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Projet de loi) a pour objet de modifier des dispositions importantes concernant notamment : - le detachement de salaries<1>, les coordinateurs d

ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS Avis de l'Ordre des Architectes et lngenieurs-Conseils (OAI) sur le projet de loi n°7319 portant modification :

  1. du Code du travail
  2. de la loi du 21 decembre 2007 portant reforme de l'lnspection du travail et des mines. Sommaire Page
  3. Considerations generales 2
  4. Methodologie 2
  5. Avis sur le texte du projet de loi portant modification du Code du travail et de la loi du 21 decembre 2007 portant reforme de !'Inspection du travail et des mines, tel que modifie par amendements gouvernementaux adresses par depeche du Ministre au President de la Chambre des Deputes en date du 27 janvier 2020 2 Avis sur les textes des projets de reglements grand-ducaux accompagnant le projet de loi sous examen concernant les coordinateurs de securite et de sante et les organismes de controle agrees 8
  6. Ref: Avis OAI/Avis_OAI_PDL7319_1TM_20220905 05/09/2022 1/9 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS
  7. CONSIDERATIONS GENERALES Le projet de loi sous examen portant modification du Code du travail et de la loi du 21 decembre 2007 portant reforme de !'Inspection du travail et des mines (le Projet de loi) a pour objet de modifier des dispositions importantes concernant notamment : - le detachement de salaries<1>, les coordinateurs de securite et de sante

(2), la reforme de !'Inspection du travail et des mines (l'ITM) et, dans ce cadre, les modifications relatives a l'agrement des experts et des organismes de controle assistant l'ITM. Dans le present avis, l'Ordre des Architectes et des lngenieurs-Conseils (OAI) se focalisera sur les coordinateurs de securite et de sante, d'une part, et sur l'agrement des experts et des organismes de controle assistant l'ITM, d'autre part. De maniere generale, l'OAI salut la reforme projetee de l'ITM. A l'instar de la Chambre des Metiers, l'OAI soutient « toute mesure legislative qui permet a l'ITM de devenir une institution plus efficiente, notamment pour controler les entreprises etrangeres et les employeurs peu scrupuleux recourant au dumping social ».131 L'OAI estime toutefois que certaines dispositions meritent clarifications voire modifications. L'OAI plaide en outre pour une amplification de la digitalisation des procedures. A titre d'exemple, une experimentation de la mise en ligne de la declaration de chantier sur guichet.lu avait ete lancee en 2020 sans suite a ce jour. Par ailleurs, vu !'importance des missions a accomplir par les organismes de controle agrees, les bureaux de controle technique et les experts, ii est essentiel de reglementer ces professions, par exemple dans le cadre de la reforme de la legislation en matiere de droit d'etablissement (projet de loi n°7989), afin de clarifier leur champ d'activites et de garantir leur independance. Le Projet de loi est complete par des projets de reglements grand-ducaux qui feront egalement l'objet de certaines observations de l'OAI.
  1. METHODOLOGIE Le present avis a ete etabli notamment suite a !'analyse du projet de loi et des amendements gouvernementaux par le Conseil de l'Ordre et par un groupe de travail ad hoc compose de membres OAl actifs dans ces domaines.
  2. AVIS DE L'OAI SUR LE PROJET DE LOI Les commentaires de l'OAl ci-apres se basent sur le texte coordonne du projet de loi, faisant suite aux amendements gouvernementaux (document parlementaire n°7319 3). I. LES COORDINATEURS DE SECURITE ET DE SANTE Le projet de loi investit non seulement le maitre d'ouvrage et le coordinateur de securite et de sante, mais aussi les autres parties prenantes au chantier, d'une responsabilite accrue vis-a-vis de la maitrise de la securite, et nous le saluons. La Cour Constitutionnelle (par un arret du 20 mars 2015) a declare non conforme a la Constitution certaines dispositions de !'article L.312-8 du Code du travail, delegant purement et simplement au pouvoir reglementaire la determination de !'ensemble des modalites d'octroi de l'agrement des coordinateurs en 11! Articles L.141-2 et L.143-2 du Code du travail. 121A la suite de l'arret n°117/15 du 26 mars 2015 de la Cour Constitutionnelle. 131Cf. avis de la Chambre des Metiers , document parlementaire n' 7319/07, page
  3. Ref : Avis OAI/Avis_OAI_PDL7319_ITM_20220905 05/09/2022 2/9 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS a matiere de securite et de sante. Or, ii s'agit d'une matiere reservee par la Constitution la loi qui doit prevoir, tout du moins, le champ de competences des coordinateurs. Le projet de loi rectifie cette lacune. L'OAI entend faire valoir les observations qui suivent, etant precise que les articles cites sont ceux du Code du Travail: 1.
