Avis lll/17/2023 16 mars 2023 ITM - amendements relatif au Projet de loi portant modification :
- du Code du travail
- de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l’Inspection du travail et des mines Par courriel en date du 27 janvier 2023, Monsieur Georges Engel, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, a saisi pour avis la Chambre des salariés au sujet des amendements au projet de loi sous rubrique.
- Le projet de loi initial comprend plusieurs volets : - modification de certaines règles en matière de détachement de salariés, - adaptation des dispositions relatives aux coordinateurs de sécurité et de santé, - modification de certaines dispositions légales concernant le fonctionnement et l’organisation de l’Inspection du travail et des mines (ITM).
- Trois projets de règlements grand-ducaux accompagnent les mesures légales proposées.
- Le présent avis est relatif à la seconde série d’amendements proposés par le gouvernement. Une grande majorité des modifications proposées ont trait aux remarques et oppositions du Conseil d’État. La CSL se limite dans le présent avis à relever les amendements les plus marquants pour ses ressortissants.
- En matière de détachement, le texte initial prévoit l’introduction d’une dispense de l’obligation déclarative auprès de l’ITM pour le détachement vers le Luxembourg de salariés qualifiés/spécialisés détachés pour effectuer des travaux d’entretien, de maintenance ou de réparation de machines (sauf ceux du secteur de la construction), et de salariés détachés qui interviennent comme formateurs, conférenciers, orateurs ou comme salariés assistant à des formations, conférences, réunions de travail, à condition que les travaux n’excèdent pas 5 jours de calendrier par mois. Ces dérogations au régime général de déclaration en matière de détachement seraient nécessaires afin de respecter les principes de droit issus des textes européens en matière de détachement. La CSL avait critiqué l’absence de motivation quant à la nécessité de ces modifications au regard des dispositions européennes. Le Conseil d’État a également critiqué le défaut d’explications entourant ces modifications. Ainsi le Conseil d’État a relevé que les auteurs n’ont pas expliqué les raisons pour lesquelles seuls les salariés « qualifiés ou spécialisés de l’entreprise établie à l’étranger » sont exclus du régime. Il a aussi relevé que la première exception prévue ne s’applique qu’aux machines à proprement parler, et s’interroge sur le fait que cette exclusion soit limitée à ce seul cas. Il donne comme exemples des travaux d’entretien, de maintenance ou de réparation sur un logiciel pour lesquels l’exception pourrait également potentiellement s’appliquer. En outre, le Conseil d’État s’interroge également sur la computation du délai de cinq jours en pratique et sur la justification et proportionnalité des mesures envisagées en l’absence d’explications des auteurs du texte, notamment par rapport au principe de l’article 9 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI »). En ce qui concerne l’exception relative aux machines, les auteurs des amendements expliquent que cette exemption a été prévue « pour tenir compte du caractère d’urgence de ces interventions. Dans le cadre de cette exemption, seules les machines sont visées pour prendre en considération les situations d’urgence qui nécessitent impérativement un déplacement sur site. Dans le cas des logiciels évoqués par le Conseil d’État, il n’est par exemple pas forcément nécessaire de se déplacer sur site pour intervenir. Dans ce contexte, la commission propose de maintenir le texte tel quel sur ce point. » Page 1 de 3 S’agissant de la question des cinq jours de tolérance, pour tenir compte des remarques du Conseil d’État et régler la difficulté relative aux situations soulevées par ce dernier, la commission parlementaire prévoit un contingent de 40 heures plutôt que de cinq jours. Ainsi, le nombre réel d’heures travaillées selon les conditions prévues par l’article seront décomptées du contingent. La CSL note que les auteurs du projet de loi, respectivement des amendements, ne fournissent toujours pas d’explication respectivement de justification concernant la nécessité des modifications proposées au regard du droit européen. Le fait d’ouvrir la 1ere dérogation encore plus largement du fait de l’exclusion de tous les salariés de l’entreprise affectés au type de travaux y visés, ne saurait apporter remède à ce manque de justification. Bien au contraire. Pour cette raison, la CSL choisit de ne pas marquer son accord à ces modifications. Sauf justification suffisante par rapport à des exigences européennes qui s’imposeraient (non fournies par les auteurs des modifications), se pose en outre la question s’il est opportun de vouloir légiférer de la manière alors que le fait de ne pas devoir déclarer le détachement, n’empêche pas qu’il s’agit néanmoins d’un détachement au sens du droit du travail avec toutes les autres obligations qui en découlent, aussi bien du point de vue du droit du travail que du point de vue de la sécurité sociale ou encore du point de vue de la fiscalité. Ainsi les modifications ne risquent-elles pas d’induire aussi bien les salariés que les employeurs en erreur quant à la réalité de leurs obligations ?
