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ID CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 25 mars 2020 AVIS 111/15/2020 relatif aux amendements gouvernementaux au projet de lo

ID CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 25 mars 2020 AVIS 111/15/2020 relatif aux amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7319 portant modification

  1. du Code du travail ;
  2. de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines ;. relatif au projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d'octroi des agréments et d'intervention des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compétences et attributions de l'inspection du travail et des mines ; relatif au projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités d'octroi des agréments et d'intervention des experts agréés dans le cadre des compétences et attributions de l'Inspection du travail et des mines ; relatif au projet de règlement grand-ducal fixant les programmes de formation pour les coordinateurs de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles de niveau A, B et C ; relatif au projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive des fonctionnaires-stagiaires ainsi que de l'examen de promotion des fonctionnaires des groupes de traitement Al , A2, B1, C1, D1, D2 et D3 auprès de l'Inspection du travail et des mines ; 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csl@csl.lu www.cstlu 2/5 Par lettres en date du 16 janvier 2020, Monsieur Dan Kersch, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, a saisi pour avis la Chambre des salariés au sujet des amendements au projet de loi et des projets de règlements grand-ducaux sous rubrique. Le projet de loi initial
  3. Le projet de loi initial comprend plusieurs volets : modification de certaines règles en matière de détachement de salariés, adaptation des dispositions relatives aux coordinateurs de sécurité et de santé, modification de certaines dispositions légales concernant le fonctionnement et l'organisation de l'Inspection du travail et des mines (ITM).
  4. Trois projets de règlements grand-ducaux accompagnent les mesures légales proposées.
  5. En matière de détachement, le texte initial prévoit l'introduction d'une dispense de l'obligation déclarative auprès de l'ITM pour le détachement vers le Luxembourg de salariés qualifiés/spécialisés détachés pour effectuer des travaux d'entretien, de maintenance ou de réparation de machines (sauf ceux du secteur de la construction), et de salariés détachés qui interviennent comme formateurs, conférenciers, orateurs ou comme salariés assistant à des formations, conférences, réunions de travail, à condition que les travaux n'excèdent pas 5 jours de calendrier par mois. Ces dérogations au régime général de déclaration en matière de détachement seraient nécessaires afin de respecter les principes de droit issus des textes européens en matière de détachement.
  6. En ce qui concerne le volet ITM : Afin de promouvoir l'efficacité et de garantir l'exécution de ses multiples missions, les auteurs du projet sont d'avis que l'ITM doit se doter d'une structure plus efficiente et assurer la mise en place de processus et de procédures adaptés à toutes ses missions. La CSL est d'accord avec une rationalisation dans l'optique d'une meilleure organisation des services de l'ITM, mais elle souhaite néanmoins rendre attentive au fait que la rationalisation des services de l'ITM ne doit aucunement impliquer une baisse du nombre des fonctionnaires et inspecteurs affectés au travail sur le terrain. L'ITM doit être à même de remplir pleinement ses missions légales, ce qui nécessite de la doter de personnel en nombre suffisant. Ce n'est pas sur le budget de cette administration que l'Etat doit faire des économies.
  7. Le projet de loi initial prévoit d'augmenter la conservation des archives de l'ITM de 2 à 10 ans, ce que la CSL approuve.