  4. L'extension du role de coordinateur aux personnes morales a L'OAI estime opportune la modification prevue !'article L.311-2, point 7, qui prevoit que - pendant !'elaboration du projet de l'ouvrage - le coordinateur en matiere de securite et de sante (le Coordinateur) peut etre, non seulement une personne physique, mais desormais egalement une personne « morale chargee par le maitre d'ouvrage d'executer, pendant /'elaboration du projet de J'ouvrage » des taches en cause. La meme adaptation pertinente a ete faite !'article L.311-2, le point 8, concernant la mission du Coordinateur pendant la realisation de l'ouvrage. a 1.
  5. La modification des dispositions relatives a l'agrement pour exercer la fonction de coordinateur en matiere de securite et de sante En premier lieu, la loi en projet propose une nouvelle section 8, intitulee « Le coordinateur en matiere de securite et de sante » (a !'article L. 312-9.
(1)) qui prevoit que : Le Coordinateur (charge par le maftre de l'ouvrage) doit etre detenteur d'un agrement delivre par le ministre du Travail specifiant les activites de coordination qu'il peut exercer ; Le Coordinateur qui entend exercer l'activite a titre d'independant, doit etre detenteur d'une autorisation d'etablissement conformement a la loi modifiee du 2 septembre 2011 reglementant l'acces aux professions d'artisan, de commer9ant, d'industriel ainsi qu'a certaines professions liberales (la Loi d'etablissement) ; Les conditions d'agrement sont fonction des trois classes de difficultes des chantiers, de niveau Al4 l, Bl 5l OU C l 6l. En fonction de cette classification, les qualifications et experiences professionnelles minimum exigees varient et vont croissantes, selon qu'il s'agit de : • chantiers niveau A :
  1. a)un brevet de maftrise dans un des metiers de la construction;
  2. b)une exoerience professionnelle de 3 ans en la matiere<7l;
  3. c)un cycle de formation comportant au mains 24 heures (*). • chantiers niveau B :
  4. a)un dipl6me d'ingenieur industriel en genie civil ou d'ingenieur technician en genie civil;
  5. b)une experience professionnelle de deux ans, dans le cadre de la profession correspondante (*).
  6. c)un cycle de formation comportant au mains 120 heures (*). • chantiers niveau C :
  7. a)un diplome d'architecte ou d'inqenieur en genie civil;
  8. b)une experience professionnelle d'un an (*). 1•1 « Chantier niveau A » : tout chantier ayant un volume de travail inferieur a cinq cents hommes/jours et comportant tout au plus des risques particuliers vises a !'annexe 9, points 1, 2 et 4. 151« Chantier niveau B » : tout chantier ayant un volume de travail inferieur a dix mille hommes/jours et comportant tout au plus des risques particuliers vises a l'annexe 9, points 1, 2 et 4, ainsi que tout chantier ayant un volume de travail inferieur a cinq cents hommes/jours et comportant en plus des risques particuliers vises a !'annexe 9, points 5, 9, 10, 11 et 12 ». 1•1 « Chantier niveau C » : tout chantier tel que defini a !'annexe B. a !'article L. 311-2, point 9 ou s'effectuent des travaux du batiment ou de genie civil don! la lisle figure a !'elaboration d'un chantier temporaire ou mobile ou a la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier, respectivement a la phase de realisation d'un chantier temporaire ou mobile ou a la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier selon l'activite de coordination faisant l'objet de la demande d'agrement ainsi qu'une experience de trois ans dans le metier de construction exerce. 171Une experience professionnefle de trois ans relative Ref: Avis OAI/Avis_OAI_PDL7319_ITM_20220905 05/09/2022 3/9 ORD·RE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS
