CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 52.884 N° dossier parl. : 7329 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; 2° du Code de la consommation ; 3° de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ; 4° de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ; 5° de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État (25 juin 2024) Par dépêche du 12 février 2024, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État quatre amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de l’économie, des PME, de l’énergie, de l’espace et du tourisme, ci-après « Commission », lors de sa réunion du 18 janvier 2024 afin de donner suite aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 10 octobre 2023 1. Le texte desdits amendements était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés et les propositions de texte du Conseil d’État que la Commission a faites siennes. Le deuxième avis complémentaire de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 22 avril 2024. Avis complémentaire n° 52.884 du Conseil d’État du 10 octobre 2023 relatif au projet de loi 1° portant coordination et modification de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; 2° portant modification :
- a)du Code de la consommation ;
- b)de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ;
- c)de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ; et
- d)de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires. 1 Considérations générales Les amendements sous revue visent l’article 73 du projet de loi sous rubrique qui remplace le titre 3 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois par un livre 3 nouveau intitulé « droit du travail applicable aux gens de mer » et comportant les articles 3.0.0-1 à 3.4.6-3 nouveaux. Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendements 2 et 3 Dans son avis complémentaire du 10 octobre 2023, le Conseil d’État avait, dans le contexte de la suppression de l’article 3.3.3-26 opérée par l’amendement 54, constaté que « […] la disposition supprimée par l’amendement sous avis continue de faire l’objet de références aux articles 3.3.3- 2, paragraphe 1er et 3.3.3-4 nouveau de la loi précitée du 9 novembre 1990 » et retenu qu’« [i]l résulte du maintien de ces références une incohérence qui est source d’insécurité juridique ». Par conséquent, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’amendement 54. Afin de lever ladite opposition formelle, la Commission propose d’abord à travers l’amendement 2 de modifier l’article 3.3.3-2, paragraphe 1er, première phrase, en remplaçant la référence à l’article 3.3.3-26 par les termes « établis au présent chapitre ». Dans la lignée du remplacement de la référence en question, la Commission procède encore à la suppression des termes « directives, normes et » et « politiques et programmes nationaux ». Toujours afin de lever l’opposition formelle précitée, la Commission propose, à travers l’amendement 3, de remplacer à l’article 3.3.3-4, phrase liminaire, la référence à l’article 3.3.3- 26 par les termes « au présent chapitre ». Dans la lignée du remplacement de la référence en question, la Commission procède encore au remplacement des termes « directives nationales » par les termes « principes généraux ». Au regard des modifications opérées par les amendements sous examen, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Amendement 4 Dans son avis initial du 24 mars 2020 2, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 3.3.2-30 (renuméroté article 3.3.3-28) pour violation de l’article 19 de la Constitution aux motifs que ledit article viole le principe Avis n° 52.884 du Conseil d’État du 24 mars 2020 relatif au projet de loi portant modification - de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, - du Code de la consommation, - de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine, - de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et certaines autres dispositions légales et - de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires. 2 2 de la légalité des peines ainsi que son corollaire, le principe de la spécification de l’incrimination, en ce qu’il fait référence aux « règlements […] pris en leur exécution » et que les articles auxquels le libellé de l’article 3.3.2-28 fait référence ne définissent pas les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour en exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnables. Dans son avis complémentaire du 10 octobre 2023, en ce qui concerne l’opposition formelle formulée à l’égard de la violation du principe de la légalité des peines, le Conseil d’État s’est vu obligé de maintenir cette dernière, étant donné que l’article 3.3.3-28, paragraphe 1er, faisait toujours référence aux « règlements pris en leur exécution ». Afin de lever l’opposition formelle en question, la Commission procède à travers l’amendement sous revue à la suppression des termes « et des règlements pris en leur exécution ». Dans son avis complémentaire précité, en ce qui concerne l’opposition formelle formulée à l’égard de la violation du principe de la spécification de l’incrimination, le Conseil d’État a constaté que les auteurs ont partiellement répondu à cette dernière en supprimant, à l’article 3.3.3-28, les références aux articles 3.3.3-1, paragraphe 1er, 3.3.3-12, paragraphe 2, et 3.3.3-14, paragraphe 1er. En effet, tel que relevé par le Conseil d’État, les auteurs ont omis de supprimer les références aux articles 3.3.3-10, paragraphe 1er, et 3.3.3-12, paragraphe 5, qui ne contiennent, selon lui, aucun élément susceptible de constituer une infraction dans le chef d’une personne déterminée. Suite à cette omission, le Conseil d’État n’a pas été en mesure de lever son opposition formelle. À travers l’amendement sous revue, la Commission donne suite à l’observation du Conseil d’État ci-avant, en procédant à l’article 3.3.3-28, paragraphe 1er, à la suppression de la référence à l’article 3.3.3-12, paragraphe 5. Au commentaire de l’amendement sous examen, la Commission indique de ne pas avoir omis la référence à l’article 3.3.3-10, paragraphe 1er, en expliquant qu’« [e]n effet, cette disposition oblige d’instaurer, sous certaines conditions, un comité de sécurité » et que « [p]uisque l’inexécution de cette obligation doit pouvoir être sanctionnée, la commission a maintenu ladite référence ». Au regard de l’amendement sous examen et des explications fournies par la Commission, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 25 juin 2024. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3