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Projet de loi portant réforme du notariat en modifiant la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. Monsieur le Président

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 18 juillet 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5503 — 1574 / sp V/réf. 52.880 Doc. parl. 7310 Objet : Projet de loi portant réforme du notariat en modifiant la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du Centre pour l'égalité de traitement sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement - John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu r'l C E T CENTRE POUR CÉGALITÉ DE TRAITEMENT Avis juridique de novembre 2013 concernant la problématique liée aux dispositions de l'article 25 de la loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. Suite à une saisine d'une requérante, le CET avait déjà interpellé l'ancien et l'actuel Ministre de la Justice. Malheureusement, les recommandations ci-dessous n'ont pas été retenues lors de la rédaction du Projet de loi n°7310. Remarque préliminaire A titre préliminaire, il convient de rappeler que dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que : « Le notaire doit être assisté de deux témoins :

  1. a)pour la réception des testaments publics, des actes portant révocation de ces testaments et des actes de suscription des testaments mystiques ou secrets ;
  2. b)lorsque dans un acte, quel qu'il soit, l'une ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette. [...]» Cette disposition se révèle problématique à différents égards. Tout d'abord, force est de constater qu'elle instaure en pratique une différence de traitement non justifiée à l'encontre de personnes atteintes de certaines formes de handicap, à savoir, les personnes ne « pouvant pas » ou « ne sachant pas » signer, les personnes « aveugles » et les personnes « sourdes-muettes ». Par ailleurs, la terminologie même employée dans l'article reproduit ci-dessus pose elle aussi problème, et ce alors qu'elle reflète une réelle obsolescence ainsi qu'une méconnaissance totale de l'état des connaissances actuelles de la médecine, le tout au mépris des personnes visées par ladite disposition. Nous allons développer ces points successivement. 11. Le recours possible à des techniques particulières pour les personnes dites « aveugles » ou « sourdes-muettes » Dans un premier temps, il y a lieu de s'interroger sur le traitement particulier que réserve l'article 25 de la loi du 9 décembre 1976 aux personnes visées en son point b). II est en effet étonnant de constater que lorsque l'une des personnes y visées est partie à un acte, le notaire doive être assisté de deux témoins et ce, quel que soit l'acte alors que s'agissant des personnes non mentionnées dans cet article, la présence de deux témoins ne devient nécessaire que dans des hypothèses très restreintes et limitativement énoncées. On peut notamment lire dans les travaux parlementaires ayant conduit à la loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat que « l'obligation de deux témoins est maintenue à titre de protection à l'égard des personnes susceptibles de ne pas comprendre la portée de l'acte notarié, comme les aveugles, les sourds-muets et les personnes ne sachant ou ne pouvant signer l'acte » (dossier parlementaire n°1888, J1974-0-0109, page 1332). Une telle conception consistant à faire l'amalgame entre des personnes atteintes de certaines formes de handicap et des personnes incapables est, de nos jours, inacceptable. En effet, en maintenant en vigueur l'article 25
  3. b)de la loi du 9 décembre 1976, on s'accommode en réalité d'une solution de facilité consistant à considérer que la présence de deux témoins est une solution adaptée aux problèmes pouvant se présenter en pratique lorsqu'une personne, par exemple aveugle ou sourde, s'apprête à passer un acte notarié. Cette solution ne peut être conçue comme étant compatible avec le principe de proportionnalité, car il dépasse de loin ce qui nécessaire pour atteindre le but visé. Or, ce n'est pas parce que l'environnement habituel entourant la signature d'un acte notarié ne se révèle pas forcement adapté, pour des personnes souffrant de certains handicaps, que ces dernières doivent pour autant se voir, en pratique, privées purement et simplement de leur autonomie et de leur indépendance. Ce constat est d'autant plus vrai à l'heure actuelle, où le recours aux avancées technologiques et la mise en place de systèmes alternatifs adaptés aux handicaps dont peuvent souffrir certaines personnes pourraient permettre à ces dernières de jouir de leur capacité juridique et d'exercer celle-ci en toute autonomie et indépendance, et donc, par conséquent, de manière autrement plus satisfaisante que par la présence imposée de deux témoins. II y aurait en effet lieu d'adopter une nouvelle approche consistant à adapter les modes de signature aux handicaps des personnes, plutôt que de soumettre par principe les personnes atteintes de certains handicaps a des traitements injustement différents. En effet, si l'on considère par exemple le cas bien précis d'une personne aveugle, il serait parfaitement envisageable d'explorer les pistes permettant de développer l'usage du braille en matière de rédaction