  9. c)un cycle de formation comportant au mains 150 heures (*). (*) en phase d'elaboration du projet / en phase de realisation de l'ouvrage, selon l'objet de la demande d'agrement, voire des deux phases si la demande d'agrement s'y rapporte conjointement. Concernant l'agrement des Coordinateurs, l'OAI estime que la categorie des personnes eligibles pour la fonction de Coordinateur dans le cadre de chantier de niveau C devrait, au cote des architectes ou des ingenieurs-conseils en genie civil, etre elargie aux architectes d'interieur et aux architectespaysagistes I ingenieurs-paysagistes. Les ingenieurs-conseils du genie technique (et non uniquement du genie civil) devraient aussi pouvoir suivre des chantiers de niveau C. L'OAI observe a ce propos que, si dans la phase conception (phase pendant laquelle la presence du coordinateur est d'ailleurs trap souvent negligee) la qualification d'ingenieur-conseil en genie civil ou celle d'architecte est un atout, en revanche, tel n'est pas necessairement le cas pour la phase d'execution et de suivi de chantier, ou prime !'experience du terrain. De maniere incidente, l'OAI observe que la loi en projet se refere a« l'ingenieur en genie civil». Or, la Loi d'etablissement ne prevoit que la categorie generique « d'ingenieur-conseil du secteur de la construction ». (Bl L'OAI a iterativement denonce la carence de la Loi d'etablissement ce sujet et reclame de longue date une clarification des specialisations voire des professions des ingenieurs-conseils en genie civil, en genie technique et des ingenieurs des autres disciplines du domaine de la construction et de l'environnement.<9l a En second lieu, la loi en projet prevoit que des cycles de formation doivent etre completes par des formations complementaires d'au mains 16 heures, suivies chaque fois dans un delai de 5 ans, selon que l'agrement se rapporte a des chantiers de niveaux A, B ou C. a a L'OAI se rallie la position du Conseil d'Etat, appelant plus de precision au sujet de ces formations complementaires, notamment quant au nombre d'heures minimal. (10l En troisieme lieu , le projet de loi prevoit que, par derogation, l'agrement peut etre delivre au candidat qui, sans disposer de la formation de base, justifie d'une formation reconnue comme equivalente, sous reserve qu'il justifie de certaines conditions minimales. <11 l L'OAI souligne que le contenu de la formation specifique necessaire ainsi que de !'equivalence des formations doit etre clairement defini. En pratique, ii est observe que trouver des collaborateurs architectes ou ingenieurs-conseils ne faisant que de la coordination chantier est devenu difficile. Par ailleurs, l'OAI s'interroge au sujet de !'organisation concrete des formations. Les auteurs du projet de loi ont prevu que l'ITM organisera ces formations. <12l En pratique, ii apparaft actuellement que tres peu de formations sont disponibles ou prevues, etant en outre a !81 Cf. Loi d'etablissement, la profession « d'ingenieur-conseil du secteur de la construction » est « l'activite liberale consistant concevoir des ceuvres de construction caractere technique, d'urbanisme ou d'amenagement du territoire, etablir les plans de telles ceuvres et faire la synthese des activites di verses participant la realisation des ceuvres ». a a a a a c•J Cf. avis de l'OAI (Ref. CE/ SCL: 60.868-286 / nb, Doc. parl. 793) entre la Chambre des Deputes le 21 fevrier 2022 (pages 20 et suivantes) ayant pour objet le Projet de loi sur l'exercice des professions liberales des secteurs de la construction et de l'amenagement du territoire et portant modification. httos://www.chd.lu/wps/portal/public/Accueil/TravailALaChambre/Recherche/RoleDesAffaires?action=doDocoaDetails&backto=/wps/portal/public/Accueil/ Actualite&id=7932 c1•I « Le Conseil d'Etat tient a a relever que la determination des conditions du maintien d'un agrement constitue une restriction la liberte d'exercice d'une profession liberale garantie par !'article 11., paragraphe 6, de la Constitution. Dans une telle matiere reservee la loi, ii incombe au legislateur de regler les elements essentiels du reg:me d'agrement en cause. Or, ii n'est pas clairement defini quel nombre d'heures minimal doit etre suivi pour l'agrement pour le chantier niveau A, pour le chantier niveau B ou pour le chantier niveau C. Comme le maintien de l'agrement est fonction de cette condition, elle doit imperativement etre indiquee avec precision. De meme faut-il preciser si le cycle de formation doit etre suivi au cours des cinq ans apres l'obtention de l'agrement ou apres l'ecoulement de cette periode. Pour les raisons sus-evoquees, le Conseil d'Etat doit s'opposer formellement au texte du paragraphe sous avis ». a c11 1 Pour que la formation puisse etre reconnue comme equivalente, le candidat doit avoir suivi le cycle de formation