  8. Le projet de loi prévoit pour finir d'introduire un cadre strict dans le Code du travail pour l'agrément des experts et des organismes de contrôle, auxquels l'ITM peut recourir. En ce qui concerne la procédure d'agrément, le projet de loi prévoit la suppression de la Commission consultative censée en particulier donner un avis en cas d'octroi, de suspension ou de retrait d'un agrément par décision du ministre directement leur ministre de tutelle. A ce jour l'article L.614-7 point 8 du Code du travail prévoit en effet « 11 est institué une Commission consultative chargée d'assister le ministre en matière des dispositions figurant au point 7 ci-avant et d'aviser les demandes d'agréments et les demandes de prolongation d'agréments, de vérifier l'accréditation reconnue par l'OLAS, et de donner, le cas échéant, son avis sur l'expérience professionnelle de l'expert demandeur d'agréation, Ladite Commission consultative, présidée par un représentant de l'inspection du travail et des mines, fonctionne selon son propre règlement d'ordre interne et se compose de deux représentants de l'inspection du travail et des mines, un représentant désigné par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers, un représentant désigné par la 3/5 Chambre des salariés. Le secrétariat de la Commission consultative est assuré par l'inspection du travail et des mines. » La CSL rappelle qu'elle s'oppose fermement à la suppression de cet organe consultatif qui implique les partenaires sociaux dans la procédure d'agrément des experts et organismes de contrôle auxquels l'ITM peut avoir recours. La CSL s'interroge en outre quant à l'exclusion des experts et organismes de contrôle établis à l'étranger : d'un côté, est-ce qu'une telle exclusion est conforme au droit européen et d'un autre côté, ne peut-il pas y avoir de situations où le recours à des experts établis dans d'autres Etats membres, eu égard à la spécificité de leurs compétences, peut s'avérer nécessaire et utile ? Les amendements au projet de loi initial
  9. Les amendements proposés prévoient toute une série de modifications textuelles, d'agencement et de structure de texte, que la CSL ne commentera pas. Agents de contrôle de l'ITM
  10. 11 est proposé de modifier l'article L.142-1 du Code du travail pour permettre que les infractions en matière de détachement soient désormais également recherchées et constatées par les agents de contrôle qui sont recrutés par l'ITM après avoir effectué 36 mois de service militaire en tant que volontaires de l'armée. Ces agents auront les mêmes compétences que les Inspecteurs du travail de l'ITM. La CSL approuve cet ajout alors qu'il permet d'augmenter à moyen terme l'effectif de l'ITM. Le rôle du coordinateur en matière de sécurité et santé des ouvrages est ouvert aux personnes morales
  11. Le Gouvernement propose de prévoir que le rôle du coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage et aussi pendant la réalisation de l'ouvrage, peut être effectué non seulement par une personne physique mais encore par toute personne morale, comme ceci est prévu par la directive 92/57 /CEE du Conseil du 24 juin 1992 « concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. Le CSL approuve cet ajout. Insertion de toutes les règles importantes relatives au coordinateur en matière de sécurité et santé dans le Code du travail 1 O. Désormais toutes les règles importantes relatives au coordinateur en matière de sécurité et santé sont intégrées dans une nouvelle section 8 dans le Chapitre 11du Titre Premier du Livre Indu Code du travail intitulée « Le coordinateur en matière de sécurité et de santé ». Aussi les conditions de l'octroi de l'agrément de ces coordinateurs se trouvent désormais fixées dans le Code du travail. La CSL approuve ces nouvelles dispositions. Insertion d'un nouveau Titre VI intitulé « Prescriptions minimales de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles » dans le Livre 111 du Code du travail 1
  12. Un nouveau Titre VI intitulé « Prescriptions minimales de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles » est inséré dans le Livre 111du Code du travail qui reprend les dispositions du 4/5 règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. Ce faisant, le Gouvernement propose aussi de prévoir la responsabilisation du maitre d'ouvrage, du maitre d'œuvre, du donneur d'ordre, du coordinateur en matière de sécurité et de santé, de l'indépendant et de l'employeur, lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier, dans le Code du travail et de pénaliser les infractions commises aux dispositions relatives aux prescriptions minimales de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles. La CSL approuve ces nouvelles dispositions. Consécration des règles fondamentales relatives aux experts et aux organismes de contrôle assistant l'ITM dans le Code du travail
  13. Le projet de loi initial prévoit d'introduire un cadre strict dans le Code du travail pour l'agrément des experts et des organismes de contrôle, auxquels l'ITM peut recourir. Ces derniers peuvent être chargés de réaliser notamment des évaluations, des expertises techniques et des études, respectivement des réceptions et des contrôles de travaux, d'installations et d'établissements, avec pour objectif la sécurité et la santé des salariés au travail ainsi que la sécurité du voisinage et du public. A ce jour, c'est principalement un règlement ministériel du 6 mai 1996 qui fixe les prescriptions à respecter pour les agréments pour organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l'ITM. Or, ce règlement ministériel ne constitue pas une base juridique appropriée pour ce genre de réglementation.