des actes notariés. Ceci est d'ailleurs tout à fait possible grâce à des programmes spéciaux sur ordinateur (avec clavier spécial p.ex.). Ce faisant, la personne aveugle ne serait plus, comme le soutient la Chambre des notaires dans son courrier du 23 avril 2013 adressé au Ministre de la Justice, « par définition, incapable de vérifier » que le notaire a donné à cette personne une lecture exacte de la totalité de l'acte avant signature. II s'agit seulement en l'espèce de bien vouloir donner aux personnes handicapées les moyens de vérification adéquats et adaptes à leur handicap. En cas de doute, il devrait pouvoir être recouru à l'obligation de fournir un certificat médical circonstancié. La mise en place de modes de signature alternatifs adaptés aux différents handicaps permettrait ainsi de protéger de manière nettement plus appropriée les personnes visées par l'article 25
  4. b)de la loi du 9 décembre 1976 que cela n'est le cas à ce jour. III. Quant au texte de loi II importe de noter ici que cette disposition contrevient de manière évidente à la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU et notamment à son article 12 prévoyant la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité. En effet, il est notamment prévu à l'article 12 de ladite convention que : « 2. Les Etats Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur base de l'éqalité avec les autres. 3. Les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. » Or, force est de constater qu'en matière de signature d'actes notariés, les personnes handicapées ne se trouvent actuellement pas au Grand-Duché de Luxembourg sur un pied d'égalité avec les autres personnes, en ce qui concerne leur capacité juridique. De même, la mesure actuellement en vigueur en matière d'accompagnement des personnes atteintes de ces handicaps pour la passation d'actes notariés consistant, en ce que le notaire soit assisté de deux témoins, n'est aucunement appropriée, mais complètement dépassée. Ainsi, eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de plaider en faveur d'une intervention du législateur pour voir modifier et adapter la loi actuellement en vigueur. Par ailleurs, parallèlement à ces débats touchant au fond de la loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, il y a également lieu de regretter que l'on doive à ce jour encore s'accommoder d'une terminologie tout à fait obsolète employée dans le cadre de l'article 25
  5. b)de ladite loi. Peut-être convient-il de rappeler préalablement aux développements à venir que l'emploi d'une terminologie ne constitue pas un point de détail, mais que bien au contraire, le choix des mots revêt une importance considérable qui ne devrait pas être négligée dans le cadre de la rédaction des normes législatives. En effet, l'utilisation de termes appropriés permet non seulement de définir correctement les choses et ainsi de communiquer correctement une pensée, mais elle témoigne également du respect dû aux différences. Or, iI convient ici de rappeler que l'expression « sourd-muet » telle qu'actuellement utilisée dans le cadre de la loi sur le notariat ne correspond pas à la réalité sur le plan médical. En effet, contrairement à une idée ancienne et révolue, les organes d'une personne étant touchés en cas de surdité ou en cas de mutité sont des organes bien distincts. Ainsi, en principe, sauf dans de rares exceptions, les personnes atteintes de surdité ne sont pas également atteintes de mutité. A défaut de pouvoir entendre, il leur est seulement plus difficile d'oraliser, mais ce sans pour autant être physiologiquement muets. II est dès lors difficilement concevable que l'expression « sourde-muette » employée dans l'article 25
  6. b)de la loi du 9 décembre 1976 sur le notariat et qui désigne par définition une personne privée de l'ouïe et de la parole, puisse être considérée comme satisfaisante, voire même comme acceptable. II serait donc judicieux que le législateur intervienne non seulement afin de modifier cette disposition sur le fond, tel que développé précédemment, mais encore pour adapter cette dernière sur le plan terminologique. Enfin, nous suggérons fortement d'inclure dans la loi du 28 novembre 2006 sur l'égalité de traitement une obligation consistant à prévoir des aménagements raisonnables pour les personnes atteintes d'un handicap, même en-dehors du domaine de l'emploi et du travail. Pour rappel, dans ce dernier domaine, cette loi prévoit à l'article 20 : «

(1)L'article 8 de la loi du 12 septernbre 2003 relative aux personnes handicapées est complété par les alinéas suivants: «
(5)L'employeur prendra les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à un travailleur handicapé d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par les mesures prévues à l'article 26 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution du paragraphe
(4)qui précède. » « Par analogie, l'article L. 562-1 du Code du travail est complété par un paragraphe
(5)nouveau ayant la même teneur. » 11 y aurait lieu de prévoir que dans les autres domaines couverts par la loi, des aménagements raisonnables doivent être prévus pour permettre aux personnes atteintes d'un handicap d'exercer leurs droits de façon effective.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.