comportant au mains vingt heures portant sur la legislation luxembourgeoise en matiere de securite et de sante au travail sur les chantiers temporaires ou mobiles et avoir accompli avec succes les epreuves se rapportant au chantier de niveau A, B et C. c12I « Art. L. 312-11. Les formations visees a !'article L. 312-9, paragraphe 5, sont sanctionnees par des epreuves organisees par !'Inspection du travail et des mines». Ref: Avis OAI/Avis_OAI_PDL7319_/TM_20220905 05/09/2022 4/9 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS releve !'importance de disposer de formations plurilingues, notamment egalement en allemand. Des offres de formations et des moyens supplementaires devront done etre deployes pour une application coherente de la loi en projet. 1.3. Dispense au recours a un coordinateur en matiere de securite et de sante en cas de force majeure Selon les previsions de !'article L. 362-1
(2), le « martre d'ouvrage est dispense de designer un coordinateur en matiere de securite et de sante en cas d'urgence determinee par un cas de force majeure. Dans ce cas, /'Inspection du travail et des mines est informee sans delai par le martre d'ouvrage precisant le cas de force majeure >>. Faut-il comprendre que, eu egard a la notification faite a l'ITM precisant le cas de force majeure, !'admission du cas de force majeure serait in fine validee par l'ITM ? Le contexte etant celui de l'urgence, l'ITM est-elle censee confirmer expressement son accord, et le cas echeant dans quels delais ? Le texte semble equivoque quant la finalite de la notification du cas de force majeure et suscite des interrogations de l'OAI. a 1.
  1. Observation plus generale concernant la mission du Coordinateur de Securite et de Sante En guise d'observation plus generale, l'OAI tient a pointer les carences actuelles constatees en pratique, auxquelles ii faudrait s'attaquer : la mission du Coordinateur dans la phase projet devrait etre davantage consideree (ii est bel et bien un coordinateur partie prenante au respect de la securite et de la sante dans la phase etudes anticipant la construction, et non pas simplement un inspecteur des travaux en cours}, tout comme devrait etre clarifie son role ou rapport a la maTtrise d'ceuvre. Une participation aux reunions de chantier, auxquelles le Coordinateur n'est pas toujours (voire rarement) convie, devrait etre plus systematique. D'ailleurs, ii serait louable que le Coordinateur ait une meilleure definition de mission au sein du volet du chantier. Actuellement, ii n'y en a pas a priori. Par exemple, la loi n'impose a ce jour pas une seule visite, d'ou un desequilibre pen;u dans la pratique parfois avec une mission de Coordinateur proposant un volume consequent de visites chantier avec tres peu de coordination prealable en proportion ; la mission du Coordinateur est insuffisamment valorisee, y compris pecuniairement (le risque etant que, par souci de rentabilite, des prestataires privilegient alors le volume des missions plutot que leur qualite). Un DAO de conception est, a tort, rarement effectue ; la presence et !'implication du Coordinateur sur le chantier sont insuffisamment correlees et proportionnees aux risques du chantier, alors qu'il faudrait lier une presence minimale du Coordinateur aux risques et caracteristiques du chantier; - !'execution au quotidien de mission, ou le chantier requiert un niveau C, devrait dans tous les cas etre menee par des personnes disposant de la qualification requise. Ceci n'est pas toujours le cas dans la pratique. En effet, le personnel du Coordinateur dont la qualification correspond avec !'exigence reglementaire n'est parfois qu'un signataire. la collaboration entre les salaries designes des entreprises et le Coordinateur est tres insuffisante, alors qu'une bonne interaction devrait etre de rigueur. Ref: Avis OAI/Avis_OAl_pOL7319_ITM_20220905 05/09/2022 5/9 ORORE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS II. L'AGREMENT DES EXPERTS ET DES ORGANISMES DE CONTROLE ASSISTANT L'ITM II est propose d'introduire au niveau du Code du travail certaines prescriptions et regles primordiales a observer par tout expert ou organisme de controle, ainsi que les exigences essentielles conditionnant l'octroi ou le maintien de leur agrement. 2.