  14. Le Gouvernement propose par le biais des amendements d'insérer dans le Code du travail de nombreuses dispositions initialement prévues dans le projet de règlement grand-ducal. Ainsi, le Code prévoit désormais la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément pour l'organisme de contrôle et l'expert. Les auteurs du projet de loi ont de ce fait décidé de prévoir deux nouveaux règlements grandducaux, l'un relatif à l'organisme de contrôle, l'autre à l'expert. Huit nouvelles annexes pour le Code du travail
  15. Pour une meilleure lisibilité, la création de huit nouvelles annexes au Code du travail est proposée : L'annexe 8 « Liste des travaux du bâtiment ou de génie civil visés aux articles L. 141-2, L. 311-2, L. 312-9, L. 361-2 » Les dispositions de l'article L. 141-2, paragraphe 2 du Code du travail transposent l'annexe de la directive 96/71/CE « concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de seivices » et prévoient à une liste des activités dans le domaine de la construction qui visent la réalisation, la remise en état, l'entretien, la modification ou l'élimination de constructions. L'annexe I du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 « concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles » dont les dispositions résultent de la directive 92/57 /CEE du Conseil du 24 juin 1992 « concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles » prévoit également une telle énumération, mais présentant de légères différences avec la liste prévue à l'article L. 141-2, paragraphe
  16. Dans un but d'uniformiser, voire de cumuler ces deux listes, il est proposé de les remplacer par une liste unique insérée en tant qu'annexe 8 au Code du travail. L'annexe 9 « Liste des travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des salariés pour l'établissement d'un plan général de sécurité et de santé (articles L. 312-9, L. 362-2, L.363-3) », cette liste étant reprise du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles et reprend la liste des travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des salariés pour l'établissement d'un plan général de sécurité et de santé. 5/5 L'annexe 10 « Contenu de l'avis préalable (article L. 362-3) » : elle reprend les éléments de l'annexe Ill du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. L'annexe 11 « Prescriptions minimales de sécurité et de santé applicables aux chantiers (articles L. 367-2, alinéa 1 er, point 1 et L. 367-3, paragraphe 1 er) » : elle reprend l'annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles et consacre les prescriptions minimales de sécurité et de santé applicables aux chantiers visés aux articles L 367-2, alinéa 1 er, point 10 et L. 367-3, paragraphe 1 er. L'annexe 12 « Plan général de sécurité et de santé (articles L. 361-2 et L. 363-3) » : elle reprend l'annexe V du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles et se rapporte au plan général de sécurité et de santé visé à l'article L. 363-3 du projet de loi. L'annexe 13 « Plan particulier de sécurité et de santé (articles L. 361-2, L. 367-2) » : elle reprend les éléments de l'annexe VI du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, y ajoute l'indépendant et l'employeur lorsqu'il exerce lui-même une activité professionnelle sur le chantier et se rapporte au plan général de sécurité et de santé visé à l'article L.367-2 du présent projet de loi. L'annexe 14 « Journal de coordination (article L. 361-2) » : elle reprend l'annexe VII du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles et se rapporte au journal de coordination visé à l'article L. 361-2 du projet de loi. L'annexe 15 « Le dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage (articles L 361-2, L. 3633) » : elle reprend l'annexe VIII du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles et se rapporte au dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage tel que visé à l'article L. 363-3 du projet de loi. La CSL marque son accord à ces nouvelles annexes. Elles présentent l'avantage que toutes ces règles légales sont ancrées dans un seul et même document. Projets de règlements grand-ducaux
  17. Les projets de règlements grand-ducaux n'appellent pas de commentaires de la CSL. ***
  18. Sous réserve des remarques formulées lors du projet de loi initial, la CSL marque son accord aux présents amendements. Luxembourg, le 25 mars 2020 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. ,. o

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