Amendement 65 L’amendement sous examen modifie l’article 98 en supprimant les termes « un maximum de » et « peut faire l’objet de renouvellements » pour préciser que l’agrément du dirigeant maritime est octroyé pour cinq ans et est renouvelé si le dirigeant démontre qu’il remplit toujours les conditions visées au paragraphe 1er. » Comme le risque d’arbitraire est ainsi évité, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle qu’il avait émise dans son avis précité du 24 mars
- Amendements 66 et 67 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Lors des renvois à des éléments d’une énumération, il y a lieu de faire suivre le numéro visé d’un exposant « ° ». Par conséquent, il convient d’écrire, à titre d’exemple, « l’article 3.4.4-6, paragraphe 2, point 2°, ». Les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Intitulé Par le biais de l’article 1er du projet de loi sous revue, les auteurs procèdent à une modification des dénominations des groupements d’articles de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un 14 registre public maritime luxembourgeois, en remplaçant les titres par des livres, les chapitres par des titres et les sections par des chapitres. Ne s’agissant en l’espèce pas d’une coordination proprement dite de la loi précitée du 9 novembre 1990, il y a lieu d’écarter les termes « coordination et » à l’endroit de l’intitulé de la loi en projet et à l’intitulé du chapitre 1er. L’énumération des actes à modifier est à caractériser par des numéros suivis d’un exposant « ° ». Au vu des observations qui précèdent, l’intitulé de la loi en projet sous revue est à rédiger de la manière suivante : « Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; 2° du Code de la consommation ; 3° de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ; 4° de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ; 5° de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires ». Amendement 1 À l’article 3, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il faut écrire « L’ancien chapitre 2, devenu le titre 2, […] ». Cette observation vaut également pour l’article 4, phrase liminaire, du projet de loi sous revue. Amendement 2 À l’article 0.3.0-2, paragraphe 2, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Il faut donc écrire « Par dérogation à l’article 80, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ». Amendement 6 À l’article 73, à l’article 3.0.0-2, paragraphe 1er, alinéa 1er, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire « les catégories de personnel » ainsi que « de leur lieu de travail principal ». Amendement 7 À l’article 73, à l’article 3.0.0-4, point 2°, phrase liminaire, il convient d’insérer un deux-points à la fin de la phrase. Au point 2°, lettre a), le terme « ou » est à omettre, car superfétatoire. 15 Amendement 14 À l’article 73, à l’article 3.1.1-13, point 3°, dans sa teneur amendée, dans un souci de meilleure lisibilité, le Conseil d’État propose d’ériger le point 3° en alinéa
- Amendement 19 À l’article 73, à l’article 3.1.2-5, paragraphe 1er, alinéa 2, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État demande de remplacer les termes « aux points cidessus énumérés » par les termes « à l’alinéa 1er ». Amendement 21 À l’article 73, à l’article 3.1.2-18, paragraphe 1er, point 2°, lettres b) à e), dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire « inférieure ». Amendement 39 À l’article 73, à l’article 3.2.4-11, paragraphe 4, dans sa teneur amendée, il convient de supprimer le point final en trop. Amendement 57 À l’article 73, à l’article 3.3.3-28, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, il y a lieu de remplacer les termes « En cas d’infraction » par les termes « Toute infraction » et le terme « et » par les termes « ainsi que ». Amendement 59 À l’article 73, à l’article 3.4.1-1, alinéa 2, dans sa teneur amendée, il faut écrire « évaluée ». À l’article 73, à l’article 3.4.1-2, point 3°, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’omettre les termes « (Partie I) » et « (partie II) ». À l’article 73, à l’article 3.4.2-1, paragraphe 4, alinéa 2, point 1°, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il est demandé de remplacer la virgule par un deux-points. Cette observation vaut également pour le paragraphe 4, alinéa 2, point 2°, phrase liminaire. À l’article 73, à l’article 3.4.2-1, paragraphe 4, alinéa 2, point 1°, lettre b), sous viii, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’insérer les termes « d’une jauge brute » entre les termes « navires » et « de moins de 500 ». À l’article 73, à l’article 3.4.2-1, paragraphe 4, alinéa 3, point 1°, dans sa teneur amendée, les guillemets entourant les termes « pont » et « machines » sont à omettre. À l’article 73, à l’article 3.4.3-1, paragraphe 1er, phrase première, dans sa teneur amendée, il faut insérer le terme « les » entre les termes « tous » et « deux ». 16 À l’article 73, à l’article 3.4.4-2, paragraphe 2, deuxième phrase, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État demande d’écrire « Convention du travail maritime, 2006 ». À l’article 73, à l’article 3.4.4-5, paragraphes 5 et 6, dans sa teneur amendée, il convient d’écrire « conditions de travail et de vie ». À l’article 73, à l’article 3.4.5-4, dans sa teneur amendée, il faut omettre l’indication de paragraphe «
(1)», car l’article sous revue prend la forme d’un alinéa unique. À la deuxième phrase, il y a lieu d’insérer le terme « de » entre les termes « ou » et « plusieurs personnes ». À l’article 73, à l’article 3.4.5-5, dans sa teneur amendée, il est suggéré d’écrire « en matière de plaintes ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 10 octobre 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 17