  2. Les missions de l'organisme de controle L'OAI souligne qu'il convient de distinguer clairement entre les missions de la competence de l'organisme de controle, d'une part, et celles du ressort de !'expert agree (l'Expert), d'autre part. Or, l'OAI constate que cette distinction des taches et missions ne semble pas suffisamment claire. En effet, selon !'article 614-7
(1)dans sa derniere mouture: « Art. L. 614-7.
(1)L'lnspection du travail et des mines peut se faire assister par un organisme de controle agree par le ministre. L'organisme de controle, qui peut etre une personne morale de droit prive ou public, est appele dans le cadre de ses missions a accomplir diverses taches techniques, des etudes, des verifications et tout particulierement a realiser des receptions et des controles de travaux, d'installations et d'etablissements, des expertises techniques, des mesurages et des analyses en vue de la securite et de la sante des salaries au travail ainsi que de la securite du voisinaqe et du public ». II est par ailleurs prevu, a !'article 614-7bis
(1): « Art. L. 614-7bis.
(1)L'lnspection du travail et des mines peut se faire assister par un expert agree par le ministre. L'expert, qui peut etre une personne physique ou morale de droit prive ou public, est appele dans le cadre de ses missions a accomplir, soit en son nom propre, soit en recourant a du personnel, diverses taches techniques, des etudes, des verifications et tout particulierement a realiser des evaluations, des expertises techniques et des etudes sur la securite et la sante des salaries au travail ainsi que sur la securite du voisinage et du public. On constate done que l'organisme de controle, outre ses missions specifiques (reception et controle des travaux / etablissement), se voit attribuer egalement toutes les missions de !'expert agree (expertises techniques et analyses). Or, le texte devrait clairement distinguer entre ces deux missions : !'expert agree realise l'etude specialisee, l'organisme de controle se charge des controles sur chantier (voire du controle des plans durant la phase etudes). Par exemple en Allemagne ii est clairement defini que le Sachverstandige realise le concept, le PrOfsachverstandigen relit le concept et ii est responsable des receptions. Ainsi, selon l'OAI, ii convient de mieux distinguer et circonscrire les missions de l'organisme de controle par rapport a celles de l'Expert, notamment au regard de la mention faite des « expertises techniques, des mesurages et des analyses en vue de la securite et de la sante des salaries au travail ainsi que de la securite du voisinage et du public» . 2.2. Les activites incompatibles Aux termes de !'article L. 614-7bis.