- Concernant le volet « coordinateurs de sécurité et santé », il est notamment proposé de supprimer la possibilité initialement prévue de permettre à des personnes morales d’assumer cette fonction et cela afin de s’assurer que le coordinateur de sécurité et santé d’un chantier soit toujours une personne physique qui remplisse toutes les exigences légales de qualification. La CSL approuve cette modification.
- En ce qui concerne le volet ITM, rappelons que le projet de loi a pour objet de promouvoir l’efficacité et de garantir l’exécution de ses multiples missions. De ce fait l’ITM doit se doter d’une structure plus efficiente et assurer la mise en place de processus et de procédures adaptés à toutes ses missions. La CSL est d’accord avec une rationalisation dans l’optique d’une meilleure organisation des services de l’ITM, mais elle souhaite néanmoins rappeler que la rationalisation des services de l’ITM ne doit aucunement impliquer une baisse du nombre des fonctionnaires et inspecteurs affectés au travail sur le terrain. L’ITM doit être à même de remplir pleinement ses missions légales, ce qui nécessite de la doter de personnel en nombre suffisant.
- Le projet de loi initial prévoit d’augmenter la conservation des archives de l’ITM de 2 à 10 ans, ce que la CSL avait approuvé. Suite aux contestations du Conseil d’État, les amendements apportent des précisions sur la nécessité de conserver les archives pendant une durée de 10 ans.
- Le projet de loi prévoit d’introduire un cadre strict dans le Code du travail pour l’agrément des experts et des organismes de contrôle, auxquels l’ITM peut recourir. En ce qui concerne la procédure d’agrément, le projet de loi prévoit la suppression de la Commission consultative censée en particulier donner un avis en cas d’octroi, de suspension ou de retrait d’un agrément par décision du ministre. A ce jour l’article L.614-7 point 8 du Code du travail prévoit en effet « Il est institué une Commission consultative chargée d’assister le ministre en matière des dispositions figurant au point 7 ci-avant et d’aviser les demandes d’agréments et les demandes de prolongation d’agréments, de vérifier l’accréditation reconnue par l’OLAS, et de donner, le cas échéant, son avis sur l’expérience professionnelle de l’expert demandeur d’agréation. Ladite Commission consultative, présidée par un représentant de l’Inspection du travail et des mines, fonctionne selon son propre règlement d’ordre interne et se compose de deux représentants de l’Inspection du travail et des mines, un représentant Page 2 de 3 désigné par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers, un représentant désigné par la Chambre des salariés. Le secrétariat de la Commission consultative est assuré par l’Inspection du travail et des mines. » La CSL rappelle qu’elle s’oppose fermement à la suppression de cet organe consultatif qui implique les partenaires sociaux dans la procédure d’agrément des experts et organismes de contrôle auxquels l’ITM peut avoir recours. La CSL rappelle que, tout comme le Conseil d’État, elle s’interrogeait dans ses avis précédents en outre quant à l’exclusion des experts et organismes de contrôle établis à l’étranger : d’un côté, est-ce qu’une telle exclusion est conforme au droit européen et d’un autre côté, ne peut-il pas y avoir de situations où le recours à des experts établis dans d’autres États membres, eu égard à la spécificité de leurs compétences, peut s’avérer nécessaire et utile ? Le Gouvernement apporte plus de précisions via ses amendements quant aux raisons d’exiger que l’organisme de contrôle soit une Asbl de droit luxembourgeois. Ces explications ne répondent néanmoins pas aux questions soulevées par la CSL. ***
- La CSL demande que le volet relatif au détachement (voir le point 4 ci-avant) soit retiré du présent projet. En ce qui concerne la procédure d’agrément des experts et des organismes de contrôle auxquels l’ITM peut recourir, la CSL exige le maintien de la Commission consultative prévue à l’article L.614-7 point 8 du Code du travail (voir le point 8 ci-avant). A défaut d’amender le projet de loi en ce sens, la CSL s’oppose au présent projet de loi. Luxembourg, le 16 mars 2023 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 3 de 3
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