(3)point 2, ii est prevu que: « L'expert, ses administrateurs, ses directeurs et son personnel ne doivent s'engager dans aucune activite incompatible avec leur independance de jugement et leur integrite. Dans le cadre des missions qui entrent dans la portee de l'agrement, !'expert est independant de toutes les parties enqaqees et en oarticulier a l'eqard du concepteur, du fabricant, du fournisseur, de l'installateur, de l'utilisateur ou de l'exploitant, du projet. Ref: Avis OAI/Avis_OAI_PDL7319_ITM_20220905 05/09/2022 6/9 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSE1LS Les dispositions des alineas 1er et 2 n'excluent pas la possibilite d'un echange d'informations techniques entre toutes les personnes interessees par le projet qui tom be sous le champ d'application du paragraphe 1er, alinea 2 et !'expert. L'expert execute ses missions avec la plus grande integrite professionnelle et la plus grande competence technique et scientifique. L'expert ainsi que son personnel doivent etre libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer le jugement ou les resultats des projets, en particulier de celles emanant de personnes ou de groupements de personnes interesses par le resultat des projets. Au cas ou au cours d'une intervention un expert risquerait de ne plus pouvoir garantir son independance ou son integrite, ii est oblige d'en informer sans delai !'Inspection du travail et des mines». Si l'OAI approuve les dispositions consacrant le prescrit de l'independance professionnelle, ii s'interroge toutefois sur la pertinence ou !'interpretation a donner a !'exigence d'etre « independant de toutes /es parties engagees et en particu/ier a J'egard du concepteur ». Dans quel sens !'Expert doit-il etre independant du concepteur? Cette exigence se comprend parfaitement concernant l'Organisme de controle. Mais concernant !'Expert, ce dernier doit pouvoir intervenir dans la conception. Pour une construction en acier par exemple, ii est opportun que l'ingenieur en genie civil charge des calculs de stabilite travaille en collaboration avec l'ingenieur ayant le role d'Expert pour les aspects lies a la stabilite et la resistance au feu nature!. Ainsi, ces deux ingenieurs devaient pouvoir travailler au sein d'un meme bureau d'ingenieurs-conseils. L'OAI demande done a voire clarifier cette question. Ref: Avis OAI/Avis_OAl_pDL7319_ITM_20220905 05/09/2022 719 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS 4. 1.1. AVIS DE L'OAI SUR LES PROJETS DE REGLEMENTS GRAND-DUCAUX Observation generale sur le projet de reglement grand-ducal concernant les coordinateurs de securite et de sante En comparant le projet de reglement grand-ducal avec l'arrete ministeriel du 23 juillet 2018 determinant les programmes de formation pour coordinateurs de securite et de sante<13 l, on peut saluer les evolutions favorables suivantes : !'accent est davantage mis sur les risques (avec toutefois pour bemol, certaines incoherences au niveau des modules de formation, explicitees ci-apres) ; l'ajout de la legislation relative au detachement des salaries (chapitre A.1.1) ; la consecration d'un chapitre entier dedie aux acteurs sur les chantiers (nouveau chapitre A.1.2.) ; la consecration d'un chapitre entier dedie a la responsabilite civile et penale. En revanche, l'OAI per<;:oit comme defavorable le fait que le volet relatif a la negociation et communication (qui representait auparavant 8 heures (niveau A), voire 12 heures (niveau B) ou 18 heures (niveau C)), au vu de ce chapitre (nouveau A.1.4), ne represente plus que 6 heures. 1.2. Commentaires concernant les formations des coordinateurs de securite et de sante En premier lieu, concernant les dispositions afferentes a la formation des Coordinateurs de securite chantier, l'OAI estime que la composition et le contenu des modules de formation sont clairs et bien structures. On pourrait eventuellement prevoir davantage d'heures pour la gestion administrative (12h au lieu de 8h) et moins d'heures sur la legislation (8h au lieu de 12h). Ceci permettrait de mettre d'avantage !'accent sur le Dossier Adapte a l'Ouvrage (DAO) par exemple et de donner les bons outils pour construire le DAO tout au long d'un chantier. En second lieu , concernant les travaux mettant en cause l'amiante, on peut remarquer que, des lors que sont respectes les criteres du point
  1. b)cites a !'article 1er du Reglement grand-ducal du 9 juin 2006(141 definissant les niveaux de coordination de securite et de chantier exigibles<15>, un coordinateur de niveau A peut intervenir sur des chantiers presentant des travaux exposant les travailleurs a de l'amiante. La problematique de l'amiante n'est traitee de maniere explicite que dans le module 3, a moins qu'elle soit egalement reprise dans le module 1 sous le chapitre des « risques lies aux substances dangereuses ». Des dispositions plus explicites seraient utiles a ce sujet. 113> Les programmes de formation tels que prevus par !'article 2 du reglement grand-ducal du 9 juin 2006 relatif a la formation appropriee par rapport aux activites de coordination de securite et de sante sur les chantiers temporaires ou mobiles. <14) Reglement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriee par rapport aux activites de coordination de securite et de sante sur les chantiers temporaires ou mobiles et determinant les modalites d'octroi de l'agrement en matiere de coordination de securite et de sante sur les chantiers temporaires ou mobiles chanliers temporaires ou mobiles. 115 ) Ainsi, suivant Reglement grand-ducal du 9 juin 2006, aux termes de !'article 1••:
  2. a)«chantier»: tout chantier tombant sous Jes dispositions du reglement grand-ducal du 29 octobre 2004 concernant Jes prescriptions minimales de securite et de sante mettre en reuvre sur Jes chantiers temporaires ou mobiles; a a
  3. b)«Chantler Niveau A»: tout chantier ayant un volume de travail inferieur 500 hommes - jours et comportant tout au plus des risques particuliers figurant aux points 1, 2 et 4 de l'annexe II du reglement grand-ducal du 29 octobre 2004 concernant Jes prescriptions minimales de securite et de sante mettre en reuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles; a a
  4. c)«chantier Niveau B»: tout chantier ayant un volume de travail inferieur 10.000 hommes - jours et comportant tout au plus des risques particuliers figurant aux points 1, 2 et 4 de l'annexe II du reglement grand-ducal du 29 octobre 2004 concernant les prescriptions mini males de securite et de sante mettre en reuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, ainsi que tout chantier ayant un volume de travail inferieur 500 hommes - jours et comportant en plus des risques particuliers figurant aux points 5, 9, 1o, 11 et 12 de !'annexe II du reglement grand-ducal du 29 octobre 2004 concernant les prescriptions minimales de securite et de sante mettre en reuvre sur Jes chanliers temporaires ou mobiles; a a a
  5. d)«chantier Niveau C»: tout chantier tel que defini sub
  6. a)ci-<lessus ». Ref : Avis OAI/Avis_OA!_PDL7319_ITM_20220905 05/09/2022 8/9 ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGENIEURS-CONSEILS En troisieme lieu , les travaux en presence de radiation (repris au point 3 de l'annexe II du reglement grandducal du 27 juin 2ooa<151 ci-apres « l'Annexe II ») sont done a suivre par un coordinateur de niveau C. Ce theme est traits dans le module 2, mais pourrait etre repris que dans le module 3. En quatrieme lieu, les travaux exposant a un risque de noyade (repris au point 5 de l'Annexe 11) peuvent etre suivi par un coordinateur de niveau B. Or, les risques lies aux travaux a proximite et dans les cours d'eau ne sent repris que dans le module 3. II en est de meme pour les travaux situes dans le lit de rivieres, dans des ouvrages d'assainissement avec possibilites de montees rapides d'eau repris au point 12 de l'Annexe II et pouvant etre suivis par un coordinateur de niveau B. En cinquieme lieu, les risques lies aux travaux comportant !'usage d'explosifs (repris au point 9 de l'annexe II) - pouvant done etre suivis par un coordinateur de niveau B) - ne sent traites dans aucun module de formation. Ces risques seraient a ajouter au module 2. 1.3. Observation sur le projet de reglement grand-ducal concernant les organismes de controle agrees La distinction entre organisme de contr6Ie et experts agrees est une necessite. Si le projet de reglement grand-ducal vise a abroger le reglement ministeriel du 6 mai 1996 concernant !'intervention d'organismes de contr6Ie dans le cadre des competences et attributions de !'Inspection du travail et des mines, une liste des organismes de contr6Ie et experts agissant dans le cadre des competences et attributions de l'ITM devra etre rendue accessible et regulierement mise a jour par exemple sur le site web del'ITM. Pour le surplus, l'OAI accueille favorablement le projet de reglement grand-ducal. **** L'OAI est en mesure de marquer son accord sur le present projet de loi sous reserve de la prise en compte de ses remarques. Luxembourg, le 5 septembre 2022 Pour l'Ordre des Architectes et des lngenieurs-Conseils Michelle FRIEDERICI Presidente Marc FEIDER Vice-President Pierre HURT Directeur / (16>Reglement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minim ales de securite et de sante a mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. Ref: Avis OAI/Avis_OAI_PDL7319_ITM_20220905 05/09/2022 9/9

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